Vol. 151, no 4 — Le 22 février 2017

Enregistrement

DORS/2017-20 Le 13 février 2017

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement modifiant le Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast

C.P. 2017-115 Le 13 février 2017

Sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 35(1) (voir référence a) et de l’article 190 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast

Modifications

1 (1) La définition de libération, à l’article 1 de la version française du Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast (voir référence 1), est abrogée.

(2) Les définitions de capacité en eau de ballast et système d’eau de ballast, à l’article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

capacité en eau de ballast La capacité volumétrique totale des citernes, des espaces ou des compartiments à bord d’un bâtiment qui sont utilisés pour transporter, charger ou déverser l’eau de ballast, y compris, le cas échéant, des citernes, des espaces ou des compartiments polyvalents conçus pour permettre le transport de l’eau de ballast. (ballast water capacity)

système d’eau de ballast Les citernes, les espaces ou les compartiments à bord d’un bâtiment qui sont utilisés pour transporter, charger ou déverser l’eau de ballast, y compris, le cas échéant, les citernes, les espaces ou les compartiments polyvalents conçus pour permettre le transport d’eau de ballast, ainsi que la tuyauterie et les pompes. (ballast water system)

(3) La définition de release, à l’article 1 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

release, in respect of ballast water, includes leakage, pumping, pouring, emptying, dumping, spraying or placing. (déversement)

(4) L’article 1 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

déversement À l’égard des eaux de ballast, s’entend notamment de l’écoulement, du pompage, du versement, de la vidange, de la décharge, du jet ou du dépôt. (release)

2 Les alinéas 2(3)e) et f) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

3 (1) L’alinéa 4(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas 4(5)a) à c) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4 L’alinéa 5(3)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 Le paragraphe 6(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Zones de renouvellement

(2) Il est interdit de déverser dans les eaux de compétence canadienne de l’eau de ballast puisée par un bâtiment à l’extérieur de celles-ci, sauf si, avant l’entrée de ce bâtiment dans les eaux de compétence canadienne, un renouvellement est effectué dans une zone qui est située à une distance d’au moins 200 milles marins du rivage et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 2 000 m.

6 (1) Le paragraphe 7(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Zones de renouvellement

(2) Il est interdit de déverser dans les eaux de compétence canadienne de l’eau de ballast puisée par un bâtiment à l’extérieur de celles-ci, sauf si, avant l’entrée de ce bâtiment dans les eaux de compétence canadienne, un renouvellement est effectué dans une zone qui est située à une distance d’au moins 50 milles marins du rivage et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 500 m.

(2) L’alinéa 7(3)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 Le paragraphe 10(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Déversement de sédiments

10 (1) Il est interdit de déverser dans les eaux de compétence canadienne des sédiments qui sont issus de la décantation de l’eau de ballast et qui proviennent du nettoyage régulier des espaces utilisés pour transporter de l’eau de ballast puisée par un bâtiment à l’extérieur des eaux de compétence canadienne.

8 (1) Les alinéas 11(2)e) et f) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’alinéa 11(3)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 (1) L’alinéa 13(5)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 13(6)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10 (1) Le paragraphe 14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Formulaire de rapport sur l’eau de ballast

14 (1) Si un bâtiment se dirige vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés au Canada, son capitaine — ou, dans le cas d’une embarcation de plaisance, son utilisateur — présente au ministre, de la manière prévue à l’article 5.2 du TP 13617, le Formulaire de rapport sur l’eau de ballast rempli, dès que possible après la mise en œuvre d’un processus de gestion ou d’une mesure exigée en vertu du paragraphe 13(4).

(2) Le paragraphe 14(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Conservation des formulaires

(2) Le capitaine, ou l’utilisateur, conserve à bord une copie de chaque formulaire pendant une période de vingt-quatre mois après sa présentation.

Entrée en vigueur

11 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a cerné plusieurs problèmes techniques dans Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast et il a recommandé de modifier ce règlement afin de corriger ces problèmes.

Objectif

Les modifications visent les objectifs qui suivent :

Description

Divergences entre les versions française et anglaise

Alinéa 2(3)f)

Le CMPER a fait remarquer que la version française et la version anglaise de l’alinéa 2(3)f) étaient non conformes. La version anglaise visait les bâtiments appartenant à un État ou exploités par un État et utilisés à des fins gouvernementales et non commerciales; tandis que la version française visait les bâtiments appartenant à un État ou exploités par un État et utilisés par celui-ci à des fins gouvernementales et non commerciales.

L’alinéa 2(3)f) de la version française est modifié afin qu’il corresponde à la version anglaise.

Alinéas 4(2)a) et 13(5)b)

Le CMPER a fait remarquer que, dans la version française, deux termes étaient utilisés comme équivalents au terme « uptake » (« introduction » et « prise »). Il a été décidé que les mots « uptake » et « prise » devraient être utilisés pour faire référence à la prise à bord de l’eau de ballast elle-même; « introduction » doit être utilisé comme l’équivalent de « introduction » (dans la version française) pour faire référence à la prise d’organismes ou d’agents pathogènes aquatiques nuisibles dans les eaux de ballast.

La version anglaise des alinéas 4(2)a) et 13(5)b) est modifiée pour refléter cette décision.

Paragraphes 6(2) et 7(2)

Le CMPER a suggéré que les paragraphes 6(2) et 7(2) soient modifiés afin de remplacer le terme « rejeter » par le terme « libérer », dans le but de faire correspondre ces dispositions au paragraphe 10(1) et aux termes à l’article 1.

Après un examen détaillé, il a été déterminé que le mot « déverser » était le terme préféré pour remplacer le mot « rejeter » dans les versions françaises des paragraphes 6(2) et 7(2).

Paragraphe 14(1)

Il y avait une divergence parmi ces dispositions dans l’utilisation de termes équivalents dans leurs versions françaises et anglaises. Le terme « infeasible » est utilisé en tant qu’équivalent du terme « impossible » dans la version française et le terme « feasible » est utilisé dans la version anglaise en tant qu’équivalent du terme « possible » dans la version française. Par contre, dans le paragraphe 14(1), le terme « possible » est utilisé dans les versions anglaise et française. Il semble nécessaire d’apporter des modifications à cette disposition afin d’uniformiser la terminologie dans les deux versions du Règlement.

La version anglaise du paragraphe 14(1) est modifiée afin de garantir l’uniformité de la terminologie entre la version anglaise et la version française.

Alinéa 11(3)b)

Au paragraphe 8(3) du Règlement, l’expression « renouvellement par flux continu » est utilisée dans la version française en tant qu’équivalent de l’expression « flow-through exchange » dans la version anglaise alors que le terme « circulation » est utilisé à l’alinéa 11(3)b) dans la version française comme équivalent de l’expression « flow-through exchange » dans la version anglaise.

L’alinéa 11(3)b) de la version française est modifié afin d’utiliser l’expression « par flux continu ».

Paragraphes 14(1) et 14(2)

Le segment « Formulaire de rapport sur l’eau de ballast » (« Ballast Water Reporting Form » dans la version anglaise) a utilisé une lettre majuscule dans la version française de l’alinéa 11(2)f), mais n’a pas utilisé une lettre majuscule dans les paragraphes 14(1) et 14(2). Ces dispositions devraient être modifiées pour uniformiser la version française.

Les paragraphes 14(1) et 14(2) de la version française sont modifiés afin d’assurer l’uniformité de l’utilisation d’une lettre majuscule dans l’expression « Formulaire de rapport sur l’eau de ballast ».

Erreurs grammaticales dans la version française

Alinéa 7(3)c)

Le CMPER a fait remarquer qu’il manquait le terme « est » entre le terme « qui » et le terme « située » dans la version française de l’alinéa 7(3)c).

L’alinéa 7(3)c) est modifié afin d’ajouter le terme « est » avant le terme « située ».

En plus des points établis par le Comité mixte permanent, Transports Canada a modifié les parties suivantes afin d’assurer la clarté des dispositions réglementaires et d’harmoniser les versions anglaise et française :

La version française de l’article 1 afin d’abroger la définition de « libération » et d’ajouter une définition de « déversement ».

La version anglaise de l’article 1 afin de modifier la définition de « release » et de mettre à jour les définitions de « ballast water capacity » et de « ballast water system ».

La version française des alinéas 2(3)e), 4(2)a), 4(5)a), b), c), 5(3)c), 11(2)e), 13(5)b), 13(6)c) et du paragraphe 10(1) afin de remplacer le terme « rejeter » par le terme « déverser ».

La version française de l’alinéa 11(2)e) afin de remplacer le terme « dans le cas où la gestion de l’eau de ballast est effectuée par libération » par le terme « dans le cas où la gestion de l’eau de ballast comporte un déversement ».

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun changement des coûts ou du fardeau administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.

Justification

Les modifications visent à répondre à l’examen du Règlement par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Les modifications permettent de corriger ou d’améliorer l’assise réglementaire et elles n’imposent aucun coût au gouvernement ou aux intervenants.

Personne-ressource

Katie Frenette
Analyste maritime principale
Affaires législatives
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
Téléphone : 613-949-4627
Courriel : Katie.Frenette@tc.gc.ca