Vol. 150, no 26 — Le 28 décembre 2016
Enregistrement
DORS/2016-311 Le 9 décembre 2016
LOI SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
C.P. 2016-1111 Le 9 décembre 2016
Attendu que, conformément à l’article 26 de la Loi sur l’efficacité énergétique (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 avril 2016,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des articles 20 (voir référence b) et 25 de la Loi sur l’efficacité énergétique (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique, ci-après.
TABLE ANALYTIQUE
Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Définitions et interprétation
1 Définitions
PARTIE 1
Dispositions générales
Définitions et interprétation
2 Définitions
3 Incorporation à un autre matériel
Marque de vérification
4 Marque de vérification
Communication de renseignements
5 Renseignements à communiquer
6 Renseignements sur la durée de vie des LFC
Renseignements relatifs aux importations
7 Renseignements à communiquer
Exemptions de l’application de certaines dispositions législatives
8 Exemption — modification du matériel
9 Exemption — incorporation à un matériel destiné à l’exportation
10 Exemption — matériel destiné à l’exportation
11 Exemption — moteurs munis du même identificateur unique du moteur
PARTIE 2
Matériels consommateurs d’énergie
SECTION 1
Appareils domestiques
Définitions
12 Définitions
Étiquetage
13 Étiquette ÉnerGuide
14 Papier — étiquettes adhésives et vignettes
15 Papier — étiquettes volantes
SOUS-SECTION A
Sécheuses
16 Définition de sécheuse
17 Catégorie de grosseur
18 Matériel consommateur d’énergie
19 Normes d’efficacité énergétique
20 Renseignements
SOUS-SECTION B
Laveuses
21 Définition de laveuse
22 Catégorie de grosseur
23 Matériel consommateur d’énergie
24 Normes d’efficacité énergétique
25 Renseignements
SOUS-SECTION C
Laveuses-sécheuses
26 Définitions
27 Catégorie de grosseur — autre que laveuse-sécheuse combinée
28 Type
29 Matériel consommateur d’énergie
30 Normes d’efficacité énergétique
31 Renseignements
SOUS-SECTION D
Lave-vaisselle
32 Définitions
33 Catégorie de grosseur
34 Type
35 Étiquette — consommation annuelle totale d’énergie
36 Matériel consommateur d’énergie
37 Normes d’efficacité énergétique
38 Renseignements
SOUS-SECTION E
Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs
39 Définitions
40 Catégorie de grosseur
41 Type
42 Matériels consommateurs d’énergie
43 Normes d’efficacité énergétique
44 Renseignements
SOUS-SECTION F
Congélateurs
45 Définitions
46 Catégorie de grosseur
47 Type
48 Matériel consommateur d’énergie
49 Normes d’efficacité énergétique
50 Renseignements
SOUS-SECTION G
Cuisinières électriques
51 Définitions
52 Catégorie de grosseur
53 Type
54 Matériel consommateur d’énergie
55 Normes d’efficacité énergétique
56 Renseignements
SOUS-SECTION H
Cuisinières à gaz
57 Définition de cuisinière à gaz
58 Matériel consommateur d’énergie
59 Norme d’efficacité énergétique
60 Renseignements
SOUS-SECTION I
Déshumidificateurs
61 Définitions
62 Matériel consommateur d’énergie
63 Normes d’efficacité énergétique
64 Renseignements
SECTION 2
Climatiseurs, groupes compresseur-condenseur et refroidisseurs
Définitions
107 Définitions
SOUS-SECTION A
Climatiseurs individuels
108 Définitions
109 Type
110 Catégorie de puissance frigorifique
111 Matériel consommateur d’énergie
112 Normes d’efficacité énergétique
113 Renseignements
114 Étiquette
115 Modalités de l’étiquetage
SOUS-SECTION B
Climatiseurs de grande puissance
116 Définitions
117 Matériel consommateur d’énergie
118 Normes d’efficacité énergétique — refroidi par air
119 Renseignements
SOUS-SECTION C
Climatiseurs terminaux autonomes
120 Définitions
121 Matériel consommateur d’énergie
122 Normes d’efficacité énergétique
123 Renseignements
SOUS-SECTION D
Climatiseurs centraux monobloc
124 Définitions
125 Matériel consommateur d’énergie
126 Normes d’efficacité énergétique
127 Renseignements
SOUS-SECTION E
Climatiseurs verticaux monobloc
128 Définition de climatiseur vertical monobloc
129 Matériel consommateur d’énergie
130 Normes d’efficacité énergétique
131 Renseignements
SOUS-SECTION F
Climatiseurs centraux bibloc
132 Définition de climatiseur central bibloc
133 Matériel consommateur d’énergie
134 Normes d’efficacité énergétique
135 Renseignements
SOUS-SECTION G
Groupes compresseur-condenseur de grande puissance
136 Définition de groupe compresseur-condenseur de grande puissance
137 Matériel consommateur d’énergie
138 Normes d’efficacité énergétique
139 Renseignements
SOUS-SECTION H
Refroidisseurs
140 Définitions
141 Matériel consommateur d’énergie
142 Normes d’efficacité énergétique
143 Renseignements
SECTION 3
Thermopompes
Définitions
186 Définitions
SOUS-SECTION A
Thermopompes géothermiques
187 Définitions
188 Matériel consommateur d’énergie
189 Normes d’efficacité énergétique
190 Renseignements
SOUS-SECTION B
Thermopompes à circuit d’eau interne
191 Définition de thermopompe à circuit d’eau interne
192 Matériel consommateur d’énergie
193 Normes d’efficacité énergétique
194 Renseignements
SOUS-SECTION C
Thermopompes de grande puissance
195 Définitions
196 Matériel consommateur d’énergie
197 Normes d’efficacité énergétique
198 Renseignements
SOUS-SECTION D
Thermopompes terminales autonomes
199 Définitions
200 Matériel consommateur d’énergie
201 Normes d’efficacité énergétique
202 Renseignements
SOUS-SECTION E
Thermopompes monobloc
203 Définitions
204 Matériel consommateur d’énergie
205 Normes d’efficacité énergétique
206 Renseignements
SOUS-SECTION F
Thermopompes verticales monobloc
207 Définition de thermopompe verticale monobloc
208 Matériel consommateur d’énergie
209 Normes d’efficacité énergétique
210 Renseignements
SOUS-SECTION G
Thermopompes bibloc
211 Définition de thermopompe bibloc
212 Matériel consommateur d’énergie
213 Normes d’efficacité énergétique
214 Renseignements
SECTION 4
Générateurs d’air chaud, foyers et aérothermes
SOUS-SECTION A
Générateurs d’air chaud à gaz
257 Définitions
258 Matériel consommateur d’énergie
259 Normes d’efficacité énergétique
260 Renseignements
SOUS-SECTION B
Générateurs d’air chaud à mazout
261 Définitions
262 Matériel consommateur d’énergie
263 Norme d’efficacité énergétique
264 Renseignements
SOUS-SECTION C
Foyers à gaz
265 Définitions
266 Matériel consommateur d’énergie
267 Renseignements
SOUS-SECTION D
Aérothermes à gaz
268 Définitions
269 Matériel consommateur d’énergie
270 Normes d’efficacité énergétique
271 Renseignements
SECTION 5
Chaudières
Définitions
314 Définitions
SOUS-SECTION A
Chaudières à gaz
315 Définitions
316 Matériel consommateur d’énergie
317 Normes d’efficacité énergétique
318 Renseignements
SOUS-SECTION B
Chaudières à mazout
319 Définitions
320 Matériel consommateur d’énergie
321 Normes d’efficacité énergétique
322 Renseignements
SOUS-SECTION C
Chaudières électriques
323 Définition de chaudière électrique
324 Matériel consommateur d’énergie
325 Norme d’efficacité énergétique
326 Renseignements
SECTION 6
Chauffe-eau
Définition
369 Définition de Vr
SOUS-SECTION A
Chauffe-eau électriques
370 Définitions
371 Matériel consommateur d’énergie
372 Normes d’efficacité énergétique
373 Renseignements
SOUS-SECTION B
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz
374 Définitions
375 Matériel consommateur d’énergie
376 Normes d’efficacité énergétique
377 Renseignements
SOUS-SECTION C
Chauffe-eau à mazout
378 Définitions
379 Matériel consommateur d’énergie
380 Normes d’efficacité énergétique
381 Renseignements
SECTION 7
Lampes et ballasts pour lampes
Définitions
424 Définitions
Étiquetage
425 Étiquette obligatoire
426 Renseignements sur le panneau principal d’affichage
427 Valeur de la durée de vie d’une LFC
428 Tension spécifique autre que 120 V
429 Plusieurs types de lampes dans un emballage commun
SOUS-SECTION A
Lampes fluorescentes compactes
430 Définitions
431 Matériel consommateur d’énergie
432 Renseignements
SOUS-SECTION B
Lampes standard
433 Définition de lampe standard
434 Matériel consommateur d’énergie
435 Normes d’efficacité énergétique
436 Renseignements
SOUS-SECTION C
Lampes à incandescence à spectre modifié
437 Définition de lampe à incandescence à spectre modifié
438 Matériel consommateur d’énergie
439 Normes d’efficacité énergétique
440 Renseignements
SOUS-SECTION D
Lampes-réflecteurs à incandescence standard
441 Définitions
442 Matériel consommateur d’énergie
443 Normes d’efficacité énergétique
444 Renseignements
SOUS-SECTION E
Lampes fluorescentes standard
445 Définitions
446 Matériel consommateur d’énergie
447 Normes d’efficacité énergétique
448 Renseignements
SOUS-SECTION F
Ballasts pour lampes fluorescentes
449 Définitions
450 Matériel consommateur d’énergie
451 Normes d’efficacité énergétique
452 Renseignements
SECTION 8
Appareils d’éclairage
Définitions
506 Définitions
SOUS-SECTION A
Torchères
507 Définitions
508 Matériel consommateur d’énergie
509 Normes d’efficacité énergétique
510 Renseignements
SOUS-SECTION B
Ventilateurs de plafond
511 Définition de ventilateur de plafond
512 Matériel consommateur d’énergie
513 Norme d’efficacité énergétique
514 Renseignements
SOUS-SECTION C
Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond
515 Définition de ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond
516 Matériel consommateur d’énergie
517 Norme d’efficacité énergétique
518 Renseignements
SOUS-SECTION D
Enseignes de sortie
519 Définitions
520 Matériel consommateur d’énergie
521 Normes d’efficacité énergétique
522 Renseignements
SOUS-SECTION E
Modules de signalisation routière
523 Définitions
524 Matériel consommateur d’énergie
525 Normes d’efficacité énergétique
526 Renseignements
SOUS-SECTION F
Modules de signalisation piétonnière
527 Définitions
528 Matériel consommateur d’énergie
529 Normes d’efficacité énergétique
530 Renseignements
SECTION 9
Produits électroniques
Définitions
573 Définitions
SOUS-SECTION A
Produits audio compacts
574 Définitions
575 Matériel consommateur d’énergie
576 Normes d’efficacité énergétique
577 Renseignements
SOUS-SECTION B
Appareils vidéo
578 Définitions
579 Matériel consommateur d’énergie
580 Normes d’efficacité énergétique
581 Renseignements
SOUS-SECTION C
Téléviseurs
582 Définitions
583 Matériel consommateur d’énergie
584 Normes d’efficacité énergétique
585 Renseignements
SOUS-SECTION D
Blocs d’alimentation externes
586 Définitions
587 Matériel consommateur d’énergie
588 Norme d’efficacité énergétique
589 Renseignements
SECTION 10
Réfrigération commerciale
Définition
635 Définition de Equot
SOUS-SECTION A
Réfrigérateurs commerciaux, réfrigérateurs-congélateurs commerciaux et congélateurs commerciaux
636 Définitions
Réfrigérateurs commerciaux
637 Matériel consommateur d’énergie
638 Normes d’efficacité énergétique
639 Renseignements
Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux
640 Matériel consommateur d’énergie
641 Normes d’efficacité énergétique
642 Renseignements
Congélateurs commerciaux
643 Matériel consommateur d’énergie
644 Normes d’efficacité énergétique
645 Renseignements
SOUS-SECTION B
Distributeurs automatiques réfrigérés
646 Définitions
Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées
647 Matériel consommateur d’énergie
648 Normes d’efficacité énergétique
649 Renseignements
Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations
650 Matériel consommateur d’énergie
651 Normes d’efficacité énergétique
652 Renseignements
SOUS-SECTION C
Machines à glaçons
653 Définitions
654 Matériel consommateur d’énergie
655 Normes d’efficacité énergétique
656 Renseignements
SECTION 11
Transformateurs à sec
703 Définitions
704 Matériel consommateur d’énergie
705 Normes d’efficacité énergétique
706 Renseignements
SECTION 12
Moteurs
749 Définitions
750 Matériel consommateur d’énergie
751 Normes d’efficacité énergétique
752 Renseignements
796 Abrogation
Entrée en vigueur
797 Six mois après la publication
ANNEXE 1
Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des appareils domestiques
ANNEXE 2
Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des climatiseurs individuels
ANNEXE 3
Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des climatiseurs individuels
Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
ACG L’Association canadienne du gaz. (CGA)
AHRI L’Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute. (AHRI)
alimentation principale Dans un bâtiment, source de courant électrique alternatif qui est inférieure ou équivalente à une alimentation monophasée nominale de 240 V. (mains power)
ANSI L’American National Standards Institute. (ANSI)
ASHRAE L’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. (ASHRAE)
CEI La Commission électrotechnique internationale. (IEC)
CIE La Commission Internationale de l’Éclairage. (CIE)
CSA L’Association canadienne de normalisation. (CSA)
domestique Fabriqué ou vendu principalement pour être utilisé dans une habitation. (household)
étiquette adhésive Étiquette apposée sur un matériel consommateur d’énergie à l’aide d’au moins deux bandes adhésives placées sur des bords opposés de l’étiquette. (adhesive tag)
étiquette volante Étiquette fixée à un matériel consommateur d’énergie à l’aide d’une attache enroulée autour d’une de ses parties de telle façon que l’étiquette pend librement. (hang tag)
identificateur unique du moteur Identificateur constitué des renseignements ci-après, dans l’ordre suivant :
- a) le nom du fabricant sous forme abrégée;
- b) la puissance nominale du moteur, exprimée en kilowatts pour un moteur de type de conception de la CEI ou en chevaux-vapeur pour un moteur de type de conception de la NEMA;
- c) le nombre de pôles;
- d) une mention indiquant que le moteur est à montage ouvert ou fermé. (unique motor identifier)
IEEE L’Institute of Electrical and Electronics Engineers. (IEEE)
IES L’Illuminating Engineering Society of North America. (IES)
Loi La Loi sur l’efficacité énergétique. (Act)
NEMA La National Electrical Manufacturers Association. (NEMA)
numéro de modèle Relativement à un modèle de matériel consommateur d’énergie, identificateur qui lui est attribué pour l’application du présent règlement et qui permet de le distinguer d’autres modèles similaires. (model number)
vignette Étiquette dont le bord supérieur est apposé sur un matériel consommateur d’énergie à l’aide d’une bande adhésive. (flap tag)
Mention d’un matériel consommateur d’énergie
(2) Dans le présent règlement, la mention d’un matériel consommateur d’énergie vaut mention de ce matériel au sens de la section ou de la sous-section dont il est l’objet.
Normes incorporées
(3) Dans le présent règlement, la mention des normes AHRI, ANSI, ASHRAE, CGA, CIE, CSA ou IES vaut mention de ces normes, avec leurs modifications successives.
PARTIE 1
Dispositions générales
Définitions et interprétation
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
marque de vérification En ce qui a trait à un matériel consommateur d’énergie, marque qui, selon le cas :
- a) est attribuée par un organisme de certification et atteste que cet organisme :
- (i) a établi que le matériel est conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable,
- (ii) dans le cas d’un matériel pour lequel des renseignements doivent être communiqués au ministre pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, a vérifié les renseignements concernant son rendement énergétique;
- b) est attribuée par une province et atteste que le matériel est conforme à la norme d’efficacité énergétique de la province. (verification mark)
organisme de certification En ce qui a trait à un matériel consommateur d’énergie, organisme accrédité par le Conseil canadien des normes pour gérer un programme de certification relatif à l’efficacité énergétique du matériel. (certification body)
Incorporation à un autre matériel
3 Pour l’application du présent règlement, sauf indication contraire, le matériel consommateur d’énergie conserve cette qualité lorsqu’il est incorporé au matériel qui ne la possède pas.
Marque de vérification
Marque de vérification
4 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), tout matériel consommateur d’énergie importé ou expédié d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, porte une marque de vérification qui est attribuée :
- a) soit par un organisme de certification;
- b) soit par une province dont la norme d’efficacité énergétique est équivalente à celle prévue pour le matériel dans le présent règlement ou la dépasse.
Endroit et visibilité
(2) La marque de vérification se trouve bien en vue sur une surface du matériel consommateur d’énergie. Cependant, dans le cas des LFC, des lampes standard, des lampes à incandescence à spectre modifié, des lampes fluorescentes standard et des lampes-réflecteurs à incandescence standard, elle peut se trouver sur l’extérieur de leur emballage.
Exception — LFC
(3) Il n’est pas nécessaire que les LFC portent une marque de vérification si, à la fois :
- a) un laboratoire accrédité pour mettre à l’essai le rendement énergétique des produits d’éclairage par le Conseil canadien des normes ou le National Voluntary Laboratory Accreditation Program a vérifié les valeurs relatives à leur puissance nominale, à leur flux lumineux et à leur température de couleur proximale communiquées au ministre conformément au paragraphe 439(1);
- b) un laboratoire visé à l’alinéa a), un laboratoire certifié A2LA ou un laboratoire ou une installation de fabrication certifié ISO 9000 a :
- (i) si l’essai visant à déterminer la durée de vie de la LFC est terminé, vérifié la valeur relative à cette durée communiquée au ministre conformément au paragraphe 439(1),
- (ii) s’il n’est pas terminé, réalisé à 40 % l’essai visant à déterminer la durée de vie prévue et, à ce stade, cet essai n’a entraîné la défaillance que d’un seul échantillon.
Exception — blocs d’alimentation externes
(4) Il n’est pas nécessaire que les blocs d’alimentation externes portent une marque de vérification si, à la fois :
- a) ils portent une marque conforme au document du Department of Energy des États-Unis intitulé International Efficiency Marking Protocol for External Power Supplies, avec ses modifications successives;
- b) un organisme de certification a vérifié les renseignements concernant le rendement énergétique du matériel communiqués au ministre pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi;
- c) ils portent le même numéro de modèle que celui utilisé lors de cette vérification.
Exception — lampes standards
(5) Jusqu’au 31 mars 2018, il n’est pas nécessaire que les lampes standards portent une marque de vérification si un organisme de certification a, à la fois :
- a) établi que la lampe est conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable;
- b) vérifié les renseignements concernant le rendement énergétique du matériel communiqués au ministre pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi.
Communication de renseignements
Renseignements à communiquer
5 (1) Le fournisseur qui importe ou expédie un matériel consommateur d’énergie d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, communique au ministre, pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements suivants :
- a) le nom du matériel tel qu’il figure dans le présent règlement;
- b) sa marque, le cas échéant;
- c) son numéro de modèle ou, dans le cas d’un moteur, soit ce numéro, soit l’identificateur unique du moteur;
- d) le nom de son fabricant;
- e) l’un ou l’autre des renseignements suivants :
- (i) le nom de l’organisme de certification dont la marque de vérification se trouvera sur le matériel ou son emballage ou celui de la province qui a apposé cette marque,
- (ii) dans le cas des LFC, les noms du laboratoire visé à l’alinéa 4(3)a) et du laboratoire ou de l’installation de fabrication visé à l’alinéa 4(3)b),
- (iii) dans le cas des blocs d’alimentation externes, le nom de l’organisme de certification visé à l’alinéa 4(4)b),
- (iv) dans le cas des lampes standard ou des lampes à incandescence à spectre modifié pour lesquelles il n’y a aucune norme d’efficacité énergétique, si un laboratoire accrédité pour mettre à l’essai le rendement énergétique des produits d’éclairage par le Conseil canadien des normes ou le National Voluntary Laboratory Accreditation Program a vérifié les renseignements indiqués sur leur emballage, le nom de ce laboratoire;
- f) tout autre renseignement dont le présent règlement prévoit la communication au ministre pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi.
Modalités de temps et de forme
(2) Il les communique par voie électronique, par télécopieur, par remise en mains propres, par messager ou par courrier avant l’importation ou l’expédition d’une province à une autre.
Renseignements sur la durée de vie des LFC
6 (1) Malgré l’alinéa 5(1)f), le fournisseur n’est pas tenu de communiquer les renseignements relatifs à la durée de vie des LFC si, à la fois :
- a) au moment où ils devraient être communiqués, l’essai visant à déterminer la durée de vie du matériel n’est pas terminé, mais celui visant à déterminer sa durée de vie prévue a été réalisé à 40 % conformément au sous-alinéa 4(3)b)(ii);
- b) il communique les renseignements ci-après, de même que ceux communiqués au titre du paragraphe 5(1), au ministre :
- (i) une déclaration portant que l’essai visant à déterminer la durée de vie prévue du matériel a été réalisé à 40 %,
- (ii) la date à laquelle l’essai a commencé,
- (iii) la durée de vie prévue du matériel,
- (iv) le nombre d’heures de vie sur lequel l’essai a porté.
Vérification de durée de vie des LFC
(2) Dans les trente jours suivant la date à laquelle l’essai est terminé, il communique au ministre les renseignements suivants :
- a) la durée de vie du matériel que l’essai a permis de déterminer;
- b) le nom du laboratoire ou de l’installation de fabrication qui a procédé à l’essai, s’il est différent du nom visé au sous-alinéa 5(1)e)(ii).
Renseignements relatifs aux importations
Renseignements à communiquer
7 (1) Le fournisseur qui importe un matériel consommateur d’énergie, aux fins de vente ou de location, communique au ministre, pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements suivants :
- a) le nom du matériel tel qu’il figure dans le présent règlement;
- b) sa marque, le cas échéant;
- c) son numéro de modèle ou, dans le cas d’un moteur, soit ce numéro, soit l’identificateur unique du moteur;
- d) l’adresse du fournisseur;
- e) une mention selon laquelle le matériel est importé :
- (i) soit pour la vente ou la location au Canada dans son état original,
- (ii) soit pour la vente ou la location au Canada après modification pour le rendre conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable,
- (iii) soit pour l’incorporation à un autre matériel destiné à l’exportation.
Modalités de temps et de forme
(2) Il lui communique les renseignements en les inscrivant dans toute facture douanière ou facture commerciale qui doit être fournie à l’égard du matériel consommateur d’énergie conformément au paragraphe 6(1) du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, et ce, avant le dédouanement du matériel en vertu de la Loi sur les douanes.
Exemptions de l’application de certaines dispositions législatives
Exemption — modification du matériel
8 (1) Le fournisseur est exempté de l’application des dispositions du paragraphe 4(1) de la Loi relatives à la conformité des matériels consommateurs d’énergie à la norme d’efficacité énergétique applicable si en vue de le modifier pour le rendre conforme à cette norme, il importe du matériel consommateur d’énergie ou l’expédie de la province de fabrication dans une autre province.
Conditions
(2) Le fournisseur :
- a) veille à ce que le matériel soit rendu conforme à la norme dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de son importation ou de son expédition;
- b) malgré le paragraphe 5(2), communique les renseignements visés au paragraphe 5(1) dans les cent vingt jours suivant la date de son importation ou de son expédition;
- c) sur demande du ministre, lui communique tout autre renseignement nécessaire pour établir qu’il a été rendu conforme à la norme.
Exemption — incorporation à un matériel destiné à l’exportation
9 Le fournisseur est exempté de l’application des articles 4 et 5 de la Loi pour ce qui est de l’importation ou de l’expédition du matériel consommateur d’énergie qui doit être incorporé à un autre matériel destiné à l’exportation.
Exemption — matériel destiné à l’exportation
10 Le fournisseur est exempté de l’application des articles 4 et 5 de la Loi si, en vue de l’exporter, il importe du matériel consommateur d’énergie ou l’expédie de la province de fabrication dans une autre province.
Exemption — moteurs munis du même identificateur unique du moteur
11 Le fournisseur est exempté de l’application de l’article 5 de la Loi relativement à un moteur si les conditions ci-après sont réunies :
- a) les renseignements visés à cet article ont déjà été communiqués relativement à un moteur muni du même identificateur unique du moteur;
- b) le moteur est au moins aussi écoénergétique que cet autre moteur.
PARTIE 2
Matériels consommateurs d’énergie
SECTION 1
Appareils domestiques
Définitions
Définitions
12 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
appendice D2 10 C.F.R. L’appendice D2 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Clothes Dryers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix D2)
CSA C300-00 La norme CAN/CSA-C300-00 de la CSA intitulée Performance énergétique et capacité des réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs ménagers. (CSA C300-00)
CSA C300-12 La norme CAN/CSA-C300-12 de la CSA intitulée Performance énergétique et capacité des réfrigérateurs, des réfrigérateurs-congélateurs, des congélateurs et des refroidisseurs à vin. (CSA C300-12)
CSA C300-15 La norme CAN/CSA-C300-15 de la CSA intitulée Performance énergétique et capacité des réfrigérateurs, des réfrigérateurs-congélateurs, des congélateurs et des refroidisseurs à vin. (CSA C300-15)
CSA C358-03 La norme CAN/CSA-C358-03 de la CSA intitulée Consommation d’énergie des cuisinières électrodomestiques : Méthodes d’essai. (CSA C358-03)
CSA C360-03 La norme CAN/CSA-C360-03 de la CSA intitulée Rendement énergétique, consommation d’eau et capacité des machines à laver électrodomestiques. (CSA C360-03)
CSA C360-13 La norme CAN/CSA-C360-13 de la CSA intitulée Rendement énergétique, consommation d’eau et capacité des machines à laver électrodomestiques. (CSA C360-13)
CSA C361-12 La norme CAN/CSA-C361-12 de la CSA intitulée Détermination de la capacité du tambour et de la consommation d’énergie des sécheuses électrodomestiques à séchage par culbutage. (CSA C361-12)
CSA C361-92 La norme CAN/CSA-C361-92 de la CSA intitulée Détermination de la capacité du tambour et méthodes d’essai de la consommation d’énergie des sécheuses électrodomestiques à séchage par culbutage. (CSA C361-92)
Étiquetage
Étiquette ÉnerGuide
13 (1) Le matériel consommateur d’énergie visé à l’une des sous-sections A à G de la présente section est étiqueté selon le modèle prévu à l’annexe 1.
Modalités de l’étiquetage
(2) L’étiquette est une étiquette adhésive, une étiquette volante ou une vignette fixée au matériel de façon à être bien en vue lorsqu’il est vu de face.
Papier — étiquettes adhésives et vignettes
14 (1) Le papier servant à fabriquer les étiquettes adhésives et les vignettes pèse au moins l’équivalent de 26,31 kg (58 livres) par 500 feuilles mesurant 63,5 cm (25 pouces) sur 96,52 cm (38 pouces), compte non tenu de l’adhésif et de la pellicule recouvrant les bandes adhésives.
Adhésif — étiquettes adhésives et vignettes
(2) L’adhésif servant à fixer les étiquettes adhésives et les vignettes aux matériels consommateurs d’énergie :
- a) permet de décoller facilement les étiquettes du matériel sans l’aide d’un outil ou d’un liquide autre que l’eau;
- b) offre une adhérence suffisante pour empêcher les étiquettes de se décoller dans les conditions normales de manutention.
Papier — étiquettes volantes
15 (1) Le papier servant à fabriquer les étiquettes volantes pèse au moins l’équivalent de 49,9 kg (110 livres) par 500 feuilles mesurant 64,77 cm (25,5 pouces) sur 77,47 cm (30,5 pouces).
Attache — étiquettes volantes
(2) L’attache utilisée pour fixer une étiquette volante au matériel consommateur d’énergie est suffisamment résistante pour que, soumise à une force de traction exercée graduellement, l’étiquette se déchire avant que l’attache ne cède.
SOUS-SECTION A
Sécheuses
Définition de sécheuse
16 Dans la présente sous-section, sécheuse s’entend d’une sécheuse à linge domestique par culbutage, alimentée à l’électricité.
Catégorie de grosseur
17 Pour l’application du présent règlement, la sécheuse fait partie de la catégorie :
- a) des sécheuses compactes, si son tambour a une capacité inférieure à 125 L (4,4 pieds cubes);
- b) des sécheuses ordinaires, si son tambour a une capacité d’au moins 125 L (4,4 pieds cubes).
Matériel consommateur d’énergie
18 (1) Les sécheuses sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 19, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
19 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux sécheuses qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute sécheuse est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux sécheuses au sens de l’article 16.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
CSA C361-92 |
CSA C361-92, tableau 8.1 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2015 |
2 |
CSA C361-12 ou appendice D2 10 C.F.R. |
CSA C361-12, tableau 1 |
À partir du 1er janvier 2015 |
Renseignements
20 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les sécheuses mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Sécheuses fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2015 |
CSA C361-92 |
|
2 |
Sécheuses fabriquées le 1er janvier 2015 ou après cette date |
CSA C361-12 ou appendice D2 10 C.F.R. |
|
SOUS-SECTION B
Laveuses
Définition de laveuse
21 Dans la présente sous-section, laveuse s’entend d’une laveuse alimentée à l’électricité, à chargement vertical ou frontal, qui comporte un système interne de commande réglant la température de l’eau sans que l’utilisateur ait à intervenir après la mise en marche de l’appareil et qui ne nécessite pas de dispositif de fixation au sol ou au mur.
- Catégorie de grosseur
- 22 Pour l’application du présent règlement, la laveuse fait partie de la catégorie :
- a) des laveuses compactes, si sa cuve a une capacité inférieure à 45 L (1,6 pieds cubes);
- b) des laveuses ordinaires, si sa cuve a une capacité d’au moins 45 L (1,6 pieds cubes).
Matériel consommateur d’énergie
23 (1) Les laveuses sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
- a) pour l’application des articles 4, 5 et 24, à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date;
- b) pour l’application des articles 13 à 15, à moins qu’il ne s’agisse de laveuses domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
24 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux laveuses mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute laveuse est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux laveuses au sens de l’article 21.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2
|
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4
|
---|---|---|---|---|
1 |
Laveuses |
CSA C360-03 |
CSA C360-03, tableau 9 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2007 |
2 |
Laveuses autres que domestiques |
CSA C360-03 |
CSA C360-03, tableau 10 |
Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 8 janvier 2013 |
3 |
Laveuses autres que domestiques |
CSA C360-03 |
CSA C360-13, tableau 11 |
Le 8 janvier 2013 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
4 |
Laveuses à chargement par le haut autres que domestiques |
CSA C360-13 |
Facteur énergétique modifié ≥ 38,23 L/kWh/cycle |
À partir du 1er janvier 2018 |
5 |
Laveuses à chargement frontal autres que domestiques |
CSA C360-13 |
Facteur énergétique modifié ≥ 56,63 L/kWh/cycle |
À partir du 1er janvier 2018 |
6 |
Laveuses domestiques |
CSA C360-03 |
CSA C360-03, tableau 10 |
Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 7 mars 2015 |
7 |
Laveuses domestiques |
CSA C360-13 |
CSA C360-13, tableau 9 |
Le 7 mars 2015 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
8 |
Laveuses domestiques |
CSA C360-13 |
CSA C360-13, tableau 10 |
À partir du 1er janvier 2018 |
Renseignements
25 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les laveuses mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
1 |
Laveuses fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 7 mars 2015 |
CSA C360-03 |
|
2 |
Laveuses domestiques fabriquées le 7 mars 2015 ou après cette date |
CSA C360-13 |
|
3 |
Laveuses autres que domestiques fabriquées le 7 mars 2015 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
CSA C360-03 |
|
4 |
Laveuses autres que domestiques fabriquées le 1er janvier 2018 ou après cette date |
CSA C360-13 |
|
SOUS-SECTION C
Laveuses-sécheuses
Définitions
26 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
laveuse-sécheuse S’entend :
- a) d’un appareil domestique qui consiste en une laveuse et une sécheuse superposées ou côte à côte, alimentées par une seule source d’alimentation, et dont le panneau de commande est monté sur l’une des deux;
- b) d’une laveuse-sécheuse combinée. (integrated clothes washer-dryer)
laveuse-sécheuse combinée Appareil domestique :
- a) doté d’un seul tambour ayant une fonction de lavage et une fonction de séchage du linge;
- b) doté d’un panneau de commande commun aux deux fonctions;
- c) alimenté par une seule source d’alimentation. (combination clothes washer-dryer)
V S’entend :
- a) dans le cas d’une laveuse-sécheuse, autre qu’une laveuse-sécheuse combinée, des volumes, exprimés en litres, de la cuve de la laveuse et du tambour de la sécheuse;
- b) dans le cas d’une laveuse-sécheuse qui est une laveuse-sécheuse combinée, du volume, exprimé en litres, du tambour. (V)
Catégorie de grosseur — autre que laveuse-sécheuse combinée
27 (1) Pour l’application du présent règlement, la laveuse-sécheuse, autre que la laveuse-sécheuse combinée, fait partie de la catégorie :
- a) des laveuses-sécheuses compactes, si le tambour de la sécheuse a une capacité inférieure à 125 L (4,4 pieds cubes) et la cuve de la laveuse, une capacité inférieure à 45 L (1,6 pied cube);
- b) des laveuses-sécheuses ordinaires, si le tambour de la sécheuse a une capacité d’au moins 125 L (4,4 pieds cubes) et la cuve de la laveuse, une capacité d’au moins 45 L (1,6 pied cube).
Catégorie de grosseur — laveuse-sécheuse combinée
(2) Pour l’application du présent règlement, la laveuse-sécheuse combinée fait partie de la catégorie :
- a) des laveuses-sécheuses compactes, si le tambour a une capacité inférieure à 45 L (1,6 pied cube);
- b) des laveuses-sécheuses ordinaires, si le tambour a une capacité d’au moins 45 L (1,6 pied cube).
Type
28 Pour l’application du présent règlement, la laveuse-sécheuse est du type combiné, superposé ou côte à côte.
Matériel consommateur d’énergie
29 (1) Les laveuses-sécheuses sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 30, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
30 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux laveuses-sécheuses qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute laveuse-sécheuse est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux laveuses-sécheuses au sens de l’article 26.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
CSA C360-03 pour la fonction de lavage CSA C361-92 pour la fonction de séchage |
CSA C360-03, tableau 9, pour la fonction de lavage CSA C361-92, tableau 8.1, pour la fonction de séchage |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2007 |
2 |
CSA C360-03 pour la fonction de lavage CSA C361-92 pour la fonction de séchage |
CSA C360-03, tableau 10, pour la fonction de lavage CSA C361-92, tableau 8.1, pour la fonction de séchage |
Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 7 mars 2015 |
3 |
CSA C360-13 pour la fonction de lavage CSA C361-12 ou appendice D2 10 C.F.R. pour la fonction de séchage |
CSA C360-13, tableau 9, pour la fonction de lavage CSA C361-12, tableau 1, pour la fonction de séchage |
Le 7 mars 2015 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
4 |
CSA C360-13 pour la fonction de lavage CSA C361-12 ou appendice D2 10 C.F.R. pour la fonction de séchage |
CSA C360-13, tableau 10, pour la fonction de lavage CSA C361-12, tableau 1, pour la fonction de séchage |
À partir du 1er janvier 2018 |
Renseignements
31 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les laveuses-sécheuses mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Laveuses-sécheuses fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 7 mars 2015 |
CSA C360-03 pour la fonction de lavage CSA C361-92 pour la fonction de séchage |
|
2 |
Laveuses-sécheuses fabriquées le 7 mars 2015 ou après cette date |
CSA C360-13 pour la fonction de lavage CSA C361-12 ou appendice D2 10 C.F.R. pour la fonction de séchage |
|
SOUS-SECTION D
Lave-vaisselle
Définitions
32 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
CSA C373-04 La norme CAN/CSA-C373-04 de la CSA intitulée Consommation d’énergie des lave-vaisselle électroménagers : Méthodes d’essai et limites. (CSA C373-04)
CSA C373-14 La norme CAN/CSA-C373-14 de la CSA intitulée Rendement énergétique et consommation d’eau des lave-vaisselle domestiques. (CSA C373-14)
lave-vaisselle Lave-vaisselle domestique qui est alimenté à l’électricité et fonctionne automatiquement. (dishwasher)
Catégorie de grosseur
33 Pour l’application du présent règlement, le lave-vaisselle fait partie de la catégorie :
- a) des lave-vaisselle compacts, s’il a une capacité de moins de huit couverts plus six accessoires de service;
- b) des lave-vaisselle ordinaires, s’il a une capacité d’au moins huit couverts plus six accessoires de service.
Type
34 Pour l’application du présent règlement, le lave-vaisselle est du type :
- a) encastrable, s’il est conçu pour être raccordé en permanence à l’alimentation en eau et en électricité d’une habitation;
- b) mobile, s’il est conçu pour ne pas être raccordé en permanence à l’alimentation en eau et en électricité d’une habitation.
Étiquette — consommation annuelle totale d’énergie
35 Dans le cas du lave-vaiselle fabriqué le 1er janvier 2010 ou après cette date, la mention « consommation annuelle d’énergie », figurant à l’annexe 1, vaut mention de « consommation annuelle totale d’énergie ».
Matériel consommateur d’énergie
36 (1) Les lave-vaisselle sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 37, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
37 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux lave-vaisselle mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout lave-vaisselle est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux lave-vaisselle au sens de l’article 32.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Lave-vaisselle |
CSA C373-04 |
CSA C373-04, tableau 2 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
2 |
Lave-vaisselle ordinaires |
CSA C373-04 |
Consommation annuelle totale d’énergie ≤ 355 kWh |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 30 mai 2013 |
3 |
Lave-vaisselle ordinaires |
CSA C373-14 |
Consommation annuelle totale d’énergie ≤ 307 kWh |
À partir du 30 mai 2013 |
4 |
Lave-vaisselle compacts |
CSA C373-04 |
Consommation annuelle totale d’énergie ≤ 260 kWh |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 30 mai 2013 |
5 |
Lave-vaisselle compacts |
CSA C373-14 |
Consommation annuelle totale d’énergie ≤ 222 kWh |
À partir du 30 mai 2013 |
Renseignements
38 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les lave-vaisselle mentionnés à la colonne 1 sont établis et communiqués au ministre et, si applicable, ils sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Lave-vaisselle fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
CSA C373-04, pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) |
|
2 |
Lave-vaisselle fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 30 mai 2013 |
CSA C373-04, pour les renseignements visés aux alinéas b) à e) |
|
3 |
Lave-vaisselle fabriqués le 30 mai 2013 ou après cette date |
CSA C373-14, pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) |
|
SOUS-SECTION E
Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs
Définitions
39 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur Système de dégivrage où le dégivrage des espaces réfrigérés se fait par le réchauffement naturel de l’évaporateur et qui est actionné automatiquement lorsque le cycle de marche du compresseur s’amorce et qui se ferme automatiquement lorsque le cycle d’arrêt du compresseur s’amorce. (compressor-cycled automatic defrost system)
réfrigérateur Réfrigérateur domestique qui est muni d’un système de dégivrage — y compris d’un dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur — et dont la capacité est d’au plus 1 100 L (39 pieds cubes). La présente définition vise le refroidisseur à vin, mais ne vise pas le réfrigérateur domestique muni d’un système de refroidissement par absorption. (refrigerator)
réfrigérateur-congélateur Réfrigérateur-congélateur domestique, qui est :
- a) muni d’un système de dégivrage, y compris d’un dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur;
- b) d’une capacité d’au plus 1 100 L (39 pieds cubes). (combination refrigerator-freezer)
réfrigérateur-congélateur de type 5A Réfrigérateur-congélateur fabriqué le 31 décembre 2005 ou après cette date, pouvant distribuer des glaçons à travers la porte et muni d’un compartiment de congélation dans le bas et d’un dispositif de dégivrage automatique. (Type 5A combination refrigerator-freezer)
Catégorie de grosseur
40 Pour l’application du présent règlement, un réfrigérateur ou un réfrigérateur-congélateur fait partie de la catégorie de grosseur ci-après dans laquelle se situe sa capacité réelle ou de laquelle elle se rapproche le plus :
- a) moins de 70,80 L (2,5 pieds cubes);
- b) de 70,80 à 124,61 L (2,5 à 4,4 pieds cubes);
- c) de 127,44 à 181,25 L (4,5 à 6,4 pieds cubes);
- d) de 184,08 à 237,89 L (de 6,5 à 8,4 pieds cubes);
- e) de 240,73 à 294,53 L (de 8,5 à 10,4 pieds cubes);
- f) de 297,37 à 351,18 L (de 10,5 à 12,4 pieds cubes);
- g) de 354,01 à 407,82 L (de 12,5 à 14,4 pieds cubes);
- h) de 410,65 à 464,46 L (de 14,5 à 16,4 pieds cubes);
- i) de 467,29 à 521,10 L (de 16,5 à 18,4 pieds cubes);
- j) de 523,93 à 577,74 L ( de 18,5 à 20,4 pieds cubes);
- k) de 580,57 à 634,38 L (de 20,5 à 22,4 pieds cubes);
- l) de 637,21 à 691,02 L (de 22,5 à 24,4 pieds cubes);
- m) de 693,85 à 747,66 L (de 24,5 à 26,4 pieds cubes);
- n) de 750,50 à 804,30 L (de 26,5 à 28,4 pieds cubes);
- o) de 807,14 à 860,95 L (de 28,5 à 30,4 pieds cubes);
- p) de 863,66 à 1100 L (de 30,5 à 39,0 pieds cubes).
Type
41 Pour l’application du présent règlement, un réfrigérateur ou un réfrigérateur-congélateur est :
- a) s’il a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2008, soit d’un type appartenant à l’une des catégories de produits (1) à (7) et (11) à (15) du tableau 1 de la norme CSA C300-00, soit un réfrigérateur-congélateur de type 5A;
- b) s’il est fabriqué le 1er janvier 2008 ou après cette date, d’un type appartenant à l’une des catégories de produits (1) à (7), (11) à (15), (19) et (20) du tableau 1 de la norme CSA C300-12.
Matériels consommateurs d’énergie
42 (1) Les réfrigérateurs et les réfrigérateurs-congélateurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 43, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
43 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux réfrigérateurs ou aux réfrigérateurs-congélateurs mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai — réfrigérateurs
(2) Tout réfrigérateur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux réfrigérateurs au sens de l’article 39.
Norme de mise à l’essai — réfrigérateurs-congélateurs
(3) Tout réfrigérateur-congélateur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux réfrigérateurs-congélateurs au sens de l’article 39.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateurs, autres que les réfrigérateurs-congélateurs de type 5A |
CSA C300-00 |
CSA C300-00, tableau 1, colonne B |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 |
2 |
Réfrigérateurs-congélateurs de type 5A |
CSA C300-00 |
Consommation annuelle d’énergie ≤ (0,18 × volume corrigé) + 539 |
Le 31 décembre 2005 ou après cette date, mais avant 1er janvier 2008 |
3 |
Réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateurs |
CSA C300-12 |
CSA C300-12, tableau 1 |
Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014 |
4 |
Réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateurs |
CSA C300-15 |
CSA C300-15, tableau 1 |
À partir du 15 septembre 2014 |
Renseignements
44 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les réfrigérateurs ou les réfrigérateurs-congélateurs sont communiqués au ministre :
- a) le type;
- b) le volume du compartiment à denrées fraîches;
- c) le volume du compartiment de congélation, le cas échéant;
- d) le volume corrigé;
- e) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en kilowattheures.
Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
- a) la norme CSA C300-00, si le matériel a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008;
- b) la norme CSA C300-12, si le matériel a été fabriqué le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014;
- c) la norme CSA C300-15, si le matériel est fabriqué le 15 septembre 2014 ou après cette date.
SOUS-SECTION F
Congélateurs
Définitions
45 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
congélateur Congélateur domestique d’une capacité d’au plus 850 L (30 pieds cubes)
congélateur coffre de type 10A Congélateur coffre fabriqué le 31 décembre 2003 ou après cette date, accessible par le dessus et muni d’un dispositif de dégivrage automatique. (Type 10A chest freezer)
Catégorie de grosseur
46 Pour l’application du présent règlement, un congélateur fait partie de la catégorie de grosseur ci-après dans laquelle se situe sa capacité réelle ou de laquelle elle se rapproche le plus :
- a) moins de 155,76 L (5,5 pieds cubes);
- b) de 155,76 à 209,57 L (de 5,5 à 7,4 pieds cubes);
- c) de 212,40 à 266,21 L (de 7,5 à 9,4 pieds cubes);
- d) de 269,04 à 322,85 L (de 9,5 à 11,4 pieds cubes);
- e) de 325,68 à 379,49 L (de 11,5 à 13,4 pieds cubes);
- f) de 383,32 à 436,13 L (de 13,5 à 15,4 pieds cubes);
- g) de 438,96 à 492,77 L (de 15,5 à 17,4 pieds cubes);
- h) de 495,60 à 549,41 L (de 17,5 à 19,4 pieds cubes);
- i) de 552,24 à 606,05 L (de 19,5 à 21,4 pieds cubes);
- j) de 608,88 à 662,69 L (de 21,5 à 23,4 pieds cubes);
- k) de 665,52 à 719,33 L (de 23,5 à 25,4 pieds cubes);
- l) de 722,16 à 775,97 L (de 25,5 à 27,4 pieds cubes);
- m) de 778,80 à 832,61 L (de 27,5 à 29,4 pieds cubes);
- n) de 835,44 à 850 L (de 29,5 à 30,0 pieds cubes).
Type
47 Pour l’application du présent règlement, un congélateur est :
- a) s’il a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2008, soit d’un type appartenant à l’une des catégories de produits (8) à (10) et (16) à (18) du tableau 1 de la norme CSA C300-00, soit un congélateur coffre de type 10A;
- b) s’il est fabriqué le 1er janvier 2008 ou après cette date, d’un type appartenant à l’une des catégories de produits (8) à (10A) et (16) à (18) du tableau 1 de la norme CSA C300-12.
Matériel consommateur d’énergie
48 (1) Les congélateurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 49, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
49 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux congélateurs mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout congélateur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux congélateurs au sens de l’article 45.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Congélateurs autres que les congélateurs coffre de type 10A |
CSA C300-00 |
CSA C300-00, tableau 1, colonne B |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 |
2 |
Congélateurs coffre de type 10A |
CSA C300-00 |
Consommation annuelle d’énergie ≤ (0,52 × volume corrigé) + 211,5 |
Le 31 décembre 2003 ou après cette date, mais avant 1er janvier 2008 |
3 |
Congélateurs |
CSA C300-12 |
CSA C300-12, tableau 1 |
Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014 |
4 |
Congélateurs |
CSA C300-15 |
CSA C300-15, tableau 1 |
À partir du 15 septembre 2014 |
Renseignements
50 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les congélateurs sont communiqués au ministre :
- a) le type;
- b) le volume réfrigéré total;
- c) le volume corrigé;
- d) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en kilowattheures;
- e) la capacité de congélation de la glace, exprimée en kilogrammes par vingt-quatre heures.
Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
- a) la norme CSA C300-00, si le matériel a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008;
- b) la norme CSA C300-12, si le matériel a été fabriqué le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014;
- c) la norme CSA C300-15, si le matériel est fabriqué le 15 septembre 2014 ou après cette date.
SOUS-SECTION G
Cuisinières électriques
Définitions
51 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
cuisinière électrique Cuisinière domestique alimentée à l’électricité. La présente définition ne vise pas la cuisinière mobile conçue pour une alimentation de 120 V ni le four à micro-ondes. (electric range)
E Consommation d’énergie, exprimée en kilowattheures par mois. (E)
table de cuisson modulaire Cartouche comportant au moins un élément de surface et pouvant être raccordée à un réceptacle sur le dessus d’une cuisinière électrique. (modular cooking top)
table de cuisson traditionnelle Table de cuisson autre qu’une table de cuisson modulaire. (conventional cooking top)
Catégorie de grosseur
52 Pour l’application du présent règlement, la cuisinière électrique comportant au moins un élément de surface et au moins un four fait partie de la catégorie de grosseur ci-après qui correspond à sa largeur extérieure :
- a) 60,96 cm (24 pouces);
- b) 76,2 cm (30 pouces);
- c) 91,44 cm (36 pouces);
- d) 121,92 cm (48 pouces).
Type
53 Pour l’application du présent règlement, la cuisinière électrique est du type :
- a) autonettoyant ou non autonettoyant, si elle comporte au moins un four;
- b) tous les modèles, si elle ne comporte aucun four.
Matériel consommateur d’énergie
54 (1) Les cuisinières électriques sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 55, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
55 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux cuisinières électriques mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute cuisinière électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C358-03 qui s’appliquent aux cuisinières électriques au sens de l’article 51.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Cuisinières électriques comportant au moins un élément de surface et au moins un four |
E ≤ 0,93 V + 14,3 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 |
2 |
Cuisinières électriques comportant au moins un élément de surface et au moins un four |
CSA C358-03, article 8a) |
À partir du 1er août 2003 |
3 |
Cuisinières électriques comportant au moins un four mais ne comportant aucun élément de surface |
E ≤ 38 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 |
4 |
Cuisinières électriques comportant au moins un four mais ne comportant aucun élément de surface |
CSA C358-03, article 8c) |
À partir du 1er août 2003 |
5 |
Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail et comportant au moins un élément de surface sur une table de cuisson traditionnelle mais ne comportant aucun four |
E ≤ 34 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 |
6 |
Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail et comportant au moins un élément de surface sur une table de cuisson modulaire mais ne comportant aucun four |
E ≤ 43 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 |
7 |
Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail et comportant au moins un élément de surface mais ne comportant aucun four |
CSA C358-03, article 8b) |
À partir du 1er août 2003 |
Renseignements
56 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 2 du tableau du présent article concernant les cuisinières électriques mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme CSA C358-03 et communiqués au ministre.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Cuisinières électriques qui comportent au moins un élément de surface et au moins un four et qui ont été fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 |
|
2 |
Cuisinières électriques qui comportent au moins un élément de surface et au moins un four et qui sont fabriquées le 1er août 2003 ou après cette date |
|
3 |
Cuisinières électriques qui comportent au moins un four mais ne comportent aucun élément de surface et qui ont été fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 |
|
4 |
Cuisinières électriques qui comportent au moins un four mais ne comportent aucun élément de surface et qui sont fabriquées le 1er août 2003 ou après cette date |
|
5 |
Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail, qui comportent au moins un élément de surface mais ne comportent aucun four et qui ont été fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 |
|
6 |
Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail, qui comportent au moins un élément de surface mais ne comportent aucun four et qui sont fabriquées le 1er août 2003 ou après cette date |
|
SOUS-SECTION H
Cuisinières à gaz
Définition de cuisinière à gaz
57 Dans la présente sous-section, cuisinière à gaz s’entend d’une cuisinière domestique alimentée au propane ou au gaz naturel, raccordée à une source d’alimentation en électricité, utilisée pour la préparation de nourriture et qui permet la cuisson des aliments selon au moins l’un des modes suivants :
- a) sur des éléments de surface;
- b) au four;
- c) au grilloir.
Matériel consommateur d’énergie
58 (1) Les cuisinières à gaz sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 59, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Norme d’efficacité énergétique
59 La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à la cuisinière à gaz consiste en l’absence d’une veilleuse permanente.
Renseignements
60 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les cuisinières à gaz sont établis conformément à la norme CSA C358-03 et communiqués au ministre :
- a) le volume, exprimé en litres, de l’espace utile du four;
- b) modèle encastrable ou non;
- c) le genre — ouvert ou fermé — de grilloir.
SOUS-SECTION I
Déshumidificateurs
Définitions
61 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
CSA C749-07 La norme CAN/CSA-C749-07 de la CSA intitulée Performances des déshumidificateurs. (CSA C749-07)
CSA C749-94 La norme CAN/CSA-C749-94 de la CSA intitulée Performances des déshumidificateurs. (CSA C749-94)
déshumidificateur Appareil électrique assemblé en usine qui assèche l’air, qui est réfrigéré mécaniquement et dont la capacité d’assèchement est d’au plus 87,5 L/jour (185 chopines US/jour). (dehumidifier)
Matériel consommateur d’énergie
62 (1) Les déshumidificateurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 63, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
63 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux déshumidificateurs mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout déshumidificateur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux déshumidificateurs au sens de l’article 61.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Déshumidificateurs |
CSA C749-94 |
CSA C749-94, article 4.2 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er octobre 2007 |
2 |
Déshumidificateurs |
CSA C749-07 |
CSA C749-07, tableau 1 |
Le 1er octobre 2007 ou après cette date, mais avant le 1er octobre 2012 |
3 |
Déshumidificateurs dont la capacité d’assèchement est ≤ 16,6 L/j |
CSA C749-07 |
Facteur énergétique ≥ 1,35 L/kWh |
À partir du 1er octobre 2012 |
4 |
Déshumidificateurs dont la capacité d’assèchement est > 16,6 L/j mais ≤ 21,3 L/j |
CSA C749-07 |
Facteur énergétique ≥ 1,5 L/kWh |
À partir du 1er octobre 2012 |
5 |
Déshumidificateurs dont la capacité d’assèchement est > 21,3 L/j mais ≤ 25,5 L/j |
CSA C749-07 |
Facteur énergétique ≥ 1,6 L/kWh |
À partir du 1er octobre 2012 |
6 |
Déshumidificateurs dont la capacité d’assèchement est > 25,5 L/j mais ≤ 35,5 L/j |
CSA C749-07 |
Facteur énergétique ≥ 1,7 L/kWh |
À partir du 1er octobre 2012 |
7 |
Déshumidificateurs dont la capacité d’assèchement est > 35,5 L/j |
CSA C749-07 |
Facteur énergétique ≥ 2,5 L/kWh |
À partir du 1er octobre 2012 |
Renseignements
64 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les déshumidificateurs mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Déshumidificateurs fabriqués avant le 1er octobre 2007 |
CSA C749-94 |
|
2 |
Déshumidificateurs fabriqués le 1er octobre 2007 ou après cette date |
CSA C749-07 |
|
[65 à 106 réservés]
SECTION 2
Climatiseurs, groupes compresseur-condenseur et refroidisseurs
Définitions
Définitions
107 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
à grand débit et à petits conduits Se dit du climatiseur central monobloc ou bibloc possédant un aérofrigorifère qui :
- a) produit au moins 300 Pa (1,2 pouces d’eau) de pression statique externe lorsqu’il fonctionne à un débit en volume d’air de 104 à 165 L/s (220 à 350 pieds cube par minute) par tonne nominale de refroidissement;
- b) est doté de bouches de retour d’air produisant des vitesses supérieures à 5 m/s (1000 pieds par minute) et ayant chacune moins de 39 cm2 (six pouces au carré) de surface. (small-duct and high-velocity)
CSA C656-05 La norme CAN/CSA-C656-05 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs centraux et des thermopompes biblocs et monoblocs. (CSA C656-05)
CSA C656-14 La norme CSA-C656-14 de la CSA intitulée Norme de rendement des climatiseurs et des thermopompes à deux blocs et monoblocs. (CSA C656-14)
CSA C746-06 La norme CAN/CSA-C746-06 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance et des climatiseurs verticaux monoblocs. (CSA C746-06)
CSA C746-98 La norme CAN/CSA-C746-98 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance. (CSA C746-98)
SOUS-SECTION A
Climatiseurs individuels
Définitions
108 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
CEER Taux d’efficacité énergétique combiné du matériel, exprimé en British Thermal Units par watt heure, constituant une mesure unique de son efficacité énergétique qui combine la consommation d’énergie en mode veille et en mode arrêt et celle en mode marche. (CEER)
climatiseur individuel Climatiseur à alimentation électrique monophasé dont la puissance frigorifique est d’au plus 10,55 kW (36 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas le climatiseur terminal autonome ni le climatiseur portatif ni le climatiseur vertical monobloc. (room air conditioner)
climatiseur portatif Climatiseur monobloc mobile, monté sur des roulettes ou non, et qui :
- a) est représenté par les configurations illustrées au tableau 1 de la norme CSA C370;
- b) a une puissance frigorifique inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (portable air conditioner)
CSA C368.1 La norme CAN/CSA-C368.1-M90 de la CSA intitulée Norme sur les performances des conditionneurs d’air individuels. (CSA C368.1)
CSA C370 La norme CAN/CSA C370-09 de la CSA intitulée Performances frigorifiques des climatiseurs mobiles. (CSA C370)
CSA C62301 La norme CAN/CSA-C62301:11 de la CSA intitulée Appareils électrodomestiques — Mesure de la consommation en veille. (CSA C62301)
mode arrêt Mode où un climatiseur individuel, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit aucune circulation d’air et ne peut pas être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie interne ou d’un signal interne. (off mode)
mode marche Mode où un climatiseur individuel, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, refroidit ou chauffe l’espace climatisé, ou fait circuler l’air grâce à sa soufflante ou son ventilateur. (on mode)
mode veille Mode où un climatiseur individuel, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit aucune circulation d’air, mais peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie interne ou d’un signal interne. (stanby mode)
Type
109 Pour l’application du présent règlement, un climatiseur individuel est de l’un des types suivants :
- a) 120 V à lame et à cycle inversé;
- b) 120 V à lame et sans cycle inversé;
- c) 120 V sans lame et à cycle inversé;
- d) 120 V sans lame et sans cycle inversé;
- e) 120 V à battant seulement;
- f) 120 V à battant et à coulisse;
- g) 240 V à lame et à cycle inversé;
- h) 240 V à lame et sans cycle inversé;
- i) 240 V sans lame et à cycle inversé;
- j) 240 V sans lame et sans cycle inversé;
- k) 240 V à battant seulement;
- l) 240 V à battant et à coulisse.
Catégorie de puissance frigorifique
110 Pour l’application du présent règlement, un climatiseur individuel fait partie de la catégorie :
- a) s’il a été fabriqué avant le 1er juin 2014, correspondant à la plage des puissances frigorifiques applicables mentionnée au tableau 2 de la norme CSA C368.1;
- b) s’il est fabriqué le 1er juin 2014 ou après cette date, correspondant à la plage des puissances frigorifiques applicables mentionnée à la colonne 2 du tableau de l’article 112.
Matériel consommateur d’énergie
111 (1) Les climatiseurs individuels sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 112, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
112 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux climatiseurs individuels mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout climatiseur individuel est conforme à la norme d’efficacité énergétique dans les cas suivants :
- a) s’il a été fabriqué avant le 1er juin 2014, lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C368.1 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108;
- b) s’il est fabriqué le 1er juin 2014 ou après cette date, lorsque le CEER est calculé conformément au paragraphe (3).
Calcul du CEER
(3) Dans le cas d’un climatiseur individuel fabriqué le 1er juin 2014 ou après cette date, la conformité à la norme d’efficacité énergétique est déterminée en calculant le CEER selon l’une des formules suivantes :
- a) si le climatiseur a un mode veille ou un mode arrêt mais non les deux, le CEER est calculé selon la formule suivante :
CEER = (3 412 × A × 750) ⁄ (B × 750 + C × 5,115)
où :
A représente sa puissance frigorifique, exprimée en kilowatts, obtenue par la mise à l’essai du matériel selon les méthodes prévues dans la norme CSA C368.1 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108,
B sa puissance en mode marche, exprimée en watts, obtenue par la mise à l’essai du matériel selon les méthodes prévues dans la norme CSA C368.1 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108,
C sa puissance en mode veille ou en mode arrêt, selon le cas, exprimée en watts, obtenue par la mise à l’essai du matériel selon les méthodes prévues dans la norme CSA C62301 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108,
- b) s’il a à la fois un mode veille et un mode arrêt, le CEER est calculé selon la formule suivante :
CEER = (3 412 × A × 750) ⁄ (B × 750 + C × 2 557,5 + D × 2 557,5)
où :
A représente sa puissance frigorifique, exprimée en kilowatts, obtenue par la mise à l’essai du matériel selon les méthodes prévues dans la norme CSA C368.1 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108,
B sa puissance en mode marche, exprimée en watts, obtenue par la mise à l’essai du matériel selon les méthodes prévues dans la norme CSA C368.1 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108,
C sa puissance en mode veille, exprimée en watts, obtenue par la mise à l’essai du matériel selon les méthodes prévues dans la norme CSA C62301 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108,
D sa puissance en mode arrêt, exprimée en watts, obtenue par la mise à l’essai du matériel selon les méthodes prévues dans la norme CSA C62301 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs individuels |
CSA C368.1, tableau 2, deuxième colonne |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2014 |
2 |
Climatiseurs individuels à lame et sans cycle inversé |
|
À partir du 1er juin 2014 |
3 |
Climatiseurs individuels à lame et à cycle inversé |
|
À partir du 1er juin 2014 |
4 |
Climatiseurs individuels sans lame et sans cycle inversé |
|
À partir du 1er juin 2014 |
5 |
Climatiseurs individuels sans lame et à cycle inversé |
|
À partir du 1er juin 2014 |
6 |
Climatiseurs individuels à battant seulement |
CEER ≥ 9,5 |
À partir du 1er juin 2014 |
7 |
Climatiseurs individuels à battant et à coulisse |
CEER ≥ 10,4 |
À partir du 1er juin 2014 |
Renseignements
113 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les climatiseurs individuels mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme ou à la disposition applicable mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs individuels fabriqués avant le 1er juin 2014 |
CSA C368.1, pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) |
|
2 |
Climatiseurs individuels fabriqués le 1er juin 2014 ou après cette date |
CSA C368.1, pour les renseignements visés à l’alinéa b) Paragraphe 112(3) du présent règlement, pour les renseignements visés à l’alinéa c) |
|
Étiquette
114 Le climatiseur individuel est étiqueté selon le modèle prévu :
- a) soit à l’annexe 2, s’il a été fabriqué avant le 1er juin 2014;
- b) soit à l’annexe 3, s’il est fabriqué le 1er juin 2014 ou après cette date.
Modalités de l’étiquetage
115 L’étiquette figure soit sur le panneau principal d’affichage de l’emballage du matériel ou remplit l’une ou l’autre des exigences suivantes :
- a) elle est une étiquette adhésive conforme aux exigences de l’article 14 et est fixée au matériel ou au panneau principal d’affichage de son emballage;
- b) elle est une vignette conforme aux exigences de l’article 14 et est fixée au matériel;
- c) elle est une étiquette volante conforme aux exigences de l’article 15 et est fixée au matériel.
SOUS-SECTION B
Climatiseurs de grande puissance
Définitions
116 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
AHRI 340/360 La norme ANSI/AHRI 340/360-2007 de l’AHRI intitulée Performance Rating of Commercial and Industrial Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment. (AHRI 340/360)
climatiseur de grande puissance Climatiseur autonome pour usage commercial ou industriel ayant une puissance frigorifique d’au moins 19 kW (65 000 Btu/h) mais inférieure à 223 kW (760 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas le climatiseur vertical monobloc. (large air conditioner)
IEER Taux d’efficacité énergétique intégré, exprimé en British Thermal Units par watt heure, constituant un facteur à chiffre unique de l’efficacité de charge partielle du refroidissement des climatiseurs de grande puissance. (IEER)
Matériel consommateur d’énergie
117 (1) Les climatiseurs de grande puissance sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 118, les climatiseurs de grande puissance ne sont pas considérés ainsi à moins que :
- a) dans le cas de ceux ayant une puissance frigorifique de moins de 70 kW, ils ne soient fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date;
- b) dans le cas de ceux ayant une puissance frigorifique d’au moins 70 kW, ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique — refroidi par air
118 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux climatiseurs de grande puissance refroidis par air mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Normes d’efficacité énergétique — refroidi par eau ou évaporation
(2) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux climatiseurs de grande puissance refroidis par eau ou évaporation mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(3) Tout climatiseur de grande puissance est conforme à la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne 3 s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux climatiseurs de grande puissance au sens de l’article 116.
TABLEAU 1
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,3 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
2 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,2 IEER ≥ 11,4 |
À partir du 1er janvier 2010 |
3 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,7 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
4 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 IEER ≥ 11,2 |
À partir du 1er janvier 2010 |
5 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0 IEER ≥ 10,1 |
À partir du 1er janvier 2010 |
6 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,1 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
7 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 IEER ≥ 11,2 |
À partir du 1er janvier 2010 |
8 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,5 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
9 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8 IEER ≥ 11,0 |
À partir du 1er janvier 2010 |
10 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,8 IEER ≥ 9,9 |
À partir du 1er janvier 2010 |
TABLEAU 2
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,5 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
2 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,5 IEER ≥ 11,7 |
À partir du 1er janvier 2010 |
3 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
4 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 IEER ≥ 11,2 |
À partir du 1er janvier 2010 |
5 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,3 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
6 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,3 IEER ≥ 11,5 |
À partir du 1er janvier 2010 |
7 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
8 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8 IEER ≥ 11,0 |
À partir du 1er janvier 2010 |
9 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 IEER ≥ 11,1 |
À partir du 1er janvier 2010 |
10 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8 IEER ≥ 10,9 |
À partir du 1er janvier 2010 |
Renseignements
119 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les climatiseurs de grande puissance mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs de grande puissance fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
CSA C746-98 |
|
2 |
Climatiseurs de grande puissance fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date |
CSA C746-06 AHRI 340/360 pour l’IEER |
|
SOUS-SECTION C
Climatiseurs terminaux autonomes
Définitions
120 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
climatiseur terminal autonome Climatiseur terminal monobloc assemblé en usine qui, selon le cas :
- a) est constitué d’un manchon mural et d’un dispositif de refroidissement distinct non contenu dans un boîtier et est destiné à refroidir une seule pièce ou zone;
- b) est constitué d’un manchon mural et d’une combinaison distincte de dispositifs de chauffage et de refroidissement non contenus dans un boîtier et est destiné à chauffer et à refroidir une seule pièce ou zone. (packaged terminal air conditioner)
CSA C744-04 La norme conjointe ANSI/AHRI 310/380-2004/CAN/CSA-C744-04 de la CSA et de L’AHRI intitulée Norme sur les conditionneurs d’air et les thermopompes monoblocs. (CSA C744-04)
CSA C744-14 La norme conjointe ANSI/AHRI 310/380-2014/CAN/CSA-C744-14 de la CSA et de L’AHRI intitulée Norme sur les conditionneurs d’air et les thermopompes monoblocs. (CSA C744-14)
Matériel consommateur d’énergie
121 (1) Les climatiseurs terminaux autonomes sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 122, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
122 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux climatiseurs terminaux autonomes qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout climatiseur terminal autonome est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux climatiseurs terminaux autonomes au sens de l’article 120.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
CSA C744-04 |
CSA C744-04, tableau 2 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2012 |
2 |
CSA C744-14 |
CSA C744-14, tableau 2 |
À partir du 30 septembre 2012 |
Renseignements
123 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les climatiseurs terminaux autonomes sont communiqués au ministre :
- a) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
- b) le taux d’efficacité énergétique;
- c) l’indication selon laquelle le matériel est une unité de remplacement, le cas échéant.
Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
- a) la norme CSA C744-04, si le matériel a été fabriqué le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2012;
- b) la norme CSA C744-14, si le matériel est fabriqué le 30 septembre 2012 ou après cette date.
SOUS-SECTION D
Climatiseurs centraux monobloc
Définitions
124 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
climatiseur central monobloc Climatiseur central — monophasé ou triphasé — qui est constitué d’un seul bloc et dont la capacité de refroidissement est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas le climatiseur vertical monobloc. (single package central air conditioner)
mural Se dit du climatiseur central monobloc dont la capacité de refroidissement est d’au plus 8,79 kW (30 000 Btu/h) et qui est conçu pour être installé dans un mur extérieur. (through-the-wall)
Matériel consommateur d’énergie
125 (1) Les climatiseurs centraux monobloc sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 126, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
126 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux climatiseurs centraux monobloc mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout climatiseur central monobloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux climatiseurs centraux monobloc au sens de l’article 124.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs centraux monobloc, autres que muraux ou à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
2 |
Climatiseurs centraux monobloc, autres que muraux ou à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0 |
À partir du 1er janvier 2017 |
3 |
Climatiseurs centraux monobloc muraux |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 10,6 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 23 janvier 2010 |
4 |
Climatiseurs centraux monobloc muraux |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 |
À partir du 23 janvier 2010 |
5 |
Climatiseurs centraux monobloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
6 |
Climatiseurs centraux monobloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 |
À partir du 1er janvier 2017 |
Renseignements
127 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les climatiseurs centraux monobloc mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs centraux monobloc, autres que muraux, fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
CSA C656-05 |
|
2 |
Climatiseurs centraux monobloc, autres que muraux, fabriqués le 1er janvier 2017 ou après cette date |
CSA C656-14 |
|
3 |
Climatiseurs centraux monobloc muraux fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date |
CSA C656-05 |
|
SOUS-SECTION E
Climatiseurs verticaux monobloc
Définition de climatiseur vertical monobloc
128 Dans la présente sous-section, climatiseur vertical monobloc s’entend d’un climatiseur pour usage commercial constitué d’un seul bloc — avec ou sans option de chauffage — dont les composants importants sont disposés verticalement, qui est refroidi par air et contenu dans un boîtier et est destiné à être monté dans l’ouverture d’un mur extérieur ou d’un côté ou de l’autre d’un tel mur. La présente définition ne vise pas le climatiseur commercial constitué d’un seul bloc qui possède une réfrigération par cycle inversé.
Matériel consommateur d’énergie
129 (1) Les climatiseurs verticaux monobloc sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 130, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2011 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
130 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux climatiseurs verticaux monobloc mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 1er janvier 2011 ou après cette date.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout climatiseur vertical monobloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C746-06 qui s’appliquent aux climatiseurs verticaux monobloc au sens de l’article 128.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement < 19 kW (65 000 Btu/h) |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,0 |
2 |
Climatiseurs verticaux monobloc ayant capacité de refroidissement ≥ 19 kW (65 000 Btu/h) mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h) |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,9 |
3 |
Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h) |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,6 |
Renseignements
131 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les climatiseurs verticaux monobloc sont établis conformément à la norme CSA C746-06 et communiqués au ministre :
- a) la classification indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C746-06;
- b) la capacité de refroidissement, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
- c) le taux d’efficacité énergétique.
SOUS-SECTION F
Climatiseurs centraux bibloc
Définition de climatiseur central bibloc
132 Dans la présente sous-section, climatiseur central bibloc s’entend d’un climatiseur central — monophasé ou triphasé — qui est constitué de deux blocs et dont la capacité de refroidissement est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h).
Matériel consommateur d’énergie
133 (1) Les climatiseurs centraux bibloc sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 134, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
134 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux climatiseurs centraux bibloc mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout climatiseur central bibloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux climatiseurs centraux bibloc au sens de l’article 132.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
2 |
Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 |
À partir du 1er janvier 2017 |
3 |
Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 11,0 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
4 |
Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 |
À partir du 1er janvier 2017 |
Renseignements
135 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les climatiseurs centraux bibloc mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs centraux bibloc fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
CSA C656-05 |
|
2 |
Climatiseurs centraux bibloc fabriqués le 1er janvier 2017 ou après cette date |
CSA C656-14 |
|
SOUS-SECTION G
Groupes compresseur-condenseur de grande puissance
Définition de groupe compresseur-condenseur de grande puissance
136 Dans la présente sous-section, groupe compresseur-condenseur de grande puissance s’entend d’un groupe compresseur-condenseur à usage commercial ou industriel qui est destiné à la climatisation et dont la puissance frigorifique est d’au moins 19 kW (65 000 Btu/h) et d’au plus 70 kW (240 000 Btu/h).
- Matériel consommateur d’énergie
- 137 (1) Les groupes compresseur-condenseur de grande puissance sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 138, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
138 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux groupes compresseur-condenseur de grande puissance mentionnés à la colonne 1.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout groupe compresseur-condenseur de grande puissance est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C746-98 qui s’appliquent aux groupes compresseur-condenseur de grande puissance au sens de l’article 136.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Groupes compresseur-condenseur de grande puissance refroidis par air |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,1 |
2 |
Groupes compresseur-condenseur de grande puissance refroidis par eau ou évaporation |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 13,1 |
Renseignements
139 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les groupes compresseur-condenseur de grande puissance sont établis conformément à la norme CSA C746-98 et communiqués au ministre :
- a) la classification indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C746-98;
- b) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
- c) le taux d’efficacité énergétique.
SOUS-SECTION H
Refroidisseurs
Définitions
140 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
CSA C743-02 La norme CAN/CSA-C743-02 de la CSA intitulée Évaluation des performances des refroidisseurs d’eau monobloc. (CSA C743-02)
CSA C743-09 La norme CAN/CSA-C743-09 de la CSA intitulée Évaluation des performances des refroidisseurs d’eau monobloc. (CSA C743-09)
refroidisseur Machine, munie ou non d’un condenseur frigorifique intégré, conçue pour utiliser un cycle frigorifique permettant d’extraire la chaleur d’un liquide et de la transmettre à un milieu refroidisseur. (chiller)
Matériel consommateur d’énergie
141 (1) Les refroidisseurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 142, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 28 octobre 2004 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
142 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux refroidisseurs qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout refroidisseur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux refroidisseurs au sens de l’article 140.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
CSA C743-02 |
CSA C743-02, tableaux 9 à 15 |
Le 28 octobre 2004 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
2 |
CSA C743-09 |
Le coefficient de performance et la valeur intégrée à charge partielle du matériel, applicables au matériel selon le cheminement de conformité de type A ou B du tableau 10 de la norme CSA C743-09 |
À partir du 1er janvier 2017 |
Renseignements
143 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les refroidisseurs mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Refroidisseurs fabriqués le 28 octobre 2004 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
CSA C743-02 |
|
2 |
Refroidisseurs fabriqués le 1er janvier 2017 ou après cette date |
CSA C743-09 |
|
[144 à 185 réservés]
SECTION 3
Thermopompes
Définitions
Définitions
186 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
à grand débit et à petits conduits Se dit de la thermopompe monobloc ou bibloc possédant un aérofrigorifère qui :
- a) produit au moins 300 Pa (1,2 po d’eau) de pression statique externe lorsqu’il fonctionne à un débit en volume d’air de 104 à 165 L/s (220 à 350 pieds cubes par minute) par tonne nominale de refroidissement;
- b) est doté de bouches de retour d’air produisant des vitesses supérieures à 5 m/s (1000 pieds par minute) et ayant chacune moins de 39 cm2 (six pouces au carré) de surface. (small-duct and high-velocity)
CSA C656-05 La norme CAN/CSA-C656-05 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs centraux et des thermopompes biblocs et monoblocs. (CSA C656-05)
CSA C656-14 La norme CAN/CSA-C656-14 de la CSA intitulée Performance Standard for Split-System and Single-Package Central Air Conditioners and Heat Pumps. (CSA C656-14)
CSA C746-06 La norme CAN/CSA-C746-06 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance et des climatiseurs verticaux monoblocs. (CSA C746-06)
CSA C13256-1 La norme CAN/CSA-C13256-1-01 de la CSA intitulée Pompes à chaleur à eau — Essais et détermination des caractéristiques de performance — Partie 1: Pompes à chaleur eau-air et eau glycolée-air. (CSA C13256-1)
SOUS-SECTION A
Thermopompes géothermiques
Définitions
187 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
CSA C446-94 La norme CAN/CSA-C446-94 de la CSA intitulée Performances des thermopompes sol-eau. (CSA C446-94)
thermopompe géothermique Thermopompe monobloc ou bibloc, assemblée en usine, dont la puissance frigorifique ou calorifique est inférieure à 40 kW (135 000 Btu/h) et qui est conçue pour être raccordée à un système géothermique à circuit ouvert ou fermé. (ground-source heat pump)
Matériel consommateur d’énergie
188 (1) Les thermopompes géothermiques sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 189, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
189 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes géothermiques qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe géothermique est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux thermopompes géothermiques au sens de l’article 187.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
CSA C446-94 |
CSA C446-94, tableau 2 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2006 |
2 |
CSA C13256-1 |
CSA C13256-1, Tableau 10A, première ligne, pour le circuit ouvert CSA C13256-1, Tableau 10A, deuxième ligne, pour le circuit fermé |
À partir du 1er juin 2006 |
- Renseignements
- 190 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermopompes géothermiques sont communiqués au ministre :
- a) la classification de l’AHRI par type;
- b) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
- c) le coefficient de performance de refroidissement;
- d) la puissance calorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
- e) le coefficient de performance de chauffage;
- f) le genre de système géothermique, à circuit ouvert — à circuit fermé ou à circuits ouvert et fermé — auquel la thermopompe est conçue pour être raccordée.
Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
- a) la norme CSA C446-94, si le matériel est fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2006;
- b) la norme CSA C13256-1, si le matériel est fabriqué le 1er juin 2006 ou après cette date.
SOUS-SECTION B
Thermopompes à circuit d’eau interne
Définition de thermopompe à circuit d’eau interne
191 Dans la présente sous-section, thermopompe à circuit d’eau interne s’entend d’une thermopompe à eau, monobloc ou bibloc, assemblée en usine, qui est conçue pour être raccordée à un système à circuit d’eau interne et dont la puissance calorifique et frigorifique est d’au plus 40 kW (135 000 Btu/h).
Matériel consommateur d’énergie
192 (1) Les thermopompes à circuit d’eau interne sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 193, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
193 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes à circuit d’eau interne mentionnées à la colonne 1.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe à circuit d’eau interne est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C13256-1 qui s’appliquent aux thermopompes à circuit d’eau interne au sens de l’article 191.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Thermopompes à circuit d’eau interne ayant une puissance frigorifique < 5 kW |
Coefficient de performance de refroidissement ≥ 3,28 pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 30 °C Coefficient de performance de chauffage ≥ 4,2 pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 20 °C |
2 |
Thermopompes à circuit d’eau interne ayant une puissance frigorifique ≥ 5 kW mais ≤ 40 kW |
Coefficient de performance de refroidissement ≥ 3,52 pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 30 °C Coefficient de performance de chauffage ≥ 4,2 pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 20 °C |
Renseignements
194 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermopompes à circuit d’eau interne sont établis conformément à la norme CSA C13256-1 et communiqués au ministre :
- a) la classification de l’AHRI par type;
- b) la tension;
- c) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
- d) le coefficient de performance de refroidissement pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 30 °C;
- e) la puissance calorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
- f) le coefficient de performance de chauffage pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 20 °C.
SOUS-SECTION C
Thermopompes de grande puissance
Définitions
195 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
AHRI 340/360 La norme ANSI/AHRI 340/360-2007 de l’AHRI intitulée Performance Rating of Commercial and Industrial Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment. (AHRI 340/360)
CSA C746-98 La norme CAN/CSA-C746-98 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance. (CSA C746-98)
IEER Taux d’efficacité énergétique intégré, exprimé en British Thermal Units par watt heure, constituant un facteur à chiffre unique de l’efficacité de charge partielle du refroidissement des thermopompes de grande puissance. (IEER)
thermopompe de grande puissance Thermopompe autonome pour usage commercial ou industriel qui est destinée à la climatisation et au chauffage des locaux et qui a une puissance frigorifique d’au moins 19 kW (65 000 Btu/h) mais inférieure à 223 kW (760 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas la thermopompe verticale monobloc. (large heat pump)
Matériel consommateur d’énergie
196 (1) Les thermopompes de grande puissance sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 197, elles ne sont pas considérées ainsi à moins que :
- a) dans le cas de celles ayant une puissance frigorifique de moins de 70 kW, elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date;
- b) dans le cas de celles ayant une puissance frigorifique d’au moins 70 kW, elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2010 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
197 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux thermopompes de grande puissance mentionnées à la colonne 1 qui ne sont pas munies d’une unité de chauffage ou qui sont munies d’une unité de chauffage électrique et qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Normes d’efficacité énergétique
(2) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux thermopompes de grande puissance mentionnées à la colonne 1 qui sont munies d’une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique et qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(3) Toute thermopompe de grande puissance est conforme à la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne 3 si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux thermopompes de grande puissance au sens de l’article 195.
TABLEAU 1
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,1 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
2 |
Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C IEER ≥ 11,2 |
À partir du 1er janvier 2010 |
3 |
Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,3 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,1 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,0 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
4 |
Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,6 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C IEER ≥ 10,7 |
À partir du 1er janvier 2010 |
5 |
Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,5 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C IEER ≥ 9,6 |
À partir du 1er janvier 2010 |
TABLEAU 2
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,9 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
2 |
Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C IEER ≥ 11,0 |
À partir du 1er janvier 2010 |
3 |
Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,1 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,1 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,0 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
4 |
Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,4 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C IEER ≥ 10,5 |
À partir du 1er janvier 2010 |
5 |
Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,3 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C IEER ≥ 9,4 |
À partir du 1er janvier 2010 |
Renseignements
198 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les thermopompes de grande puissance mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Thermopompes de grande puissance fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
CSA C746-98 |
|
2 |
Thermopompes de grande puissance fabriquées le 1er janvier 2010 ou après cette date |
CSA C746-06 AHRI 340/360 pour l’IEER |
|
SOUS-SECTION D
Thermopompes terminales autonomes
Définitions
199 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
CSA C744-04 La norme conjointe ANSI/AHRI 310/380-2004/CAN/CSA-C744-04 de la CSA et de L’AHRI intitulée Norme sur les conditionneurs d’air et les thermopompes monoblocs. (CSA C744-04)
CSA C744-14 La norme conjointe ANSI/AHRI 310/380-2014/CAN/CSA-C744-14 de la CSA et de L’AHRI intitulée Norme sur les conditionneurs d’air et les thermopompes monoblocs. (CSA C744-14)
thermopompe terminale autonome Thermopompe monobloc assemblée en usine qui est constituée d’un système frigorifique distinct non contenu dans un boîtier et qui possède une réfrigération par cycle inversé comme principale source de chaleur. (packaged terminal heat pump)
Matériel consommateur d’énergie
200 (1) Les thermopompes terminales autonomes sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 201, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
201 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes terminales autonomes qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe terminale autonome est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux thermopompes terminales autonomes au sens de l’article 199.
Tableau
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
CSA C744-04 |
CSA C744-04, tableau 2 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2012 |
2 |
CSA C744-14 |
CSA C744-14, tableau 2 |
À partir du 30 septembre 2012 |
- Renseignements
- 202 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermopompes terminales autonomes sont communiqués au ministre :
- a) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
- b) le taux d’efficacité énergétique;
- c) la puissance calorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
- d) le coefficient de performance de chauffage;
- e) l’indication selon laquelle le matériel est une unité de remplacement, le cas échéant.
Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
- a) la norme CSA C744-04, si le matériel a été fabriqué le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2012;
- b) la norme CSA C744-14, si le matériel est fabriqué le 30 septembre 2012 ou après cette date.
SOUS-SECTION E
Thermopompes monobloc
Définitions
203 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
murale Se dit de la thermopompe monobloc dont la puissance frigorifique est d’au plus 8,79 kW (30 000 Btu/h) et qui est conçue pour être installée dans un mur extérieur. (through-the-wall)
thermopompe monobloc Thermopompe air-air — monophasée ou triphasée — constituée d’un seul bloc, à conduit central et dont la puissance frigorifique ou calorifique est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas la thermopompe verticale monobloc. (single package heat pump)
Matériel consommateur d’énergie
204 (1) Les thermopompes monobloc sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 205, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
205 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes monobloc mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe monobloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux thermopompes monobloc au sens de l’article 203.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Thermopompes monobloc, autres que murales ou à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,7 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
2 |
Thermopompes monobloc, autres que murales ou à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,0 |
À partir du 1er janvier 2017 |
3 |
Thermopompes monobloc murales |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 10,6 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,1 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 23 janvier 2010 |
4 |
Thermopompes monobloc murales |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,4 |
À partir du 23 janvier 2010 |
5 |
Thermopompes monobloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,7 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
6 |
Thermopompes monobloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,3 |
À partir du 1er janvier 2017 |
Renseignements
206 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les thermopompes monobloc mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
1 |
Thermopompes monobloc, autres que murales, fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
CSA C656-05 |
|
2 |
Thermopompes monobloc, autres que murales, fabriquées le 1er janvier 2017 ou après cette date |
CSA C656-14 |
|
3 |
Thermopompes monobloc murales fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date |
CSA C656-05 |
|
SOUS-SECTION F
Thermopompes verticales monobloc
Définition de thermopompe verticale monobloc
207 Dans la présente sous-section, thermopompe verticale monobloc s’entend d’une thermopompe pour usage commercial constituée d’un seul bloc — contenu dans un boîtier — dont les composants importants sont disposés verticalement et qui :
- a) est refroidi par air et possède une réfrigération par cycle inversé comme principale source de chaleur;
- b) est destinée à être montée dans l’ouverture d’un mur extérieur ou d’un côté ou de l’autre d’un tel mur.
Matériel consommateur d’énergie
208 (1) Les thermopompes verticales monobloc sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 209, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2011 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
209 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes verticales monobloc mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées le 1er janvier 2011 ou après cette date.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe verticale monobloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C746-06 qui s’appliquent aux thermopompes verticales monobloc au sens de l’article 207.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique < 19 kW (65 000 Btu/h) |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,0 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,0 |
2 |
Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW (65 000 Btu/h) mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h) |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,9 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,0 |
3 |
Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h) |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,6 Coefficient de performance de chauffage ≥ 2,9 |
Renseignements
210 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermopompes verticales monobloc sont établis conformément à la norme CSA C746-06 et communiqués au ministre :
- a) la classification indiquée aux colonnes II et III du tableau 2 de la norme CSA C746-06;
- b) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
- c) le taux d’efficacité énergétique;
- d) la puissance calorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
- e) le coefficient de performance de chauffage.
SOUS-SECTION G
Thermopompes bibloc
Définition de thermopompe bibloc
211 Dans la présente sous-section, thermopompe bibloc s’entend d’une thermopompe air-air — monophasée ou triphasée — qui est constituée de deux blocs, à conduit central et dont la puissance frigorifique ou calorifique est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h).
Matériel consommateur d’énergie
212 (1) Les thermopompes bibloc sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 213, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
213 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes bibloc mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe bibloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux thermopompes bibloc au sens de l’article 211.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Thermopompes bibloc, autres que celles à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,7 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
2 |
Thermopompes bibloc, autres que celles à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,1 |
À partir du 1er janvier 2017 |
3 |
Thermopompes bibloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 11,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 5,9 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
4 |
Thermopompes bibloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,3 |
À partir du 1er janvier 2017 |
Renseignements
214 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les thermopompes bibloc mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Thermopompes bibloc fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
CSA C656-05 |
|
2 |
Thermopompes bibloc fabriquées le 1er janvier 2017 ou après cette date |
CSA C656-14 |
|
[215 à 256 réservés]
SECTION 4
Générateurs d’air chaud, foyers et aérothermes
SOUS-SECTION A
Générateurs d’air chaud à gaz
Définitions
257 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
CSA 2.3 La norme ANSI Z21.47-2001/CSA 2.3-2001 de la CSA intitulée Gas-Fired Central Furnaces. (CSA 2.3)
CSA P.2 La norme CAN/CSA-P.2-13 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer le taux d’utilisation annuel de combustible des chaudières et générateurs d’air chaud à gaz ou à mazout résidentiels. (CSA P.2)
générateur d’air chaud à gaz Générateur d’air chaud automatique, central, à air pulsé qui chauffe au propane ou au gaz naturel et dont le débit calorifique est d’au plus 117,23 kW (400 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas le générateur d’air chaud pour maison mobile ou pour véhicule récréatif. (gas furnace)
mural Se dit du générateur d’air chaud à gaz qui est conçu et commercialisé pour être installé dans une ouverture d’un mur extérieur qui est dotée d’une enveloppe résistante aux intempéries. (through-the-wall)
Matériel consommateur d’énergie
258 (1) Les générateurs d’air chaud à gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 259, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
259 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux générateurs d’air chaud à gaz mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout générateur d’air chaud à gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux générateurs d’air chaud à gaz au sens de l’article 257.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h) et fonctionnent au courant monophasé |
CSA 2.3 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 % |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2009 |
2 |
Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et ne possèdent pas un composant de refroidissement intégré |
CSA P.2 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 % |
À partir du 31 décembre 2009 |
3 |
Générateurs d’air chaud à gaz conçus pour l’extérieur, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et possèdent un composant de refroidissement intégré |
CSA P.2 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 % |
À partir du 31 décembre 2009 |
4 |
Générateurs d’air chaud à gaz muraux qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et possèdent un composant de refroidissement intégré |
CSA P.2 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 % |
Le 31 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2012 |
5 |
Générateurs d’air chaud à gaz muraux qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et possèdent un composant de refroidissement intégré |
CSA P.2 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 % |
À partir du 31 décembre 2012 |
6 |
Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h) et fonctionnent au courant triphasé |
CSA 2.3 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 % ou Rendement thermique ≥ 80 % |
À partir du 3 février 1995 |
7 |
Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique > 65,92 kW (225 000 Btu/h) mais ≤ 117,23 kW (400 000 Btu/h) |
CSA 2.3 |
Rendement thermique ≥ 80 % |
À partir du 3 février 1995 |
Renseignements
260 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les générateurs d’air chaud à gaz mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont fabriqués avant le 31 décembre 2009 |
CSA 2.3 |
|
2 |
Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont fabriqués le 31 décembre 2009 ou après cette date |
CSA P.2 |
|
3 |
Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h) et fonctionnent au courant triphasé |
CSA 2.3 |
|
4 |
Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique > 65,92 kW (225 000 Btu/h) mais ≤ 117,23 kW (400 000 Btu/h) |
CSA 2.3 |
|
SOUS-SECTION B
Générateurs d’air chaud à mazout
Définitions
261 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
CSA B212 La norme CSA-B212-93 de la CSA intitulée Rendement énergétique saisonnier des générateurs d’air chaud et des chaudières à mazout. (CSA B212)
générateur d’air chaud à mazout Générateur d’air chaud, à l’exclusion d’un générateur d’air chaud pour maison mobile ou véhicule récréatif, dont le débit calorifique est d’au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h) et qui chauffe :
- a) soit exclusivement au mazout;
- b) soit au mazout ou à un autre combustible, au choix de l’utilisateur. (oil-fired furnace)
Matériel consommateur d’énergie
262 (1) Les générateurs d’air chaud à mazout sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 263, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’il ne soit fabriqué le 31 décembre 1998 ou après cette date.
Norme d’efficacité énergétique
263 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique au générateur d’air chaud à mazout consiste en un rendement énergétique saisonnier d’au moins 78 %.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout générateur d’air chaud à mazout est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA B212 qui s’appliquent aux générateurs d’air chaud à mazout au sens de l’article 261.
Renseignements
264 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les générateurs d’air chaud à mazout sont établis conformément à la norme CSA B212 et communiqués au ministre :
- a) débit calorifique, exprimé en kilowatts (British Thermal Units par heure);
- b) le rendement énergétique saisonnier.
SOUS-SECTION C
Foyers à gaz
Définitions
265 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
CSA P.4.1 La norme CAN/CSA P.4.1-02 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité annuelle des foyers. (CSA P.4.1)
CSA P.4.1-15 La norme CAN/CSA P.4.1-15 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité annuelle des foyers. (CSA P.4.1-15)
foyer à gaz Foyer à gaz ventilé ou poêle-foyer à gaz ventilé, visé dans la norme CSA P.4.1-15, fonctionnant au gaz naturel ou au propane. (gas fireplace)
Matériel consommateur d’énergie
266 (1) Les foyers à gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 7, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er juin 2003 ou après cette date.
Renseignements
267 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les foyers à gaz sont communiqués au ministre :
- a) le type de combustible utilisé;
- b) le débit calorifique minimal et maximal, exprimé en kilowatts (British Thermal Units par heure);
- c) l’efficacité du foyer;
- d) le genre de matériel — non encastrable, non soumis aux normes de dégagement, ou encastrable;
- e) le type de système d’allumage dont est muni le matériel — veilleuse permanente, dispositif d’allumage intermittent, veilleuse sur demande ou veilleuse à télécommande;
- f) le système de ventilation dont est muni le matériel — ventilation naturelle, à ventouse ou à évacuation forcée.
- Norme
- (2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
- a) la norme CSA P.4.1, si le matériel a été fabriqué le 1er juin 2003 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017;
- b) la norme CSA P.4.1-15, si le matériel est fabriqué le 1er janvier 2017 ou après cette date.
SOUS-SECTION D
Aérothermes à gaz
Définitions
268 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
aérotherme à gaz Appareil à gaz autonome à contrôle automatique, qui est ventilé et distribue de l’air chauffé sans l’aide de conduits et dont le débit calorifique est d’au plus 2 931 kW (10 000 000 Btu/h). (gas-fired unit heater)
CSA P.11 La norme CAN/CSA-P.11-07 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité et la consommation énergétique des aérothermes à gaz. (CSA P.11)
Matériel consommateur d’énergie
269 (1) Les aérothermes à gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 270, ils ne sont pas considérés ainsi moins qu’ils ne soient fabriqués le 8 août 2008 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
270 (1) Les normes d’efficacité énergétique ci-après s’appliquent à l’aérotherme à gaz :
- a) son rendement thermique est d’au moins 80 % du débit calorifique entrant nominal maximal;
- b) il est muni d’un dispositif d’allumage intermittent et :
- (i) soit d’un système d’évacuation des gaz mécanique,
- (ii) soit d’un volet motorisé à évacuation automatique,
- (iii) soit d’un registre de tirage à clapet automatique.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout aérotherme à gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA P.11 qui s’appliquent aux aérothermes à gaz au sens de l’article 268.
Renseignements
271 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les aérothermes à gaz sont établis conformément à la norme CSA P.11 et communiqués au ministre :
- a) le type de combustible utilisé;
- b) le type de système d’allumage dont le matériel est muni;
- c) le système de ventilation dont est équipé le matériel — évacuation mécanique, volet motorisé à évacuation automatique ou registre de tirage à clapet automatique;
- d) les débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, exprimés en kilowatts;
- e) le rendement thermique au débit calorifique entrant nominal maximal;
- f) la consommation d’électricité, exprimée en kilowattheures, au débit calorifique entrant nominal maximal;
- g) dans le cas d’un aérotherme à gaz à contrôle de modulation ou à registre :
- (i) ses débits calorifiques entrant et sortant nominaux réduits, exprimés en kilowatts,
- (ii) sa consommation d’électricité, exprimée en kilowattheures, au débit calorifique entrant nominal réduit.
[272 à 313 réservés]
SECTION 5
Chaudières
Définitions
Définitions
314 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
ASHRAE 103 La norme ANSI/ASHRAE 103-2007 intitulée Method of Testing for Annual Fuel Utilization Efficiency of Residential Central Furnaces and Boilers. (ASHRAE 103)
dispositif automatique de réglage de la température de l’eau Dispositif qui :
- a) règle la température de l’eau fournie par la chaudière de sorte qu’une modification progressive dans les charges de chaleur produite donne lieu à la même modification progressive dans la température de l’eau fournie ou, dans le cas des chaudières qui chauffent à taux fixe, permet automatiquement au brûleur ou à l’élément chauffant de fonctionner uniquement lorsque le dispositif a permis d’établir que la charge de chaleur demandée ne peut être fournie par la chaleur résiduelle de l’eau dans le système;
- b) lorsqu’il n’y a aucune charge de chaleur demandée, limite la température de l’eau dans la chaudière à un maximum de 60 °C. (automatic water temperature adjustment device)
SOUS-SECTION A
Chaudières à gaz
Définitions
315 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
CGA P.2 La norme CGA P.2-1991 de la ACG intitulée Testing Method for Measuring Annual Fuel Utilization Efficiencies of Residential Furnaces and Boilers. (CGA P.2)
chaudière à gaz Chaudière chauffant au propane ou au gaz naturel qui est conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude, dont le débit calorifique est inférieur à 88 kW (300 000 Btu/h). (gas boiler)
CSA P.2 La norme CAN/CSA-P.2-07 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer le taux d’utilisation annuel de combustible des chaudières et générateurs d’air chaud à gaz résidentiels. (CSA P.2)
Matériel consommateur d’énergie
316 (1) Les chaudières à gaz sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
- a) pour l’application de l’article 4, à moins qu’elles ne soient fabriquées le 30 juin 1999 ou après cette date;
- b) pour l’application des articles 5 et 317, à moins qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
317 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux chaudières à gaz mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute chaudière à gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chaudières à gaz au sens de l’article 315.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Chaudières à gaz destinées à des systèmes à vapeur basse pression |
CGA P.2 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 75 % |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 |
2 |
Chaudières à gaz destinées à des systèmes à vapeur basse pression |
CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 % Sans veilleuse permanente |
À partir du 1er septembre 2010 |
3 |
Chaudières à gaz destinées à des systèmes à eau chaude |
CGA P.2 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 % |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 |
4 |
Chaudières à gaz destinées à des systèmes à eau chaude |
CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 % Sans veilleuse permanente |
Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant 1er septembre 2012 |
5 |
Chaudières à gaz destinées à des systèmes à eau chaude munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir |
CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 % Sans veilleuse permanente |
À partir du 1er septembre 2012 |
6 |
Chaudières à gaz destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir |
CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 % Sans veilleuse permanente Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne pouvant fonctionner qu’avec ce dispositif |
À partir du 1er septembre 2012 |
Renseignements
318 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chaudières à gaz mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Chaudières à gaz fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 |
CGA P.2 |
|
2 |
Chaudières à gaz fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date |
CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à g) |
|
SOUS-SECTION B
Chaudières à mazout
Définitions
319 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
chaudière à mazout Chaudière conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude, dont le débit calorifique est inférieur à 88 kW (300 000 Btu/h) et qui chauffe :
- a) soit exclusivement au mazout;
- b) soit au mazout ou à un autre combustible, au choix de l’utilisateur. (oil-fired boiler)
CSA B212 La norme CSA-B212-93 de la CSA intitulée Rendement énergétique saisonnier des générateurs d’air chaud et des chaudières à mazout. (CSA B212)
Matériel consommateur d’énergie
320 (1) Les chaudières à mazout sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
- a) pour l’application de l’article 4, à moins qu’elles ne soient fabriquées le 30 juin 1999 ou après cette date;
- b) pour l’application des articles 5 et 321, à moins qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
321 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux chaudières à mazout mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute chaudière à mazout est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chaudières à mazout au sens de l’article 319.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Chaudières à mazout |
CSA B212 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 80 % |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 |
2 |
Chaudières à mazout destinées à des systèmes à vapeur basse pression |
ASHRAE 103 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 % |
À partir du 1er septembre 2010 |
3 |
Chaudières à mazout destinées à des systèmes à eau chaude |
ASHRAE 103 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 % |
Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2012 |
4 |
Chaudières à mazout destinées à des systèmes à eau chaude, munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir |
ASHRAE 103 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 % |
À partir du 1er septembre 2012 |
5 |
Chaudières à mazout destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir |
ASHRAE 103 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 % Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne pouvant fonctionner qu’avec ce dispositif |
À partir du 1er septembre 2012 |
Renseignements
322 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chaudières à mazout mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme applicable mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Chaudières à mazout fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 |
CSA B212 |
|
2 |
Chaudières à mazout fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date |
ASHRAE 103 pour les renseignements visés aux alinéas a) à f) |
|
SOUS-SECTION C
Chaudières électriques
Définition de chaudière électrique
323 Dans cette sous-section, chaudière électrique s’entend d’une chaudière qui utilise l’énergie électrique comme source de chaleur, qui est conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à eau chaude, dont le débit calorifique est inférieur à 88 kW (300 000 Btu/h) et qui n’est pas munie de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir.
Matériel consommateur d’énergie
324 (1) Les chaudières électriques sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 325, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er septembre 2012 ou après cette date.
Norme d’efficacité énergétique
325 La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à la chaudière électrique consiste en la présence d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et en ce qu’elle ne puisse fonctionner sans lui.
Renseignements
326 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chaudières électriques sont communiqués au ministre :
- a) le débit calorifique, exprimé en kilowatts, établi conformément à la norme ASHRAE 103;
- b) le type de dispositif automatique de réglage de la température de l’eau dont la chaudière est équipée.
[327 à 368 réservés]
SECTION 6
Chauffe-eau
Définition
Définition de Vr
369 Dans la présente section, Vr s’entend du volume nominal, exprimé en litres, du réservoir d’un chauffe-eau.
SOUS-SECTION A
Chauffe-eau électriques
Définitions
370 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
chauffe-eau électrique Réservoir d’eau fixe chauffé à l’électricité conçu pour être raccordé à une alimentation d’eau sous pression, ayant un Vr d’au moins 50 L (11 gallons imp.) mais d’au plus 454 L (100 gallons imp.). (electric water heater)
CSA C191-04 La norme CAN/CSA-C191-04 de la CSA intitulée Fonctionnement des chauffe-eau électriques à accumulation pour usage domestique. (CSA C191-04)
entrée inférieure S’entend de l’entrée d’eau froide, autre que celle munie d’un tube d’arrivée profond, située dans la partie inférieure du réservoir d’un chauffe-eau. (bottom inlet)
Matériel consommateur d’énergie
371 (1) Les chauffe-eau électriques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 372, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
372 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau électriques mentionnés à la colonne 1.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout chauffe-eau électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C191-04 qui s’appliquent aux chauffe-eau électriques au sens de l’article 370.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Chauffe-eau électriques ayant un réservoir avec entrée inférieure et un Vr ≥ 50 L mais ≤ 270 L |
Perte thermique en mode d’attente, en W, ≤ 40 + 0,2 Vr |
2 |
Chauffe-eau électriques ayant un réservoir avec entrée inférieure et un Vr > 270 L mais ≤ 454 L |
Perte thermique en mode d’attente, en W, ≤ 0,472 Vr - 33,5 |
3 |
Chauffe-eau électriques ayant un réservoir avec entrée supérieure et un Vr ≥ 50 L mais ≤ 270 L |
Perte thermique en mode d’attente en, W, ≤ 35 + 0,2 Vr |
4 |
Chauffe-eau électriques ayant un réservoir avec entrée supérieure et un Vr > 270 L mais ≤ 454 L |
Perte thermique en mode d’attente, en W, ≤ 0,472 Vr - 38,5 |
Renseignements
373 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chauffe-eau électriques sont établis conformément à la norme CSA C191-04 et communiqués au ministre :
- a) le Vr;
- b) la puissance d’entrée nominale, exprimée en watts, des éléments supérieur et inférieur;
- c) la perte thermique en mode d’attente, exprimée en watts;
- d) le genre d’entrée d’eau froide — supérieure ou inférieure.
SOUS-SECTION B
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz
Définitions
374 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz Réservoir d’eau fixe chauffé au gaz qui :
- a) utilise le propane ou le gaz naturel comme combustible;
- b) a un débit calorifique d’au plus 21,97 kW (75 000 Btu/h);
- c) a un Vr d’au moins 76 L (20 gallons US) mais d’au plus 380 L (100 gallons US). (gas-fired storage water heater)
CSA P.3-04 La norme CAN/CSA-P.3-04 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer la consommation d’énergie et le rendement énergétique des chauffe-eau au gaz à accumulation. (CSA P.3-04)
Matériel consommateur d’énergie
375 (1) Les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 376, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
376 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 1 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 2.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA P.3-04 qui s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens de l’article 374.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Facteur énergétique ≥ 0,67 – 0,0005 Vr |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2016 |
2 |
Facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr |
À partir du 31 décembre 2016 |
Renseignements
377 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz sont établis conformément à la norme CSA P.3-04 et communiqués au ministre :
- a) le Vr;
- b) le débit calorifique, exprimé en kilowatts;
- c) le rendement de rétablissement;
- d) le facteur énergétique;
- e) le type de combustible utilisé;
- f) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en kilojoules;
- g) la capacité de première heure, exprimée en litres.
SOUS-SECTION C
Chauffe-eau à mazout
Définitions
378 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
chauffe-eau à mazout Chauffe-eau qui utilise le mazout comme combustible et qui a un débit calorifique d’au plus 30,5 kW (105 000 Btu/h) et un Vr d’au moins 76 L (20 gallons US) mais d’au plus 190 L (50 gallons US). (oil-fired water heater)
CSA B211-00 La norme CAN/CSA-B211-00 de la CSA intitulée Rendement énergétique des chauffe-eau au mazout à accumulation. (CSA B211-00)
Matériel consommateur d’énergie
379 (1) Les chauffe-eau à mazout sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 380, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
380 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 1 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à mazout qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 2.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout chauffe-eau à mazout est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA B211-00 qui s’appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens de l’article 378.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Facteur énergétique ≥ 0,59 – 0,0005 Vr |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2016 |
2 |
Facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr |
À partir du 31 décembre 2016 |
Renseignements
381 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chauffe-eau à mazout sont établis conformément à la norme CSA B211-00 et communiqués au ministre :
- a) le Vr;
- b) le débit calorifique, exprimé en kilowatts;
- c) le rendement de rétablissement;
- d) le facteur énergétique;
- e) la capacité de première heure, exprimée en litres.
[382 à 423 réservés]
SECTION 7
Lampes et ballasts pour lampes
Définitions
Définitions
424 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
ANSI C78.20 La norme ANSI C78.20-2003 de l’ANSI intitulée American National Standard For Electric Lamps — A, G, PS, and Similar Shapes with E26 Medium Screw Bases. (ANSI C78.20)
ANSI C79.1 La norme ANSI C79.1-2002 de l’ANSI intitulée For Electric Lamps — Nomenclature for Glass Bulbs Intended for Use with Electric Lamps. (ANSI C79.1)
ANSI C81.61 La norme ANSI-ANSLG C81.61-2009 de l’ANSI intitulée American National Standard for Electrical Lamp Bases — Specifications for Bases (Caps) for Electric Lamps. (ANSI C81.61)
CIE 13.3 La norme CIE 13.3-1995 de la CIE intitulée Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources. (CIE 13.3)
CIE 15 La norme CIE 15: 2004 de la CIE intitulée Colorimetry. (CIE 15)
efficacité lumineuse Nombre de lumens par watt qu’on obtient :
- a) en divisant le flux lumineux d’une lampe par la puissance de celle-ci, mesurée dans des conditions d’équilibre au moment où est déterminé le flux lumineux;
- b) dans le cas des lampes-réflecteurs à incandescence standard, en arrondissant la valeur obtenue à l’alinéa a) au demi le plus proche. (lamp efficacy)
IES LM16 La norme IES LM-16-1993 de l’IES intitulée Practical Guide to Colorimetry of Light Sources. (IES LM16)
IES LM45 La norme IES LM-45-09 de l’IES intitulée Approved Method for The Electrical and Photometric Measurement of General Service Incandescent Filament Lamps. (IES LM45)
IES LM49 La norme IES LM-49-12 de l’IES intitulée Approved Method for Life Testing of Incandescent Filament Lamps. (IES LM49)
IES LM65 La norme IES LM-65-10 de l’IES intitulée Approved Method for Life Testing of Compact Fluorescent Lamps. (IES LM65)
lampe à calotte argentée Lampe qui est commercialisée comme lampe à calotte argentée et dont une partie de la surface du globe est enduite d’un revêtement réfléchissant la lumière vers le culot. (silver bowl lamp)
lampe à construction renforcée Lampe qui est commercialisée comme lampe à construction renforcée et qui est munie de l’un des filaments ci-après illustrés à la figure 6.12 du Manuel IES :
- a) un filament C-7A ou C-11 avec un minimum de cinq supports, fils de connexion exclus;
- b) un filament C-17 à huit supports, fils de connexion exclus;
- c) un filament C-22 à seize supports, fils de connexion exclus. (rough service lamp)
lampe antivibrations Lampe qui :
- a) est commercialisée comme lampe antivibrations;
- b) a une puissance nominale maximale de 60 W;
- c) est dotée de l’un des filaments C-5, C-7A ou C-9 — illustrés à la figure 6.12 du Manuel IES —, ou d’un filament semblable, avec moins de cinq supports. (vibration service lamp)
lampe à spectre modifié Lampe, à l’exclusion d’une lampe colorée, qui :
- a) est commercialisée comme lampe à spectre modifié;
- b) lorsqu’elle est utilisée à ses tension et puissance nominales, présente sur le diagramme de chromaticité 1931 — décrit à la norme CIE 15 — un point de couleur qui se situe sous le locus des corps noirs et à au moins quatre écarts de chromaticité de MacAdam — tel qu’ils sont définis dans la norme IES LM16 — du point de couleur d’une lampe transparente dotée du même filament et d’une ampoule de même forme et utilisée aux mêmes tension et puissance nominales. (modified spectrum lamp)
lampe colorée Lampe qui est commercialisée comme lampe colorée et qui a :
- a) soit un indice de rendu des couleurs inférieur à 50, établi conformément à la norme CIE 13.3;
- b) soit une température de couleur proximale inférieure à 2 500 K ou supérieure à 4 600 K. (coloured lamp)
lampe infrarouge Lampe qui émet plus de 90 % de son rayonnement dans la plage de 0,7 à 10 µm du spectre électromagnétique. (infrared lamp)
lampe pour appareils électroménagers Lampe qui est commercialisée comme lampe pour appareils électroménagers, a une puissance nominale maximale de 40 W et est conçue pour être utilisée à une température ambiante pouvant aller jusqu’à 315 °C. (appliance lamp)
lampe pour horticulture Lampe qui est commercialisée comme lampe pour horticulture et est munie d’un filtre ou d’un enduit visant à bloquer la lumière ayant des longueurs d’ondes inférieures à 0,58 µm. (plant lamp)
lampe-réflecteur à incandescence Lampe dans laquelle la lumière est, à la fois :
- a) produite par un filament chauffé à incandescence par un courant électrique;
- b) dirigée par un enduit réfléchissant intérieur sur l’enveloppe extérieure. (incandescent reflector lamp)
lampe résistante à l’éclatement Lampe qui est commercialisée comme une lampe résistante à l’éclatement et qui est enduite d’un revêtement externe de silicone, de polytétrafluoroéthylène ou d’un produit similaire pour résister aux bris et empêcher, en cas de bris, que des morceaux de verre se retrouvent dans son environnement de fonctionnement. (shatter resistant lamp)
lampe submersible Lampe conforme aux exigences prévues dans la norme C22.2 No. 89-1976 de la CSA intitulée Luminaires de piscine, luminaires submersibles et accessoires. (submersible lamp)
Manuel IES Publication de l’IES intitulée Lighting Handbook, 9e édition. (IES Handbook)
Étiquetage
Étiquette obligatoire
425 Les LFC, les lampes standard, les lampes à incandescence à spectre modifié et les lampes-réflecteurs à incandescence standard importées au Canada ou expédiées d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, portent une étiquette conforme aux articles 426 à 429.
Renseignements sur le panneau principal d’affichage
426 (1) Les renseignements ci-après figurent sur le panneau principal d’affichage de l’emballage du matériel selon l’ordre suivant :
- a) sauf dans le cas des lampes BR et ER, les mentions « Flux lumineux » et « Light Output », suivies de la valeur numérique du flux lumineux du matériel et du mot « lumens »;
- b) les mentions « Consommation d’énergie » et « Energy Used », suivies de la valeur numérique de la puissance nominale du matériel et du mot « watts »;
- c) les mentions « Durée de vie » et « Life », suivies de la valeur numérique de la durée de vie du matériel et des mots « heures » et « hours », respectivement.
Type et taille
(2) Les mentions « Flux lumineux », « Light Output », « Consommation d’énergie », « Energy Used », « Durée de vie » et « Life » sont indiquées en caractères du même type et de la même taille.
Type et taille
(3) Les mentions « lumens », « watts », « heures » et « hours » sont indiquées en caractères du même type et de la même taille, mais cette dernière ne peut excéder la moitié de la taille des caractères des mentions visées au paragraphe (2).
Type et taille
(4) Les valeurs numériques du flux lumineux, de la puissance nominale et de la durée de vie du matériel sont indiquées en caractères du même type et de la même taille.
Lampe à trois intensités
(5) Dans le cas d’une lampe à trois intensités, les renseignements exigés aux alinéas (1)a) et b) sont indiqués pour chacun des niveaux d’intensité de la lampe.
Valeur de la durée de vie d’une LFC
427 Malgré l’alinéa 426(1)c), la valeur indiquée sur le panneau principal d’emballage relativement à la durée de vie d’une LFC peut :
- a) si l’essai visant à déterminer la durée de vie de la LFC est terminé, être inférieure à cette durée de vie;
- b) si l’essai visant à déterminer la durée de vie de la LFC n’est pas terminé, être sa durée de vie prévue, si un laboratoire accrédité en matière de rendement énergétique des produits d’éclairage par le Conseil canadien des normes ou le National Voluntary Laboratory Accreditation Program, un laboratoire certifié A2LA ou un laboratoire ou une installation de fabrication certifié ISO 9000 a vérifié 40 % de la durée de vie prévue, conformément à la norme IES LM65, et qu’à ce stade, cet essai n’a entraîné la défaillance que d’un seul échantillon.
Tension spécifique autre que 120 V
428 (1) Si la tension spécifique du matériel est autre que 120 V, les renseignements exigés à l’article 426 peuvent correspondre :
- a) soit à une tension de 120 V suivie des mentions « à 120 volts » et « at 120 volts »;
- b) soit à la tension spécifique suivie des mentions « à [tension spécifique] volts » et « at [design voltage] volts ».
Renseignements complémentaires
(2) Si les renseignements correspondent à la tension spécifique :
- a) la mention ci-après figure sur le panneau principal d’affichage de l’emballage :
- « Ce produit a été conçu en fonction d’une tension de [tension spécifique] volts. S’il est employé à la tension normale de 120 volts, son flux lumineux et sa consommation d’énergie s’en trouveront considérablement réduits. Voir le panneau [panneau en cause] pour les renseignements correspondant à une tension de 120 volts. »
- “This product is designed for [design voltage] volts. When used on the normal line voltage of 120 volts, the light output and energy efficiency are noticeably reduced. See [appropriate panel] panel for 120-volt rating.”;
- b) les renseignements exigés à l’article 426, pour ceux correspondant à une tension de 120 volts, figurent sur l’un ou l’autre des panneaux de l’emballage, à l’exception du panneau principal, et sont suivis des mentions « à 120 volts » et « at 120 volts »;
- c) la tension spécifique est indiquée sur tous les panneaux où figurent les renseignements exigés à l’article 426, sauf sur le panneau où figurent les renseignements visés à l’alinéa b).
Plusieurs types de lampes dans un emballage commun
429 S’il y a des lampes de plusieurs types se trouvant dans un emballage commun et que leurs caractéristiques ne sont pas les mêmes, les renseignements ci-après figurent sur le panneau principal d’affichage de l’emballage pour chaque type de lampe :
- a) sa tension spécifique;
- b) les renseignements exigés à l’article 426, lesquels sont indiqués en caractères de la taille et du type exigés à cet article.
SOUS-SECTION A
Lampes fluorescentes compactes
Définitions
430 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
CSA C861 La norme CAN/CSA-C861-10 de la CSA intitulée Performances des lampes fluorescentes compactes à ballast intégré et des adaptateurs à ballast. (CSA C861)
LFC Lampe fluorescente compacte à ballast intégré qui :
- a) est munie d’un culot à vis moyen;
- b) possède une tension nominale d’au moins 100 V et d’au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions. (CFL)
Matériel consommateur d’énergie
431 (1) Les LFC sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 432, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er juin 2009 ou après cette date.
Renseignements
432 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les LFC sont communiqués au ministre :
- a) la tension nominale;
- b) la puissance nominale — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimée en watts;
- c) le flux lumineux — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités;
- d) l’efficacité lumineuse;
- e) la durée de vie, exprimée en heures;
- f) la température de couleur proximale.
Norme
(2) Les renseignements sont établis de la manière suivante :
- a) ceux visés aux alinéas (1)a) à d) et f), sont établis conformément à la norme CSA C861;
- b) celui visé à l’alinéa (1)e) est établi, au moyen d’un échantillonnage de dix LFC, conformément à la norme IES LM65, sauf que, si le fabricant n’a pas précisé l’orientation pour l’utilisation de la lampe ou s’il en a précisé plus d’une, cinq des LFC sont mises à l’essai le culot en haut et les cinq autres, le culot en bas.
SOUS-SECTION B
Lampes standard
Définition de lampe standard
433 (1) Dans la présente sous-section, lampe standard s’entend d’un dispositif électrique qui fournit un éclairage fonctionnel qui produit un flux lumineux d’au moins 310 lm mais d’au plus 2 ?600 lm, possède une tension nominale d’au moins 110 V mais d’au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions et est muni d’un culot à vis. La présente définition ne vise pas :
- a) les lampes pour appareils électroménagers;
- b) les LFC;
- c) les lampes colorées;
- d) les lampes infrarouges;
- e) les lampes ayant la forme du genre G spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C79.1 et un diamètre de 12,7 cm ou plus;
- f) les lampes ayant la forme du genre T spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C79.1 et une puissance nominale maximale de 40 W ou une longueur supérieure à 25,4 cm, ou les deux;
- g) les lampes à filetage à gauche;
- h) les lampes pour horticulture;
- i) les lampes-réflecteurs à incandescence;
- j) les lampes à vide ou à gaz qui sont commercialisées comme lampe d’enseignes et dont la température de l’ampoule est suffisamment basse pour permettre une utilisation non protégée à l’extérieur au moyen de circuits clignotants à haute vitesse;
- k) les lampes à calotte argentée;
- l) les modules de signalisation routière, les modules de signalisation piétonnière et les lampadaires;
- m) les lampes submersibles;
- n) les lampes dotées d’un des culots à vis spécifiés à la norme ANSI C81.61, soit E5, E10, E11, E12, E17, E26/50×39, E26/53×39, E29/28, E29/53×39, E39, E39d, EP39 ou EX39;
- o) les lampes ayant une forme du genre B, BA, CA, F, G16-½, G25, G30, S ou M-14 ou toute autre forme d’un genre semblable spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C79.1 et une puissance nominale maximale de 40 W;
- p) les lampes qui émettent de la lumière visible par un courant traversant un dispositif à semi-conducteur à jonction p-n;
- q) les lampes à spectre modifié.
Flux lumineux
(2) Pour l’application du présent règlement, le flux lumineux d’une lampe standard est calculé conformément à la norme IES LM45, sauf que, indépendamment de sa tension nominale, la lampe est mise à l’essai à une tension de 120 V.
Matériel consommateur d’énergie
434 (1) Les lampes standard sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
- a) pour l’application des articles 4 et 435 :
- (i) s’il s’agit de lampes à construction renforcée, de lampes antivibrations, de lampes résistantes à l’éclatement ou de lampes munies d’un culot à vis E26d,
- (ii) si elles possèdent un flux lumineux inférieur à 1 050 lm et qu’elles ont été fabriquées avant le 31 décembre 2014,
- (iii) si elles possèdent un flux lumineux d’au moins 1 050 lm et qu’elles ont été fabriquées avant le 1er janvier 2014;
- b) pour l’application des articles 5 et 425 à 429, si elles ont été fabriquées avant le 1er septembre 2008.
Normes d’efficacité énergétique
435 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux lampes standard mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute lampe standard est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes qui s’appliquent aux lampes standard au sens de l’article 433 et qui sont prévues dans les normes suivantes :
- a) la norme IES LM45 pour la puissance nominale;
- b) la norme IES LM49 pour la durée de vie du matériel;
- c) la norme CIE 13.3 pour l’indice de rendu des couleurs.
Méthodes d’essai ajustées
(3) La mise à l’essai visée au paragraphe (2) est effectuée, malgré toute disposition contraire de la norme indiquée, avec la lampe utilisée à une tension de 120 V indépendamment de sa tension nominale.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Lampes standard ayant un flux lumineux < 750 lm |
Puissance nominale ≤ 29 W Durée de vie ≥ 1 000 heures Indice de rendu des couleurs ≥ 80 |
À partir du 31 décembre 2014 |
2 |
Lampes standard ayant un flux lumineux ≥ 750 lm mais < 1 050 lm |
Puissance nominale ≤ 43 W Durée de vie ≥ 1 000 heures Indice de rendu des couleurs ≥ 80 |
À partir du 31 décembre 2014 |
3 |
Lampes standard ayant un flux lumineux ≥ 1 050 lm mais < 1 490 lm |
Puissance nominale ≤ 53 W Durée de vie ≥ 1 000 heures Indice de rendu des couleurs ≥ 80 |
À partir du 1er janvier 2014 |
4 |
Lampes standard ayant un flux lumineux ≥ 1 490 lm |
Puissance nominale ≤ 72 W Durée de vie ≥ 1 000 heures Indice de rendu des couleurs ≥ 80 |
À partir du 1er janvier 2014 |
Renseignements
436 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les lampes standard sont communiqués au ministre :
- a) la description de la lampe, établie conformément à la norme ANSI C79.1;
- b) l’indice de rendu des couleurs, établi conformément à la norme CIE 13.3;
- c) la température de couleur proximale, établie conformément à la norme CIE 15;
- d) les renseignements ci-après établis selon la norme IES LM45, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 435(3) :
- (i) la puissance nominale — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimée en watts,
- (ii) le flux lumineux — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimé en lumens;
- e) la durée de vie, exprimée en heures, établie selon la norme IES LM49, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 435(3).
SOUS-SECTION C
Lampes à incandescence à spectre modifié
Définition de lampe à incandescence à spectre modifié
437 (1) Dans la présente sous-section, lampe à incandescence à spectre modifié s’entend d’une lampe à spectre modifié qui produit un flux lumineux d’au moins 232 lm mais d’au plus 1 950 lm, possède une tension nominale d’au moins 110 V mais d’au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions et est munie d’un culot à vis. La présente définition ne vise pas :
- a) les lampes pour appareils électroménagers;
- b) les LFC;
- c) les lampes infrarouges;
- d) les lampes ayant la forme du genre G spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C79.1 et un diamètre de 12,7 cm ou plus;
- e) les lampes ayant la forme du genre T spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C79.1 et une puissance nominale maximale de 40 W ou une longueur supérieure à 25,4 cm, ou les deux;
- f) les lampes à semi-conducteurs, c’est-à-dire dont la source de lumière provient des diodes électroluminescentes;
- g) les lampes à filetage à gauche;
- h) les lampes pour horticulture;
- i) les lampes-réflecteurs à incandescence ayant la forme du genre spécifié à la norme ANSI C79.1;
- j) les lampes à vide ou à gaz qui sont commercialisées comme lampe d’enseignes et dont la température de l’ampoule est suffisamment basse pour permettre une utilisation non protégée à l’extérieur au moyen de circuits clignotants à haute vitesse;
- k) les lampes à calotte argentée;
- l) les modules de signalisation routière, de signalisation piétonnière et les lampadaires;
- m) les lampes submersibles;
- n) les lampes dotées d’un des culots à vis spécifiés à la norme ANSI C81.61, soit E5, E10, E11, E12, E17, E26/50×39, E26/53×39, E29/28, E29/53×39, E39, E39d, EP39 ou EX39;
- o) les lampes ayant une forme du genre B, BA, CA, F, G16-½, G25, G30, S ou M-14 ou toute autre forme d’un genre semblable spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C79.1 et une puissance nominale maximale de 40 W.
Flux lumineux
(2) Pour l’application du présent règlement, le flux lumineux d’une lampe à incandescence à spectre modifié est calculé conformément à la norme IES LM45, sauf que, indépendamment de sa tension nominale, la lampe est mise à l’essai à une tension de 120 V.
Matériel consommateur d’énergie
438 (1) Les lampes à incandescence à spectre modifié sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
- a) pour l’application des articles 4 et 439 :
- (i) s’il s’agit de lampes à construction renforcée, de lampes antivibrations, de lampes résistantes à l’éclatement ou de lampes munies d’un culot à vis E26d,
- (ii) si elles possèdent un flux lumineux d’au moins 788 lm et qu’elles ont été fabriquées avant le 1er janvier 2014,
- (iii) si elles possèdent un flux lumineux inférieur à 788 lm et qu’elles ont été fabriquées avant le 31 décembre 2014;
- b) pour l’application des articles 5 et 425 à 429, si elles ont été fabriquées avant le 1er septembre 2008.
Normes d’efficacité énergétique
439 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux lampes à incandescence à spectre modifié mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute lampe à incandescence à spectre modifié est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes qui s’appliquent aux lampes à incandescence à spectre modifié au sens de l’article 437 et qui sont prévues dans les normes suivantes :
- a) la norme IES LM45 pour la puissance nominale;
- b) la norme IES LM49 pour la durée de vie du matériel;
- c) la norme CIE 13.3 pour l’indice de rendu des couleurs.
Méthodes d’essai ajustées
(3) La mise à l’essai visée au paragraphe (2) est effectuée, malgré toute disposition contraire de la norme indiquée, avec la lampe utilisée à une tension de 120 V indépendamment de sa tension nominale.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un flux lumineux < 563 lm |
Puissance nominale ≤ 29 W Durée de vie ≥ 1 000 heures Indice de rendu des couleurs ≥ 75 |
À partir du 31 décembre 2014 |
2 |
Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un flux lumineux ≥ 563 lm mais < 788 lm |
Puissance nominale ≤ 43 W Durée de vie ≥ 1 000 heures Indice de rendu des couleurs ≥ 75 |
À partir du 31 décembre 2014 |
3 |
Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un flux lumineux ≥ 788 lm mais < 1 118 lm |
Puissance nominale ≤ 53 W Durée de vie ≥ 1 000 heures Indice de rendu des couleurs ≥ 75 |
À partir du 1er janvier 2014 |
4 |
Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un flux lumineux ≥ 1 118 lm |
Puissance nominale ≤ 72 W Durée de vie ≥ 1 000 heures Indice de rendu des couleurs ≥ 75 |
À partir du 1er janvier 2014 |
Renseignements
440 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les lampes à incandescence à spectre modifié sont communiqués au ministre :
- a) la description de la lampe, établie conformément à la norme ANSI C79.1;
- b) l’indice de rendu des couleurs, établi conformément à la norme CIE 13.3;
- c) la température de couleur proximale, établie conformément à la norme CIE 15;
- d) les renseignements ci-après établis selon la norme IES LM45, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 439(3) :
- (i) la puissance nominale — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimée en watts,
- (ii) le flux lumineux — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimée en lumens;
- e) la durée de vie, exprimée en heures, établie conformément à la norme IES LM49, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 439(3).
SOUS-SECTION D
Lampes-réflecteurs à incandescence standard
Définitions
441 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
CSA C862-01 La norme CAN/CSA-C862-01 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-01)
CSA C862-09 La norme CAN/CSA-C862-09 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-09)
CSA C862-12 La norme CAN/CSA-C862-12 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-12)
lampe-réflecteur à incandescence standard Lampe-réflecteur à incandescence dont l’ampoule a la forme spécifiée à la norme ANSI C79.1 ou une forme semblable et qui est munie d’un culot à vis moyen à contact unique E26/24 ou chemisé E26/50×39, qui possède une tension nominale d’au moins 100 V et d’au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions et qui a un diamètre supérieur à 57 mm et une puissance nominale d’au moins 40 W et d’au plus 205 W. La présente définition ne vise pas :
- a) les lampes colorées;
- b) les lampes à construction renforcée;
- c) les lampes antivibrations;
- d) les lampes à calotte argentée;
- e) les lampes infrarouges;
- f) les lampes commercialisées pour utilisation thermosensible ou utilisation dans les mines, dans les terrariums, dans les vivariums, sur les terrains d’aviation ou à bord des aéronefs ou des automobiles;
- g) les lampes BR30 et BR40 ayant une puissance nominale d’au plus 50 W ou de 65 W;
- h) les lampes R20 qui ont, selon le cas :
- (i) une puissance nominale d’au plus 45 W,
- (ii) une puissance nominale de 100 W et une longueur hors tout nominale d’au plus 92 mm (3,625 pouces), et sont conçues et commercialisées pour utilisation dans les piscines et les spas;
- i) les lampes à spectre modifié qui, selon le cas :
- (i) sont des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance nominale d’au plus 50 W,
- (ii) sont des lampes ER40 ayant une puissance nominale de 65 W,
- (iii) ont été fabriquées avant le 15 juillet 2012. (general service incandescent reflector lamp)
Matériel consommateur d’énergie
442 (1) Les lampes-réflecteurs à incandescence standard sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
- Restrictions
- (2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
- a) pour l’application de l’article 4, si elles ont été fabriquées avant le 31 décembre 1996;
- b) pour l’application des articles 425 à 429, si elles ont été fabriquées avant le 1er septembre 2008.
Normes d’efficacité énergétique
443 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux lampes-réflecteurs à incandescence standard mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute lampe-réflecteur à incandescence standard est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C862-12 qui s’appliquent aux lampes-réflecteurs à incandescence standard au sens de l’article 441.
TABLEAU
Article |
Colonne 1
|
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Lampes-réflecteurs à incandescence standard |
CSA C862-01, tableaux 1 et 2 |
Avant le 1er juin 2009 |
2 |
Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance nominale de 50 W |
7,0 lm/W |
À partir du 1er juin 2009 |
3 |
Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance nominale < 50 W |
10,5 lm/W |
À partir du 1er juin 2009 |
4 |
Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes ER40 ayant une puissance nominale de 65 W |
12,5 lm/W |
À partir du 1er juin 2009 |
5 |
Lampes-réflecteurs à incandescence standard, à l’exclusion des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance nominale ≤ 50 W et des lampes ER40 ayant une puissance nominale de 65 W |
CSA C862-09, tableau 1 |
Le 1er juin 2009 ou après cette date, mais avant le 15 juillet 2012 |
6 |
Lampes-réflecteurs à incandescence standard, à l’exclusion des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance nominale ≤ 50 W et des lampes ER40 ayant une puissance nominale de 65 W |
CSA C862-12, tableau 1 |
À partir du 15 juillet 2012 |
Renseignements
444 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les lampes-réflecteurs à incandescence standard mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Lampes-réflecteurs à incandescence standard fabriquées avant le 1er juin 2009 |
CSA C862-12 |
|
2 |
Lampes-réflecteurs à incandescence standard fabriquées le 1er juin 2009 ou après cette date |
CSA C862-12, pour les renseignements visés aux alinéas a) à g) CIE 15 pour la température de couleur proximale à l’alinéa h) |
|
SOUS-SECTION E
Lampes fluorescentes standard
Définitions
445 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
ANSI C78.81 La norme ANSI C78.81-2010 de l’ANSI intitulée American National Standard for Electric Lamps Double-Capped Fluorescent Lamps — Dimensional and Electrical Characteristics. (ANSI C78.81)
ANSI C78.901 La norme ANSI C78.901-2005 de l’ANSI intitulée American National Standard for National Standard for Electric Lamps Single — Based Fluorescent Lamps — Dimensional and Electrical Characteristics. (ANSI C78.901)
appendice R 10 C.F.R. L’appendice R de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring Average Lamp Efficacy (LE), Color Rendering Index (CRI), and Correlated Color Temperature (CCT) of Electric Lamps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix R)
CSA C819-11 La norme CAN/CSA-C819-11 de la CSA intitulée Performance des lampes fluorescentes pour utilisation générale. (CSA C819-11)
CSA C819-16 La norme CAN/CSA-C819-16 de la CSA intitulée Performances des lampes fluorescentes pour utilisation générale. (CSA C819-16)
CSA C819-95 La norme CAN/CSA-C819-95 de la CSA intitulée Performance des lampes fluorescentes pour utilisation générale. (CSA C819-95)
10 C.F.R. 430.32(n)(4) Le tableau du sous-alinéa n)(4) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 430.32(n)(4))
lampe fluorescente colorée Lampe fluorescente qui, selon le cas :
- a) a un indice de rendu des couleurs inférieur à 40, établi conformément à la norme CIE 13.3;
- b) a une température de couleur proximale inférieure à 2 500 K ou supérieure à 7 000 K, établie conformément à la norme IES LM-9-09 de l’IES intitulée Approved Method for the Electrical and Photometric Measurement of Fluorescent Lamps. (coloured fluorescent lamp)
lampe fluorescente pour basses températures Lampe fluorescente commercialisée pour utilisation à l’extérieur ou à basses températures et conçue pour s’allumer à des températures aussi basses que -29 °C (-20 °F) lorsqu’elle est utilisée avec un ballast conforme aux exigences des normes ANSI C78.81 et ANSI C78.901. (cold temperature fluorescent lamp)
lampe fluorescente standard S’entend de la lampe fluorescente qui est, selon le cas :
- a) rectiligne, d’une longueur hors tout nominale de 1 200 mm (48 pouces), à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale d’au moins 25 W;
- b) en U, d’une longueur hors tout nominale d’au moins 560 mm (22 pouces) et d’au plus 635 mm (25 pouces), à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale d’au moins 25 W;
- c) rectiligne, à allumage rapide, d’une longueur hors tout nominale de 2 400 mm (96 pouces) et à culot à deux plots en retrait;
- d) rectiligne, à allumage instantané, d’une longueur hors tout nominale de 2 400 mm (96 pouces), à culot à une broche et d’une puissance nominale d’au moins 52 W;
- e) rectiligne, à rendement standard, d’une longueur hors tout nominale d’au moins 1 125 mm (45 pouces) et d’au plus 1 200 mm (48 pouces), à culot miniature à deux broches et d’une puissance nominale d’au moins 26 W;
- f) rectiligne, à haut rendement, d’une longueur hors tout nominale d’au moins 1 125 mm (45 pouces) et d’au plus 1 200 mm (48 pouces), à culot miniature à deux broches et d’une puissance nominale d’au moins 49 W;
- g) équivalente, sur les plans physique et électrique, à une lampe décrite dans l’un ou l’autre des alinéas a) à f).
La présente définition ne vise pas :
- h) les lampes fluorescentes commercialisées comme lampes pour horticulture;
- i) les lampes fluorescentes pour basses températures;
- j) les lampes fluorescentes colorées;
- k) les lampes fluorescentes conçues pour résister aux chocs;
- l) les lampes fluorescentes à réflecteur ou à fenêtre;
- m) les lampes fluorescentes conçues pour l’équipement de reprographie;
- n) les lampes fluorescentes conçues principalement pour émettre des rayonnements ultraviolets;
- o) les lampes fluorescentes ayant un indice de rendu des couleurs d’au moins 87. (general service fluorescent lamp)
Matériel consommateur d’énergie
446 (1) Les lampes fluorescentes standard sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application de l’article 4, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1996 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
447 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux lampes fluorescentes standard mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute lampe fluorescente standard est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux lampes fluorescentes standard au sens de l’article 445.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Lampes fluorescentes standard rectilignes, à allumage rapide, d’une longueur hors tout nominale de 1 200 mm, à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale > 35 W |
CSA C819-95 |
Efficacité lumineuse moyenne ≥ 75 lm/W Indice moyen de rendu des couleurs ≥ 69 |
Avant le 15 juillet 2012 |
2 |
Lampes fluorescentes standard rectilignes, à allumage rapide, d’une longueur hors tout nominale de 1 200 mm, à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale ≤ 35 W |
CSA C819-95 |
Efficacité lumineuse moyenne ≥ 75 lm/W Indice moyen de rendu des couleurs ≥ 45 |
Avant le 15 juillet 2012 |
3 |
Lampes fluorescentes standard rectilignes, à allumage rapide, d’une longueur hors tout nominale de 2 400 mm, à culot à deux plots en retrait, d’une puissance nominale > 100 W et à courant nominal de 0,8 A |
CSA C819-95 |
Efficacité lumineuse moyenne ≥ 80 lm/W Indice moyen de rendu des couleurs ≥ 69 |
Avant le 15 juillet 2012 |
4 |
Lampes fluorescentes standard rectilignes, à allumage rapide, d’une longueur hors tout nominale de 2 400 mm, à culot à deux plots en retrait, d’une puissance nominale ≤ 100 W et à courant nominal de 0,8 A |
CSA C819-95 |
Efficacité lumineuse moyenne ≥ 80 lm/W Indice moyen de rendu des couleurs ≥ 45 |
Avant le 15 juillet 2012 |
5 |
Lampes fluorescentes standard en U, à allumage rapide, d’une longueur hors tout nominale ≥ 560 mm, mais ≤ 635 mm, à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale > 35 W |
CSA C819-95 |
Efficacité lumineuse moyenne ≥ 68 lm/W Indice moyen de rendu des couleurs ≥ 69 |
Avant le 15 juillet 2012 |
6 |
Lampes fluorescentes standard en U, à allumage rapide, d’une longueur hors tout nominale ≥ 560 mm, mais ≤ 635 mm, à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale ≤ 35 W |
CSA C819-95 |
Efficacité lumineuse moyenne ≥ 64 lm/W Indice moyen de rendu des couleurs ≥ 45 |
Avant le 15 juillet 2012 |
7 |
Lampes fluorescentes standard rectilignes, à allumage instantané, d’une longueur hors tout nominale de 2 400 mm, à culot à une broche et d’une puissance nominale > 65 W |
CSA C819-95 |
Efficacité lumineuse moyenne ≥ 80 lm/W Indice moyen de rendu des couleurs ≥ 69 |
Avant le 15 juillet 2012 |
8 |
Lampes fluorescentes standard rectilignes, à allumage instantané, d’une longueur hors tout nominale de 2 400 mm, à culot à une broche et d’une puissance nominale ≤ 65 W |
CSA C819-95 |
Efficacité lumineuse moyenne ≥ 80 lm/W Indice moyen de rendu des couleurs ≥ 45 |
Avant le 15 juillet 2012 |
9 |
Lampes fluorescentes standard |
CSA C819-11 |
CSA C819-11, tableau 1 |
Le 15 juillet 2012 ou après cette date, mais avant le 26 janvier 2018 |
10 |
Lampes fluorescentes standard |
CSA C819-16 ou appendice R 10 C.F.R. |
CSA C819-16, tableau 1 ou efficacité lumineuse moyenne × 1,011 > efficacité lumineuse moyenne minimale pour le matériel dans 10 C.F.R. 430.32(n)(4) |
À partir du 26 janvier 2018 |
Renseignements
448 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les lampes fluorescentes standard sont communiqués au ministre :
- a) la puissance nominale, exprimée en watts;
- b) la forme;
- c) la longueur hors tout nominale;
- d) le diamètre;
- e) le genre de culot;
- f) l’abréviation selon le système de classification dans la norme ANSI C78.81, annexe A et ANSI C78.901, annexe B;
- g) la température de couleur proximale;
- h) l’indice moyen de rendu des couleurs;
- i) son efficacité lumineuse moyenne.
Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :
- a) la norme CSA C819-95, si le matériel a été fabriqué avant le 15 juillet 2012;
- b) la norme CSA C819-11, si le matériel est fabriqué le 15 juillet 2012 ou après cette date, mais avant le 26 janvier 2018;
- c) la norme CSA C819-16 ou l’appendice R 10 C.F.R., si le matériel est fabriqué le 26 janvier 2018 ou après cette date.
SOUS-SECTION F
Ballasts pour lampes fluorescentes
Définitions
449 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
ballast pour lampes fluorescentes S’entend du dispositif qui est :
- a) conçu pour allumer et faire fonctionner des lampes fluorescentes :
- (i) en offrant la tension et le courant nécessaires,
- (ii) en limitant le courant dans les conditions normales de fonctionnement,
- (iii) en assurant au besoin, pour en faciliter le fonctionnement, le courant de chauffe des cathodes;
- b) conçu pour une alimentation de 120 V, de 277 V ou de 347 V;
- c) conçu pour faire fonctionner des lampes fluorescentes à allumage rapide de type F32T8, F34T12, F40T10 ou F40T12, ou des lampes fluorescentes de type F96T12ES, F96T12IS, F96T12HO ou F96T12HO ES.
La présente définition ne vise pas :
- d) le ballast qui est conçu pour être utilisé dans une enseigne extérieure et pour faire fonctionner deux lampes fluorescentes de type F96T12HO, à des températures ambiantes de -28,9 °C ou moins;
- e) le ballast qui, par une capacité intégrée de gradation, peut réduire l’intensité lumineuse de la lampe fluorescente de 50 % ou plus;
- f) le ballast de type T8 de basse fréquence qui est conçu et commercialisé exclusivement pour être utilisé dans un milieu sensible aux interférences électromagnétiques et qui est vendu en paquets de dix ou moins;
- g) le ballast à démarrage programmé qui est conçu pour faire fonctionner une ou plusieurs lampes fluorescentes de type T8 d’une longueur hors tout nominale de 1 200 mm, à culot moyen à deux broches, et qui produit en moyenne un courant de moins de 140 mA pour chaque lampe. (fluorescent lamp ballast)
CSA C654-10 La norme CAN/CSA-C654-10 de la CSA intitulée Mesures de rendement des ballasts de lampe fluorescente. (CSA C654-10)
CSA C654-14 La norme CAN/CSA-C654-14 de la CSA intitulée Mesures de rendement des ballasts de lampe fluorescente. (CSA C654-14)
Matériel consommateur d’énergie
450 (1) Les ballasts pour lampes fluorescentes sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 451, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
451 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux ballasts pour lampes fluorescentes qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout ballast pour lampes fluorescentes est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux ballasts pour lampes fluorescentes au sens de l’article 449.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
CSA C654-10 |
CSA C654-10, article 4 pour coefficient de puissance CSA C654-10, tableau 2 pour facteur d’efficacité du ballast |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 14 novembre 2014 |
2 |
CSA C654-14 |
CSA C654-14, article 4 pour coefficient de puissance CSA C654-14, article 5.2 pour rendement lumineux du ballast |
À partir du 14 novembre 2014 |
Renseignements
452 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les ballasts pour lampes fluorescentes mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Ballasts pour lampes fluorescentes fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 14 novembre 2014 |
CSA C654-10 |
|
2 |
Ballasts pour lampes fluorescentes fabriqués le 14 novembre 2014 ou après cette date |
CSA C654-14 |
|
[453 à 505 réservés]
SECTION 8
Appareils d’éclairage
Définitions
Définitions
506 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
à broche À l’égard d’une douille de ventilateur de plafond ou d’ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond, se dit de celle conçue pour être utilisée avec une lampe fluorescente sans ballast intégré qui a un culot à broche. La présente définition ne vise pas les douilles GU-24. (pin-based)
CSA C22.2 No. 250.0 La norme C22.2 No. 250.0-08 de la CSA intitulée Luminaires. (CSA C22.2 No. 250.0)
ITE VTCSH La norme de l’Institute of Transportation Engineers intitulée Vehicle Traffic Control Signal Head : Light Emitting Diode (LED) Circular Signal Supplement du 27 juin 2005. (ITE VTCSH)
SOUS-SECTION A
Torchères
Définitions
507 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
CSA C22.2 No. 250.4 La norme C22.2 No. 250.4-14 de la CSA intitulée Portable luminaires. (CSA C22.2 No. 250.4)
torchère Luminaire portatif qui est muni d’une vasque réfléchissante ou d’un dispositif de forme semblable qui projette la lumière surtout vers le haut afin de fournir un éclairage indirect et qui est muni ou non d’une ou de plusieurs douilles supplémentaires pour d’autres fonctions d’éclairage. (torchiere)
Matériel consommateur d’énergie
508 (1) Les torchères sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 509, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2007 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
509 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux torchères mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute torchère est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C22.2 No. 250.4 qui s’appliquent aux torchères au sens de l’article 507.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Torchères sans douille supplémentaire |
Puissance totale ≤ 190 W |
Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
2 |
Torchères sans douille supplémentaire |
Puissance totale ≤ 75 W |
À partir du 1er janvier 2010 |
3 |
Torchères munies d’une ou de plusieurs douilles supplémentaires |
Puissance totale ≤ 230 W |
Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
4 |
Torchères munies d’une ou de plusieurs douilles supplémentaires |
Puissance totale ≤ 100 W |
À partir du 1er janvier 2010 |
Renseignements
510 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les torchères sont établis conformément à la norme CSA C22.2 No. 250.4 et communiqués au ministre :
- a) l’indication selon laquelle le matériel est muni ou non de toute autre fonction d’éclairage en plus des fonctions d’éclairage de la vasque;
- b) la puissance totale, exprimée en watts, de toutes les fonctions d’éclairage.
SOUS-SECTION B
Ventilateurs de plafond
Définition de ventilateur de plafond
511 Dans la présente sous-section, ventilateur de plafond s’entend d’un ventilateur de plafond domestique qui est muni d’un éclairage intégré.
Matériel consommateur d’énergie
512 (1) Les ventilateurs de plafond sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
- a) pour l’application des articles 4 et 5, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date;
- b) pour l’application de l’article 513, à moins qu’ils n’aient une puissance totale supérieure à 10 W, ne possèdent au moins une douille qui n’est pas à broche et ne soient fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date.
Norme d’efficacité énergétique
513 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique au ventilateur de plafond visé à l’alinéa 512(2)b) consiste en une puissance totale de l’éclairage intégré d’au plus 190 W.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout ventilateur de plafond est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C22.2 No. 250.0 qui s’appliquent aux ventilateurs de plafond au sens de l’article 511.
Renseignements
514 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ventilateurs de plafond sont établis conformément à la norme CSA C22.2 No. 250.0 et communiqués au ministre :
- a) le genre de douilles comprises dans l’éclairage intégré;
- b) la puissance totale, exprimée en watts, de l’éclairage intégré.
SOUS-SECTION C
Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond
Définition de ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond
515 Dans la présente sous-section, ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond s’entend d’un équipement qui est conçu pour être fixé à un ventilateur de plafond et pour produire de la lumière.
Matériel consommateur d’énergie
516 (1) Les ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
- a) pour l’application des articles 4 et 5, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date;
- b) pour l’application de l’article 517, à moins qu’ils ne possèdent au moins une douille qui n’est pas à broche et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date.
Norme d’efficacité énergétique
517 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à l’ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond visé à l’alinéa 516(2)b) consiste en une puissance totale du matériel d’au plus 190 W.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond y est conforme s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C22.2 No. 250.0 qui s’appliquent aux ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond au sens de l’article 515.
Renseignements
518 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond sont établis conformément à la norme CSA C22.2, No. 250.0 et communiqués au ministre :
- a) le genre de douilles;
- b) la puissance totale, exprimée en watts.
SOUS-SECTION D
Enseignes de sortie
Définitions
519 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
CSA C860 La norme CAN/CSA C860-11 de la CSA intitulée Performances des enseignes de sortie à éclairage interne. (CSA C860)
enseigne de sortie S’entend au sens de la norme CSA C860. La présente définition ne vise pas les enseignes de sortie clignotantes, photoluminescentes et radioluminescentes. (exit sign)
légende S’entend de l’une ou l’autre des représentations ci-après qui est affichée sur une enseigne de sortie :
- a) la représentation d’une personne courant, telle qu’elle figure à l’annexe B.1 de la norme CSA C22.2 No. 141;
- b) le mot « SORTIE » ou « EXIT ». (legend)
Matériel consommateur d’énergie
520 (1) Les enseignes de sortie sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application de l’article 4, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er novembre 2004 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
521 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux enseignes de sortie mentionnées à la colonne 1.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute enseigne de sortie est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C860 qui s’appliquent aux enseignes de sortie au sens de l’article 519.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Enseignes de sortie de type 1 et de type 2 |
Puissance en watts ≤ 5 W × (nombre de légendes) |
2 |
Enseignes de sortie de type 3 |
Puissance en watts ≤ 5 W × (nombre de légendes) + 5 W |
Renseignements
522 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les enseignes de sortie sont établis conformément à la norme CSA C860 et communiqués au ministre :
- a) le type;
- b) la consommation électrique, exprimée en watts;
- c) le nombre de légendes.
SOUS-SECTION E
Modules de signalisation routière
Définitions
523 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
module de signalisation routière S’entend d’un dispositif autonome qui est conçu, à la fois :
- a) pour s’intégrer à un boîtier de feux de signalisation;
- b) pour communiquer des indications de circulation aux conducteurs au moyen d’un feu rouge ou vert de 203,2 mm ou de 304,8 mm de diamètre. (traffic signal module)
VTCSH Arrow La norme de l’Institute of Transportation Engineers intitulée Vehicle Traffic Control Signal Heads : Light Emitting Diode (LED) Vehicle Arrow Traffic Signal Supplement, datée du 1er juillet 2007. (VTCSH Arrow)
VTCSH Circular La norme de l’Institute of Transportation Engineers intitulée Vehicle Traffic Control Signal Heads : Light Emitting Diode (LED) Circular Signal Supplement datée du 27 juin 2005. (VTCSH Circular)
Matériel consommateur d’énergie
524 (1) Les modules de signalisation routière sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 525, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
525 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux modules de signalisation routière mentionnés à la colonne 1.
Méthodes de mise à l’essai
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la puissance maximale et la puissance nominale d’un module de signalisation routière sont établies conformément aux méthodes suivantes :
- a) l’intensité lumineuse du matériel est établie conformément aux méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux modules de signalisation routière au sens de l’article 523;
- b) la puissance du matériel est mesurée au moyen d’un compteur de watts avec une exactitude de ± 1 %;
- c) pour établir la puissance maximale du matériel, celui-ci :
- (i) d’une part, est monté dans une chambre d’essai de température, la section du matériel qui porte la lentille se trouvant à l’extérieur de la chambre,
- (ii) d’autre part, fonctionne pendant un minimum de soixante minutes à une température de 74 °C, la température devant la lentille étant maintenue à un minimum de 49 °C;
- d) pour établir la puissance nominale du matériel, celui-ci fonctionne pendant un minimum de soixante minutes à une température ambiante de 25 °C.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Modules de signalisation routière munis d’un feu rouge de 203,2 mm de diamètre |
VTCSH Circular |
Puissance maximale ≤ 13 W Puissance nominale ≤ 8 W |
2 |
Modules de signalisation routière munis d’un feu rouge de 304,8 mm de diamètre |
VTCSH Circular |
Puissance maximale ≤ 17 W Puissance nominale ≤ 11 W |
3 |
Modules de signalisation routière munis d’un feu vert de 203,2 mm de diamètre |
VTCSH Circular |
Puissance maximale ≤ 12 W Puissance nominale ≤ 12 W |
4 |
Modules de signalisation routière munis d’un feu vert de 304,8 mm de diamètre |
VTCSH Circular |
Puissance maximale ≤ 15 W Puissance nominale ≤ 15 W |
5 |
Modules de signalisation routière affichant une flèche rouge |
VTCSH Arrow |
Puissance maximale ≤ 12 W Puissance nominale ≤ 9 W |
6 |
Modules de signalisation routière affichant une flèche verte |
VTCSH Arrow |
Puissance maximale ≤ 11 W Puissance nominale ≤ 11 W |
Renseignements
526 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les modules de signalisation routière sont communiqués au ministre :
- a) le type;
- b) la puissance maximale, exprimée en watts;
- c) la puissance nominale, exprimée en watts.
Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :
- a) la norme VTCSH Arrow, si le module de signalisation routière affiche une flèche;
- b) la norme VTCSH Circular, si le module de signalisation routière affiche autre chose qu’une flèche.
SOUS-SECTION F
Modules de signalisation piétonnière
Définitions
527 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
module de signalisation piétonnière S’entend d’un dispositif autonome qui est conçu, à la fois :
- a) pour s’intégrer à un boîtier de signalisation pour piétons;
- b) pour communiquer des indications de circulation aux piétons au moyen de l’icône d’un marcheur ou d’une main, mais non au moyen d’un décompte numérique. (pedestrian module)
PTCSI La norme de l’Institute of Transportation Engineers intitulée Pedestrian Traffic Control Signal Indicators : Light Emitting Diode (LED) Signal Modules, datée du 4 août 2010. (PTCSI)
Matériel consommateur d’énergie
528 (1) Les modules de signalisation piétonnière sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 529, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
529 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux modules de signalisation piétonnière mentionnés à la colonne 1.
Méthodes de mise à l’essai
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la puissance maximale et la puissance nominale d’un module de signalisation piétonnière sont établies conformément aux méthodes suivantes :
- a) l’intensité lumineuse du matériel est établie conformément aux méthodes prévues dans la norme PTCSI qui s’appliquent aux modules de signalisation piétonnière au sens de l’article 527;
- b) la puissance du matériel est mesurée au moyen d’un compteur de watts avec une exactitude de ± 1 %;
- c) pour établir la puissance maximale du matériel, celui-ci :
- (i) d’une part, est monté dans une chambre d’essai de température, la section du matériel qui porte la lentille se trouvant à l’extérieur de la chambre,
- (ii) d’autre part, fonctionne pendant un minimum de soixante minutes à une température de 74 °C, la température devant la lentille étant maintenue à un minimum de 49 °C;
- d) pour établir la puissance nominale du matériel, celui-ci fonctionne pendant un minimum de soixante minutes à une température ambiante de 25 °C.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Modules de signalisation piétonnière affichant l’icône d’un marcheur et celle d’une main |
Puissance maximale ≤ 16 W Puissance nominale ≤ 13 W |
2 |
Modules de signalisation piétonnière affichant seulement l’icône d’un marcheur |
Puissance maximale ≤ 12 W Puissance nominale ≤ 9 W |
3 |
Modules de signalisation piétonnière affichant seulement l’icône d’une main |
Puissance maximale ≤ 16 W Puissance nominale ≤ 13 W |
Renseignements
530 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les modules de signalisation piétonnière sont établis conformément à la norme PTCSI et communiqués au ministre :
- a) le type;
- b) la puissance maximale, exprimée en watts;
- c) la puissance nominale, exprimée en watts.
[531 à 572 réservés]
SECTION 9
Produits électroniques
Définitions
Définitions
573 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
affichage Horloge ou autre dispositif qui fournit des renseignements visuels alphanumériques ou graphiques ou qui indique l’état de l’équipement. (information display)
CSA C62301 La norme CAN/CSA-C62301:11 de la CSA intitulée Appareils électrodomestiques — Mesure de la consommation en veille. (CSA C62301)
SOUS-SECTION A
Produits audio compacts
Définitions
574 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
mode arrêt Mode où le produit, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit aucun son, n’exécute aucune fonction mécanique et ne peut être réglé à un autre mode sauf au moyen d’un interrupteur manuel qui y est intégré. (off mode)
mode veille Mode où le produit, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit aucun son et n’exécute aucune fonction mécanique, mais peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie interne ou d’un signal interne. (standby mode)
produit audio compact Produit formé d’un amplificateur et d’un syntoniseur terrestre intégrés dans un boîtier unique — y compris un produit pouvant reproduire le contenu audio d’un autre média — qui compte l’alimentation principale parmi ses sources d’alimentation et qui est muni de haut-parleurs fixés ou séparables. (compact audio product)
Matériel consommateur d’énergie
575 (1) Les produits audio compacts sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 576, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er mai 2011 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
576 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux produits audio compacts mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout produit audio compact est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C62301 qui s’appliquent aux produits audio compacts au sens de l’article 574.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Produits audio compacts |
Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
|
Le 1er mai 2011 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2013 |
2 |
Produits audio compacts autres que les radios-réveils |
Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
|
À partir du 1er janvier 2013 |
3 |
Produits audio compacts qui sont des radios-réveils |
Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
|
À partir du 1er janvier 2013 |
Renseignements
577 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les produits audio compacts sont établis conformément à la norme CSA C62301 et communiqués au ministre :
- a) le type;
- b) s’il a été fabriqué avant le 1er janvier 2013 et possède un mode veille, sa consommation d’énergie en ce mode, exprimée en watts;
- c) s’il est fabriqué le 1er janvier 2013 ou après cette date et possède un mode veille, sa consommation d’énergie en ce mode, exprimée en watts, selon le cas :
- (i) avec affichage actif,
- (ii) avec affichage inactif,
- (iii) sans affichage;
- d) s’il possède un mode veille, la période, exprimée en minutes, qui commence à la mise en marche de ce mode et qui prend fin lorsque la mesure de la consommation d’énergie en ce mode est terminée;
- e) s’il possède un mode arrêt, la consommation d’énergie du matériel en ce mode, exprimée en watts.
SOUS-SECTION B
Appareils vidéo
Définitions
578 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
appareil vidéo Appareil électronique domestique contenu dans un boîtier unique qui nécessite un dispositif d’alimentation électrique pour fonctionner et qui est conçu :
- a) pour être branché à une alimentation principale;
- b) principalement pour produire des signaux audio et vidéo à partir d’un média numérique ou analogique, ou enregistrer des signaux audio et vidéo vers un tel média, ou les deux.
La présente définition ne vise pas les appareils photographiques ni les lecteurs DVD portatifs avec écran intégré et source d’alimentation à courant continu. (video product)
mode arrêt Mode où l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, n’exécute aucune fonction mécanique et ne peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie ou d’un autre signal interne ou externe. (off mode)
mode veille Mode où l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit aucun signal de sortie vidéo ou audio et n’exécute aucune fonction mécanique, mais peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie interne ou d’un signal interne. (standby mode)
Matériel consommateur d’énergie
579 (1) Les appareils vidéo sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 580, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er mai 2011 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
580 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 1 du tableau du présent article s’appliquent aux appareils vidéo qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 2.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout appareil vidéo est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C62301 qui s’appliquent aux appareils vidéo au sens de l’article 578.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 Période de fabrication |
---|---|---|
1 |
Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
|
Le 1er mai 2011 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2013 |
2 |
Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
|
À partir du 1er janvier 2013 |
Renseignements
581 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant tout appareil vidéo sont établis conformément à la norme CSA C62301 et communiqués au ministre :
- a) si l’appareil vidéo a été fabriqué avant le 1er janvier 2013 et possède un mode veille, sa consommation d’énergie en ce mode, exprimée en watts;
- b) s’il est fabriqué le 1er janvier 2013 ou après cette date et possède un mode veille, sa consommation d’énergie en ce mode, exprimée en watts, selon le cas :
- (i) avec affichage actif,
- (ii) avec affichage inactif,
- (iii) sans affichage;
- c) s’il possède un mode veille, la période, exprimée en minutes, qui commence à la mise en marche de ce mode et qui prend fin lorsque la mesure de la consommation d’énergie en ce mode est terminée;
- d) s’il possède un mode arrêt, sa consommation d’énergie en ce mode, exprimée en watts;
- e) le type de technologie de lecture ou d’enregistrement dont il est doté.
SOUS-SECTION C
Téléviseurs
Définitions
582 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
mode arrêt Mode où l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit ni son ni image, ou n’exécute aucune fonction mécanique, et ne peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie ou d’un autre signal interne ou externe. (off mode)
mode veille Mode où l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit ni son ni image et n’exécute aucune fonction mécanique, mais peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie interne ou d’un signal interne. (standby mode)
téléviseur Appareil numérique ou analogique, avec ou sans syntoniseur interne, conçu principalement pour la réception et l’affichage de signaux audiovisuels transmis par voie terrestre, par satellite, par câble, par télévision par protocole Internet, ou par toute autre transmission par diffusion ou enregistrement de signaux audio et vidéo analogiques ou numériques, y compris les appareils suivants :
- a) un système de téléviseur combiné où un téléviseur et un ou plusieurs autres appareils sont contenus dans un boîtier unique dans le boîtier du téléviseur;
- b) un téléviseur à éléments séparés qui est constitué de deux composants distincts ou plus et qui est mis sur le marché et vendu comme un téléviseur sous une seule désignation de modèle ou de système.
La présente définition ne vise pas le téléviseur qui, selon le cas :
- c) est mis sur le marché exclusivement pour un usage commercial et n’a pas de syntoniseur interne;
- d) est commercialisé principalement pour utilisation comme écran d’ordinateur. (television)
Matériel consommateur d’énergie
583 (1) Les téléviseurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 584, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er mai 2011 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
584 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 1 du tableau du présent article s’appliquent aux téléviseurs qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 2.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout téléviseur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C62301 qui s’appliquent aux téléviseurs au sens de l’article 582.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
|
Le 1er mai 2011 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2013 |
2 |
Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
|
À partir du 1er janvier 2013 |
Renseignements
585 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les téléviseurs sont établis conformément à la norme CSA C62301 et communiqués au ministre :
- a) si le téléviseur a été fabriqué avant le 1er janvier 2013 et possède un mode veille, sa consommation d’énergie en ce mode, exprimée en watts;
- b) s’il est fabriqué le 1er janvier 2013 ou après cette date et possède un mode veille, sa consommation d’énergie en ce mode, exprimée en watts, selon les cas :
- (i) avec affichage actif,
- (ii) avec affichage inactif,
- (iii) sans affichage;
- c) s’il possède un mode veille, la période, exprimée en minutes, qui commence à la mise en marche de ce mode veille et prend fin lorsque la mesure de la consommation d’énergie en ce mode est terminée;
- d) s’il possède un mode arrêt, sa consommation d’énergie en ce mode, exprimée en watts.
SOUS-SECTION D
Blocs d’alimentation externes
Définitions
586 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
appendice Z 10 C.F.R.. L’appendice Z de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of External Power Supplies, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix Z)
bloc-batterie amovible Batterie contenue dans un boîtier distinct d’un produit d’utilisation finale et conçue pour être retirée ou déconnectée du produit d’utilisation finale en vue du rechargement. (detachable battery pack)
bloc d’alimentation externe S’entend d’un dispositif d’alimentation électrique qui :
- a) est conçu pour convertir la tension de ligne c.a. en une tension de sortie plus basse c.c. ou c.a.;
- b) ne peut convertir qu’en une seule tension de sortie c.c. ou c.a. à la fois;
- c) est conçu pour être utilisé avec un produit d’utilisation finale domestique ou de bureau constituant la charge principale;
- d) est contenu dans un boîtier distinct du produit d’utilisation finale et lui est relié par une connexion électrique;
- e) a une puissance de sortie nominale d’au plus 250 W.
La présente définition ne vise pas les dispositifs qui :
- f) alimentent le chargeur d’un bloc-batterie amovible d’un produit d’utilisation finale;
- g) chargent la batterie d’un produit d’utilisation finale entièrement ou surtout mû par un moteur;
- h) sont l’accessoire d’un instrument médical au sens de l’article 1 du Règlement sur les instruments médicaux;
- i) constituent un équipement de source d’énergie au sens de la norme IEEE 802.3-2008 de l’IEEE intitulée Standard for Information Technology — Telecommunications and Information Exchange Between Systems — Specific Requirements Part 3. (external power supply)
bloc d’alimentation externe de remplacement Bloc d’alimentation externe qui est :
- a) marqué comme produit de remplacement devant être utilisé avec un produit d’utilisation finale donné qui a été fabriqué avant le 1er juillet 2010;
- b) importé ou expédié en nombre inférieur à 50 unités. (replacement external power supply)
bloc d’alimentation externe de sécurité Bloc d’alimentation externe fabriqué avant le 1er juillet 2017 qui :
- a) est conçu pour convertir la tension de ligne c.a. en une tension de sortie plus basse c.a.;
- b) a une puissance de sortie nominale d’au moins 20 W;
- c) est conçu pour un équipement qui fonctionne continuellement en mode marche pour effectuer l’une ou l’autre des fonctions principales ci-après et est commercialisé avec lui :
- (i) surveiller, détecter, enregistrer ou signaler toute intrusion dans un immeuble ou un bien réel, ou tout accès à un tel immeuble ou bien réel ou à des biens matériels,
- (ii) signaler les menaces visant la sécurité des personnes qui résultent d’une intrusion ou d’un accès visé au sous-alinéa (i);
- (iii) surveiller, détecter, enregistrer ou signaler un incendie, la présence de gaz ou de fumée, une inondation ou toute autre menace physique à un immeuble ou à un bien réel, à des biens matériels ou à la sécurité des personnes,
- (iv) prévenir ou contrôler l’accès à un immeuble, à un bien réel ou à des biens matériels, ou prévenir l’enlèvement non autorisé de biens matériels.
La présente définition vise également le bloc d’alimentation externe destiné à de l’équipement qui est conçu et commercialisé avec une fonction intégrée d’alarme ou d’antivol et dont les fonctions principales correspondent à celles énumérées à l’alinéa c). (security external power supply)
CSA C381.1 La norme CAN/CSA-C381.1-08 de la CSA intitulée Calcul de l’efficacité énergétique des blocs d’alimentation externes à simple tension c.a.-c.c. et c.a.-c.a. : Méthode d’essai. (CSA C381.1)
Interprétation
(2) Dans la présente sous-section, marque de vérification et organisme de certification s’entendent au sens de l’article 2.
Matériel consommateur d’énergie
587 (1) Les blocs d’alimentation externes sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
- a) pour l’application des articles 4 et 5, s’ils ont été fabriqués avant le 1er juillet 2010;
- b) pour l’application de l’article 588, s’ils ont été fabriqués avant le 1er juillet 2010 ou s’il s’agit de blocs d’alimentation externes de remplacement fabriqués avant le 1er juillet 2013.
Norme d’efficacité énergétique
588 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à un bloc d’alimentation externe consiste en ce qui suit :
- a) l’efficacité moyenne minimale du matériel, au réglage le plus haut ou le plus bas de la puissance de sortie nominale, est égale à :
- (i) 0,5 × puissance de sortie nominale, si celle-ci est inférieure à 1 W,
- (ii) 0,09 × ln (puissance de sortie nominale) + 0,5, si celle-ci est d’au moins 1 W mais inférieure ou égale à 51 W,
- (iii) 0,85, si la puissance de sortie nominale est de plus de 51 W;
- b) si le matériel est autre qu’un bloc d’alimentation externe de sécurité, la puissance à vide est inférieure ou égale à 0,5 W.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout bloc d’alimentation externe est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C381.1 ou à l’appendice Z 10 C.F.R. qui s’appliquent aux blocs d’alimentation externes au sens du paragraphe 586(1).
Renseignements
589 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les blocs d’alimentation externes sont établis conformément à la norme CSA C381.1 ou à l’appendice Z 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
- a) la tension de sortie nominale, aux réglages le plus élevé et le plus faible;
- b) la puissance de sortie nominale, exprimée en watts, aux réglages de puissance le plus élevé et le plus faible, le cas échéant;
- c) le type de tension de sortie;
- d) l’efficacité moyenne, aux réglages de puissance le plus élevé et le plus faible, s’il y a lieu;
- e) la puissance à vide, exprimée en watts;
- f) la marque en chiffres romains, le cas échéant;
- g) l’indication selon laquelle le matériel porte ou non une marque de vérification;
- h) le cas échéant, l’indication selon laquelle le matériel est un bloc d’alimentation externe de remplacement ou un bloc d’alimentation externe de sécurité et l’indication du produit d’utilisation finale ou de l’équipement, selon le cas, ainsi que de la marque et du numéro de modèle de celui-ci.
[590 à 634 réservés]
SECTION 10
Réfrigération commerciale
Définition
Définition de Equot
635 Dans la présente section, Equot s’entend de la consommation d’énergie quotidienne du matériel, exprimée en kilowattheures par jour.
SOUS-SECTION A
Réfrigérateurs commerciaux, réfrigérateurs-congélateurs commerciaux et congélateurs commerciaux
Définitions
636 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
capacité d’abaisser la température La capacité d’un réfrigérateur commercial, lorsqu’il se trouve dans un lieu où la température ambiante est de 32,22 °C et qu’il est rempli de cannettes de boissons de 355 mL ayant une température de 32,22 °C au moment du chargement, de refroidir ces cannettes à une température moyenne stable de 3,33 °C, en douze heures ou moins. (pull-down temperature reduction capability)
congélateur commercial Congélateur autonome, autre qu’un congélateur domestique ou qu’un congélateur commercial de type chambre froide, dont tous les compartiments sont conçus pour la congélation et la présentation ou l’entreposage d’aliments, de boissons ou de glace et qui utilise un système de réfrigération à compression de vapeur ou est conçu pour être utilisé avec celui-ci. (commercial freezer)
CSA C657 La norme C657-2015 de la CSA intitulée Norme de rendement énergétique pour l’équipement de réfrigération commercial. (CSA C657)
réfrigérateur commercial Réfrigérateur autonome qui utilise un système de réfrigération à compression à vapeur ou qui est conçu pour être utilisé avec celui-ci et dont tous les compartiments son conçus pour la présentation ou l’entreposage d’aliments, de boissons ou de fleurs à des températures égales ou supérieures à 0 °C. La présente définition ne vise pas les réfrigérateurs domestiques, ni les tables de buffet réfrigérées, ni les tables de préparation réfrigérées, ni les réfrigérateurs commerciaux de type chambre froide. (commercial refrigerator)
réfrigérateur-congélateur commercial Réfrigérateur-congélateur autonome qui utilise un système de réfrigération à compression à vapeur ou qui est conçu pour être utilisé avec celui-ci et qui compte au moins deux compartiments, dont au moins un est conçu pour la présentation ou l’entreposage d’aliments et de boissons à des températures égales ou supérieures à 0 °C et dont au moins un est conçu pour la congélation et pour la présentation ou l’entreposage d’aliments et de boissons à des températures inférieures à 0 °C. La présente définition ne vise pas les réfrigérateurs-congélateurs domestiques ni les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type chambre froide. (commercial refrigerator-freezer)
TDA La surface totale de présentation du matériel, exprimée en mètres carrés. (TDA)
transparent
- a) Relativement au compartiment réfrigéré d’un réfrigérateur commercial, d’un réfrigérateur-congélateur commercial ou d’un congélateur commercial, se dit de celui qui est de type fermé et qui possède une TDA d’au moins 75 % de la projection géométrique de la surface de l’espace réfrigéré sur le plan de la face présentant la plus grande aire d’accès;
- b) relativement au réfrigérateur commercial, à un réfrigérateur-congélateur commercial ou à un congélateur commercial, se dit de celui dont tous les compartiments sont comme celui décrit à l’alinéa a). (transparent)
type fermé
- a) Relativement au compartiment réfrigéré d’un réfrigérateur commercial, d’un réfrigérateur-congélateur commercial ou d’un congélateur commercial, se dit de celui dont tous les points d’accès peuvent être fermés de l’extérieur au moyen d’une barrière physique et qui permet d’accéder aux articles réfrigérés par l’ouverture d’une porte ou d’un tiroir;
- b) relativement à un réfrigérateur commercial, à un réfrigérateur-congélateur commercial ou à un congélateur commercial, se dit de celui dont tous les compartiments comme celui décrit à l’alinéa a). (closed)
type ouvert Relativement à un réfrigérateur commercial, à un réfrigérateur-congélateur commercial ou à un congélateur commercial — ou à tout compartiment réfrigéré de ceux-ci —, se dit de celui qui n’est pas de type fermé. (open)
V Volume, exprimé en litres, du compartiment réfrigéré d’un réfrigérateur commercial, d’un réfrigérateur-congélateur commercial ou d’un congélateur commercial, calculé conformément à l’article 8 de la norme CSA C657. (V)
VC Relativement à un réfrigérateur-congélateur commercial, son volume corrigé en litres, obtenu par la somme du volume du réfrigérateur et du volume du congélateur multiplié par 1,63. (AV)
Réfrigérateurs commerciaux
Matériel consommateur d’énergie
637 (1) Les réfrigérateurs commerciaux sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
- a) pour l’application des articles 4 et 5, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date;
- b) pour l’application de l’article 638 :
- (i) à moins qu’ils ne soient de type fermé et qu’ils n’aient été fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012,
- (ii) à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
638 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux réfrigérateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout réfrigérateur commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C657, procédure d’essai A, qui s’appliquent aux réfrigérateurs commerciaux au sens de l’article 636.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Réfrigérateurs commerciaux de type fermé et non transparents |
Equot ≤ 0,00441 V + 4,22 |
Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 |
2 |
Réfrigérateurs commerciaux de type fermé et non transparents |
Equot ≤ 0,00441 V + 2,76 |
Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
3 |
Réfrigérateurs commerciaux de type fermé et non transparents |
Equot ≤ 0,00353 V + 2,04 |
À partir du 1er janvier 2010 |
4 |
Réfrigérateurs commerciaux transparents |
Equot ≤ 0,00607 V + 5,78 |
Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 |
5 |
Réfrigérateurs commerciaux transparents |
Equot ≤ 0,00607 V + 4,77 |
Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
6 |
Réfrigérateurs commerciaux transparents et sans capacité d’abaisser la température |
Equot ≤ 0,00424 V + 3,34 |
À partir du 1er janvier 2010 |
7 |
Réfrigérateurs commerciaux transparents avec capacité d’abaisser la température |
Equot ≤ 0,00445 V + 3,51 |
À partir du 1er janvier 2010 |
8 |
Réfrigérateurs commerciaux de type ouvert |
CSA C657, tableau 5 |
À partir du 1er janvier 2012 |
Renseignements
639 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les réfrigérateurs commerciaux sont établis conformément à la norme CSA C657, procédure d’essai A, et communiqués au ministre :
- a) l’Equot;
- b) pour chacun de ses compartiments :
- (i) la désignation de sa classe d’équipement et sa valeur de V ou de TDA, selon le cas,
- (ii) si sa mise à l’essai est effectuée à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse.
Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux
Matériel consommateur d’énergie
640 (1) Les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
- a) pour l’application des articles 4 et 5 :
- (i) à moins qu’ils ne soient de type fermé et qu’ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date,
- (ii) à moins qu’ils ne soient de type ouvert et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date;
- b) pour l’application de l’article 641 :
- (i) à moins qu’ils ne soient de type fermé, non transparents et qu’ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date,
- (ii) à moins qu’ils ne soient de type ouvert ou transparents et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
641 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux réfrigérateurs-congélateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout réfrigérateur-congélateur commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C657, procédure d’essai A, qui s’appliquent aux réfrigérateurs-congélateurs commerciaux au sens de l’article 636.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type fermé et non transparents |
Equot ≤ 0,00964 VC + 2,63 |
Du 1er avril 2007, mais avant le 1er janvier 2008 |
2 |
Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type fermé et non transparents |
Equot ≤ 0,00964 VC + 1,65 |
Du 1er janvier 2008, mais avant le 1er janvier 2010 |
3 |
Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type fermé et non transparents |
Equot ≤ le plus élevé de (0,00953 VC – 0,71) ou 0,70 |
À partir du 1er janvier 2010 |
4 |
Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type ouvert ou transparents |
CSA C657, tableau 5 |
À partir du 1er janvier 2012 |
Renseignements
642 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements prévues à la colonne 2 du tableau du présent article concernant les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme CSA C657, procédure d’essai A, et communiqués au ministre.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type fermé, non transparents et fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date |
|
2 |
Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux transparents et fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012 |
|
3 |
Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type ouvert ou transparents et fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date |
|
Congélateurs commerciaux
Matériel consommateur d’énergie
643 (1) Les congélateurs commerciaux sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
- a) pour l’application des articles 4 et 5, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date;
- b) pour l’application de l’article 644 :
- (i) à moins qu’ils ne soient de type fermé et qu’ils n’aient été fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012;
- (ii) à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
644 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux congélateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout congélateur commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C657, procédure d’essai A, qui s’appliquent aux congélateurs commerciaux au sens de l’article 636.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Congélateurs commerciaux de type fermé, non transparents et ayant un volume < 340 L |
Equot ≤ 7,62 |
Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 |
2 |
Congélateurs commerciaux de type fermé, non transparents et ayant un volume < 340 L |
Equot ≤ 7,07 |
Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
3 |
Congélateurs commerciaux de type fermé, non transparents et ayant un volume ≥ 340 L |
Equot ≤ 0,0141 V + 2,83 |
Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 |
4 |
Congélateurs commerciaux de type fermé, non transparents et ayant un volume ≥ 340 L |
Equot ≤ 0,0141 V + 2,28 |
Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
5 |
Congélateurs commerciaux de type fermé et non transparents |
Equot ≤ 0,01413 V + 1,38 |
À partir du 1er janvier 2010 |
6 |
Congélateurs commerciaux transparents |
Equot ≤ 0,0332 V + 5,10 |
Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
7 |
Congélateurs commerciaux transparents |
Equot ≤ 0,02649 V + 4,10 |
À partir du 1er janvier 2010 |
8 |
Congélateurs commerciaux de type ouvert |
CSA C657, tableau 5 |
À partir du 1er janvier 2012 |
Renseignements
645 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les congélateurs commerciaux sont établis conformément à la norme CSA C657, procédure d’essai A, et communiqués au ministre :
- a) l’Equot;
- b) pour chacun de ses compartiments :
- (i) la désignation de sa classe d’équipement et sa valeur de V ou de TDA, selon le cas,
- (ii) si sa mise à l’essai est effectuée à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse.
SOUS-SECTION B
Distributeurs automatiques réfrigérés
Définitions
646 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
ASHRAE 32.1 La norme 32.1-2010 de l’ASHRAE intitulée Methods of Testing for Rating Vending Machines for Bottled, Canned, and Other Sealed Beverages. (ASHRAE 32.1)
distributeur automatique de boissons réfrigérées Matériel autonome conçu pour distribuer, en échange d’argent, uniquement des boissons réfrigérées en bouteille, en cannette ou dans d’autres types de contenants hermétiques. (refrigerated beverage vending machine)
distributeur automatique de boissons réfrigérées et de collations Matériel autonome qui :
- a) est conçu pour distribuer, en échange d’argent, des aliments solides emballés et non réfrigérés de même que des boissons réfrigérées en bouteille, en cannette ou dans d’autres types de contenants hermétiques;
- b) possède une capacité de vente d’au plus cent de ces boissons. (snack and refrigerated beverage vending machine)
mode veille Mode auquel passe automatiquement le matériel durant une période d’inactivité prolongée et qui permet d’en diminuer la consommation d’énergie au moyen des états de puissance suivants :
- a) l’état de puissance de réfrigération où la température moyenne des boissons réfrigérées peut s’élever jusqu’à 4,4 °C;
- b) si le matériel possède un système d’éclairage :
- (i) l’état de puissance d’éclairage où les lumières du matériel sont éteintes,
- (ii) l’état de puissance de l’appareil, où les états de puissance visés à l’alinéa a) et au sous-alinéa (i) fonctionnent en même temps. (standby mode)
V Volume, exprimé en litres, d’un distributeur automatique de boissons réfrigérées, calculé conformément à l’annexe C de la norme ASHRAE 32.1. (V)
Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées
Matériel consommateur d’énergie
647 (1) Les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 648, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
648 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout distributeur automatique de boissons réfrigérées est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes établies aux articles 1 à 7.2 de la norme ASHRAE 32.1 qui s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées au sens de l’article 646, sauf que la température ambiante durant l’essai visant à déterminer l’Equot est de 23,9 °C ± 1 °C. Cependant, si le matériel a été fabriqué avant le 31 août 2012 et n’est pas conçu pour montrer et distribuer vingt différents types de boissons ou plus, la température ambiante durant l’essai visant à déterminer l’Equot est de 32,2 °C ± 1 °C.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées autres que ceux qui montrent et distribuent vingt différents types de boissons ou plus |
Equot ≤ 55 % (8,66 + 0,009 × capacité de vente) Capacité de fonctionner en mode veille |
Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 |
2 |
Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées autres que ceux qui montrent et distribuent vingt différents types de boissons ou plus |
Equot ≤ 45 % (8,66 + 0,009 × capacité de vente) Capacité de fonctionner en mode veille |
Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 31 août 2012 |
3 |
Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées qui montrent et distribuent vingt différents types de boissons ou plus |
Equot ≤ 55 % (8,66 + 0,009 × capacité de vente) Capacité de fonctionner en mode veille |
Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 31 août 2012 |
4 |
Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées dont le compartiment est entièrement refroidi (Classe A) |
Equot ≤ 0,00194 × V + 2,56 Capacité de fonctionner en mode veille |
À partir du 31 août 2012 |
5 |
Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées dont le compartiment n’est pas entièrement refroidi (Classe B) |
Equot ≤ 0,00258 × V + 3,16 Capacité de fonctionner en mode veille |
À partir du 31 août 2012 |
Renseignements
649 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 2 du tableau du présent article concernant les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme ASHRAE 32.1, les méthodes d’essai ajustées conformément au paragraphe 648(2), et communiqués au ministre :
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 31 août 2012 |
|
2 |
Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées fabriqués le 31 août 2012 ou après cette date |
|
Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations
Matériel consommateur d’énergie
650 (1) Les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 651, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
651 (1) Les normes d’efficacité énergétique ci-après s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations :
- a) l’Equot est inférieure ou égale à 55 % de (8,66 + 0,009 × capacité de vente);
- b) la capacité de fonctionner en mode veille.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout distributeur automatique de boissons réfrigérées et de collations est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes établies aux articles 1 à 7.2 de la norme ASHRAE 32.1 qui s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations au sens de l’article 646, sauf que la température ambiante durant l’essai visant à déterminer l’Equot est de 23,9 °C ± 1 °C.
Renseignements
652 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations sont établis conformément à la norme ASHRAE 32.1 selon les méthodes d’essai ajustées conformément au paragraphe 651(2), et communiqués au ministre :
- a) l’Equot;
- b) la capacité de vente.
SOUS-SECTION C
Machines à glaçons
Définitions
653 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
CSA C742-08 La norme CAN/CSA-C742-08 de la CSA intitulée Performances énergétiques des machines à glaçons automatiques et des réserves de glaçons. (CSA C742-08)
CSA C742-15 La norme CAN/CSA-C742-15 de la CSA intitulée Performances énergétiques des machines à glaçons automatiques et des réserves de glaçons. (CSA C742-15)
CSA C742-98 La norme CAN/CSA-C742-98 de la CSA intitulée Performances des machines à glaçons automatiques et des réserves de glaçons. (CSA C742-98)
machine à glaçons Machine à glaçons automatique, assemblée en usine, pouvant produire au moins 23 kg/jour (51 livres par jour) et au plus 1 814 kg/jour (4 000 livres par jour) de glace en cubes, en flocons, ou sous forme broyée ou fragmentée, de façon continue ou discontinue. (ice-maker)
Matériel consommateur d’énergie
654 (1) Les machines à glaçons sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 655, elles ne sont pas considérées ainsi :
- a) à moins qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2018 et qu’elles ne puissent produire au plus 1 000 kg/jour (2 200 livres par jour) de glace;
- b) à moins qu’elles ne soient fabriquées le 28 janvier 2018 ou après cette date et qu’elles ne puissent produire au plus 1 814 kg/jour (4 000 livres par jour) de glace.
Normes d’efficacité énergétique
655 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux machines à glaçons mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute machine à glaçons est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux machines à glaçons au sens de l’article 653.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Machines à glaçons pouvant produire ≥ 23 kg/jour (51 lb/jour) mais ≤ 1 000 kg/jour (2 200 lb/jour) |
CSA C742-98 |
CSA C742-98, tableau 2 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 |
2 |
Machines à glaçons pouvant produire ≥ 23 kg/jour (51 lb/jour) mais ≤ 1 000 kg/jour (2 200 lb/jour) et à production en continu |
CSA C742-98 |
CSA C742-98, tableau 2, catégories « machines à glaçons automatiques à procédé continu » et « réserves de glaçons » |
Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2018 |
3 |
Machines à glaçons pouvant produire ≥ 23 kg/jour (51 lb/jour) mais ≤ 1 000 kg/jour (2 200 lb/jour) et à production en discontinu |
CSA C742-08 |
CSA C742-08, tableaux 2 et 3 |
Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2018 |
4 |
Machines à glaçons |
CSA C742-15 |
CSA C742-15, tableaux 3 à 5 |
À partir du 28 janvier 2018 |
Renseignements
656 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les machines à glaçons mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Machines à glaçons fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 |
CSA C742-98 |
|
2 |
Machines à glaçons fabriquées le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2018 |
CSA C742-98 pour machines à glaçons à production en continu CSA C742-08 pour machines à glaçons à production en discontinu |
|
3 |
Machines à glaçons fabriquées le 28 janvier 2018 ou après cette date |
CSA C742-15 |
|
[657 à 702 réservés]
SECTION 11
Transformateurs à sec
Définitions
703 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
CSA C802.2 La norme CAN/CSA-C802.2-00 de la CSA intitulée Valeurs minimales de rendement pour les transformateurs à sec. (CSA C802.2)
CSA C802.2-12 La norme CAN/CSA-C802.2-12 de la CSA intitulée Valeurs minimales de rendement pour les transformateurs à sec. (CSA C802.2-12)
transformateur Appareil électrique statique constitué de deux ou plusieurs bobines de fil isolé, ainsi que des accessoires nécessaires, dans lequel le courant alternatif est transféré par induction électromagnétique d’une bobine à l’autre pour modifier la tension originale. (transformer)
transformateur à sec Transformateur dont le noyau et les enroulements sont dans un milieu isolant fait d’un composé gazeux ou sec et qui est monophasé avec une puissance nominale de 15 à 833 kVA ou est triphasé avec une puissance nominale de 15 à 7 500 kVA, qui possède une fréquence nominale de 60 Hz et un enroulement haute tension d’au plus 35 kV. La présente définition ne vise pas les transformateurs suivants :
- a) l’autotransformateur;
- b) le transformateur de commande (d’isolation) qui est doté de deux ou plusieurs enroulements de sortie ou dont le courant de ligne à basse tension nominal est supérieur à 1 500 A;
- c) le transformateur de mise à la terre;
- d) le transformateur redresseur;
- e) le transformateur hermétique;
- f) le transformateur non ventilé;
- g) le transformateur de contrôle;
- h) le transformateur de fourneau;
- i) le transformateur de soudage;
- j) le transformateur d’impédance particulière;
- k) le transformateur dont le courant de ligne à basse tension nominal est de 4 000 A ou plus;
- l) le transformateur de réglage en charge;
- m) le transformateur de mise à la terre résistif;
- n) le transformateur d’une catégorie de tension supérieure à 1,2 kV avec une TTC inférieure à 20 kV ou supérieure à 199 kV. (dry-type transformer)
Matériel consommateur d’énergie
704 (1) Les transformateurs à sec sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
- a) pour l’application des articles 4 et 5, s’ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2005;
- b) pour l’application de l’article 705, s’ils ont une TTC supérieure à 150 kV et ont été fabriqués avant le 1er janvier 2010.
Normes d’efficacité énergétique
705 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux transformateurs à sec qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout transformateur à sec est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux transformateurs à sec au sens de l’article 703.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
CSA C802.2 |
CSA C802.2, tableau 1 |
Le 1er janvier 2005 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
2 |
CSA C802.2-12 |
CSA C802.2-12, tableau 1 |
À partir du 1er janvier 2010 |
Renseignements
706 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les transformateurs à sec sont établis conformément à la norme CSA C802.2-12 et communiqués au ministre :
- a) l’indication selon laquelle il s’agit d’un transformateur de la catégorie de tension, de 1,2 kV, le cas échéant;
- b) la TTC nominale;
- c) l’indication selon laquelle il s’agit d’un transformateur visé au chapitre 8b) de la norme CSA C802.2-12, le cas échéant;
- d) la kVA nominale;
- e) la phase — monophasé ou triphasé;
- f) l’efficacité mise à l’essai, exprimée en pourcentage;
- g) la perte, exprimée en watts, sous charge et non;
- h) s’il est fabriqué le 1er janvier 2010 ou après cette date, l’impédance, exprimée en pourcentage.
[707 à 748 réservés]
SECTION 12
Moteurs
Définitions
749 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
assemblage d’engrenages intégrés Matériel formé d’un moteur et d’un mécanisme d’engrenage qui sont combinés de sorte que :
- a) le support d’extrémité ou la bride de fixation en fasse partie intégrante;
- b) si le moteur et le mécanisme d’engrenage sont séparés, un seul des deux demeure intact. (integral gear assembly)
CEI 60034-5 La norme CEI/IEC 60034-5 : 2006 de la CEI intitulée Machines électriques tournantes – Partie 5: Degrés de protection procurés par la conception intégrale des machines électriques tournantes (code IP) — Classification. (IEC 60034-5)
CEI 60529 La norme CEI/IEC 60529 : 2013 de la CEI intitulée Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP). (IEC 60529)
code IP La classification du degré de protection offert par une enveloppe, prévue dans les normes CEI 60034-5, CEI 60529 ou NEMA MG-1. (IP code)
CSA C390-10 La norme CSA C390-10 de la CSA intitulée Méthodes d’essai, exigences de marquage et niveaux de rendement énergétique pour les moteurs à induction triphasés. (CSA C390-10)
IEEE 112-2004 La norme IEEE 112-2004 de l’IEEE intitulée Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators. (IEEE 112-2004)
moteur Machine qui convertit l’électricité en puissance mécanique rotationnelle et qui présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- a) elle est à induction électrique triphasée;
- b) elle est de l’un des types de conception suivants :
- (i) A, B ou C de la NEMA avec un numéro de carcasse de la NEMA à trois ou à quatre chiffres,
- (ii) A, B ou C de la NEMA fermée avec un numéro de carcasse de la NEMA de 56,
- (iii) N ou H de la CEI avec un numéro de carcasse de la CEI d’au moins 80,
- c) elle a une puissance de sortie nominale d’au moins 0,75 kW (1 HP) mais d’au plus 375 kW (500 HP);
- d) elle est à cage ou à cage d’écureuil;
- e) elle est à service continu ou de service type S1;
- f) elle est conçue pour fonctionner à vitesse fixe;
- g) elle a une tension nominale d’au plus 600 V c.a.;
- h) elle a une fréquence nominale de 50 Hz, de 50/60 Hz ou de 60 Hz;
- i) elle a deux, quatre, six ou huit pôles;
- j) elle est à montage ouvert ou fermé;
- k) elle a un code IP allant de 00 à 67.
La présente définition ne vise pas :
- l) les moteurs électriques refroidis par de l’air forcé sur le moteur par une soufflante ou un ventilateur qui ne fait pas partie intégrante du moteur;
- m) les moteurs refroidis par liquide;
- n) les moteurs à onduleur unique;
- o) les moteurs conçus pour fonctionner en continu uniquement lorsqu’ils sont submergés. (motor)
moteur antidéflagrant Selon le cas :
- a) un moteur à l’égard duquel des mesures ont été prises pour prévenir les températures excessives et la formation d’étincelles ou d’arcs par celui-ci;
- b) un moteur placé dans une enveloppe qui peut résister à une explosion de gaz ou de vapeur inflammables susceptibles de s’y infiltrer, sans subir de dommage et sans transmettre l’explosion à l’extérieur. (explosion-proof motor)
NEMA MG-1 La norme MG 1-2014 de la NEMA intitulée NEMA Standards Publication No. MG 1-2014 Motors and Generators. (NEMA MG-1)
sans pied Se dit d’un moteur qui n’a pas de pieds ou de pieds détachables ou qui n’est pas conçu pour reçevoir de pieds détachables. (footless)
Matériel consommateur d’énergie
750 (1) Les moteurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 751 et 752, aucun moteur n’est considéré ainsi dans les cas suivants :
- a) le moteur a été fabriqué avant le 3 février 1995;
- b) il a été fabriqué avant le 27 novembre 1999 et il est un moteur antidéflagrant ou fait partie d’un assemblage d’engrenages intégrés;
- c) il a été fabriqué avant le 1er janvier 2011 et il présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- (i) il a huit pôles,
- (ii) il a une carcasse U de la NEMA,
- (iii) il est de type de conception C de la NEMA ou de type de conception H de la CEI,
- (iv) il est un moteur de pompe à accouplement direct,
- (v) il est un moteur vertical à arbre plein avec poussée axiale normale,
- (vi) il est un moteur pour pompe à incendie ou un autre moteur de type de conception B de la NEMA ayant une puissance de sortie nominale supérieure à 150 kW (200 HP) ou un moteur de type de conception N de la CEI ayant une puissance de sortie nominale supérieure à 150 kW (200 HP),
- (vii) il est sans pied;
- d) il a été fabriqué avant le 1er juin 2016 et il présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- (i) il est de type de conception A de la NEMA et a une puissance de sortie nominale supérieure à 150 kW (200 HP),
- (ii) il est de type de conception de la NEMA fermée avec un numéro de carcasse de la NEMA de 56,
- (iii) il a une carcasse de la NEMA autre que T ou U,
- (iv) il a un numéro de carcasse de la CEI d’au moins 80 mais de moins de 90,
- (v) il est un moteur électrique partiel, à frein ou à arbre creux vertical,
- (vi) il est conçu pour fonctionner de façon continue à l’air libre, mais peut fonctionner pour une période continue d’au moins trente minutes tout en étant submergé,
- (vii) il a un ventilateur à alimentation séparée,
- (viii) il a une base, des supports d’extrémités ou des brides qui sont à l’extérieur des dimensions précisées dans la norme NEMA MG-1,
- (ix) il a un arbre de la NEMA qui n’est pas un arbre ordinaire, un arbre R ou un arbre S selon la norme NEMA MG-1;
- e) il est fabriqué avant le 1er juin 2017 et il est un moteur pour imagerie médicale.
Normes d’efficacité énergétique
751 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux moteurs mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout moteur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux moteurs au sens de l’article 749 et que l’essai s’effectue à 100 % de la pleine charge nominale du moteur.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Moteurs pour pompe à incendie |
CSA C390-10 |
CSA C390-10, tableau 2 |
À partir du 3 février 1995 |
2 |
Moteurs pour imagerie médicale |
CSA C390-10 ou IEEE 112-2004 |
NEMA MG-1, tableau 12-12 |
À partir du 1er juin 2017 |
3 |
Moteurs faisant partie d’un assemblage d’engrenages intégrés |
CSA C390-10 |
CSA C390-10, tableau 2 |
Le 27 novembre 1999 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 |
4 |
Moteurs de pompe à accouplement direct |
CSA C390-10 |
CSA C390-10, tableau 2 |
Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 |
5 |
Moteurs verticaux à arbre plein avec poussée axiale normale |
CSA C390-10 |
CSA C390-10, tableau 2 |
Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 |
6 |
Moteurs qui, selon le cas :
|
CSA C390-10 |
CSA C390-10, tableau 2 |
Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 |
7 |
Moteurs autres que ceux décrits aux articles 1 à 6 |
CSA C390-10 |
CSA C390-10, tableau 3 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 |
8 |
Moteurs autres que les moteurs pour pompe à incendie ou les moteurs pour imagerie médicale |
CSA C390-10 ou IEEE 112-2004 |
NEMA MG-1, tableau 12-12 |
À partir du 1er juin 2016 |
Renseignements
752 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les moteurs sont communiqués au ministre :
- a) relativement au moteur dont l’identificateur unique du moteur n’a pas été fourni en application de l’alinéa 5(1)c) :
- (i) la puissance nominale, exprimée en kilowatts pour un moteur de type de conception CEI ou en chevaux-vapeur pour un moteur de type de conception de la NEMA,
- (ii) le nombre de pôles,
- (iii) le type de montage du matériel — ouvert ou fermé;
- b) relativement au moteur mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article, les renseignements visés à la colonne 3, lesquels sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Moteurs fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 |
CSA C390-10 |
|
2 |
Moteurs fabriqués le 1er juin 2016 ou après cette date |
CSA C390-10 ou IEEE 112-2004 |
|
[754 à 795 réservés]
Abrogation
796 Le Règlement sur l’efficacité énergétique (voir référence 1) est abrogé.
Entrée en vigueur
Six mois après la publication
797 Le présent règlement entre en vigueur six mois après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
SCHEDULE 1 / ANNEX 1
(Subsection 13(1) and section 35 / paragraphe 13(1) et article 35)
Explanation for Elements on Household Appliance Energy Efficiency Label / Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des appareils domestiques
SCHEDULE 1 (CONTINUED) / ANNEXE 1 (SUITE)
SCHEDULE 2 / ANNEXE 2
(Paragraph 114(a) / alinéa 114a))
Explanation for Elements on Room Air Conditioner Energy Efficiency Label / Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des climatiseurs individuels
SCHEDULE 2 (CONTINUED) / ANNEXE 2 (SUITE)
SCHEDULE 3 / ANNEXE 3
(Paragraph 114(b) / alinéa 114b))
Explanation for Elements on Room Air Conditioner Energy Efficiency Label / Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des climatiseurs individuels
SCHEDULE 3 (CONTINUED) / ANNEXE 3 (SUITE)
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le gouvernement du Canada s’est engagé à améliorer les normes d’efficacité énergétique pour les produits de consommation et les produits commerciaux, à réduire le fardeau réglementaire grâce à l’harmonisation avec les États-Unis, et à collaborer avec les partenaires de l’Amérique du Nord, les provinces et territoires pour prendre des mesures en matière de changements climatiques. Ces engagements profiteront aux Canadiens, car ils se traduiront par des économies de coûts d’énergie et amélioreront les résultats environnementaux, ce qui augmentera à la fois la productivité et la compétitivité.
Les gaz à effet de serre sont les principaux contributeurs aux changements climatiques, lesquels ont un impact sur l’économie et l’environnement au Canada. Les émissions de gaz à effet de serre associées à l’utilisation de produits consommateurs d’énergie dans les résidences et les entreprises canadiennes représentent une part considérable des émissions nationales, part qui devra être réduite d’au moins 30 %, sous les niveaux de 2005, en vue d’atteindre les objectifs du Canada en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. La réglementation des normes minimales de rendement énergétique pour les produits consommateurs d’énergie est un des moyens les plus rentables en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En mars 2016, les ministres de l’énergie des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont convenu de travailler en collaboration sur les normes d’efficacité énergétique afin de contribuer au cadre pancanadien en matière de croissance propre et de changement climatique. Cette collaboration a été solidifiée avec la publication en août 2016 d’un cadre et d’un plan d’action pour les normes d’efficacité énergétique dans le cadre de la Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines.
En 2011, le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation a déclaré que les divergences réglementaires inutiles et les dédoublements nuisent au commerce et aux investissements transfrontaliers et se traduisent inévitablement par des coûts supplémentaires pour nos citoyens, nos entreprises et nos économies. Depuis 2011, le Department of Energy (département de l’énergie) des États-Unis a apporté des modifications à ses règlements pour plusieurs catégories de produits. Ces modifications n’ont pas encore été apportées au Canada, ce qui a entraîné un nombre croissant de divergences réglementaires inutiles. En 2014, Ressources naturelles Canada et le Department of Energy (département de l’énergie) des États-Unis ont établi un objectif, celui d’harmoniser les normes nouvelles ou actualisées en matière d’efficacité énergétique et les méthodes d’essai par l’intermédiaire du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation. En mars 2016, le premier ministre Trudeau et le président Obama se sont engagés à mieux aligner et à améliorer les normes d’efficacité énergétique d’ici 2020. En juin 2016, les dirigeants nord-américains ont également convenu d’aligner 10 normes d’efficacité énergétique ou procédures d’essai d’ici 2019.
Description : Le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (ci-après le Règlement) : a) resserrera les normes minimales de rendement énergétique pour vingt catégories de produits actuellement réglementés; b) apportera des modifications mineures aux normes ou aux exigences en matière de rapports pour sept catégories de produits actuellement réglementés; c) abrogera et remplacera le Règlement original afin de supprimer les références à des normes obsolètes et désuètes ainsi que d’améliorer l’organisation du texte réglementaire pour que les intervenants aient plus de facilité à trouver et à comprendre les exigences qui les concernent.
Énoncé des coûts et avantages : Les avantages et les coûts associés au Règlement ont été évalués au moyen d’une méthode conforme à celle qu’emploient d’autres organismes de réglementation de l’efficacité énergétique, comme le Department of Energy (département de l’énergie) des États-Unis. Selon cette méthode, la valeur actuelle des avantages nets découlant du Règlement est estimée à 1,5 milliard de dollars d’ici 2030, et les avantages totaux dépasseront les coûts totaux par un ratio de près de cinq pour un. D’ici 2030, la valeur actuelle des avantages et des coûts découlant du Règlement est estimée à 1,8 milliard et à 377 millions de dollars, respectivement. Selon une moyenne annualisée, cela équivaut à des avantages et à des coûts de 202 millions de dollars et de 41 millions de dollars, respectivement.
Les avantages quantifiés sont calculés en additionnant les économies d’énergie pendant la durée de vie utile des produits expédiés d’ici 2030, les avantages liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les réductions des coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles. Les coûts quantifiés comprennent les coûts additionnels sur le plan de la technologie pour répondre aux normes plus strictes et les coûts de technologie supplémentaires pour le gouvernement liés à la mise en œuvre du Règlement. Les prix au détail des produits réglementés pourraient augmenter si les coûts de technologie supplémentaires sont transférés aux consommateurs. Ces coûts seront plus que récupérés par des économies d’énergie. Selon l’analyse, les périodes de récupération seraient de moins de 10 ans pour toutes les catégories de produits, et six catégories de produits auraient une période de récupération de deux ans ou moins.
Le Règlement devrait entraîner une réduction annuelle de 0,7 mégatonne d’émissions de gaz à effet de serre en 2030. En ce qui concerne les industries qui utilisent de l’équipement réglementé, les améliorations relatives à l’efficacité énergétique se traduiront par des économies d’énergie et de coût de fonctionnement, ce qui contribuera à accroître la productivité et la compétitivité.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Le Règlement est considéré comme une « SUPPRESSION » selon la règle du « un pour un ». Le changement du fardeau administratif entraînera une réduction d’environ 2 756 $ en coûts moyens annualisés pour les entreprises visées par le Règlement.
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le Règlement n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : La mise en œuvre du Règlement réduira les divergences inutiles entre les règlements du Canada et des États-Unis, conformément aux engagements binationaux pris sous l’égide du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation. Cette mise en œuvre contribuera également au respect des engagements internationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. À l’échelle nationale, le Règlement estompera les différences qui existent entre les règlements fédéraux et provinciaux, réduisant ainsi les barrières internes au commerce.
Contexte
En 1992, le Parlement a adopté la Loi sur l’efficacité énergétique (la Loi) du Canada et l’a modifiée en 2009. La Loi prévoit la prise et l’application de règlements exigeant que les produits consommateurs d’énergie importés ou expédiés entre les provinces aux fins de location ou de vente respectent des normes minimales de rendement énergétique (NMRE) (voir référence 2), et comprend des dispositions concernant l’étiquetage des produits ainsi que la promotion de l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies de substitution, y compris la collecte de données et de statistiques sur la consommation d’énergie.
Le Règlement sur l’efficacité énergétique (le Règlement original) a été adopté en 1995 comme moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada. Il prescrit des NMRE pour certains produits consommateurs d’énergie à usage domestique et commercial. Ce règlement établit également les exigences en matière d’étiquetage pour certaines catégories de produits dans le but de divulguer et de comparer la consommation énergétique d’un modèle de produit donné avec d’autres produits de la même catégorie. Le Règlement original a été modifié à intervalles réguliers pour y introduire des NMRE visant de nouvelles catégories (voir référence 3) de produits et pour mettre à jour les NMRE existantes.
Les NMRE ont pour objectif d’éliminer les produits les moins efficaces du marché. Puisque la plupart des produits consommateurs d’énergie doivent traverser des frontières provinciales ou internationales pour atteindre leurs marchés, des NMRE enchâssées dans un règlement fédéral constituent un outil efficace pour accroître l’efficacité énergétique au Canada. Les NMRE réglementées forment un aspect du programme du Canada visant à réduire les émissions de GES et la consommation énergétique associées aux produits consommateurs d’énergie. Ressources naturelles Canada administre aussi le programme d’étiquetage ENERGY STAR®, qui établit des spécifications volontaires pour 70 catégories de produits et identifie les produits qui se classent parmi les premiers 15 à 30 % des produits les plus écoénergétiques. Ce programme aide les consommateurs et les entreprises à choisir des produits écoénergétiques.
Lorsqu’ils sont combinés, les NMRE et les programmes d’étiquetage encouragent l’innovation en haussant les exigences de rendement énergétique minimal et en favorisant l’avancement du marché avec des étiquettes pour les produits les plus performants. Grâce à des cycles d’amélioration continue, cette approche élimine les produits les moins écoénergétiques tout en encourageant les fabricants à innover et à fabriquer des produits qui respectent des niveaux ENERGY STAR toujours plus élevés, donnant ainsi aux consommateurs et aux entreprises un accès à des produits abordables et plus efficaces sur le plan énergétique. Les NMRE et les programmes d’étiquetage font partie des politiques de réduction des GES les plus rentables et forment la pierre angulaire des programmes d’efficacité énergétique et de lutte contre les changements climatiques dans plus de 80 pays (voir référence 4).
En août 2014, l’harmonisation des normes d’efficacité énergétique a été intégrée, sous forme d’initiative, dans le Plan prospectif conjoint du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation (voir référence 5). Plus particulièrement, le Canada et le département de l’Énergie des États-Unis ont établi l’objectif d’harmoniser les normes nouvelles et actualisées en matière d’efficacité énergétique et les méthodes d’essai de l’équipement consommateur d’énergie au moyen d’une meilleure mise en commun de l’information et d’un processus d’élaboration et de mise en œuvre commun, dans la mesure du possible et selon ce que la loi permet. Ces engagements ont été réaffirmés en mars 2016, lorsque le premier ministre Trudeau et le président Obama se sont engagés à mieux aligner et à améliorer les normes d’efficacité énergétique d’ici 2020.
Enjeux
Les GES sont les principaux contributeurs aux changements climatiques, lesquels ont un impact sur l’économie et l’environnement au Canada. Le dioxyde de carbone, un sous-produit de la consommation de combustible fossile, a été identifié comme le GES le plus important.
Les résidences et les bâtiments au Canada (l’environnement bâti) sont de grands contributeurs aux émissions nationales de GES. L’équipement consommateur d’énergie qui est utilisé dans l’environnement bâti a une incidence directe sur le niveau d’émissions dans cet environnement. L’équipement qui brûle du combustible pour produire de la chaleur entraîne des émissions directes de dioxyde de carbone sur place, tandis que l’équipement qui consomme de l’électricité contribue aux émissions de GES au point de production. En 2013, les émissions de GES dans l’ensemble des secteurs d’utilisation finale (voir référence 6) (y compris l’électricité) totalisaient 487 mégatonnes (Mt), avec 66 Mt et 43 Mt attribuables aux secteurs résidentiels et commerciaux/institutionnels, respectivement (voir référence 7). Par conséquent, les résidences et les bâtiments au Canada comptaient pour approximativement 22 % des émissions nationales de GES dans les secteurs d’utilisation finale en 2013.
Les consommateurs se heurtent à des obstacles commerciaux lorsque vient le temps de faire des choix économiques et environnementaux optimaux à l’égard de l’efficacité énergétique. Ces obstacles comprennent un manque d’éducation et d’information au sujet des possibilités d’économie d’énergie et de la consommation énergétique réelle, une absence de capacité au sein des organisations pour comprendre et gérer l’utilisation de l’énergie ainsi que des mesures incitatives partagées (par exemple les propriétaires de logement ne peuvent acheter de l’équipement écoénergétique si ce sont les locataires qui paient la facture d’électricité).
En 2011, le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation a déclaré que les divergences réglementaires inutiles et les dédoublements nuisent au commerce et aux investissements transfrontaliers et se traduisent inévitablement par des coûts supplémentaires pour nos citoyens, nos entreprises et nos économies (voir référence 8). Depuis 2011, le département de l’Énergie des États-Unis a apporté des modifications à ses règlements pour plusieurs catégories de produits. Ces modifications n’ont pas encore été apportées au Canada, ce qui a entraîné un nombre croissant de divergences réglementaires inutiles (voir référence 9). En 2014, Ressources naturelles Canada et le département de l’Énergie des États-Unis ont établi un objectif, celui d’harmoniser les normes nouvelles et actualisées en matière d’efficacité énergétique et les méthodes d’essai par l’intermédiaire du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation. En date d’octobre 2016, Ressources naturelles Canada estime que la réglementation canadienne concorde avec moins de 50 % des catégories de produits réglementées aux États-Unis.
Objectifs
Le gouvernement du Canada s’est engagé à améliorer les normes d’efficacité énergétique pour les produits à usage domestique ou commercial (voir référence 10) et à encourager l’économie d’énergie (voir référence 11). La Loi fournit l’autorité pour prendre des règlements sur les produits consommateurs d’énergie et les normes d’efficacité énergétique. La Loi et le Règlement continueront d’être mis en application par des inspecteurs désignés par le ministre des Ressources naturelles.
Les objectifs du Règlement sont les suivants :
- resserrer les NMRE pour vingt catégories de produits;
- réduire les émissions de GES et la consommation énergétique associées à ces produits;
- éliminer les divergences inutiles entre les règlements canadiens et américains pour ces catégories.
Les résultats escomptés du Règlement sont les suivants :
- Les émissions de GES sont réduites pour contribuer à l’atteinte de l’objectif du Canada qui vise à réduire les émissions de GES d’au moins 30 %, sous les niveaux de 2005, d’ici 2030.
- Les consommateurs et les entreprises économisent de l’argent en n’achetant pas des modèles de produits peu efficaces qui entraînent des coûts plus élevés tout au long de leur durée de vie.
- Les coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles sont éliminés.
Une mesure réglementaire est requise pour atteindre ces résultats, puisque des mesures volontaires ne suffiront pas à retirer progressivement du marché canadien les produits moins efficaces sur le plan énergétique. Une mesure réglementaire est également requise pour éliminer les divergences inutiles entre les règlements canadiens et américains.
Description
Le Règlement : a) resserrera les NMRE pour 20 catégories de produits actuellement réglementés; b) apportera des modifications mineures aux normes ou aux exigences en matière de rapports pour 7 catégories de produits actuellement réglementés; c) abrogera et remplacera le Règlement original afin de supprimer les références à des normes désuètes et dépassées (voir référence 12) et d’améliorer l’organisation du texte réglementaire pour que les intervenants aient plus de facilité à trouver et à comprendre les exigences qui s’appliquent aux produits réglementés. Le Règlement entrera en vigueur six mois après la date de publication.
En général, les dates de fabrication prévues par le Règlement concordent avec les dates aux États-Unis, et ce, même si ces dates sont déjà dans le passé. Cela a été fait de façon à assurer une uniformité de la mise en œuvre des règlements canadiens et américains. Bien que certaines dates soient dans le passé, le Règlement ne sera pas mis en œuvre de façon rétroactive. Les modèles de produits importés au Canada ou expédiés entre provinces avant la date d’entrée en vigueur du Règlement ne seront pas touchés, et les consommateurs seront en mesure d’acheter ces modèles. Une fois que le Règlement sera en vigueur, tous les modèles qui sont conformes à la réglementation américaine seront en mesure de se conformer à la réglementation canadienne.
A) Resserrer les NMRE pour des produits actuellement réglementés
1-7) Appareils électroménagers : sécheuses, laveuses, laveuses-sécheuses, laveuses commerciales (voir référence 13), lave-vaisselle, congélateurs et réfrigérateurs (sept catégories de produits)
Le Règlement :
- sera harmonisé avec les modifications apportées aux procédures d’essai, les dates de fabrication et les NMRE pour les appareils électroménagers et les lessiveuses commerciales aux États-Unis;
- mettra à jour les exigences en matière de rapports en incluant de nouveaux paramètres d’efficacité énergétique pour les sécheuses, les laveuses et les laveuses-sécheuses afin de s’assurer que l’efficacité énergétique mesurée et l’information fournie aux consommateurs représentent le mieux possible les plus récentes technologies et l’utilisation actuelle de ces appareils (voir référence 14);
- prévoira la mise à l’essai de sécheuses en fonction de la procédure d’essai-canadienne (voir référence 15) ou de l’alternative américaine (Appendice D2) (voir référence 16), conformément à cette même latitude offerte aux États-Unis.
Pour les laveuses, les laveuses-sécheuses et les laveuses commerciales, deux NMRE de plus en plus strictes seront établies aux fins d’harmonisation avec les États-Unis. Ces normes et leur date de prise d’effet sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 1. NMRE applicables aux électroménagers, par catégorie
Catégorie de produits |
Les nouvelles NMRE s’appliquent aux produits fabriqués à partir de la date suivante : |
---|---|
Lave-vaisselle (voir référence 17) |
Le 30 mai 2013 |
Réfrigérateurs et congélateurs (voir référence 18) |
Le 15 septembre 2014 |
Sécheuses (voir référence 19) |
Le 1er janvier 2015 |
Laveuses (voir référence 20) |
Le 7 mars 2015 (niveau I) Le 1er janvier 2018 (niveau II) |
Laveuses-sécheuses |
Le 7 mars 2015 (sécheuses et laveuses de niveau I) Le 1er janvier 2018 (laveuses de niveau II) |
Laveuses commerciales |
Le 8 janvier 2013 (niveau I) (voir référence 21) Le 1er janvier 2018 (niveau II) |
8) Climatiseurs centraux et thermopompes
Les climatiseurs centraux et les thermopompes sont utilisés en milieu résidentiel et font partie du système central de chauffage et de refroidissement des résidences. Pour les produits fabriqués à partir du 1er janvier 2017 (voir référence 22), le Règlement sera harmonisé avec les NMRE et les procédures d’essai aux États-Unis (voir référence 23), qui sont en vigueur depuis janvier 2015. Le Règlement ne modifiera pas la NMRE qui s’applique aux climatiseurs centraux biblocs, le type le plus courant au Canada — puisque la NMRE actuelle (taux d’efficacité énergétique saisonnier de 13) pour ce type est déjà harmonisée avec la norme aux États-Unis.
9) Refroidisseurs
Les refroidisseurs sont utilisés dans les grands bâtiments commerciaux et institutionnels aux fins de refroidissement de liquides, qui peuvent ensuite circuler dans un échangeur de chaleur pour refroidir l’air ou l’équipement industriel. Pour les produits fabriqués à partir du 1er juin 2015, le Règlement resserrera les NMRE de cette catégorie de produits pour les harmoniser avec les NMRE (voir référence 24) de l’American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), qui sont en vigueur dans de nombreux États américains depuis 2010.
10) Réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs commerciaux (autonomes)
Les produits de réfrigération commerciaux autonomes sont utilisés par les établissements commerciaux pour garder les aliments froids ou congelés. Ils sont courants dans les dépanneurs, les épiceries et les restaurants, de même que dans un certain nombre d’autres entreprises qui vendent des aliments en plus de leur gamme de produits habituelle, comme les pharmacies, les stations-service et les quincailleries. Pour les produits fabriqués à partir du 1er janvier 2012, le Règlement sera harmonisé avec les NMRE et les procédures d’essai aux États-Unis (voir référence 25), qui sont en vigueur depuis 2012.
11) Moteurs électriques
Un moteur électrique est un appareil utilisé pour alimenter une autre pièce d’équipement, comme une pompe, un ventilateur, un compresseur ou un convoyeur. Le Règlement s’applique aux moteurs électriques triphasés de 0,75 kW (1 HP) à 375 kW (500 HP). Pour les produits autres que les moteurs de dispositifs d’imagerie médicale fabriqués à partir du 1er juin 2016, le Règlement sera harmonisé avec les NMRE et les procédures d’essai qui sont entrées en vigueur le même jour aux États-Unis (voir référence 26). Les mêmes NMRE et procédures d’essai s’appliqueront aux moteurs des dispositifs d’imagerie médicale fabriqués à partir du 1er juin 2017.
12) Ballasts pour lampe fluorescente
Les ballasts pour lampe fluorescente amorcent et maintiennent le flux d’électricité vers des fluorescents, comme les fluorescents de quatre pieds couramment utilisés aux fins d’éclairage vertical par plafonniers dans les locaux à bureaux et les espaces commerciaux. Pour les produits fabriqués à partir du 14 novembre 2014, le Règlement sera harmonisé avec les NMRE et les procédures d’essai en vigueur aux États-Unis (voir référence 27) depuis 2014.
13) Lampes fluorescentes standard
Les lampes fluorescentes standard sont des fluorescents habituellement utilisés aux fins d’éclairage vertical par plafonniers dans les locaux à bureaux et les espaces commerciaux. Un fluorescent utilise la technologie de la fluorescence pour convertir l’énergie électrique en lumière utile. Pour les produits fabriqués à partir du 15 juillet 2012, le Règlement sera harmonisé avec les NMRE en vigueur aux États-Unis (voir référence 28) depuis 2012. Pour les produits fabriqués à partir du 26 janvier 2018, le Règlement sera harmonisé avec les NMRE et les procédures d’essai qui entreront en vigueur le même jour aux États-Unis.
14) Lampes-réflecteurs à incandescence standard
Les lampes-réflecteurs à incandescence standard sont utilisées dans les luminaires sur rail ou encastrées dans les résidences et dans certains bâtiments commerciaux, comme dans les présentoirs. Pour les produits fabriqués à partir du 15 juillet 2012, le Règlement sera harmonisé avec les NMRE et les procédures d’essai en vigueur aux États-Unis (voir référence 29) depuis 2012.
15) Machines à glaçons
Les machines à glaçons produisent la glace utilisée dans les applications commerciales comme les services d’alimentation, les services d’hébergement, la vente d’aliments et les soins de santé. Pour les produits fabriqués à partir du 28 janvier 2018, le Règlement sera harmonisé avec les NMRE et les procédures d’essai qui entreront en vigueur le même jour aux États-Unis (voir référence 30).
16) Climatiseurs et thermopompes terminaux autonomes
Les climatiseurs et les thermopompes terminaux autonomes sont des appareils utilisés dans les établissements commerciaux et institutionnels, comme les hôtels et les maisons de soins infirmiers, où chaque pièce doit être munie de son propre système de contrôle de la température. Pour les produits fabriqués à partir du 30 septembre 2012, le Règlement sera harmonisé avec les NMRE et les procédures d’essai en vigueur aux États-Unis (voir référence 31) depuis 2012.
17) Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées
Les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées sont utilisés dans les applications commerciales aux fins de refroidissement, de présentation et de distribution de boissons gazeuses, de boissons non gazéifiées, comme des boissons aux fruits, de l’eau embouteillée et des boissons pour sportifs. Pour les produits fabriqués à partir du 31 août 2012, le Règlement sera harmonisé avec les NMRE et les procédures d’essai en vigueur aux États-Unis (voir référence 32) depuis 2012.
18) Climatiseurs individuels
Les climatiseurs individuels sont utilisés dans les résidences pour refroidir l’air d’une seule pièce. Ils sont habituellement installés dans une fenêtre. Pour les produits fabriqués à partir du 1er juin 2014, le Règlement sera harmonisé avec les NMRE et les procédures d’essai en vigueur aux États-Unis (voir référence 33) depuis 2014. Le Règlement comprendra également des dispositions conformes aux modifications à l’étiquetage récemment annoncées par la Federal Trade Commission des États-Unis (voir référence 34) et permettra ainsi l’étiquetage sur les emballages ou sur les produits en soi.
19) Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz
Les chauffe-eau résidentiels à réservoir alimentés au gaz fournissent de l’eau chaude domestique aux fins de cuisson, de nettoyage ou de douche, et utilisent le gaz naturel ou le propane comme source d’énergie. Pour les produits fabriqués à partir du 31 décembre 2016, le Règlement harmonisera les chauffe-eau de capacité moyenne et élevée (voir référence 35) avec les NMRE des États-Unis (voir référence 36) pour les chauffe-eau de capacité moyenne, qui sont en vigueur depuis 2015. Les États-Unis ont mis en œuvre des NMRE plus strictes pour les chauffe-eau de capacité élevée qui ne s’appliqueront pas au Canada.
20) Chauffe-eau à mazout
Les chauffe-eau résidentiels à mazout fournissent de l’eau chaude domestique aux fins de cuisson, de nettoyage ou de douche, et utilisent le mazout comme source d’énergie. Pour les produits fabriqués à partir du 31 décembre 2016, le Règlement sera harmonisé avec les NMRE en vigueur aux États-Unis (voir référence 37) depuis 2015.
B) Apporter des modifications mineures à la portée des normes ou au contenu des exigences en matière de rapports
1) Cuisinières électriques
Le Règlement original définissait deux catégories de tailles pour les cuisinières électriques, en fonction de la largeur des modèles de produits : 60,96 cm (24 po) et 76,2 cm (30 po). Ces catégories de tailles sont déclarées aux fins d’étiquetage, dans le but de veiller à ce que les modèles de produits de même taille soient comparés les uns aux autres. Deux nouvelles tailles de cuisinières électriques sont maintenant offertes sur le marché : 91,44 cm (36 po) et 121,92 cm (48 po). Afin de veiller à ce que les modèles de produits dans ces catégories de tailles soient comparés avec les autres modèles de taille semblable, le Règlement tiendra compte de ces deux catégories de tailles.
2) Enseignes de sortie
Le Code national du bâtiment du Canada comprend maintenant le pictogramme « personne courant », en plus des enseignes traditionnelles « SORTIE » ou « EXIT », dans son ensemble d’enseignes de sortie pour utilisation dans les bâtiments. Le pictogramme « personne courant » n’était pas pris en compte dans la définition d’une enseigne de sortie du Règlement original, ce qui signifie que tout modèle de produit qui comprend ce pictogramme n’est pas assujetti aux NMRE. Le Règlement modifiera la définition afin de tenir compte de ce pictogramme et il harmonisera ainsi l’application des NMRE avec la portée du Code national du bâtiment.
3) Blocs d’alimentation externes
Le Règlement original exigeait que les blocs d’alimentation externes soient mis à l’essai conformément à la norme CAN/CSA C381.1 intitulée Calcul de l’efficacité énergétique des blocs d’alimentation externes à simple tension c.a.-c.c. ou c.a.-c.a. Il existe des différences mineures entre la norme CAN/CSA 381.1 et la procédure d’essai actuelle aux États-Unis. Ces différences n’ont pas une incidence importante sur la mesure du rendement écoénergétique, mais l’industrie a soulevé des préoccupations au sujet de l’application de ces règles différentes et a prôné la souplesse. Le Règlement fournira cette souplesse en permettant la mise à l’essai des blocs d’alimentation externes conformément à la norme d’essai au Canada (CAN/CSA C381.1) ou à la procédure d’essai aux États-Unis (Appendice Z) (voir référence 38).
4) Foyers à gaz
Pour chaque foyer à gaz importé au Canada ou expédié entre provinces, le Règlement original exigeait que les entités réglementées communiquent des renseignements sur le système d’allumage pour le modèle de produit : étant soit doté d’une veilleuse permanente ou d’un dispositif d’allumage intermittent. Deux nouveaux types de systèmes d’allumage sont offerts sur le marché (une veilleuse sur demande et une veilleuse télécommandée), mais ils ne peuvent être déclarés. De plus, ces nouveaux systèmes d’allumage ne sont pas régis expressément par la norme d’essai mentionnée dans le Règlement original (CSA P.4.1-02, Testing Method for Measuring Annual Fireplace Efficiency). En réponse aux préoccupations de l’industrie qui concernent ces questions, le Règlement fera référence à la version la plus récente de la norme CAN/CSA P.4.1-15, Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité annuelle des foyers, qui permettra l’essai et la déclaration des modèles de produits dotés de l’un ou l’autre de ces deux nouveaux systèmes d’allumage.
5) Générateurs d’air chaud à gaz (muraux)
Le Règlement continuera d’exiger que les générateurs d’air chaud à gaz muraux aient une efficacité annuelle de l’utilisation de combustible d’au moins 90 %.
6) Lampes standard
Le Règlement prévoira la vérification par un tiers pour les lampes standard (c’est-à-dire les ampoules). Les exigences en matière de vérification par un tiers sont courantes pour toutes les autres catégories de produits réglementés, ce qui cadre avec la stratégie de conformité réglementaire. Les NMRE pour les lampes standard s’appliquent aux ampoules de 75 et de 100 W fabriquées à partir du 1er janvier 2014 ainsi qu’aux ampoules de 40 et 60 W fabriquées à partir du 31 décembre 2014. Au moment de l’établissement des NMRE en 2008, Ressources naturelles Canada a souligné que la vérification par un tiers serait incluse dans une modification ultérieure. La vérification par un tiers garantit que le produit, offert à la vente ou à la location au Canada, respecte les NMRE prévues au Règlement. Les exigences de vérification par un tiers entreront en vigueur en même temps que le Règlement; cependant, la marque de vérification de l’efficacité énergétique sera exigée sur l’emballage qu’à partir du 1er avril 2018. Ceci est en réponse à une demande de fabricants qui ont besoin de temps supplémentaire pour effectuer la transition de la marque de vérification de l’efficacité énergétique sur l’emballage des lampes standard.
7) Climatiseurs et thermopompes de grande puissance
Le Règlement original s’appliquait à tous les climatiseurs et thermopompes de grande puissance dont la capacité de refroidissement est supérieure ou égale à 19 kW (65 000 Btu/h). La définition des États-Unis inclut une limite supérieure de 223 kW (760 000 Btu/h). Il n’y a pas de limite supérieure au Canada, ce qui signifie que les modèles de produits ayant une capacité de refroidissement supérieure à 223 kW seraient visés par les NMRE au Canada, mais pas aux États-Unis. Le Règlement sera harmonisé avec la réglementation aux États-Unis en réduisant la portée de la définition des climatiseurs et des thermopompes à grande puissance afin qu’elle n’englobe que les unités dont la capacité de refroidissement est inférieure à 223 kW.
8) Téléviseurs
Depuis avril 2012, le Règlement original exigeait la déclaration au ministre des Ressources naturelles de neuf types de données concernant l’utilisation d’énergie active par les téléviseurs. Ces renseignements doivent être recueillis au moyen de la procédure d’essai de la Commission de l’énergie de la Californie (California Energy Commission). En octobre 2013, le département de l’Énergie des États-Unis a publié une règle finale liée à une procédure d’essai différente de celle requise au Canada pour la quantification de l’utilisation d’énergie active. Le Règlement supprimera ces neuf types de données des exigences en matière de rapports, de même que les références à la procédure d’essai de la Commission de l’énergie de la Californie. Les six paramètres restants, qui n’ont pas de lien avec l’utilisation d’énergie active, demeureront inchangés.
C) Abroger et remplacer le Règlement original
Le Règlement simplifiera et clarifiera les références applicables à tous les produits consommateurs d’énergie prescrits en regroupant dans une subdivision dédiée toutes les exigences (NMRE, dates de prise d’effet, méthodes d’essai et rapports d’efficacité énergétique). Ces changements seront mis en œuvre en abrogeant le Règlement original et en le remplaçant par le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique. Cela permettra aux intervenants et partenaires de trouver les exigences réglementaires plus facilement, et ainsi de préciser les exigences qui s’appliquent aux produits réglementés.
Dans le cadre de l’abrogation et du remplacement du Règlement original, les modifications suivantes seront mises en œuvre :
- En réponse aux préoccupations soulevées par le Conseil des normes du Canada, 45 mentions de normes obsolètes ou désuètes de l’Association canadienne de normalisation (CSA), de l’Association canadienne du gaz (ACG) et d’autres organisations d’élaboration de normes seront supprimées du Règlement.
- Les normes mentionnées seront mises à jour de manière à tenir compte des versions les plus récentes disponibles pour les transformateurs à sec, les générateurs d’air chaud à gaz, les modules de signalisation piétonnière, les modules de signalisation routière, ainsi que pour les mesures d’alimentation en mode veille.
- Les exigences relatives à la marque (voir référence 39) de vérification seront modifiées. Le Règlement original exigeait que la marque de vérification atteste qu’un produit est conforme aux NMRE. Cela signifie que tous les modèles de produits ayant une marque de vérification ont un rendement énergétique mesuré conforme ou supérieur aux NMRE, mais cela ne signifie pas que le rendement mesuré qui est déclaré a été vérifié par un tiers. À cet égard, le Règlement exige que la marque de vérification atteste que le rendement énergétique déclaré a été vérifié par l’organisme de certification. Aucune modification physique ne sera requise pour la marque de vérification.
- Les exigences réglementaires relatives aux adaptateurs de téléviseur numérique seront abrogées. Lorsque les NMRE pour ce produit ont été instaurées, on a admis qu’il y aurait une incidence temporelle limitée sur le marché, car ce produit a été conçu précisément pour permettre aux téléviseurs analogiques de recevoir les signaux numériques en direct (voir référence 40). De récentes études ont démontré une importante baisse des ventes d’adaptateurs de téléviseur numérique, en raison du retrait des téléviseurs analogiques du marché.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Maintenir le statu quo
Cette option entraînerait moins de réductions d’émissions de GES et de consommation d’énergie que si l’on prenait des mesures réglementaires, et ne résoudrait pas les coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles entre le Canada et les États-Unis.
Depuis 2010, la part de marché des modèles de produits qui ne satisfaisaient pas aux NMRE plus strictes établies par le Règlement a diminué dans le cadre du statu quo. Ces changements dans la part de marché peuvent être attribués à une combinaison de (a) modifications apportées par l’industrie réglementée à son offre de produits en réponse aux annonces de Ressources naturelles Canada selon lesquelles des modifications réglementaires seraient apportées (voir référence 41), et de (b) modèles de produits fournis au Canada par l’industrie réglementée qui se conformaient aux NMRE américaines plus strictes. Alors que la part de marché de certains modèles qui ne répondent pas aux NMRE plus strictes a diminué, de nombreux produits n’y répondant pas demeurent sur le marché canadien. Une approche réglementaire offrira des avantages supplémentaires à l’approche du statu quo, car elle permettra de garantir que tous les produits présents sur le marché respectent les NMRE plus strictes.
L’option du statu quo maintiendrait également une situation inégale dans les marchés réglementés. Les entreprises qui ont actualisé leurs offres de produits en prévision de modifications réglementaires ont fait des investissements que, dans certains cas, des compétiteurs directs n’ont pas faits. Par ailleurs, étant donné que de nouveaux règlements sont entrés en vigueur aux États-Unis, le nombre de divergences réglementaires inutiles entre les deux pays a augmenté.
Approche volontaire (abroger le Règlement)
En vertu de cette approche, le Canada abrogerait le Règlement et dépendrait de mesures volontaires pour réduire les émissions de GES et la consommation d’énergie associée aux produits consommateurs d’énergie. Cette option éliminerait les coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles; cependant, elle ne résoudrait pas la question des émissions de GES et de consommation d’énergie autant qu’une approche réglementaire le ferait.
Une approche volontaire entraînerait des réductions moins importantes d’émissions de GES que le statu quo ou l’adoption d’une approche réglementaire. Des études ont démontré que, dans les pays où les NMRE ont été introduites pour la première fois, des améliorations d’efficacité énergétique importantes ont été observées. Une amélioration d’efficacité énergétique de 32 % a été réalisée en une année (1994-1995) lorsque le Mexique a mis en œuvre pour la première fois les NMRE pour quatre catégories de produits (voir référence 42). De telles améliorations se sont traduites par des réductions importantes de consommation d’énergie et d’émissions de GES. Dans l’ensemble, les programmes de NMRE et d’étiquetage nationaux les plus développés couvrant une vaste gamme de produits devraient permettre de réduire entre 10 % et 25 % de la consommation nationale d’énergie (voir référence 43). Il est clairement établi que les améliorations d’efficacité énergétique importantes et soutenues se produisent lorsque les NMRE sont soumises à une révision et à une actualisation continues afin de suivre le rythme d’améliorations dans les nouveaux produits pénétrant un marché (voir référence 44). Étant donné la preuve globale des avantages significatifs que représentent les NMRE, une approche volontaire signifierait que ces avantages ne seraient pas réalisés.
Les coûts de conformité supplémentaires associés aux divergences réglementaires inutiles entre le Canada et les États-Unis surviennent uniquement dans des situations où les deux pays mettent en application les exigences obligatoires. Il y a des catégories de produits réglementés actuellement aux États-Unis qui ne le sont pas au Canada (voir référence 45). Dans ces cas, les régimes réglementaires sont différents dans chaque pays, mais ne créent pas un fardeau pour l’industrie, étant donné qu’aucune exigence d’efficacité énergétique ne doit être satisfaite au Canada. Par conséquent, les coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles pourraient être éliminés de façon permanente en abrogeant le Règlement.
Mesure réglementaire
La prise de mesures réglementaires pour accroître la rigueur des NMRE pour ces 20 catégories de produits entraînera des avantages supplémentaires au-delà du statu quo.
La mesure réglementaire réduira également les coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles, puisqu’elle harmonisera les exigences pour 20 catégories de produits sur celles des États-Unis. Par conséquent, l’industrie ne sera plus tenue de satisfaire aux exigences réglementaires différentes pour offrir les mêmes produits au Canada et aux États-Unis.
Cette option permet d’éliminer les coûts associés à des divergences réglementaires inutiles; cependant, des modifications ultérieures pourraient être requises pour s’assurer que de telles différences ne se produisent pas de nouveau à l’avenir. Cette option permet également de réaliser les réductions les plus importantes d’émissions de GES et de consommation d’énergie parmi les trois options envisagées.
Avantages et coûts
Résumé
La réduction de la consommation d’énergie, des émissions de GES et des divergences réglementaires inutiles permettra de réaliser des avantages nets importants sur la durée de vie des modèles de produits visés. Les avantages varient par utilisateur individuel en fonction du secteur d’utilisation final, de l’emplacement géographique ou des pratiques opérationnelles.
Les réductions annuelles de consommation d’énergie associées au Règlement sont estimées à 3,6 pétajoules (PJ) en 2020, puis à 9,6 PJ en 2030 alors que la vente d’équipement plus efficace remplacera les stocks préalables à la réglementation.
Les réductions annuelles d’émissions de GES découlant de ces réductions de consommation d’énergie sont estimées à 0,3 Mt en 2020, puis à 0,7 Mt en 2030. On estime qu’en appliquant un coût social de carbone à ces réductions, la valeur actuelle cumulative des avantages économiques associés aux réductions d’émissions de GES sera de 271 millions de dollars d’ici 2030 (voir référence 46).
Les consommateurs canadiens réaliseront également des coavantages économiques sous la forme de coûts d’énergie réduits en raison de la mise en œuvre du Règlement. On estime que 1,6 milliard de dollars d’économies d’énergie en valeur actuelle cumulative seront réalisées d’ici 2030.
Les entreprises réaliseraient des économies annuelles de 1,4 million de dollars à la suite de la suppression des divergences réglementaires inutiles qui entraînera une valeur actuelle cumulative de 12 millions de dollars d’ici 2030.
La valeur actuelle cumulative des coûts technologiques supplémentaires et les coûts du gouvernement associés à la réglementation sont estimés respectivement à 377 millions de dollars et à 0,1 million de dollars d’ici 2030.
La valeur actuelle des avantages nets découlant du Règlement est estimée à 1,5 milliard de dollars d’ici 2030, et les avantages totaux dépasseront les coûts totaux par un ratio près de cinq pour un. D’ici 2030, la valeur actuelle des avantages et des coûts découlant du Règlement est estimée à 1,8 milliard de dollars et à 377 millions de dollars, respectivement.
Dans le cas de toutes les catégories de produits visées par le Règlement, l’analyse a révélé que la réduction des coûts d’énergie au cours de la durée de vie du produit sera plus grande que les coûts supplémentaires engagés par les fabricants pour s’assurer que les modèles de produits non conformes respectent les normes. Les prix au détail des produits réglementés pourraient augmenter si les coûts technologiques supplémentaires sont refilés aux consommateurs. Ces coûts seront largement récupérés grâce aux économies d’énergie au cours de la durée de vie du produit (voir référence 47). L’analyse a révélé des périodes de récupération de moins de 10 ans pour toutes les catégories de produits; six catégories de produits avaient des périodes de récupération de deux ans ou moins.
Les avantages et les coûts associés au Règlement sont présentés dans le tableau 2.
Tableau 2 : Résumé des avantages et des coûts associés au Règlement
Avantages financiers |
Coûts |
Avantages quantifiés |
---|---|---|
Économies de carburant avant taxes (gaz et électricité) |
Coûts technologiques |
Économies d’énergie (PJ) |
Dommages évités grâce à la réduction de GES |
Coûts des installations (le cas échéant) |
Économies liées aux GES (Mt) |
Coûts évités associés à la suppression des divergences réglementaires inutiles |
Administration gouvernementale |
Les parties intéressées souhaitant obtenir plus d’informations sur cette analyse peuvent demander une copie du document portant sur l’analyse coûts-avantages en communiquant avec les personnes-ressources nommées à la fin du présent document.
Méthode, hypothèses et données
Ressources naturelles Canada a analysé les gains économiques qui seront réalisés grâce aux NMRE plus strictes et l’incidence sur la société canadienne dans un cadre d’analyse coûts-avantages. Les coûts et les avantages associés au Règlement ont été obtenus en comparant les scénarios suivants :
- le scénario du statu quo (c’est-à-dire excluant le Règlement);
- le scénario stratégique (c’est-à-dire le scénario du statu quo y compris le Règlement).
Scénario du statu quo
Les marchés canadiens et américains pour les catégories de produits réglementés sont hautement intégrés. Lorsque les mêmes NMRE sont mises en œuvre dans les deux pays, on présume généralement que les mêmes modèles de produits seront offerts aux consommateurs canadiens et américains. Même dans les cas où les NMRE sont harmonisées, chaque pays élabore des modifications réglementaires indépendamment et procède à des analyses distinctes des incidences économiques potentielles de toute proposition de modification. Pour ce qui est des analyses réalisées en appui aux modifications précédentes au Règlement, on est parti du principe que les coûts et les avantages supplémentaires pour le Canada résultaient entièrement des modifications du Canada sans répercussion des États-Unis. L’hypothèse est conforme à d’autres règlements (voir référence 48) fédéraux récents et fournit une évaluation de l’ensemble des incidences économiques des modifications réglementaires touchant les Canadiens. Ni le Canada ni les États-Unis ne tiennent compte des coûts et des avantages engagés à l’extérieur de leurs frontières en raison de leurs règlements. Il est admis que cette hypothèse peut sous-estimer ou surestimer les fluctuations du marché qui surviennent dans un pays en réponse à des règlements similaires annoncés ou mis en œuvre dans l’autre. Bien que les fluctuations du marché soient difficiles à prévoir, elles ont été prises en considération dans une analyse de la sensibilité.
Aux fins de cette analyse, Ressources naturelles Canada définira le scénario du statu quo sur le plan des conditions du marché canadien évaluées en 2015. Le scénario du statu quo pour ces catégories de produits comprend également une estimation des coûts, le cas échéant, associée aux divergences réglementaires inutiles.
Scénario stratégique
Le scénario stratégique est défini comme l’application des NMRE plus strictes dans les 20 catégories de produits, en fonction des marchés définis dans les études réalisées en 2015. Le scénario stratégique pour les catégories de produits pour lesquels les règlements des États-Unis sont déjà en vigueur au moment où le Règlement a été proposé comprendra les avantages, le cas échéant, associés aux avantages des coûts de conformité réduits résultant de la suppression des divergences réglementaires inutiles.
Points de référence
Pour toutes les catégories de produits, un produit de référence est choisi pour représenter les modèles de produits qui ne satisfont pas aux NMRE plus strictes (dans certains cas des points de référence multiples sont choisis). Pour ces points de référence, deux niveaux d’efficacité sont pris en considération : (1) les moins efficaces de leur catégorie et (2) l’efficacité de l’unité moyenne sur laquelle il y aura des répercussions. L’analyse se compose d’une analyse de scénarios de base et d’une analyse de sensibilité pour chacune des 20 catégories de produits couvertes par le Règlement. Lorsque cela était pertinent, les sensibilités régionales ont été évaluées (par exemple un chauffe-eau économiserait plus d’énergie par année dans un lieu plus froid).
Coût social du carbone
Le coût social du carbone a été utilisé pour quantifier les avantages économiques de réduire les émissions de GES. Il représente une estimation de la valeur économique des dommages évités des changements climatiques au niveau mondial pour les générations actuelles et futures grâce à la réduction des émissions de GES. Les valeurs estimées du coût social du carbone utilisées dans cette évaluation reposent sur les travaux actuels entrepris par Environnement et Changement climatique Canada (voir référence 49) en collaboration avec un groupe de travail interministériel fédéral, et en consultation avec un certain nombre d’experts scientifiques universitaires externes. Ces travaux comprennent l’examen de la littérature existante et des approches d’autres pays pour évaluer les émissions de GES. Les recommandations préliminaires, fondées sur la littérature actuelle, sont conformes à l’approche adoptée par l’Interagency Working Group on the Social Cost of Carbon des États-Unis (voir référence 50). Selon ces recommandations, il est raisonnable d’estimer les valeurs du coût social du carbone à 38,2 dollars/tonne d’équivalents en dioxyde de carbone en 2013, augmentant chaque année avec l’augmentation prévue des dommages (voir référence 51).
Méthode pour estimer les coûts
Les coûts supplémentaires ou « différentiels » associés au Règlement ont été déterminés en tant que différence entre le coût du modèle de produit inefficace, représenté par le point de référence choisi, et le coût d’une version modifiée de ce modèle de produit qui satisferait aux NMRE plus strictes. Pour chaque catégorie de produits, le coût potentiel pour modifier le modèle de produit de référence afin qu’il satisfasse aux NMRE plus strictes a été estimé (par exemple coût d’ajouter un isolant supplémentaire à un chauffe-eau; coût de remplacement d’un compresseur inefficace dans un climatiseur). Ces coûts ont alors été multipliés par le nombre d’expéditions selon un scénario de statu quo qui, selon les estimations, présente un rendement énergétique inférieur à celui exigé dans les NMRE. Les résultats ont été additionnés pour toutes les catégories de produits concernées afin d’obtenir une estimation des coûts totaux.
Les coûts supplémentaires liés aux coûts d’installation et d’entretien, ou à la durée de vie du produit ont été évalués, selon le cas. Les coûts totaux décrits comme étant attribuables au Règlement comprennent les coûts de fabrication, de conformité et d’administration, ainsi que les coûts engagés par le gouvernement pour les mettre en œuvre.
Méthode pour estimer les avantages
Les économies d’énergie pour chaque catégorie de produits ont été estimées en calculant l’énergie utilisée par le modèle de produit de référence choisi, en simulant la manière dont ils seraient normalement utilisés dans une année (par exemple nombre de jours de fonctionnement). Le résultat est comparé à l’énergie utilisée par la version modifiée de ce modèle de produit qui satisferait aux NMRE plus strictes. La différence a été multipliée par le nombre d’expéditions selon un scénario de statu quo qui, selon les estimations, présente un rendement énergétique inférieur à celui exigé dans les NMRE et par le nombre d’années que le produit devrait durer pour arriver aux économies totales d’énergie. On a additionné les résultats pour toutes les catégories de produits concernées afin d’obtenir une estimation des économies d’énergie totales. Ces économies ont été exprimées en valeur monétaire en multipliant les résultats par le coût d’énergie par unité d’énergie économisée (c’est-à-dire dollars par kilowatt/heure).
Les réductions des émissions de GES ont été calculées en appliquant les facteurs d’émissions propres aux différents combustibles, conformes à ceux qui sont publiés par Environnement et Changement climatique Canada, aux économies d’énergie réalisées. Dans le cas des réductions attribuables à la réduction de consommation d’électricité, les réductions ont été calculées en appliquant les facteurs d’émissions associées aux carburants marginaux utilisés pour produire l’électricité qui serait économisée grâce à la mise en œuvre du Règlement. On a accordé une valeur monétaire aux émissions de GES et intégré ces valeurs à l’analyse en utilisant le coût social du carbone, comme il a été calculé par Environnement et Changement climatique Canada.
Les réductions des coûts de conformité associées aux divergences réglementaires inutiles ont reposé sur des études propres à des produits commandées par Ressources naturelles Canada en 2015. Ces études ont seulement répertorié et évalué les différences entre les exigences relatives à l’essai des produits qui s’appliquent au Canada et aux États-Unis. Les coûts ou les avantages associés à ces différences sont censés représenter les incidences économiques par modèle de produit mis à l’essai. Ces incidences ont été multipliées par le nombre de modèles de produits mis à l’essai sur une base annuelle et sur tous les ensembles de catégories de produits visés pour calculer l’avantage annuel total lié à la suppression des divergences réglementaires inutiles.
Hypothèses
Les hypothèses clés comprennent les suivantes :
- Le scénario du statu quo reflète les conditions du marché canadien en 2015;
- Les avantages et les coûts sont mesurés en dollars constants réels de 2015;
- Un taux de rabais réel de 7 %;
- Les prix moyens de l’énergie au Canada, fondés sur des données utilisées dans l’analyse préliminaire entreprise par Environnement et Changement climatique Canada pour définir les Tendances en matière d’émissions au Canada, 2015;
- La valorisation des émissions de GES incorporés dans l’analyse se fonde sur le coût social du carbone comme il a été calculé par Environnement et Changement climatique Canada;
- Les coûts supplémentaires pour une technologie plus efficace et la conformité sont censés être refilés aux consommateurs ou à l’utilisateur final;
- Les coûts supplémentaires associés à une technologie plus efficace ont été estimés en 2015, et sont présumés être constants, malgré les indices révélateurs (voir référence 52) selon lesquels ces coûts diminuent avec le temps, en raison d’améliorations aux procédés de fabrication et aux économies d’échelle alors que des volumes plus élevés de modèles de produits avec de nouvelles technologies pénètrent le marché. Cette hypothèse pourrait entraîner des surestimations des coûts de fabrication; cependant, elle fournit une évaluation prudente des avantages nets globaux.
Collecte et sources des données
Des données sont recueillies produit par produit, au moyen d’études de marché. Ces études fournissent des données à l’analyse, telles que la taille du marché, la part de marché qui ne satisfait pas aux NMRE plus strictes, les points de référence qui représentent le mieux la part du marché, les économies d’énergie du scénario de statu quo et du scénario stratégique, les coûts de transition du scénario statu quo au scénario stratégique, la durée de vie des produits et les coûts d’installation.
Résultats
La méthode décrite ci-dessus a été appliquée à toutes les catégories de produits pour estimer les avantages et les coûts associés au Règlement. Les résultats varient d’une catégorie à l’autre selon la hausse de la rigueur des NMRE et la partie du marché qui sera touchée par le Règlement. Les avantages et les coûts estimatifs pour chaque catégorie de produits sont présentés au tableau 3. Ces résultats ont ensuite été regroupés afin de présenter les effets globaux du Règlement au tableau 4.
Les avantages, les coûts et les réductions de gaz à effet de serre pour les ballasts de lampes fluorescentes ont été modifiés depuis la publication du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ces modifications ont été apportées parce que l’analyse économique comprenait par inadvertance une étendue plus large des modèles couverts par le Règlement.
Tableau 3 : Avantages et coûts par catégorie de produits
Catégorie de produits |
Total cumulatif pour les produits expédiés d’ici 2030 (millions de dollars) |
|||
---|---|---|---|---|
Total des coûts |
Total des avantages |
Total des avantages nets |
||
Climatiseurs centraux et thermopompes |
23 $ |
44 $ |
21 $ |
|
Refroidisseurs |
2 $ |
3 $ |
2 $ |
|
Sécheuses |
22 $ |
55 $ |
33 $ |
|
Laveuses (voir référence 53) |
niveau I |
24 $ |
595 $ |
572 $ |
niveau II |
108 $ |
231 $ |
123 $ |
|
Laveuses commerciales |
niveau I |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
niveau II |
<1 $ |
20 $ |
20 $ |
|
Machines à glaçons commerciales |
4 $ |
18 $ |
14 $ |
|
Réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs commerciaux (autonomes) |
0 $ |
0 $ |
||
Lave-vaisselle |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
|
Moteurs électriques |
46 $ |
104 $ |
59 $ |
|
Ballasts pour lampes fluorescentes |
3 $ |
276 $ |
279 $ |
|
Congélateurs |
3 $ |
7 $ |
3 $ |
|
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz |
43 $ |
110 $ |
67 $ |
|
Lampes fluorescentes standard |
niveau I |
-66 $ (voir référence 55) |
58 $ |
124 $ |
niveau II |
44 $ |
52 $ |
8 $ |
|
Lampes-réflecteurs à incandescence |
107 $ |
216 $ |
109 $ |
|
Chauffe-eau à mazout |
<1 $ |
3 $ |
3 $ |
|
Climatiseurs et thermopompes terminaux autonomes |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
|
Réfrigérateurs |
12 $ |
31 $ |
19 $ |
|
Climatiseurs individuels |
7 $ |
13 $ |
5 $ |
|
Distributeurs automatiques |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
|
Total de tous les produits |
377 $ |
1 836 $ |
1 460 $ |
Tableau 4 : Résumé des avantages et des coûts pour les Canadiens
Coûts, avantages et distribution |
Totaux annuels cumulatifs |
Valeur actuelle cumulative totale |
Moyenne annualisée sur la période jusqu’à 2030 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 |
2030 |
D’ici 2030 |
||||
A. Incidences quantifiées ($) (millions en prix de 2015) |
||||||
Avantages |
Économies de carburant avant taxes (gaz et électricité) |
Canadiens |
192 $ |
196 $ |
1 553 $ |
171 $ |
Dommages évités causés par les GES |
Canadiens |
32 $ |
37 $ |
271 $ |
30 $ |
|
Coûts évités associés à la suppression des divergences inutiles |
Canadiens |
1 $ |
1 $ |
12 $ |
1 $ |
|
Avantages totaux |
226 $ |
235 $ |
1 837 $ |
202 $ |
||
Coûts |
Coûts de technologie et d’installation |
Canadiens |
41 $ |
54 $ |
377 $ |
41 $ |
Coûts de conformité et d’administration |
Canadiens |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
|
Administration gouvernementale |
Gouvernement |
0,1 $ |
0 $ |
0,1 $ (voir référence 56) |
0,01 $ |
|
Coûts totaux |
41 $ |
54 $ |
377 $ |
41 $ |
||
Bénéfices nets |
1 460 $ |
|||||
B. Incidences quantifiées (non financières) |
||||||
Incidences positives pour les Canadiens |
Économies d’énergie (pétajoules) |
3,6 |
9,6 |
81,8 |
- |
|
Réductions des émissions de GES (mégatonnes) |
0,3 |
0,7 |
6,3 |
- |
Analyse de la sensibilité
Comme il a été mentionné précédemment, l’analyse supposait que les coûts et les avantages supplémentaires pour le Canada résultaient entièrement des modifications au Canada sans répercussions des États-Unis. Toutefois, il est admis que cette hypothèse peut sous-estimer ou surestimer les fluctuations du marché pouvant survenir dans un pays en réponse à des règlements similaires annoncés ou mis en œuvre dans l’autre. Pour évaluer la sensibilité des résultats globaux à cette hypothèse, le nombre de modèles de produits sur le marché canadien qui seraient touchés par le Règlement a été réduit de 25 % et de 50 % pour les quatre NMRE qui, au moment de la présente analyse, ne sont pas encore en vigueur ni au Canada ni aux États-Unis. Les résultats montrent dans quelle mesure les coûts totaux pourraient être surestimés en raison de cette hypothèse analytique.
Le tableau 5 montre la façon dont les coûts et les avantages pour chacune des quatre catégories de produits changent selon le scénario. Même si seulement 50 % des modèles de produits sont touchés par le Règlement, le ratio des avantages totaux et des coûts totaux demeure près de cinq pour un (avantages totaux : 1 740 $; coûts totaux : 330 $). L’analyse de la sensibilité n’a pas été appliquée aux autres NMRE, puisqu’elles sont déjà en vigueur aux États-Unis. Dans ces cas, le scénario du statu quo représente le marché canadien après qu’il a été influencé par la réglementation aux États-Unis.
Tableau 5 : Analyse de la sensibilité du scénario du statu quo
Coûts |
Avantages |
Avantages nets |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réduction du nombre de modèles de produits touchés par le Règlement |
0 % |
25 % |
50 % |
0 % |
25 % |
50 % |
0 % |
25 % |
50 % |
Laveuses commerciales (niveau II) |
0,01 $ |
0,01 $ |
0,01 $ |
20 $ |
15 $ |
10 $ |
20 $ |
15 $ |
10 $ |
Machines à glaçons commerciales |
4 $ |
3 $ |
2 $ |
18 $ |
14 $ |
9 $ |
14 $ |
11 $ |
7 $ |
Moteurs électriques |
46 $ |
34 $ |
23 $ |
104 $ |
78 $ |
52 $ |
59 $ |
44 $ |
29 $ |
Lampes fluorescentes standard (niveau II) |
44 $ |
33 $ |
22 $ |
52 $ |
39 $ |
26 $ |
8 $ |
6 $ |
4 $ |
Total des catégories de produits visées par l’analyse de la sensibilité |
94 $ |
70 $ |
47 $ |
195 $ |
146 $ |
97 $ |
101 $ |
76 $ |
51 $ |
Total de toutes les catégories de produits |
377 $ |
354 $ |
330 $ |
1 837 $ |
1 788 $ |
1 740 $ |
1 460 $ |
1 435 $ |
1 410 $ |
Autres coûts et avantages
Comme il a été mentionné précédemment, la présente analyse a permis de quantifier les avantages que représente la réduction des divergences réglementaires inutiles en incluant, dans le scénario du statu quo, les coûts liés au fait que l’industrie doive mettre à l’essai en double le même modèle de produit pour répondre aux exigences différentes du Canada et des États-Unis. Le scénario stratégique élimine les divergences réglementaires inutiles, de sorte que la réduction des coûts est quantifiée comme un avantage découlant de l’harmonisation de la réglementation. Cependant, cela ne représente qu’une petite partie des répercussions liées à l’harmonisation de la réglementation, telles que les coûts administratifs générés par la gestion des différents stocks (voir référence 57).
En ce qui concerne les industries qui utilisent des produits réglementés dans le cadre de leurs activités, les améliorations relatives au rendement énergétique se traduiront par des économies d’énergie et de coût de fonctionnement, un accroissement de la productivité et de la compétitivité ainsi qu’une amélioration du rendement environnemental. Lorsque de telles sociétés consacrent ces économies d’énergie à l’expansion de leurs entreprises ou usines, elles entraînent une augmentation de la demande. Cela favorise davantage la croissance économique et crée plus d’emplois dans l’ensemble de l’économie (voir référence 58).
L’analyse a permis de quantifier les coûts et les avantages pour chaque catégorie de produits selon le scénario du statu quo en utilisant les conditions du marché évaluées en 2015. Dans le cas de trois catégories de produits (réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs commerciaux [autonomes]; lave-vaisselle; climatiseurs et thermopompes terminaux autonomes), l’évaluation a montré que tous les modèles de produits importés au Canada ou expédiés entre provinces respectent les NMRE plus strictes. Bien que l’analyse n’attribue aucun coût ou avantage à la mise en œuvre des NMRE pour ces trois catégories de produits, le Règlement empêchera l’introduction future de modèles de produits à faible efficacité sur le marché canadien.
Un autre avantage découlant du Règlement concerne les données vérifiées sur le rendement écoénergétique de l’équipement réglementé recueillies par Ressources naturelles Canada dans le cadre de son programme de conformité. Ces résultats sont affichés sur le site Web de Ressources naturelles Canada (voir référence 59) et fournissent des renseignements facilement accessibles aux consommateurs ou aux entreprises. Les consommateurs tirent parti de ces renseignements qui leur procurent de l’information détaillée leur permettant de prendre des décisions d’achat éclairées. Les fournisseurs de services publics et les détaillants tirent également parti de ces renseignements, puisque ceux-ci soutiennent les programmes visant à promouvoir la vente de produit à haut rendement.
Règle du « un pour un »
Compte tenu de la diminution du fardeau administratif, le Règlement est considéré comme une « SUPPRESSION » selon la règle du « un pour un ». Comme le Règlement modifiera la réglementation existante et ne crée pas de nouveau titre réglementaire, il n’est pas nécessaire d’abroger des règlements existants.
Le Règlement entraîne des économies annuelles de 2 756 $ pour l’industrie grâce à l’élimination de certaines exigences en matière de rapports. À l’heure actuelle, l’industrie doit présenter des rapports au ministre des Ressources naturelles en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’efficacité énergétique. Bien que l’industrie continue de présenter au ministre le même nombre de rapports, les économies liées au fardeau administratif ont été calculées en fonction d’une analyse qui cerne et exprime en termes monétaires les changements dans le nombre d’éléments de données individuels que chaque rapport contient.
Hypothèses sous-jacentes à l’estimation du fardeau administratif
Les éléments de données qui sont modifiés par le Règlement sont contenus dans les rapports sur l’efficacité énergétique propres aux produits (voir référence 60), qui sont nécessaires une fois pour chaque modèle de produit avant la première importation ou expédition interprovinciale. Afin de quantifier les changements liés au fardeau administratif, les types de produits utilisant de l’énergie qui pourraient être touchés par le Règlement ont d’abord été placés dans les catégories suivantes :
- A. Les modèles de produit pour lesquels (a) les premiers rapports sur l’efficacité énergétique ont été présentés avant l’entrée en vigueur du Règlement et (b) il y a un changement dans les éléments de données, ce qui nécessite de présenter le rapport de nouveau.
- B. Les modèles de produit pour lesquels (a) les premiers rapports sur l’efficacité énergétique seront présentés après l’entrée en vigueur du Règlement et (b) il y a une augmentation nette du nombre d’éléments de données nécessaires.
- C. Les modèles de produit pour lesquels (a) les premiers rapports sur l’efficacité énergétique seront présentés après l’entrée en vigueur du Règlement et (b) il y a une diminution nette du nombre d’éléments de données nécessaires.
Les répercussions économiques des changements administratifs propres aux produits pour chaque rapport sur l’efficacité énergétique ont été calculées pour chaque catégorie et multipliées par le nombre prévu de rapports pour obtenir les répercussions globales.
En tenant pour acquis que ces exigences seront satisfaites par le personnel de bureau, le changement lié au fardeau administratif s’élève à une réduction de 2 756 $ des coûts annualisés moyens pour les distributeurs de produits dans les catégories visées par le Règlement. Cela représente une réduction d’environ 10 $ des coûts annualisés moyens par entreprise.
Consultations
Aucun commentaire n’a été reçu des intervenants sur l’incidence du Règlement sur le fardeau administratif. En général, les intervenants appuient l’approche d’harmonisation de la réglementation avec celle des États-Unis pour l’ensemble de ces catégories de produits, qui comprend l’harmonisation aux exigences en matière de rapports.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, car le projet de règlement n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Ressources naturelles Canada a tenu des discussions avec un fabricant canadien qui est en train de mettre au point des produits dans la catégorie des climatiseurs centraux et thermopompes. Puisque cette entreprise ne fabrique pas de produits destinés au commerce interprovincial, elle n’est pas assujettie au Règlement original et ne serait pas touchée par le Règlement.
Consultation
Aperçu de la consultation préalable
Avant la publication préalable du Règlement (voir référence 61), Ressources naturelles Canada a réalisé les activités de consultation suivantes :
- Système national de normes. Les comités directeurs ainsi que les comités et sous-comités techniques pertinents de l’Association canadienne de normalisation, formés de différents intervenants (notamment des fabricants, des associations de l’industrie et d’autres groupes intéressés), ont fourni des commentaires et ont examiné les changements apportés aux normes d’essai et ont voté sur ces changements.
- Bulletins. Des bulletins propres aux produits ont été distribués aux intervenants concernés. Les listes de distribution ciblaient les intervenants des principaux canaux de marché, les principaux intervenants fédéraux et provinciaux ainsi que les groupes d’intérêts généraux (groupes de défense, organismes de réglementation internationaux). À leur tour, bon nombre de ces personnes et organisations ont retransmis les bulletins, permettant ainsi à un auditoire d’intervenants plus vaste d’en prendre connaissance. Ces bulletins, qui portent sur des produits donnés, sont transmis par courriel et affichés sur la page du Règlement sur l’efficacité énergétique sur le site Web de Ressources naturelles Canada, à l’adresse suivante : http://www.rncan.gc.ca/energie/reglements-codes-standards/6846.
- Bulletins généraux. Des bulletins généraux sur tous les produits ont été publiés et largement diffusés aux intervenants.
- Plans prospectifs de la réglementation. Les Plans prospectifs de la réglementation ont été affichés sur le site Web de Ressources naturelles Canada.
- Ateliers et webinaires. Des ateliers et des webinaires mis en ligne après la diffusion des bulletins ont été organisés pour certains produits, offrant ainsi aux intervenants un forum public où ils peuvent en apprendre davantage sur les exigences, examiner les commentaires, et formuler d’autres commentaires au besoin, en particulier lorsque des questions importantes peuvent être mieux traitées en groupe en conjonction avec le processus de bulletin. Des invitations ont été envoyées à des intervenants connus. Dans certains cas, des discussions bilatérales ont eu lieu avec des intervenants qui ont soulevé des problèmes propres à certains produits. Les notes de réunion et les documents de présentation ont été envoyés aux participants des webinaires.
- Études de marché. Des études visant à éclairer le processus décisionnel ont été effectuées par des tiers consultants qui ont travaillé auprès des fabricants et des associations de l’industrie pour recueillir de l’information.
- Discussions bilatérales continues. Dans l’intervalle entre la tenue des consultations préalables officielles et la publication du Règlement, Ressources naturelles Canada est demeuré en contact étroit avec l’industrie par l’entremise des grandes associations de l’industrie afin de discuter des changements et de faire le point sur les produits.
Chronologie des consultations préalables
Les intervenants (voir référence 62) ont été informés des changements envisagés au Règlement et ont eu l’occasion de formuler des commentaires à plusieurs reprises depuis 2010. Ces consultations ont évolué avec le temps, et le contenu du Règlement a été modifié en conséquence, afin de tenir compte des autres changements qui permettraient de mieux atteindre les objectifs. Les paragraphes suivants décrivent les instruments principaux qui ont servi à communiquer des détails à la collectivité des intervenants.
- De 2010 à 2011 : Des bulletins techniques propres aux produits ont été publiés. Une série de webinaires et d’ateliers propres aux produits ont été tenus avec les intervenants concernés pour discuter du contenu de ces bulletins. À la fin de l’année 2011, un bulletin général a été diffusé pour tous les produits afin d’informer les intervenants sur les résultats des consultations précédentes.
- De 2012 à 2014 : Ressources naturelles Canada a publié des Plans prospectifs de la réglementation afin de communiquer les catégories de produits que l’on prévoit inclure dans le Règlement, ainsi que l’orientation stratégique globale qui est prise.
- Été 2014 : Des consultations relatives à l’orientation stratégique concernant les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz ont été menées.
- De 2014 à 2015 : Une série de discussions ont été tenues avec des associations de l’industrie afin de confirmer à nouveau l’appui à la démarche entreprise pour le Règlement. Est publié un bulletin général dans lequel sont présentées les 20 catégories de produits envisagées dans le cadre du Règlement, ainsi que les intentions stratégiques et les échéances prévues pour le processus de réglementation.
Consultation préalable propre aux produits
Les intervenants ont été informés du contenu du Règlement dans le cadre des activités mentionnées précédemment. Comme le Règlement a été élaboré pour concorder avec les normes des États-Unis, certaines consultations n’ont pas permis d’obtenir de commentaires ou de changements importants concernant les politiques initiales de Ressources naturelles Canada (voir référence 63).
Les résultats des activités de consultation préalable ont entraîné les modifications suivantes, qui sont différentes de l’approche originale envisagée pour ces catégories de produits :
- Les appareils électroménagers (sécheuses, laveuses [domestiques et commerciales], laveuses sécheuses, lave-vaisselle, congélateurs et réfrigérateurs) ont été ajoutés au Règlement afin d’accélérer l’harmonisation avec la réglementation du département de l’Énergie des États-Unis déjà en vigueur.
- Les NMRE pour les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz ont été ajustées pour concorder à celles des États-Unis pour la vaste majorité des modèles de produits (c’est-à-dire ceux dont la capacité de stockage nominale est inférieure ou égale à 208 litres).
- Les blocs d’alimentation externes pourraient être mis à l’essai afin de déterminer leur conformité à la norme de la CSA applicable ou à la procédure d’essai du département de l’Énergie des États-Unis.
- Les foyers à gaz seront visés par une norme de la CSA qui tient compte des gains de rendement énergétique découlant de l’utilisation des systèmes d’allumage dits « veilleuse sur demande ».
- Les générateurs d’air chaud à gaz muraux conçus pour remplacer d’autres appareils pourraient être conformes à un niveau d’efficacité moins stricte de 78 % pour l’utilisation annuelle du combustible.
- Les exigences pour les climatiseurs et thermopompes de grande puissance s’appliqueraient pour les produits de même taille qu’aux États-Unis après qu’une limite supérieure équivalente de 223 kW (760 000 Btu/h) soit ajoutée.
Consultations après la publication du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada
Des commentaires écrits sur le Règlement ont été acceptés pendant une période de 75 jours, du 30 avril 2016 au 14 juillet 2016. Pendant cette période, Ressources naturelles Canada a reçu 48 lettres écrites individuelles de parties intéressées, représentant des associations de l’industrie, des fabricants, des fournisseurs, des organismes de certification, des administrations provinciales et le grand public.
Pendant la période de commentaires, Ressources naturelles Canada a sollicité des commentaires en particulier de représentants de 11 groupes canadiens de défense des consommateurs pour qu’ils aient la possibilité de manifester leur point de vue. Aucun commentaire n’a été reçu en réponse à la demande.
Les paragraphes qui suivent résument les principales questions soulevées par les intervenants pendant la période de commentaires et le point de vue de Ressources naturelles Canada pour chacune d’entre elles.
Période de fabrication
Les procédures d’essai, les NMRE et les exigences en matière d’information établies par le Règlement s’appliquent aux périodes de fabrication prescrites pour chaque catégorie de produits. Les périodes consécutives établissent un point de transition clair où les produits doivent passer d’un ensemble d’exigences à un autre. Le Règlement sur l’efficacité énergétique a été conçu historiquement pour établir les mêmes périodes de fabrication — et par conséquent, les mêmes points de transition — que dans la réglementation du département de l’Énergie des États-Unis.
Ressources naturelles Canada a proposé que 16 des 20 catégories de produits aient des périodes de fabrication harmonisées avec celles aux États-Unis, et ce, malgré le fait que 15 de ces catégories (voir référence 64) devraient débuter avant l’entrée en vigueur du Règlement. Cela n’imposera aucune exigence rétroactive sur les modèles de produits qui sont importés ou exportés d’une province à une autre avant l’entrée en vigueur du Règlement; toutefois, à la date d’entrée en vigueur, les importations et les envois interprovinciaux seront limités aux modèles de produits conformes aux NMRE les plus strictes applicables au Canada et aux États-Unis.
Certains répondants ont remis en question les cas d’harmonisation des périodes de fabrication avec celles déjà en vigueur aux États-Unis et ont fait valoir que toutes ces périodes devraient commencer le jour de l’entrée en vigueur du Règlement ou ultérieurement. Selon eux, cela laisserait du temps pour l’adaptation aux nouvelles exigences. Ressources naturelles Canada reconnaît l’importance de donner au marché le temps de s’adapter, le cas échéant, et, à cette fin, le ministère a fixé à six mois la période entre la publication de la version définitive du Règlement et la date d’entrée en vigueur. La longueur de cette période a été établie conformément à l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce, qui exige un intervalle raisonnable (voir référence 65) pour permettre aux producteurs d’adapter leurs produits ou leurs méthodes de production aux nouvelles exigences. En juin 2016, Ressources naturelles Canada a transmis une notification (voir référence 66) sur le projet de règlement aux membres de l’Organisation mondiale du commerce, donnant ainsi une première indication de l’entrée en vigueur de ces nouvelles exigences. Aucun commentaire n’a été reçu au cours de la période de commentaires qui a suivi la notification requise.
Ressources naturelles Canada met la touche finale au Règlement et utilise les mêmes périodes de fabrication que celles présentées dans le projet de règlement dans tous les cas sauf deux :
- La période de fabrication associée aux NMRE les plus strictes pour les chauffe-eau au gaz et à mazout a été modifiée (du 16 avril 2017 au 31 décembre 2016) en réponse à une demande d’une association de l’industrie qui représente l’opinion générale des fabricants de chauffe-eau. Cette association a souligné que la nouvelle date concorderait mieux avec son cycle annuel de planification des produits.
- La période de fabrication des moteurs utilisés dans des instruments médicaux a été modifiée (du 1er juin 2016 au 1er juin 2017) pour les raisons mentionnées ci-après.
Vérification par un tiers
Une association de l’industrie a réclamé l’élimination de tout essai ou étiquetage supplémentaire pour les produits analysés et étiquetés conformément à la réglementation en vigueur aux États-Unis. De cette façon, les produits conformes à la réglementation aux États-Unis seraient automatiquement jugés conformes au Canada.
Le régime de conformité et d’application de la loi en matière d’efficacité énergétique au Canada repose sur la vérification par un tiers pour assurer que tous les produits réglementés importés au Canada ou expédiés entre les provinces sont conformes aux normes citées en référence dans le Règlement. Cette approche exige que tous les produits consommateurs d’énergie prescrits portent une marque de vérification de l’efficacité énergétique autorisée par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes. La marque de vérification fournit aux consommateurs l’assurance que le produit est conforme à la norme applicable.
Cette approche diffère de l’approche de conformité adoptée par le département de l’Énergie des États-Unis qui, pour nombre des catégories de produits couvertes, permet aux fabricants de réaliser leurs propres essais ainsi que de présenter leurs résultats et un énoncé attestant de la conformité du modèle de produits à toutes les exigences.
Ressources naturelles Canada prévoit continuer d’avoir recours à la vérification par un tiers comme moyen d’évaluer la conformité au Règlement puisqu’elle confère un niveau d’indépendance, de transparence et de crédibilité au programme réglementaire (voir référence 67). Le recours à une vérification par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes permet d’assurer les fabricants de règles du jeu équitables dès le départ puisque tous les produits sont traités avec le même niveau de rigueur et sont évalués de la même façon. La surveillance des organismes de certification par le Conseil canadien des normes constitue un aspect important de cette approche puisque ces organismes sont ainsi obligés de respecter un ensemble rigoureux de règles reconnues à l’échelle internationale. Le Conseil canadien des normes peut suspendre l’accréditation d’un organisme de certification si celui-ci ne respecte pas ces exigences.
Marque de vérification pour les lampes standard
Une association de l’industrie a demandé plus de temps pour respecter la nouvelle exigence relative à une marque de vérification pour les lampes standard ou leur emballage. Ressources naturelles Canada convient qu’une prolongation est appropriée pour la modification de l’emballage des produits afin d’inclure la marque de vérification. Le Règlement fera en sorte que cette industrie aura la souplesse nécessaire pour démontrer que ses produits ont été vérifiés par une tierce partie sans avoir mis de marque de vérification sur les emballages. À compter du 31 mars 2018, la conformité devra être démontrée par l’inclusion de la marque de vérification sur l’emballage du produit.
Blocs d’alimentation externes — sources de courant pour diodes électroluminescentes
Les commentaires de l’industrie faisaient référence à un projet de loi (voir référence 68) qu’envisage le Sénat des États-Unis et qui modifierait la portée de la réglementation du département de l’Énergie des États-Unis applicable aux blocs d’alimentation externes. Dans sa forme actuelle (octobre 2016), le projet de loi vise à exclure des normes concernant l’économie d’énergie pour les blocs d’alimentation externes tout circuit d’alimentation électrique, source de courant d’entraînement ou dispositif conçu pour alimenter certaines diodes électroluminescentes ou pour alimenter des ventilateurs de plafond au moyen de moteurs à courant continu. De plus, le projet de loi oblige le département de l’Énergie des États-Unis à prescrire des normes concernant l’économie d’énergie pour l’équipement exclu au plus un an après la finalisation d’une règle pour une procédure d’essai connexe. L’industrie a demandé de prendre en considération la possibilité d’exempter de la même façon cet équipement de la définition des blocs d’alimentation externes au Canada.
Puisque ce projet de loi fait encore l’objet de discussions au sein du Sénat des États-Unis, et que ces exemptions ne sont pas en vigueur en ce moment aux États-Unis, l’harmonisation sera maintenue sans modifier la définition de blocs d’alimentation externes dans le Règlement. Ressources naturelles Canada envisage une harmonisation avec les normes américaines en vigueur en février 2016 par l’intermédiaire d’une modification subséquente du Règlement. Ressources naturelles Canada surveillera l’évolution du projet de loi aux États-Unis et il proposera toute modification nécessaire pour assurer l’harmonisation avec les États-Unis.
Climatiseurs de grande puissance — unités refroidies à l’eau et à l’air
Une association de l’industrie a réclamé la réduction de la portée de l’application des exigences réglementaires pour les climatiseurs de grande puissance refroidis à l’eau ou à l’air en réduisant la limite supérieure de leur capacité. Une incohérence entre les approches de conformité au Canada et aux États-Unis justifie cette modification. Bien que le projet de règlement soit harmonisé avec la portée des produits aux États-Unis, les climatiseurs de grande puissance ne sont assujettis qu’aux essais par un tiers au Canada. Aux États-Unis, les fabricants auto-certifient les climatiseurs de grande puissance.
Pour veiller à ce que les mêmes produits soient couverts par la réglementation au Canada et aux États-Unis et que les Canadiens tirent avantage de la mise en œuvre de NMRE plus strictes, Ressources naturelles Canada met la touche finale au Règlement aux fins d’harmonisation avec la portée des exigences pour les climatiseurs de grande puissance dans la réglementation du département de l’Énergie des États-Unis. Ressources naturelles Canada prévoit analyser l’utilisation possible de solutions de rechange pour que l’industrie démontre la conformité au sein du système de vérification par un tiers.
Générateurs d’air chaud à gaz (muraux) — unités de remplacement
Pendant les consultations préalables, les intervenants ont demandé des NMRE moins strictes pour les générateurs d’air chaud à gaz muraux utilisés dans des applications de remplacement, en raison de l’absence de produits sur le marché qui pourraient respecter la disposition d’efficacité annuelle de l’utilisation de combustible d’au moins 90 % et être installés dans des ouvertures murales extérieures de bâtiments existants conçus pour des unités d’efficacité plus faible. En guise de réponse à cette demande, le projet de règlement a été modifié afin d’inclure une disposition d’efficacité annuelle de l’utilisation de combustible d’au moins 78 % applicable aux unités de remplacement.
Ressources naturelles Canada a recueilli les commentaires de deux fabricants qui ont présenté des points de vue opposés au sujet de cette disposition. Le fabricant qui appuie l’approche adoptée a précisé que bien qu’il ait des produits à haute efficacité disponibles, il y a des coûts importants associés à leur installation dans des bâtiments existants. L’autre fabricant a indiqué que des produits à haute efficacité sont disponibles pour de nouvelles applications et des applications de remplacement et que le Règlement devrait mandater cette technologie et accélérer son adoption dans le marché.
Ressources naturelles Canada est d’avis qu’il y a une quantité suffisante de produits à haute efficacité pour répondre à la demande dans de nouvelles applications et des applications de remplacement. Le Règlement continuera d’exiger que tous les générateurs d’air chaud à gaz muraux aient une efficacité annuelle de l’utilisation de combustible d’au moins 90 %.
Refroidisseurs — assortiment avec condenseur
Pendant les consultations préalables, une association de l’industrie a demandé l’élimination des refroidisseurs sans condenseur de la portée de l’application du Règlement, en soulignant que l’inclusion de ces produits donnerait lieu à un fardeau inutile lié à la conformité puisque ces produits ne font pas partie du champ d’application des programmes de certification actuels. Aucune donnée n’a été fournie à ce moment pour quantifier l’importance de ce fardeau ou pour expliquer pourquoi les refroidisseurs sans condenseur ne font pas partie du champ d’application du programme de certification alors que la norme ASHRAE 90.1-2007, addenda M (c’est-à-dire la norme avec laquelle la réglementation relative aux refroidisseurs est harmonisée), prescrit des exigences pour ces refroidisseurs. Ressources naturelles Canada a demandé que ces renseignements soient présentés sous forme de commentaire officiel relatif au projet de règlement afin que ces renseignements et les changements potentiels soient pris en considération.
En réponse au projet de règlement, l’association de l’industrie a réitéré sa demande, mais n’a pas fourni les renseignements supplémentaires nécessaires pour prendre une décision éclairée relative à la modification de la portée. Le Règlement sera harmonisé avec les exigences de la norme ASHRAE 90.1-2007, addenda M, ainsi qu’avec sa portée.
Moteurs électriques — équipement médical
Le projet de règlement comprenait des NMRE plus strictes qui s’appliqueraient aux moteurs électriques fabriqués à partir du 1er juin 2016. En réponse, trois fabricants d’équipement d’imagerie médicale qui contient des moteurs électriques ont indiqué avoir besoin de plus de temps pour modifier ces produits et assurer leur conformité aux NMRE prescrites. Cette affirmation était appuyée par des documents décrivant les conséquences possibles de ces NMRE pour les activités de chacun des fabricants. En particulier, l’approvisionnement en moteurs utilisés comme pièces de rechange dans l’équipement d’imagerie médicale existant a été cité comme un problème qui pourrait nuire à la capacité des fournisseurs de soins de santé de fournir des services à leurs patients. Les trois fabricants ont fourni des renseignements pour appuyer leur point de vue selon lequel il sera possible d’utiliser des moteurs plus efficaces dans les applications de remplacement, mais que plus de temps est nécessaire pour veiller à ce que cela soit fait tout en respectant les exigences de sécurité rigoureuses qui s’appliquent à cet équipement.
Ressources naturelles Canada est d’accord avec les fabricants et le ministère appliquera les NMRE aux moteurs électriques fabriqués le 1er juin 2017 ou ultérieurement seulement s’ils sont utilisés dans de l’équipement d’imagerie médicale, ce qui donne aux fabricants une année supplémentaire pour assurer la conformité. Cette date a été annoncée aux trois fabricants, et ceux-ci n’ont soulevé aucune préoccupation.
Coopération en matière de réglementation
En août 2014, Ressources naturelles Canada et le département de l’Énergie des États-Unis ont convenu d’harmoniser les normes d’efficacité énergétique et les méthodes d’essai nouvelles et mises à jour qui s’appliquent aux produits consommateurs d’énergie en améliorant la mise en commun de l’information et en collaborant à leur élaboration et à leur mise en œuvre dans la mesure du possible et dans le respect de la loi. Ils ont notamment convenu : de communiquer chaque année les plans de travail pour les procédures et les normes d’essai; d’élaborer des lignes directrices pour la fréquence de la communication et de la mise en commun d’information (par exemple données d’essai, analyses du marché); de participer tous deux à l’établissement des normes et des exigences en matière d’essai; de tirer parti des initiatives multilatérales pour favoriser l’atteinte des objectifs en matière d’efficacité énergétique (voir référence 69).
En mai 2015, les deux organisations fédérales ont publié un premier plan de travail conjoint (voir référence 70) qui introduit une initiative comportant la mise en commun d’information et l’évaluation de l’expérience des États-Unis pour une variété d’équipement résidentiel et commercial, dont les climatiseurs, les générateurs d’air chaud, les déshumidificateurs, les lave-vaisselle et les distributeurs automatiques. Les deux pays ont mis en commun de l’information au sujet des catégories de produits qui sont assujetties au Règlement. Cela a en particulier documenté l’approche, ainsi que certaines données d’analyse et hypothèses qui ont été utilisées pour quantifier les éventuelles retombées économiques et environnementales de la mise en œuvre des exigences américaines au Canada. Un plan de travail conjoint subséquent a été publié en juillet 2016. Ce plan confirme l’engagement de Ressources naturelles Canada à l’égard de la mise en œuvre de son Plan prospectif de réglementation et de la collaboration avec le département de l’Énergie des États-Unis à plusieurs activités visant à améliorer l’harmonisation entre le Canada et les États-Unis.
Pendant l’élaboration des normes nationales, des séances de consultation ont été tenues auprès des provinces, des services publics et de l’industrie canadienne, et il y a eu des communications multilatérales et bilatérales avec les intervenants.
Justification
Le Règlement sera avantageux pour les Canadiens, parce qu’il résoudra les enjeux liés à l’augmentation des émissions de GES et des divergences réglementaires inutiles entre le Canada et les États-Unis. D’autres options envisagées pourraient régler plus à fond chaque problème individuellement (voir référence 71); cependant, le Règlement a été retenu parce qu’il permet de régler les deux questions.
Selon l’International Energy Agency, la mise en place de politiques et de programmes axés sur l’efficacité énergétique est le moyen le plus efficace de réduire les émissions de GES et peut jouer un rôle complémentaire en favorisant l’adoption d’une stratégie globale basée sur des systèmes de fixation du prix du carbone pour atteindre efficacement les objectifs stratégiques en matière de changements climatiques (voir référence 72). En outre, l’amélioration de l’efficacité énergétique apporte des avantages économiques aux consommateurs et aux entreprises en réduisant leurs factures d’énergie.
Sans approche réglementaire, un marché des produits peu performants persistera. Les consommateurs qui achètent ces produits peuvent être attirés par les faibles coûts d’achat, mais les coûts d’exploitation seront plus élevés pendant la durée de vie du produit. L’analyse du Règlement a montré que les NMRE plus strictes pour tous les produits réduiraient les émissions de GES et la consommation d’énergie. Les économies d’énergie connexes apporteront des avantages financiers nets aux consommateurs canadiens. Cette analyse a aussi montré que la suppression des divergences réglementaires inutiles réduira les coûts de conformité associés à la nécessité de mettre à l’essai deux fois le même modèle de produit pour se conformer à la réglementation canadienne et américaine. Le Règlement éliminera ces divergences parmi 20 catégories de produits. Enfin, l’analyse a montré que les coûts des technologies requises pour assurer la conformité des produits à faible efficacité aux NMRE sont inférieurs aux avantages qu’apportent ces technologies.
L’élaboration du Règlement était fondée sur les opinions des intervenants. L’industrie appuie cette stratégie qui est harmonisée avec celle des États-Unis, puisque la plupart des modèles sont destinés à un marché Canada–États-Unis. Les provinces appuient la prise de mesures réglementaires par le gouvernement fédéral dans le domaine de l’efficacité énergétique.
Le Règlement sur l’efficacité énergétique a été présenté pour la première fois en 1995 et a fait l’objet de 12 modifications pour accroître la rigueur des NMRE actuelles et introduire des NMRE pour de nouvelles catégories de produits. Grâce à l’utilisation de vérifications par un tiers et d’activités de conformité après la mise en marché, un degré élevé de conformité aux exigences réglementaires a été observé. Cela donne l’assurance que les résultats attendus sont obtenus et que les Canadiens tirent parti des avantages connexes.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement entrera en vigueur six mois après cette publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les exigences s’appliqueront aux produits prescrits en fonction de leur date de fabrication, d’importation ou d’expédition interprovinciale. Comme le Règlement sur l’efficacité énergétique sera abrogé et remplacé par le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique, le texte de toutes les catégories de produits réglementées sera restructuré. Les intervenants associés à toutes les catégories de produits ont été informés du règlement proposé et ont reçu des indications sur l’endroit où trouver les exigences spécifiques associées à un produit dans la nouvelle structure.
Les procédures de conformité et d’application de la loi en place pour tous les produits assujettis au Règlement original continueront d’être utilisées après l’entrée en vigueur du Règlement. Voici les principales caractéristiques de ces procédures.
Marque de vérification et rapport sur l’efficacité énergétique
Pour les produits assujettis au Règlement, Ressources naturelles Canada a recours à une vérification par un tiers (organismes de certification accrédités par le Conseil canadien des normes). Les données sur la vérification du rendement énergétique sont transmises à Ressources naturelles Canada par le fournisseur dans un rapport sur l’efficacité énergétique du produit, comme le stipule le Règlement. Ceci n’est exigé qu’une fois pour chaque modèle, avant l’importation ou le transport interprovincial.
Rapport d’importation et surveillance
Les procédures de Ressources naturelles Canada liées à la collecte d’information aux fins de l’importation commerciale des produits réglementés s’appliqueront aux produits visés par le Règlement. Cela comprend une contre-vérification des données d’importation exigées reçues dans les documents de dédouanement avec les rapports sur l’efficacité énergétique que les négociants ont transmis à Ressources naturelles Canada. Cette contre-vérification assure à Ressources naturelles Canada la possibilité de vérifier la conformité des produits réglementés importés au Canada.
En vertu du Règlement, les vendeurs des produits réglementés seront encore tenus de fournir les renseignements minimaux requis pour la surveillance douanière.
Travail sur le terrain direct : étude de marché et mise à l’essai des produits
En plus de ses activités permanentes de conformité et de surveillance du marché, Ressources naturelles Canada enquêterait et mettrait à l’essai les produits en vue de surveiller les résultats en matière de conformité à l’aide d’audits de conformité propres aux produits. Selon le produit, il réaliserait des audits en magasin ou des mises à l’essai, ou les deux.
Ressources naturelles Canada mettrait aussi à l’essai les produits selon les plaintes reçues. Le marché est très concurrentiel, et les fournisseurs connaissent les allégations de rendement faites par leurs concurrents. Tous les programmes de vérification prévoient des procédures d’appel pour remettre en question les allégations de rendement.
Mesures de rendement et évaluation
Les résultats attendus du Règlement, ainsi que l’information qui sera collectée pour mesurer le rendement, sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 6 : Mesurer le rendement du Règlement
Résultat |
Indicateurs |
Information pour mesurer le rendement |
---|---|---|
Les émissions de GES diminuent, afin de contribuer à l’objectif du Canada de les réduire d’au moins 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030. |
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|
Les consommateurs économisent en achetant les produits à haute efficacité énergétique dont les coûts sur leur durée de vie sont moins élevés. |
||
Les coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles sont supprimés. |
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|
Le rendement sera surveillé à l’aide de divers moyens : rapports spécifiques aux produits sur la conformité; vérification par un tiers du rendement en matière d’efficacité énergétique; collecte permanente de données sur le marché pour évaluer les tendances plus générales qui influent sur les résultats.
Les données sur le rendement en matière d’efficacité énergétique du produit réglementé qui sont collectées documentent les retombées des émissions de GES et les économies des consommateurs, parce que ces deux aspects sont calculés en fonction des changements dans la consommation d’énergie de ces produits (voir référence 73).
La conformité au Règlement sera favorisée par divers facteurs (soutien des fabricants, vérification par un tiers, surveillance douanière, coopération avec les provinces chargées de la réglementation, activités de communication, études de marché et mise à l’essai de produits au besoin).
Les normes comprises dans le Règlement sont mises en œuvre en vertu des normes d’efficacité énergétique et du programme d’étiquetage du gouvernement fédéral. Les rapports détaillés sur la progression vers l’atteinte des objectifs de cette initiative seront présentés dans les plans d’activité ministériels, les rapports sur les plans et les priorités et le Rapport au Parlement remis en vertu de la Loi sur l’efficacité énergétique.
Personne-ressource
Debbie Scharf
Directrice
Division de l’équipement
Office de l’efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
930, avenue Carling, bâtiment 3, 1er étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y3
Téléphone : 613-996-4359
Télécopieur : 613-947-5286
Courriel : equipment@nrcan.gc.ca
- Référence a
L.C. 1992, ch. 36 - Référence b
L.C. 2009, ch. 8, art. 5 - Référence c
L.C. 1992, ch. 36 - Référence 1
DORS/94-651 - Référence 2
L’utilisation du terme « norme minimale de rendement énergétique » ou NMRE dans ce document fait référence à la « norme d’efficacité énergétique » telle qu’elle est définie dans la Loi sur l’efficacité énergétique. - Référence 3
Les nouveaux produits sont ceux qui ne sont pas déjà assujettis aux exigences de conformité aux NMRE en vertu du Règlement. - Référence 4
International Energy Agency (IEA), 2015. Achievements of appliance energy efficiency standards and labelling programs - A GLOBAL ASSESSMENT, p. 2. - Référence 5
http://www.tbs-sct.gc.ca/ip-pi/trans/ar-lr/rcc-ccmr/cjfp-rppc-fra.asp - Référence 6
Les émissions de GES totales des secteurs d’utilisation finale sont celles qui découlent de la combustion de combustibles sur place (par exemple dans un chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz) ou de la production de l’énergie consommée. Cela exclut les émissions de GES provenant d’émissions fugitives, de processus industriels et de l’utilisation non énergétique. - Référence 7
http://oee.nrcan.gc.ca/organisme/statistiques/bnce/apd/showTable.cfm?type=AN§or=aaa&juris=00&rn=1&page=3 - Référence 8
http://www.tbs-sct.gc.ca/ip-pi/trans/ar-lr/rcc-ccmr/japrc-paccc-fra.asp - Référence 9
Pour certains produits, le même modèle de produit est mis à l’essai de manières différentes pour être conforme aux règlements canadiens et américains. - Référence 10
https://www.liberal.ca/files/2015/08/Croissance-pour-la-classe-moyenne.pdf - Référence 11
http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-ministre-des-ressources-naturelles - Référence 12
Les normes désuètes sont celles qui ne sont plus largement acceptées comme étant le meilleur moyen de tester l’efficacité énergétique d’un produit. Elles fournissent des renseignements (par exemple définitions, exigences en matière d’essai) qui ne sont plus pertinents pour les produits consommateurs d’énergie importés au Canada ou expédiés entre provinces. Par exemple, le Règlement fait référence à la norme CAN/CSA-C300- M91 de la CSA intitulée Capacity Measurement and Energy Consumption Test Methods for Refrigerators, Combination Refrigerator-Freezers, and Freezers. Cette norme s’appliquait aux réfrigérateurs ou aux réfrigérateurs-congélateurs fabriqués avant le 1er juillet 2001. Puisqu’aucun produit de la sorte n’est importé au Canada, cette norme est jugée obsolète et le Règlement ne comptera aucune référence à celle-ci. - Référence 13
Dans le présent document, le terme « laveuse commerciale » désigne les « laveuses » autres que les laveuses domestiques définies dans le Règlement. - Référence 14
Le paramètre « facteur énergétique combiné » sera utilisé pour les sécheuses, tandis que le paramètre « facteur énergétique modifié intégré » sera utilisé pour les laveuses. - Référence 15
La procédure canadienne est alignée avec l’Appendice D1, chapitre II, partie 430, sous-partie B, du Code of Federal Regulations des États-Unis. - Référence 16
Appendice D2, chapitre II, partie 430, sous-partie B, du Code of Federal Regulations des États-Unis. - Référence 17
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/product.aspx/productid/67 - Référence 18
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/product.aspx/productid/43 - Référence 19
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/product.aspx/productid/36 - Référence 20
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/product.aspx/productid/39 - Référence 21
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/product.aspx/productid/46 - Référence 22
Pour les climatiseurs centraux et les thermopompes, le Règlement prescrira des NMRE plus élévées pour les produits manufacturés à partir du 1er janvier 2017, alors que la réglementation aux États-Unis est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Cette différence s’explique par le fait qu’une règle des États-Unis ayant une incidence sur les modèles de produits triphasés dans cette catégorie aura une date de prise d’effet du 1er janvier 2017. Puisque le Canada réglemente les modèles de produits monophasés et triphasés dans la même catégorie, la date la plus éloignée a été choisie, et ce, même si la règle pour la date de prise d’effet pour les produits monophasés aux États-Unis est le 1er janvier 2015. - Référence 23
https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/product.aspx/productid/75 - Référence 24
ASHRAE 90.1-2007 Addendum M (2007). https://www.ashrae.org/standards-research--technology/standards-addenda - Référence 25
https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/product.aspx/productid/52 - Référence 26
https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/product.aspx/productid/50 - Référence 27
https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/standards.aspx?productid=3 - Référence 28
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/product.aspx/productid/70 - Référence 29
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/product.aspx/productid/58 - Référence 30
https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/product.aspx/productid/21 - Référence 31
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/product.aspx/productid/45 - Référence 32
https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/product.aspx/productid/24 - Référence 33
https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/product.aspx/productid/41 - Référence 34
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-11-02/html/2015-27772.htm - Référence 35
La capacité moyenne est inférieure ou égale à 208 litres, alors que la capacité élevée est supérieure à 208 litres. - Référence 36
https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/product.aspx/productid/27 - Référence 37
https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/product.aspx/productid/27 - Référence 38
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/product.aspx/productid/23 - Référence 39
Conformément au Règlement, une marque de vérification est délivrée par un organisme de certification, et signifie qu’un modèle de produit est conforme aux NMRE prescrites. Une marque de vérification doit être apposée sur chaque produit consommateur d’énergie importé ou expédié d’une province à une autre. - Référence 40
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a exigé la transmission télévisuelle numérique le 31 août 2011. http://www.crtc.gc.ca/fra/info_sht/bdt14.htm - Référence 41
Par exemple, des bulletins techniques ont été publiés en 2010 et 2011, décrivant clairement la nature des modifications réglementaires prises en considération pour huit des produits couverts par le Règlement, notamment la rigueur des nouvelles NMRE et le calendrier envisagé pour leur mise en œuvre. De plus, Ressources naturelles Canada a publié des plans prospectifs de la réglementation en 2012, 2013 et 2014, indiquant les catégories de produits qui seront concernées par le Règlement et l’intention visée (par exemple se conformer aux normes des États-Unis). Un fabricant a indiqué qu’il avait éliminé progressivement une gamme entière de produits au Canada, en pensant que les nouvelles NMRE avaient pris effet en même temps qu’aux États-Unis. Cet élément avait été signalé dans un bulletin de consultation, mais n’a jamais été mis en œuvre. - Référence 42
IEA, 2015. Achievements of appliance energy efficiency standards and labelling programs: A GLOBAL ASSESSMENT, p. 3. - Référence 43
Ibid. p. 1. - Référence 44
Ibid. p. 3. - Référence 45
Par exemple les fours à micro-ondes. - Référence 46
Calculé comme valeur de dommages évités grâce aux réductions d’émissions de GES. - Référence 47
Aux fins de cette analyse, on suppose que les coûts supplémentaires pour une technologie plus écoénergétique et une meilleure conformité en matière d’efficacité énergétique, ainsi que pour une meilleure conception et une meilleure production du produit, seront imputés aux consommateurs ou aux utilisateurs finaux. Cette supposition simplifie la méthode, car les décisions commerciales individuelles qui influencent les prix réels du produit sont inconnues. - Référence 48
Règlement modifiant le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (DORS/2014-207). - Référence 49
Pour toute question concernant la méthode, les raisons ou la politique, communiquez avec la Direction générale de l’analyse économique d’Environnement et Changement climatique Canada. - Référence 50
Gouvernement des États-Unis, U.S. Interagency Working Group on the Social Cost of Carbon (IWGSCC), 2010. Technical Support Document: Social Cost of Carbon for Regulatory Impact Analysis Under Executive Order 12866. - Référence 51
Il s’agit du même coût social du carbone que celui utilisé dans l’analyse coûts-avantages dans le cadre du Règlement modifiant le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (DORS/2014-207). - Référence 52
IEA, 2015. Achievements of appliance energy efficiency standards and labelling programs: A GLOBAL ASSESSMENT, p. 6. - Référence 53
Les avantages et les coûts associés aux laveuses-sécheuses figurent dans les catégories « laveuses » et « sécheuses ». - Référence 54
Dans le cas de trois catégories de produits (réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs commerciaux [autonomes]; lave-vaisselle; climatiseurs et thermopompes terminaux autonomes), les études menées en 2015 ont démontré que tous les modèles de produits importés au Canada ou expédiés entre des provinces respectent les NMRE plus strictes. Aucun coût ou avantage n’est attribué à la mise en œuvre des NMRE pour ces catégories de produits. - Référence 55
Les coûts sont négatifs puisque l’analyse a démontré qu’un modèle de produit qui respecte les NMRE peut être fabriqué à un moindre coût qu’un modèle qui ne les respecte pas. - Référence 56
Le soutien à la base de données pour la mise en œuvre du Règlement est évalué à un employé équivalent temps plein pour un an, en 2017. - Référence 57
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) catégorise les principaux avantages de l’harmonisation de la réglementation internationale comme les gains économiques produits par la réduction des coûts des activités économiques et par l’accroissement des échanges commerciaux et des flux d’investissement; la capacité de gérer les risques de part et d’autre des frontières; l’efficacité administrative liée à une transparence accrue et au partage des tâches; l’accroissement des connaissances entre pairs grâce à l’échange d’information. De même, les défis sont catégorisés comme les coûts associés à la coordination des travaux de part et d’autre des frontières; aux problèmes de souveraineté et au manque de souplesse en ce qui a trait à la réglementation nationale; aux influences politiques sur la coopération en matière de réglementation; aux problèmes de mise en œuvre. Ces répercussions excèdent le cadre de la présente analyse. (Source : OCDE, 2013. International Regulatory Co-operation: Addressing Global Challenges) - Référence 58
Maximiser l’avantage énergétique du Canada – Efficacité énergétique du secteur industriel canadien, Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines, juillet 2015. - Référence 59
http://www.rncan.gc.ca/energie/reglements-codes-standards/6846 - Référence 60
Partie 1, alinéa 5(1)(f) - Référence 61
http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-04-30/html/reg1-fra.php - Référence 62
Les intervenants avisés comprenaient toutes les organisations et personnes touchées par le règlement proposé. Les groupes qui ont fourni des commentaires sont, entre autres, les fabricants, les associations de l’industrie, les gouvernements provinciaux, les services publics d’énergie, les entrepreneurs et les constructeurs. - Référence 63
Notamment sur les climatiseurs centraux et thermopompes, le produit de réfrigération commercial, les moteurs électriques, les ballasts pour lampe fluorescente, les lampes fluorescentes standard, les lampes-réflecteurs à incandescence standard, les machines à glaçons, les climatiseurs et les thermopompes terminaux autonomes, les climatiseurs individuels et les chauffe-eau à réservoir alimentés au mazout. - Référence 64
La période de fabrication pour les machines à glaçons ne débutera que le 28 janvier 2018. - Référence 65
Organisation mondiale du commerce, Accord sur les obstacles techniques au commerce, article 2.12. - Référence 66
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/DDFDocuments/229283/r/G/TBTN16/CAN489.pdf - Référence 67
J. Rohlerder, The Role of Third Party Verification in Emissions Trading Systems: Developing Best Practices – Sustainable Development Law & Policy, hiver 2006, p. 28, http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1323&context=sdlp. - Référence 68
H.R.4444, EPS Improvement Act of 2016 - Référence 69
http://www.tbs-sct.gc.ca/ip-pi/trans/ar-lr/rcc-ccmr/cjfp-rppc-fra.asp - Référence 70
http://energy.gov/sites/prod/files/2015/05/f22/RCC%20Workplan%20PDF%20EN%20FR.PDF - Référence 71
Ainsi, l’abrogation du Règlement éliminerait en permanence les divergences réglementaires inutiles. - Référence 72
IEA/OCDE, 2011. Summing up the Parts – Combining Policy Instruments for Least-Cost Climate Mitigation Strategies, p. 8. - Référence 73
Pour quantifier les émissions de GES, on applique les coefficients d’émission appropriés aux changements dans la consommation d’énergie, selon le combustible. Pour quantifier les économies des consommateurs, on applique les prix de l’énergie appropriés aux changements dans la consommation d’énergie, selon le combustible.