Vol. 150, no 24 — Le 30 novembre 2016

Enregistrement

TR/2016-63 Le 30 novembre 2016

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Ordonnance de ne plus préparer le Rapport annuel de l’Agence du revenu du Canada au Parlement

C.P. 2016-990 Le 18 novembre 2016

Attendu que le gouverneur en conseil estime que le document visé à l’annexe ci-après, dont le dépôt devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, ou devant les deux, est requis par une loi fédérale, contient tout au plus les mêmes renseignements que les Comptes publics ou les prévisions budgétaires déposées au Parlement,

À ces causes, sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 157 (voir référence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil ordonne que le document visé à l’annexe ci-après ne soit plus préparé.

ANNEXE

Rapport annuel de l’Agence du revenu du Canada au Parlement [Loi sur l’agence du revenu du Canada, L.C. 1999, ch. 17, par. 88(1)]

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)

Proposition

L’Ordonnance élimine l’exigence pour l’Agence du revenu du Canada (ARC) de déposer au Parlement un rapport annuel, car ce document semble fournir moins de renseignements, ou au moins les mêmes, que le Rapport ministériel sur le rendement (RMR) de l’ARC, qui est également déposé au Parlement. L’Ordonnance est prise aux termes de l’article 157 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).

Objectif

L’Ordonnance a comme objectif de réduire le chevauchement du fardeau lié aux rapports, favorisant ainsi une utilisation efficace des ressources ministérielles sans réduire la quantité de renseignements disponible pour le public.

Contexte

Aux termes de l’article 88 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada (1999), l’ARC doit déposer au Parlement un rapport annuel faisant état de ses activités réalisées lors de l’exercice précédent. L’ARC est également tenue de déposer au Parlement un RMR, qui vise le même objectif, c’est-à-dire dresser un bilan du rendement réel obtenu par chaque ministère et organisme au cours du plus récent exercice financier, en fonction des plans, des priorités et des résultats énoncés au début de l’exercice.

Aux termes de l’article 157 de la LGFP, le gouverneur en conseil peut, s’il estime qu’un compte, état, relevé ou autre document contient tout au plus les mêmes renseignements que les Comptes publics ou les prévisions budgétaires déposées au Parlement, ordonner que le document ne soit plus produit.

À la lumière d’une comparaison entre le Rapport ministériel sur le rendement de l’ARC joint en annexe au budget principal des dépenses, et le Rapport annuel de l’ARC pour l’exercice 2014-2015, on constate que les deux documents fournissent les mêmes renseignements. L’exigence énoncée à l’article 157 de la LGFP susmentionné est donc satisfaite. Des décrets semblables ont été pris notamment pour le Rapport annuel de l’Agence Parcs Canada (TR/2005-50), le Rapport annuel de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (TR/2005-50), le Rapport annuel du Conseil canadien des relations industrielles (TR/2003-146) et le Rapport annuel du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (TR/2003-146).

Répercussions

L’Ordonnance aura très peu de répercussions au-delà des activités internes de l’ARC. Les intervenants qui utilisent actuellement le rapport annuel auront encore accès au RMR, qui fournit les mêmes renseignements.

Consultation

L’Ordonnance a des répercussions sur un petit nombre d’intervenants internes du gouvernement du Canada. Aucune consultation externe n’a été menée.

Personne-ressource du ministère

Nancy Chahwan
Secrétaire adjointe
Secteur des opérations gouvernementales
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada