Vol. 150, no 15 — Le 27 juillet 2016

Enregistrement

TR/2016-45 Le 27 juillet 2016

LOI DE MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LE CANADA ET L’ESPAGNE, LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE, LE CANADA ET L’ITALIE, LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE ET LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE ET DES ACCORDS CONCLUS ENTRE LE CANADA ET LA MALAISIE, LE CANADA ET LA JAMAÏQUE ET LE CANADA ET LA BARBADE AINSI QUE D’UNE CONVENTION CONCLUE ENTRE LE CANADA ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LE REVENU

Proclamation donnant avis de l’entrée en vigueur le 12 décembre 2015 de la convention complémentaire ci-jointe, conclue le 18 novembre 2014 et destinée à modifier la Convention entre le Canada et l’Espagne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune

David Johnston

[S.L.]

Canada

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

Le sous-procureur général

William Pentney

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,

SALUT :

Proclamation

Attendu que, par le décret C.P. 2016-376 du 20 mai 2016, le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 32(4) de la Loi de mise en œuvre des conventions conclues entre le Canada et l’Espagne, le Canada et la République d’Autriche, le Canada et l’Italie, le Canada et la République de Corée, le Canada et la République Socialiste de Roumanie et le Canada et la République d’Indonésie et des accords conclus entre le Canada et la Malaisie, le Canada et la Jamaïque et le Canada et la Barbade ainsi que d’une convention conclue entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu, a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis de la date d’entrée en vigueur, le 12 décembre 2015, de la convention complémentaire ci-jointe, conclue le 18 novembre 2014 et destinée à modifier la Convention entre le Canada et l’Espagne, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue à Ottawa le 23 novembre 1976,

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis de l’entrée en vigueur, le 12 décembre 2015, de la convention complémentaire ci-jointe, conclue le 18 novembre 2014, et destinée à modifier la Convention entre le Canada et l’Espagne, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue à Ottawa le 23 novembre 1976.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

En foi de quoi, Nous avons fait publier Notre présente proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.

TÉMOIN :

Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.

À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d’Ottawa, ce vingt-quatrième jour de juin de l’an de grâce deux mille seize, soixante-cinquième de Notre règne.

Par ordre,

Le sous-registraire général du Canada

John Knubley

PROTOCOLE ENTRE LE CANADA ET LE ROYAUME D’ESPAGNE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE CANADA ET L’ESPAGNE, TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, SIGNÉE À OTTAWA LE 23 NOVEMBRE 1976

LE CANADA ET LE ROYAUME D’ESPAGNE,

DESIREUX de modifier la Convention entre le Canada et l’Espagne, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ottawa le 23 novembre 1976 (appelée ci-après la « Convention »),

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER

Le paragraphe 3 de l’article II (Impôts visés) de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :

« 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont notamment :

a) en Espagne :

(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii) l’impôt des personnes morales;

(iii) l’impôt sur le revenu des non-résidents;

(iv) les impôts locaux sur le revenu;

(v) l’impôt sur le capital;

(appelés ci-après « impôt espagnol »);

b) au Canada, les impôts qui sont établis par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (appelés ci-après « impôt canadien »). »

ARTICLE 2

1. L’alinéa i) du paragraphe 1 de l’article III (Définitions générales) de la Convention est supprimé et remplacé par l’alinéa suivant :

« i) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le transport n’est effectué qu’entre des points situés dans l’autre État contractant; »

2. Le paragraphe 1 de l’article III (Définitions générales) de la Convention est modifié par adjonction des alinéas suivants :

« j) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;

k) les termes « activité », en ce qui concerne une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant. »

ARTICLE 3

Les paragraphes 3 et 4 de l’article IV (Domicile fiscal) de la Convention sont supprimés et remplacés par le paragraphe suivant :

« 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de déterminer d’un commun accord l’État dont la personne sera considérée comme un résident, compte tenu de son siège de direction effective, du lieu où elle a été constituée ou créée et de tous autres éléments pertinents. À défaut d’un commun accord, les autorités compétentes s’efforcent de déterminer d’un commun accord le mode d’application de la présente Convention à cette personne. »

ARTICLE 4

Le paragraphe 3 de l’article IX (Entreprises associées) de la Convention est supprimé et remplacé par les paragraphes suivants :

« 3. Un État contractant ne peut ajuster les revenus d’une entreprise dans les situations visées au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation interne et, en tout cas, après l’expiration de huit ans à compter de la fin de la période d’imposition au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’un tel ajustement auraient été attribués à cette entreprise en l’absence des conditions énoncées au paragraphe 1.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude ou d’omission volontaire ni en cas d’application de règles anti-abus par un État contractant. »

ARTICLE 5

1. Le paragraphe 2 de l’article X (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :

« 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (sauf une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; 

b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans les autres cas.

Le présent paragraphe n’affecte l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. »

2. Le paragraphe 6 de l’article X (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :

« 6. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant dispose d’un établissement stable dans l’autre État contractant, les bénéfices attribuables à l’établissement stable qui sont rapatriés sont imposables selon la législation de l’autre État. Toutefois, le taux d’imposition de ces bénéfices rapatriés ne peut excéder 5 pour cent. »

3. L’article X (Dividendes) de la Convention est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

« 7. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus provenant de l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État par une société qui est un résident de l’autre État contractant et qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un résident du premier État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 pour cent du montant de ces revenus. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les revenus provenant de l’aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant qui sont imposables par cet État en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article XIII, après déduction de tous les impôts, sauf l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur ces revenus.

8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes provenant d’un État contractant et payés à un régime de pension ou de retraite de l’autre État contractant sont exonérés d’impôt dans le premier État si, à la fois :

a) le régime de pension ou de retraite est le bénéficiaire effectif des actions sur lesquelles les dividendes sont payés et détient ces actions en tant qu’investissement;

b) le régime de pension ou de retraite ne détient pas directement ou indirectement plus de 5 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ou plus de 5 pour cent des actions avec droits de vote dans celle-ci;

c) la catégorie des actions de la société sur lesquelles les dividendes sont payés est régulièrement transigée sur une bourse de valeurs approuvée.

9. Pour l’application du paragraphe (8) :

a) l’expression « bourse de valeurs approuvée » désigne :

(i) dans le cas de dividendes provenant du Canada, une bourse de valeurs située au Canada qui est visée par règlement ou désignée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

(ii) dans le cas de dividendes provenant de l’Espagne, tout marché réglementé mentionné dans la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers;

(iii) toute autre bourse de valeurs convenue dans un échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants;

b) l’expression « régime de pension ou de retraite » désigne :

(i) au Canada, une fiducie, société ou organisation ou tout autre arrangement qui a été constitué et est exploité au Canada dans le but exclusif d’administrer ou de verser des prestations de pension ou de retraite et qui est généralement exonéré d’impôt sur le revenu au Canada pour une année d’imposition;

(ii) en Espagne, tout mécanisme ou fonds ou toute institution de secours mutuel ou autre entité établie et exploitée en Espagne dans le but exclusif de gérer le droit de ses bénéficiaires de recevoir un montant de revenu ou de capital au moment de la retraite ou en cas de survie, de veuvage, d’orphelinage ou d’invalidité, et dont les cotisations donnent droit à des avantages fiscaux sous forme de réductions de l’assiette des impôts personnels. »

ARTICLE 6

1. Le paragraphe 2 de l’article XI (Intérêts) de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :

« 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. »

2. Le paragraphe 7 de l’article XI (Intérêts) de la Convention est supprimé et remplacé par les paragraphes suivants :

« 7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

a) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont pas imposables dans le premier État si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant et n’a aucun lien de dépendance avec le débiteur des intérêts;

b) les intérêts provenant de l’Espagne et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés relativement à un prêt fait, garanti ou assuré, ou relativement à un crédit consenti, garanti ou assuré, par Exportation et développement Canada;

c) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de l’Espagne ne sont imposables qu’en Espagne s’ils sont payés relativement à un prêt, à une créance ou à un crédit dû à l’Espagne ou à l’une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou agences de financement des exportations ou relativement à un prêt, à une créance ou à un crédit fait, consenti, garanti ou assuré par l’Espagne ou par l’une de ces subdivisions, collectivités ou agences, pourvu que le prêt, la créance ou le crédit se rapporte à des exportations.

8. L’alinéa 7a) ne s’applique pas lorsque tout ou partie des intérêts sont payés ou payables au titre d’une obligation qui est conditionnelle à l’utilisation de biens ou dépendent de la production en provenant ou lorsque ces intérêts sont calculés en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable, soit des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société. »

ARTICLE 7

1. L’article XIV (Professions indépendantes) est supprimé et les articles subséquents de la Convention ne sont pas renumérotés. La Convention fait l’objet des modifications corrélatives suivantes :

a) Le paragraphe 4 de l’article VI (Revenus de biens immobiliers) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise. »

b) Les paragraphes 4 et 5 de l’article X (Dividendes) sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

« 4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité commerciale ou industrielle par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y situé,et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article VII sont applicables.

5. Lorsqu’une société est un résident d’un État contractant, l’autre État contractant ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. »

c) Les paragraphes 4 et 5 de l’article XI (Intérêts) sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

« 4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts une activité commerciale ou industrielle par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article VII sont applicables.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même ou une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, les intérêts sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé. »

d) Les paragraphes 5 et 6 de l’article XII (Redevances) sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

« 5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances une activité commerciale ou industrielle par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article VII sont applicables.

6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même ou une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, les redevances sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé. »

e) Le paragraphe 2 de l’article XIII (Gains provenant de l’aliénation de biens) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ainsi que de biens mobiliers affectés à l’exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où ces biens sont imposables en vertu du paragraphe 3 de l’article XXII. »

f) Le paragraphe 2 de l’article XXII (Fortune) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« 2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise est imposable dans l’État contractant où est situé l’établissement stable. »

ARTICLE 8

Le paragraphe 2 de l’article XV (Professions dépendantes) de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :

« 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si, à la fois :

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’exercice considéré;

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État;

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre État. »

ARTICLE 9

Le paragraphe 3 de l’article XVII (Artistes et sportifs) de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :

« 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si les activités exercées par un artiste ou un sportif dans un État contractant sont supportées entièrement ou pour une large part par des fonds publics dans le cadre d’un programme d’échange culturel ou sportif approuvé par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus tirés de ces activités ne sont imposables que dans l’autre État contractant. »

ARTICLE 10

L’article XXIII (Élimination de la double imposition) de la Convention est supprimé et remplacé par l’article suivant :

« ARTICLE XXIII

Élimination de la double imposition

1. En Espagne, la double imposition est évitée selon les dispositions de la législation interne de l’Espagne ou selon les dispositions suivantes qui sont conformes à cette législation interne :

a) Lorsqu’un résident de l’Espagne reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Canada, l’Espagne accorde :

(i) sur l’impôt dont elle frappe les revenus de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Canada;

(ii) une déduction au titre de l’impôt des sociétés sous-jacent conformément à la législation interne de l’Espagne.

La somme ainsi déduite ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculé avant la déduction, qui est attribuable aux revenus imposables au Canada.

Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas à l’impôt sur le revenu payé au Canada conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article XIII.

b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu’un résident de l’Espagne reçoit sont exempts d’impôt en Espagne, l’Espagne peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le revenu restant de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.

2. Dans le cas du Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant la déduction de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé — et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt payable en Espagne à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de l’Espagne est porté en déduction de tout impôt canadien payable à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation sur l’impôt canadien de l’impôt payable dans un territoire en dehors du Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé — lorsqu’une société qui est un résident de l’Espagne paie un dividende à une société qui est un résident du Canada et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la première société, il est tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt payable en Espagne par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes;

c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments de revenu, tenir compte des revenus exemptés.

3. Pour l’application du paragraphe 2, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident du Canada qui sont imposables en Espagne conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées en Espagne. »

ARTICLE 11

L’article XXV (Procédure amiable) de la Convention est supprimé et remplacé par l’article suivant :

« ARTICLE XXV

Procédure amiable

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être soumise dans les trois ans de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.

2. L’autorité compétente mentionnée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L’accord conclu est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

3. Un État contractant n’augmente pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été inclus dans le revenu dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par sa législation interne et, en tout cas, après l’expiration de huit ans à compter de la fin de la période d’imposition à laquelle les revenus en cause ont été attribués. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire ni en cas d’application de règles anti-abus par un État contractant.

4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente Convention.

5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention et peuvent communiquer directement entre elles pour l’application de la présente Convention. »

ARTICLE 12

L’article XXVI (Échange de renseignements) de la Convention est supprimé et remplacé par l’article suivant :

« ARTICLE XXVI

Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles I et II.

2. Les renseignements reçus par un État contractant en vertu du paragraphe 1 sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins si la législation des deux États et l’autorité compétente de l’État requis autorisent pareille utilisation.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne. »

ARTICLE 13

L’article XXVI-A (Assistance en matière de recouvrement des impôts) est ajouté à la Convention, après l’article XXVI :

« ARTICLE XXVI-A

Assistance en matière de recouvrement des impôts

1. Les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les articles I et II. Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord le mode d’application du présent article, y compris par la conclusion d’une entente visant à équilibrer le niveau d’assistance offert par chacun des États.

2. Le terme « créance fiscale » tel qu’il est utilisé dans le présent article désigne une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus par les États contractants ou pour leur compte, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à la présente Convention ou à tout autre instrument auquel les États contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts afférents à ces sommes.

3. Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est recouvrable en vertu de la législation de cet État et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu de cette législation, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande de l’autorité compétente de cet État, acceptée en vue de son recouvrement par l’autorité compétente de l’autre État contractant. En cas d’acceptation d’une demande de recouvrement d’une créance fiscale :

a) par l’Espagne, la créance fiscale est recouvrée par l’Espagne conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière d’application et de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance fiscale en question était une créance fiscale de l’Espagne;

b) par le Canada, la créance fiscale est traitée par le Canada comme une somme payable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont le recouvrement n’est assujetti à aucune restriction.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d’un État contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet État. En outre, une créance fiscale acceptée par un État contractant aux fins du paragraphe 3 ne peut se voir appliquer de priorité dans cet État en vertu de la législation de l’autre État contractant. Une créance fiscale d’un État contractant ne peut être recouvrée au moyen de l’emprisonnement du débiteur dans l’autre État contractant.

5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme créant ou accordant des recours administratifs ou judiciaires contre la créance fiscale d’un État contractant dans l’autre État.

6. Lorsque, à tout moment après qu’une demande a été formulée par un État contractant et avant que l’autre État ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier État, cette créance fiscale cesse d’être une créance fiscale du premier État qui est recouvrable en vertu de la législation de cet État et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu de la législation de cet État, empêcher son recouvrement, l’autorité compétente du premier État notifie promptement ce fait à l’autorité compétente de l’autre État, et le premier État, au choix de l’autre État, suspend ou retire sa demande.

7. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public;

c) de prêter assistance si l’autre État contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative;

d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet État est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre État contractant. »

ARTICLE 14

L’article XXVIII (Dispositions diverses) de la Convention est supprimé et remplacé par l’article suivant :

« ARTICLE XXVIII

Dispositions diverses

1. Les dispositions de la présente Convention ne sont pas interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allègements accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.

2. Aucune disposition de la présente Convention n’est interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les sommes incluses dans le revenu d’un résident du Canada relativement à une société ou autre entité dans laquelle il a une participation.

3. La présente Convention ne s’applique pas à une société ou autre entité qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou le capital de la société ou autre entité est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État (compte tenu de toute réduction ou compensation du montant d’impôt effectuée de quelque façon que ce soit, y compris par remboursement, contribution, crédit ou déduction accordé à la société ou à toute autre personne) si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions du capital-actions de la société ou de toutes les participations dans l’autre entité, selon le cas.

4. Pour l’application du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultations) de l’Accord général sur le commerce des services de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, les États contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, comme le prévoit ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Toute incertitude quant à l’interprétation du présent paragraphe est résolue conformément au paragraphe 4 de l’article XXV ou, à défaut, selon toute autre procédure dont conviennent les États contractants. »

ARTICLE 15

1. Les paragraphes 1, 2 et 3 du Protocole faisant partie intégrante de la Convention sont supprimés et remplacés par les paragraphes suivants :

« 1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article II, dans le cas de l’Espagne, la présente Convention s’applique aussi aux impôts sur le revenu prélevés pour le compte de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

2. En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’article X, la mention de bénéfices qui sont rapatriés vaut mention, dans le cas du Canada, du montant calculé conformément à la partie XIV de la Loi de l’impôt sur le revenu.

3. En ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 7 de l’article XI, les personnes visées aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de l’article IX sont considérées comme ayant entre elles un lien de dépendance. »

2. Le paragraphe 6 du Protocole faisant partie intégrante de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :

« 6. Il est entendu que les deux États contractants conviennent que l’interprétation du paragraphe 4 de l’article XIII est fondée sur le paragraphe 28.5 des commentaires sur l’article 13 du Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’Organisation de coopération et de développement économiques (juillet 2010). »

3. Le Protocole faisant partie intégrante de la Convention est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

« 7. Pour l’application de la présente Convention, l’expression « biens immobiliers » comprend les actions ou autres droits qui, directement ou indirectement, confèrent à leur détenteur la jouissance d’un bien immobilier situé dans un État contractant.

8. Il est entendu que le terme « bénéficiaire » aux articles X, XI et XII s’entend de « bénéficiaire effectif ». »

ARTICLE 16

1. Les gouvernements des États contractants se notifient l’un à l’autre, par la voie diplomatique, l’achèvement des procédures internes requises par chaque État contractant pour l’entrée en vigueur du présent protocole.

2. Le présent protocole entre en vigueur à l’expiration de la période de trois mois suivant la date de réception de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 et ses dispositions ont effet :

a) dans le cas de l’Espagne :

(i) à l’égard des impôts retenus à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent protocole;

(ii) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à la date d’entrée en vigueur du présent protocole, ou par la suite;

(iii) dans les autres cas, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent protocole;

b) dans le cas du Canada :

(i) à l’égard des impôts retenus à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent protocole;

(ii) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à la date d’entrée en vigueur du présent protocole, ou par la suite.

3. Nonobstant les dispositions du présent article, les dispositions des articles 11 et 12 du présent protocole s’appliquent relativement aux impôts, à la procédure amiable ou aux renseignements mentionnés à ces articles même si ces questions sont antérieures à l’entrée en vigueur du présent protocole ou à la date de prise d’effet de ses dispositions.

4. Nonobstant les dispositions du présent article, les dispositions de l’article 13 du présent protocole s’appliquent aux créances fiscales qui se rapportent à une année d’imposition commençant après le jour qui précède de quatre ans la date d’entrée en vigueur du présent protocole.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

FAITen double exemplaire à Madrid, ce 18e jour de novembre 2014, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.

Jon Allen
Pour le Canada

Cristóbal Montoro
Pour le Royaume d’Espagne