Vol. 150, no 14 — Le 13 juillet 2016

Enregistrement

DORS/2016-169 Le 22 juin 2016

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Règlement sur les vêtements de nuit pour enfants

C.P. 2016-596 Le 21 juin 2016

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les vêtements de nuit pour enfants, ci-après.

Règlement sur les vêtements de nuit pour enfants

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

longueur carbonisée Étendue maximale de la surface endommagée du tissu mis à l’essai conformément au présent règlement. (char length)

OCDE L’Organisation de coopération et de développement économiques. (OECD)

ONGC L’Office des normes générales du Canada. (CGSB)

vêtement de nuit ajusté Vêtement de nuit pour enfants, à l’exception du vêtement de nuit ample, dont la taille maximale est 14X. Sont notamment visés les vêtements suivants :

vêtement de nuit ample Robe de nuit, chemise de nuit, robe de chambre, sortie-de-bain, robe d’intérieur, peignoir, pyjama ou nuisette dont la taille maximale est 14X pour enfants, à l’exception du vêtement de nuit conçu pour tout enfant pesant jusqu’à 7 kg, de celui conçu pour être utilisé dans un hôpital, du pyjama polo et de la dormeuse. (loose-fitting sleepwear)

Caractéristiques techniques

Vêtements de nuit ajusté

2 Le temps minimal de propagation de la flamme pour le vêtement de nuit ajusté doit, lors de sa mise à l’essai faite conformément à la norme CAN/CGSB-4.2 no 27.5 de l’ONGC, intitulée Méthodes pour épreuves textiles : Essai de résistance à l’inflammation sous un angle de 45° – Application de la flamme pendant une seconde, avec ses modifications successives, être supérieur à sept secondes.

Vêtements de nuit ample — essai de résistance à la flamme

3 (1) Le vêtement de nuit ample satisfait, lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’annexe 1, aux exigences suivantes :

Vêtements de nuit ample — divers essais

(2) Le vêtement de nuit ample ignifugé, l’ignifugeant utilisé pour le traiter et toute substance obtenue par extraction ou par décomposition d’un tel vêtement ne doivent entraîner aucune des conséquences suivantes :

Étiquetage

Vêtements de nuit ample

4 Le vêtement de nuit ample ignifugé porte une étiquette permanente sur laquelle figurent, de façon à paraître clairement et à être lisibles, les renseignements suivants :

Abrogation

5 Le Règlement sur les vêtements de nuit pour enfants (voir référence 1) est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(paragraphe 3(1))

Essai de résistance à la flamme

Méthode de lavage, de séchage et de nettoyage à sec

1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le vêtement de nuit ample non traité au moyen d’un ignifugeant est lavé une fois conformément à la méthode visée à l’article 3, exception faite des alinéas b) et e), puis est séché une fois conformément à la méthode visée à l’article 4.

(2) Le vêtement de nuit ample non traité au moyen d’un ignifugeant doit, si son étiquette porte la mention « nettoyage à sec seulement », être nettoyé à sec une fois conformément à la méthode 30.3 de la norme nationale du Canada CAN2-4.2-M77, intitulée Mode de suppression des agents ignifuges dans les produits textiles et publiée en mai 1980 par l’ONGC, exception faite des articles 3.2 et 5.5 à 5.7 de cette méthode.

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le vêtement de nuit ample ignifugé est lavé vingt fois de suite conformément à la méthode visée à l’article 3, puis est séché une fois conformément à la méthode visée à l’article 4.

(2) Le vêtement de nuit ample ignifugé doit, si son étiquette porte la mention « blanchiment interdit », être lavé vingt fois de suite conformément à la méthode visée à l’article 3, exception faite de l’alinéa e), puis séché une fois conformément à la méthode visée à l’article 4.

(3) Le vêtement de nuit ample ignifugé doit, si son étiquette porte la mention « nettoyage à sec seulement », être nettoyé à sec cinq fois de suite conformément à la méthode visée au paragraphe 1(2).

Méthode de lavage

3 L’appareillage et la méthode de lavage prévus respectivement aux articles 4.1 et 6 de la méthode 58 de la norme nationale du Canada CAN2-4.2-M77, intitulée Solidité de la couleur et du changement dimensionnel au blanchissage domestique des textiles et publiée en décembre 1984 par l’ONGC, doivent être utilisés compte tenu des modifications suivantes :

Méthode de séchage

4 L’appareillage et la méthode de séchage prévus respectivement aux articles 4.2 et 7.5 de la méthode 58 de la norme nationale du Canada CAN2-4.2-M77, intitulée Solidité de la couleur et du changement dimensionnel au blanchissage domestique des textiles et publiée en décembre 1984 par l’ONGC, doivent être utilisés.

Préparation des échantillons et essai

5 (1) Quatre échantillons de 89 mm sur 254 mm sont coupés du vêtement de nuit ample lavé et séché ou nettoyé à sec, conformément aux méthodes prévues aux articles 1 à 4, dont deux sont coupés dans le sens de la chaîne et deux dans le sens de la trame. Les échantillons du vêtement de nuit à couches multiples incluent toutes ces couches dans leur position originale. Le sens dans lequel chaque échantillon a été coupé est indiqué sur celui-ci.

(2) Les quatre échantillons sont soumis à l’essai conformément aux alinéas 1616.5(a) et (b) et aux sous-alinéas 1616.5(c)(1) à (3) de la norme FF 5-74 de la Consumer Product Safety Commission des États-Unis, intitulée Standard for the Flammability of Children’s Sleepwear : Sizes 7 through 14 et publiée le 1er janvier 1985 dans le code intitulé Code of Federal Regulations, partie 1000 à la fin.

(3) La longueur carbonisée moyenne des deux échantillons coupés dans le sens de la chaîne et celle des deux échantillons coupés dans le sens de la trame doivent être déterminées.

(4) Un cinquième échantillon est coupé dans le même sens que celui des échantillons ayant la longueur carbonisée moyenne la plus longue puis est soumis à l’essai selon la méthode visée au paragraphe (2).

(5) La longueur carbonisée, le sens dans lequel chacun des cinq échantillons soumis à l’essai a été coupé et la longueur carbonisée moyenne des cinq échantillons sont consignés.

ANNEXE 2

(paragraphe 3(2))

Essai de toxicité

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2016-164, Règlement sur les produits en amiante.