Vol. 150, no 12 — Le 15 juin 2016
Enregistrement
DORS/2016-120 Le 3 juin 2016
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
C.P. 2016-423 Le 3 juin 2016
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 2 mai 2015, le projet de décret intitulé Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, conformément à l’article 90 de cette loi, le gouverneur en conseil est convaincu que les substances visées par le décret ci-après doivent être incluses parmi les composés organiques volatils exclus à l’article 65 de l’annexe 1,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 90 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.
Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Modification
1 L’article 65 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’alinéa z.18), de ce qui suit :
- z.19) 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-méthoxy-propane (HFE-7000);
- z.20) 3-éthoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodécafluoro-2-(trifluorométhyl) hexane (HFE-7500);
- z.21) 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane (HFC-227ea);
- z.22) formate de méthyle (HCOOCH3);
- z.23) acétate de t-butyle;
- z.24) 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-décafluoro-3-méthoxy-4-trifluorométhyl-pentane (HFE-7300);
- z.25) carbonate de propylène;
- z.26) carbonate de diméthyle;
- z.27) trans-1,3,3,3-tétrafluoropropène (HFO-1234ze);
- z.28) HCF2OCF2H (HFE-134);
- z.29) HCF2OCF2OCF2H (HFE-236cal2);
- z.30) HCF2OCF2CF2OCF2H (HFE-338pcc13);
- z.31) HCF2OCF2OCF2CF2OCF2H;
- z.32) 2,3,3,3-tétrafluoropropène (HFO-1234yf);
- z.33) trans 1-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ène [HCFO-1233zd(E)];
- z.34) 2-amino-2-méthylpropan-1-ol.
Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
De nombreux composés organiques volatils (COV) contribuent à la formation de l’ozone troposphérique, qui est un composant du smog. Par conséquent, ils ont été ajoutés à la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] (ci-après appelée la liste des substances toxiques) en juillet 2003. Les preuves indiquent toutefois que certains COV ne contribuent pas de façon importante à la formation de l’ozone troposphérique. Plusieurs de ces composés ont été exclus de la liste des substances toxiques au moyen d’une liste d’exclusion. À ce moment, celle-ci était similaire à la liste d’exclusion de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis.
L’EPA des États-Unis passe en revue et évalue régulièrement les COV. Entre 2004 et 2014, des évaluations scientifiques menées par l’EPA des États-Unis ont conclu que 16 autres COV contribuent de façon négligeable à la formation de l’ozone troposphérique et, par conséquent, ils ont été inclus dans la liste des composés exclus de la définition réglementaire des COV aux États-Unis. Le ministère de l’Environnement a examiné l’approche scientifique utilisée par l’EPA des États-Unis et est d’accord avec ces évaluations.
La définition des COV dans la liste des substances toxiques du Canada et la gestion de ces 16 composés ne reflètent pas les conclusions de ces évaluations en ce qui concerne le faible risque sous-jacent lié à l’ozone troposphérique. Par conséquent, il y a des restrictions inutiles sur l’utilisation de ces composés dans les formulations de produits au Canada et la définition réglementaire des COV aux États-Unis et au Canada n’est pas harmonisée.
Contexte
Les COV sont des composés organiques qui contiennent un ou plusieurs atomes de carbone qui s’évaporent facilement dans l’atmosphère et qui contribuent à la pollution atmosphérique. Dans l’atmosphère, les réactions photochimiques entre les COV et d’autres polluants atmosphériques courants, tels que les oxydes d’azote, entraînent la formation d’ozone troposphérique, un irritant respiratoire et l’un des composants du smog. Toutefois, les différents COV présentent divers niveaux de réactivité; par conséquent, ils ne réagissent pas à la même vitesse et ne contribuent pas dans la même mesure à la formation d’ozone.
Depuis 2004, l’EPA des États-Unis a périodiquement révisé sa définition des COV afin d’exclure d’autres composés qui ont été désignés comme contribuant de façon négligeable à la formation de l’ozone troposphérique. Pour déterminer le niveau de réactivité des COV, l’EPA des États-Unis compare le niveau de réactivité d’un composé au niveau de réactivité de l’éthane. Les composés dont le niveau de réactivité est inférieur ou égal au niveau de réactivité de l’éthane peuvent être classés comme ayant une réactivité négligeable. À la suite des évaluations menées par l’EPA des États-Unis, il a été déterminé que 16 autres COV contribuent de façon négligeable à la formation de l’ozone troposphérique. L’EPA des États-Unis a donc exclu ces composés de la liste de composés, qui est incluse dans la définition réglementaire des COV.
À la suite de cette mesure prise par les États-Unis, le ministère de l’Environnement a examiné l’approche et l’évaluation scientifiques utilisées par l’EPA des États-Unis pour établir le niveau de réactivité de ces COV. Le ministère de l’Environnement a sollicité des commentaires sur l’exclusion possible de ces composés de la définition des COV de la part des représentants d’autres ministères fédéraux, des gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, du secteur industriel, des groupes environnementaux et des groupes de défense d’intérêts publics. À la lumière de l’ensemble des renseignements disponibles et des commentaires reçus à ce jour, le ministère de l’Environnement est d’accord avec l’évaluation de l’EPA des États-Unis et a conclu qu’il est approprié d’exclure ces composés organiques de la définition des COV.
Les 16 composés ont différentes applications possibles, y compris l’utilisation en tant que frigorigène, agent extincteur, fluides caloporteurs, agent gonflant, agent propulseur d’aérosol, adhésif et solvant. Certains de ces composés sont aussi utilisés dans les revêtements (par exemple les revêtements architecturaux et les revêtements de finition automobile), les produits cosmétiques, les nettoyants, les dégraissants et les emballages d’aliments. À la suite de l’ajout des COV à la liste des substances toxiques, le Canada a élaboré des règlements et a établi des limites de concentration en COV pour certains produits. Ces règlements sont les suivants : le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile et le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux. Tout COV qui figure sur la liste des substances toxiques est actuellement géré conformément à ces règlements.
Objectifs
L’objectif du Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le Décret] est d’exclure les COV qui ne contribuent pas de façon importante à la formation de l’ozone troposphérique de la liste des substances toxiques. Le Décret harmonisera également la liste des composés exclus de la définition réglementaire des COV aux États-Unis et au Canada.
Description
Conformément à l’article 90 de la LCPE, le Décret modifiera l’article 65 de la liste des substances toxiques en ajoutant les 16 composés à la liste des COV exclus. Les 16 composés organiques sont les suivants :
- 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-méthoxy-propane (HFE-7000);
- 3-éthoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodécafluoro-2-(trifluorométhyl) hexane (HFE-7500);
- 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane (HFC-227ea);
- formate de méthyle (HCOOH3);
- acétate de t-butyle;
- 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-décafluoro-3-méthoxy-4-trifluorométhyl-pentane (HFE-7300);
- carbonate de propylène;
- carbonate de diméthyle;
- trans-1,3,3,3-tetrafluoropropène (HFO-1234ze);
- HCF2OCF2H (HFE-134);
- HCF2OCF2OCF2H (HFE-236cal2);
- HCF2OCF2CF2OCF2H (HFE-338pcc13);
- HCF2OCF2OCF2CF2OCF2H;
- 2,3,3,3-tetrafluoropropène (HFO-1234yf);
- trans 1-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ène [HFCO-1233zd(E)];
- 2-amino-2-méthylpropan-1-ol.
La dénomination de la substance acétate de tert-butyle, utilisée dans le projet de décret, a été changée pour acétate de t-butyle dans le Décret. Ce changement a été fait pour l’aligner sur la convention de dénomination utilisée par l’EPA des États-Unis. La substance à laquelle elle se réfère n’a pas été modifiée.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent décret, car il n’y aura aucune modification des coûts administratifs engagés par les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au présent décret, étant donné qu’aucun coût ne sera engagé par les petites entreprises.
Consultation
Consultations avant la publication du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le 16 septembre 2013, le ministère de l’Environnement a publié un document de consultation concernant une proposition visant à ajouter des composés à la liste des COV exclus de la liste des substances toxiques figurant à l’annexe 1 de la LCPE, au cours de la période de commentaires du public de 30 jours. Le document de consultation a été rédigé en collaboration avec le ministère de la Santé.
Au cours de la période de commentaires du public de 30 jours, des commentaires ont été reçus de la part de sept associations de l’industrie, de deux fabricants de produits chimiques, d’un fabricant de revêtement et d’un fabricant de produits de plastique. Tous les commentaires appuyaient l’ajout de ces composés à la liste des COV exclus de la liste des substances toxiques. Les intervenants ont aussi appuyé l’harmonisation des définitions de COV du Canada et des États-Unis, puisque cela fournirait une souplesse accrue dans leurs préparations de produits.
Avant la période de commentaires du public de 30 jours, le ministère de l’Environnement a informé les gouvernements des provinces et des territoires par l’entremise du Comité consultatif national de la LCPE (CCN de la LCPE) de la publication du document de consultation, et de la période de commentaires du public mentionnée ci-dessus. Aucune observation n’a été reçue du CCN de la LCPE.
Depuis la publication du document de consultation en 2013, un composé supplémentaire, le 2-amino-2-méthylpropan-1-ol, a été ajouté à la liste des composés exclus des COV de l’EPA des États-Unis. Ce composé avait aussi été inclus dans le projet de décret.
Commentaires reçus à la suite de la publication du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le projet de décret a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 2 mai 2015, pour une période de commentaires du public de 60 jours. Au cours de cette période, des soumissions ont été reçues de six associations industrielles qui représentent des constructeurs de véhicules; des producteurs de carburants, de produits de consommation spécialisés et de peinture et de revêtements; cinq fabricants de produits chimiques; deux constructeurs de véhicules; un fabricant de revêtement; et un fabricant de produits électroniques. Tous les commentaires reçus ont été pris en considération pour compléter le Décret.
Avant la période de commentaires du public de 60 jours, le ministère de l’Environnement a informé les gouvernements des provinces et des territoires par l’entremise du CCN de la LCPE de la publication du projet de décret et de la période de commentaires du public mentionnée ci-dessus. Aucune observation n’a été reçue du CCN de la LCPE.
Tous les commentaires soutenaient l’ajout de ces 16 composés à la liste des COV exclus de la liste des substances toxiques, à une exception près. Ce commentaire ne soutenait pas l’exclusion de l’acétate de t-butyle de la liste des substances toxiques puisque la substance pourrait avoir des répercussions sur la santé humaine. Les intervenants ont aussi appuyé l’harmonisation des définitions de COV du Canada et des États-Unis puisque cela fournira une souplesse accrue pour utiliser les composés dans leurs préparations de produits. De nombreux intervenants ont aussi demandé que le Décret soit publié dans la Partie II de la Gazette du Canada dès que possible.
Les principaux commentaires reçus à la suite de la publication du projet de décret sont décrits en détail ci-dessous.
Commentaire : Deux associations représentant les fabricants de revêtement ont demandé un mécanisme plus efficace, afin d’accélérer les mises à jour ultérieures de la liste d’exclusion de la définition des COV de la liste des substances toxiques figurant à l’annexe 1 de la LCPE.
Réponse : Le ministère de l’Environnement continuera de surveiller les modifications apportées à la définition des COV aux États-Unis et proposera des modifications, au besoin.
Commentaire : Des commentaires soumis par un fabricant de produits chimiques et une association représentant des fabricants de produits de consommation spécialisés recommandent d’ajouter les acronymes de produits chimiques « HFCO-1233zd(E) » et « HFO-1233zd » au composé « trans 1-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ène », dans le Décret, par souci de clarté.
Réponse : D’après les recherches du ministère de l’Environnement, l’acronyme le plus couramment utilisé pour le composé trans chloro-3,3,3,trifluoroprop-1-ène est « HFCO-1233zd(E) ». L’acronyme « HFO-1233zd » est aussi utilisé pour le composé « 1-chloro-3,3,3-trifluoropropène », qui ne figure pas dans le Décret. Puisque le Décret énumère les synonymes chimiques d’autres composés sur la liste des COV exclus, l’acronyme « HFCO-1233zd(E) » a été ajouté au composant trans chloro-3,3,3,trifluoroprop-1-ène, dans le Décret.
Commentaire : Un fabricant de produits chimiques suggère que le ministère de l’Environnement crée et publie une politique d’interprétation des COV qui exclurait les COV qui ne contribuent pas à la formation d’ozone troposphérique à partir de la définition des COV, à des fins réglementaires. L’intervenant laisse entendre qu’il ne serait plus nécessaire d’avoir une liste d’exclusion avec une telle interprétation.
Réponse : Une « politique d’interprétation » ne fournirait pas aux intervenants, la certitude réglementaire qu’une liste d’exclusion fournirait quant à l’exclusion d’une substance ou non. Puisque l’approche de l’EPA des États-Unis implique l’évaluation de chaque composé pour sa contribution à la formation d’ozone au niveau du sol, une politique d’interprétation n’a pas été poursuivie par le ministère de l’Environnement. Le cas échéant, le ministère de l’Environnement veut harmoniser son approche avec le dispositif législatif adopté par l’EPA des États-Unis, afin de favoriser et d’accroître la conformité réglementaire de nos partenaires de l’industrie. Puisque l’approche de l’EPA des États-Unis suppose l’évaluation de chacun des composés, en fonction de sa contribution à la formation d’ozone troposphérique, une politique d’interprétation n’a pas été poursuivie par le ministère de l’Environnement.
Commentaire : Un fabricant de produits chimiques souligne que la California’s South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) (voir référence 2) a entamé des démarches pour éliminer l’acétate de t-butyle de sa liste d’exclusion puisque des éléments probants indiquent que le composé pourrait avoir des répercussions sur la santé humaine.
Réponse : En ce moment, la SCAQMD réalise une évaluation technique sur l’utilisation de l’acétate de t-butyle en qualité de composé exempt de COV. Elle n’a pas encore été complétée. Par ailleurs, la substance est inscrite sur la liste d’exclusion de l’EPA des États-Unis. L’EPA des États-Unis n’a toujours pas annoncé son intention de retirer l’acétate de t-butyle de sa liste d’exclusion.
Les évaluations préalables menées à la fois par le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé ont permis d’établir que l’acétate de t-butyle ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Ce composé a donc été inscrit, en 2010, sur la Liste intérieure (LI). Veuillez noter que le fait d’exclure ces composés de la définition des COV n’empêche pas qu’ils puissent être réévalués et gérés plus tard. Advenant que l’on en vienne à estimer que cette substance soit toxique, le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé mettront en place une mesure de gestion du risque appropriée.
Compte tenu de ce qui précède, l’acétate de t-butyle est toujours énuméré dans la liste des composés du Décret. Il sera aussi ajouté à la liste des COV exclus.
Le ministère de l’Environnement continuera à suivre de près les mesures prises par l’EPA des États-Unis afin de maintenir l’harmonisation et d’éviter dans le cas échéant qu’il y ait des exigences différentes d’un pays à l’autre.
Justification
Le Décret ajoutera 16 composés à la liste des COV exclus de la liste des substances toxiques, ce qui assurera que la liste des substances toxiques comprenne seulement les COV qui contribuent à la formation de l’ozone troposphérique, tout en harmonisant la liste des composés exclus de la définition réglementaire des COV aux États-Unis et au Canada.
À la suite de l’évaluation scientifique de l’EPA des États-Unis, un certain nombre d’entreprises et d’associations ont aussi laissé entendre que le Canada devrait ajouter ces 16 composés à la liste d’exclusion. Le Décret fournira une souplesse accrue à l’industrie pour utiliser ces composés dans ses préparations et à se conformer aux exigences réglementaires des COV dans une manière qui ne porte pas préjudice au rendement de ses produits. Par exemple, le carbonate de propylène, le carbonate de diméthyle et le 2-amino-2-méthylpropan-1-ol pourraient être utilisés comme substituts pour les autres composés plus réactifs, afin de respecter les limites globales de concentration de COV pour les produits de finition automobile et les revêtements architecturaux.
Il convient également de noter qu’à partir de la liste des 16 composés, le HFC-227ea, le formate de méthyle, l’acétate de t-butyle, le carbonate de propylène, le carbonate de diméthyle, le 2-amino-2-méthylpropan-1-ol, la substance HFO-1234yf, la substance HFCO-1233zd(E) et la substance HFO-1234ze sont compris dans la LI et que leur utilisation, fabrication ou importation au Canada ne nécessiteront pas de rapports sur les avis sous la LCPE. Les substances HFE-7500 et HFE-7300 figurent sur la Liste extérieure et sont donc assujetties aux exigences de déclaration du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [RRSN], mais avec des exigences de déclaration réduites. Les autres composés n’apparaissent pas sur l’une ou l’autre des listes. Toute personne qui prévoit importer ou fabriquer ces composés doit donc soumettre une déclaration au ministre de l’Environnement, comme l’exige le RRSN, accompagnée des exigences de déclaration pertinentes.
En excluant ces 16 composés de la définition des COV, les risques pour l’environnement et la santé des Canadiens ne devraient pas augmenter, puisque les États-Unis et le Canada ont déterminé que ces 16 composés contribuent très peu à la formation de l’ozone troposphérique. Étant donné que la contribution des 16 composés à la formation de l’ozone troposphérique était la seule raison de les inclure dans les COV de la liste des substances toxiques, les nouveaux renseignements sur leur contribution négligeable sont suffisants pour justifier leur exclusion de cette liste. Le fait d’exclure ces composés de la définition des COV n’empêche pas qu’ils puissent être réévalués et gérés plus tard pour d’autres raisons, comme leurs contributions aux changements climatiques ou leur toxicité pour la santé humaine ou l’environnement.
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes (voir référence 3), une analyse préliminaire a conclu qu’il n’y aurait aucun effet environnemental important attendu, soit positif ou négatif; en conséquence, une évaluation environnementale stratégique n’est pas exigée.
Personnes-ressources
Astrid Télasco
Directrice
Division des produits
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph, 9e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur : 819-938-4480 / 1-888-391-3695
Courriel : ec.produits-products.ec@canada.ca
Yves Bourassa
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et du choix d’instrument
Ministère de l’Environnement
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca
- Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31 - Référence b
L.C. 1999, ch. 33 - Référence c
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 1
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 2
La SCAQMD est l’agence qui est responsable du contrôle des sources d’émission de la pollution atmosphérique du South Coast Air Basin, dans le sud de la Californie. - Référence 3
http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=b3186435-1