Vol. 150, no 6 — Le 23 mars 2016

Enregistrement

DORS/2016-41 Le 11 mars 2016

LOI SUR LE BLOCAGE DES BIENS DE DIRIGEANTS ÉTRANGERS CORROMPUS

Règlement modifiant le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte)

C.P. 2016-124 Le 11 mars 2016

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu qu’il y a toujours des troubles internes ou une situation politique incertaine en Tunisie, que la prise du Règlement modifiant le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte), ci-après, est dans l’intérêt des relations internationales et que huit des personnes qui sont visées à l’annexe 1 du Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte) (voir référence a), et à l’égard desquelles la Tunisie a fait la déclaration visée au paragraphe 4(1) de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (voir référence b), sont encore des étrangers politiquement vulnérables relativement à la Tunisie,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte)

Modifications

1 Le titre du Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie)

2 L’intertitre précédant l’article 1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Définition

3 Les articles 1 et 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Définition de Tunisie

1 Dans le présent règlement, Tunisie s’entend de la République tunisienne.

Application

Application

2 L’article 3 s’applique à l’égard des biens des étrangers politiquement vulnérables visés à l’annexe 1.

4 Les articles 1 à 4, 6, 7, 9 à 17, 19 à 71, 73 et 78 à 123 de l’annexe 1 du même règlement sont abrogés.

5 L’annexe 2 du même règlement est abrogée.

Entrée en vigueur

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement et du Décret.)

Enjeux

Conformément à l’article 6 de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (LBBDEC), le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte) [le Règlement] qui est entré en vigueur le 23 mars 2011 vient à expiration le 24 mars 2016. Le Règlement est modifié et prolongé relativement à huit étrangers politiquement vulnérables précédemment désignés.

Contexte

La LBBDEC permet de bloquer les avoirs ou de restreindre la propriété d’étrangers politiquement vulnérables à la suite de la réception d’une demande écrite d’un État, lorsque le gouverneur en conseil est convaincu que l’État connaît des « troubles internes » ou une « situation politique incertaine » et que la prise d’un décret ou d’un règlement est dans l’intérêt des relations internationales. Cette mesure favorise la promotion de la sécurité et de la paix mondiale, de la démocratie et de la primauté du droit et l’entretien de solides relations bilatérales avec d’autres pays.

Le 23 mars 2011, le gouverneur en conseil a adopté le Règlement, conformément à la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus. À l’époque, le Règlement a été adopté en réponse aux demandes écrites de l’Égypte et de la Tunisie. Ces deux pays cherchaient à bloquer les actifs d’anciens dirigeants et hauts fonctionnaires, ou de leurs associés et des membres de leur famille, soupçonnés d’avoir détourné des fonds de l’État ou d’avoir obtenu des biens de manière inappropriée en raison de leurs charges ou de liens personnels ou d’affaires. Le Règlement vise à octroyer un délai de cinq ans pour achever les enquêtes criminelles et faire une demande d’entraide juridique au Canada.

L’article 6 de la LBBDEC prévoit que « le décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 à l’égard d’un étranger politiquement vulnérable cesse d’avoir effet cinq ans après sa date d’entrée en vigueur à moins que le gouverneur en conseil ne prolonge, par décret, sa période de validité de la période qui y est précisée. La période de validité peut être prolongée plus d’une fois. »

Objectifs

Les mesures réglementaires visent à :

Description

Le règlement proposé modifiera le Règlement adopté le 23 mars 2011 de façon à conserver à l’annexe 1 (Tunisie) la désignation de huit personnes qui ont, ou pourraient avoir, des actifs au Canada. Les noms des autres 196 personnes égyptiennes et tunisiennes aux annexes 1 et 2 seront supprimés du règlement modifié.

Le Décret prolongera le règlement modifié pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 24 mars 2016.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, puisqu’il n’y a pas de coûts administratifs pour les entreprises. Il n’y a aucun fardeau supplémentaire pour les institutions financières, car les huit personnes dont la désignation est prolongée étaient déjà énumérées à l’annexe 1 du Règlement.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la proposition, puisque les coûts sont inexistants pour les petites entreprises; les petites entreprises ne seraient donc pas touchées de manière disproportionnée.

Consultation

Le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (Affaires mondiales Canada) a consulté le ministère de la Justice et la Gendarmerie royale du Canada.

Justification

La LBBDEC est un outil important du Canada dans la lutte contre la corruption internationale. Elle vise à empêcher le pillage et le détournement des capitaux d’un État par des gouvernements déchus et à s’assurer que tous les avoirs volés sont disponibles aux fins de récupération par l’entremise d’un processus d’entraide juridique.

Des actifs au Canada appartenant à huit personnes désignées tunisiennes ont été identifiés ou pourraient être identifiés dans le futur. Par conséquent, ces personnes restent des étrangers politiquement vulnérables. Relativement aux actifs associés à des personnes égyptiennes, seuls des biens de valeur marginale ou symbolique ont été identifiés et bloqués au Canada.

La prolongation du Règlement accordera un délai supplémentaire de cinq ans à la Tunisie afin de fournir les preuves nécessaires pour faciliter le recouvrement des avoirs qui ont été identifiés, ou qui pourraient l’être, à la suite d’une demande fructueuse d’entraide juridique de la Tunisie auprès du Canada.

Les personnes désignées peuvent solliciter un permis du ministre des Affaires étrangères, sous réserve de possibles conditions, pour permettre leur activité économique légitime au Canada.

Mise en œuvre, application et normes de service

La conformité est assurée par la Gendarmerie royale du Canada. Toute personne contrevenant aux dispositions du Règlement est passible, si elle est déclarée coupable, des sanctions prévues à l’article 10 de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus.

Personnes-ressources

Sébastien Carrière
Directeur
Direction du Maghreb et des relations commerciales régionales
Affaires mondiales Canada
Téléphone : 343-203-3298
Courriel : emc@international.gc.ca

Alexandre É. Michon
Chargé principal de dossiers (Tunisie, Algérie)
Direction du Maghreb et des relations commerciales régionales
Affaires mondiales Canada
Téléphone : 343-203-3298
Courriel : emc@international.gc.ca