Vol. 150, no 4 — Le 24 février 2016

Enregistrement

DORS/2016-17 Le 10 février 2016

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2016-87-03-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que celles de ces substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence b) en application du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle fixée par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2016-87-03-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 5 février 2016

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2016-87-03-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2 La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

17584-7 N

Benzene, polyalkene derivs., sulfonated, sodium salts

Dérivés polyalcéniques de benzène, sulfonatés, sels de sodium

18904-4 N-P

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid and 2,2-dialkyl-1,3-propanediol, C11-14-isoalkyl esters, C13-rich

Acide isophtalique polymérisé avec de l’acide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-2-benzofurane-5-carboxylique et du 2,2-dialkylpropane-1,3-diol, mélange d’esters isoalkyliques en C11-14 riche en C13

18907-7 N-P

Oil derivative, ester with propoxylated substituted alkane amine

Dérivé d’huile, ester avec une alcanamine substituée et propoxylée

18908-8 N

Butanedioic acid, mono(mixed alken-1-yl and polyisobutylene) derivs., ethylene esters

Mélange de mono(alc-1-ényl ou polyisobutylène)butanedioates d’éthyle

18910-1 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate and disubstituted alkane mono(2-methyl-2-propenoate), tert-Bu ethaneperoxoate-initiated

Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec du styrène, du méthacrylate de 2-méthylpropyle et du monométhacrylate d’alcane substitué, amorcé avec de l’éthaneperoxoate de tert-butyle

18911-2 N-P

Glycerin copolymer with oxirane and substituted fatty acid

Copolymère de propane-1,2,3-triol, d’oxirane et d’un acide gras substitué

18912-3 N-P

Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1,3-benzenedimethanamine, haloalkyl heteromonocycle polymer with alkene poly carbomonocycle 2-propenoate and 1,1′-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], compd. with N,N-diethylethanamine

Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque polymérisé avec de la benzène-1,3-diméthanamine, un halogénoalkyl(hétéromonocycle) polymérisé avec un acrylate d’alcènediylpolycarbomonocycle et du 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane], composés avec la N,N-diéthyléthanamine

18914-5 N-P

Siloxanes and silicones, cetyl Me, Me alkyl, Me 2-phenylpropyl

Poly[oxy(hexadécyl(méthyl)silyl)-oxy(méthyl(alkyl)silyl)-oxy(méthyl(2-phénylpropyl)silyle)]

18915-6 N-P

Soybean oil, polymer with azelaic acid, benzoic acid, glycerol and substituted heteropolycycle

Huile de soja polymérisée avec de l’acide nonanedioïque, de l’acide benzoïque, du propane-1,2,3-triol et un hétéropolycycle substitué

18916-7 N-P

2-Propenoic acid, polymer with 2,5-furandione and 2-propene derivative, sodium salt, peroxydisulfuric acid ([(HO)S(O)2]2O2) sodium salt (1:2)-initiated

Acide acrylique polymérisé avec de la furane-2,5-dione et un dérivé du prop-2-ène, sel de sodium, amorcé avec du peroxydisulfate ([(HO)S(O)2]2O2) de sodium (1/2)

18917-8 N-P

Fatty acids, unsaturated, polymers with fatty esters, alkyl anhydride and polyalkyl diol

Acides gras insaturés polymérisés avec des esters d’acide gras, un anhydride alkylique et un poly(alcanediol)

18918-0 N-P

2,5-Furandione, telomer with alkenylbenzene and (alkylalkyl)benzene, potassium salt

Furane-2,5-dione télomérisée avec un alcénylbenzène et un (alkylalkyl)benzène, sel de potassium

18919-1 N-P

Hexanedioic acid, polymer with cyclohexyl 2-methyl-2-propenoate, N-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)-2-propenamide, 1,6-hexanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy-1,4-butanediyl], 3-hydroxy-2-(hydroxyalkyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and methyl 2-methyl-propenoate, tert-Bu hydroperoxide-initiated, compds. with triethylamine

Acide hexanedioïque polymérisé avec du méthacrylate de cyclohexyle, du N-(2-méthyl-4-oxopentane-2-yl)acrylamide, de l’hexane-1,6-diol, de l’α-hydro-ω-hydroxypoly[oxybutane-1,4-diyle], de l’acide 3-hydroxy-2-hydroxyalkyl-2-méthylpropanoïque, du 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane et du méthacrylate de méthyle, amorcé avec de l’hydroperoxyde de tert-butyle, composés avec la N,N-diéthyléthanamine

18920-2 N-P

Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, monoester with α-[[[3-(carboxyamino)methylphenyl]amino]carbonyl]-ω-alkoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), alkylalkyl ether

Méthyloxirane polymérisé avec de l’oxirane, monoester avec l’α-[[[3-(carboxyamino)méthylphényl]amino]carbonyl]-ω-alcoxypoly(oxyéthane-1,2-diyle), oxyde alkylalkylique

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Les Canadiens dépendent des substances qui sont utilisées dans des centaines de produits, notamment les médicaments, les ordinateurs, les tissus et les carburants. Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les substances (c’est-à-dire les substances chimiques, les polymères, les nanomatériaux et les organismes vivants) « nouvelles » au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration avant leur fabrication ou leur importation. Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les risques pour la santé humaine et l’environnement aient été évalués et gérés de façon appropriée, le cas échéant.

Le gouvernement du Canada a évalué les renseignements relatifs à 23 nouvelles substances soumises au Programme des substances nouvelles et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la Liste intérieure (LI). Par conséquent, ces substances ont été ajoutées à la LI.

Contexte

Les substances « nouvelles » ne figurent pas sur la LI et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Les exigences de déclaration et d’évaluation sont exprimées aux paragraphes 81(1) et 106(1) de la LCPE (1999) ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Ces exigences ne s’appliquent pas aux substances qui figurent à la LI puisqu’elles sont considérées comme « existantes » au Canada selon la LCPE (1999).

La LI a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 2) et est modifiée en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou d’y radier des substances, ou pour y faire des corrections.

Selon le paragraphe 87(1) ou 87(5) de la LCPE (1999), une substance doit être ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Environnement Canada et Santé Canada ont évalué les renseignements relatifs à 23 nouvelles substances soumises au Programme des substances nouvelles et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à l’ajout à la LI.

Objectifs

L’objectif de l’Arrêté 2016-87-03-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) est de se conformer aux exigences visées aux paragraphes 87(1) et 87(5) de la LCPE (1999) en ajoutant 23 substances à la LI. Par conséquent, ces substances ne sont plus assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Description

L’Arrêté ajoute 23 substances à la LI. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 14 des 23 substances auront une dénomination chimique maquillée. Les dénominations maquillées sont autorisées par la LCPE (1999) lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel. Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées pris en vertu de la LCPE (1999). Les substances ayant une dénomination maquillée sont ajoutées à la partie confidentielle de la LI. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à cette partie de la LI doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

L’Arrêté ne déclenche pas la règle du « un pour un », car il n’engendre pas de coûts additionnels pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté, car il n’engendre pas de fardeau administratif ou de conformité pour les petites entreprises.

Consultation

Puisque l’Arrêté ne contient aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’est nécessaire.

Justification

Vingt-trois substances sont admissibles pour adjonction à la LI. L’Arrêté ajoute ces substances à la LI, ce qui les exempte des exigences de déclaration et d’évaluation du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999).

L’Arrêté favorisera les Canadiens en permettant à l’industrie d’avoir un meilleur accès à ces substances en quantités plus importantes ce qui devrait réduire les coûts associés à l’utilisation de ces substances dans les produits consommés par les Canadiens. L’Arrêté profitera également à l’industrie en éliminant les coûts associés aux exigences réglementaires concernant les substances « nouvelles ». L’Arrêté n’entraînera aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements.

Mise en œuvre, application et normes de service

La LI recense les substances qui, aux fins de la LCPE (1999), ne sont pas soumises aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service pour l’adjonction de substances à la LI.

Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : ec.substances.ec@canada.ca