Vol. 150, no 4 — Le 24 février 2016

Enregistrement

DORS/2016-15 Le 5 février 2016

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran

C.P. 2016-51 Le 5 février 2016

Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en Iran constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné ou est susceptible d’entraîner une grave crise internationale,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran

Modifications

1 (1) Les définitions de armes et matériel connexe, institution financière iranienne, intérêt substantiel et personne désignée, à l’article 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran (voir référence 1), sont abrogées.

(2) La définition de Iran, à l’article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Iran S’entend de la République islamique d’Iran et notamment  :

2 (1) Le passage de l’article 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2 Figure sur la liste établie à l’annexe 1 le nom de toute personne qui se trouve en Iran ou qui est un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

(2) L’alinéa 2c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 2e) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 Les articles 3 et 3.1. du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

3 Il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire ce qui suit :

3.1 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard  :

4 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer des marchandises figurant à l’annexe 2, où qu’elles soient, à l’Iran, à une personne qui s’y trouve ou à toute personne si cela est pour les besoins d’une entreprise exploitée en Iran ou gérée à partir de l’Iran.

(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de transférer, de fournir ou de communiquer à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve des données techniques relatives à l’une ou l’autre des marchandises figurant à l’annexe 2.

5 Les articles 4.1 à 8 du même règlement sont remplacés parce qui suit :

8 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3 et 4, qui y contribue ou qui vise à le faire.

6 (1) Le passage de l’article 8.1 précédant l’alinéa a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8.1 Les articles 4 et 8 ne s’appliquent pas à ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 8.1c)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 (1) Le passage de l’article 9 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte, ou appartiennent à une personne pour le compte de la personne dont le nom figure sur la liste :

(2) L’alinéa 9a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 L’article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10 (1) Toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger est tenu communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

9 L’intertitre précédant l’article 11 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Application to No Longer Be a Listed Person

10 (1) Le paragraphe 11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11 (1) Toute personne dont le nom figure sur la liste peut demander par écrit au ministre de radier son nom de la liste établie à l’annexe 1.

(2) Le paragraphe 11(5) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) If there has been a material change in circumstances since the last application was submitted, a person may submit another application under subsection (1).

11 L’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12 (1) Toute personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.

(2) S’il est établi que le demandeur n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste, le ministre lui délivre l’attestation dans les trente jours suivant la réception de la demande.

12 Les annexes 1 à 3 du même règlement sont remplacées par les annexes 1 et 2 figurant à l’annexe du présent règlement.

Antériorité de la prise d’effet

13 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

14 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 12)

ANNEXE 1
(article 2 et paragraphe 11(1))

Personnes
Entités

Partie 1

Personnes physiques

Partie 2

ANNEXE 2
(article 4)

Marchandises

Article Colonne 1

Marchandises
Colonne 2

Description

1

Équipement de mesure de particules de diamètre aérodynamique

Tout équipement conçu pour mesurer en temps réel la taille de particules d’aérosols de diamètre aérodynamique de 0,1 à 50 µm.

2

Générateurs d’aérosols

Tout équipement capable de produire des aérosols de matières radioactives, chimiques ou biologiques avec des particules de diamètre aérodynamique de 0,1 à 50 µm.

3

Produits d’aluminium et d’ alliages d’aluminium

Tuyaux, tuyauteries, raccords, brides, pièces forgées, pièces coulées, vannes, produits non finis sous n’importe quelle forme, déchets ou rejets faits d’aluminium et de ses alliages qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.

4

Lasers à argon ionisé

Lasers à argon ionisé d’une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.

5

Autoclaves (à doubles portes)

Autoclaves à doubles portes ou à portes interdépendantes et à sas d’un volume interne supérieur à 1 m3, joint d’étanchéité biologique, portes interdépendantes à verrouillage, voyant lumineux d’avertissement ou alarme sonore.

6

Systèmes automatisés de décollage ou d’atterrissage

Systèmes utilisables dans les systèmes figurant au paragraphe 6-1.A.2 du Guide et capables de faire fonctionner des véhicules d’une vitesse de décrochage dépassant 30 nœuds.

7

Centrifugeuses en lots

Centrifugeuses en lots avec rotor d’une capacité de 25 L ou plus, utilisables avec des matières biologiques.

8

Compresseurs à vis avec vannes à soufflets d’étanchéité et pompes à vide

(1) Les pompes à vide ci-après :

  • a) pompes turbomoléculaires ayant un débit égal ou supérieur à 400 l/s;
  • b) pompe à prévidange de type Roots ayant un débit d’aspiration volumétrique supérieur à 200 m³/h;
  • c) pompes à obturateur à soufflets, et à vis, pompes sèches;
  • d) pompes à obturateur à soufflets, et à vis, pompes sèches de compresseur.
   

(2) Les pompes à vide qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et qui possèdent les caractéristiques suivantes :

  • a) utilisables avec des fluides corrosifs;
  • b) débit maximal supérieur à 5 m³/h, mesuré dans des conditions de température et de pression normalisées de 273 K (0 °C) et de 101,3 kPa;
  • c) toutes leurs surfaces qui pourraient entrer en contact direct avec des fluides sont constituées d’acier inoxydable, d’alliage d’aluminium ou de toute combinaison de ceux-ci.

9

Équipement de dégainage

Équipement mécanique conçu ou pouvant être utilisé pour retirer le combustible de réacteur nucléaire irradié de la gaine, dans le cadre d’un processus de traitement du combustible.

10

Équipement à séchage sur cylindres

Tout équipement à séchage sur cylindres capable de produire des particules sèches de matières radioactives, chimiques ou biologiques de diamètre aérodynamique de 0,1 à 50 µm.

11

Blocs d’alimentation électrique et transformateurs

Blocs d’alimentation de courant direct haute tension qui ne figurent pas dans la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et qui possèdent les caractéristiques suivantes :

  • a) production en continu de 10 kV ou plus, pendant une période de 8 heures, avec une puissance de sortie supérieure ou égale à 5 kW, avec ou sans balayage;
  • b) stabilité de l’intensité de courant ou de la tension supérieure à 0,1 % pendant une période de 4 heures.

12

Cellules électrolytiques pour la production de fluor

Cellules électrolytiques qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et qui possèdent les caractéristiques suivantes :

  • a) utilisables pour la production de fluor;
  • b) capacité de production supérieure à 100 g de fluor par heure.

13

Matériaux fibreux ou filamenteux

Matériaux fibreux ou filamenteux ou préimprégnés ci-après qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée :

  • a) les matériaux fibreux ou filamenteux carbonés ou à l’aramide possédant l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
    • (i) module spécifique supérieur à 10 x 106 m,
    • (ii) résistance spécifique à la traction supérieure à 17 x 104 m;
   
  • b) les matériaux fibreux ou filamenteux à base de verre possédant l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
    • (i) module spécifique supérieur à 3,18 x 106 m,
    • (ii) résistance spécifique à la traction supérieure à 76,2 x 103 m;
  • c) torons, nappes, mèches ou bandes continue imprégnés de résine thermodurcie, d’une largeur égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en matériaux fibreux ou filamenteux à base de carbone ou de verre.

14

Machines de formage à froid

Machines de formage à froid ou machines à repousser permettant d’effectuer des fonctions de formage, et mandrins, notamment :

  • a) machines ayant trois rouleaux ou plus et pouvant être munies d’unités de commande numérique ou d’une commande automatisée;
  • b) mandrins pour formage de rotors, conçus pour former des rotors cylindriques de diamètre intérieur entre 75 et 400 mm.

15

Modulateurs de fréquence (convertisseurs de fréquence) et logiciels spécialement conçus pour cet équipement

(1) Modulateurs de fréquence présentant les caractéristiques suivantes :

  • a) sortie de fréquences multiphasées;
  • b) puissance égale ou supérieure à 40 W;
  • c) fonctionnement dans la gamme de fréquence de 600 à 2000 Hz;
  • d) précision de réglage de la fréquence inférieure à 0.2 %.

(2) Logiciels spécialement conçus pour ces modulateurs de fréquence.

16

Boîtes à gants

Toute boîte à gants, ou tout dispositif semblable doté de manipulateurs télécommandés, pouvant assurer la protection de l’opérateur contre le rayonnement ou les matières radioactives.

17

Fours pour traitement thermique et fours de frittage

Fours pour traitement thermique à atmosphère contrôlée capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 °C.

18

Filtres HEPA

Filtres HEPA ayant une surface de cadre de 0,0625 m2 ou plus et ayant un pourcentage de DOP (de l’anglais Dispersed Oil Particulate) de 99,997 % (à 0,3 µm) ou plus.

19

Caméras haute vitesse

Caméras à cadrage électronique dont la vitesse est supérieure à 1 000 images par seconde.

20

Plomb en feuilles en bloc n ou e/briques

Ce matériau doit convenir à une utilisation dans le blindage.

21

Alliages magnétiques en bandes minces

Alliages magnétiques en feuilles ou en bandes minces dont l’épaisseur est de 0,1 mm ou moins et qui sont constitués de fer chrome cobalt, de fer cobalt vanadium, de fer chrome cobalt vanadium ou de fer chrome.

22

Spectromètres de masse

Spectromètres de masse ci-après qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, qui sont capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou plus et qui ont une résolution supérieure à 2 parties pour 200 :

  • a) spectromètres de masse à couplage plasma inductif (ICP/MS);
  • b) spectromètres de masse à décharge luminescente (GDMS);
  • c) spectromètres de masse à ionisation thermique (TIMS);
  • d) spectromètres de masse à bombardement d’électrons ayant une chambre source constituée, revêtue ou plaquée de matériaux résistant à la corrosion par l’UF6;
  • e) spectromètres de masse à faisceau moléculaire, qui possèdent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
    • (i) chambre source constituée, revêtue ou plaquée d’acier inoxydable ou de molybdène et équipée d’un piège froid permettant un refroidissement à 193 K (-80 °C) ou moins,
    • (ii) chambre source constituée, revêtue ou plaquée de matériaux résistant à la corrosion par l’UF6;
   
  • f) spectromètres de masse équipés d’une source d’ions à microfluoration conçue pour les actinides ou les fluorures d’actinides.

23

Appareils de synthèse d’acide nucléique

Tout appareil conçu pour produire des oligonucléotides à partir d’acide nucléique ou de ses dérivés.

24

Fours d’oxydation

Fours pouvant fonctionner à des températures supérieures à 400 °C.

25

Tenues d’intervention

Casques d’intervention et équipement connexe, balaclavas, munitions traumatisantes, grenades à pastilles de caoutchouc, munitions à impact, munitions chimiques, vêtements utilisés spécifiquement pour la protection physique dans des situations d’intervention, matraques et fusils à balles de peinture.

26

Filtres en métal fritté utilisant du monel ou d’autres alliages à forte teneur en nickel

Filtres en métal fritté constitués :

  • a) de nickel;
  • b) d’alliage à 40 % en poids de nickel ou plus.

27

Presses de frittage

Systèmes de frittage, y compris les pièces, les logiciels et la technologie s’y rapportant, capables de générer une température dépassant 999 °C ou une pression inférieure à 2 atmosphères.

28

Phosphate de tributyle (TBP)

Numéro du registre Chemical Abstracts Service 126-73-8.

29

Transducteurs de pression absolue

Transducteurs de pression absolue capables de mesurer les pressions absolues sous 100 kPa et les pièces et logiciels spécialement conçus pour cet équipement.

30

Spectromètres gamma

Spectromètres gamma de tous les types et de toutes les spécifications et les pièces et logiciels spécialement conçus pour cet équipement.

31

Machines-outils à commande numérique

Machines-outils à commande numérique de tous les types ainsi que les pièces et logiciels spécialement conçus pour cet équipement.

32

Affineurs par refusion sous laitier

Affineurs par refusion sous laitier de tous les types et de toutes les spécifications ainsi que les pièces spécialement conçues pour eux.

33

Or, argent, platine, palladium, ruthénium, rhodium, osmium et iridium.

Toutes formes brutes, semi-finies ou finies de ces métaux ou de leurs alliages ainsi que les articles constitués de ces métaux mentionnés dans le présent règlement.

34

Détecteurs de fuite d’hélium ou d’hydrogène

Détecteurs de fuite d’hélium ou d’hydrogène capables de détecter des débits de fuite inférieurs à 1 x 10-5 centimètres cubes standard d’air par seconde (atm cc/s d’air).

35

Machines et produits de fusion

Toutes machines de fusion et les pièces spécialement conçues pour elles, ainsi que tous agents réducteurs ou fondants utilisés dans le procédé de fusion.

36

Robinets, conduites, tuyaux et raccords en acier inoxydable

Tous robinets, conduites, tuyaux et raccords fabriqués en acier inoxydable de types 304, 316 ou 317 qui ne sont pas mentionnés dans la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.

37

Aciers maraging

Aciers maraging sur la Liste des marchandises d’exportation à l’entrée : 6-6.C.8 ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 2,05 GPa, mesurée à 20 °C, sous la forme de feuille, de plaque ou de tube avec une paroi ou une épaisseur égale ou inférieure à 5,0 mm utilisables dans des systèmes détaillés à l’entrée 6-1.A ou 6-19.A.1du Guide.

38

Dispositifs explosifs

Tous Dispositifs explosifs

39

Isocyanates

Propergols et leurs composantes chimiques, soit en substance pure soit dans un mélange contenant au moins 50 % de l’un des produits chimiques suivants :

  • a) diisocyanate de toluène (TDI);
  • b) diisocyanate de méthylènediphényle (MDI);
  • c) diisocyanante d’isophorone (IPDI);
  • d) perchlorate de sodium;
  • e) xylidine;
  • f) polyéther à terminaison hydroxyle (HTPE);
  • g) éther caprolactone à terminaison hydroxyle (HTCE).

40

Équipement de production

Machines de soudage par laser et de découpe au laser, à commande par calculateur ou à commande numérique, ainsi que leurs composantes spécialement conçues.

41

Équipement de production

Machines de soudage par bombardement électronique, à commande par calculateur ou à commande numérique, ainsi que leurs composantes spécialement conçues.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En 2010, le Canada a imposé des sanctions contre l’Iran en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES). Le Règlement de la LMES visant l’Iran a été adopté et amélioré à la suite des violations successives du gouvernement iranien de ses obligations internationales relatives au nucléaire, imposées en vertu des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies (Conseil de sécurité), ainsi que de son refus de coopérer pleinement avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et de suspendre ses activités liées à l’enrichissement de l’uranium. Les sanctions unilatérales en vertu de la LMES ont été imposées par le Canada en plus des sanctions contre l’Iran adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies et mises en œuvre au Canada en vertu de la Loi sur les Nations Unies.

Le 20 juillet 2015, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2231 entérinant l’accord connu sous le nom de Plan d’action global commun (PAGC) entre les cinq membres permanents du Conseil de sécurité (Chine, France, Russie, Royaume-Uni et États-Unis), l’Allemagne (5p+1) et l’Iran, faisant en sorte que le programme nucléaire de l’Iran soit exclusivement à des fins pacifiques. L’accord prévoit un allègement important des sanctions internationales imposées à l’Iran à condition que celui-ci respecte ses engagements qui consistent à réduire et à limiter sensiblement son programme nucléaire. Dans le cadre du PAGC, l’Union européenne (UE) et les États-Unis ont aussi allégé certaines de leurs sanctions, à divers degrés, à compter du 16 janvier 2016, appelé le « jour de mise en œuvre » du PAGC.

Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran (le Règlement) harmonisera dans une grande mesure le Règlement de la LMES visant l’Iran avec les régimes de sanctions de la majorité des alliés et partenaires du Canada, y compris les États membres de l’UE, à la suite de la mise en œuvre du PAGC. Le Règlement retire certaines des restrictions générales sur le commerce et les transactions financières avec l’Iran et il maintient les contrôles sur la circulation des produits sensibles, tenant compte du consensus selon lequel l’accord lié au programme nucléaire, mis en œuvre de manière efficace et vérifiable, a réduit et continuera de réduire la menace posée par le programme nucléaire de l’Iran.

Contexte

Le 26 juillet 2010, le Règlement de la LMES visant l’Iran a été adopté en réponse aux activités de prolifération d’armes nucléaires de l’Iran, de ses violations de multiples résolutions du Conseil de sécurité et de son manque de collaboration avec l’AIEA.

Le Règlement de la LMES visant l’Iran interdisait de faire des affaires avec des personnes figurant sur la liste des personnes désignées; d’exporter des marchandises utilisées pour la liquéfaction des gaz ou le raffinage du pétrole; d’exporter des armes et du matériel connexe qui n’étaient pas déjà interdits par des résolutions du Conseil de sécurité; de fournir certains services financiers à des personnes en Iran; d’exporter des marchandises et des technologies connexes figurant sur une liste établie et qui pourraient être utilisées dans le programme nucléaire et le programme de missiles de l’Iran, lesquelles sont énumérées à l’annexe 2 du Règlement.

Le 18 octobre 2011, des modifications apportées au Règlement de la LMES visant l’Iran ont ajouté à la liste des personnes désignées cinq individus, soit des hauts dirigeants des Brigades Qods de la Garde révolutionnaire iranienne ou des individus qui leur étaient associés.

Le 21 novembre 2011, des modifications apportées au Règlement de la LMES visant l’Iran ont permis d’ajouter de nouvelles sanctions à la suite de l’évaluation du programme nucléaire iranien fait par l’AIEA le 9 novembre 2011. Ces modifications interdisaient toute transaction financière avec l’Iran, sous réserve de certaines exceptions; allongeaient la liste des marchandises prohibées pour englober tous les produits utilisés dans l’industrie pétrochimique, pétrolière et gazière en Iran; ajoutaient à la liste des marchandises prohibées des articles susceptibles d’être utilisés dans le programme nucléaire iranien; ajoutaient le nom de nouvelles personnes et entités à la liste des personnes désignées; et enlevaient le nom de certaines entités qui ne suscitaient plus de préoccupations pour le Canada en ce qui a trait à la prolifération.

Le 31 janvier 2012, des modifications apportées au Règlement de la LMES visant l’Iran ont ajouté à la liste des personnes désignées les noms de trois personnes et de cinq entités. L’inscription de ces personnes visait à aligner les sanctions canadiennes sur les mesures adoptées par l’UE.

Le 12 décembre 2012, des modifications ont été apportées au Règlement de la LMES visant l’Iran dans le but d’aligner les sanctions canadiennes sur les mesures adoptées par les alliés et partenaires du Canada à la suite du refus persistant de l’Iran d’entamer un dialogue réel avec la communauté internationale. Ces modifications ajoutaient des restrictions à l’exportation de navires conçus pour transporter ou entreposer le pétrole brut, les produits du pétrole et pétrochimiques, les marchandises utilisées dans la construction ou l’entretien des navires, les marchandises utilisées dans l’industrie minière et les envois d’argent liquide d’une valeur supérieure à 40 000 $. Quatre-vingt-neuf autres entités et une personne ont également été ajoutées à la liste des personnes désignées. Une exemption a été prévue pour faciliter les activités destinées à la protection de la vie humaine, la fourniture de secours aux sinistrés et la fourniture de nourriture, de médicaments ou de matériel médical.

Le 29 mai 2013, des modifications apportées au Règlement de la LMES visant l’Iran imposaient une interdiction générale sur les importations et les exportations en provenance et à destination de l’Iran et ajoutaient 82 nouvelles entités et 32 personnes à la liste des personnes désignées. Elles prévoyaient également une exemption visant à accroître la disponibilité des technologies de communication destinées aux consommateurs lorsqu’elles contribuent à la liberté d’expression sur Internet, ainsi qu’une exemption pour les marchandises servant à purifier l’eau pour les besoins des civils et pour la protection de la santé publique.

Le 14 juillet 2015, les 5P+1 sont parvenus à une entente avec l’Iran concernant le PAGC. Le Conseil de sécurité y a donné son aval en adoptant la résolution 2231 (2015). En vertu du PAGC, l’Iran a accepté des restrictions à long terme à son programme nucléaire, alliées à une vérification internationale rigoureuse visant à empêcher l’Iran de développer la capacité de produire une arme nucléaire. En retour, l’Iran bénéficie d’un allègement important des sanctions imposées en raison du non-respect antérieur de ses obligations internationales relativement à son programme nucléaire.

Dans le cadre du PAGC, les États-Unis et l’Union européenne se sont engagés à suspendre ou à retirer quelques-unes de leurs sanctions à l’encontre de l’Iran. La mise en œuvre de cet engagement a débuté lors du « jour de mise en œuvre », alors que l’AIEA faisait état du fait que l’Iran avait mis en œuvre une première série d’engagements pris en vertu du PAGC. Un aperçu complet de l’allègement des sanctions figure à l’annexe II du PAGC.

Objectifs

Le Règlement permet au Canada d’harmoniser en grande partie les sanctions qu’il impose à l’encontre de l’Iran en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales avec celles de la majorité de ses partenaires et alliés, dont les États membres de l’UE. Les modifications proposées visent à contribuer aux efforts internationaux des partenaires et alliés de reconnaître les mesures prises par l’Iran en vertu du PAGC, tout en continuant d’exercer des pressions sur son gouvernement pour qu’il entreprenne des réformes supplémentaires et de limiter son accès aux produits sensibles.

Description

Le Règlement :

Le Règlement autorise toujours le ministre des Affaires étrangères à délivrer, à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger, un permis autorisant l’exécution d’une activité particulière ou d’une transaction prohibée en vertu du Règlement de la LMES visant l’Iran, y compris l’exportation en Iran d’articles énumérés à l’annexe 2.

Enfin, le Règlement met à jour la terminologie afin de mettre en œuvre certaines recommandations formulées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Cette mise à jour permet de préciser l’intention et d’assurer la cohérence linguistique de tous les règlements portant sur les sanctions économiques au Canada.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique à la présente proposition, car il y a des coûts administratifs minimes pour les entreprises en raison des exigences de déclaration. Cependant, le fardeau administratif lié au règlement proposé fait l’objet d’une dérogation de la règle du « un pour un » en raison des circonstances uniques et exceptionnelles qui sont en cause.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car les petites et moyennes entreprises ne seraient pas excessivement touchées, les coûts pour celles-ci étant nuls (ou pratiquement nuls).

Consultation

Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada a rédigé le Règlement après consultation avec le ministère de la Justice, le ministère de la Défense nationale, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, et le Service canadien du renseignement de sécurité.

Justification

La mise en œuvre du PAGC aidera à veiller à ce que l’Iran ne puisse pas fabriquer d’armes nucléaires et à ce que son programme nucléaire soit utilisé exclusivement à des fins pacifiques. De plus, elle permettra de réduire le risque d’une course aux armements nucléaires déstabilisants dans la région. Cependant, le Canada demeure préoccupé par les ambitions nucléaires de l’Iran et continuera de porter une attention particulière à l’évolution de son programme nucléaire, y compris à la mise en œuvre par l’Iran des mesures convenues dans le cadre du PAGC et au respect de ses obligations internationales en matière de non-prolifération.

Les modifications au Règlement de la LMES visant l’Iran visent à renforcer les efforts que la communauté internationale déploie pour faire reconnaître les mesures prises en vertu du PAGC, qui ont permis de réduire la menace posée par le programme nucléaire de l’Iran, tout en maintenant les pressions exercées sur le gouvernement iranien afin qu’il apporte des réformes supplémentaires et restreignant l’accès aux produits sensibles. Les modifications correspondent aux approches prises par bon nombre des partenaires et alliés du Canada.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application du règlement relatif aux sanctions prises par le Canada. Conformément à l’article 8 de la LMES, quiconque contrevient volontairement au Règlement visant l’Iran en vertu de la Loi encourt, sur déclaration de culpabilité, par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ ou un emprisonnement maximal de cinq ans.

Contact

Emmanuelle Lamoureux
Directrice
Direction des relations avec les États du Golfe
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-3293
Courriel : Emmanuelle.Lamoureux@international.gc.ca