Vol. 150, no 3 — Le 10 février 2016

Enregistrement

TR/2016-2 Le 10 février 2016

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Décret refusant d’annuler ou de renvoyer au CRTC la décision de radiodiffusion CRTC 2015-483

C.P. 2016-26 Le 26 janvier 2016

Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « Conseil ») a, dans sa décision de radiodiffusion CRTC 2015-483 du 28 octobre 2015, approuvé la demande déposée par Corus Entertainment Inc., au nom de OWN Inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise OWN : The Oprah Winfrey Network, spécifiquement en ce qui a trait à des conditions de licence portant sur la nature de service d’OWN : The Oprah Winfrey Network et sur le respect d’une entente commerciale;

Attendu que, à la suite de cette décision, le gouverneur en conseil a reçu une demande écrite requérant l’annulation de cette décision ou son renvoi au Conseil pour réexamen et nouvelle audience;

Attendu que le gouverneur en conseil, après avoir examiné la demande, n’est pas convaincu que cette décision ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a),

À ces causes, sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil refuse d’annuler ou de renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de radiodiffusion CRTC 2015-483 du 28 octobre 2015 approuvant les modifications à la licence de radiodiffusion de Corus Entertainment Inc. pour le service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise OWN : The Oprah Winfrey Network.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Répondre à une demande écrite, en vertu de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), requérant du gouverneur en conseil d’annuler, ou de renvoyer au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour réexamen et nouvelle audience, la décision de radiodiffusion CRTC 2015-483 du 28 octobre 2015. Cette décision concerne des modifications à la licence de radiodiffusion de Corus Entertainment Inc. (Corus) pour son service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise OWN : The Oprah Winfrey Network (OWN), spécifiquement en ce qui a trait à des conditions de licence portant sur la nature de service de OWN et sur le respect d’une entente commerciale.

Objectifs

Contexte

Avant la décision de radiodiffusion CRTC 2015-483 du 28 octobre 2015, le CRTC exigeait, comme condition de licence, que le titulaire de OWN respecte une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association (CMPA). Dans la décision du 28 octobre, le CRTC a approuvé une demande de Corus, au nom de OWN, en vue de supprimer cette condition de licence à compter du 29 avril 2016.

Dans cette décision, le CRTC a mentionné la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86 de mars 2015, dans laquelle il concluait qu’il n’était plus nécessaire pour lui d’intervenir dans les relations entre les radiodiffuseurs et les producteurs en leur imposant de respecter leurs ententes commerciales. Le CRTC a aussi indiqué que les services de programmation, par exemple OWN, pouvaient déposer une demande en vue de faire annuler, dès le 29 avril 2016, les exigences de conformité aux ententes commerciales. De plus, le CRTC a clarifié que le 29 avril 2016 serait la date à laquelle la condition de licence relative à l’entente commerciale cesserait de s’appliquer s’il devait approuver une demande d’un titulaire de modifier cette condition. Finalement, le CRTC a ajouté que la modification de la condition de licence n’aurait pas d’incidence directe sur l’entente elle-même et que cette dernière demeurerait en vigueur conformément à ses modalités.

Le 12 décembre 2015, le gouverneur en conseil a reçu une demande écrite requérant l’annulation de la décision 2015-483 du 28 octobre 2015 ou son renvoi au CRTC pour réexamen et nouvelle audience.

La requérante est d’avis que la suppression, à compter du 29 avril 2016, de la condition de licence obligeant OWN à respecter une entente commerciale avec la CMPA compromettra le futur du secteur de la production canadienne indépendante.

La Loi stipule que le gouverneur général en conseil peut annuler, ou renvoyer au CRTC pour réexamen et nouvelle audience, une décision de modifier une licence seulement s’il est convaincu que la décision va à l’encontre des objectifs de la politique énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi.

Dans le cas actuel, après examen attentif de la demande écrite, le gouverneur général en conseil n’est pas convaincu que la décision du CRTC de modifier la licence de radiodiffusion de OWN va à l’encontre de ces objectifs.

Par conséquent, en vertu de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion, le gouverneur général en conseil a refusé d’annuler, ou de renvoyer au CRTC pour réexamen et nouvelle audience, la décision de radiodiffusion CRTC 2015-483 du 28 octobre 2015 approuvant les modifications à la licence de radiodiffusion de Corus Entertainment Inc. pour le service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise OWN : The Oprah Winfrey Network.

Répercussions

Par conséquent, la décision du CRTC est maintenue.

Personne-ressource du ministère

Scott Shortliffe
Directeur général adjoint
Direction générale de la radiodiffusion et des communications numériques
Ministère du Patrimoine canadien
Téléphone : 819-997-9058