Vol. 150, no 2 — Le 27 janvier 2016

Enregistrement

DORS/2016-1 Le 7 janvier 2016

LOI SUR LES INDIENS

Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (premières nations George Gordon, Red Pheasant et Pabineau)

Attendu que, dans le décret C.P. 3692 du 6 août 1952, il a été déclaré que le conseil de la bande Gordon, en Saskatchewan, serait constitué au moyen d’élections tenues selon la Loi sur les Indiens (voir référence a);

Attendu que, par résolution du conseil de bande du 20 juillet 2006, le nom de la bande a été remplacé par George Gordon First Nation;

Attendu que le conseil de la première nation George Gordon First Nation a adopté une résolution le 27 octobre 2015 dans laquelle il demande au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien d’ajouter le nom de la première nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (voir référence b);

Attendu que, dans le décret C.P. 1977-505 du 3 mars 1977, il a été déclaré que le conseil de la bande Red Pheasant, en Saskatchewan, serait constitué au moyen d’élections tenues selon la Loi sur les Indiens (voir référence c);

Attendu que le conseil de la première nation Red Pheasant First Nation a adopté une résolution le 5 novembre 2015 dans laquelle il demande à la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien d’ajouter le nom de la première nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (voir référence d);

Attendu que, dans le décret C.P. 6016 du 12 novembre 1951, il a été déclaré que le conseil de la bande Pabineau, au Nouveau-Brunswick, serait constitué au moyen d’élections tenues selon la Loi sur les Indiens (voir référence e);

Attendu que le conseil de la première nation Pabineau First Nation a adopté une résolution le 22 octobre 2015 dans laquelle il demande au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien d’ajouter le nom de la première nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (voir référence f);

Attendu que la sélection du chef et des conseillers de chacune de ces premières nations par des élections tenues selon la Loi sur les élections au sein de premières nations (voir référence g) servirait mieux les intérêts de chacune de ces premières nations;

Attendu que la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ne juge plus utile à la bonne administration de chacune de ces premières nations que leur conseil respectif soit constitué au moyen d’élections tenues selon la Loi sur les Indiens (voir référence h),

À ces causes, en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens (voir référence i), la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien prend l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (premières nations George Gordon, Red Pheasant et Pabineau), ci-après.

Gatineau, le 4 janvier 2016

La ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Carolyn Bennett

Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (premières nations George Gordon, Red Pheasant et Pabineau)

Modifications

1 L’article 9 de la partie III de l’annexe I de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (voir référence 1) est abrogé.

2 L’article 29 de la partie III de l’annexe I du même arrêté est abrogé.

3 L’article 10 de la partie VII de l’annexe I du même arrêté est abrogé.

Entrée en vigueur

4 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeux

Une Première Nation régie par la Loi sur les Indiens et désireuse de tenir ses élections en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations (la Loi) et du Règlement sur les élections au sein de premières nations (le Règlement) doit d’abord être inscrite à l’annexe de la Loi. L’alinéa 3(1)a) de la Loi affirme que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut, par arrêté, ajouter le nom d’une Première Nation à l’annexe si le conseil de cette Première Nation lui fournit une résolution dans laquelle il lui en fait la demande.

Contexte

Avant le 2 avril 2015, date d’entrée en vigueur de la Loi et du Règlement, les Premières Nations régies par la Loi sur les Indiens choisissaient leur chef et leurs conseillers selon les dispositions de la Loi sur les Indiens et du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens ou selon le processus de sélection des dirigeants de la Première Nation en vertu d’un processus communautaire ou coutumier.

Le système électoral de la Loi est issu d’un consensus au sein des Premières Nations — tenant leurs élections en vertu des dispositions de la Loi sur les Indiens et du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens — voyant que le système électoral actuel comporte des points faibles qui entravent les gouvernements des Premières Nations. Pour régler les faiblesses faisant consensus, la Loi et le Règlement ont été élaborés à partir de recommandations formulées par des organismes des Premières Nations à la suite d’un vaste processus de mobilisation avec des dirigeants des Premières Nations, des experts en gouvernance et des membres des collectivités au Canada. La Loi et le Règlement offrent un système électoral rigoureux qui fixe des règles et des procédures pour le processus électoral semblables à celles contenues dans les lois électorales fédérale et provinciales.

Une Première Nation tenant ses élections en vertu de la Loi sur les Indiens peut demander un changement à son système électoral pour qu’il soit dorénavant régi par la Loi et le Règlement. Conformément au paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut modifier l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes afin que les élections du conseil de bande d’une Première Nation ne soient plus tenues selon la Loi sur les Indiens. L’article 3 de la Loi confère au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le pouvoir d’ajouter, par arrêté, le nom d’une Première Nation à l’annexe de la Loi.

Objectif

Trois Premières Nations ont demandé, par résolution de leur conseil de bande, à être soustraites du régime électoral prévu à la Loi sur les Indiens et à être inscrites à l’annexe de la Loi afin d’être régies par elle. Ces Premières Nations sont : George Gordon First Nation et Red Pheasant First Nation, en Saskatchewan, et Pabineau First Nation, au Nouveau-Brunswick.

En choisissant de tenir leurs élections en vertu de la Loi, ces Premières Nations bénéficieront d’une période électorale plus courte, d’un processus de mise en candidature et d’une distribution des bulletins de vote postaux plus rigoureux, et d’une réduction générale du coût des élections. Les dirigeants élus sous le régime de la Loi et du Règlement seront en meilleure position pour faire des investissements commerciaux solides, pour réaliser des plans à long terme et pour établir des relations, autant d’éléments qui favoriseront le développement économique et la création d’emplois dans la collectivité.

Description

L’ajout d’une Première Nation à l’annexe de la Loi se fait par arrêté pris par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien en vertu de l’article 3 de la Loi. Après avoir tenu des discussions et des consultations au sein de sa collectivité, le conseil d’une Première Nation signale sa décision d’être dorénavant régie par la Loi en adoptant une résolution du conseil de bande demandant au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien d’ajouter le nom de sa Première Nation à l’annexe de la Loi. Une Première Nation inscrite à l’annexe de la Loi doit aussi être soustraite du régime électoral de la Loi sur les Indiens. Pour ce faire, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien prend un arrêté conformément au paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens.

Une Première Nation qui demande de tenir dorénavant ses élections sous le régime de la Loi bénéficiera d’une période électorale plus courte, d’un processus de mise en candidature et de distribution des bulletins de vote postaux plus rigoureux, et de la possibilité de tenir des bureaux de vote par anticipation, si on l’estime justifié, de manière à accroître la participation électorale et à réduire la dépendance aux bulletins de vote postaux.

En vertu du Règlement, un président d’élection doit être accrédité en ayant réussi la formation, approuvée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, sur les obligations qui incombent au président d’élection en application de la Loi et du Règlement. Affaires autochtones et du Nord Canada collaborera avec les Premières Nations et leurs organisations pour veiller à ce qu’un nombre suffisant de présidents d’élection accrédités soient disponibles pour mener les élections sous le régime de la Loi. Plusieurs présidents d’élection actuels ont assisté à une séance de formation afin d’obtenir leur accréditation. Les Premières Nations qui demandent d’avoir leurs élections régies par la Loi peuvent aussi demander que des membres de leur personnel, désignés par le conseil de la Première Nation, reçoivent la formation en vue d’être accrédités. Ces membres seraient donc habilités à mener des élections sous le régime de la Loi.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux présents arrêtés, car ils n’entraînent aucune augmentation ou réduction des coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux présents arrêtés, car ils n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Compte tenu du fait que la demande d’être régi par le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations relève de la décision d’une Première Nation, il n’a pas été jugé nécessaire de tenir des consultations en plus de celles qui ont été menées par les Premières Nations auprès de ses membres.

Justification

La Loi est d’application facultative et offre un système électoral rigoureux que les Premières Nations peuvent choisir d’adopter. La Loi n’apporte aucun changement au système électoral de la Loi sur les Indiens et les Premières Nations peuvent continuer de tenir leurs élections en vertu de celle-ci si elles le souhaitent. De même, les Premières Nations qui tiennent des élections selon leur propre code électoral communautaire ou coutumier peuvent continuer cette pratique.

Les conseils de bande des Premières Nations George Gordon First Nation, Red Pheasant First Nation et Pabineau First Nation ont respectivement adopté une résolution énonçant que le conseil de la Première Nation a tenu un processus de consultation et de mobilisation auprès des membres de la collectivité afin de considérer tenir des élections selon la Loi, que la Loi présente une meilleure option électorale pour la Première Nation et que le nom de la Première Nation doit être ajouté à l’annexe de la Loi. La résolution de chacune de ces Premières Nations disposait d’une date à laquelle la Première Nation respective désire tenir la première élection en vertu de la Loi; date qui doit être fixée dans l’Arrêté pris en vertu de l’article 3 de la Loi.

La ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ne juge plus utile à la bonne administration des Premières Nations George Gordon First Nation, Red Pheasant First Nation et Pabineau First Nation que leur conseil de bande respectif soit constitué au moyen d’élections tenues selon la Loi sur les Indiens. À ces causes, la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a pris l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (premières nations George Gordon, Red Pheasant et Pabineau) en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens et l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (premières nations George Gordon, Red Pheasant et Pabineau) en vertu de l’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

Mise en œuvre, application et normes de service

Aucune exigence en matière de conformité et d’application et aucuns frais de mise en œuvre ou permanents ne peuvent être associés à l’ajout de Premières Nations à l’annexe de la Loi.

En conformité avec la Loi et le Règlement, la tenue d’élections de même que les conflits en découlant relèvent dorénavant de la responsabilité des Premières Nations et des présidents d’élection désignés par les Premières Nations. Cependant, la Loi stipule qu’une élection peut, par requête, être contestée devant la Cour fédérale ou le tribunal compétent d’une cour provinciale. Les infractions et les peines prévues dans la Loi — qui seront appliquées par les services de police locaux et pris en charge par le Service des poursuites pénales du Canada — mettront un frein aux activités électorales suspectes comme l’achat de bulletins, l’offre de pots-de-vin et l’intimidation des électeurs. La Loi donne le pouvoir aux tribunaux d’imposer des amendes et des peines de prison aux personnes reconnues coupables d’une infraction.

En collaboration avec des organismes des Premières Nations, Affaires autochtones et du Nord Canada consultera les Premières Nations et les présidents d’élection ayant mené des élections en vertu de la Loi et du Règlement afin d’identifier des lacunes ou des problèmes potentiels.

Personne-ressource

Marc Boivin
Directeur intérimaire
Politiques et mise en œuvre de la gouvernance
Affaires autochtones et du Nord Canada
10, rue Wellington, 8e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-994-6735
Télécopieur : 819-953-3855
Courriel : Marc.Boivin@aadnc-aandc.gc.ca