Vol. 149, no 24 — Le 2 décembre 2015

Enregistrement

DORS/2015-241 Le 20 novembre 2015

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Arrêté visant l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest (Oncorhynchus clarkii lewisi) population de l’Alberta

Attendu que la truite fardée versant de l’Ouest (Oncorhynchus clarkii lewisi) population de l’Alberta est une espèce sauvage inscrite en tant qu’espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (voir référence a);

Attendu qu’un programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce intitulé Programme de rétablissement de la truite fardée versant de l’ouest (Oncorhynchus clarkii lewisi), populations de l’Alberta au Canada a été mis dans le registre le 28 mars 2014;

Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi et que, selon le paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après;

Attendu que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi, le ministre des Pêches et des Océans a consulté la ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, à savoir la ministre de l’Environnement, au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril (voir référence b), le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest (Oncorhynchus clarkii lewisi) population de l’Alberta, ci-après.

Ottawa, le 20 novembre 2015

Le ministre des Pêches et des Océans
HUNTER TOOTOO

ARRÊTÉ VISANT L’HABITAT ESSENTIEL DE LA TRUITE FARDÉE VERSANT DE L’OUEST (ONCORHYNCHUS CLARKII LEWISI) POPULATION DE L’ALBERTA

APPLICATION

1. Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest (Oncorhynchus clarkii lewisi) population de l’Alberta désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce et mis dans le Registre public des espèces en péril, à l’exclusion de la partie de l’habitat essentiel déjà protégée par application de ce paragraphe en tant que lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi, plus précisément dans le parc national Banff du Canada, tel qu’il est décrit à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

En 2005, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a établi que la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta, est une espèce menacée. L’évaluation était fondée sur la meilleure information accessible sur la situation biologique de l’espèce, notamment les données scientifiques. L’évaluation a été confirmée par le COSEPAC en 2006. Selon la Loi sur les espèces en péril (LEP), une « espèce menacée » est une « espèce sauvage susceptible de devenir une espèce en voie de disparition si rien n’est fait pour contrer les facteurs menaçant de la faire disparaître ».

L’évaluation de la situation de l’espèce a été fournie à la ministre de l’Environnement et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, qui est composé de la ministre de l’Environnement, du ministre des Pêches et des Océans, du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada (actuellement, la ministre de l’Environnement) et du ministre provincial de l’Alberta responsable de la conservation et de la gestion de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta.

En mars 2013, sur recommandation de la ministre de l’Environnement, qui a consulté la ministre des Pêches et des Océans et a pris en compte l’évaluation du COSEPAC concernant l’espèce, et après avoir étudié les répercussions potentielles de l’inscription de l’espèce sur la Liste des espèces en péril figurant à l’annexe 1 de la LEP, le gouverneur en conseil a décidé d’ajouter la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta, à la partie 3 de l’annexe 1 en tant qu’espèce menacée.

À la suite de l’inscription de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta, à l’annexe 1 de la LEP, les ministres compétents étaient tenus d’élaborer un programme de rétablissement pour l’espèce. Le programme de rétablissement a été préparé par la ministre des Pêches et des Océans et la ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, en collaboration avec la province de l’Alberta (Alberta Environment and Parks), la Environmental Non-Governmental Organization Coalition, les entreprises Spray Lake Sawmills, TransAlta Corporation, Truite atout du Canada, l’Université de Calgary et l’Association canadienne des producteurs pétroliers.

La version définitive du programme de rétablissement, qui comprend la désignation de l’habitat essentiel de l’espèce, a été publiée dans le Registre public des espèces en péril le 28 mars 2014 (voir référence 1). L’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta, est partiellement désigné comme tous les secteurs des plans d’eau au niveau de débordement actuellement occupés par des populations de souche pure d’origine naturelle dans l’aire de répartition d’origine de la truite fardée versant de l’Ouest (définie à l’article 2.0 du Plan de rétablissement de la truite fardée versant de l’ouest de l’Alberta : 2012-2017 (voir référence 2)). À l’heure actuelle, la truite fardée génétiquement pure n’occupe qu’une petite fraction de l’aire de répartition d’origine de la truite fardée versant de l’Ouest, dans laquelle elle ne subsiste que sous forme de populations relativement petites et isolées. Sa présence est en grande partie limitée aux montagnes Rocheuses et aux contreforts, dans la partie supérieure des axes fluviaux et à l’extrémité du cours supérieur de quelques rares tributaires principaux. À l’heure actuelle, l’habitat essentiel n’a été que partiellement désigné et un habitat essentiel supplémentaire sera désigné dans un programme de rétablissement modifié ou dans un plan d’action révisé. Un calendrier d’études (échéance : 2014-2018) est inclus dans le programme de rétablissement actuel pour désigner d’autres habitats essentiels.

L’habitat essentiel se caractérise par un débit d’eau froide propre suffisant ainsi que par la disponibilité de nourriture à l’endroit où l’espèce réalise tous les processus du cycle biologique, comme le frai, l’incubation, l’alimentation, l’abri, le mouvement (la migration) et l’hivernage, qui sont nécessaires à la survie de l’espèce. Le frai, en particulier, dépend de la présence de substrats de gravier sans sédiments et sans vase et d’eau courante froide suffisamment profonde et rapide. La truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta, crée et utilise des nids pour frayer. Les nids sont considérés comme la résidence de cette espèce pendant la période de frai. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le cycle de vie de l’espèce, sa résidence et son habitat essentiel, veuillez vous reporter à la version définitive du programme de rétablissement publiée dans le Registre public des espèces en péril.

Une fois que l’habitat essentiel d’une espèce inscrite en tant qu’espèce menacée (à l’exception des individus présents dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada) est désigné dans un programme de rétablissement dont le texte définitif est publié dans le Registre public des espèces en péril, le ministre des Pêches et des Océans doit s’assurer que tout l’habitat essentiel est protégé légalement. Dans la plupart des cas, cette protection sera assurée par la prise d’un arrêté visant la protection de l’habitat essentiel, qui déclenche l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.

Par conséquent, le présent Arrêté visant l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest (Oncorhynchus clarkii lewisi) population de l’Alberta (l’Arrêté) vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce en vertu de la LEP. L’Arrêté ne s’applique pas à l’habitat essentiel situé dans le parc national Banff du Canada. Le 28 juin 2014, l’Agence Parcs Canada a publié une description de l’habitat essentiel dans la Partie I de la Gazette du Canada, conformément au paragraphe 58(2) (voir référence 3), afin de déclencher l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1).

Contexte

Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et à assurer la gestion des écosystèmes aquatiques durables à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la Loi sur les espèces en péril (voir référence 4) (LEP) a reçu la sanction royale en 2002. Elle vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

Les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril figurant à l’annexe 1 de la LEP bénéficient de la planification du rétablissement et de mécanismes de protection en vertu de la LEP. En général, comme cela est indiqué dans le préambule de la LEP, « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques », ce qui laisse entendre que leur rétablissement aurait de la valeur aux yeux des Canadiens. Les recherches confirment que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces en péril et aux mesures prises pour conserver leur habitat privilégié. La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada, ainsi que la protection et le rétablissement des espèces sauvages associées, sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique. La protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — la diversité des plantes, animaux et autres vies au Canada. La biodiversité, à son tour, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à effectuer des services écosystémiques utiles comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, ce qui est essentiel pour la vie. Par conséquent, pour les individus des espèces aquatiques inscrites en tant qu’espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, les mesures prises pour aider à les protéger et à les rétablir comprennent ce qui suit :

Ces interdictions ne s’appliquent toutefois pas aux activités autorisées en vertu de la LEP.

La protection de l’habitat essentiel est importante pour la survie et le rétablissement de nombreuses espèces. La protection de l’habitat essentiel des espèces aquatiques est une exigence prévue par les articles 57 et 58 de la LEP.

Les arrêtés créés en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, qui entraînent l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce prévue au paragraphe 58(1), sont pris afin de protéger légalement l’habitat essentiel et de contribuer à l’atteinte des objectifs plus généraux définis par le Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité pour le Canada et les engagements pris selon les dispositions de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies.

Objectifs

En 2005, le Conseil canadien des ministres de l’environnement a demandé au groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur la biodiversité d’élaborer un cadre correspondant fondé sur les résultats pour orienter et surveiller la mise en œuvre de la Stratégie canadienne de la biodiversité. Le Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité du Canada a été approuvé par les ministres responsables de l’environnement, des forêts, des parcs, des pêches et de l’aquaculture, et de la faune en octobre 2006. Selon le Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité, des résultats en matière de conservation et d’utilisation ont été déterminés, notamment :

Le présent arrêté contribue à ces objectifs plus généraux du Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité pour le Canada et est conforme à ceux-ci. L’Arrêté protège légalement l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta, en déclenchant l’interdiction de détruire un élément de celui-ci.

La situation d’espèce menacée de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta, en vertu de la LEP, découle d’une évaluation effectuée par le COSEPAC et est fondée sur la petite aire de répartition de l’espèce et le déclin continu des zones où elle est présente, la nature très fragmentée des populations, le déclin continu de la qualité de l’habitat, et la présence d’obstacles à la dispersion qui rendent l’immigration entre les bassins hydrographiques (et donc le sauvetage de la population de l’Alberta à partir d’autres territoires) très peu probable. L’habitat essentiel a été désigné à l’aide d’une approche axée sur la zone d’occupation, ce qui signifie que toutes les zones actuellement occupées par les populations de souche pure non ensemencées de la population et de l’aire de répartition d’origine de la truite fardée versant de l’Ouest sont considérées comme un habitat essentiel. Les résultats des différents échantillonnages effectués sur les poissons montrent que ces populations ont une pureté moyenne supérieure ou égale à 99 %. L’approche cadre avec l’objectif en matière de dissémination qui consiste à protéger et à maintenir les populations de souche pure dans l’aire de répartition d’origine de la truite fardée versant de l’Ouest. On estime que, sur un total d’environ 274 plans d’eau historiquement occupés par la truite fardée versant de l’Ouest, il reste environ 51 populations de souche pure dans l’aire de répartition d’origine de la truite fardée versant de l’Ouest en Alberta.

Les objectifs en matière de population et de dissémination décrits dans le programme de rétablissement sont considérés comme étant réalisables autant sur le plan technique que biologique : protéger et maintenir la population existante pure à ≥ 99 % (il reste environ 51 populations) à des niveaux stables et ramener des populations pures supplémentaires à des niveaux stables dans l’aire de répartition d’origine de l’espèce en Alberta, au Canada. Plusieurs objectifs clés sont proposés dans le programme de rétablissement afin d’atteindre les objectifs relatifs à la population et à la dissémination :

Description

Le présent arrêté est adopté pour respecter l’obligation de faire en sorte que l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta, soit protégé légalement. Grâce à cet arrêté, la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta, bénéficiera de la protection découlant de l’interdiction de détruire un élément de son habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. L’interdiction s’appliquera à toutes les personnes qui entreprennent des activités dans et autour de l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta, qui pourraient entraîner la destruction d’un élément de ce dernier. L’Arrêté servira à :

Après la prise de l’Arrêté, l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP s’appliquera à toute activité humaine en cours et à toute activité future qui pourrait entraîner la destruction d’un élément de l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta [à l’exclusion des zones de l’habitat essentiel décrites au paragraphe 58(2) qui sont déjà protégées par suite de la publication de la description de l’habitat essentiel et de l’application subséquente de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP]. Le déclenchement de l’interdiction permettra de soutenir davantage la gestion des activités humaines dans l’habitat essentiel et de poursuivre les contrevenants en cas de destruction non autorisée de l’habitat essentiel contrairement à la LEP.

Selon la LEP, une activité qui détruira un élément de l’habitat essentiel de l’espèce peut être autorisée par le ministre si : a) l’activité consiste en des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes; b) l’activité profite à l’espèce ou est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage; c) l’activité ne touche l’espèce que de façon incidente. Le permis ne peut être délivré que si, entre autres, le ministre estime que les trois conditions suivantes sont satisfaites :

On peut citer comme exemples de menaces pour l’habitat de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta, les changements du débit d’eau, la sédimentation, la perte d’habitat, la fragmentation et la modification de l’habitat. Voici des exemples d’activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel de cette espèce (voir référence 5) :

Il est important de noter que ces activités citées à titre d’exemple ne sont pas interdites, c’est la destruction de l’habitat essentiel causée par les activités humaines qui sera interdite une fois que l’Arrêté sera pris. À certaines conditions, les ministres compétents peuvent autoriser des activités qui autrement enfreindraient les interdictions de la LEP. La LEP fournit des outils, tels que des permis assortis de conditions et des accords de conservation entre le ministre des Pêches et des Océans et tout gouvernement au Canada, toute organisation ou toute personne, qui sont bénéfiques pour une espèce en péril ou qui améliorent ses chances de survie à l’état sauvage. La LEP permet également d’adopter des règlements et des codes de pratique, des normes ou des directives nationales en matière de protection de l’habitat essentiel. Les personnes qui exercent sans permis une activité contrevenant à la LEP commettent une infraction à la LEP. La Loi prévoit des peines pour toute infraction, y compris des amendes ou l’emprisonnement, la saisie et la confiscation des articles saisis ou du produit de leur aliénation. Des accords sur les mesures de rechange sont également disponibles.

L’Arrêté entre en vigueur le jour de son enregistrement et déclenche l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, ce qui fait en sorte que l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta, est protégé légalement. Cela facilitera les efforts visant à soutenir la survie et le rétablissement de l’espèce.

Consultation

Des consultations ont eu lieu quant au programme de rétablissement de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta, ayant désigné l’habitat essentiel auquel l’Arrêté s’applique. Le projet de programme de rétablissement a été publié dans le Registre public des espèces en péril du 24 décembre 2013 au 22 février 2014 afin de permettre le dépôt d’observations. Le projet de programme de rétablissement comprend une référence explicite au fait que l’on s’attend à ce que l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta, soit protégé légalement au moyen d’un arrêté pris en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, qui déclenchera l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de détruire l’habitat essentiel désigné.

Des trousses d’information comprenant une copie du programme de rétablissement ont été envoyées aux communautés autochtones susceptibles d’être touchées, et des lettres et des courriels ont été envoyés aux organisations non gouvernementales, aux intervenants et aux municipalités afin de les renvoyer au programme de rétablissement de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta, dans le Registre public des espèces en péril. Ces groupes ont été avisés que le programme de rétablissement proposé était publié et ils ont été invités à présenter leurs observations. Par ailleurs, une annonce a été publiée dans les journaux en circulation dans les zones où la truite fardée versant de l’Ouest est présente, ou était présente, afin de renseigner les propriétaires fonciers et le grand public sur le programme de rétablissement et leur demander d’émettre des commentaires à ce sujet. Des commentaires ont été reçus de la part de 16 parties différentes : neuf de membres du public, trois d’organisations non gouvernementales, un de l’industrie, un d’un organisme fédéral, un d’un organisme provincial, et un d’une société fournissant des services de conseil professionnels dans le domaine de l’écologie aquatique. Pendant la période de consultation, aucune préoccupation importante n’a été relevée en ce qui concerne la prise d’un arrêté visant à déclencher l’interdiction de détruire l’habitat essentiel. Certains commentaires indiquaient que l’habitat essentiel désigné aurait dû être plus grand et inclure d’autres caractéristiques, comme une plus grande superficie des zones tampons riveraines, les affluents en amont, le stockage des eaux souterraines, les plaines inondables actives et les zones de présence historique. La désignation de l’habitat essentiel peut évoluer en réaction aux observations reçues et en fonction des études prévues dans le calendrier des études inclus dans le programme de rétablissement.

Justification

Objet

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des espèces aquatiques doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement dans le Registre public des espèces en péril. L’habitat essentiel qui n’est pas mentionné au paragraphe 58(2) doit être protégé, soit par l’application de l’interdiction de détruire l’habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1), soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalent à celui qui serait fourni en vertu du paragraphe 58(1) de la LEP, sans quoi le ministre doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP. Par conséquent, le présent Arrêté visant l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest (Oncorhynchus clarkii lewisi) population de l’Alberta vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue à la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.

Mécanismes de réglementation existants

Les ouvrages, entreprises ou activités (projets) susceptibles de détruire l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta, font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux à l’heure actuelle.

Le tableau 1 présente des exemples des principaux mécanismes de réglementation fédéraux existants qui s’appliquent déjà à l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta.

Loi ou règlement Application à l’habitat essentiel
Loi sur les espèces en péril, paragraphe 32(1) Cette disposition interdit, entre autres, de tuer des individus de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta, de leur nuire ou de les harceler. Il est nécessaire d’obtenir une autorisation en vertu de la LEP pour exercer des activités qui contreviendraient à cette interdiction. Les activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel sont également susceptibles de tuer des individus de cette espèce, de leur nuire ou de les harceler.

Par conséquent, toute personne ayant l’intention de se livrer à de telles activités tombe d’ores et déjà sous le coup de cette interdiction.
Loi sur les espèces en péril, article 33 Cette disposition interdit, entre autres, d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus d’une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée.

La truite fardée versant de l’Ouest crée et utilise des frayères (nids) pour le frai. Ces frayères sont considérées comme des résidences pendant la période de frai et d’incubation, période pendant laquelle des adultes, des œufs et/ou des alevins sont présents dans la structure des frayères.

Comme les frayères font souvent partie de l’habitat essentiel, les activités qui pourraient détruire ces frayères sont déjà soumises aux interdictions en vertu de la LEP.
Loi sur les espèces en péril, article 74 En vertu de cette disposition, a le même effet qu’un accord ou permis visé au paragraphe 73(1) tout accord, tout permis, toute licence, tout arrêté ou tout autre document semblable conclu, délivré ou pris par le ministre compétent en application d’une autre loi fédérale et ayant pour objet d’autoriser une personne ou une organisation à exercer une activité touchant, entre autres, un élément de l’habitat essentiel si, notamment, avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent estime que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) sont remplies.

À l’heure actuelle, le ministère des Pêches et des Océans (MPO) fournit des mécanismes pour s’assurer que les autorisations délivrées en vertu d’autres lois fédérales qui s’appliquent à l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest ont le même effet que les permis délivrés en vertu de la LEP.

Des détails sont fournis dans la section « Application de l’Arrêté visant l’habitat essentiel » plus bas.
Loi sur les espèces en péril, paragraphes 75(1) et 75(2) Ces dispositions permettent au ministre compétent d’ajouter des conditions visant la protection, entre autres, de tout élément de l’habitat essentiel à tout accord, tout permis, toute licence, tout arrêté ou tout autre document semblable conclu, délivré ou pris par lui en application d’une autre loi fédérale et ayant pour objet d’autoriser l’exercice d’une activité touchant, entre autres, l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta.

Le ministre compétent peut aussi annuler ou modifier les conditions d’un tel document pour protéger, entre autres, l’habitat essentiel désigné.

À ce jour, aucune modification n’a été apportée à ces documents en ce qui concerne les activités exercées dans l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest, et aucune modification ne devrait être apportée dans un avenir proche.
Loi sur les espèces en péril, paragraphe 77(1) En vertu de cette disposition, toute personne ou tout organisme, autre qu’un ministre compétent, habilité par une loi fédérale autre que la LEP à délivrer un permis ou une autre autorisation, ou à y donner son agrément, visant la mise à exécution d’une activité susceptible d’entraîner la destruction d’un élément de l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta, ne peut le faire que s’il a consulté le ministre compétent, s’il a envisagé les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce et s’il estime, à la fois :
  • a) que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce ont été envisagées, et la meilleure solution retenue;
  • b) que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce.
À ce jour, le ministre des Pêches et des Océans n’a pas été consulté quant à la délivrance de permis ou d’autres autorisations qui pourraient entraîner la destruction d’un élément de l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta. Le MPO travaille de façon proactive avec d’autres ministères pour veiller à ce que la destruction de l’habitat essentiel soit évitée et atténuée dans la mesure du possible.
Loi sur les espèces en péril, article 79 Toute personne qui est tenue, sous le régime d’une loi fédérale, de veiller à ce qu’une évaluation des effets environnementaux d’un projet soit menée, et toute autorité qui prend une décision au titre des alinéas 67a) ou b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) relativement à un projet signalent l’existence du projet à tout ministre compétent si ce projet est susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.

Dans un tel cas, la personne détermine les effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel. Si le projet est réalisé, la personne veille à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable soient prises en vue : (1) d’éviter ou d’amoindrir les effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel; (2) de les contrôler. Étant donné que l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest a été désigné dans un programme de rétablissement publié le 28 mars 2014, tous les projets touchant l’habitat essentiel sont déjà soumis à cette disposition.
Loi sur les pêches, article 20 L’article 20 porte sur le libre passage des poissons et le maintien du débit d’eau. Ce pouvoir peut être exercé afin d’améliorer le libre passage du poisson, de prévenir les dommages aux poissons ou d’améliorer les débits d’eau dans les zones situées en aval d’une obstruction.

Ce pouvoir d’exiger la prise de mesures pour le libre passage du poisson ou pour l’inondation de l’habitat du poisson peut contribuer à la protection de l’habitat essentiel de façon directe ou indirecte, en permettant l’accès de l’espèce à l’habitat essentiel.
Loi sur les pêches, article 35 Cette disposition interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, sauf si cela est autorisé.

La Loi considère comme des dommages sérieux « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ». Par conséquent, étant donné que les dommages sérieux comprennent la destruction de l’habitat du poisson, l’interdiction de l’article 35 contribue à la protection de l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest. Des détails sont fournis dans la section « Application de l’Arrêté visant l’habitat essentiel » plus bas.
Loi sur les pêches, article 36 Cette disposition interdit d’immerger ou de rejeter une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons si le rejet peut être nocif pour le poisson, l’habitat du poisson ou l’utilisation du poisson, sauf si cela est autorisé par un règlement.

Ainsi, l’interdiction d’immerger ou de rejeter des substances nocives dans les zones désignées comme habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest contribuerait également à la protection de l’habitat essentiel.
Loi sur les pêches, article 37 Cette disposition donne le pouvoir de demander des plans et devis pour les ouvrages, entreprises ou activités qui pourraient entraîner des dommages sérieux aux poissons ou l’immersion ou le rejet d’une substance nocive, afin de déterminer quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages et de prendre des arrêtés exigeant la modification, la restriction ou la fermeture de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité.

Ce pouvoir contribue à la protection de l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest dans le cadre d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité qui pourrait entraîner des dommages sérieux aux poissons ou l’immersion ou le rejet d’une substance nocive.
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) Le promoteur d’un projet désigné touchant l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest ne peut prendre une mesure se rapportant à la réalisation entière ou partielle du projet désigné et pouvant entraîner des effets environnementaux que si, selon le cas :
  • a) l’Agence canadienne d’évaluation environnementale décide, au titre de la Loi, qu’aucune évaluation environnementale du projet désigné n’est requise;
  • b) le promoteur prend la mesure en conformité avec les conditions qui sont énoncées dans la déclaration donnant avis de la décision relativement au projet.
La Loi prévoit que les effets environnementaux qui sont en cause à l’égard d’une mesure, d’une activité concrète, d’un projet désigné ou d’un projet comprennent entre autres les changements qui risquent d’être causés aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :
  • (i) les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches;
  • (ii) les espèces aquatiques, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril.
Application de l’Arrêté visant l’habitat essentiel

Dès son entrée en vigueur, l’Arrêté déclenche l’interdiction, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, de détruire un élément de l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta. L’Arrêté complète le cadre de réglementation fédéral existant en établissant formellement et en communiquant clairement le fait que l’habitat essentiel de l’espèce est légalement protégé, comme l’exigent les paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP.

Comme il est résumé dans le tableau ci-dessus, il existe à l’heure actuelle des mécanismes de réglementation fédéraux qui offrent une protection à la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta, et à son habitat essentiel.

D’après les meilleures données probantes disponibles, on s’attend à ce que l’application des mécanismes de réglementation fédéraux existants soit suffisante pour gérer l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP sans devoir imposer aux Canadiens et aux entreprises canadiennes des mesures administratives et de conformité supplémentaires. Pêches et Océans Canada estime qu’aucune activité prévue ou en cours au sein de l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta, ne nécessiterait d’être atténuée par les Canadiens ou les entreprises canadiennes au-delà des exigences des mécanismes de réglementation fédéraux existants afin d’éviter la destruction d’un élément de l’habitat essentiel. Cela dit, si des activités futures entraînaient la destruction d’un élément de l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta, elles seraient soumises aux exigences strictes de la LEP déclenchées par la prise du présent arrêté.

Pour une plus grande spécificité, il convient de noter que des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches sont déjà requises pour les demandeurs qui cherchent à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité entraînant la modification permanente ou la destruction de l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest. Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit que le projet ne puisse être réalisé, soit le promoteur demande à Pêches et Océans Canada un permis en vertu de l’article 73 de la LEP ou une autorisation en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans l’un ou l’autre des cas, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contient toutes les conditions estimées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité pour elle ou permettre son rétablissement.

Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisations en vertu de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans doit décider s’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, c’est-à-dire s’il s’agit de recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes, d’une activité qui profite à l’espèce ou qui est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage, ou d’une activité qui ne touche l’espèce que de façon incidente. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. En ce qui concerne ce dernier point, cela signifie que, avant de délivrer des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches qui sont conformes à la LEP, le ministre des Pêches et des Océans doit être d’avis que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution a été retenue, que toutes les mesures possibles soient prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, et que l’activité ne mette pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.

L’incidence future de l’Arrêté été évaluée en examinant l’ampleur et les types de « projets » passés qui ont été évalués par Pêches et Océans Canada et qui ont eu lieu à l’intérieur ou à proximité de l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta, de 2009 à 2013. Sur les huit demandes d’examen de projet, certaines ont fait l’objet d’un avis par Pêches et Océans Canada qui tenait compte de la présence de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta. L’avis précisait les mesures préventives complètes à prendre et les pratiques de gestion exemplaires à suivre afin de veiller à ce que l’habitat essentiel ne soit pas détruit. Dans l’un des huit cas, il a été déterminé que le projet aurait une incidence sur l’habitat de l’espèce. Par conséquent, une demande d’autorisation en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pêches a été présentée. Une autorisation a été délivrée par la suite. Elle contenait, entre autres, les conditions qui atténuaient les conséquences du projet, de sorte que la survie ou le rétablissement de l’espèce ne soit pas mis en péril. Les projets examinés ont été considérés comme ne posant qu’un risque faible à moyen pour le poisson et son habitat au moment de l’évaluation. Ces types de projets continueront d’être gérés en vertu du cadre législatif existant après l’entrée en vigueur de l’Arrêté. En se fondant sur la meilleure information accessible, Pêches et Océans Canada a également déterminé qu’il n’y avait pas de projets futurs prévus au sein de l’habitat essentiel dont les effets devraient être atténués par les Canadiens ou les entreprises canadiennes au-delà des exigences des mécanismes de réglementation fédéraux existants mis en évidence dans le tableau 1 pour éviter la destruction d’un élément de l’habitat essentiel ou la mise en péril de la survie ou du rétablissement de l’espèce.

Analyse coûts-avantages

L’Arrêté ne devrait pas avoir de répercussions supplémentaires sur les intervenants ou les groupes autochtones. Par conséquent, en tenant compte des mécanismes de réglementation fédéraux existants, l’Arrêté devrait avoir des répercussions minimes, entraînant des coûts supplémentaires négligeables. Il se peut que le gouvernement fédéral entreprenne certaines activités supplémentaires associées à la promotion de la conformité et à l’application de la Loi. Par conséquent, il pourrait y avoir certains coûts supplémentaires pour le gouvernement fédéral, toutefois, ceux-ci devraient être faibles, et seraient absorbés par les allocations de fonds existantes.

Comme cela a été mentionné précédemment, étant donné les mécanismes déjà en place, les avantages découlant de cet arrêté devraient être négligeables.

Règle du « un pour un »

Étant donné que les exigences du cadre de réglementation existant en matière d’information sont suffisantes pour promouvoir le respect de l’interdiction de détruire l’habitat essentiel, déclenchée par le présent arrêté, sans qu’un fardeau administratif supplémentaire ne soit prévu pour les entreprises, la règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent arrêté. Malgré cette analyse, l’Arrêté doit être pris pour respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel et déclencher l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta.

Lentille des petites entreprises

À l’heure actuelle, la conformité des petites entreprises est acquise grâce au cadre de réglementation fédéral existant. En plus des approbations fédérales requises par d’autres lois, des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches et des permis en vertu de la LEP doivent déjà être octroyés pour obtenir la permission de contrevenir aux interdictions prévues au paragraphe 32(1) et à l’article 33 de la LEP, ainsi qu’au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches.

Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent faire une demande de permis en vertu de l’article 73 de la LEP ou une demande d’autorisation en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’appliquerait pas à cet arrêté, puisqu’il n’y aurait pas de coûts supplémentaires pour les petites entreprises.

Mise en œuvre, application et normes de service

Pêches et Océans Canada continue d’informer de façon continue les intervenants en ce qui concerne les normes et spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer au fait de tuer des individus de la population de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta, de leur nuire ou de les harceler. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui seront requises une fois que l’Arrêté entrera en vigueur. Pêches et Océans Canada conseille également les intervenants en ce qui concerne les exigences que nécessite le respect des autres lois et règlements qui s’appliquent à l’espèce et à son habitat.

Le cadre de réglementation fédéral existant s’applique à l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta. L’Arrêté fournira un élément dissuasif qui s’ajoute aux mécanismes de réglementation existants et, plus précisément, il permettra de protéger l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta, au moyen de peines et d’amendes imposées en vertu de la LEP sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.

Toute violation du paragraphe 58(1) de la LEP entraîne les mêmes amendes maximales qu’une violation du paragraphe 32(1) ou de l’article 33 de la LEP. En vertu des dispositions relatives aux peines de la LEP, une personne morale, autre qu’une personne morale sans but lucratif, qui est reconnue coupable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de 300 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et toute autre personne est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Une personne morale, autre qu’une personne morale sans but lucratif, qui est reconnue coupable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et toute autre personne est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévues aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 32(1), à l’article 33 et au paragraphe 58(1) de la LEP.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest, population de l’Alberta, devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les demandes de permis en vertu de l’article 73 de la LEP, ou les demandes d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches qui ont le même effet que les permis délivrés en vertu de la LEP, comme prévu à l’article 74 de la LEP, veuillez consulter le site Web suivant : http://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/permits-permis/permits-fra.htm ou communiquer avec le Programme de protection des pêches à l’adresse suivante http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/contact-fra.html.

Personne-ressource

Julie Stewart
Directrice
Division intégrée des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-990-4810
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca