Vol. 149, no 23 — Le 18 novembre 2015

Enregistrement

DORS/2015-232 Le 5 novembre 2015

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 23 mai 2015 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ci-après.

Gatineau, le 4 novembre 2015

Le secrétaire général du
Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes

JOHN TRAVERSY

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

MODIFICATIONS

1. L’intertitre précédant l’article 15.4 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

ANNULATION DEMANDÉE PAR L’ABONNÉ

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 15.4, de ce qui suit :

ANNULATION DEMANDÉE PAR LE CLIENT

15.5 (1) Le titulaire doit accepter toute demande que lui présente un client visant l’annulation de tous les services de programmation qu’il lui fournit.

(2) L’annulation est faite à la date à laquelle le titulaire reçoit la demande.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux demandes d’annulation, au sens du paragraphe 15.4(1), présentées par un client qui est aussi membre d’un ménage à qui sont fournis les services de programmation visés par la demande.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Les modifications réglementaires mettent en œuvre la décision prise dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2014-576 d’interdire aux entreprises de distribution de radiodiffusion d’avoir recours aux politiques d’annulation de 30 jours. En vertu du Règlement, les titulaires doivent accepter toute demande que lui présente un client visant l’annulation de son abonnement, et cette annulation doit se faire à la date à laquelle la demande d’annulation est reçue par le titulaire.