Vol. 149, no 21 — Le 21 octobre 2015

Enregistrement

DORS/2015-223 Le 13 octobre 2015

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs au Canada

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;

Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs au Canada relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence d) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence e), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence f) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence g) et de l’article 10 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence h), l’Office canadien de commercialisation des œufs prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs au Canada, ci-après.

Ottawa, le 6 octobre 2015

ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS AU CANADA

MODIFICATIONS

1. L’article 2 de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs au Canada (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

2. Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux œufs commercialisés selon un contingent de transformation, un contingent pour le développement du marché d’exportation ou un contingent spécial pour les besoins temporaires du marché attribués en vertu du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement.

2. L’article 3 de la même ordonnance est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Tout producteur doit payer une redevance de 0,80 $ pour chaque douzaine d’œufs qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation soit au-delà du contingent spécial pour les besoins temporaires du marché qui lui a été attribué en vertu du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, soit d’une façon non conforme aux conditions s’y rattachant.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)

L’article 2 de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs au Canada est remplacé afin d’inclure la référence au « contingent spécial pour les besoins temporaires du marché ». Le paragraphe (4.1) est ajouté après le paragraphe (4) visant à préciser que les producteurs doivent payer 0,80 $ pour chaque douzaine d’œufs commercialisés par le producteur sur le marché interprovincial et d’exportation au-delà du contingent spécial pour les besoins temporaires du marché.