Vol. 149, no 16 — Le 12 août 2015

Enregistrement

TR/2015-80 Le 12 août 2015

LOI VISANT LA DÉLIVRANCE SIMPLE ET SÉCURITAIRE DES PERMIS D’ARMES À FEU

Décret fixant au 2 septembre 2015 la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi

C.P. 2015-1172 Le 31 juillet 2015

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 38(2) de la Loi visant la délivrance simple et sécuritaire des permis d’armes à feu, chapitre 27 des Lois du Canada (2015), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 2 septembre 2015 la date d’entrée en vigueur du paragraphe 2(1), des articles 6 et 11 et du paragraphe 13(1) de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le présent décret, en vertu du paragraphe 38(2) de la Loi visant la délivrance simple et sécuritaire des permis d’armes à feu, chapitre 27 des Lois du Canada (2015), fixe au 2 septembre 2015, la date d’entrée en vigueur du paragraphe 2(1), des articles 6 et 11 et du paragraphe 13(1) de cette loi, afin de simplifier les exigences de transport des armes à feu.

Objectif

Le présent décret vise à éliminer l’exigence pour une personne de présenter une demande distincte d’autorisation de transport (AT) pour certaines activités de transport. L’AT deviendrait une condition associée au permis.

Contexte

En vertu de la Loi sur les armes à feu, les personnes qui souhaitent acquérir une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte doivent démontrer à un contrôleur des armes à feu (CAF) que l’acquisition de l’arme à feu a l’un des objets suivants : protection de la vie; usage dans le cadre de son activité professionnelle légale; tir à la cible ou compétition de tir; collection d’armes à feu.

Seul le titulaire du permis peut posséder une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte soit à son lieu de résidence ou à un endroit autorisé par un CAF (comme un club ou un champ de tir). Pour transporter ce type d’arme à feu entre des endroits agréés, il faut une autorisation de transport émise par un CAF. Conformément à l’alinéa 93(1)b) du Code criminel, commet une infraction le titulaire d’une autorisation qui a en sa possession ce type d’arme à feu dans un lieu qui n’est pas indiqué sur l’autorisation (acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; ou infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire). Les AT ne sont pas exigées pour les armes à feu sans restriction.

Des AT ne sont pas émises pour chaque arme à feu. L’AT peut permettre plutôt le transport d’un nombre indéfini d’armes à feu, tant que l’objet est légitime (par exemple changement de résidence, compétition de tir, exposition d’armes à feu, réparation). Les armes à feu transportées pour plus d’une raison (par exemple évaluation et vente) nécessitent des autorisations distinctes. L’obtention d’une AT n’est soumise à aucuns frais.

Les CAF peuvent émettre une AT si, à leur avis, la sécurité publique n’est pas à risque. Le processus et le temps de traitement d’une AT peuvent varier selon l’envergure de l’examen effectué par le CAF.

Les conditions liées à une AT peuvent également varier. Par exemple, l’Ontario a ajouté une exigence voulant que les titulaires d’AT aient une invitation (ou un avis de compétition) s’ils se rendent à un champ ou à un club de tir dont ils ne sont pas membres. Le Québec et l’Île-du-Prince-Édouard limitent le transport des armes à feu au champ ou au club de tir dont le titulaire de l’AT est membre, tandis que les provinces de l’Ouest permettent le transport vers tout champ de tir de la province approuvé par un CAF.

Une fois que l’AT est émise, le titulaire doit remplir les exigences de transport prévues par la Loi (l’arme ne doit pas être chargée, elle doit être entreposée dans un contenant et, si elle est laissée dans un véhicule sans surveillance, le contenant ne doit pas être visible de l’extérieur du véhicule [par exemple verrouillé dans le coffre]). Le défaut de se conformer à ces règles de transport constitue une infraction (passible d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans [pour la première infraction] ou cinq ans [pour les infractions subséquentes] ou punissable par procédure sommaire).

La Loi sur les armes à feu prévoit qu’une AT peut être émise en tant que condition rattachée à un permis. Toutefois, en pratique, l’AT est un document distinct pour laquelle les titulaires doivent soumettre une demande et qui doit être transporté en plus du permis et du certificat d’enregistrement.

Répercussions

Le Décret exigerait que le contrôleur des armes à feu émette automatiquement, en tant que condition au permis, et pour des raisons précises, une autorisation de transport lorsqu’il approuve la cession (c’est-à-dire le changement de propriété) d’une arme à feu prohibée ou à utilisation restreinte. Ce changement a pour effet d’éliminer l’exigence pour une personne de présenter une demande distincte d’AT pour certaines activités de transport, par exemple :

Le Règlement sur les autorisations de transport d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes à feu prohibées serait modifié pour clarifier qu’il n’y a aucune exigence de maintenir une adhésion à un club ou un champ de tir approuvé par le CAF comme condition de transport.

Environ 140 000 AT sont émises au pays chaque année; la majorité pour le tir à la cible ou le tir sportif.

Consultation

De nombreux intervenants, y compris le Comité consultatif canadien sur les armes à feu, ont exprimé des inquiétudes à l’égard de l’application inconstante du processus d’AT dans les provinces et les territoires; du fardeau administratif associé aux diverses pratiques; et de l’exigence de porter l’AT comme document distinct (avec un permis d’arme à feu et un certificat d’enregistrement). Ils ont également remis en question la nécessité d’une AT compte tenu des exigences importantes en matière de formation et d’attestation de sécurité nécessaires à l’obtention d’un permis et au processus subséquent d’obtention d’armes prohibées ou à autorisation restreinte.

Stratégies de communication

Un communiqué du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile sera diffusé, et les renseignements pertinents sur les changements seront fournis par l’intermédiaire du Programme canadien des armes à feu de la Gendarmerie royale du Canada.

Personne-ressource du ministère

Lyndon Murdock
Directeur
Secteur de la sécurité communautaire et de la réduction du crime
Sécurité publique Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Questions générales : 613-944-4875
Télécopieur : 613-954-4808
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