Vol. 149, no 15 — Le 29 juillet 2015

Enregistrement

DORS/2015-198 Le 16 juillet 2015

LOI SUR LA CITOYENNETÉ

Règlement correctif modifiant le Règlement sur la citoyenneté

C.P. 2015-1101 Le 16 juillet 2015

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu de l’alinéa 27(j.2) (voir référence a) de la Loi sur la citoyenneté (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif modifiant le Règlement sur la citoyenneté, ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CITOYENNETÉ

MODIFICATION

1. Le Règlement sur la citoyenneté (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 7.1, de ce qui suit :

RÉVOCATION DE LA CITOYENNETÉ

7.2 Une audience peut être tenue en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté a été pris le 28 mai 2015, lequel prescrit les facteurs à considérer au moment de décider si une audience est nécessaire dans le cadre du processus de révocation de la citoyenneté pour lequel le ministre de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) est le décideur. Cette disposition, soit l’article 7.2 du Règlement sur la citoyenneté, a été abrogée par inadvertance par le DORS/2015-129, qui, le 11 juin 2015, a mis en œuvre des changements supplémentaires au Règlement rendus nécessaires à la suite d’une réforme engendrée par l’adoption du projet de loi C-24, la Loi renforçant la citoyenneté canadienne (LRCC).

Contexte

Le 19 juin 2014, la LRCC a reçu la sanction royale. Cette loi a découlé de plusieurs engagements du gouvernement, notamment les discours du Trône de 2010 et de 2013. Cette loi prévoyait de nouveaux motifs de révocation de la citoyenneté canadienne et a établi un processus décisionnel plus rationalisé. Les nouveaux motifs de révocation comprennent le pouvoir de révoquer la citoyenneté des individus ayant la double citoyenneté qui ont servi à titre de membres d’une force armée ou d’un groupe armé organisé engagé dans un conflit armé avec le Canada et/ou des individus qui ont été reconnus coupables de terrorisme, de haute trahison, de trahison ou d’espionnage, selon la peine imposée.

En vertu du processus décisionnel plus rationalisé, le ministre de CIC statuera sur les cas de révocation mettant en cause les condamnations énumérées ci-dessus et la plupart des cas impliquant de la fraude. La Cour fédérale statuera sur les cas de fraude qui soulèvent des préoccupations ayant trait à la sécurité, à la criminalité organisée, à des crimes de guerre et à des crimes contre l’humanité, ainsi que les cas mettant en cause la participation à une force armée ou à un groupe armé organisé engagé dans un conflit armé avec le Canada, étant donné que de tels cas soulèvent des questions de fait et de droit complexes. Quant aux cas de révocation motivés par la fraude statués par la Cour fédérale, la Cour pourrait également être appelée à tirer une conclusion d’interdiction de territoire.

Le nouveau processus de révocation fera en sorte que le ministre de CIC pourra statuer sur la grande majorité des cas de révocation, rendant ainsi le système plus efficace et moins coûteux pour le gouvernement, tout en assurant l’équité.

Objectifs

Ces modifications remettent en vigueur les dispositions qui ont été abrogées par inadvertance le 11 juin 2015 par le DORS/2015-129, ce qui fournit ainsi au ministre les facteurs à considérer au moment de décider si une audience est nécessaire dans le cadre du processus de révocation de la citoyenneté pour lequel le ministre est le décideur.

Description

Le Règlement énonce les facteurs dont le ministre tiendra compte en déterminant si une audience de révocation pourrait être nécessaire en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la citoyenneté. Ces facteurs sont les suivants :

Le premier facteur énoncé précédemment conférerait au ministre le pouvoir discrétionnaire de convoquer une audience s’il existe un élément de preuve qui soulève une question quant à la crédibilité de la personne. Dans les cas où il existe une différence entre les preuves que le décideur a au dossier et ce qui est soumis par la personne après qu’elle ait reçu un avis, une audience pourrait être nécessaire pour obtenir plus d’information au sujet de ces preuves divergentes. Cela donnerait à la personne visée par la procédure de révocation une occasion de répondre aux préoccupations relatives à ces preuves divergentes, ainsi que de présenter au décideur tout renseignement supplémentaire pouvant servir à statuer sur son cas.

Le deuxième facteur énoncé précédemment a pour but d’aider une personne qui n’est pas en mesure de fournir des observations écrites. Par exemple, cela pourrait comprendre les cas où une personne souffre d’un problème médical ou lorsqu’une personne est analphabète ou a des capacités extrêmement limitées à s’exprimer par écrit.

Le troisième facteur énoncé précédemment vise à conférer au ministre le pouvoir discrétionnaire de tenir une audience pour les cas où une personne fait l’objet d’une procédure de révocation à la suite d’une condamnation pour infraction de terrorisme à l’étranger. Avant d’amorcer une procédure de révocation dans de tels cas, une évaluation de l’équivalence de l’infraction ainsi qu’une évaluation de l’équité du processus judiciaire dans le pays concerné seraient entreprises. S’il n’existe aucune infraction équivalente au Canada, la procédure de révocation serait suspendue. S’il existait une infraction équivalente, mais que des preuves démontraient que le processus judiciaire était inéquitable, le ministre pourrait décider de suspendre la procédure de révocation. Si l’on allait de l’avant avec la procédure de révocation après avoir effectué ces évaluations d’équivalence, une audience pourrait avoir lieu afin de donner à la personne visée la possibilité de présenter au décideur des renseignements et des preuves supplémentaires, par exemple, ayant trait à l’équité du processus qui a mené à la condamnation à l’étranger.

Ces modifications entreront en vigueur dès l’enregistrement.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications réglementaires de pure forme, étant donné que celles-ci n’entraînent aucun changement dans les coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications réglementaires, étant donné que celles-ci sont des modifications de forme et n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

Justification

Ces modifications sont strictement de pure forme et sont nécessaires pour remettre en vigueur une disposition du Règlement sur la citoyenneté qui a été abrogée par inadvertance le 11 juin 2015.

Ni l’abrogation involontaire ou la remise en vigueur de cette disposition ne comporte des répercussions sur les intervenants, et ces modifications n’engendrent aucun coût ou avantage financier.

Personne-ressource

Teny Dikranian
Directrice
Direction de la législation et de la politique de programme
Direction générale de la citoyenneté et du multiculturalisme
Citoyenneté et Immigration Canada
180, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Télécopieur : 613-991-2485