Vol. 149, no 13 — Le 1er juillet 2015

Enregistrement

DORS/2015-171 Le 19 juin 2015

LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

Règlement modifiant le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

C.P. 2015-863 Le 18 juin 2015

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 96 (voir référence a) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

MODIFICATIONS

1. L’article 2 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« secteur de sécurité » Secteur dans un pénitencier désigné à cette fin par le directeur du pénitencier dans les ordres permanents du pénitencier. (secure area)

2. (1) L’alinéa 47a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 47c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. L’alinéa 48a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4. Le paragraphe 54(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

54. (1) L’agent peut, sans soupçons précis, soumettre à une fouille ordinaire — discrète ou par palpation — tout visiteur qui entre dans le pénitencier ou un secteur de sécurité ou qui en sort.

5. L’article 56 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

56. L’agent peut, sans soupçons précis, procéder à une fouille ordinaire — discrète ou par palpation — d’un autre agent qui entre dans le pénitencier ou un secteur de sécurité ou qui en sort.

6. L’alinéa 58(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. L’alinéa 90(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8. Le passage du paragraphe 91(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

91. (1) Sous réserve de l’article 93, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut autoriser l’interdiction ou la suspension d’une visite au détenu lorsqu’il a des motifs raisonnables de soupçonner :

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

À l’heure actuelle, le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (le Règlement) n’accorde pas suffisamment de pouvoirs au Service correctionnel du Canada (SCC) pour lui permettre d’accroître le nombre de fouilles courantes et de restreindre les visites afin d’empêcher l’entrée de drogues et d’objets interdits dans les pénitenciers canadiens. À titre d’exemple, le SCC ne possède pas les pouvoirs suffisants pour effectuer des fouilles courantes des personnes qui entrent dans certains secteurs d’un pénitencier, ou qui en sortent. Le SCC ne possède pas non plus le pouvoir de désigner certains secteurs d’un pénitencier comme « secteurs de sécurité » afin de pouvoir mener des fouilles courantes des personnes qui y entrent ou en sortent.

Contexte

La présence de drogues à l’intérieur des prisons est un problème auquel font face tous les pénitenciers, quel que soit le pays. Les pénitenciers du Canada n’y échappent pas. Les pénitenciers sont de petites communautés, et comme dans toute communauté, des centaines de personnes y entrent et en sortent chaque jour. Les administrateurs, les membres du personnel, les entrepreneurs spécialisés, les instructeurs et les bénévoles entrent tous dans le pénitencier pour travailler, puis quittent les lieux après leur quart de travail. Les éboueurs effectuent la collecte des ordures. Les fournisseurs font la livraison des denrées alimentaires. Les employés de Postes Canada et des services de messagerie livrent le courrier, les dossiers du tribunal, les livres et les colis. Les détenus qui sont graduellement mis en liberté quittent le pénitencier pendant quelques heures ou quelques jours quand ils ont des permissions de sortir ou lorsqu’ils font partie d’équipes de travail supervisées, puis y reviennent. Dans chaque pénitencier, des centaines d’entrées et de sorties ont lieu chaque jour de la semaine, et chacun de ces déplacements constitue une occasion de faire entrer de la drogue en douce à l’intérieur des prisons.

La présence de drogues dans les pénitenciers du SCC compromet la mission de celui-ci de plusieurs façons :

Un comité indépendant a été créé en 2007 afin d’examiner les activités du SCC. En octobre 2007, le Comité d’examen du SCC a présenté son rapport, intitulé « Feuille de route pour une sécurité publique accrue », au ministre de la Sécurité publique. Parmi les recommandations du Comité, celles visant à éliminer les drogues des pénitenciers du SCC étaient particulièrement importantes. Le Comité recommande au SCC d’adopter une approche plus rigoureuse pour lutter contre la drogue en contrôlant et en gérant mieux l’introduction et la consommation des substances illicites. Le Comité a également recommandé au SCC de mettre en place des mesures de contrôle plus sévères (c’est-à-dire mettre fin aux visites-contacts) si les résultats d’une évaluation effectuée par le Service n’appuient pas la tenue des visites-contacts dans certains cas. Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que le visiteur pose un risque pour la sécurité du pénitencier, le Comité a également recommandé au SCC de limiter ou d’empêcher sans délai les visites-contacts.

Le SCC s’efforce actuellement d’éliminer le trafic de drogues dans les pénitenciers d’un certain nombre de façons, notamment par l’utilisation de chiens détecteurs de drogue, de technologies d’inspection électronique (par exemple capteurs de spectrométrie à mobilité ionique), et de divers types de fouilles (par exemple par palpation). Malgré l’utilisation de ces outils, des pouvoirs accrus pour l’exécution de fouilles et la restriction des visites aideront le SCC à réduire le trafic de drogues dans les pénitenciers fédéraux.

Objectifs

L’objectif des modifications consiste à prévenir l’introduction de drogues et d’objets interdits dans les pénitenciers canadiens.

Description

En règle générale, les modifications réglementaires donneront au SCC le pouvoir de limiter davantage les visites des détenus, selon les besoins, et d’effectuer des fouilles additionnelles des détenus, des membres du personnel et des visiteurs. Ces modifications aideront le SCC à empêcher que de la drogue et des objets interdits entrent dans les pénitenciers. Avant de décrire la nature précise des modifications, il est nécessaire de présenter les concepts du « soupçon » et de la « croyance », puisqu’ils font partie intégrante de certaines des modifications.

Concepts du « soupçon » et de la « croyance »

La différence entre le soupçon et la croyance est le degré de certitude du décideur en ce qui a trait aux faits en question. Pour qu’il y ait des « motifs raisonnables de croire », il doit y avoir un fondement objectif pour la croyance envers les faits allégués d’après des renseignements convaincants et crédibles pouvant être établis objectivement. La norme de preuve moins exigeante des « motifs raisonnables de soupçonner » nécessite une multitude de faits pouvant être discernés de manière objective qui causent le soupçon de l’activité criminelle ou un risque pour la sécurité publique.

Concrètement, le concept du soupçon est fondé sur la possibilité plutôt que la probabilité. Pour répondre au critère des motifs raisonnables de soupçonner, il doit y avoir une certaine indication selon laquelle une personne est possiblement en possession d’objets interdits ou de preuves d’une certaine activité illicite. La norme des motifs raisonnables de croire est une norme plus stricte qui nécessite plus qu’un simple soupçon. C’est encore moins strict que la norme applicable dans les affaires au civil de preuve prépondérante, qui nécessiterait qu’un agent correctionnel estime que le degré de probabilité qu’une personne soit en possession d’objets interdits ou de preuves d’une activité illicite est supérieur à 50 %.

Différents types de fouilles exigent différents degrés de probabilité. À titre d’exemple, pour effectuer une fouille par palpation non courante, on doit soupçonner un détenu de posséder des objets interdits, tandis que pour effectuer une fouille à nu non courante, on doit croire qu’un détenu possède probablement des objets interdits. Chaque type de fouille courante est décrit ci-dessous.

Une fouille à nu ordinaire est une inspection visuelle du corps nu, et une fouille de tous les vêtements et de toutes les choses qui s’y trouvent ainsi que de tout effet personnel que la personne transporte.

Une fouille discrète ordinaire est une fouille de nature discrète du corps vêtu effectuée au moyen d’appareils (par exemple portique détecteur, capteurs de spectrométrie à mobilité ionique). Elle englobe une inspection des effets que la personne a en sa possession, dont ses vêtements, ainsi que de tout manteau ou veste qu’on lui a demandé d’enlever.

Une fouille par palpation ordinaire est une fouille du corps vêtu effectuée manuellement ou par des moyens techniques, ainsi qu’une fouille des effets personnels, dont les vêtements, que transporte la personne. Cela englobe la fouille de tout manteau ou veste qu’on lui a demandé d’enlever.

Modifications concernant les visites

Le Règlement énonce que tout détenu doit avoir la possibilité de recevoir des visiteurs dans un endroit exempt de séparation qui empêche les contacts physiques, à moins que la séparation soit nécessaire pour la sécurité du pénitencier ou de quiconque. Le critère juridique que le directeur du pénitencier doit appliquer pour déterminer s’il existe des préoccupations pour la sécurité est s’il a « des motifs raisonnables de croire que la séparation est nécessaire ». Les modifications remplacent la formulation « motifs raisonnables de croire » par « motifs raisonnables de soupçonner » que la séparation est nécessaire.

Les modifications touchent également l’article 91 du Règlement, qui porte sur l’interdiction ou la suspension d’une visite. Le directeur du pénitencier peut désormais autoriser le refus ou la suspension d’une visite à un détenu s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que, pendant la visite, le détenu ou le visiteur compromettrait la sécurité du pénitencier ou de quiconque, ou commettrait une infraction criminelle. Les modifications consistent à remplacer le critère juridique des « motifs raisonnables de croire » par celui des « motifs raisonnables de soupçonner ».

Modifications concernant les fouilles

Les modifications dans les dispositions relatives aux fouilles portent sur le pouvoir du SCC d’effectuer des fouilles par palpation ordinaires, des fouilles discrètes ordinaires et des fouilles à nu ordinaires des détenus qui entrent dans un pénitencier ou dans un secteur de sécurité d’un pénitencier, ou qui en sortent. Certaines modifications autoriseront des fouilles ordinaires additionnelles des membres du personnel, des visiteurs et des entrepreneurs dans certaines circonstances prévues par règlement. À titre d’exemple, un membre du personnel sera autorisé à effectuer une fouille discrète ordinaire ou une fouille par palpation ordinaire d’un visiteur, sans soupçon concernant cette personne en particulier, quand celle-ci entre dans un pénitencier ou dans un secteur de sécurité d’un pénitencier ou en sort.

Le terme « secteur de sécurité », qui ne fait pas partie du Règlement à l’heure actuelle, sera ajouté à l’article 2 de ce dernier et sera défini comme un secteur du pénitencier désigné à cette fin par le directeur du pénitencier au moyen d’ordres permanents d’établissement. L’ordre permanent sera mis à la disposition du personnel et des détenus afin qu’ils soient au courant des secteurs au sein de l’établissement qui ont été désignés comme secteurs de sécurité. En outre, le SCC utilisera des affiches pour désigner un secteur comme un secteur de sécurité et indiquer que des fouilles ordinaires peuvent être menées au moment d’entrer dans le secteur de sécurité ou de le quitter.

Les modifications auront les incidences suivantes sur les détenus, le personnel, les visiteurs et les entrepreneurs :

Détenus

Les détenus peuvent être assujettis à des fouilles discrètes ordinaires ou à des fouilles par palpation ordinaires lorsqu’ils entrent dans un secteur de sécurité d’un pénitencier ou sortent d’un tel secteur. Ils peuvent être assujettis à une fouille à nu ordinaire lorsqu’ils quittent un secteur de sécurité d’un pénitencier.

Personnel

Le personnel peut faire l’objet de fouilles discrètes ordinaires ou de fouilles par palpation ordinaires lorsqu’il entre dans un secteur de sécurité d’un pénitencier ou sort d’un tel secteur. À l’heure actuelle, le personnel peut faire l’objet d’une fouille discrète ordinaire ou par palpation ordinaire lorsqu’il entre dans un pénitencier ou lorsqu’il en quitte un. Les modifications donneront au personnel le pouvoir d’effectuer une fouille ordinaire additionnelle d’un membre du personnel lorsque celui-ci entre dans un secteur de sécurité d’un pénitencier ou quitte un tel secteur.

Visiteurs et entrepreneurs

À l’heure actuelle, le personnel peut procéder à une fouille ordinaire lorsqu’un visiteur entre dans un pénitencier ou lorsqu’il en quitte un. Les modifications autoriseront le personnel à procéder à une fouille discrète ordinaire ou à une fouille par palpation ordinaire d’un visiteur lorsque celui-ci entre dans un secteur de sécurité d’un pénitencier ou quitte un tel secteur.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucune modification relative aux coûts administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a pas de coûts pour les petites entreprises.

Consultation

Le SCC a indiqué que les modifications présentent un intérêt pour certains intervenants et ont une incidence sur ceux-ci; ces intervenants sont les détenus incarcérés dans les pénitenciers fédéraux, le personnel, les syndicats, les visiteurs, les entrepreneurs, le Bureau de l’enquêteur correctionnel et les organisations non gouvernementales qui travaillent avec le SCC. En juillet et en août 2012, des documents, dont des fiches d’information, des questions et réponses ainsi qu’une ébauche du Règlement, ont été envoyés aux groupes ci-dessous aux fins de consultation.

Voici un résumé des principaux points de vue de chacun des groupes.

Détenus : En règle générale, les détenus n’appuient pas les fouilles additionnelles qui peuvent maintenant avoir lieu lorsqu’ils entrent dans un secteur de sécurité ou quittent un tel secteur. Ils ont demandé quels secteurs seraient considérés comme secteurs de sécurité. Ils craignent que leurs visiteurs soient traités comme des « détenus » en raison de fouilles additionnelles. Ils s’inquiètent également de l’incidence négative sur leurs visites et de la possibilité qu’elles soient refusées.

Personnel et syndicats : Le personnel et les syndicats appuient les modifications et ont souligné que ces modifications contribueraient à l’augmentation de la sécurité en milieu pénitentiaire et à la diminution de la quantité de drogues et d’objets interdits dans les pénitenciers.

Visiteurs : Les visiteurs s’inquiètent de la possibilité qu’ils fassent l’objet de plus d’une fouille pendant une visite. Certains ont indiqué que l’ajout de fouilles au moment d’entrer dans un secteur de sécurité ou de le quitter pourrait accroître la sécurité du milieu pénitentiaire pour les détenus et le personnel. Certains visiteurs étaient en désaccord avec le remplacement des « motifs raisonnables de croire » par les « motifs raisonnables de soupçonner ». Des visiteurs se sont dits inquiets du fait que cette modification pourrait augmenter la probabilité qu’ils soient forcés de faire des visites sans contact.

Entrepreneurs et bénévoles : Ceux qui ont répondu appuient les modifications et indiquent que ces dernières augmenteraient la sécurité en milieu pénitentiaire pour tout le monde. La plupart des intervenants s’interrogeaient sur la définition de « secteur de sécurité » et estimaient que le Règlement devrait être plus précis quant aux secteurs d’un pénitencier qui peuvent être désignés comme « secteurs de sécurité ».

Le Règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 10 mai 2014. Cette publication a été suivie d’une période de 30 jours aux fins de commentaires. Étant donné que les détenus sous responsabilité fédérale n’ont pas accès à la Gazette du Canada par Internet, le SCC a fourni les documents de consultation aux comités de détenus dans tous les pénitenciers fédéraux. Des avis ont également été affichés à l’entrée principale de tous les pénitenciers pour informer le personnel, les syndicats et les visiteurs qu’ils pouvaient participer à la consultation en visitant le site Web de la Gazette du Canada. Le SCC a reçu un commentaire du public et quatre commentaires d’organisations non gouvernementales du domaine de la justice pénale (Prisoner’s Legal Services, la Société Saint-Léonard, le Regroupement canadien d’aide aux familles des détenu(e)s et le Conseil des églises pour la justice et la criminologie du Québec). Des détenus et des membres du personnel ont également fourni des commentaires.

Voici un résumé des principaux points de vue de chacun des groupes.

Détenus : En règle générale, les détenus n’appuient pas les modifications et sont d’avis que celles-ci vont à l’encontre des droits que leur confère la Charte canadienne des droits et libertés. Ils ont demandé quels secteurs seraient considérés comme secteurs de sécurité et ont dit craindre que l’ensemble du pénitencier ne soit considéré comme un secteur de sécurité. Les détenus se sont dits préoccupés par le fait que les modifications pourraient porter atteinte à leur droit de recevoir des visites et par la possibilité que des visites soient refusées. Les détenus sont d’avis que le SCC devrait s’assurer que toutes les solutions de rechange valables à une visite sans contact ont été examinées avant d’imposer une telle visite et que les décisions concernant les visites doivent être fondées sur des renseignements vérifiés.

Personnel : Selon les commentaires du personnel, ces modifications aideront le personnel à intercepter des objets interdits qu’on tente d’introduire dans les établissements. Les modifications seront avantageuses pour les établissements à sécurité minimale qui ne disposent pas des mêmes contrôles de sécurité que les établissements à sécurité moyenne et maximale. Il faudra tenir compte de questions de dotation avant de procéder à la mise en œuvre des modifications. De même, la désignation de secteurs de sécurité devrait être relativement uniforme à l’échelle du pays tout en laissant une certaine souplesse pour faire face à des situations d’urgence. Selon les commentaires reçus, les modifications pourraient aider les détenus qui s’efforcent d’effectuer des changements positifs.

Prisoner’s Legal Services et Société Saint-Léonard : Les deux organisations se disent inquiètes du remplacement des « motifs raisonnables de croire » par une norme moins exigeante des « motifs raisonnables de soupçonner ». Selon ces organisations, le critère des « motifs raisonnables de soupçonner » est trop subjectif et ne fournira pas au personnel du SCC une orientation claire, axée sur les faits et objective lui permettant de prendre des décisions équitables qui tiennent compte de la sécurité. Ces organisations sont également d’avis que les modifications portent uniquement sur les mesures d’application qui donnent au SCC de plus grands pouvoirs pour l’exécution de fouilles et l’imposition de restrictions aux visites et pas assez sur des stratégies de réduction des méfaits qui permettraient d’aider les détenus aux prises avec des problèmes de toxicomanie. Les deux organisations affirment que le SCC doit investir davantage de ressources dans la prévention et le traitement des délinquants toxicomanes.

Après l’examen des commentaires recueillis durant la consultation, le SCC demeure convaincu que ces modifications supplémentaires sont nécessaires pour prévenir l’introduction d’objets interdits et de drogues dans les pénitenciers du SCC. L’objectif de ces modifications consiste à fournir au SCC des outils empêchant la circulation d’objets interdits et de drogues dans les établissements du SCC. Les objets interdits qui sont introduits dans les établissements du SCC constituent une menace à la sécurité publique et à la sécurité du personnel, des détenus et des visiteurs. Conformément à la définition du terme « objets interdits » énoncée dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ces derniers comprennent les substances intoxicantes, les armes, les explosifs ou bombes, les montants d’argent lorsqu’ils sont possédés sans autorisation, ou toutes autres choses possédées sans autorisation et susceptibles de mettre en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier.

Les modifications en question n’auront aucune incidence sur les mesures complémentaires existantes que le SCC utilise pour aider les délinquants ayant des problèmes de toxicomanie. Le SCC offre aux délinquants dont la dépendance est liée au comportement criminel un large éventail de programmes pour toxicomanes qui sont reconnus à l’échelle internationale. Plus les besoins du délinquant sont importants, plus élevée sera l’intensité de l’intervention offerte. Il existe aussi des programmes de traitement de la toxicomanie spécialement conçus pour les délinquantes et pour les délinquants autochtones.

Les pouvoirs supplémentaires conférés à la suite de la mise en œuvre de ces modifications sont conformes au cadre législatif du SCC et à la Charte canadienne des droits et libertés.

Justification

Afin de réduire la circulation d’objets interdits et de drogues dans les pénitenciers, le SCC doit utiliser les meilleurs outils à sa disposition pour régler le problème. Ces dernières années, le SCC a mis en œuvre des mesures non législatives et non réglementaires en vue d’empêcher l’entrée de drogues dans les pénitenciers. À titre d’exemple, le SCC a accru les mesures de surveillance du périmètre et le nombre de chiens détecteurs de drogue. Même si ces mesures ont aidé le SCC à s’attaquer au problème, de meilleurs résultats seront atteints en renforçant la capacité du Service de procéder à des fouilles ordinaires et de limiter les visites s’il y a lieu. La seule façon d’accorder au SCC des pouvoirs additionnels pour l’exécution de fouilles et l’imposition de restrictions aux visites consiste à apporter des modifications au Règlement.

Mise en œuvre, application et normes de services

Une fois que les modifications auront été approuvées, le SCC apportera les changements nécessaires à diverses politiques internes relatives aux fouilles et aux visites (par exemple les directives du commissaire DC 566-7 — Fouille des détenus, DC 566-8 — Fouille du personnel et des visiteurs, et DC 559 — Visites.

Pour ce qui est de la mise en application du concept d’un secteur de sécurité, avant de mettre en œuvre ces modifications, l’administration centrale élaborera un guide à l’intention des directeurs de pénitencier pour les aider dans la désignation des secteurs de sécurité. Le guide permettra d’atteindre une certaine uniformité à l’échelle de tous les établissements, mais tiendra aussi compte du fait que certaines unités opérationnelles auront des besoins particuliers en raison de l’infrastructure et du type de population carcérale. Une affiche placée dans le secteur de sécurité indiquera clairement que le secteur est désigné comme « secteur de sécurité ». Le directeur de pénitencier précisera dans un ordre permanent tous les secteurs dans l’établissement qui sont désignés des secteurs de sécurité. L’ordre permanent sera mis à la disposition des détenus et du personnel.

Avant la mise en œuvre des modifications concernant les fouilles, le SCC modifiera la directive du commissaire 559 — Visites, de sorte qu’elle reflète le remplacement du critère juridique des « motifs raisonnables de croire » par celui des « motifs raisonnables de soupçonner ». Même si le critère change, le SCC continuera de suivre le processus décrit dans la directive du commissaire 559 — Visites concernant la décision de refuser ou de suspendre une visite ou l’imposition de restrictions à une visite. Il est important de noter que les droits de visite ne seront pas automatiquement suspendus ou restreints lorsque le personnel a des motifs raisonnables de soupçonner. Comme c’est le cas maintenant, des mesures ne seront prises qu’après l’examen par le directeur de pénitencier d’une évaluation de la menace et du risque. Les détenus conserveront le droit de déposer un grief concernant la décision de refuser ou de suspendre une visite ou l’imposition de restrictions à une visite.

Le matériel de communication interne sera distribué aux intervenants internes et externes, y compris les responsables correctionnels régionaux et nationaux et les directeurs de pénitencier, afin de les informer des changements apportés aux pratiques relatives aux fouilles et aux visites. La formation que devra suivre le personnel sera donnée aux unités opérationnelles locales, conformément aux efforts continus déployés en matière de perfectionnement professionnel.

Personnes-ressources

Luisa Mirabelli
Gestionnaire de portefeuille
Politique stratégique
Service correctionnel du Canada
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P9
Téléphone : 613-992-9271
Courriel : Luisa.Mirabelli@csc-scc.gc.ca

Phil Higo
Directeur
Politique stratégique
Service correctionnel du Canada
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P9
Téléphone : 613-943-5299
Courriel : Phil.Higo@csc-scc.gc.ca