Vol. 149, no 13 — Le 1er juillet 2015

Enregistrement

DORS/2015-156 Le 17 juin 2015

LOI SUR LE DIVORCE

Règlement correctif visant le Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce

C.P. 2015-823 Le 17 juin 2015

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi sur le divorce (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce, ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LE BUREAU D’ENREGISTREMENT DES ACTIONS EN DIVORCE

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 3(2) du Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le Bureau d’enregistrement tient un registre des actions en divorce au Canada, dans lequel sont consignés les renseignements qui lui sont fournis conformément aux articles 4 et 7.

2. (1) La division 4(1)b)(iv)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 4(2)b)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les sous-alinéas 4(2)b)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) La division 4(2)b)(v)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

3. (1) Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Sur réception des renseignements fournis conformément à l’article 4, le Bureau d’enregistrement :

(2) Le passage du paragraphe 5(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Sur réception des renseignements visés à l’alinéa 4(1)b), le Bureau d’enregistrement vérifie dans le registre visé au paragraphe 3(2) si une autre action en divorce est en cours entre les époux visés par les renseignements fournis ou si un divorce a été prononcé à l’égard du mariage visé par la demande en divorce, et :

(3) Le passage du sous-alinéa 5(2)a) de la version française du même règlement précédant la division (i) est remplacé par ce qui suit :

(4) L’alinéa 5(2)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Le paragraphe 5(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Si l’action en divorce n’a pas été abandonnée ou rejetée et si aucun jugement accordant le divorce n’a encore pris effet concernant cette action, le Bureau d’enregistrement, sur demande du greffier du tribunal compétent, renouvelle l’avis prévu à l’alinéa (2)c) et envoie le renouvellement de l’avis à ce dernier.

4. L’alinéa 6b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Lorsqu’il s’agit d’une action en divorce transférée à un autre tribunal, le greffier du tribunal qui la transfère fournit au Bureau d’enregistrement, dans les sept jours suivant le transfert, les renseignements suivants :

(2) L’alinéa 7(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 7(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans les sept jours suivant l’abandon d’une action en divorce ou la prise d’effet d’un jugement rejetant ou accordant le divorce, le greffier du tribunal compétent fournit au Bureau d’enregistrement les renseignements suivants :

(4) L’alinéa 7(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La présente proposition porte sur des points de clarification et de cohérence soulevés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation au sujet du Règlement modifiant le Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce (DORS/2013-169), pris en 2013.

Contexte

Le rôle principal du Bureau d’enregistrement des actions en divorce (BEAD) consiste à détecter les dédoublements d’actions en divorce et d’informer les tribunaux si une demande de divorce a déjà été déposée ou si un jugement accordant le divorce a déjà été rendu à l’égard du même mariage.

Le BEAD a été créé en 1986, au ministère de la Justice, par le Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce (le Règlement), pris en application de l’alinéa 26(1)a) de la Loi sur le divorce. Ce règlement a été modifié le 30 septembre 2013 par le Règlement modifiant le Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce. Les modifications visaient principalement à accroître l’efficacité du processus d’enregistrement des actions en divorce au BEAD en raccourcissant le formulaire d’enregistrement et en le rendant accessible en version électronique. Le formulaire d’enregistrement, qui était auparavant disponible en version papier uniquement, peut maintenant être rempli en ligne par le greffier du tribunal. Dans certains ressorts, il sera aussi possible de transmettre l’information par voie électronique quand la technologie appropriée aura été mise en place entre le ressort et le BEAD.

En janvier 2014, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le Comité mixte) a soulevé divers points au sujet du règlement modifié : des points d’ordre rédactionnels, des points nécessitant des éclaircissements ou des problèmes de cohérence entre les termes utilisés en français et en anglais. Le ministère de la Justice apportera un certain nombre de modifications mineures au Règlement, qui ont été proposées par le Comité mixte, pour en améliorer la clarté.

Objectifs

Des modifications au Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce sont nécessaires pour en améliorer la clarté, en apportant des éclaircissements au sujet des modifications récentes, en éliminant quelques légères disparités entre les versions anglaise et française et en apportant des corrections d’ordre rédactionnel.

Description

Le Règlement sur le Bureau des actions en divorce crée le BEAD et lui fournit un cadre opérationnel.

Les modifications ne changent pas la teneur du Règlement. Dans la plupart des cas, elles consistent à ajouter ou à supprimer un mot, ou bien à modifier l’ordre des mots. Dans d’autres cas, elles visent à corriger quelques disparités entre les versions française et anglaise. Les modifications n’affectent pas les procédures administratives exigées par le BEAD.

Article 3

L’article 3 du Règlement établit le Bureau d’enregistrement des actions en divorce (BEAD) et son rôle. Le paragraphe 3(2) du Règlement est modifié afin de supprimer l’expression « en cours », de façon à préciser que le Bureau d’enregistrement conserve seulement les renseignements qui lui sont fournis conformément au Règlement et qu’il ne conserve pas uniquement des renseignements concernant des actions « en cours ».

Article 4

Le paragraphe 4(1) prévoit ce que le greffier d’un tribunal doit faire lorsqu’il reçoit une demande de divorce ainsi que les renseignements qu’il doit fournir au BEAD. Les divisions 4(1)b)(iv)(A) et 4(2)b)(v)(A) sont modifiées pour remplacer la phrase « le fait qu’il est un demandeur conjoint ou qu’il est soit le demandeur, soit le défendeur », par « son statut de demandeur, de demandeur conjoint ou de défendeur ». Cette modification permet d’indiquer clairement que le greffier fournira les renseignements qui précisent le rôle particulier de chaque époux dans la demande de divorce.

Le paragraphe 4(2) établit les renseignements que doit fournir au BEAD le greffier d’un tribunal auquel une demande de divorce a été transférée; le paragraphe 7(1), quant à lui, établit les renseignements que doit fournir au BEAD le greffier d’un tribunal qui transfère une demande de divorce.

Article 5

Le paragraphe 5(1) établit ce que le BEAD doit faire lorsqu’il reçoit un formulaire d’enregistrement d’une action en divorce. La disposition a été réorganisée de manière à ce que le BEAD puisse demander des renseignements manquants, et ce, même si le numéro d’enregistrement est manquant, inexact ou n’est pas inscrit dans le bon ordre.

Le paragraphe 5(2) décrit le processus de détection que le BEAD utilise pour vérifier s’il existe d’autres actions en divorce entre les mêmes époux ou si un divorce a déjà été accordé. Ce paragraphe a été modifié pour ajouter l’expression « à l’égard du mariage visé par la demande en divorce » pour préciser que le processus de détection s’applique uniquement au mariage pour lequel la demande de divorce a été déposée.

Le paragraphe 5(4) est modifié pour confirmer l’intention de la disposition, soit que l’avis de confirmation ne sera pas renouvelé si un divorce a été accordé. Le mot « ou » est remplacé par « et », pour préciser clairement que l’avis peut être renouvelé seulement si l’action en divorce n’a pas été abandonnée ou rejetée et si aucun jugement accordant le divorce n’a encore pris effet.

Article 6

L’article 6 décrit ce que le greffier d’un tribunal doit faire lorsqu’il reçoit un avis du BEAD. L’alinéa 6b) de la version française est modifié pour indiquer clairement que cette disposition ne renvoie pas à une demande de divorce de façon générale, mais plutôt précisément à la demande de divorce qui est déposée. Cette modification assure l’uniformité de la version française avec la version anglaise.

Paragraphe 7(1)

Ce paragraphe décrit les renseignements que doit fournir le greffier d’un tribunal qui transfère un dossier à un autre tribunal, et le délai dans lequel il doit le faire.

Outre les modifications indiquées ci-dessus qui reflètent les modifications apportées à l’article 4, une erreur typographique est corrigée dans la version française. « Lorsqu’il agit d’une action en divorce » a été remplacée par « Lorsqu’il s’agit d’une action en divorce ».

Paragraphe 7(2)

Ce paragraphe décrit les renseignements que doit fournir le greffier d’un tribunal lorsqu’une action en divorce est abandonnée ou qu’un jugement concernant l’action a pris effet, ainsi que le délai dans lequel il doit le faire.

L’expression « la prise d’effet d’un jugement concernant une telle action » utilisée dans la première phrase du paragraphe a été remplacée par « un jugement rejetant ou accordant le divorce ». La modification vise à indiquer clairement que l’obligation du greffier d’un tribunal de fournir les renseignements demandés au BEAD s’applique uniquement lorsque l’action en divorce est abandonnée ou qu’un jugement rejetant la demande ou accordant un divorce a été rendu. Cette modification permet d’uniformiser le libellé avec celui qui est utilisé ailleurs dans le Règlement et d’éviter toute ambiguïté possible quant au sens de la disposition.

Une modification a aussi été apportée à la version anglaise de l’alinéa 7(2)c) pour préciser que le greffier d’un tribunal doit informer le BEAD de l’issue d’une action, et non pas simplement du fait que l’action est terminée. Cette modification a été apportée en anglais seulement, car le sens du libellé français est clair.

Finalement, la version française du Règlement a été modifiée de manière à uniformiser l’expression « accordant le divorce ».

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux présentes modifications, car il n’y a aucun changement apporté aux coûts administratifs liés aux activités.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux présentes modifications, car il n’y a aucun coût associé aux petites entreprises.

Consultation

Le Règlement touche les greffiers des tribunaux provinciaux et territoriaux. Étant donné que les modifications ne changent pas le fond et qu’elles visent à corriger des problèmes de clarté soulevés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, aucune consultation n’a été menée.

Justification

Ces modifications visent à améliorer le Règlement en corrigeant diverses incohérences entre les versions anglaise et française, et en apportant des précisions à certaines dispositions, comme l’a proposé le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications actuelles sont d’ordre technique et ne changent pas la nature du Règlement qui a été mis en œuvre en 2013.

Personne-ressource

Diana Andai
Avocate
Section de la famille, des enfants et des adolescents
Ministère de la Justice
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Télécopieur : 613-952-9600
Courriel : Diana.Andai@justice.gc.ca