Vol. 149, no 13 — Le 1er juillet 2015
Enregistrement
DORS/2015-151 Le 17 juin 2015
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi
C.P. 2015-818 Le 17 juin 2015
En vertu de l’article 109 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence a), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.
Le 22 mai 2015
Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu de l’article 109 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
MODIFICATIONS
1. Le Règlement sur l’assurance-emploi (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 77.96, de ce qui suit :
PROJET PILOTE VISANT À ENCOURAGER LE PRESTATAIRE À TRAVAILLER DAVANTAGE PENDANT QU’IL REÇOIT DES PRESTATIONS (2)
77.97 (1) Est établi le projet pilote no 19 en vue de vérifier si le fait de déduire des prestations payables à tout prestataire qui reçoit une rémunération pendant une semaine de chômage 50 % de cette rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire, encouragerait les prestataires à travailler davantage tout en recevant des prestations.
(2) Le projet pilote no 19 vise le prestataire qui présente une demande de prestations pour toute semaine au cours de la période commençant le 2 août 2015 et se terminant le 6 août 2016 et qui réside habituellement dans une région délimitée à l’annexe I.
(3) Pour les besoins du projet pilote no 19, l’article 19 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Le montant à déduire au titre du paragraphe (2) correspond, sauf pour l’application de l’article 13, au total des sommes ci-après :
- a) 50 % de la rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire qui a été prise en compte pour établir son taux de prestations hebdomadaires;
- b) 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire qui a été prise en compte pour établir son taux de prestations hebdomadaires.
(4) Pour les besoins du projet pilote no 19, l’article 152.18 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Le montant à déduire au titre du paragraphe (2) correspond, sauf pour l’application de l’article 152.15, au total des sommes ci-après :
- a) 50 % de la rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) divisée par 52;
- b) 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) divisée par 52.
(5) Le présent article cesse d’avoir effet le 6 août 2016.
77.98 (1) Le projet pilote no 19 est en outre établi en vue de vérifier laquelle des méthodes prévues aux paragraphes 77.94(3) et 77.97(3) est la plus efficace pour encourager les prestataires à travailler davantage tout en recevant des prestations.
(2) Le prestataire peut choisir de voir soumise au paragraphe 77.94(3), plutôt qu’au paragraphe 77.97(3), la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans une période de prestations ou dans la partie d’une période de prestations qui tombe dans la période commençant le 2 août 2015 et se terminant le 6 août 2016 s’il a, à la fois :
- a) reçu une rémunération soumise au paragraphe 77.94(3) au cours de la période commençant le 7 août 2011 et se terminant le 4 août 2012;
- b) exercé tous les choix auxquels il était admissible aux termes de l’article 77.96, à l’exception du choix qui vise une période de prestations qui a commencé avant le 2 août 2015 si la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette période de prestations est délivrée au prestataire le 2 août 2015 ou après cette date.
(3) Tout choix exercé en vertu de l’article 77.96 à l’égard d’une période de prestations est réputé avoir été exercé à l’égard de la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la partie de cette période de prestations qui tombe dans la période commençant le 2 août 2015 et se terminant le 6 août 2016 si la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette période de prestations est délivrée au prestataire le 2 août 2015 ou après cette date.
(4) Tout choix exercé en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’une période de prestations qui a commencé avant le 2 août 2015 s’applique aussi à la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la partie de cette période de prestations qui précède le 2 août 2015.
(5) Le prestataire communique à la Commission son choix concernant la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans une période de prestations donnée au plus tard le trentième jour suivant la date où la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette période de prestations est délivrée au prestataire, ou le 6 août 2016, si cette date est antérieure. Le choix est irrévocable.
(6) Si le prestataire communique son choix à la Commission après la date d’expiration du délai imparti, le choix est considéré comme ayant été exercé dans ce délai si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période commençant à cette date et se terminant à celle à laquelle il le lui communique, un motif valable justifiant son retard.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le défaut d’exercer le choix dans le délai imparti entraîne l’application du paragraphe 77.97(3) à la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la période de prestations en cause et toutes celles comprises dans les périodes de prestations subséquentes. Si une période de prestations se termine après le 6 août 2016, seule la rémunération reçue pendant les semaines de chômage comprises dans la partie de cette période de prestations qui tombe dans la période commençant le 2 août 2015 et se terminant le 6 août 2016 est soumise au paragraphe 77.97(3).
(8) Le fait pour le prestataire qui n’a reçu aucune rémunération pendant les semaines de chômage comprises dans la période de prestations en cause de ne pas exercer le choix dans le délai imparti n’entraîne pas l’application du paragraphe 77.97(3) à la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans les périodes de prestations subséquentes.
(9) Aucune décision de la Commission concernant toute question relative à un choix, y compris le non exercice d’un choix, ne peut faire l’objet d’une révision aux termes de l’article 112 de la Loi.
2. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE I », à l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(alinéas 17(1)a) et b), paragraphes 17.1(1) et 18(1), alinéa 77.2(2)b), paragraphes 77.5(2), 77.7(2), 77.8(2) et 77.9(2), alinéa 77.92(2)a) et paragraphes 77.93(2), 77.94(2), 77.95(2) et 77.97(2))
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 2015.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le projet pilote no 18 de l’assurance-emploi (AE), soit le Projet pilote visant à encourager le prestataire à travailler davantage pendant qu’il reçoit des prestations, devrait se terminer le 1er août 2015. Cependant, il faudra procéder à d’autres évaluations pour déterminer si les paramètres du projet pilote permettent d’encourager de façon efficace les prestataires à travailler davantage pendant qu’ils reçoivent des prestations d’AE. Dans le Plan d’action économique de 2015, le gouvernement du Canada a annoncé son intention de mettre en œuvre un nouveau projet pilote national visant le travail pendant une période de prestations (TPPP) qui permettra de renouveler les paramètres du projet pilote no 18.
Description : Les modifications apportées au Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) permettent de mettre en œuvre un nouveau projet pilote national visant le TPPP pendant un an, soit du 2 août 2015 au 6 août 2016. Le projet pilote no 19, Projet pilote visant à encourager le prestataire à travailler davantage pendant qu’il reçoit des prestations (2), aura les mêmes paramètres que le projet pilote no 18. Les prestations hebdomadaires d’un prestataire d’AE seront réduites de 0,50 $ pour chaque dollar gagné pendant une période de prestations, à partir du premier dollar gagné. Toute rémunération supérieure à 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire utilisée pour calculer le taux de prestations d’AE fera diminuer les prestations d’un prestataire dollar pour dollar.
De plus, les prestataires pourront choisir d’être de nouveau assujettis aux paramètres du projet pilote no 17 s’ils (1) recevaient des prestations et avaient des gains entre le 7 août 2011 et le 4 août 2012 et étaient admissibles à des prestations au titre des paramètres du projet pilote no 17, et (2) pour toutes les demandes de prestations admissibles entre le 5 août 2012 et le 1er août 2015, ils avaient choisi d’être de nouveau assujettis aux paramètres du projet pilote no 17.
Énoncé des coûts et avantages : En fonction des habitudes de travail actuelles, on estime que 390 000 prestataires profiteront des résultats du projet pilote no 19 et que 264 000 prestataires seront touchés de façon négative par rapport aux dispositions législatives visant le TPPP, chaque année. De plus, la décision de permettre à certains prestataires de choisir d’être de nouveau assujettis aux paramètres du projet pilote no 17 devrait avoir un effet positif sur 5 500 prestataires chaque année. Les prestations d’AE totales vont augmenter de 53 millions de dollars en raison de ces modifications réglementaires. Ces fonds de programme proviendront du cadre financier et seront imputés au Compte des opérations de l’AE. Des frais administratifs de 2,2 millions de dollars au cours de deux exercices financiers seront absorbés par Emploi et Développement social Canada (EDSC).
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Sur le plan administratif ou de la conformité, les modifications n’imposent aucun nouveau fardeau aux entreprises. Donc, la règle du « un pour un » et la lentille des petites entreprises ne s’appliquent pas.
Contexte
Travailler pendant une période de prestations permet aux prestataires d’AE d’augmenter leur revenu total (prestations d’AE et revenu d’emploi combinés) et les encourage à rester sur le marché du travail. En vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), les prestataires (à l’exception de ceux touchant des prestations de maladie ou de maternité) peuvent choisir de travailler pendant une période de prestations, et ce, tout en continuant à recevoir leurs prestations d’AE hebdomadaires, si leur rémunération est inférieure au seuil des 50 $ ou du 25 % de leurs prestations d’AE hebdomadaires, selon le plus élevé des deux. Ainsi, toute rémunération supérieure à ce seuil fera diminuer les prestations d’AE hebdomadaires d’un montant équivalant à chaque dollar additionnel gagné (c’est-à-dire qu’on procédera à une récupération intégrale). En vertu de cette disposition, les revenus correspondant à une demi-journée de travail par semaine sont exonérés de la mesure de récupération.
Une série de projets pilotes visant le TPPP — soit le projet pilote no 8, sur le plan régional, et les projets pilotes nos 12 et 17, sur le plan national — a été lancée du 11 décembre 2005 au 4 août 2012. S’appuyant sur l’approche prévue par la loi, ces projets pilotes ont permis de déterminer si les prestataires augmenteraient leurs efforts de travail s’ils pouvaient conserver un pourcentage plus important de leurs prestations d’AE hebdomadaires lorsqu’ils travaillaient pendant une période de prestations. En particulier, le seuil de gains en dessous duquel les prestataires pouvaient conserver l’ensemble de leurs prestations d’AE hebdomadaires a été relevé pour s’établir à 75 $ ou à 40 % des prestations hebdomadaires, selon le plus élevé des deux. Ainsi, la rémunération excédant ce seuil a fait diminuer les prestations d’un montant équivalant à chaque dollar additionnel gagné. En vertu de cette disposition, les revenus d’environ un jour de travail par semaine étaient exonérés de la mesure de récupération.
Le 5 août 2012, on a lancé un nouveau projet pilote national visant le TPPP de trois ans (soit le projet pilote no 18) visant à encourager les prestataires à travailler davantage pendant une période de prestations. Ce projet a permis de réduire les prestations d’AE hebdomadaires de 0,50 $ pour chaque dollar gagné pendant une période de prestations, à partir du premier dollar gagné. La rémunération au-delà du seuil des 90 % des gains assurables hebdomadaires ayant servi pour calculer le taux des prestations d’AE était déduite des prestations hebdomadaires d’un montant équivalant à chaque dollar additionnel gagné. Ce seuil de 90 % permet de veiller à ce que les prestataires ne soient pas à même de gagner davantage d’argent pendant une période de prestations que lorsqu’ils travaillaient. Le projet pilote visant le TPPP s’applique aux prestataires touchant des prestations régulières, de pêcheur, de compassion, des prestations parentales ou des prestations pour les parents d’enfants gravement malades, ainsi qu’aux travailleurs autonomes touchant des prestations de compassion, des prestations parentales ou des prestations pour les parents d’enfants gravement malades.
Après le lancement du projet pilote no 18, certains prestataires ont dit avoir touché des prestations d’AE inférieures, et ce, pour les mêmes efforts de travail, comparativement au projet pilote précédent. En vue d’aider ces derniers à effectuer la transition vers les règles du nouveau projet pilote visant le TPPP, on a procédé à la modification du projet pilote no 18 le 6 janvier 2013. La modification a été appliquée de manière rétrospective jusqu’au commencement du projet pilote no 18, soit le 5 août 2012. La modification a accordé aux personnes qui recevaient des prestations d’AE et qui avaient des gains entre le 7 août 2011 et le 4 août 2012, la possibilité d’être de nouveau assujettis aux paramètres du projet pilote no 17 (soit une allocation de revenu de 75 $ ou 40 % des prestations d’AE hebdomadaires, selon le montant le plus élevé des deux).
Le projet pilote visant le TPPP permet de déterminer quelle approche, notamment une réduction de 0,50 $ des prestations d’AE hebdomadaires pour chaque dollar gagné pendant une période de prestations, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire assurable ou une allocation de revenu de 75 $ ou 40 % des prestations d’AE hebdomadaires, est la plus efficace pour ce qui d’encourager les prestataires à travailler davantage pendant une période de prestations.
Enjeux
Le projet pilote no 18 devrait se terminer le 1er août 2015. D’après les premiers résultats, depuis la mise en œuvre du projet pilote visant le TPPP, le nombre moyen d’heures ou de jours de travail par semaine a augmenté chez les personnes travaillant pendant une période de prestations. En particulier, la tendance des prestataires à ne travailler qu’une journée par semaine s’est réduite, et un pourcentage supérieur de ces derniers travaillent de deux à quatre jours par semaine pendant une période de prestations. En 2009, dans le cadre du projet pilote précédent, 30 % des semaines de travail pendant une période de prestations étaient liés à un jour (ou moins) de revenu et 43 % des semaines de travail étaient liés à deux à quatre jours de revenu. En 2013, en vertu du projet pilote actuel, seulement 19 % des semaines de travail pendant une période de prestations étaient associés à un jour (ou moins) de revenu, et 50 % des semaines de travail étaient liés à deux à quatre jours de revenu. Cette analyse est fondée sur les semaines au cours desquelles les prestataires ont touché des prestations d’AE et ont travaillé pendant une période de prestations.
Toutefois, il faudra procéder à d’autres évaluations pour déterminer de façon plus concluante si les paramètres du projet pilote no 18 permettent de manière efficace d’encourager les prestataires à travailler davantage pendant une période de prestations.
Objectifs
Les modifications réglementaires visent à déterminer si les paramètres du projet pilote no 18 (soit une réduction de 0,50 $ des prestations d’AE hebdomadaires pour chaque dollar gagné pendant une période de prestations, jusqu’à concurrence du seuil de 90 % de la rémunération hebdomadaire assurable) encouragent les prestataires à travailler davantage pendant qu’ils touchent des prestations. Également, elles permettront de déterminer quelle approche est la plus efficace à encourager les prestataires admissibles à travailler davantage lorsqu’ils touchent des prestations, à savoir une réduction de 0,50 $ des prestations d’AE hebdomadaires pour chaque dollar gagné pendant une période de prestations (projet pilote no 18 ) ou une allocation de revenu de 75 $ ou 40 % des prestations d’AE hebdomadaires (projet pilote no 17).
Description
Les modifications apportées au Règlement sur l’AE permettent de mettre en œuvre un nouveau projet pilote national visant le TPPP pendant un an, soit du 2 août 2015 au 6 août 2016. Le projet pilote no 19, Projet pilote visant à encourager le prestataire à travailler davantage pendant qu’il reçoit des prestations (2), aura les mêmes paramètres que le projet pilote no 18. Les prestations hebdomadaires d’un prestataire d’AE seront réduites de 0,50 $ pour chaque dollar gagné pendant une période de prestations, à partir du premier dollar gagné. Toute rémunération supérieure à 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire utilisée pour calculer le taux de prestations d’AE fera diminuer les prestations d’un prestataire d’un montant équivalant à chaque dollar gagné.
Également, les prestataires pourront choisir d’être assujettis aux paramètres qui prévalaient dans le cadre du projet pilote no 17, s’ils (1) recevaient des prestations et avaient des gains entre le 7 août 2011 et le 4 août 2012 et étaient admissibles à toucher des prestations au titre des paramètres du projet pilote no 17, et (2) pour toutes les demandes de prestations admissibles entre le 5 août 2012 et le 1er août 2015, avaient choisi d’être de nouveau assujettis aux paramètres du projet pilote no 17.
Les prestataires admissibles disposeront d’une période de 30 jours suivant le dernier avis du versement ou non de leurs prestations d’AE ou auront jusqu’au 6 août 2016 pour demander d’être assujettis aux paramètres du projet pilote no 17, selon la première éventualité. Toutefois, ils pourront choisir d’être de nouveau assujettis aux paramètres du projet pilote précédent après la date limite fixée, s’ils peuvent justifier le retard accusé dans le cadre de la demande.
La décision d’un prestataire d’être de nouveau assujetti aux paramètres du projet pilote no 17 s’appliquera aux gains reçus au cours des semaines de chômage durant la période allant du 2 août 2015 au 6 août 2016. Toutefois, toutes les décisions d’être de nouveau assujetti aux paramètres du projet pilote no 17 visant une période de prestations s’appliqueront aussi dans la partie de cette période de prestations qui tombe avant le 2 août 2015. De même, toutes les décisions visant une période de prestations d’être de nouveau assujetti aux paramètres du projet pilote précédent qui ont été prises avant le 2 août 2015 s’appliqueront à toutes les parties de la période de prestations qui tombent au cours du projet pilote no 19. Cette décision sera irrévocable, et ce, indépendamment de tout changement dans la situation du prestataire. Les décisions de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) quant à toute question liée à un tel choix, y compris l’omission de faire le choix d’être de nouveau assujetti aux paramètres du projet pilote précédent, ne peuvent pas faire l’objet d’une demande de réexamen, et ne peuvent donc pas faire l’objet d’un appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale. Dès qu’un prestataire choisit de ne pas avoir de nouveau recours, dans le cadre d’une demande de prestations admissible, aux paramètres du projet pilote no 17, toute demande ultérieure fera l’objet d’une réduction de 0,50 $ pour chaque dollar gagné pendant une période de prestations.
Le nouveau projet pilote visant le TPPP s’appliquera aux prestataires touchant des prestations régulières, de pêcheur, de compassion, des prestations parentales ou des prestations pour les parents d’enfants gravement malades ainsi qu’aux travailleurs autonomes touchant des prestations de compassion, des prestations parentales ou des prestations pour les parents d’enfants gravement malades.
Options réglementaires ou non réglementaires considérées
Une mesure non réglementaire alternative prise en compte était d’inclure de façon permanente dans la loi les paramètres du projet pilote no 18. Toutefois, il a été décidé qu’il serait prématuré de donner un caractère permanent aux règles du projet pilote no 18, car d’autres évaluations sont requises pour déterminer si les paramètres du pilote permettent d’encourager de façon efficace les prestataires à travailler davantage pendant une période de prestations.
Avantages et coûts
Selon les habitudes de travail actuelles, on estime qu’annuellement 390 000 prestataires bénéficieront du nouveau projet pilote national visant le TPPP par rapport à l’approche législative. Cela représente le nombre de prestataires d’AE qui toucheront davantage de prestations d’AE en raison des modifications réglementaires au lieu de 390 000 prestataires supplémentaires de l’AE chaque année. En moyenne, ces prestataires profiteront d’une augmentation de leurs prestations de 423 $ par demande de prestations. On estime également que 264 000 prestataires seront touchés de façon négative chaque année par rapport aux dispositions législatives visant le TPPP, en raison d’une diminution moyenne de 445 $ par demande. De plus, la décision d’offrir aux prestataires admissibles la possibilité d’être de nouveau assujettis aux paramètres du projet pilote no 17 devrait avoir un effet positif sur 5 500 prestataires chaque année, grâce à une augmentation moyenne d’environ 1 000 $ par demande. Les effets positifs et négatifs estimés touchent toutes les catégories de prestations versées au titre de la partie I de l’AE et tiennent compte de tout changement aux prestations d’AE, y compris des augmentations ou des réductions d’aussi peu que 1 $. En raison des modifications réglementaires, les prestataires d’AE toucheront de manière cumulative une somme de 53 millions de dollars de plus en prestations d’AE. Ces estimations ne tiennent pas compte de changements de comportement éventuels des prestataires en réponse aux modifications réglementaires.
Le coût, y compris les frais administratifs et les fonds de programme, devrait se chiffrer à 55,2 millions de dollars sur deux exercices financiers, de 2015-2016 à 2016-2017. Des fonds de programme de 53 millions de dollars proviendront du cadre financier et seront imputés au Compte des opérations de l’AE, lequel est financé par les cotisations à l’AE versées tant par les employeurs que par les employés. Des frais administratifs de 2,2 millions de dollars seront associés au traitement des demandes d’être assujetti aux paramètres précédents et de l’administration du nouveau projet pilote.
Les femmes et les hommes ont les mêmes possibilités de profiter de la réduction de 0,50 $ des prestations d’AE hebdomadaires pour chaque dollar gagné pendant une période de prestations. Annuellement, on estime que le projet pilote fera augmenter les prestations d’AE de 178 000 femmes (23 % des prestataires étant des femmes) et de 212 000 hommes (23 % des prestataires étant des hommes). Par contre, on estime que le projet pilote fera diminuer les prestations d’AE de 115 000 femmes (15 % des prestataires étant des femmes) et de 149 000 hommes (16 % des prestataires étant des hommes) chaque année. De plus amples renseignements sur l’analyse des coûts et avantages et sur les données de base sont disponibles sur demande.
Énoncé des coûts et avantages (voir note 1)
Première année 2015-2016 | Deuxième année 2016-2017 | Total | ||
---|---|---|---|---|
A. Incidences quantifiées (en millions de dollars canadiens, en dollars constants de 2015) | ||||
Prestations | Prestataires d’AE : accroissement des prestations d’AE en raison des modifications réglementaires | 110,0 $ | 55,0 $ | 165,0 $ |
Prestataires d’AE ayant choisi d’être assujettis aux règles du projet pilote no 17 : accroissement des prestations d’AE en raison des modifications réglementaires | 3,7 $ | 1,8 $ | 5,5 $ | |
Coûts | Prestataires d’AE : diminution des prestations d’AE en raison des modifications réglementaires | 78,3 $ | 39,2 $ | 117,5 $ |
Compte des opérations de l’AE | 35,4 $ | 17,6 $ | 53,0 $ | |
Gouvernement du Canada (EDSC) : frais administratifs de base | 1,0 $ | 0,4 $ | 1,4 $ | |
Gouvernement du Canada (EDSC) : frais administratifs afférents aux demandes d’être assujetti aux règles du projet pilote no 17 | 0,5 $ | 0,3 $ | 0,8 $ | |
Valeur nette (voir note 2) | (1,5 $) | (0,7 $) | (2,2 $) | |
B. Incidences quantifiées autrement qu’en dollars | ||||
Incidences positives | Prestataires d’AE : accroissement des prestations d’AE en raison des modifications réglementaires | 390 000 | ||
Prestataires d’AE ayant choisi d’être assujetti aux règles du projet pilote no 17 : accroissement des prestations en raison des modifications réglementaires | 5 500 | |||
Incidences négatives (voir note 3) | Prestataires d’AE : diminution des prestations d’AE en raison des modifications réglementaires | 264 000 | ||
C. Incidences qualitatives | ||||
Prestataires d’AE |
|
|||
Employeurs |
|
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Gouvernement du Canada (EDSC) |
|
- Note 1
Le tableau fait état des avantages et des coûts liés aux deux exercices financiers au cours desquels les modifications réglementaires seront en vigueur, soit du 2 août 2015 (2015-2016) au 6 août 2016 (2016-2017). Les avantages et les coûts se fondent sur les habitudes de travail actuelles des prestataires d’AE et ils ne tiennent pas compte des changements de comportement des prestataires en réponse aux modifications réglementaires. - Note 2
L’augmentation cumulative de 53 millions de dollars des prestations d’AE en raison des modifications réglementaires proviendra du cadre financier et sera imputée au Compte des opérations de l’AE. Ainsi, la valeur nette des modifications réglementaires est composée des frais administratifs qui seront absorbés par EDSC. - Note 3
L’analyse des coûts et des avantages est fondée sur des données administratives de l’AE de 2010, une année durant laquelle le projet pilote no 12 était en vigueur. Les habitudes de travail des prestataires d’AE pourraient avoir changé depuis 2010. De plus, l’analyse ne tient pas compte de changements de comportement éventuels en réponse aux modifications réglementaires.
Règle du « un pour un »
Sur le plan administratif ou de la conformité, les modifications n’imposent aucun nouveau fardeau aux entreprises. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Lentille des petites entreprises
Dans le cadre de la présente proposition, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car elle n’engendre aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
En vertu de l’article 109 de la Loi sur l’AE, la Commission prend des règlements au sujet de projets pilotes de l’AE, et ce, avec l’approbation du gouverneur en conseil. Le commissaire des travailleurs et le commissaire des employeurs représentent leurs intervenants respectifs et transmettent les prises de position des travailleurs et des employeurs au sujet des politiques de l’AE et de la mise en œuvre du programme. Pour ce faire, les commissaires établissent et maintiennent des discussions avec les personnes et les organismes intéressés et concernés par les programmes et les services d’EDSC, notamment le régime de l’AE.
Également, aux termes de la loi, la Commission a le mandat d’observer et d’évaluer le régime de l’AE. Le Rapport de contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi annuel de la Commission est présenté au ministre de l’Emploi et du Développement social à la fin de l’exercice financier aux fins de dépôt au Parlement. Le Rapport de contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi 2013-2014 comprend les résultats d’une analyse de l’impact du projet pilote actuel visant le TPPP sur les prestataires d’AE et sur le marché du travail. D’après les conclusions du Rapport, depuis le lancement du projet pilote no 18, il y a eu une transition quant à la répartition des semaines de travail pendant une période de prestations vers des rémunérations supérieures par rapport au projet pilote précédent, ce qui indiquerait que le nombre moyen d’heures ou de jours de travail pendant une période de prestations par semaine a augmenté. En outre, d’après les données, grâce à l’augmentation de l’intensité du travail, il se peut qu’il y ait une légère baisse du nombre total des personnes qui travaillent pendant une période de prestations ainsi que du nombre de semaines de travail pendant une période de prestations. Dans le but d’examiner l’intensité du travail à un niveau global, le revenu d’emploi gagné pendant une période de prestations a été comparé aux prestations régulières versées. Selon les résultats de cette comparaison, l’intensité globale du travail pendant une période de prestations a augmenté au cours des dernières années puisque les gains rapportés en pourcentage du total des prestations régulières versées à tous les prestataires ont progressé depuis 2011 et ils sont passés de 46,2 % à 52,7 %.
Le projet pilote no 19 permet de renouveler les paramètres du projet pilote précédent visant le TPPP. Ces paramètres reflètent les prises de position exprimées publiquement par les intervenants, notamment les provinces et les territoires, des députés du Parlement, la Commission et des groupes représentant les travailleurs. En particulier, la mise en œuvre du projet pilote précédent visant le TPPP a suscité certaines réactions négatives, ce qui a poussé le gouvernement du Canada à réagir et à offrir aux prestataires admissibles le choix d’être de nouveau assujettis aux règles du projet pilote no 17.
De nombreuses entreprises de partout au Canada appuieront probablement les modifications réglementaires, car elles permettent de maintenir les améliorations aux incitations au travail à un moment où certains employeurs ont du mal à trouver de la main-d’œuvre. De manière générale, même si les intervenants et les prestataires ont appuyé le choix accordé aux prestataires d’être de nouveau assujettis aux paramètres du projet pilote no 17, le maintien des critères d’admissibilité actuels pourrait susciter certaines critiques de la part des prestataires, car seul un groupe cible de personnes serait admissible. Cependant, un nombre relativement limité de prestataires ont choisi d’être de nouveau assujettis aux règles du projet pilote no 17 (en date du 31 mars 2014, seules 11 740 des 324 890 personnes pouvaient choisir d’être de nouveau assujetti aux règles du projet pilote précédent), ce qui pourrait signifier que la plupart des prestataires effectuent avec succès la transition vers la réduction de 0,50 $ des prestations d’AE hebdomadaires pour chaque dollar gagné pendant une période de prestations.
Justification
Travailler pendant une période de prestations permet aux prestataires d’AE de rester sur le marché du travail et d’accroître leur revenu total — prestations d’AE et revenu d’emploi combinés. Un projet pilote national visant le TPPP de trois ans (projet pilote no 18) a été lancé le 5 août 2012 afin d’encourager les prestataires à travailler davantage pendant une période de prestations.
Le projet pilote no 18 devrait se terminer le 1er août 2015. D’après les premiers résultats, depuis la mise en œuvre du projet pilote visant le TPPP, le nombre moyen d’heures ou de jours de travail par semaine a augmenté chez les personnes qui travaillent pendant une période de prestations. Toutefois, il faudra procéder à d’autres évaluations pour déterminer de manière plus concluante si les paramètres du projet pilote no 18 permettent d’encourager efficacement les prestataires à travailler davantage pendant une période de prestations.
Le lancement du nouveau projet pilote national visant le TPPP qui renouvelle les paramètres du projet pilote no 18 permettra aussi d’évaluer plus à fond si la réduction de 0,50 $ des prestations d’AE hebdomadaires pour chaque dollar gagné pendant une période de prestations, jusqu’à concurrence d’un seuil de 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire, encourage les prestataires à travailler davantage pendant qu’ils touchent des prestations. De plus, le nouveau projet pilote permettra de déterminer la démarche la plus efficace visant à encourager les prestataires admissibles à travailler davantage pendant une période de prestations, soit la réduction de 0,50 $ des prestations d’AE hebdomadaires pour chaque dollar gagné pendant une période de prestation ou une allocation de revenu de 75 $ ou 40 % des prestations d’AE hebdomadaires.
En permettant de renouveler les paramètres actuels visant le TPPP, les modifications réglementaires aideront à assurer la stabilité pour les prestataires d’AE et les employeurs qui effectuent la transition vers les paramètres depuis août 2012.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications apportées au Règlement sur l’AE seront en vigueur du 2 août 2015 au 6 août 2016.
Les prestataires qui travaillent pendant une période de prestations sont tenus de déclarer leur revenu total avant déductions dans les rapports bimensuels de l’AE. Tout prestataire qui dissimule sciemment de l’information ou qui dénature les faits en ce qui concerne leurs gains pendant une période de prestations pourra être passible de pénalités ou de poursuites.
Puisque le nouveau projet pilote national visant le TPPP renouvelle les paramètres du projet pilote précédent visant le TPPP, les agents de Service Canada ont déjà suivi la formation pertinente. De plus, on mettra à jour des produits de communication pour pouvoir fournir aux prestataires des renseignements sur les paramètres du projet pilote no 19, y compris sur la possibilité d’être assujettis aux règles du projet pilote no 17. On continuera d’encourager les prestataires à attendre à un stade avancé de leur période de prestations avant de faire leur choix afin qu’ils tiennent compte de l’ensemble de leurs habitudes de travail. Puisque de plus amples renseignements sur le travail des prestataires pendant une période de prestations seront disponibles, ces derniers seront à même de prendre des décisions plus éclairées quant à savoir si le choix d’être assujettis aux règles du projet pilote précédent leur sera bénéfique.
Les mécanismes de mise en œuvre et de conformité actuels qui font partie intégrante des procédures de décision et de contrôle d’EDSC, permettront d’assurer l’application efficace et efficiente des modifications réglementaires. Les frais administratifs totaux de 2,2 millions de dollars pour la mise en œuvre et l’application des modifications apportées au Règlement sur l’AE seront absorbés par EDSC.
Personne-ressource
Brian Hickey
Directeur
Direction de la politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage, 5e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-654-3067
Télécopieur : 819-934-6631
- Référence a
L.C. 1996, ch. 23 - Référence b
L.C. 1996, ch. 23 - Référence 1
DORS/96-332