Vol. 149, no 4 — Le 25 février 2015

Enregistrement

DORS/2015-33 Le 6 février 2015

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Règlement modifiant le Règlement sur les mesures spéciales d’importation

C.P. 2015-98 Le 5 février 2015

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 20(1) (voir référence a) et de l’alinéa 97(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures spéciales d’importation, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

MODIFICATION

1. Les articles 17.1 et 17.2 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :

17.1 Sont des pays désignés pour l’application du paragraphe 20(1) de la Loi :

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Dans le contexte des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), il y a dumping lorsque des marchandises sont vendues à des importateurs à des prix inférieurs au prix de marchandises comparables dans le pays d’exportation, ou à un prix inférieur à leur coût de production. S’il est déterminé que les importations de marchandises faisant l’objet de dumping causent un préjudice aux opérations des producteurs nationaux, le montant du dumping sur les produits importés peut être compensé par l’application d’un droit antidumping. Ces droits servent à réduire les avantages de prix découlant du dumping et permettent aux producteurs nationaux de concurrencer de façon équitable les marchandises importées.

Pour les exportations provenant d’un pays à économie marchande, ces droits sont normalement calculés selon les coûts et les prix sur le marché intérieur de l’exportateur. Dans les pays à économie non marchande, les droits antidumping peuvent être calculés en fonction de coûts et prix de remplacement d’un pays tiers doté d’un marché sans distorsion. La capacité de traiter certains pays en tant que pays à économie non marchande dans les enquêtes de dumping est permise en vertu des règles de l’OMC.

Le système de recours commerciaux du Canada permet de traiter les pays désignés par le Règlement sur les mesures spéciales d’importation (le Règlement) en tant que pays à économie non marchande. Le Règlement accorde suffisamment de flexibilité, pendant les enquêtes sur les recours commerciaux, afin de tenir compte de la conformité des pays désignés aux principes d’une économie de marché.

Le Tadjikistan s’est joint à l’OMC en 2013, en vertu des modalités qui permettent de le traiter en tant que pays à économie non marchande dans le cadre d’enquêtes de dumping.

Objectif

Continuer de s’assurer que le système de recours commerciaux canadien tient compte de la conformité des pays aux principes d’une économie de marché.

Description

La modification ajoute le Tadjikistan en tant que pays désigné en vertu du paragraphe 17.3(1) du Règlement.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisqu’il n’y a aucun changement quant aux coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque les coûts sont inexistants (ou négligeables) pour les petites entreprises.

Justification

Cette modification met en œuvre les dispositions relatives aux pays à économie non marchande convenues par le Tadjikistan dans son protocole d’accession à l’OMC. Sans cette modification, le système de recours commerciaux canadien ne tiendrait plus compte de la conformité du Tadjikistan aux principes d’une économie de marché. Conséquemment, des importations faisant l’objet de commerce déloyal risquent d’être écoulées sur le marché canadien, ce qui causerait un préjudice aux opérations des producteurs nationaux.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le système de recours commerciaux est administré par l’Agence des services frontaliers du Canada et le Tribunal canadien du commerce extérieur. Aucune modification n’est nécessaire aux processus et procédures de ces organisations.

Personne-ressource

Justin Brown
Économiste principal
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-4019
Courriel : Justin.Brown@fin.gc.ca