Vol. 149, no 4 — Le 25 février 2015

Enregistrement

DORS/2015-27 Le 6 février 2015

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Règlement modifiant le Règlement sur les mesures spéciales d’importation

C.P. 2015-92 Le 5 février 2015

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 97(1) (voir référence a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures spéciales d’importation, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

MODIFICATIONS

1. L’article 3 de la version anglaise du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

3. For the purposes of sections 15, 19 and 20 of the Act, the price of like goods shall be adjusted to reflect the quantity discount generally granted in connection with a sale of like goods in the same or substantially the same quantities as the quantities of the goods sold to the importer in Canada.

2. (1) Le passage du paragraphe 37.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

37.1 (1) Les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises a causé un dommage ou un retard sont les suivants :

(2) L’alinéa 37.1(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 37.1(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants :

(4) L’alinéa 37.1(2)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Le passage du paragraphe 37.1(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) En outre, les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage sont les suivants :

(6) Le sous-alinéa 37.1(3)b)(vii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Le passage de l’article 37.11 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

37.11 Les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider si un dommage a été causé par une importation massive de marchandises sous-évaluées ou subventionnées ou par une série d’importations, massives dans l’ensemble, de telles marchandises échelonnées sur une période relativement courte sont les suivants :

(2) L’alinéa 37.11e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4. (1) L’alinéa 37.2(1)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 37.2(2)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5. L’alinéa 40.1(3)d) du même règlement est abrogé.

6. L’article 47 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

47. Pour l’application des paragraphes 56(1.1) et 58(2) de la Loi, la demande de révision ou de réexamen est envoyée au directeur général, Direction des droits antidumping et compensateurs, Agence des services frontaliers du Canada, située à Ottawa, à l’adresse publiée sur le site Web de celle-ci.

7. L’article 51 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

51. Pour l’application des paragraphes 56(1.01) et 58(1.1) de la Loi, la demande de révision ou de réexamen est envoyée au directeur général, Direction des droits antidumping et compensateurs, Agence des services frontaliers du Canada, située à Ottawa, à l’adresse publiée sur le site Web de celle-ci.

8. Le paragraphe 55(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) La demande de réexamen est envoyée au directeur général, Direction des droits antidumping et compensateurs, Agence des services frontaliers du Canada, située à Ottawa, à l’adresse publiée sur le site Web de celle-ci.

9. Les alinéas 56a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

10. Dans les passages ci-après du même règlement, « commissaire » est remplacé par « président » :

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le Comité) a recommandé que certaines dispositions du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (le Règlement) soient modifiées afin de refléter adéquatement la disposition habilitante dans la Loi sur les mesures spéciales d’importation (la Loi) et de fournir plus de précisions quant à leur objet. Ces modifications intègrent les recommandations du Comité ainsi que des modifications supplémentaires afin de tenir compte comme il se doit de la structure organisationnelle actuelle de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Objectifs

Refléter adéquatement la disposition habilitante pour certaines dispositions du Règlement, renforcer la conformité entre les versions anglaise et française du Règlement et tenir compte comme il se doit de la structure organisationnelle actuelle de l’ASFC.

Description

Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures spéciales d’importation fait des modifications suivantes au Règlement :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisqu’il n’y a aucun changement quant aux coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque les coûts sont inexistants pour les petites entreprises.

Consultation

Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de 30 jours, à compter du 2 octobre 2010. Outre d’autres consultations internes au gouvernement, aucun commentaire n’a été reçu. Après la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, la référence à l’adresse postale de l’ASFC dans les articles 47 et 51 et le paragraphe 55(2) du Règlement a été modifiée de manière à inclure un renvoi au site Web de l’ASFC pour refléter toute autre restructuration ou réinstallation organisationnelle. L’examen interne a permis de cerner d’autres améliorations quant à la conformité entre les versions anglaise et française des articles 37.1, 37.11 et 37.2, lesquelles sont reflétées dans les modifications.

Justification

Ces modifications intègrent les recommandations du Comité ainsi que des modifications supplémentaires afin d’améliorer la cohérence des versions anglaise et française du Règlement et de tenir compte comme il se doit de la structure organisationnelle actuelle de l’ASFC.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le système de recours commerciaux est administré par l’ASFC et le TCCE. Aucune modification n’est nécessaire aux processus et aux procédures de ces organisations.

Personne-ressource

Justin Brown
Économiste principal
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-4019
Courriel : Justin.Brown@fin.gc.ca