Vol. 148, no 25 — Le 3 décembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-266 Le 21 novembre 2014

LOI SUR LES FOYERS FAMILIAUX SITUÉS DANS LES RÉSERVES ET LES DROITS OU INTÉRÊTS MATRIMONIAUX

Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence

C.P. 2014-1269 Le 20 novembre 2014

Attendu que le gouverneur en conseil estime que les mesures prévues dans le règlement ci-après sont nécessaires à l’application de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (voir référence a),

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES ORDONNANCES DE PROTECTION D’URGENCE

DÉFINITIONS ET APPLICATION

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« défendeur »
respondent

« défendeur » L’époux ou le conjoint de fait du demandeur.

« demande »
application

« demande » Demande d’ordonnance de protection d’urgence visée au paragraphe 16(1) de la Loi.

« demandeur »
applicant

« demandeur » Personne qui présente une demande, qu’elle soit représentée ou non par une personne agissant en son nom.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux.

« personne vulnérable »
vulnerable person

« personne vulnérable » Tout enfant à la charge du demandeur ou du défendeur, ou toute personne âgée ou atteinte d’une déficience qui réside habituellement dans le foyer familial et dont le demandeur ou le défendeur s’occupe.

« télécommunication »
telecommunication

« télécommunication » S’entend notamment de la communication effectuée par téléphone, courriel ou télécopieur.

« violence familiale »
family violence

« violence familiale » S’entend au sens du paragraphe 16(9) de la Loi.

Application — aucune règle en vertu du paragraphe 47(2)

2. (1) Le présent règlement s’applique dans toute province où un juge désigné est autorisé à agir et où aucune règle de pratique ou de procédure n’a été établie en vertu du paragraphe 47(2) de la Loi.

Application — juge de paix

(2) Le présent règlement s’applique aussi dans toute province où le juge désigné est un juge de paix, sauf dans la mesure où des règles de pratique ou de procédure prises en vertu d’une loi provinciale s’appliquent à une demande présentée en vertu de l’article 16 de la Loi.

DEMANDE

PRÉSENTATION

Manière de présenter la demande

3. (1) La demande est présentée à un juge désigné soit en personne, soit par télécommunication.

Télécommunication

(2) Si la demande est présentée par télécommunication, le demandeur ou la personne agissant en son nom doit être disponible pour parler au juge désigné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication leur permettant de communiquer de vive voix.

PERSONNE AGISSANT AU NOM DU DEMANDEUR

Vérification du consentement

4. (1) Avant de procéder à l’audition d’une demande présentée par une personne agissant au nom du demandeur, le juge désigné doit être convaincu, par preuve présentée sous serment ou par affirmation solennelle, que cette personne a obtenu le consentement du demandeur.

Autorisation de présenter une demande sans consentement

(2) À défaut de consentement, le juge désigné, avant d’autoriser la présentation de la demande par une personne agissant au nom du demandeur, doit être convaincu, par preuve présentée sous serment ou par affirmation solennelle, à la fois :

ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ

Demande de confidentialité

5. (1) Avant l’audition de la demande ou au cours de celle-ci, le demandeur ou la personne agissant en son nom peut demander au juge désigné d’ordonner que tout ou partie des renseignements figurant dans la demande ou communiqués à l’audience, notamment les noms du demandeur, du défendeur, d’un témoin ou d’une personne vulnérable ainsi que tout renseignement susceptible de révéler leur identité, soient traités de façon confidentielle.

Conditions

(2) Le juge désigné peut rendre une telle ordonnance s’il est convaincu, selon le cas :

Obligation de rendre une ordonnance de confidentialité

(3) S’il est convaincu que l’une des conditions prévues au paragraphe (2) est remplie à l’égard d’un renseignement figurant dans la demande ou communiqué au cours de l’audience, le juge désigné, sur demande ou de sa propre initiative, ordonne que le renseignement soit traité de façon confidentielle.

CONTENU DE LA DEMANDE

Renseignements

6. Au cours de l’audition de la demande, le juge désigné demande les renseignements ci-après au demandeur ou à la personne agissant en son nom ou à un témoin :

AUDITION

Preuve

7. Sur présentation d’une demande, le juge désigné entend et étudie les allégations et la preuve du demandeur ou de la personne agissant en son nom et peut entendre et étudier tout autre élément de preuve présenté.

Serment ou affirmation solennelle

8. Au cours de l’audition de la demande, le juge désigné reçoit la preuve sous serment ou par affirmation solennelle.

Enregistrement de la preuve

9. (1) Le juge désigné veille à ce que chaque témoignage soit enregistré par écrit de façon lisible ou par enregistrement sonore.

Vérification de l’enregistrement

(2) S’il note lui-même un témoignage, le juge désigné :

Tenue de l’audience

10. Le juge désigné peut mener l’audience d’une manière qui lui permette de parvenir à une décision juste, de mettre le demandeur ou la personne agissant en son nom à l’aise et de les aider à comprendre la procédure.

Suspension

11. Le juge désigné peut en tout temps suspendre l’audience, selon le cas :

Continuation

12. Si le juge désigné est incapable de poursuivre l’audition de la demande, un autre juge désigné peut :

DÉCISION

Décision rapide

13. Le juge désigné termine l’audition de la demande et rend sa décision quant à la demande d’ordonnance de protection d’urgence sans délai, mais au plus tard vingt-quatre heures suivant la présentation de la demande.

Transmission au tribunal

14. Le juge désigné qui doit faire parvenir au tribunal de la province où il a compétence une copie d’une ordonnance de protection d’urgence et tous les documents à l’appui, en application du paragraphe 17(1) de la Loi, veille à ce que ceux-ci soient remis en personne ou transmis par service de messagerie ou par un moyen de télécommunication qui produit une copie conforme.

Refus de rendre l’ordonnance de protection d’urgence

15. S’il refuse de rendre l’ordonnance de protection d’urgence, le juge désigné consigne par écrit sa décision et les motifs de celle-ci et veille à ce qu’une copie, accompagnée de tous les documents à l’appui, soit remise en personne au tribunal de la province où il a compétence ou lui soit transmise par service de messagerie ou par un moyen de télécommunication qui produit une copie conforme.

SIGNIFICATION ET AVIS

TRANSMISSION DE L’ORDONNANCE DE PROTECTION D’URGENCE ET DE LA MISE EN GARDE

Copies à un agent de la paix

16. (1) Après avoir rendu une ordonnance de protection d’urgence, le juge désigné fournit sans délai une copie de celle-ci et de la mise en garde visée à l’article 17 à un agent de la paix en personne, par service de messagerie ou par un moyen de télécommunication qui produit une copie conforme.

Contenu dicté

(2) Le juge désigné peut aussi dicter le contenu de l’ordonnance et de la mise en garde à l’agent de la paix par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication qui leur permet de communiquer de vive voix, les notes prises par l’agent de la paix constituant une copie.

Mêmes effets

(3) Toute copie transmise conformément au présent article produit les mêmes effets que l’original.

MISE EN GARDE AU DÉFENDEUR ET AUX PERSONNES MENTIONNÉES

Contenu

17. L’agent de la paix qui signifie l’ordonnance de protection d’urgence au défendeur ou à la personne qui y est mentionnée l’accompagne d’une mise en garde qui contient les renseignements ci-après, à l’exception de ceux qui sont déjà inclus dans l’ordonnance :

MODES DE SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE DE PROTECTION D’URGENCE ET DE LA MISE EN GARDE

Signification

18. (1) Pour l’application du paragraphe 16(7) de la Loi, lorsqu’une copie de l’ordonnance de protection d’urgence et une copie de la mise en garde sont fournies à un agent de la paix, la signification au défendeur ou à toute personne mentionnée dans l’ordonnance est faite sans délai.

Modes de signification

(2) L’agent de la paix peut effectuer la signification au défendeur ou à la personne mentionnée dans l’ordonnance, selon le cas :

Suivi

(3) Toutefois, si la signification est effectuée aux termes de l’alinéa (2)c), l’agent de la paix doit, dès que possible, faire le suivi en fournissant au défendeur ou à la personne mentionnée dans l’ordonnance une copie papier de l’ordonnance et de la mise en garde en personne ou les lui transmettre par un moyen de télécommunication qui produit une copie conforme.

SIGNIFICATION INDIRECTE

Ordonnance de signification indirecte

19. (1) Pour l’application du paragraphe 16(7) de la Loi et à la demande de l’agent de la paix, le tribunal peut ordonner la signification indirecte de l’ordonnance au défendeur ou à la personne qui y est mentionnée — selon le mode et aux conditions qu’il estime indiqués — s’il est convaincu qu’aucun renseignement faisant l’objet d’une ordonnance de confidentialité rendue aux termes du paragraphe 5(1) ne sera communiqué, et que, selon le cas :

Mode de signification indirecte

(2) Pour l’application du présent article, la signification indirecte d’une copie de l’ordonnance de protection d’urgence et d’une copie de la mise en garde peut être effectuée selon l’un ou l’autre des modes suivants :

Demande par l’agent de la paix

(3) La demande d’ordonnance de signification indirecte doit faire état des efforts déployés par l’agent de la paix pour effectuer la signification au défendeur ou à la personne mentionnée dans l’ordonnance de protection d’urgence et des raisons pour lesquelles la demande est présentée.

Définition de « adulte »

(4) Pour l’application du paragraphe (2), « adulte » s’entend de la personne qui a atteint l’âge de la majorité dans la province dans laquelle la signification de l’ordonnance et de la mise en garde doit être effectuée.

AVIS ET SIGNIFICATION AU DEMANDEUR

Avis au demandeur

20. (1) Afin d’informer le demandeur de la signification au défendeur ou à la personne mentionnée dans l’ordonnance de protection d’urgence, l’agent de la paix communique avec le demandeur ou la personne agissant en son nom en personne, par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication qui leur permet de communiquer de vive voix.

Signification de la copie au demandeur en personne

(2) S’il en informe le demandeur ou la personne agissant en son nom en personne, l’agent de la paix doit en même temps leur signifier une copie de l’ordonnance de protection d’urgence et une copie de la mise en garde s’ils n’ont pas déjà ces documents.

Signification par un moyen de télécommunication

(3) S’il en informe le demandeur ou la personne agissant en son nom par télécommunication, l’agent de la paix doit, dès que possible, leur signifier une copie papier de l’ordonnance de protection d’urgence et une copie papier de la mise en garde s’ils n’ont pas déjà ces documents, en personne ou les leur transmettre par un moyen de télécommunication qui produit une copie conforme.

Devoir de la personne agissant au nom du demandeur

(4) Lorsque la personne agissant au nom du demandeur est informée de la signification au défendeur ou à la personne mentionnée dans l’ordonnance de protection d’urgence, elle en avise le demandeur sans délai.

Devoir de la personne agissant au nom du demandeur

(5) Lorsque la personne agissant au nom du demandeur reçoit signification d’une copie de l’ordonnance de protection d’urgence et d’une copie de la mise en garde, elle les remet à celui-ci sans délai.

AVIS DE REFUS

Avis au demandeur

21. (1) S’il refuse de rendre une ordonnance de protection d’urgence, le juge désigné en avise sans délai le demandeur ou la personne agissant en son nom en personne, par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication qui leur permet de communiquer de vive voix.

Avis par autre personne

(2) Lorsque la personne agissant au nom du demandeur reçoit avis du refus, elle en avise celui-ci sans délai.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

22. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : En 1986, dans l’arrêt Derrickson c. Derrickson, la Cour suprême du Canada a tranché que les tribunaux ne peuvent pas, lors de la dissolution d’un mariage dans une réserve, appliquer les lois provinciales ou territoriales relatives au droit de la famille de manière à modifier les droits individuels sur les terres reconnus par la Loi sur les Indiens, puisque les terres de réserve sont de compétence fédérale.

De plus, la Loi sur les Indiens, qui régit l’administration des terres de réserve et des biens, est muette sur la question. En conséquence, avant l’entrée en vigueur de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (la Loi), bon nombre des droits et des recours juridiques en matière de biens immobiliers matrimoniaux offerts aux personnes résidant hors des réserves (comme des ordonnances de protection d’urgence) n’étaient pas disponibles aux résidants des réserves.

Malgré qu’il n’existe aucune jurisprudence à la Cour suprême du Canada concernant directement cette question, des préoccupations juridiques de cet ordre ont été soulevées au sujet des aspects des ordonnances prises en vertu des lois provinciales relatives à la violence familiale qui concernent les terres de réserve et les structures en place dans les réserves, comme les foyers familiaux.

La Loi prévoit la prise d’ordonnances de protection d’urgence pour autoriser l’occupation exclusive temporaire du foyer familial en situation de violence familiale, lorsqu’il existe un besoin de protection immédiate. Par contre, elle ne prescrit pas toutes les règles de pratique et de procédure que les juges désignés sont tenus de respecter pour rendre l’ordonnance.

La Loi autorise les provinces ayant déjà mis en place des modalités de prise d’ordonnances de protection d’urgence hors des réserves à adapter ces modalités de manière à ce qu’une seule ordonnance puisse être prise simultanément en vertu des lois fédérales et provinciales lorsqu’elles prennent en compte des situations de violence familiale dans les réserves. La Loi autorise par ailleurs les Premières nations à rédiger leurs propres lois sur les biens immobiliers matrimoniaux et la protection en cas de violence familiale.

Le Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence (le Règlement) énoncera clairement les règles de pratique et les procédures nécessaires dans les provinces qui n’ont pas établi de modalités de prise d’ordonnances de protection d’urgence, en particulier le Nouveau-Brunswick et le Québec. Les provinces qui ont déjà des modalités en place pourront choisir d’utiliser une partie ou toutes les procédures incluses dans le Règlement. Ce règlement servira également de guide aux provinces ayant déjà des systèmes en place à les adapter aux conditions dans les réserves. De plus, les Premières nations qui décident de rédiger leurs propres lois sur les biens immobiliers matrimoniaux en vertu de la Loi auront un modèle précis, qui éclairera les processus qu’elles pourraient établir en vertu de leurs propres lois relativement aux ordonnances de protection d’urgence. Les provinces et les territoires pertinents qui ont mis en place une certaine forme de système de réponse en cas d’urgence sont les Territoires du Nord-Ouest, la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador.

En l’absence de ce règlement, dans certaines provinces ou certains territoires, les agents d’application de la loi et les tribunaux ne disposeraient pas des modalités claires dont ils ont besoin pour rendre et appliquer des ordonnances de protection d’urgence dans les réserves.

Description : Le Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence a été rédigé en application de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux, laquelle expose les règles régissant les intérêts matrimoniaux dans les réserves en cas d’échec d’un mariage ou d’une union de fait.

Le Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence est semblable à certaines des pratiques et des procédures provinciales et territoriales actuelles exigées pour les demandes d’ordonnance de protection d’urgence en situation de violence familiale. La Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux prescrit qu’une ordonnance de protection d’urgence peut accorder temporairement le droit exclusif d’occuper le foyer familial à un époux ou à un conjoint de fait (de même qu’aux enfants de celui-ci), et autorise un agent de la paix à retirer du foyer l’autre époux ou conjoint et à l’empêcher d’y retourner sans être escorté, tant que l’ordonnance est en vigueur. Le Règlement comporte des règles de pratique et des procédures permettant d’assurer que les résidants des réserves aient accès à ces protections d’urgence sous le régime de la Loi. À l’heure actuelle, en l’absence de procédures relatives à la prise d’ordonnances portant spécifiquement sur l’occupation du foyer familial, il est impossible de rendre ou d’appliquer de telles ordonnances sur des terres de réserve.

Le Règlement établit un processus qui autorise les demandes en personne ou par téléphone, courriel ou télécopieur. Il prescrit l’information à remettre au juge président, exige des décisions rapides et autorise des méthodes de signification de documents et de notification des parties. L’agent de la paix qui délivre une ordonnance de protection d’urgence doit en même temps délivrer un document énonçant les droits et les obligations de la personne en cause et lui conseiller d’obtenir des conseils juridiques.

Énoncé des coûts et avantages : Le coût estimatif du Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence est de plus ou moins 91,2 millions de dollars sur les 10 ans qui suivent sa promulgation. On évalue à 121,1 millions de dollars le total des avantages sur la même période. Les avantages nets de ce projet sont évalués à 29,9 millions de dollars. L’année 2013 a été retenue pour le calcul des coûts et avantages.

Le Règlement profitera surtout aux personnes exposées à la violence familiale, sous forme d’une réduction du nombre de cas de violence grâce à la possibilité d’appliquer tous les aspects des ordonnances de protection d’urgence dans les réserves. Toutefois, les auteurs (voir référence 1) de violence familiale en profiteront eux aussi, grâce à la réduction prévue des accusations au pénal et des frais de justice afférents qui auraient pu être imposés en l’absence d’ordonnances de protection d’urgence pour prévenir de nouveaux actes de violence. De même, on s’attend à ce que les provinces et les territoires retirent eux aussi des avantages du Règlement par la réduction des frais de justice entraînés par la poursuite d’auteurs de violence familiale dans les réserves. On s’attend à ce que le Règlement se traduise par une baisse dans le nombre de familles exposées à la violence familiale. Selon les estimations, le Règlement devrait réduire en moyenne par année les cas de violence de 366 au cours des 10 années à venir, en autorisant l’expulsion de l’auteur de la violence familiale du foyer familial. On note aussi des avantages qui découlent du fait de permettre aux enfants et à leurs soignants de rester au foyer et de maintenir leurs attaches avec leur collectivité.

Les coûts seront essentiellement assumés par les auteurs de violence familiale, parce qu’ils devront trouver d’autres modalités de logement en conséquence de leur expulsion forcée du foyer familial. Les coûts seront aussi à la charge des collectivités des Premières nations, dont les membres pourraient avoir à assister aux audiences du tribunal, et des provinces et des territoires qui mettront à exécution les ordonnances de protection d’urgence. En outre, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, la Gendarmerie royale du Canada et Sécurité publique Canada engageront des dépenses de formation et d’éducation des parties participant à la mise en application du Règlement, par exemple les juges et les agents de la paix. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada devra aussi engager des dépenses pour informer la population des droits et des protections liés au Règlement.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » et la lentille des petites entreprises sont inapplicables au Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence, puisqu’elles ne donneront lieu à aucuns frais pour les entreprises.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Il n’y aura aucune incidence sur la coordination et la collaboration à l’échelle nationale et internationale, y compris sur le commerce.

Contexte

Le système juridique canadien définit en général les biens matrimoniaux comme des biens détenus par un des conjoints ou les deux, et utilisés à des fins familiales. Les biens immobiliers matrimoniaux peuvent comprendre les terres et toutes ses installations permanentes, comme le foyer familial.

En 1986, la Cour suprême du Canada a tranché que les tribunaux ne peuvent pas, lors de la dissolution d’un mariage, appliquer les lois provinciales ou territoriales relatives au droit de la famille dans les réserves pour modifier les droits individuels sur les terres reconnus par la Loi sur les Indiens, puisque les terres de réserve sont de compétence fédérale.

De plus, la Loi sur les Indiens, qui régit l’administration des terres et des biens des réserves, est muette sur la question. En conséquence, jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi, les personnes qui vivent dans des réserves ne peuvent se prévaloir d’un grand nombre des droits et des recours juridiques qui s’appliquent aux biens immobiliers matrimoniaux hors des réserves.

Malgré qu’il n’existe aucune jurisprudence à la Cour suprême du Canada concernant directement cette question, des préoccupations juridiques de cet ordre ont été soulevées au sujet des aspects des ordonnances prises en vertu des lois provinciales relatives à la violence familiale qui concernent les terres de réserve et les structures en place dans les réserves, comme les foyers familiaux.

Avant l’adoption de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux le 19 juin 2013, il existait seulement deux moyens juridiques d’aborder la question des biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves, soit des ententes d’autonomie gouvernementale négociées prévoyant la gestion des terres de réserve, et des lois des Premières nations prises en application de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, où la nécessité de créer une loi sur les biens immobiliers matrimoniaux est accessoire à l’élaboration d’un code foncier.

Parmi les quelque 600 Premières nations du Canada qui possèdent des terres de réserve, seules quelques-unes ont adopté des lois sur les biens immobiliers matrimoniaux au moyen de ces mécanismes. Avant l’adoption de ces lois, la plupart des résidants des réserves n’avaient ni droits ni recours relativement aux biens immobiliers matrimoniaux.

Depuis l’entrée en vigueur de la première partie de la Loi, le 16 décembre 2013, les Premières nations disposent du pouvoir d’adopter, en vertu de la Loi, leurs propres lois concernant les intérêts ou droits matrimoniaux dans les réserves (qui sont normalement qualifiés de « biens immobiliers matrimoniaux » hors des réserves). En vertu des articles 7 à 11 de la Loi, les collectivités des Premières nations peuvent choisir d’adopter leurs propres lois sur les biens immobiliers matrimoniaux. La Loi prévoit aussi des droits et des protections, relativement aux intérêts ou aux droits matrimoniaux, qui seront applicables en l’absence d’une loi d’une Première nation. Ces droits et protections sont établis aux articles 12 à 52 de la Loi. Ces règles provisoires fédérales n’entreront toutefois en vigueur que le 16 décembre 2014 et s’appliqueront alors aux Premières nations (à l’exclusion de celles qui ont conclu une entente sur l’autonomie gouvernementale ou certaines qui sont assujetties à la Loi sur la gestion des terres des premières nations) qui n’auront pas encore promulgué leurs propres lois sur les biens immobiliers matrimoniaux à cette date.

Les Premières nations visées par la Loi sur la gestion des terres des premières nations seront assujetties aux règles provisoires fédérales uniquement dans les circonstances suivantes : (i) elles ont été inscrites à l’annexe de la Loi après le 19 juin 2013, mais ne donnent pas effet à un code foncier ou à une loi sur les biens immobiliers matrimoniaux en application de cette loi (ou en application de la Loi) avant le 16 décembre 2014, ou (ii) elles ont été inscrites à l’annexe de la Loi avant le 19 juin 2013 et n’ont pas mis en vigueur un code foncier ou une loi sur les biens immobiliers matrimoniaux en vertu de cette loi (ou de la Loi) au plus tard le 19 juin 2016. Les règles provisoires fédérales s’appliqueront à une Première nation autonome possédant des terres de réserve uniquement si celle-ci a conclu avec le Canada une entente d’autonomie gouvernementale qui comprend des pouvoirs de gestion foncière, mais n’a pas encore adopté une loi sur les biens immobiliers matrimoniaux en vertu de l’entente d’autonomie gouvernementale (ou de la Loi), ou si les parties à l’entente d’autonomie gouvernementale recommandent que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien déclare que les règles provisoires fédérales sont applicables.

Les règles provisoires fédérales prévoient des droits et des protections semblables à ceux que les lois provinciales offrent hors des réserves concernant le foyer familial et les biens immobiliers matrimoniaux hors des réserves, par exemple des ordonnances de protection d’urgence prescrivant l’occupation temporaire exclusive du foyer familial en situation de violence familiale. Bien que temporaires, ces règles fédérales tiennent compte du fait que certaines Premières nations pourraient choisir de ne pas élaborer leurs propres lois pendant un certain temps, ou même ne pas en adopter du tout.

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi, les Premières nations peuvent décider de rédiger des lois sur les biens immobiliers matrimoniaux propres à leur collectivité. Les Premières nations seront tenues de consulter leurs membres concernant la rédaction ou la modification de leurs lois, ainsi que d’organiser un processus d’approbation communautaire, et ce, à leurs propres frais. Une fois qu’une Première nation a sanctionné sa propre loi, les règles provisoires fédérales cessent de s’y appliquer.

Les articles 16 à 19 de la Loi traitent des ordonnances de protection d’urgence dans les cas de violence familiale qui permettent d’assurer la protection immédiate de la personne qui risque de subir un préjudice ou du bien qui risque de subir des dommages. Le paragraphe 47(2) accorde aux autorités compétentes dans une province le droit d’établir les règles applicables à toute procédure engagée aux termes de la Loi devant un tribunal ou une cour d’appel. Ainsi, le paragraphe 47(2) permet aux autorités compétentes d’une province ou d’un territoire d’établir des règles sur la façon dont les demandes présentées en vertu de la Loi seront entendues et prises en compte par les tribunaux. Le but du Règlement est d’établir les pratiques et les procédures précises qui seront requises dans les provinces qui n’auront pas mis en place de système permettant la prise d’ordonnances de protection d’urgence, en particulier le Nouveau-Brunswick, le Québec et l’Ontario, ou qui pourraient décider d’appliquer certaines règles fédérales, ou toutes les règles fédérales. Le Règlement peut également servir de guide aux provinces qui ont déjà un système en place qu’elles adapteront pour une utilisation dans les réserves ainsi qu’aux Premières nations qui choisiront d’élaborer leurs propres lois sur les biens immobiliers matrimoniaux, afin qu’elles aient un modèle clair pour les guider dans l’établissement des processus relatifs aux ordonnances de protection d’urgence. Les provinces et les territoires pertinents qui ont déjà mis en place une certaine forme de réponse en cas de situation d’urgence sont les Territoires du Nord- Ouest, la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador.

Enjeux

La Loi procure aux personnes qui vivent dans les réserves des droits et des protections en matière de biens immobiliers matrimoniaux et de violence familiale similaires à ceux dont jouissent les personnes qui ne vivent pas dans les réserves. Le Code criminel prévoit la protection des résidants des réserves dans les situations de violence familiale. Toutefois, aucune mesure n’est en place pour permettre aux victimes de violence familiale de continuer d’habiter le foyer familial en sécurité. La Loi permet l’adaptation et l’utilisation de règles de pratique et de procédure existantes dans une province, mais il faut un règlement fédéral pour établir que ces règles peuvent s’appliquer en l’absence de règles provinciales adaptées lorsqu’on songe à prendre une ordonnance de protection en vertu de la loi fédérale.

La Loi prévoit la prise d’ordonnances de protection d’urgence dans les réserves en vertu de lois fédérales et provinciales simultanément, afin que son application dans une réserve autorise l’occupation exclusive temporaire du foyer familial en situation de violence familiale. Par contre, elle ne prescrit pas les règles de procédure que les juges désignés sont tenus de respecter pour rendre l’ordonnance.

Les demandes d’ordonnances de protection d’urgence dans les réserves pourraient être jointes à des demandes en vertu des lois provinciales et entendues dans les systèmes judiciaires de la province ou du territoire en cause. L’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ont tous adopté des lois sur la violence familiale (voir référence 2), qui ordinairement autorisent les conjoints victimes de violence familiale à adresser aux tribunaux une demande d’ordonnance d’interdiction ou de protection à l’encontre d’un conjoint violent, et d’obtenir la possession temporaire exclusive du foyer familial. La Colombie-Britannique et l’Ontario prévoient des ordonnances de protection dans les situations de violence en vertu de leurs lois sur la famille et les services à l’enfance (voir référence 3). La Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux permet que les processus existants dans une province ou un territoire soient combinés à ceux du régime fédéral, pour application dans les réserves.

Les provinces qui n’ont pas de législation similaire relative à la protection en cas de violence familiale et qui n’ont pas non plus établi des modalités de prise et d’application des ordonnances de protection d’urgence peuvent recourir au règlement fédéral pour créer un tel processus et autoriser une application efficace de la Loi dans les réserves partout au Canada.

Objectifs

Le Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence a pour objectif de communiquer des règles de procédure aux organismes d’application de la loi et aux tribunaux qui sont appelés à adresser des demandes d’ordonnances de protection d’urgence dans les réserves, et à les appliquer, dans tout le Canada en application de la Loi. Le Règlement constituera aussi un processus clair, conforme aux pratiques provinciales, et veillera à la prise équitable et uniforme d’ordonnances de protection d’urgence.

Quand il aura atteint ces objectifs, le Règlement aidera à atteindre les buts généraux de la Loi, à savoir offrir aux familles dans les réserves des droits et des protections essentiels qui atténuent les préjudices causés par la violence familiale et l’échec de la relation familiale.

Description

Le Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence a été rédigé en application de la Loi, laquelle expose les règles régissant les intérêts matrimoniaux dans les réserves en cas d’échec d’une relation conjugale ou d’une union de fait.

Le Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence est nécessaire pour assurer une application équitable des droits et des avantages accordés par les lois dans les réserves, partout au Canada, en particulier pour les victimes d’actes de violence. Le Règlement prévoit entre autres ce qui suit : une demande d’ordonnance de protection d’urgence peut être soumise à un juge désigné en personne ou par télécommunications; une personne peut demander une ordonnance de protection d’urgence au nom d’un demandeur; un juge désigné peut rendre des ordonnances de confidentialité; un juge désigné doit tenir un rapport écrit lisible ou un enregistrement sonore de la preuve; le juge désigné doit rendre une décision sans délai, mais au plus tard dans les 24 heures suivant la présentation de la demande; les modalités de signification d’une ordonnance; et une signification indirecte peut être faite dans certaines circonstances spéciales. Le Règlement s’applique lorsque les règles de procédure et les pratiques de la province ou du territoire n’ont pas été adaptées pour inclure les ordonnances de protection d’urgence. Une province ou un territoire peut utiliser l’ensemble du règlement fédéral, une partie de celui-ci, ou encore ne pas l’utiliser du tout, dans l’exécution des ordonnances de protection d’urgence, si la province ou le territoire a désigné des juges de paix pour entendre ces demandes d’ordonnance.

Le Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence fédéral est le reflet des lois ou des règles de pratique ou des procédures provinciales et territoriales qui autorisent une personne à formuler une demande d’ordonnance de protection d’urgence en situation de violence familiale.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Deux options étaient offertes : (1) laisser la réglementation (ou base de référence) telle quelle; (2) appliquer le Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence. Si on laisse la situation telle quelle, il faudrait se fonder sur une adaptation des méthodes provinciales établies, ou faire en sorte que les Premières nations adoptent leurs propres lois comportant des procédures et des processus pour rendre des ordonnances de protection d’urgence. Une évaluation de cette option a montré clairement que des personnes dans certaines réserves ne disposeraient dans ce cas d’aucune méthode évidente pour rendre des ordonnances. La situation telle quelle était jugée inacceptable, étant donné que les personnes vivant dans les réserves n’ont pas le même accès aux ordonnances de protection d’urgence que ceux à l’extérieur des réserves, et que la situation réglementaire actuelle n’est pas conforme à la plupart des situations équivalentes provinciales. On croit de plus que l’adoption de ce règlement pourrait réduire et éviter la maltraitance et la violence.

La mise en application du Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence a été retenue comme la meilleure option, puisqu’elle aidera les provinces à fournir aux personnes qui vivent dans une réserve une protection complète grâce à des règles de pratique et de procédure permettant la prise d’ordonnances de protection d’urgence.

Après que les règles provisoires fédérales seront entrées en vigueur le 16 décembre 2014, et que les juges de paix ou les juges auront été désignés aux fins de la Loi, le Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence prescrira les règles de pratique et de procédure là où les autorités provinciales ou territoriales compétentes n’auront pas adapté ou pris leurs propres règles de pratique et de procédure sous le régime de la Loi. Le Règlement est nécessaire dans de tels cas afin d’appliquer les dispositions sur les ordonnances de protection d’urgence de la Loi. Le scénario de base consiste à essayer de déterminer le nombre de cas de maltraitance par année dans les réserves au Canada. Une partie de l’information pour cette base de référence provient de sources hors des réserves, mais des ajustements sont apportés en fonction de la réalité dans les réserves.

Avantages et coûts

Trois techniques ont été employées pour évaluer les coûts et les avantages associés au Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence. La première était simplement de quantifier les coûts réels engagés, ou les avantages obtenus, pour en arriver à un point donné. À titre d’exemple, les coûts de formation des agents d’exécution ainsi que les coûts des produits de communication ont été fixés, et ces activités ont un caractère certain. Mais dans les situations où on ne dispose d’aucun montant monétisé, d’autres méthodes d’examen des avantages ou des coûts ont été employées pour en arriver à une valeur; à titre d’exemple, les frais estimatifs de logement des auteurs de violence ont été évalués en projetant le nombre probable d’ordonnances de protection à rendre (en fonction de l’information d’autres administrations) et les coûts moyens des autres modes de logement, tirés des tarifs du Secrétariat du Conseil du Trésor pour les repas et les frais accessoires. Une troisième technique a consisté à quantifier les avantages du bien-être domestique, calculés sous forme de l’avantage financier conféré par les crimes de violence évités; dans ce cadre, on a fait usage de données obtenues au moyen d’une étude d’évaluation des contingences, par voie d’un transfert des avantages qui attribuait une valeur aux différentes formes de maltraitance. Tous les montants sont notés en valeur actualisée sur une période de 10 ans.

Des entrevues ont été menées avec des experts clés d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, aussi bien qu’avec d’autres partenaires de la mise en œuvre, en vue d’obtenir des éclaircissements et des données, ainsi qu’une orientation à l’égard des sources de données potentielles. On a aussi examiné des rapports pertinents de Statistique Canada et des études publiées afin d’obtenir des données quantitatives pour les scénarios de base de référence et de réglementation. Tous les efforts raisonnables ont été consentis pour trouver des données à l’appui de l’analyse coûts-avantages, mais la collecte de données s’est heurtée à des limites. Comme il s’agit d’un nouveau règlement, il existait peu de données sur la question, outre qu’il est généralement plus difficile de trouver des données fiables pour les situations dans les réserves. En conséquence, beaucoup des données utilisées pour estimer les coûts sont tirées de sources extérieures aux réserves, mais elles sont ajustées, lorsqu’il existe des données justifiables, pour illustrer une meilleure estimation des réalités dans les réserves.

Le scénario de base suppose qu’en l’absence du Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence, les responsables de l’application de la loi et les tribunaux au Canada ne disposeraient pas de processus et de procédures clairs pour rendre et exécuter des ordonnances de protection d’urgence dans les réserves. Même les provinces ayant établi des procédures de prise d’ordonnances de protection d’urgence hors des réserves exigent que l’administration dans les réserves soit claire, en raison de la nécessité d’harmoniser un système parmi les réserves au Canada. On suppose donc, dans le scénario de la référence de base, qu’aucune ordonnance de protection d’urgence ne serait prise, et on détermine le nombre de cas de maltraitance par année dans les réserves au Canada alors qu’aucun règlement sur les ordonnances de protection d’urgence n’est en place. Une partie de l’information pour cette base de référence provient de sources hors des réserves, mais des ajustements sont apportés en fonction de la réalité dans les réserves. Présentement, en l’absence du Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence, les résidants actuels des réserves ne peuvent pas faire de demande d’ordonnance de protection d’urgence portant sur le foyer familial en vertu de la loi fédérale, et un tribunal ne peut pas non plus rendre une ordonnance, ni un organisme d’application l’appliquer sans que cela ne soulève de préoccupations d’ordre constitutionnel. Un conjoint victime de violence familiale ne peut donc pas adresser au tribunal une demande d’ordonnance, à l’encontre d’un conjoint violent, en vue d’obtenir l’occupation temporaire exclusive du foyer familial dans une réserve sans que cela ne soulève de préoccupations d’ordre constitutionnel. Les victimes de violence familiale sont ainsi davantage exposées à la continuation de la violence, ou se voient obligées de rechercher d’autres logements et dans certains cas deviennent sans-logis.

Les avantages et les coûts ont été définis comme suit :

Avantages
Accroissement du bien-être de la famille à risque

Pour établir les avantages financiers de l’accroissement du bien-être des familles rattachés à l’amoindrissement du risque de violence familiale, on a commencé par déterminer le nombre de personnes dans les réserves exposées à la violence familiale dans la décennie à venir. Ce chiffre, fondé sur les renseignements disponibles auprès de Statistique Canada et d’autres sources de données gouvernementales, a ensuite été comparé au nombre réduit de gens qui subiraient de la violence une fois que le Règlement est en place. On estime que les ordonnances de protection d’urgence parviendraient à réduire de 66 % la violence conjugale dans des situations où des ordonnances de protection sont prises.

On a ensuite appliqué la différence calculée entre les deux scénarios au pourcentage des différents types de voies de fait au Canada (homicide, agression sexuelle, voies de fait graves et voies de fait simples) pour projeter le nombre de personnes, dans les réserves, qui subiront chacun de ces types de voies de fait.

Ces valeurs ont ensuite été multipliées par la valeur estimative correspondante des crimes violents (ou la valeur estimative d’une vie statistique dans le cas de l’homicide) pour établir le coût pécuniaire de la maltraitance, ainsi que les avantages financiers subséquents d’éviter la maltraitance grâce à la mise en œuvre du Règlement. La valeur totale de cet avantage a été évaluée à 170 241 829 $ sur 10 ans, mais baisserait à 118 143 271 $ en fonction d’un taux d’actualisation de 7 %. On peut considérer que ces résultats sont prudents, puisque selon certains rapports les femmes autochtones sont huit fois plus susceptibles d’être victimes d’homicide conjugal que les femmes non autochtones (Fondation canadienne des femmes, « Les faits à propos de la violence faite aux femmes », www.canadianwomen.org/fr/Les-faits-a-propos-de-la-violence-faite-aux-femmes).

Réduction des coûts rattachés aux infractions criminelles

Éloigner les agents de violence familiale de situations où ils sont susceptibles de commettre des actes violents les aidera à éviter d’engager les coûts supplémentaires pouvant se rattacher aux infractions criminelles. Ceci dit, il s’est révélé difficile d’établir, à partir des données disponibles, le nombre d’infractions criminelles que l’existence d’une ordonnance de protection d’urgence permettrait d’éviter. Même lorsque des ordonnances de protection sont prises, des accusations au pénal sont portées dans 14 % des cas (voir référence 4), et des accusations peuvent aussi être portées pour manquement à l’ordonnance elle-même. Néanmoins, et comme il en a déjà été discuté, la présence d’ordonnances de protection réduit l’incidence de violence conjugale (efficacité de 66 %).

Les données du ministère de la Justice donnent à penser que des accusations sont portées dans environ 75 % des cas où la violence conjugale est signalée à la police. Dans un scénario réglementaire, le nombre d’incidents de violence (et donc d’incidents de violence signalés à la police) baisse, entraînant une réduction du nombre d’accusations au pénal qui seraient portées. On estime que le nombre d’accusations portées sur 10 ans diminuera de 750, soit une moyenne de 75 par année. Ce chiffre est obtenu en soustrayant le nombre estimatif d’accusations portées dans le scénario non réglementaire du nombre d’accusations portées dans un scénario réglementaire.

On estime donc qu’une fois le Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence en place, les agents de violence s’épargneraient plusieurs éléments de coût associés au tribunal. On part des hypothèses suivantes : le déplacement jusqu’au lieu du procès criminel coûte environ 1 000 $; l’hôtel, 100 $ par nuit; les repas et les frais accessoires, 90,15 $ par jour (politique sur les déplacements du Conseil du Trésor de 2013, considérée comme une estimation raisonnable des coûts possibles pour un individu); et un procès dure en moyenne trois jours. Le salaire médian dans les réserves est évalué à 14 697 $ par année (d’après les statistiques INSTAT d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, fondées sur les données de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011). Un salaire moyen, à raison de 260 jours ouvrables par année, serait donc de 57 $ par jour. Les frais accessoires, le salaire journalier et les frais d’hôtel sont multipliés par le nombre moyen estimatif de jours d’un procès criminel, puis le total ainsi obtenu est multiplié par la « baisse » escomptée dans les cas par année (75). On estime donc que la mise en place des ordonnances de protection d’urgence permettrait d’éviter plusieurs procès et que les agents de violence n’auraient pas à absorber les coûts connexes. L’avantage se chiffrerait en tout à 135 573 $ par année, pour un total de 1 355 735 $ sur 10 ans, qui baisserait à 952 211 $ en fonction d’un taux d’actualisation de 7 %.

Réduction des frais de justice et dépens rattachés aux infractions criminelles

Éloigner les agents de violence familiale de situations où ils sont plus susceptibles de commettre des actes violents réduira les frais de justice et d’aide juridique pouvant se rattacher aux infractions criminelles. On estime que le nombre d’incidents de violence baissera, entraînant une réduction (en moyenne de 75 par année) dans les accusations au pénal.

En 2011, Justice Canada a évalué à 3 732 $ par cas (soit 3 877 $ en dollars de 2013) les coûts d’une affaire criminelle. Le nombre d’accusations, et de procès subséquents, que des ordonnances permettraient d’éviter (75) est ensuite multiplié par les frais de justice moyens. Le total des avantages s’élèverait à 290 775 $ par année, pour un total de 2 907 751 $ jusqu’en 2023, réduit à 2 042 282 $ en fonction d’un taux d’actualisation de 7 %.

Coûts
Coût d’élaboration et d’application d’un plan de communication

On a établi que 10 % du total du budget des communications (qui est évalué en tout à 300 000 $ sur cinq ans) seraient consacrés à informer et à instruire les intervenants, et les membres et collectivités des Premières nations, au sujet des nouvelles exigences du Règlement.

Le budget de la campagne de communication pour le Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence serait donc de 31 166 $ (en dollars de 2013) pour les deux premières années qui suivent l’entrée en vigueur de la Loi. Si l’on suppose un taux d’actualisation de 7 %, le montant final est évalué à 28 174 $.

Frais de formation

On évalue à 870 000 $ sur cinq ans le montant dont Sécurité publique Canada aurait besoin, et à 2 716 950 $ celui dont aurait besoin la Gendarmerie royale du Canada, pour former les agents d’exécution à l’égard de la Loi.

Selon les estimations, 70 % de ces montants seront nécessaires pour former les agents à l’égard du Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence, ce qui donne des montants de 609 000 $ et de 1 901 870 $, pour un total de 2 510 870 $.

On évalue à 570 000 $ le budget total nécessaire pour éduquer les experts juridiques sur cinq ans, à des fins de promotion et de marketing de la Loi et de son Règlement. Selon les estimations, 30 % de ce montant (171 000 $) serviront à informer les juges et les experts juridiques des implications du Règlement.

Le total affecté à la formation sera réparti comme suit : 166 860 $ seront nécessaires la première année, 787 255 $ la deuxième, 598 180 $ la troisième et la quatrième et 635 580 $ la cinquième, pour un total de 2 786 070 $. Si l’on applique un taux d’actualisation de 7 %, le montant estimatif est de 2 241 370 $.

Frais de justice pour les deuxièmes audiences

Les personnes exposées à la violence familiale et les collectivités des Premières nations devront très probablement dépenser pour les déplacements et l’hébergement si la prise d’une ordonnance de protection d’urgence nécessite une audience supplémentaire. Les coûts des audiences initiales ne sont pas inclus, puisque les ordonnances peuvent être demandées par télécommunication et rendues dans un délai de 24 heures.

La première étape de cette évaluation consiste à établir le nombre d’ordonnances de protection susceptibles d’être rendues chaque année. Pour cela, on multiplie le pourcentage de personnes dans les réserves qui subissent une violence conjugale (4,2 %) par le nombre de ces personnes qui vraisemblablement signaleraient cette violence aux autorités (27 %), et enfin par le nombre de celles qui font ce signalement et obtiennent une ordonnance de protection contre l’auteur (32 %). Ce calcul est effectué pour chacune des années d’une période de 10 ans. On évalue que, durant cette période, 5 515 ordonnances de protection seront exécutées, soit une moyenne de 552 ordonnances par année.

Les coûts relatifs aux personnes exposées à la violence familiale sont donc évalués en fonction du nombre potentiel d’ordonnances qui pourraient être soumises à l’examen d’un juge. Selon le rapport intitulé Alberta’s Protection Against Family Violence Act: A Summative Evaluation, 97 % des ordonnances sont soumises à l’examen d’un juge (voir référence 5), soit environ 535 par année (97 % de 552). Selon l’information fournie par l’Alberta, toutefois, les demandeurs ne se présentent qu’à 51 % des deuxièmes audiences, ce qui donne 273 audiences (51 % de 535). On en arrive ainsi à environ 273 personnes par année qui doivent engager des coûts de déplacement, d’hébergement et de perte de revenus en conséquence d’ordonnances de protection.

On part de certaines hypothèses pour calculer les coûts. Le déplacement jusqu’au lieu du procès criminel coûte environ 1 000 $; l’hôtel, 100 $ par nuit; les repas et frais accessoires, 90,15 $ par jour (selon la politique sur les déplacements du Conseil du Trésor de 2013); et un procès dure trois jours, selon les estimations. Le revenu médian dans les réserves est évalué à 14 697 $ par année (d’après les statistiques INSTAT d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, fondées sur les données de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011). Un salaire moyen, à raison de 260 jours ouvrables par année, serait donc de 56,53 $ par jour. Les frais accessoires, le salaire journalier perdu et les frais d’hôtel sont multipliés par le nombre de jours de la deuxième audience (3), puis on y ajoute les 1 000 $ de déplacement. Le montant total est ensuite multiplié par le nombre estimatif d’audiences par année (273). Les coûts d’audiences de tribunal des personnes à risque sont donc évalués à 493 487 $ par année, ce qui donne un total de 4 934 875 $ jusqu’en 2023. Ce montant est de 3 466 050 $ si l’on applique un taux d’actualisation de 7 %.

Les frais engagés par les membres du conseil de bande qui désirent assister aux audiences représentent un autre volet des coûts des audiences supplémentaires. Si l’on évalue à 552 en moyenne le nombre d’ordonnances de protection prises chaque année, 97 % d’entre elles, selon les estimations, en arrivent au stade de l’examen ou de l’audience (535). Selon les statistiques fournies par l’Alberta, les intimés (agents) ne se présentent qu’à 32 % des deuxièmes audiences, et les avocats, qu’à 22 %. On suppose que des représentants de la collectivité n’y assisteraient que si l’intimé est également présent (32 % des audiences). On évalue donc à 171 le nombre d’audiences auxquelles assisteraient des représentants de la collectivité. On tient compte, dans cette portion de l’évaluation des coûts, du nombre de représentants du conseil de bande présents à l’audience (2), des frais de déplacement (1 000 $ pour le voyage, 90,15 $ par jour pour frais accessoires, 100 $ par nuit à l’hôtel), le nombre de jours d’audience (3) et les frais d’avocat à engager au cours de ces journées (1 032 $ pour les honoraires des avocats). On évalue donc à 720 423 $ par année les coûts engagés par les conseils de bande pour les deuxièmes audiences, pour un total de 7 204 230 $ jusqu’en 2023, montant qui est ramené à 5 059 950 $ en fonction d’un taux d’actualisation de 7 %.

Autres conditions de logement

Les individus faisant l’objet d’une ordonnance se verront obligés de rechercher d’autres conditions de logement, dont on suppose que les coûts s’élèveraient à environ 100 $ par nuit, plus 90,15 $ par jour pour les repas et frais accessoires. Au Canada, la durée des ordonnances de protection d’urgence est très variable. Dans le Règlement, toutefois, l’ordonnance initiale aura une durée maximale de trois mois (90 jours), et il est donc tenu pour acquis, dans les calculs, que l’ordonnance serait en vigueur pendant 90 jours. Ce chiffre est alors multiplié par 552, qui est le nombre moyen d’ordonnances prévu par année, pour en arriver à un coût total annuel de 9 813 686,45 $, et un total de 98 136 864 $ jusqu’en 2023, ramené à 68 927 227 $ en fonction d’un taux d’actualisation de 7 %. Il vaut la peine d’observer que les coûts ci-dessus peuvent être supérieurs aux frais engagés en réalité par les parties, parce que ces frais peuvent être acquittés en partie par des amis ou des parents, ou peuvent constituer en fait un simple dérangement ou un temps de voyage accru par rapport aux coûts de la vie dans le bien matrimonial.

Coûts des audiences du tribunal pour les provinces et les territoires

On estime que les frais administratifs des provinces et des territoires dotés de lois semblables seraient minimes; par ailleurs, l’obtention de données touchant les frais administratifs des provinces non dotées de lois semblables n’était pas possible.

On évalue les coûts susceptibles d’être engagés par les provinces et les territoires en tenant compte des augmentations moyennes prévues dans le nombre d’audiences (environ 552 par année), avec les coûts potentiels qui s’y rattachent. Selon Une estimation de l’incidence économique de la violence conjugale au Canada en 2009 et l’enquête sur l’aide juridique de Statistique Canada, voici quels sont les coûts d’une affaire criminelle : 1 477 $ en frais de justice, 1 223 $ en services de poursuites et 1 032 $ en aide juridique, pour un total de 3 732 $ par affaire (soit 3 877 $ en dollars de 2013).

On estime donc que la mise en œuvre de cette loi entraînerait pour tous les territoires et provinces (possédant déjà ou non une législation) une augmentation des coûts de 1 638 351 $ par année pour 10 ans, pour un total de 16 383 507 $. Le montant final serait de 11 507 090 $ si l’on applique un taux d’actualisation de 7 %. Ces coûts pourraient être importants pour les provinces et territoires dont l’économie est plus petite.

Autres avantages quantitatifs

On s’attend à ce que le nombre de familles exposées à la violence familiale baisse en moyenne de 366 cas par année, ce qui donne un total d’environ 3 659 cas sur 10 ans.

Avantages qualitatifs

Les agents d’exécution disposeront du pouvoir de prendre des mesures de prévention de la violence familiale dans des cas où il aurait pu y avoir des doutes au sujet de l’autorité d’agir en l’absence du Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence.

Les enfants et leurs soignants pourront maintenir à la fois leurs attaches avec leurs collectivités et leur contribution au mieux-être global de la collectivité, ce qui devrait exercer un effet multiplicateur bénéfique sur les membres de la collectivité. On pourrait s’attendre de plus à ce que l’atténuation de la menace de maltraitance entraîne l’amélioration de la santé mentale des enfants et de leurs soignants. On s’attend aussi à un accroissement de ces avantages au fil du temps, puisque la prise d’ordonnances de protection d’urgence devrait atténuer les cas de maltraitance cycliques et intergénérationnels.

On observera aussi sans doute une augmentation de la capacité des refuges, puisqu’il faut investir moins de ressources dans d’autres solutions de logement destinées aux auteurs de violence que dans un refuge devant loger un parent gardien accompagné d’enfants.

Ces avantages sont ressentis davantage par les membres les plus vulnérables de la société, à savoir les enfants et les victimes de maltraitance.

Coûts, avantages et répartition (voir référence 1) Première année (2014) Dernière année (2023) Total (valeur actualisée) Moyenne annuelle
A. Incidences quantifiées (dollars constants de 2013) (voir référence 2)
(1) Avantage — accroissement du mieux-être de la famille à risque Groupes à risque 15,9 M$ 18,8 M$ 118,1 M$ 16,8 M$
(2) Avantage — réduction des coûts attribuables aux infractions criminelles Agent de violence familiale 136 000 $ 136 000 $ 952 000 $ 136 000 $
(3) Avantage — réduction des frais de justice et dépens attribuables aux infractions criminelles Provinces et territoires 291 000 $ 291 000 $ 2,0 M$ 291 000 $
(1) Coûts — élaboration et mise en application d’un plan de communication Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 16 000 $ 0 $ 28 000 $ 4 000 $
(2) Coûts — formation des membres des organismes d’application de la loi Organismes d’application de la loi 167 000 $ 636 000 $ 2,2 M$ 319 000 $
(3a) Coûts — frais de justice liés aux deuxièmes audiences Groupes à risque 493 000 $ 493 000 $ 3,5 M$ 493 000 $
(3b) Coûts — frais engagés par les conseils de bande pour les deuxièmes audiences Collectivités des Premières nations 720 000 $ 720 000 $ 5,06 M$ 867 000 $
(4) Coûts — autres conditions de logement de personnes faisant l’objet d’une ordonnance Agent de violence familiale 9,8 M$ 9,8 M$ 68,9 M$ 9,8 M$
(5a) Coûts — frais supplémentaires pour les provinces dotées d’une législation Provinces dotées d’une législation 1,2 M$ 1,2 M$ 8,4 M$ 1,2 M$
(5b) Coûts — frais supplémentaires pour les provinces non dotées d’une législation Provinces non dotées d’une législation 447 000 $ 447 000 $ 3,1 M$ 447 000 $
Avantages nets 29,9 M$  
B. Incidences quantifiées (non pécuniaires)
Avantage — réduction dans le nombre de familles exposées à la violence familiale Groupes à risque 0   3 659 366
C. Incidences qualitatives

Avantages :

Les agents d’exécution disposeront du pouvoir de prendre des mesures de prévention de la violence familiale dans des cas où ils n’auraient peut-être pas pu agir en l’absence du Règlement.

Le Règlement devrait faire baisser les risques de violence familiale par la prise de mesures pertinentes, comme une ordonnance de protection, avant que la violence familiale se produise.

Les enfants et leurs soignants pourront maintenir à la fois leurs attaches avec leurs collectivités et leur contribution au mieux-être global de la collectivité.

Le Règlement devrait faire baisser les risques de violence familiale. Les familles devraient ainsi être moins exposées à payer des coûts d’évitement de la maltraitance qu’en l’absence du Règlement.

Le Règlement devrait alléger la charge des refuges, puisqu’il est plus facile de trouver un refuge pour un auteur de violence que pour un soignant accompagné d’enfants.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, puisqu’elle n’entraîne pas de changements dans les coûts administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, puisqu’il n’y a pas de coûts pour ces entreprises.

Consultation

Le Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence a fait l’objet de consultations avec les provinces à l’été 2010 et avec les organisations nationales autochtones en septembre 2010. Des lettres d’offre de consultations sur le Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence ont été envoyées aux provinces et aux territoires, à l’Assemblée des Premières Nations, au Congrès des Peuples Autochtones, à l’Association des femmes autochtones du Canada, à l’Association nationale des centres d’amitié et au Centre de ressources du Conseil consultatif des terres. Une organisation autochtone a déclaré, au cours des consultations, que les victimes de violence familiale dans les collectivités des Premières nations sont portées à se confier aux membres de la famille et aux travailleurs en première ligne plutôt qu’à la Gendarmerie royale du Canada et aux agents de police. Pour régler ce problème, le Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence autorise tout tiers compétent (comme un travailleur social, une infirmière communautaire ou un membre de la famille) à formuler une demande au nom d’une victime. Ces organisations ont soulevé d’autres questions qui ne se rapportaient pas expressément au Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence, mais plutôt aux répercussions plus larges de la Loi, comme la juridiction inhérente et le manque de ressources destinées aux victimes de violence familiale.

Une organisation autochtone a demandé une rencontre, qui a eu lieu le 8 septembre 2010, pour discuter de la médiation obligatoire, du recours aux conseils des aînés et du règlement extrajudiciaire des différends. Elle a aussi fait part de ses préoccupations touchant les allégations fallacieuses et intentionnelles de violence familiale. L’un des participants a demandé s’il serait possible de définir ce qui ne constitue pas de la violence, comme il a été fait dans la Family Law Act de l’Alberta. On a débattu de ces questions, mais comme elles étaient jugées éloignées de l’intention du Règlement et plus pertinentes au contenu de la Loi, elles n’ont pas pu être intégrées au Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence, lequel a une portée étroite en lien avec les procédures et les processus, et n’est pas le texte qui se prête à une réponse aux questions précitées. Il est à noter que la Loi pourrait permettre un règlement extrajudiciaire des différends ou le recours à des conseils des aînés.

On a organisé, avec les provinces qui en faisaient la demande, des conférences téléphoniques pour donner un aperçu du Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence et en discuter. À l’été et à l’automne 2010, les provinces et les territoires ont fourni des commentaires par écrit et lors des conférences téléphoniques. Les commentaires des provinces débordaient largement la portée du contenu du Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence, puisqu’elles formulaient des craintes au sujet du faible délai de transition pour autoriser la mise en œuvre et des coûts de mise en application de la Loi et de son règlement, par exemple la modification de leurs propres procédures. Parmi les stratégies d’atténuation figure la clarification, à l’intention des représentants provinciaux, que le Règlement fournira des règles de pratique et de procédure en vue d’assurer une certaine certitude dans les cas où l’autorité provinciale ou territoriale compétente n’a pas adapté ou pris ses propres règles de pratique et de procédure en vertu de la Loi; réitérer qu’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (le ministère) continue son travail sur un plan de mise en œuvre et tenir les provinces au courant des progrès du Règlement. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada était bien conscient de la question de la disponibilité des ressources, mais elle était considérée comme un élément d’une question beaucoup plus vaste, qui va au-delà de toutes les autres conséquences, relativement faibles, du Règlement. Les provinces ont aussi été informées que l’un des volets principaux du plan de mise en œuvre consistait à former les agents de première ligne à l’égard de la prise d’ordonnances de protection d’urgence dans les réserves, qui serait conforme à la formation provinciale existante au sujet de leurs propres processus civils de protection dans les situations de violence familiale.

Néanmoins, l’un des commentaires a été intégré au Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence. Une province a soulevé la question de la confidentialité touchant le service effectué en substitution des ordonnances, en application du paragraphe 19(1) du Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence. Pour y remédier, le paragraphe 19(1) a été modifié pour préciser que le tribunal doit être convaincu, avant d’autoriser un service en substitution d’une ordonnance, que ce service ne divulgue aucune information dont la confidentialité était stipulée dans l’ordonnance.

Le Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence a non seulement fait l’objet de consultations avec les provinces, les territoires et les organisations des Premières nations, mais il a aussi été présenté au Comité sénatorial permanent des droits de la personne à la fin de mai 2010.

Le 19 novembre 2013, une deuxième lettre a été envoyée aux provinces, aux territoires et aux organisations des Premières nations pour les tenir au courant des progrès du Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence, et pour leur demander de l’examiner et de fournir leurs commentaires à son sujet au plus tard le 6 décembre 2013. Une seule province a soulevé des questions concernant les conditions socioéconomiques dans les réserves, et la difficulté que pourraient poser ces conditions à la mise en œuvre réussie des ordonnances de protection d’urgence dans les collectivités des Premières nations. Comme ces questions débordent la portée du Règlement, on n’y a pas donné suite, mais elles ont été notées à titre de considération importante pour l’avenir.

Le Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence a de plus été évoqué à l’occasion de présentations à des avocats en droit de la famille rattachés aux gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral le 9 octobre 2013 et le 6 novembre 2013, et à des praticiens en droit de la famille le 22 novembre 2013. Au cours de ces réunions, des questions ont été posées au sujet de l’éducation et de la formation des avocats du secteur privé en vue de la mise en œuvre, touchant surtout les ordonnances de protection d’urgence et la façon de cibler les représentants pertinents dans le domaine judiciaire et celui de l’application. Comme chaque région a ses propres procédures, on a fait valoir que la formation devait être propre à chacune de ces régions. Des représentants du ministère de la Justice appuieront la Gendarmerie royale du Canada et Sécurité publique Canada dans la préparation du matériel de formation pour veiller à ce que cette formation tienne compte des différences entre régions lorsque les provinces auront pris une décision concernant leurs processus et procédures.

En janvier 2014, une organisation autochtone a formulé un certain nombre de commentaires portant principalement sur de plus vastes questions qui ne peuvent pas être réglées dans le cadre du Règlement : droit inhérent à l’autonomie gouvernementale; perception d’une incorporation des provinces par renvoi; souhait pour un règlement provisoire concernant les ordonnances de protection d’urgence par les Premières nations; manque d’expérience possible des juges désignés concernant les questions autochtones; compétence des Premières nations; signification indirecte; traduction en langues autochtones; et accès aux demandes. La plupart de ces questions ne concernent pas le contenu du Règlement et ne peuvent donc pas être prises en considération, sauf la question concernant la signification indirecte. Une préoccupation soulevée par cette organisation, que partagent également certaines provinces et la Gendarmerie royale du Canada, était que l’affichage public des ordonnances de protection à titre de signification indirecte pourrait mettre en danger les personnes concernées. L’affichage public à titre de signification indirecte a donc été retiré.

Le 11 avril 2014, des lettres ont été envoyées aux provinces et aux organisations autochtones nationales pour les informer que le Règlement ferait l’objet de consultations publiques à compter du 12 avril 2014. Des renseignements au sujet de ce qui était alors le projet de règlement et des liens vers les documents préalables à la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada ont été affichés sur le site Web et les sites de médias sociaux d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada.

Le Règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 12 avril 2014. Une période de consultations publiques de 30 jours a par la suite eu lieu, au cours de laquelle des provinces, des territoires, des organisations autochtones et la Gendarmerie royale du Canada ont fourni leurs observations. Un certain nombre de commentaires ont également été soumis après la période de consultations publiques de 30 jours par des organisations et des provinces qui ont demandé plus de temps pour fournir leur rétroaction. En tout, 13 intervenants ont fourni des commentaires pendant et après la période de consultations publiques de 30 jours. Plusieurs provinces et territoires, qu’ils aient ou non des régimes relatifs aux ordonnances de protection d’urgence, ont dit de façon générale que la Loi et le Règlement n’étaient pas compatibles avec leurs systèmes. En outre, ils ont soulevé des préoccupations au sujet de ce qui suit : manque de ressources pour mettre en œuvre efficacement la nouvelle Loi et pour former le personnel; disponibilité des ressources et du personnel judiciaires hors des heures de bureau; obligation d’adapter les procédures et méthodes actuelles de présentation des demandes; et élaboration du matériel de communication. Une province a souligné que leurs coûts pourraient augmenter parce qu’elles devront fournir des ressources accrues aux victimes et aux auteurs de violence dans les réserves. Certaines provinces se sont inquiétées des différences dans les demandes entre les personnes vivant à l’extérieur des réserves (présentées uniquement en vertu des lois provinciales) et celles des résidants des réserves (présentées en vertu des lois provinciales et fédérales simultanément), ce qui créera de la confusion et nuira à l’efficacité. Une province souhaitait plus de précisions sur la possibilité de recourir uniquement à certaines parties du règlement fédéral pour les intégrer à ses propres règles. Cette proposition a été prise en compte.

Une autre province a affirmé que présenter des demandes par téléphone ou par d’autres moyens de télécommunication pouvait poser des difficultés sur le plan des ressources. Le manque d’adhésion, les ressources limitées et le faible soutien pourraient nuire à la mise en œuvre, mais puisque les dispositions concernant les ordonnances de protection d’urgence relèvent d’une loi fédérale, on prévoit que les provinces et territoires visés devront s’y conformer. Le gouvernement appuie la mise en œuvre de la Loi et du Règlement en assurant la formation des agents de police de la Gendarmerie royale du Canada et des agents de police travaillant dans les réserves et en fournissant du matériel didactique aux spécialistes du droit partout au Canada. Le ministère maintient une communication continue avec des représentants des provinces pour les aider à assurer la mise en œuvre.

Comme le proposait une province, le Règlement a été modifié pour préciser ce qui suit : l’obligation de fournir des renseignements, stipulée à l’article 6, ne s’applique que lorsque ces renseignements étaient connus du demandeur; il est possible de permettre l’enregistrement sonore d’une audition en plus d’un enregistrement écrit; et dans l’article 17 qui indique que lorsque les renseignements requis ne sont pas déjà mentionnés dans l’ordonnance qui sera signifiée, l’agent de la paix doit s’assurer que ces renseignements seront fournis au défenseur. Bien que la vérification d’un enregistrement sonore ne soit pas exigée, le Règlement stipule que la vérification d’un témoignage verbal est obligatoire.

La province a également proposé que l’article 19 sur la signification indirecte se présentant comme une liste exhaustive, qu’y soit ajoutée une disposition autorisant le recours à toute méthode que le juge considérerait adéquate et, en ce qui concerne le paragraphe 20(5), que l’on ajoute que l’on permette à la personne qui agit au nom du demandeur de ne pas fournir de copies de l’ordonnance et de la mise en garde au demandeur « si cette personne a déjà des copies de ces documents ». Ces propositions de modifications n’ont pas été retenues. En ce qui a trait à l’article 19, la proposition a été jugée inutile compte tenu du fait que le Règlement prévoit qu’un tribunal peut ordonner la signification indirecte du défendeur ou de la personne spécifiée en fonction des modalités et au moyen de la méthode qu’il juge appropriée. La proposition relative au paragraphe 20(5) n’a pas été retenue parce que les raisons visant à attribuer en tout temps cette tâche à une personne qui agit au nom du demandeur l’emportent sur d’éventuels bénéfices qui seraient associés au fait de ne pas fournir de copie lorsque le demandeur les a déjà en sa possession. Cela permet de garantir que la victime est au courant qu’une ordonnance a été signifiée et que la mesure de protection est en place, afin qu’elle ne mette pas sa sécurité en jeu sans le savoir. La modification proposée au sujet de l’exclusion de l’audition des membres du public n’a pas été retenue parce que la question est déjà prise en compte à l’article 19 de la Loi. La proposition visant à retirer la disposition exigeant qu’un juge désigné qui refuse de rendre l’ordonnance de protection d’urgence consigne par écrit sa décision et les motifs de celle-ci n’a pas été retenue. Cette disposition garantit que dans l’éventualité où une demande serait rejetée, il sera possible par la suite à un organisme de surveillance d’examiner la décision. La suggestion visant à ajouter qu’une « autre personne », tel qu’il est énoncé au paragraphe 16(3), pourrait également s’appliquer à une ordonnance de signification indirecte n’a pas été retenue, car la Gendarmerie royale du Canada a soulevé des préoccupations relatives à la sécurité dans l’éventualité où une signification indirecte serait ordonnée sans la participation d’un agent de la paix.

Une autre province a également affirmé que le coût estimatif de la mise en œuvre de ces mesures législatives serait important pour les provinces qui n’ont qu’un budget limité à affecter à leur système judiciaire. Elle a soulevé des préoccupations au sujet de la sécurité de certains agents, comme les shérifs, qui ne sont pas armés et pourraient devoir signifier des ordonnances de protection d’urgence dans des collectivités de Premières nations sans avoir le même niveau de formation que les agents de la Gendarmerie royale du Canada ou les agents de police des réserves au sujet des dynamiques de nature culturelle ou liées à la violence familiale. On s’attend à ce que les agents de police qui desservent les collectivités de Premières nations signifient les ordonnances dans les cas de protection d’urgence, ou qu’ils soient en mesure d’aider/d’escorter un shérif. La province a également exprimé des réserves au sujet de la signification indirecte, en particulier la proposition visant à permettre la signification d’une ordonnance en affichant publiquement des copies de cette ordonnance ou en la fournissant à un membre du conseil de bande ou à un aîné, ce qui, selon elle, pourrait mettre en danger la sécurité du demandeur et de tout témoin ou personne vulnérable pouvant être associés à la demande d’ordonnance. La possibilité d’afficher publiquement une ordonnance a été supprimée du Règlement. Quant à la possibilité de fournir une ordonnance à un membre du conseil de bande ou à un aîné ou tout autre adulte pertinent, elle a été conservée, mais ces personnes devront accepter de signifier une ordonnance et de communiquer sans délai son contenu au défendeur, et être en mesure de le faire.

La Gendarmerie royale du Canada reconnaît que les tribunaux peuvent décider d’attribuer la responsabilité de la signification à une personne autre qu’un agent de la paix. La Gendarmerie royale du Canada a exprimé antérieurement des préoccupations au sujet de la sécurité du public et des agents dans l’éventualité où quelqu’un d’autre qu’un agent de police devrait assurer la signification d’une ordonnance dans un contexte violent ou potentiellement violent. Selon la politique de la Gendarmerie royale du Canada, lorsqu’un de ses membres se voit attribuer la responsabilité d’une signification, cette responsabilité demeure celle de la Gendarmerie royale du Canada. D’autres provinces ont formulé des commentaires sur le contenu de la Loi au lieu du contenu du Règlement et ont affirmé que le Règlement semblait inutile puisque chaque système provincial ou territorial contenait déjà des processus concernant la délivrance d’ordonnances par ses tribunaux, y compris les ordonnances devant être délivrées dans des situations d’urgence. Le gouvernement maintient que le Règlement est mis en place à l’intention des provinces qui n’ont pas de procédures et de processus existants et pour celles qui souhaitent intégrer des éléments du Règlement à leur propre législation. Une autre province a mentionné que la disponibilité du financement fédéral pour des services d’aide juridique aux résidants des réserves des Premières nations devrait également faire l’objet d’un examen afin de veiller à ce que ces personnes aient accès à de l’aide juridique et à des représentants en cas de recours judiciaire en vertu de la Loi.

Une organisation de Premières nations a affirmé que le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation ne portait par sur un nombre suffisant d’impacts qualificatifs. De plus, l’organisation craignait que les collectivités des Premières nations et les agents de première ligne soient incapables de mettre en œuvre le Règlement à cause d’un manque de ressources. Elle avait aussi des préoccupations sur un risque de confusion concernant les compétences, qui pourrait nuire à la mise en œuvre, et craignait également qu’un demandeur ne puisse pas fournir tous les renseignements détaillés requis par le Règlement. De plus, elle affirmait que le fait que la Loi porte sur la violence entre conjoints de fait ou époux était restrictif, puisque la violence dans les collectivités des Premières nations est également familiale. L’organisation avait également des préoccupations au sujet du respect de la vie privée du défenseur et du manque d’accès à des ressources pouvant contribuer à l’atténuation de comportements violents dans l’avenir. Elle a soutenu que comme il existe un manque de logements dans les collectivités des Premières nations, il sera difficile pour un défenseur d’obtenir un logement adéquat dans l’éventualité où une ordonnance serait prise à son encontre. Le gouvernement a pris note de ces préoccupations et il demeure déterminé à assurer une mise en œuvre réussie de la mesure législative, notamment au moyen d’une campagne d’information, de la mise sur pied du Centre d’excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux, et de formation et d’éducation pour les fournisseurs de services de première ligne partout au Canada, y compris les agents de la Gendarmerie royale du Canada, les agents de police exerçant leurs activités dans les réserves et les experts juridiques.

Un membre d’une collectivité de Première nation a également fourni des commentaires et a exprimé que la période de consultation de 30 jours était insuffisante et que la Première nation éprouvait des difficultés lorsque des non-membres forçaient la collectivité à assumer d’importants coûts pour des procédures judiciaires alors que les non-membres ne pouvaient légitimement réclamer la possession d’un lot individuel. Ce membre a également affirmé que le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation témoignait de préjugés sexistes en faveur des femmes, puisque dans certains cas les allégations faites par les femmes sont fausses. Il a demandé qu’une prochaine version du Règlement contienne une disposition garantissant aux membres qu’ils conservent leur droit d’utiliser et d’occuper des terres, conformément à la Loi sur les Indiens. Ces commentaires ont été pris en note, mais ont été considérés comme ne faisant pas partie de la portée de l’objectif du Règlement. De plus, l’article 5 de la Loi garantit la certitude sur les titres. Il a été confirmé que le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation ne faisait pas de distinction entre les sexes, conformément à la Politique sur l’analyse comparative entre les sexes d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada.

Coopération en matière de réglementation

Le gouvernement du Canada a consulté les provinces et les territoires touchés pour veiller à ce qu’ils soient au courant des nouvelles responsabilités liées à la Loi et à son Règlement. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a fait valoir que même si le régime fédéral ne peut pas concorder parfaitement avec les systèmes en place dans toutes les provinces, la Loi et le Règlement ont été rédigés en vue d’équilibrer le besoin pour un système viable et cohérent dans les réserves partout au Canada et la nécessité de l’harmoniser avec les régimes provinciaux existants. Le gouvernement du Canada a de plus cherché à réduire au minimum les risques de confusion et les coûts initiaux des provinces et des territoires possédant déjà leur propre système, en leur permettant d’adapter leurs politiques et procédures pour qu’il soit possible de les appliquer à leur propre loi et à la loi fédérale dans le cadre d’une seule demande.

Justification

Le coût estimatif du Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence est d’environ 91,2 millions de dollars sur les 10 ans qui suivent sa promulgation. Le total des avantages est évalué à 121,1 millions de dollars au cours de la même période, et l’avantage net de cette initiative est évalué à 29,9 millions de dollars. Cet avantage net est une estimation prudente, puisque certains avantages sont qualitatifs et on ne peut leur attribuer une valeur pécuniaire.

On prévoit aussi une baisse dans le nombre de familles exposées à la violence familiale à la suite de l’adoption du Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence. Selon les estimations, le Règlement entraînerait une baisse d’en moyenne 366 cas de violence par année au cours des 10 années à venir, en autorisant l’éloignement de l’auteur de cette violence familiale du foyer familial.

Une fois les règles fédérales provisoires adoptées et le Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence promulgué, les agents d’exécution disposeront de pouvoirs supplémentaires pour prendre des mesures de prévention des cas de violence familiale dans les réserves. De plus, le Règlement autorisera les enfants et leurs soignants à ne pas quitter leur foyer et à maintenir leurs attaches avec leurs collectivités. Il protégera les membres les plus vulnérables de la société, plus précisément les mineurs et les victimes de maltraitance.

À la lumière des constatations issues de l’analyse des coûts-avantages, il est recommandé que le Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence, rédigé en conformité avec la Loi, soit adopté et appliqué, puisque ses avantages dépassent de loin ses coûts estimatifs.

De plus, ce sont essentiellement les groupes à risque de violence familiale et les agents de violence familiale dans les réserves qui profiteront le plus du Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence, ce qui va dans le sens des objectifs de la Loi, à savoir offrir aux individus dans les réserves des droits et des protections de base sur le foyer familial, et sur les autres intérêts ou droits matrimoniaux, pendant la relation conjugale, en cas d’échec de celle-ci ou lors du décès d’un conjoint ou conjoint de fait.

Mise en œuvre, application et normes de service

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada sera chargé d’appuyer la mise en œuvre de la Loi et du Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence, promulgué en collaboration avec des partenaires comme la Gendarmerie royale du Canada, Sécurité publique Canada, des organisations ou instituts juridiques, et certaines organisations des Premières nations.

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada préparera et diffusera de l’information sur la loi et le Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence, en vue de tenir les intervenants au courant.

De plus, du matériel éducatif sera distribué aux experts juridiques en vue de les aider à appliquer la Loi. Tout au long de la mise en œuvre, des fonds seront versés aux organisations afin de rédiger de la documentation à l’intention du système judiciaire et des experts juridiques.

Les agents des organismes d’application devront suivre une formation et des cours afin d’en arriver à mieux comprendre comment appliquer la Loi et le Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence. Les membres de la Gendarmerie royale du Canada qui travaillent en première ligne recevront une formation afin de comprendre les règles fédérales qui s’appliqueront dans les collectivités des Premières nations. Ils seront également informés des processus et procédures légaux visant à prendre en compte des situations qui pourraient surgir dans les réserves, dans la foulée d’une rupture d’une relation. La Gendarmerie royale du Canada élabore et donne une formation sur la mesure législative qui comprend un cours en ligne offert à tous les employés, dans chaque province ou territoire, et du matériel de référence portatif à l’usage des membres de la Gendarmerie royale du Canada qui sont en première ligne, dans des situations en temps réel. Sécurité publique Canada appuiera, grâce à du financement sous forme de subventions et de contributions, l’élaboration de pratiques exemplaires et de ressources éducatives sur la loi, afin d’aider les agents qui œuvrent au sein des Premières nations et les services de police municipaux dans les cas où une entente sur un programme des services de police des Premières nations est en place. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a en outre mis sur pied un Centre d’excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux afin d’appuyer la mise en œuvre de la Loi. Le Centre d’excellence a été établi au cœur de l’Association nationale des gestionnaires des terres autochtones, organisation de Premières nations qui fonctionne indépendamment du gouvernement du Canada. Le Centre fournit des renseignements aux Premières nations pour les aider à élaborer leurs propres lois sur les biens immobiliers matrimoniaux, et pour les sensibiliser aux protections et aux droits offerts aux personnes et aux familles qui vivent dans les réserves dans les règles fédérales provisoires et le Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence, lorsqu’ils seront en vigueur. Le Centre d’excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux est l’organisation désignée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien qui recevra les copies des lois sur les biens immobiliers matrimoniaux propres aux collectivités des Premières nations.

Personne-ressource

Kris Johnson
Directeur principal
Direction de la modernisation des terres
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Téléphone : 819-994-7311
Télécopieur : 819-994-5697
Courriel : Kris.Johnson@aadnc-aandc.gc.ca