Vol. 148, no 24 — Le 19 novembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-254 Le 7 novembre 2014

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Règlement sur les produits contenant du mercure

C.P. 2014-1244 Le 6 novembre 2014

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 26 février 2011, le projet de règlement intitulé Règlement sur les produits contenant certaines substances inscrites à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte du Règlement sur les produits contenant du mercure ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 (voir référence c) de celle-ci;

Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les produits contenant du mercure, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS CONTENANT DU MERCURE

CHAMP D’APPLICATION

Application

1. (1) Sous réserve de l’article 2, le présent règlement s’applique à tout produit contenant du mercure.

Mercure et ses composés

(2) Pour l’application du présent règlement, le mercure s’entend également de ses composés.

Non-application

2. Le présent règlement ne s’applique pas à ce qui suit :

INTERDICTIONS

Fabrication ou importation

3. Il est interdit de fabriquer ou d’importer tout produit contenant du mercure, sauf dans les cas suivants :

PERMIS

Demande

4. La demande de permis est présentée au ministre conformément à l’article 13 et comporte les renseignements et les documents suivants :

Délivrance

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis si les conditions ci-après sont réunies :

Refus

(2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

Expiration

(3) Le permis expire trois ans après la date de sa délivrance, sauf s’il est renouvelé en application du paragraphe 6(2).

Demande de renouvellement de permis

6. (1) La demande de renouvellement d’un permis établie conformément à l’article 4 est présentée au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du permis; le numéro du permis faisant l’objet de la demande y est précisé.

Renouvellement

(2) Le ministre renouvelle le permis si les conditions prévues au paragraphe 5(1) sont réunies.

Motifs de révocation

7. (1) Le ministre révoque le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

Conditions de révocation

(2) Le ministre ne peut révoquer le permis qu’après avoir pris les mesures suivantes :

ÉTIQUETAGE

Étiquette — produits contenant du mercure

8. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), toute personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure indique les renseignements ci-après, au moyen d’une estampille, d’une étiquette ou d’une autre marque, à un endroit bien en vue sur le produit et, le cas échéant, sur l’emballage  :

Renseignements

(2) Les renseignements sont :

Produit trop petit

(3) Si le produit est trop petit pour porter les renseignements, ils sont inscrits :

Composant d’un produit

(4) Si le mercure est contenu dans un composant du produit, les renseignements sont inscrits :

Non-application

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas :

Symbole Hg

9. (1) Toute personne qui fabrique ou importe l’un ou l’autre des produits ci-après veille à ce que le symbole Hg soit indiqué en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur ou dans un pictogramme d’au moins 7 mm de hauteur de façon à ce que le symbole soit lisible et imprimé de façon indélébile, soit en creux, soit en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du produit ou du fond de l’étiquette, le cas échéant, à l’endroit suivant :

Produit trop petit

(2) Malgré le paragraphe (1), si le produit visé à l’alinéa (1)a) est trop petit pour que le symbole Hg y soit indiqué en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur, le symbole est indiqué dans la taille de caractères la plus proche mais d’au moins 7 points et d’au moins 2 mm de hauteur.

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ESSAIS

LABORATOIRE ACCRÉDITÉ

Laboratoire accrédité

10. Pour l’application du présent règlement, la quantité totale de mercure est déterminée par un laboratoire qui est :

DÉTERMINATION DE LA QUANTITÉ TOTALE DE MERCURE DANS LES PRODUITS ÉLECTROTECHNIQUES

Quantité totale de mercure

11. La quantité totale de mercure que contient un produit électrotechnique est déterminée selon la norme CEI 62321-4:2013 de la Commission électrotechnique internationale intitulée Détermination de certaines substances dans les produits électrotechniques – Partie 4 : Mercure dans les polymères, métaux et produits électroniques par CV-AAS, CV-AFS, ICP-ŒS et ICP-MS, avec ses modifications successives.

RAPPORT

Rapports — exigences

12. (1) La personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure — autre qu’un produit appartenant à une catégorie de produits mentionnée à l’article 34 de la colonne 1 de l’annexe — présente au ministre un rapport à l’égard de l’année civile 2016 et de chaque troisième année civile subséquente au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant l’année à l’égard de laquelle le rapport est rédigé.

Renseignements exigés

(2) Le rapport contient les renseignements suivants :

Composant régi par le présent règlement

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui fabrique un produit si le mercure est contenu dans l’un de ses composants qui était lui-même un produit régi par le présent règlement au moment de sa fabrication ou de son importation.

MODE DE PRÉSENTATION

Transmission électronique

13. (1) Les renseignements à transmettre au ministre en vertu du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme qu’il précise et portent la signature électronique de la personne qui fabrique ou importe le produit contenant du mercure, ou celle de son représentant dûment autorisé.

Support papier

(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, les renseignements ne peuvent être transmis conformément à ce paragraphe, ils sont transmis sur support papier, signé par la personne visée à ce paragraphe en la forme précisée par le ministre ou autrement, si aucune forme n’est précisée.

TENUE DE REGISTRES

Registres

14. (1) Toute personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure tient des registres comportant les renseignements ci-après et établissant que le produit a été fabriqué ou importé conformément à la Loi et au présent règlement :

Conservation des renseignements consignés

(2) Les registres et les documents à l’appui sont conservés pendant une période d’au moins cinq ans après la date de leur établissement.

Conservation des renseignements présentés au ministre

15. La personne qui transmet des renseignements au ministre en application du présent règlement en conserve copie, ainsi que de tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans après la date de leur transmission.

Lieu de conservation

16. (1) Les registres, les copies des renseignements transmis au ministre ainsi que les documents à l’appui, sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.

Changement d’adresse

(2) Le ministre est avisé par écrit du changement d’adresse municipale du lieu visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant le changement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Un an après la date de l’enregistrement

17. Le présent règlement entre en vigueur un an après la date de son enregistrement.

ANNEXE
(alinéas 3a), 8(5)a), 9a) et b), paragraphe 12(1) et sous-alinéas 12(2)b)(ii), 14(1)a)(ii) et b)(ii))

QUANTITÉ TOTALE MAXIMALE DE MERCURE DANS CERTAINS PRODUITS

Article Colonne 1




Catégorie de produits
Colonne 2


Quantité totale maximale de mercure dans le produit
Colonne 3




Date limite
1. Amalgame dentaire Aucune limite Aucune
2. Lampe fluorescente compacte pour éclairage général :    
  a) ≤ 25 watts 4 mg par lampe Aucune
  b) > 25 watts 5 mg par lampe Aucune
3. Lampe fluorescente rectiligne pour éclairage général :    
  a) T5, à allumage programmé, à durée de vie normale (< 25 000 heures) 3 mg par lampe Aucune
  b) T8, 4 pieds et moins, à allumage instantané et programmé et à culot moyen à deux broches, à durée de vie normale (< 25 000 heures) 4 mg par lampe Aucune
  c) T5, à allumage programmé, à longue durée de vie (≥ 25 000 heures) 5 mg par lampe Aucune
  d) T8, 4 pieds et moins, à allumage instantané et programmé et à culot moyen à deux broches, à longue durée de vie (≥ 25 000 heures) 5 mg par lampe Aucune
  e) T12, 4 pieds et moins, à allumage rapide et à culot moyen à deux broches 10 mg par lampe Aucune
  f) T12, 8 pieds, à allumage instantané et à culot à une broche 15 mg par lampe Aucune
4. Lampe fluorescente non linéaire pour éclairage général, y compris lampe fluorescente circulaire ou carrée 15 mg par lampe Aucune
5. Lampe fluorescente par induction pour éclairage général 15 mg par lampe Aucune
6. Lampe à vapeur de mercure pour éclairage général :    
  a) ≤ 250 watts 40 mg par lampe 31 décembre 2017
  b) > 250 watts et ≤ 400 watts 75 mg par lampe 31 décembre 2017
  c) > 400 watts et ≤ 1000 watts 250 mg par lampe 31 décembre 2017
7. Lampe à vapeur de sodium à haute pression pour éclairage général 40 mg par lampe à arc Aucune
8. Lampe aux halogénures métalliques pour éclairage général    
  a) ≤ 300 watts 40 mg par lampe Aucune
  b) > 300 watts et ≤ 500 watts 75 mg par lampe Aucune
  c) > 500 watts et ≤ 700 watts 85 mg par lampe Aucune
  d) > 700 watts et ≤ 1000 watts 250 mg par lampe Aucune
9. Lampe pour phare d’automobile 10 mg par lampe Aucune
10. Lampe fluorescente à cathode froide :    
  a) au plus 1,5 m de longueur 10 mg par lampe Aucune
  b) plus de 1,5 m de longueur 13 mg par lampe Aucune
11. Lampe fluorescente à électrode externe :    
  a) au plus 1,5 m de longueur 5 mg par lampe Aucune
  b) plus de 1,5 m de longueur 13 mg par lampe Aucune
12. Tube à cathode froide pour enseigne ou éclairage en corniche 100 mg par 2,44 m (8 pieds) Aucune
13. Électrode pour tube à cathode froide pour enseigne ou éclairage en corniche 100 mg par électrode Aucune
14. Lampes fluorescente et à décharge, autres que celles mentionnées aux articles 2 à 13 Aucune limite Aucune
15. Ponts de mesure de capacité et de facteur de perte de très haute précision, commutateurs et relais RF haute fréquence des instruments de contrôle et de surveillance 20 mg par pont, commutateur ou relais Aucune
16. Thermomètre pour utilisation en laboratoire à des fins de recherches scientifiques Aucune limite Aucune
17. Thermomètre ou autre instrument scientifique dont l’utilisation est exigée par une norme ASTM International Aucune limite Aucune
18. Instrument scientifique utilisée pour l’étalonnage d’instruments médicaux ou d’instruments utilisés à des fins de recherches scientifiques Aucune limite Aucune
19. Étalon analytique de laboratoire ou matériau de référence Aucune limite Aucune
20. Instrument scientifique utilisée comme référence lors d’études de validation clinique Aucune limite Aucune
21. Instrument scientifique pour mesurer la quantité de mercure dans l’environnement Aucune limite Aucune
22. Détecteur lumineux par radiation Aucune limite Aucune
23. Détecteur lumineux par infrarouge Aucune limite Aucune
24. Électrode de référence à faible chlorure de mercure Aucune limite Aucune
25. Électrode de référence à faible sulfate de mercure Aucune limite Aucune
26. Électrode de référence à faible oxyde de mercure Aucune limite Aucune
27. Film photographique pour usage industriel, professionnel et commercial Aucune limite Aucune
28. Papier photographique pour usage industriel, professionnel et commercial Aucune limite Aucune
29. Résines adhésives et composites utilisées par l’industrie aérospatiale 2 % par poids Aucune
30. Catalyseur utilisé dans la fabrication de polyuréthane Aucune limite Aucune
31. Pile bouton 25 mg par pile 31 décembre 2015
32. Instrument médical destiné à demeurer dans le corps pendant au moins trente jours consécutifs Aucune limite 31 décembre 2019
33. Méthodes et réactifs de diagnostic in vitro Aucune limite 31 décembre 2019
34. Pièce de rechange (voir note) d’un produit qui contenait la pièce : Aucune limite Aucune
  a) avant l’entrée en vigueur du présent règlement; b) au moment de sa fabrication ou de son importation, si la fabrication ou l’importation du produit est autorisée par le présent règlement    

Note : Pièce de rechange s’entend d’une pièce qui est requise pour le fonctionnement d’un produit et qui ne peut être remplacée par une autre pièce sans mercure ou par un produit mentionné à l’annexe.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le mercure est un élément chimique d’origine naturelle qui est persistant, bioaccumulable et toxique à de très faibles concentrations pour la santé humaine et pour les écosystèmes aquatiques et terrestres. Contrairement à tout autre métal, le mercure présente des caractéristiques uniques (état liquide à température ambiante et extrême volatilité) qui font en sorte que son utilisation est risquée et nécessite le recours à des mesures de gestion des risques appropriées.

Le gouvernement du Canada (« le Canada ») a pris des mesures au cours des dernières décennies pour réduire les risques posés par les rejets environnementaux de mercure, y compris les risques posés par les rejets de mercure dans l’atmosphère pour la santé humaine. D’après les données de l’Inventaire national des rejets de polluants d’Environnement Canada, on estime que les rejets de mercure dans l’atmosphère qui sont attribuables à l’utilisation et à l’élimination des produits en fin de vie utile atteignaient environ 1 500 kg en 2010. Ce chiffre représente près du tiers des émissions totales de mercure dans l’atmosphère au Canada cette année-là provenant de toutes sources incluant l’exploitation minière de métaux, la fonderie de métaux de base et la combustion du charbon. On prévoit qu’en l’absence de gestion des risques, les émissions de mercure provenant de produits au Canada ne diminueront pas considérablement, puisqu’on s’attend à ce que des produits contenant des quantités de mercure non réglementées continueront à entrer sur le marché canadien en quantités importantes.

Description : Le Règlement sur les produits contenant du mercure (« le Règlement ») interdira la fabrication et l’importation de produits contenant du mercure ou l’un de ses composés, tout en prévoyant quelques exemptions dans les cas de produits essentiels pour lesquels il n’existe pas de solution de rechange viable sur le plan technique ou économique (par exemple certaines applications relatives à la médecine et à la recherche, et les amalgames dentaires). Dans le cas des lampes, plutôt que de mettre en place une interdiction, le Règlement limitera la quantité de mercure contenu dans les lampes fluorescentes et les autres types de lampes. Cette approche devrait réduire la quantité des émissions de mercure provenant des lampes, tout en fournissant des choix aux consommateurs alors que le marché fait la transition pour s’adapter aux normes de rendement énergétique minimal de Ressources naturelles Canada pour les lampes incandescentes. De plus, dans le cadre d’une initiative complémentaire de gestion des risques, Environnement Canada élaborera un code de pratique national et des lignes directrices ciblées pour le Nord en ce qui concerne la gestion écologiquement rationnelle des lampes contenant du mercure afin de réduire le risque de rejets de mercure dans l’environnement en raison de leur élimination.

De plus, le Règlement comportera des dispositions relatives à l’étiquetage et à la préparation de rapports pour les produits exemptés, et il établira les quantités totales maximales de mercure pouvant être contenues dans quelques produits exemptés (c’est-à-dire les teneurs maximales en mercure pour quelques produits exemptés). Le Règlement renfermera également des dispositions relatives à l’étiquetage et à la préparation de rapports pour tout produit dont la fabrication ou l’importation est autorisée par la délivrance d’un permis. Un permis pourrait être accordé pour la fabrication ou l’importation d’un produit contenant du mercure si le demandeur a établi, au moment de la demande, qu’il n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de recourir à une solution de rechange ou à un produit de remplacement qui à la fois : (i) permet d’obtenir un résultat similaire à celui visé par le produit contenant du mercure; (ii) entraîne des effets moins nocifs sur l’environnement ou la santé humaine que le produit contenant du mercure.

Le Règlement entrera en vigueur un an après la date de son enregistrement.

Énoncé des coûts et avantages : Les coûts actualisés du Règlement sont estimés à 9 millions de dollars (dollars canadiens de 2012; année de base de la valeur actualisée de 2014; taux d’actualisation de 3 %), sur une période de 19 ans (2014-2032). Ces coûts incluent : (1) un coût de 5,5 millions de dollars pour les importateurs et les consommateurs en raison de la hausse des prix et un coût de 2,1 millions de dollars pour le gouvernement; (2) des coûts administratifs de 1,4 million de dollars pour les fabricants et les importateurs en raison de l’apprentissage et de la préparation de rapports additionnels.

De 2015 à 2032, le Règlement mènera à une réduction cumulative de mercure entrant sur le marché canadien d’environ 41 000 kg et, par conséquent, il permettra de réduire les rejets environnementaux de mercure dans l’atmosphère d’environ 4 100 kg. Les avantages actualisés liés aux émissions atmosphériques de mercure évitées en vertu du scénario réglementaire sont estimés à 18 millions de dollars (dollars canadiens de 2012; année de base de la valeur actualisée de 2014; taux d’actualisation de 3 %), soit deux fois plus importants que les coûts actualisés du Règlement. En tout, les avantages nets actualisés du Règlement sont estimés à 9 millions de dollars.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » s’applique au Règlement, étant donné qu’il est une nouvelle initiative réglementaire d’Environnement Canada qui imposera des coûts différentiels du fardeau administratif, ou des « AJOUTS », aux entreprises. On estime que les importateurs et les fabricants de produits contenant du mercure encourront de nouveaux coûts annualisés de l’ordre de 91 500 $ ou 25 $ par intervenant (dollars canadiens de 2012; année de base de la valeur actualisée de 2012; taux d’actualisation de 7 %; période d’analyse de 10 ans). Toutefois, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas, pour deux raisons : (1) les coûts annualisés à l’échelle nationale devraient s’établir sous le seuil d’utilisation de la lentille, soit 1 million de dollars en coûts annualisés à l’échelle nationale; (2) les coûts estimés que devrait entraîner le Règlement ne seront pas disproportionnellement élevés pour les petites entreprises exploitées au Canada.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le Règlement viendra compléter un ensemble d’initiatives variées prises par le Canada sous forme de politiques et de programmes relatifs au mercure, en ciblant son utilisation dans les produits et les rejets de cette substance provenant des produits. À l’échelle internationale, le Règlement sera largement harmonisé avec l’approche de gestion des risques de l’Union européenne pour la gestion du mercure dans les produits, ainsi qu’avec les approches utilisées aux États-Unis par des États comme la Californie, le Connecticut, le Maine, l’Oregon et le Vermont. Enfin, le Canada a participé aux négociations internationales, qui se sont conclues en janvier 2013, par rapport à l’élaboration d’un instrument juridiquement contraignant pour encadrer la pollution au mercure, à savoir la Convention de Minamata sur le mercure. Le Règlement mettra l’accent sur le leadership du Canada et sa participation à cette initiative internationale.

Contexte

Profil de la substance

Le mercure est un élément chimique d’origine naturelle qui est persistant, bioaccumulable et toxique à de très faibles concentrations pour la santé humaine et pour les écosystèmes aquatiques et terrestres. On le retrouve sous les trois formes générales suivantes : (1) le mercure pur (un métal lourd), également connu sous le nom de « mercure élémentaire » ou de « mercure métallique »; (2) les composés inorganiques du mercure; (3) les composés organiques du mercure.

Le mercure et ses composés (ci-après collectivement appelés « mercure ») font partie d’un cycle global et contribuent à la formation de formes de mercure plus toxiques. Certains micro-organismes et processus naturels modifient le mercure et le font passer d’une forme à une autre. Le méthylmercure, une substance organique très dangereuse, est particulièrement préoccupant en raison de son potentiel d’accumulation dans les organismes vivants à partir de leur milieu ambiant au fur et à mesure qu’il remonte la chaîne alimentaire. Par exemple, le méthylmercure peut s’accumuler dans de nombreux poissons comestibles (d’eau douce et d’eau salée) et dans des mammifères marins, à des concentrations beaucoup plus élevées que dans les eaux environnantes.

La principale voie d’exposition humaine au mercure est la consommation de poissons ou de mammifères piscivores qui contiennent des concentrations élevées de méthylmercure. Cela est particulièrement préoccupant pour les pêcheurs de subsistance qui consomment de grandes quantités de poisson dans le cadre de leur mode de vie traditionnel (voir référence 1). Chez l’humain, l’exposition au mercure peut causer des dommages au cerveau, aux nerfs, aux reins, aux poumons ou au système cardiovasculaire ou, dans des cas extrêmes, le coma ou la mort. Une exposition à des concentrations même faibles de méthylmercure peut causer des effets dégénératifs en ce qui concerne le développement du cerveau, en particulier pour les fœtus et les enfants. De plus, l’exposition au méthylmercure pendant la gestation peut entraîner des troubles du développement chez les enfants, tels que la diminution de résultats du quotient intellectuel, des retards moteurs (marche) et verbaux, un manque de coordination, la cécité et des crises épileptiques (voir référence 2).

Profil des usages et des émissions

Le mercure a de nombreuses propriétés utiles qui ont mené à son utilisation dans une panoplie de produits différents (voir référence 3). Par exemple, il s’allie avec d’autres métaux, conduit l’électricité et prend de l’expansion en cas de changements de pression ou de température. Bien que la plupart des fabricants canadiens n’utilisent plus de mercure, de nombreux produits importés sur le marché canadien contiennent encore cette substance, y compris des lampes, des piles, les amalgames dentaires, des thermostats, des interrupteurs, des relais, des thermomètres, d’autres appareils de mesure et du matériel d’équilibrage des roues. En 2008, environ 8 100 kg de mercure ont pénétré le marché canadien dans des produits, et plus de la moitié (4 700 kg) de cette quantité était contenue dans les amalgames dentaires, dont l’utilisation est assujettie aux dispositions sur la prévention de la pollution de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999) ou « la Loi »]. Des quantités significatives de mercure ont également été utilisées en 2008 dans des lampes, des thermostats, des interrupteurs, des relais et des piles (voir référence 4) (voir référence 5).

Le mercure est rejeté à la suite d’activités humaines telles que l’exploitation minière de métaux, la fonderie de métaux de base, la combustion du charbon, ainsi que l’utilisation et l’élimination de produits. Les émissions mondiales ont été estimées à plus de 5 000 000 kg en 2006 et les dépôts au Canada ont été évalués à environ 156 000 kg (voir référence 6). Les émissions canadiennes de mercure ont déjà été réduites d’environ 90 % depuis les années 1970 grâce à des mesures solides pour freiner les émissions industrielles. Cependant, plus de 95 % de la pollution de mercure anthropique (d’origine humaine) déposée au Canada chaque année provient d’émissions de l’étranger qui voyagent par les airs et se déposent dans le sol et dans l’eau au Canada. Bien que les émissions aient diminué au Canada au fil du temps, ces réductions n’ont pas entraîné une diminution des concentrations dans l’environnement en raison de la nature persistante du mercure et de l’accélération de l’industrialisation dans d’autres pays.

Les concentrations de mercure dans l’Arctique constituent une grande préoccupation, puisqu’elles ont augmenté de deux à trois fois au cours du dernier siècle dans les lacs de l’Arctique canadien. Le cycle mondial fait en sorte que le mercure tend à s’accumuler dans les régions polaires. L’Arctique agit comme un puits pour le mercure émis dans l’ensemble de l’hémisphère nord. En fait, le Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord (un programme canadien interministériel) indique que les concentrations de mercure ont augmenté de deux à trois fois au cours du dernier quart de siècle dans les organismes de certains oiseaux et mammifères marins de l’Arctique (voir référence 7). Par conséquent, les habitants du Nord du Canada sont ceux qui courent le plus grand risque d’exposition à des concentrations élevées de mercure en raison de leurs régimes alimentaires traditionnels qui se composent de grandes quantités de poissons et de mammifères piscivores.

Profil des intervenants de l’industrie

Le Règlement pourrait avoir une incidence sur certains sous-secteurs du secteur de la fabrication du Canada, y compris ceux qui utilisent des intrants contenant du mercure dans des produits, et plus particulièrement, le sous-secteur de la fabrication de matériel électrique d’éclairage et le sous-secteur de la fabrication d’enseignes.

Avant 2011, deux installations du sous-secteur de la fabrication de matériel électrique d’éclairage (364 établissements) fabriquaient des lampes fluorescentes contenant du mercure. Toutefois, la fabrication de lampes contenant du mercure au Canada a diminué à la suite de la fermeture de l’une de ces installations en Ontario en 2011. L’autre installation appartient à une grande société multinationale qui exploite des activités au Québec. La production de lampes contenant du mercure est orientée vers l’exportation; on estime que 85 % de la production est expédiée à l’étranger. Environ 90 % de ces exportations sont expédiées vers les États-Unis. Pour ce qui est des importations au Canada, 50 % et 31 % proviennent de la Chine et des États-Unis, respectivement, tandis que les autres importations (19 %) proviennent d’autres pays tels que le Mexique, l’Allemagne et le Japon (voir référence 8).

La production de tubes à cathode froide pour enseignes ou éclairage en corniches (c’est-à-dire les enseignes au néon) au Canada est classée dans le sous-secteur plus vaste de la fabrication d’enseignes. Le sous-secteur de la fabrication d’enseignes au néon rassemble 1 826 établissements dans tout le Canada, dont 57 % sont situés en Ontario et au Québec. Ces entreprises sont surtout des micro-entreprises (1 à 4 employés), dont 54 % comptent moins de cinq travailleurs (voir référence 9). On estime que 600 de ces établissements produisent des enseignes au néon contenant du mercure. En 2008, on évaluait les ventes des fabricants d’enseignes au néon à 19 millions de dollars, puisqu’ils avaient produit plus de 300 000 mètres d’enseignes au néon, uniquement pour le marché intérieur (voir référence 10).

En général, les produits contenant du mercure sont importés en tant que produits finaux ou en tant que produits intermédiaires (intrants) destinés à être incorporés à différentes étapes dans des produits finaux. Par exemple, les lampes sont utilisées dans les automobiles et dans les écrans d’affichage à cristaux liquides (ACL); les piles contenant du mercure sont utilisées dans des montres, des brosses à dents, des appareils auditifs et des calculatrices; et les interrupteurs et les relais sont utilisés dans de l’équipement et des appareils tels que des ordinateurs, de l’équipement de laboratoire, des pompes de puisard et des appareils de chauffage. Dans la plupart des cas, il est impossible de suivre la vente ou l’utilisation des intrants aux entreprises individuelles. Il est donc difficile de recueillir des renseignements détaillés sur les fabricants.

Mesures dans les autres pays

Outre le gouvernement fédéral des États-Unis, qui a interdit le mercure dans les peintures et les piles, 45 des États, y compris de grands États tels que la Californie, l’Illinois et New York, se sont dotés de règlements, dont les exigences vont de l’étiquetage obligatoire des produits et du contrôle de la vente et de l’utilisation des produits contenant du mercure, à l’élaboration d’interdictions d’élimination et de programmes de sensibilisation et de collecte.

Dans l’Union européenne, on a établi des interdictions et des contrôles pour une grande variété de produits contenant du mercure, y compris le matériel électrique, les piles, les véhicules, les thermomètres et certains appareils de mesure (par exemple les manomètres et les baromètres). Plusieurs gouvernements de pays scandinaves ont promulgué des lois encadrant les produits contenant du mercure qui dépassent les exigences des lois actuelles de l’Union européenne. Par exemple, le gouvernement de la Norvège a imposé une interdiction générale visant la production, l’importation, l’exportation, la vente et l’utilisation de ces produits, tandis que les gouvernements du Danemark et des Pays-Bas ont interdit l’importation, l’exportation et la vente de ces produits (voir référence 11).

Enjeux

À ce jour, le gouvernement du Canada (« le Canada ») a utilisé de nombreuses lois fédérales pour déceler et gérer les plus grandes sources industrielles de pollution au mercure (voir référence 12). Ce cadre législatif régit de nombreux procédés industriels et certains aspects de la production, de l’utilisation, du stockage, du transport et de l’élimination du mercure. Le cadre repose sur l’utilisation de règlements et d’avis obligeant l’élaboration et l’exécution de plans de prévention de la pollution, ainsi que sur des normes pancanadiennes pour l’incinération de déchets, les fonderies de métaux de base et les centrales électriques alimentées au charbon.

On estime qu’en 2010, les rejets de mercure dans l’atmosphère qui sont attribuables à l’utilisation et à l’élimination des produits en fin de vie utile atteignaient environ 1 500 kg, ce qui représente près du tiers des émissions totales de mercure dans l’atmosphère au Canada cette année-là (voir référence 13). Les rejets de mercure peuvent se produire à n’importe quelle étape du cycle de vie d’un produit, y compris la fabrication, l’utilisation, le recyclage et l’élimination. Par exemple, le mercure peut être libéré lorsque les produits contenant cette substance sont brisés à domicile ou en milieu de travail, ou au moment du transport de ces produits à des sites d’enfouissement ou de l’élimination de ces produits dans de tels sites.

Des mesures réglementaires concernant les produits réduiront le reste des émissions de mercure au Canada. Sans réglementation, on s’attend à ce que des produits contenant des quantités de mercure non réglementées continueront à entrer sur le marché canadien en quantités significatives; par conséquent, on prévoit que les émissions de mercure provenant de produits au Canada ne diminueront pas de manière notable sans mesures de gestion des risques.

Objectif

L’objectif du Règlement sur les produits contenant du mercure [publié dans la Partie I de la Gazette du Canada sous le titre de Règlement sur les produits contenant certaines substances inscrites à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)] (« le Règlement ») consiste à protéger la santé humaine et l’environnement en réduisant les rejets de mercure provenant de produits utilisés au Canada au niveau le moins élevé, réalisable techniquement et économiquement.

Description

Conception

Au moment de la publication du projet de règlement, le 26 février 2011, dans la Partie I de la Gazette du Canada, les dispositions réglementaires ont été conçues afin de permettre le contrôle potentiel de produits contenant d’autres substances inscrites à l’annexe 1 de la LCPE (1999), en plus du mercure. Tel qu’il est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, le Règlement s’appliquera uniquement aux produits contenant du mercure ou l’un de ses composés. Le Règlement a été modifié et réécrit afin de refléter ce changement.

Champ d’application

Le Règlement s’applique à tout produit contenant du mercure. Il ne s’applique pas aux déchets provenant de produits, aux produits destinés au recyclage qui ont atteint la fin de leur vie utile, ou aux produits dont le risque posé par le mercure dans ces produits est géré par un autre règlement fédéral ou un autre ministère fédéral. Ces derniers produits comprennent les aliments, les médicaments, les produits de santé naturels, les cosmétiques, les produits biologiques vétérinaires, les revêtements, les produits antiparasitaires, les aliments du bétail, les engrais, et les munitions et les explosifs régis par la Loi sur les explosifs ou placés sous l’autorité ou le contrôle du ministre de la Défense nationale. Le Règlement ne s’applique pas non plus aux minerais, aux concentrés ou aux sous-produits de métallurgie, puisqu’on présume que le mercure, bien qu’il y soit présent naturellement, n’est pas délibérément ajouté à ces produits.

Le projet de règlement ne s’appliquait pas aux produits contenant du mercure dont la présence de mercure n’y serait que fortuite. Dans la version finale du Règlement, cette formulation a été remplacée par des seuils chiffrés, ou des « concentrations maximales ». À ces niveaux, ou au-dessous de ces niveaux, les produits seront considérés comme étant « sans mercure ». Plus précisément, le Règlement ne s’applique pas aux produits (autres que les piles) dont la concentration de mercure est égale ou inférieure à 0,1 % en poids de matériau homogène. De plus, le Règlement ne s’applique pas aux piles dont la concentration de mercure est égale ou inférieure à 0,0005 % en poids de matériau homogène (cette concentration maximale ne s’applique pas aux piles boutons jusqu’au 1er janvier 2016). Ces concentrations maximales sont conformes aux deux directives suivantes de l’Union européenne : (1) la directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques; (2) la directive relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs. Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, le Règlement ne s’applique pas non plus à toute pile bouton qui est incorporée à un instrument médical destiné à demeurer dans le corps pendant au moins 30 jours consécutifs.

En dernier lieu, le Règlement ne s’applique pas à tout composant d’un véhicule routier d’une année de modèle 2016 ou d’une année antérieure, conformément au Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs pris en vertu de la LCPE (1999).

Interdiction, exemptions et permis

Les exigences réglementaires interdiront la fabrication et l’importation de tous les produits contenant du mercure, à l’exception des produits exemptés énumérés à l’annexe du Règlement. Des exemptions ont été prises en compte dans les cas où : il n’existe aucune solution de rechange réalisable sur le plan technique ou économique, comme dans le cas des applications en médecine et en recherche et des amalgames dentaires; le produit est interdit en vertu d’autres instruments réglementaires; les avantages du produit dépassent largement ses risques potentiels pour l’environnement et la santé humaine.

Dans certains cas, des exemptions ont été fournies pour certains produits contenant du mercure, tels que les lampes, pour s’aligner sur les mesures existantes dans l’Union européenne et dans certains États des États-Unis. Cela permet d’éviter d’importants coûts administratifs et les obstacles aux échanges commerciaux auxquels pourraient être confrontés les importateurs et les fabricants canadiens.

Dans la mesure du possible, on a attribué aux produits exemptés une quantité totale maximale de mercure pouvant être contenue dans le produit en question. Dans le cas des lampes, le Règlement limitera la quantité de mercure contenu dans les lampes fluorescentes et les autres types de lampes plutôt que de les interdire.

Les produits exemptés énumérés à l’annexe du Règlement pourront être assujettis à des examens qui permettront d’évaluer la disponibilité de solutions de rechange.

Cette approche devrait réduire la quantité des émissions de mercure provenant des lampes, tout en fournissant des choix aux consommateurs alors que le marché fait la transition pour s’adapter aux normes de rendement énergétique minimal de Ressources naturelles Canada pour les lampes incandescentes. À l’heure actuelle, les solutions de rechange sans mercure, notamment les lampes à diodes électroluminescentes et les lampes halogènes, sont plus coûteuses que les lampes fluorescentes, et elles ne sont pas adéquates pour toutes les applications. Toutefois, à mesure que ces technologies évoluent, elles deviennent moins coûteuses et de nouvelles applications sont en cours d’élaboration.

Le processus de délivrance de permis établi dans le Règlement pourrait être utilisé pour autoriser la fabrication ou l’importation de produits particuliers contenant du mercure. On prévoit que les permis seront uniquement délivrés conformément aux dispositions réglementaires concernant les permis. Le ministre de l’Environnement ne peut délivrer un permis que si le demandeur a établi, au moment de la demande, qu’il n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de recourir à une solution de rechange ou à un produit de remplacement qui, à la fois : (i) permet d’obtenir un résultat similaire à celui visé par le produit contenant du mercure; (ii) entraîne des effets moins nocifs sur l’environnement ou la santé humaine que le produit contenant du mercure. L’intention n’est pas d’utiliser les permis comme une mesure de transition pour un produit existant pour lequel il existe actuellement une solution de rechange sans mercure.

Étiquetage, essais et préparation de rapports

Le Règlement comporte des dispositions relatives à l’étiquetage qui exigent que les produits contenant du mercure soient accompagnés d’étiquettes fournissant des renseignements importants pour les consommateurs, tels que la présence de mercure dans le produit en question, les procédures de manipulation sécuritaires, les mesures recommandées en cas de bris accidentel, ainsi que les options d’élimination ou de recyclage. Le symbole « Hg » doit également être apposé sur certains produits précisés ou sur la surface externe des produits ayant des composants contenant du mercure, par exemple les écrans d’affichage ayant des lampes contenant du mercure. Aucun étiquetage n’est requis pour les produits fabriqués aux fins d’exportation, les pièces de rechange ou certains produits utilisés dans divers milieux professionnels et contrôlés. Enfin, aucun étiquetage n’est requis pour les produits contenant du mercure mentionnés ci-dessus auxquels le Règlement ne s’applique pas.

Les parties réglementées n’ont pas à tester des produits en vue de l’importation ou de la fabrication; toutefois, si Environnement Canada réalise des essais dans le cadre de ses activités de surveillance du marché, les produits ne doivent pas excéder la quantité totale maximale de mercure applicable indiquée dans l’annexe du Règlement. Les essais effectués par Environnement Canada pour vérifier la conformité au Règlement doivent être menés par un laboratoire accrédité.

Le Règlement exige aussi que des rapports soient soumis au ministre de l’Environnement afin de recueillir des données relatives aux produits contenant du mercure importés ou fabriqués au Canada. Cette exigence en matière de préparation de rapports sera harmonisée avec la fréquence de préparation de rapports triennale qu’on retrouve aux États-Unis dans le cadre de l’Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse (voir référence 14).

Options réglementaires et non réglementaires considérées

1. Maintien du statu quo

On s’attend à ce que, en l’absence de gestion des risques, des quantités importantes de produits contenant des quantités de mercure non réglementées continueront à entrer sur le marché canadien; par conséquent, il est prévu que les émissions de mercure provenant de produits au Canada ne seront pas diminuées considérablement dans le cadre du maintien du statu quo. Par exemple, une augmentation des importations de lampes contenant du mercure a été prévue en raison de l’élimination progressive des lampes incandescentes au Canada. Le marché pour les lampes contenant du mercure devrait prendre de l’expansion de 2014 à 2016, étant donné que Ressources naturelles Canada mettra en place des exigences strictes en matière d’efficacité énergétique pour les lampes en 2014. Par conséquent, les lampes incandescentes seront progressivement éliminées en faveur de lampes compactes fluorescentes contenant du mercure et de lampes à diodes électroluminescentes sans mercure, qui constituent deux options supérieures aux lampes incandescentes en termes d’efficacité énergétique (voir référence 15) (voir référence 16). Il se pourrait aussi que de nouveaux produits contenant du mercure fassent leur apparition dans le marché canadien. Un exemple récent est l’apparition d’appareils d’équilibrage de roues en 2000 : ces appareils contiennent une quantité relativement élevée de mercure. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, le maintien du statu quo a été rejeté.

2. Approche réglementaire

Une approche réglementaire constitue une option exhaustive pour ce qui est de la gestion des utilisations et des émissions de mercure dans les produits au Canada. Cette approche pourrait minimiser les rejets provenant de produits fabriqués à l’intérieur et de produits importés à des niveaux techniquement et économiquement réalisables, sans compter qu’elle pourrait diminuer le nombre de produits contenant du mercure qui entrent dans le flux des déchets. Pour ces raisons, une approche réglementaire englobant tous les produits, sous la forme du Règlement, a été choisie en tant que principal instrument.

3. Plans de prévention de la pollution (mis en œuvre par des avis du gouvernement fédéral)

Les avis du gouvernement fédéral et les plans de prévention de la pollution ont été appliqués avec succès pour contrôler les rejets d’installations données, telles que les fonderies de métaux de base, les raffineries et les usines de traitement du zinc, ainsi que pour le recyclage des interrupteurs contenant du mercure dans les automobiles. Les déchets provenant de l’utilisation des amalgames dentaires ont aussi été contrôlés par la publication d’un avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, puis par l’élaboration et l’exécution de plans de prévention de la pollution découlant de cet avis (voir référence 17). Ces outils sont efficaces dans des secteurs ciblés. Néanmoins, il existe plusieurs secteurs d’importation et un grand nombre de produits importés différents contenant du mercure. Si tous les importateurs étaient tenus de soumettre des déclarations pour se conformer à l’exigence d’élaboration et d’exécution d’un plan de prévention de la pollution rattachée à un avis, une augmentation considérable de coûts administratifs pourrait être encourue par les importateurs et le gouvernement fédéral.

4. Outils volontaires

Les initiatives volontaires, telles que les normes pancanadiennes relatives aux lampes contenant du mercure, ont été appliquées avec succès et ont permis d’atteindre des réductions des quantités de mercure dans les lampes fabriquées au Canada. De 1990 à 2006, les fabricants canadiens ont réduit la quantité moyenne de mercure dans les lampes de 43 milligrammes (mg) à 7,9 mg par lampe. Toutefois, il est difficile de contrôler le mercure utilisé dans les produits au Canada à l’aide d’outils volontaires en raison du grand nombre de produits importés chaque année. Bien que cette réduction soit importante, cela n’empêche pas l’importation de lampes avec une plus forte teneur en mercure qui ne sont pas couvertes par les normes. Dans le contexte plus large des produits contenant du mercure, il a été conclu que les initiatives volontaires ne peuvent résoudre le problème des biens importés, ce qui pourrait entraîner du resquillage et créer des règles du jeu inéquitables pour l’industrie canadienne.

5. Responsabilité élargie des producteurs

La responsabilité élargie des producteurs pourrait être utilisée pour la collecte à la fin du cycle de vie des produits et pourraient contribuer à réduire les rejets provenant des incinérateurs et des sites d’enfouissement. Il existe un grand « réservoir » de mercure dans des produits utilisés au sein de la société canadienne; certains de ces produits sortent chaque année de ce réservoir pour s’écouler avec le flux des déchets. Une initiative de responsabilité élargie des producteurs pourrait servir d’outil complémentaire pour régler l’enjeu des produits contenant du mercure dans les foyers et les milieux de travail. Les programmes de responsabilité élargie des producteurs n’ont pas été retenus comme principal instrument parce qu’on ne peut les utiliser afin de prévenir les rejets de mercure qui surviennent tout au long du cycle de vie des produits; parce qu’ils peuvent ne pas se révéler économiquement viables pour les produits qui ne sont pas utilisés en grand nombre; et parce qu’il se peut qu’ils n’englobent pas tous les produits qui entrent dans le flux des déchets. Néanmoins, Environnement Canada reconnaît que la responsabilité élargie des producteurs représente un outil complémentaire qui est important de prendre en considération par rapport au recyclage de certains produits contenant du mercure.

6. Code de pratique

Afin de traiter les rejets potentiels de mercure dans l’environnement provenant de l’élimination des lampes contenant du mercure qui sont exemptées en vertu du Règlement, Environnement Canada élaborera un code de pratique national en vue de fournir une orientation technique pour la gestion écologiquement rationnelle de ces lampes à la fin de leur vie utile. Environnement Canada inclura des lignes directrices ciblées sur la façon de gérer les défis propres aux collectivités éloignées et du Nord où l’accès aux installations de recyclage et d’élimination est limité. Cela complétera l’approche réglementaire qui a été sélectionnée comme principal instrument. Ce code de pratique volontaire sera élaboré en consultation avec des intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux, et il viendra compléter les initiatives provinciales, territoriales et de l’industrie. Un document de travail sur les éléments d’un code de pratique a récemment été publié. Un projet de code de pratique sera publié aux fins de commentaires du public en 2015.

Avantages et coûts

Résumé des avantages et des coûts

Entre 2015 et 2032, le Règlement devrait réduire l’utilisation du mercure dans les produits d’environ 41 000 kg. Les rejets de mercure dans l’environnement provenant de produits devraient diminuer de 21 000 kg, dont plus de 4 100 kg de mercure rejetés en moins dans l’air. Puisque ces rejets atmosphériques de mercure provenant de produits seraient évités, les avantages actualisés du Règlement au cours de la période de 19 ans en question sont évalués à 18 millions de dollars, tandis que le total des coûts actualisés du Règlement est estimé à 9 millions de dollars. Ces coûts sont répartis comme suit : 5,5 millions de dollars seront assumés par les importateurs en raison des coûts plus élevés des produits de rechange qui ne contiennent pas de mercure (ces coûts encourus par les importateurs sont censés être transmis en partie aux consommateurs); 2,1 millions de dollars seront assumés par le gouvernement fédéral aux fins de promotion de la conformité et d’application du Règlement; et 1,4 million de dollars seront encourus par les importateurs et les fabricants en raison des exigences accrues de préparation de rapports et des activités d’apprentissage liées au Règlement. Dans l’ensemble, les avantages nets actualisés du Règlement sont estimés à 9 millions de dollars.

Approche

Pour prévoir les impacts du Règlement, une étude a été menée pour Environnement Canada afin d’établir des projections de l’utilisation du mercure dans les produits en s’appuyant sur l’analyse des tendances et sur les commentaires formulés par des intervenants de l’industrie (voir référence 18). À la suite de la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, une autre étude a été menée afin de permettre à Environnement Canada et à Ressources naturelles Canada d’obtenir des données historiques plus précises et d’affiner les projections en ce qui concerne la vente future de lampes contenant du mercure et de celles sans mercure (voir référence 19). L’intégration des données et des projections de cette dernière étude représente un ajustement important à l’analyse qui suit. Enfin, un autre ajustement analytique important adopté à la suite de la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada est l’intégration d’avantages monétisés relatifs à la santé au sein de l’estimation des avantages sociaux nets résultant de la version finale du Règlement.

Les projections décrites dans le présent résumé sont fondées sur l’estimation des intrants annuels en mercure dans les produits intermédiaires et finaux, l’estimation des extrants annuels de mercure provenant des produits en usage, et le devenir du mercure au cours du cycle de vie propre à chaque produit. Environnement Canada a estimé les rejets provenant de produits grâce à un modèle basé sur le bilan massique, qui a permis d’estimer le flux de mercure associé aux produits, de leur fabrication ou de leur importation jusqu’aux étapes subséquentes de leur cycle de vie que sont l’utilisation, l’entreposage, le transport, l’élimination et le recyclage.

Une analyse des impacts différentiels (avantages et coûts) a été effectuée à l’aide d’un scénario de référence et d’un scénario réglementaire. Dans la mesure du possible, les avantages et les coûts sont estimés, puis exprimés sous forme monétaire en dollars canadiens de 2012. L’analyse commence en 2014 (l’année de base de la valeur actualisée) et se termine en 2032, la première année de mise en œuvre du Règlement étant 2015, et elle utilise un taux d’actualisation de 3 % pour les années suivantes, lorsque les chiffres sont exprimés en valeur actualisée. Dans les cas où l’analyse était limitée en raison d’un manque de données appropriées ou de défis par rapport à la valorisation, on a décrit les impacts en termes qualitatifs ou quantitatifs.

Scénario de référence

Le scénario de référence est fondé sur des estimations des utilisations de mercure dans chaque type de produit. Dans les cas où il existe des solutions de rechange sans mercure bien établies, l’utilisation relative de produits contenant du mercure ne devrait pas augmenter, indépendamment de toute expansion des marchés pour ces types de produits (par exemple les thermostats et les thermomètres). Par ailleurs, dans les cas de produits dont le fonctionnement repose impérativement sur l’utilisation du mercure (par exemple les lampes fluorescentes), l’utilisation de cette substance devrait augmenter à mesure que les marchés pour ces produits prennent de l’expansion.

Selon le scénario de référence, en l’absence du Règlement, l’utilisation du mercure dans les produits devrait demeurer relativement élevée chaque année, pour varier d’un niveau d’environ 7 200 kg en 2014 à un niveau d’environ 4 500 kg en 2032. Il se peut que ces projections sous-estiment la quantité de mercure utilisée dans les produits, puisqu’elles excluent l’introduction de nouveaux produits contenant du mercure sur le marché canadien et supposent que les lampes fabriquées au Canada et celles qui sont importées contiendront les mêmes quantités de mercure.

Scénario réglementaire

Selon le scénario réglementaire, la fabrication et l’importation de produits contenant du mercure sont interdites, à l’exception de certaines exemptions énumérées à l’annexe du Règlement. Le scénario réglementaire tient compte de ces exemptions dans la mesure du possible, y compris une réduction des niveaux de mercure dans les lampes pendant la période d’analyse de 19 ans. L’introduction de mercure dans des produits non exemptés de l’interdiction relative à la fabrication et à l’importation est présumée être complètement éliminée en 2015, étant donné que le Règlement entrera en vigueur un an après la date de son enregistrement.

On s’attend à une réduction du mercure utilisé dans les produits d’environ 41 000 kg au cours des 18 premières années suivant l’entrée en vigueur. Cette estimation représente une réduction de 40 % par rapport au scénario de référence. En 2015, environ 2 200 kg de mercure devraient entrer en moins sur le marché canadien; cette réduction annuelle devrait augmenter initialement puis diminuer à environ 2 150 kg de moins d’ici 2032 (voir le tableau 1).

Tableau 1 : Estimation des impacts du Règlement sur le mercure entrant sur le marché canadien dans les produits (en kg)

Année Scénario de référence Scénario réglementaire Différence annuelle Différence cumulative
2014 7 153 7 153 0 0
2015 7 239 5 057 2 182 2 182
2023 5 548 3 261 2 287 21 293
2032 4 548 2 398 2 150 40 907

Source : Environnement Canada

Avantages
Réductions des rejets

Les réductions de rejets cumulatives attribuables au Règlement sont estimées à environ 21 000 kg, soit une baisse de 20 % par rapport au scénario de référence. En 2015, la réduction des rejets est estimée à 89 kg; cette réduction annuelle devrait s’établir à 1 460 kg d’ici 2032, à mesure que le stock existant de produits contenant du mercure sera progressivement retiré (voir le tableau 2). La somme des rejets évités (21 166 kg) peut être divisée entre les rejets dans le sol (80 % ou 16 882 kg), dans l’air (19 % ou 4 102 kg) et dans l’eau (1 % ou 182 kg).

Tableau 2 : Estimation des impacts du Règlement sur les rejets de mercure dans l’environnement à partir de produits (en kg)

Année Scénario de référence Scénario réglementaire Différence annuelle Différence cumulative
2014 6 885 6 885 0 0
2015 6 865 6 776 89 89
2023 5 837 4 502 1 335 8 520
2032 4 895 3 435 1 460 21 166

Source : Environnement Canada

Le mercure émis dans l’air peut s’intégrer aux cycles atmosphériques et se retrouver dans les écosystèmes aquatiques et terrestres, ce qui entraîne des effets nocifs sur la qualité de l’environnement. Le Règlement devrait réduire les rejets annuels de mercure provenant de produits dans l’air de 2 % (31 kg) en 2015 et de 32 % (352 kg) en 2032. Les réductions cumulatives de rejets atmosphériques sont estimées à 4 102 kg, ce qui représente une réduction de 19 % par rapport au scénario de référence (voir le tableau 3) (voir référence 20).

Tableau 3 : Estimation des impacts du Règlement sur les rejets atmosphériques de mercure à partir de produits (en kg)

Année Scénario de référence Scénario réglementaire Différence annuelle Différence cumulative
2014 1 289 1 289 0 0
2015 1 299 1 268 31 31
2023 1 168 938 230 1 447
2032 1 096 744 352 4 102

Source : Environnement Canada

Avantages environnementaux

Les avantages environnementaux associés au Règlement sont abordés selon des critères qualitatifs, puisque les paramètres d’intérêt n’ont pas encore été étudiés et quantifiés d’une manière qui convienne pour une analyse coûts-avantages (par exemple les fonctions « exposition-réponse » doivent être étudiées plus en profondeur). En termes qualitatifs, le Règlement entraînera des avantages relatifs à la faune et aux écosystèmes du Canada en raison des diminutions de la fréquence ou de l’intensité de dépôts ou de rejets, puisqu’il est reconnu que le mercure nuit au potentiel de reproduction de certaines populations de poissons et d’oiseaux sauvages et que cette substance a des effets neurologiques chez les animaux piscivores. Certains de ces avantages seront réalisés à l’échelle internationale, car environ deux tiers des émissions atmosphériques de mercure produites au Canada se déposeront ailleurs dans le monde.

Avantages relatifs à la santé

Le mercure pose une multitude de risques pour la santé humaine, aussi bien sous sa forme élémentaire que sous ses formes plus toxiques comme le méthylmercure. Le régime alimentaire est la première source de contamination par le méthylmercure, surtout s’il comprend du poisson. Le méthylmercure est particulièrement nuisible à la croissance des nourrissons et des jeunes enfants, que leur système nerveux en plein développement rend particulièrement vulnérables. D’autres effets potentiels du mercure sur la santé à l’étude incluent le lien entre l’ingestion de méthylmercure contenu dans le poisson et l’incidence accrue des maladies cardiovasculaires. Des études semblent indiquer que d’importants avantages économiques peuvent être obtenus grâce à la réduction de la pollution au mercure. Par exemple, Rice et Hammitt (2005) ont estimé la valeur des avantages relatifs à la santé à partir des limites proposées sur les émissions de mercure provenant des centrales électriques aux États-Unis (voir référence 21). En supposant qu’il n’y a pas de seuil inférieur en ce qui concerne les effets négatifs du mercure sur le développement du cerveau, ces auteurs estiment les avantages à une somme de 10 000 $ à 11 000 $ par kg d’émissions évitées (en dollars américains de 2000). En supposant un seuil différent de zéro, Rice et Hammitt estiment les avantages à un montant de 3 900 $ à 4 500 $ par kg d’émissions de mercure évitées.

Plus récemment, Spadaro et Rabl (2008) ont estimé les impacts des émissions mondiales de mercure sur le développement du cerveau; ils obtiennent une valeur bien inférieure pour les avantages relatifs à la santé par kilogramme d’émissions de mercure évitées, étant donné qu’ils se sont concentrés sur les données à l’échelle mondiale (voir référence 22). Pourtant, lorsqu’ils appliquent leur méthodologie aux données relatives aux États-Unis, ces auteurs arrivent à des résultats presque identiques à ceux de Rice et Hammitt (2005). Étant donné la similitude des résultats de ces deux études et en l’absence de recherches portant d’abord sur des données canadiennes, la présente analyse s’appuie sur les résultats de Rice et Hammitt (voir référence 23).

On a donc choisi la valeur estimée la plus faible des avantages relatifs à la santé que Rice et Hammitt (2005) établissent à 3 900 dollars américains par kg d’émissions évitées aux fins de l’analyse. En ajustant la valeur de 3 900 $ par kg en dollars américains de 2000, on obtient une valeur d’environ 6 110 $ par kg en dollars canadiens de 2012. On adopte ici la valeur de la limite inférieure en raison du degré plus élevé d’incertitude qui entoure les valeurs de la limite supérieure. De plus, les émissions de mercure provenant des installations aux États-Unis risquent bien plus d’exposer les populations aux États-Unis, puisqu’il existe une différence de taille considérable entre les populations canadienne et américaine. Alors que les impacts par habitant pourraient être comparables au Canada et aux États-Unis, les impacts sur la santé de la population totale varient selon la taille de la population exposée. Par conséquent, il est raisonnable de s’attendre à ce que les estimations des impacts sur la santé des Canadiens se rapprochent davantage des valeurs minimales estimées concernant la population américaine.

Il est important de noter qu’une valeur monétisée des réductions des émissions de mercure ne s’applique ici que pour les émissions évitées dans l’atmosphère. Près de 19 % du total des rejets environnementaux évités en vertu du Règlement seraient des rejets libérés directement dans l’atmosphère. La majeure partie des rejets évités seraient des rejets libérés dans le sol (aux sites d’enfouissement), et une quantité relativement insignifiante des rejets évités seraient des rejets pénétrant directement dans l’eau. On ne monétise pas le mercure déposé dans les sites d’enfouissement dans cette analyse en raison de l’absence de preuves systématiques et du degré élevé d’incertitude qui entoure le comportement et le sort à long terme du mercure dans les sites d’enfouissement.

En faisant appel aux hypothèses simplificatrices évoquées ci-dessus pour mesurer les avantages tirés de l’évitement estimé du rejet de 4 102 kg de mercure dans l’atmosphère dans le scénario réglementaire, on obtient une valeur actualisée de 18 millions de dollars (voir référence 24).

Enfin, étant donné que l’exposition humaine au mercure peut se produire à domicile ou en milieu de travail à la suite d’une mauvaise utilisation ou du bris d’un produit, le Règlement permettra également de contribuer à la santé et à la sécurité des Canadiens, en interdisant ou limitant la présence de mercure dans les produits.

Coûts
Coûts encourus par les fabricants, les importateurs et les consommateurs

Le Règlement interdira la fabrication de la plupart des produits contenant du mercure au Canada et établira les quantités maximales de mercure pouvant être contenues dans les lampes et les enseignes au néon. Aucun investissement supplémentaire en capital ou en modification de composition ne devrait être assumé par les fabricants de ces produits au Canada afin de respecter les exigences réglementaires. Le secteur de la fabrication de lampes ne devrait pas être contraint par les quantités maximales de mercure dans ces produits, parce que ce secteur a volontairement réduit la quantité moyenne de mercure par lampe grâce à des procédés de fabrication plus efficaces et parce qu’il exporte à l’heure actuelle ses produits dans des pays où les quantités maximales de mercure sont aussi strictes (par exemple l’Union européenne et certains États des États-Unis). En ce qui concerne les enseignes au néon, la quantité maximale de mercure dans ces produits indiquée dans l’annexe du Règlement a été établie à la suite d’une consultation avec l’association de l’industrie canadienne qui représente les fabricants et les détaillants d’enseignes au néon. En précisant cette quantité maximale de mercure, on vise à établir, auprès des fabricants canadiens d’enseignes au néon, la certitude que le Règlement ne devrait pas modifier leurs pratiques actuelles. Par conséquent, on estime qu’aucun coût différentiel ne devra être encouru par les fabricants par suite de l’établissement, par Environnement Canada, de la quantité maximale totale de mercure pouvant être contenue dans les enseignes au néon.

Les importateurs de produits contenant du mercure ne devraient pas être fortement touchés par le Règlement. Dans la plupart des cas, ces importateurs devraient être en mesure de substituer des produits sans mercure qui sont techniquement réalisables et dont les prix sont comparables à des produits contenant du mercure, y compris la substitution des lampes à diodes électroluminescentes sans mercure aux lampes compactes fluorescentes analogues contenant du mercure. Dans le cadre de la présente analyse, deux solutions de rechange sans mercure sont identifiées comme relativement plus coûteuses que leurs équivalents contenant du mercure : les thermomètres numériques et les piles boutons sans mercure. En plus des importateurs de ces deux solutions de rechange, le Règlement s’appliquera aux fabricants canadiens qui importent des thermomètres et des piles sans mercure pour les intégrer dans la production de biens finaux (par exemple les entreprises canadiennes qui produisent des montres-bracelets, des jouets, des appareils auditifs ou des calculatrices avec piles boutons). À tous les égards, on présume qu’on devrait transmettre en partie aux consommateurs les coûts différentiels encourus par les importateurs et les fabricants canadiens en raison des augmentations relatives des prix des biens admissibles à l’importation.

On estime que les thermomètres numériques sans mercure coûtent 25 % plus cher que les thermomètres contenant du mercure (voir référence 25). Le coût différentiel total pour les thermomètres numériques est évalué à 1,7 million de dollars sur 19 ans (voir référence 26). Ce coût est une valeur maximale, étant donné qu’il sera partiellement compensé par le rendement accru des thermomètres numériques (une plus grande exactitude et moins de temps pour prendre une lecture) et que les consommateurs pourraient toujours décider d’acheter des thermomètres à liquide, moins coûteux, mais aussi moins performants que les thermomètres numériques.

De plus, on estime que les piles boutons sans mercure coûteront 10 % plus cher que les piles boutons contenant du mercure jusqu’à la date à laquelle la fabrication et l’importation de celles contenant du mercure seront interdites au Canada, soit le 1er janvier 2016 (voir référence 27). On tient aussi pour acquis que le différentiel implicite de prix entre les piles boutons sans mercure et celles qui en contiennent sera réduit à des proportions négligeables, d’ici 2019, en raison de l’expansion du marché, de la concurrence accrue et des économies d’échelle. Cette analyse prévoit que le coût différentiel total pour les variétés de piles boutons sans mercure représentera une somme d’environ 3,8 millions de dollars sur 19 ans (voir référence 28).

Coûts administratifs

Les entreprises canadiennes qui exécutent déjà certaines activités requises dans le cadre de leurs pratiques commerciales normales (par exemple l’étiquetage et la tenue de registres) encourront un fardeau administratif différentiel en raison des exigences du Règlement. Plus précisément, les entreprises qui fabriqueront ou importeront des produits contenant du mercure et autorisés au moyen d’un permis ou d’une exemption subiront une augmentation cumulative des coûts administratifs. Ces coûts sont estimés à près de 1,4 million de dollars et découleront des exigences accrues de préparation de rapports ainsi que des activités d’apprentissage, étant donné que les entreprises réglementées devront s’engager dans des activités d’apprentissage supplémentaires pour se familiariser avec les dispositions réglementaires. Aussi, les entreprises qui devront régler leurs pratiques actuelles en matière d’étiquetage en raison du Règlement encourront des coûts administratifs différentiels. Néanmoins, les réglages obligatoires seront de nature mineure et les coûts découlant de ces réglages sont censés faire partie des dépenses d’exploitation normales des parties réglementées, puisque les pratiques en matière d’étiquetage au Canada s’aligneront davantage sur celles de l’Union européenne et des États-Unis.

Coûts encourus par le gouvernement

Le gouvernement fédéral encourra des coûts différentiels liés à l’application du Règlement et à la promotion de la conformité. En ce qui concerne l’application du Règlement, en 2014, des sommes uniques d’environ 53 000 $ et 50 000 $ seront nécessaires, respectivement, pour la formation des agents de l’autorité et pour répondre aux exigences en matière de gestion de l’information. À partir de 2015, les coûts annuels liés à l’application du Règlement sont évalués à environ 130 000 $, répartis comme suit : 84 500 $ pour les inspections (ce qui comprend le fonctionnement et l’entretien, le transport, et les coûts d’échantillonnage); 19 500 $ pour les enquêtes; 5 500 $ pour les mesures relatives aux violations présumées (ce qui comprend les avertissements, les ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement et les injonctions); et 20 500 $ pour les poursuites judiciaires. Les activités de promotion de la conformité nécessiteront un budget d’environ 79 000 $ en 2014. Ces coûts devraient diminuer de façon constante au cours des quatre premières années de mise en œuvre (2015-2018) et se stabiliser à un niveau estimé à 6 500 $ pour une période de cinq ans (2019-2023). On suppose que les activités de promotion de la conformité associées au Règlement ne seront plus nécessaires après 2023. Au total, au cours de la période d’analyse de 19 ans sur laquelle la présente analyse est fondée, le coût total actualisé lié à l’application du Règlement et à la promotion de la conformité devrait être d’environ 2,1 millions de dollars pour le gouvernement fédéral.

Compétitivité

Le Règlement ne devrait pas nuire à la compétitivité économique de la fabrication de lampes au Canada, dans le cadre du marché intérieur, puisque les lampes fabriquées et importées seront assujetties aux mêmes quantités maximales de mercure pouvant être contenues dans ces produits. De plus, les produits fabriqués au Canada à des fins d’exportation ne seront assujettis qu’aux exigences en matière d’étiquetage des pays importateurs.

Conclusion

Les coûts et les avantages actualisés et exprimés en termes monétaires ainsi que les avantages quantitatifs et qualitatifs liés au Règlement sont résumés dans le tableau 4.

Tableau 4 : Énoncé des coûts et des avantages (2014-2032)

A. Coûts quantifiés et monétisés (dollars canadiens de 2012; année de base de la valeur actualisée de 2014; taux d’actualisation de 3 %) Montant
Estimation de l’augmentation des coûts pour l’achat de thermomètres sans mercure encourus par les importateurs et les consommateurs 1,7 million de dollars
Estimation de l’augmentation des coûts pour l’achat de piles boutons sans mercure encourus par les importateurs et les consommateurs 3,8 millions de dollars
Estimation du coût différentiel encouru par le gouvernement 2,1 millions de dollars
Estimation des coûts administratifs différentiels encourus par les importateurs et les fabricants 1,4 million de dollars
Estimations des coûts monétisés totaux 9 millions de dollars
B. Avantages quantifiés (cumulatifs) Montant
Réduction du mercure utilisé dans les produits 40 907 kg
Réduction des rejets de mercure provenant de produits dans l’environnement 21 166 kg
Réduction des rejets atmosphériques de mercure provenant de produits 4 102 kg
C. Avantages quantifiés et monétisés (dollars canadiens de 2012; année de base de la valeur actualisée de 2014; taux d’actualisation de 3 %)  
Estimation des avantages monétisés relatifs à la santé humaine (problèmes de santé évités) découlant de la réduction des rejets atmosphériques de mercure provenant de produits 18 millions de dollars
Estimation des avantages monétisés nets découlant du Règlement 9 millions de dollars
D. Avantages qualitatifs Description
Avantages environnementaux On s’attend à ce que les avantages pour la faune et les écosystèmes soient proportionnels à la réduction des émissions de mercure provenant de produits au Canada. Le mercure nuit au potentiel de reproduction de certaines espèces de poissons et d’oiseaux et a des impacts neurologiques sur les animaux piscivores.
Avantages relatifs à la santé des Canadiens En plus des dommages causés au système nerveux central, on sait que l’exposition humaine au mercure entraîne des dommages aux poumons, aux nerfs et aux reins. Le Règlement limitera l’exposition au mercure attribuable aux produits en réduisant les rejets de cette substance dans l’environnement.
Des règles du jeu équitables en ce qui concerne la fabrication de lampes au Canada Les lampes fabriquées au Canada et celles qui sont importées seront soumises aux mêmes quantités maximales de mercure.

Règle du « un pour un »

En 2012, le gouvernement fédéral a mis en place la règle du « un pour un » afin de réduire le fardeau administratif encouru par les entreprises exploitées au Canada qui mènent des activités commerciales liées à l’offre de services ou de propriété (ce qui comprend les biens). En vertu de la règle, les modifications réglementaires qui imposent de nouveaux coûts du fardeau administratif (des « AJOUTS ») aux entreprises doivent être contrebalancées ou compensées, dans un délai de deux ans, par une réduction équivalente des coûts du fardeau administratif (des « SUPPRESSIONS ») de l’ensemble des règlements existants. De plus, les ministères fédéraux sont tenus d’éliminer un règlement existant de leur portefeuille de règlements existants, dans un délai de deux ans, lorsqu’un règlement entièrement nouveau entraîne une augmentation des coûts du fardeau administratif encourus par les entreprises.

La règle du « un pour un » s’applique au Règlement parce qu’il est une nouvelle initiative réglementaire d’Environnement Canada qui imposera des coûts différentiels du fardeau administratif, ou des « AJOUTS », aux entreprises. On estime que les importateurs et les fabricants de produits contenant du mercure devront assumer de nouveaux coûts annualisés de l’ordre de 91 500 $, ou 25 $ par intervenant, en raison des exigences différentielles en matière de préparation de rapports et des activités d’apprentissage à mener (dollars canadiens de 2012; année de base de la valeur actualisée de 2012; taux d’actualisation de 7 %; période d’analyse de 10 ans).

Dans le contexte de la règle du « un pour un », les dispositions réglementaires prévues ont été examinées afin de déterminer s’il serait possible d’atteindre des réductions des coûts administratifs qui devraient être encourus par les entreprises dans la collectivité réglementée, tout en maintenant le même niveau de protection prévu en ce qui concerne la santé humaine et l’environnement. Il a été décidé d’éliminer les dispositions entourant le contrôle de la vente de produits contenant du mercure dans la version finale du Règlement. Par conséquent, les détaillants ne sont plus directement ciblés et le nombre de parties réglementées est considérablement réduit. Néanmoins, le Règlement contrôle toujours l’entrée de produits contenant du mercure sur le marché canadien par l’entremise des dispositions réglementant l’importation et la fabrication de ces produits. En dernier lieu, tandis que le projet de règlement comprenait une fréquence proposée de préparation de rapports d’une fois par an, la fréquence réglementaire de préparation de rapports dans la version finale du Règlement sera harmonisée, à partir de l’année civile 2016, avec le cycle existant de trois ans appliqué par les États membres de l’Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse.

Lentille des petites entreprises

En 2012, le gouvernement fédéral a aussi mis en place la « lentille des petites entreprises ». L’objectif de cette lentille consiste à favoriser une meilleure analyse de la situation des petites entreprises et des consultations dès le début de l’élaboration d’un règlement, et à considérer des approches de conformité aux règles qui permettent de minimiser les coûts encourus par les petites entreprises exploitées au Canada tout en tenant compte des risques. Dans le cas du Règlement, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque les coûts annualisés découlant des dispositions réglementaires à l’échelle nationale devraient être inférieurs au seuil de 1 million de dollars en coûts annualisés à l’échelle nationale au-delà duquel on doit adopter la lentille des petites entreprises (voir référence 29).

En outre, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas dans le cas présent, étant donné que les coûts estimés à être encourus ne seront pas disproportionnellement élevés pour les petites entreprises au sein de la collectivité réglementée, y compris celles du secteur de la fabrication d’enseignes au néon, où la plupart des fabricants sont de petites entreprises. Dans un effort pour minimiser les impacts du Règlement sur ces petites entreprises, la quantité totale maximale de mercure pouvant être contenue dans les enseignes au néon a été déterminée à la suite des séances de consultation tenues après la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada auprès de l’association industrielle représentant les fabricants et les détaillants d’enseignes au néon au Canada. Cette quantité maximale de mercure est prévue à l’annexe du Règlement; elle a été recommandée à Environnement Canada par l’association de l’industrie au cours de ces séances de consultation en se basant sur les procédures normalisées d’exploitation actuelles. Par conséquent, il a été conclu que les coûts pour se conformer à cette limite pourraient être inclus dans les coûts normaux d’exploitation, et il est présumé que les entreprises du secteur de la fabrication d’enseignes au néon n’encourront aucun coût différentiel pour respecter la quantité maximale de mercure autorisée dans les enseignes au néon.

Consultation

Consultation avant la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada

Deux séries de consultations à l’échelle nationale ont eu lieu en 2007 et 2008 avec des intervenants de l’industrie, du gouvernement et d’organisations non gouvernementales de l’environnement (voir référence 30). En général, ces groupes étaient en faveur de mesures de gestion des risques pour tous les produits contenant du mercure ou pour certains d’entre eux. Un envoi postal ciblé a été réalisé en 2009 auprès des autres intervenants. De plus, Environnement Canada a réalisé des activités de consultation et de partage d’information avec l’Environmental Protection Agency des États-Unis par l’entremise de divers forums.

Séances de consultation

En 2008, Environnement Canada a organisé des séances de consultation multipartites à Toronto, en Ontario, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, pour discuter des outils et des instruments pour interdire ou limiter l’utilisation du mercure dans les produits, contrôler les importations et les exportations, et établir des exigences en matière d’étiquetage. Un document de consultation a été envoyé à plus de 500 intervenants pour obtenir des commentaires. Parmi les parties intéressées qui ont assisté aux séances de consultation ou qui ont soumis leurs commentaires par écrit, on retrouvait des intervenants de l’industrie, d’associations industrielles, de ministères et d’organisations des domaines de l’environnement et de la santé. En tout, 33 participants représentant divers groupes d’intervenants ont participé à ces séances.

Au cours de ces séances, Environnement Canada a reçu des commentaires sur les sujets exposés ci-dessous.

Interdiction de produits contenant du mercure

Bien que les participants fussent favorables, dans l’ensemble, à la gestion de tous les produits contenant du mercure au Canada ou de certains de ces produits, les participants ont demandé si les analyses du cycle de vie justifiaient une interdiction élargie. Il a été suggéré que les lampes contenant du mercure, par exemple, pourraient continuer à être gérées à l’aide d’une approche volontaire, étant donné que l’industrie canadienne a déjà réussi à réduire la quantité de mercure dans les lampes.

Environnement Canada a mis l’accent sur les analyses du cycle de vie démontrant que les rejets peuvent se produire au cours de chaque étape du cycle de vie d’un produit et que les émissions atmosphériques provenant de produits étaient de l’ordre de 1 500 kg par an. L’interdiction est donc considérée comme un moyen efficace pour limiter les rejets provenant de nouveaux produits. En ce qui concerne les lampes, Environnement Canada reconnaît que même si des progrès louables ont été réalisés par les fabricants canadiens en vue d’atteindre volontairement les cibles prévues par les normes pancanadiennes relatives aux lampes contenant du mercure, on doit encore atteindre des quantités de mercure réduites dans toutes les lampes vendues au Canada, y compris celles qui sont importées.

Certains participants ont mentionné la possibilité que l’utilisation de produits contenant du mercure, en particulier celle des produits autres que les amalgames dentaires et les lampes fluorescentes compactes, puisse continuer à diminuer et disparaître au fil du temps sans qu’il soit nécessaire d’édicter une interdiction.

Environnement Canada est d’avis que le prix relativement faible du mercure et la croissance des excédents de mercure sur le marché, jumelés aux propriétés techniques utiles de cette substance, forment des incitatifs économiques qui peuvent amener les entreprises à maintenir leur utilisation actuelle de cette substance toxique, voire à l’utiliser dans de nouveaux produits.

Exemptions

Les intervenants ont formulé des opinions divergentes sur la question de l’exemption de certains produits des dispositions d’interdiction du Règlement. Certains participants étaient d’avis qu’aucune exemption n’est nécessaire, tandis que d’autres estimaient que les exemptions étaient appropriées pour les amalgames dentaires et les lampes contenant du mercure, à condition qu’une approche axée sur le cycle de vie soit adoptée et que des pratiques de gestion en fin de vie (en ce qui concerne le cycle de vie du produit) soient mises en place. D’autres participants étaient d’avis qu’une période d’élimination progressive de certains produits serait utile et que les pratiques de gestion en fin de vie devraient constituer une stratégie intérimaire jusqu’à ce que tous les produits contenant du mercure soient éliminés. Enfin, les importateurs de produits comptant le mercure parmi leurs intrants ont demandé des exemptions, dans les cas où il n’existerait pas de solutions de rechange sans mercure qui soient viables. En outre, dans le cas des biens finaux fabriqués avant l’entrée en vigueur du Règlement, certains participants ont demandé des exemptions concernant la vente et l’étiquetage des intrants contenant du mercure et destinés à être intégrés en tant que composants de ces biens finaux.

Environnement Canada a répondu que des exemptions pourraient être accordées dans les cas où on constaterait l’absence de solution de rechange viable et où la nécessité de continuer à utiliser ces produits au Canada serait démontrée. L’approche dans son ensemble comprendrait l’élaboration de pratiques de gestion en fin de vie pour tout produit exempté. Ces exemptions feraient également l’objet d’un examen périodique, à la lumière des innovations issues des activités de recherche et de développement de solutions de rechange. Le Règlement exempterait aussi certains intrants contenant du mercure et intégrés dans des biens finaux fabriqués avant l’entrée en vigueur du Règlement.

Certains intervenants ont indiqué qu’on pourrait devoir établir des quantités totales maximales de mercure distinctes pour divers types de lampes, si les lampes contenant du mercure étaient exemptées des dispositions d’interdiction du Règlement.

Environnement Canada a reconnu que la même quantité maximale de mercure ne pourrait pas être appliquée à toutes les lampes exigeant l’incorporation d’intrants contenant du mercure. Par conséquent, Environnement Canada a convenu d’explorer la possibilité d’édicter des quantités maximales de mercure distinctes. Ce point a été réglé dans la version finale du Règlement. Les quantités totales maximales de mercure autorisées dans divers types de lampes sont énumérées à l’annexe du Règlement.

Étiquetage

En ce qui concerne l’étiquetage, les participants provenant de différents secteurs de l’industrie se préoccupaient de la nature précise des exigences en matière d’étiquetage. Parmi les sujets répertoriés aux fins d’examen et de discussion, on retrouvait la nécessité de réduire au minimum le texte sur les étiquettes en raison des contraintes d’espace, la nécessité d’arriver à des étiquettes faciles à lire et indiquant la teneur en mercure, ainsi que la nécessité de transmettre à même les étiquettes des informations relatives à l’élimination appropriée des produits et à leurs risques au sujet de la santé, surtout au sujet des populations vulnérables.

Environnement Canada a répondu que les exigences en matière d’étiquetage tiendraient compte de l’aspect pratique et de la lisibilité. Lorsque la taille des produits et les exigences en matière d’étiquetage seront des enjeux à prendre en compte, Environnement Canada travaillera, dans la mesure du possible, avec les intervenants concernés et d’autres ministères fédéraux, tels que Santé Canada et Ressources naturelles Canada.

Envoi postal ciblé

Avant la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, Environnement Canada a effectué un envoi postal ciblé en 2009 auprès d’autres intervenants qui pourraient être touchés par le Règlement en raison de leur utilisation d’intrants contenant du mercure, tels que les piles boutons. À ce moment, Environnement Canada n’a pas été informé que des fabricants ou des sous-secteurs au sein du secteur manufacturier subiraient des contraintes considérables s’ils devaient intégrer des solutions de rechange sans mercure dans leurs biens finaux.

Consultation suivant la publication du projet de règlement le 26 février 2011 [publié dans la Partie I de la Gazette du Canada sous le titre de Règlement sur les produits contenant certaines substances inscrites à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Le 26 février 2011, le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, ouvrant ainsi une période de commentaires du public de 75 jours. Les intervenants ont été identifiés et avisés de la tenue de cette période de collecte de commentaires par la poste et par courriel. De plus, un communiqué de presse et des renseignements complémentaires ont été publiés sur le site Web d’Environnement Canada le 28 février 2011, dans le but de diffuser largement l’information aux parties intéressées (voir référence 31). Peu de temps après, le 2 mars 2011, conformément au paragraphe 93(3) de la LCPE (1999), Environnement Canada et Santé Canada ont informé les gouvernements des provinces et des territoires de la publication du projet de règlement par l’intermédiaire du Comité consultatif national de la LCPE (1999) [CCN de la LCPE]. Environnement Canada a également fait une présentation au cours d’une réunion du CCN de la LCPE en juin 2011. Aucun commentaire concernant le Règlement n’a été reçu de la part des membres du CCN de la LCPE.

Étant donné que les exigences du Règlement pourraient potentiellement avoir des répercussions sur les pratiques commerciales internationales, Environnement Canada a envoyé un avis en mars 2011 au Comité des obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce. Une publication a été mise à la disposition des membres du Comité des obstacles techniques au commerce concernant la parution du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada et la période de commentaires du public qui y était associée. Aucun commentaire n’a été reçu au cours de ce processus.

Deux avis d’opposition relatifs au projet de règlement ont été reçus de la part d’intervenants demandant la constitution d’une commission de révision, conformément à l’article 333 de la LCPE (1999). Les deux avis d’opposition et les réponses complètes du Canada à ces avis apparaissent dans le registre environnemental de la LCPE (voir référence 32).

Une organisation non gouvernementale a émis un avis d’opposition pour s’opposer à l’exemption prévue pour les amalgames dentaires dans le Règlement et pour demander la constitution d’une commission de révision chargée d’étudier cette objection. Dans une réponse conjointe à cette organisation non gouvernementale, le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (« les ministres ») ont indiqué qu’une telle commission de révision ne serait pas constituée, pour différentes raisons. Premièrement, l’avis d’opposition n’apporte aucune nouvelle donnée ou information scientifique en ce qui a trait à la nature et à l’étendue du danger posé par le mercure. Deuxièmement, Santé Canada a déjà conclu que les niveaux de mercure dans le corps provenant des amalgames dentaires ne s’approchent pas des concentrations reconnues pour causer des maladies et qu’il est essentiel, du point de vue de la santé publique, que les Canadiens continuent d’avoir accès aux amalgames dentaires, qui s’avèrent des matériaux de restauration dentaire sécuritaires et économiques. Enfin, les ministres ont indiqué que les rejets de mercure provenant des résidus d’amalgames dentaires continuent d’être gérés en vertu de la LCPE (1999) au moyen de plans de prévention de la pollution préparés et mis en œuvre à la suite de la publication de l’avis de prévention de la pollution du gouvernement fédéral le 8 mai 2010 (voir référence 33).

Le deuxième avis d’opposition a été soumis conjointement par trois associations de l’industrie canadienne représentant des entreprises qui fabriquent et distribuent une gamme de produits. Dans leur présentation, ces associations ont demandé la constitution d’une commission de révision chargée d’étudier les préoccupations exprimées au sujet de la nature générique du projet de règlement, qu’elles ont jugé inappropriée, tout en estimant que le Règlement n’a pas fait l’objet d’une consultation adéquate. Le ministre de l’Environnement a répondu aux associations de l’industrie en indiquant qu’au moment de la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, le mercure était la seule substance ciblée. De plus, comme il est indiqué dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR) pour le projet de règlement, tout ajout d’une substance aurait été réalisé conformément au processus réglementaire, qui exige des consultations publiques, tel qu’il est établi dans la LCPE (1999), et cela aurait exigé des modifications au Règlement, ainsi que l’élaboration d’un RÉIR distinct et sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. Néanmoins, le ministre de l’Environnement a indiqué qu’au lieu de faire en sorte que la version finale du Règlement maintienne le cadre générique proposé qui pourrait être appliqué aux produits contenant une substance inscrite à l’annexe 1 de la LCPE (1999), on a prévu que le Règlement s’appliquera explicitement et exclusivement aux produits contenant du mercure, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil. Par conséquent, le ministre de l’Environnement n’a pas constitué une commission de révision dans ce cas, étant donné qu’Environnement Canada a tenu compte des préoccupations exprimées par ces intervenants en renommant le Règlement, en ciblant uniquement le mercure et en retirant du texte réglementaire toute disposition relative à une application générale pour le contrôle de produits contenant des substances identifiées autres que le mercure inscrites dans l’annexe 1.

La période de collecte de commentaires du public de 75 jours a pris fin le 12 mai 2011. Au cours de cette période de consultation, plus de 70 soumissions ont été reçues au sujet du projet de règlement de la part d’entreprises, de conseils, d’associations de l’industrie, d’organisations des domaines de l’environnement et de la santé, de ministères et du public. Les commentaires reçus abordaient de nombreux éléments du projet de règlement. Environnement Canada et Santé Canada se sont engagés à résumer les réactions et à publier une réponse officielle. En novembre 2011, ces deux ministères fédéraux ont publié un document formulant des réponses complètes aux commentaires reçus durant la période de commentaires du public (voir référence 34). À la suite de cette publication, Environnement Canada a consulté régulièrement les intervenants qui ont soumis des commentaires afin d’expliquer comment le gouvernement fédéral envisageait d’adresser leurs préoccupations et leurs suggestions, ainsi que de leur donner à nouveau une occasion de fournir de la rétroaction.

Un résumé des commentaires reçus à la suite de la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, et de la façon dont ils sont traités dans la version finale du Règlement, est présenté ci-dessous.

Commentaires généraux

Commentaire : Il faut contrôler la présence de mercure dans les produits, mais il serait inapproprié d’étendre le Règlement au-delà du mercure. Le Règlement devrait être réécrit pour que ses dispositions ne soient applicables qu’au mercure et que soit éliminée toute formulation ouvrant la porte à une application générique aux produits contenant d’autres substances inscrites à l’annexe 1 de la LCPE (1999).

Réponse : La version finale du Règlement ne contient plus le cadre générique proposé et est exclusivement axée sur les produits contenant du mercure. Le Règlement a été renommé et remanié afin de refléter cette décision.

Commentaire : Les lois et les règlements existants au sein de l’Union européenne et aux États-Unis devraient être pris en considération afin d’éviter d’éventuels obstacles au commerce qui découleraient de la mise en œuvre de règlements canadiens non harmonisés avec ceux de ces entités politiques. En particulier, on devrait viser l’harmonisation du Règlement avec les exigences édictées dans les États membres de l’Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse. Cette approche serait en accord avec les engagements pris dans le cadre des travaux du Conseil Canada–États-Unis de coopération en matière de réglementation.

Réponse : L’approche du Canada concernant les produits contenant du mercure a été élaborée en s’appuyant sur de nombreuses consultations étalées sur un certain nombre d’années. Le Règlement comporte une interdiction générale, avec quelques exemptions pour les produits essentiels pour lesquels il n’existe pas de solution de rechange viable. Il indique aussi la quantité maximale totale de mercure qui peut être contenue dans un produit exempté donné. Environnement Canada a examiné les mesures prises dans d’autres pays et a visé l’harmonisation dans la mesure du possible. Des ajustements ont été apportés à la version finale du Règlement afin de l’harmoniser davantage avec les mesures prises dans l’Union européenne et aux États-Unis, lorsque cela était possible et pratique (par exemple en ce qui a trait à l’étiquetage, à la préparation de rapports et aux exemptions).

Commentaire : Plusieurs intervenants ont mentionné que l’entrée en vigueur du Règlement devrait être différée afin d’adopter une approche plus progressive.

Réponse : Après avoir pris en compte les demandes des intervenants concernant une entrée en vigueur différée qui variait de six mois à cinq ans (la plupart des demandes étant présentées pour un délai d’un an), Environnement Canada a décidé que la version finale du Règlement entrera en vigueur un an après la date de son enregistrement.

Champ d’application

Commentaire : On doit établir une coordination stratégique claire entre les différentes lois fédérales régissant les produits afin d’éviter les chevauchements, les dédoublements et la confusion. Par exemple, étant donné que la Loi sur les aliments et drogues établit la concentration de mercure autorisée dans les aliments, le Règlement ne devrait pas s’appliquer aux aliments tels que les poissons et les fruits de mer. Ainsi, le Règlement ne devrait pas non plus s’appliquer aux explosifs déjà visés par la Loi sur les explosifs.

Réponse : Le gouvernement fédéral s’engage à recourir aux approches les plus économiques pour gérer les risques posés par les substances et exerce son pouvoir de réglementer les substances toxiques dans les produits en vertu de la LCPE (1999). Toutefois, certains de ces produits sont peut-être déjà réglementés en vertu d’autres lois; les ministères fédéraux ont donc coordonné leurs activités afin d’éviter les dédoublements. Par exemple, les aliments, les peintures grand public et autres revêtements de surface (y compris ceux qui sont appliqués sur les jouets) et les cosmétiques ont été exclus de la version finale du Règlement, étant donné qu’ils sont visés par d’autres lois existantes.

Commentaire : Le charbon et la combustion du charbon devraient être ciblés par le Règlement.

Réponse : L’objectif de ce règlement est de cibler les produits dans lesquels le mercure est ajouté volontairement, tels que les lampes, les thermomètres et autres appareils de mesure. Environnement Canada n’a pas l’intention de réglementer le charbon par l’entremise de ce règlement, le mercure étant une substance naturellement présente et décelée sous forme de traces dans le charbon (c’est-à-dire il est présent de manière fortuite dans le charbon). Au cours de la combustion du charbon, ce mercure peut être rejeté dans l’environnement. Ces rejets sont actuellement gérés au moyen des Standards pancanadiens pour les émissions de mercure provenant des centrales électriques alimentées au charbon, qui ont été finalisés en 2006 (voir référence 35). En outre, on s’attend à ce que le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon déclenche des avantages supplémentaires sous la forme de réductions des rejets de mercure dans l’air provenant de la combustion du charbon lorsque les centrales électriques alimentées au charbon en fin de vie utile ferment afin de respecter les exigences réglementaires (voir référence 36).

Commentaire : Le terme « présence fortuite » devrait être clarifié. Le Règlement ne devrait pas s’appliquer aux produits « sans mercure ». Un produit « sans mercure » devrait être défini comme suit : tout produit ne faisant pas l’objet d’un ajout de mercure et présentant une concentration maximale de mercure de 0,1 % en poids. Cette définition est celle utilisée dans la directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques de l’Union européenne. Les procédures d’essai ne peuvent pas démontrer l’absence totale de mercure, mais cette définition indiquerait qu’un tel produit ne contient aucun ajout de mercure intentionnel.

Réponse : Le Règlement ne s’appliquera pas aux produits dans lesquels du mercure peut être présent de manière fortuite, ou dans les cas où les risques posés par le mercure sont couverts par d’autres lois fédérales. Ces produits comprennent les aliments, les peintures, les cosmétiques, les explosifs, les produits antiparasitaires, les aliments du bétail et les engrais. Par ailleurs, un seuil est établi dans le texte réglementaire, au niveau ou en dessous duquel les produits seront considérés comme étant « sans mercure » et le Règlement ne s’appliquera pas. Ce seuil est de 0,1 % en poids de matériau homogène pour tous les produits, à l’exception des piles pour lesquelles la valeur est de 0,0005 % en poids de matériau homogène. Ces valeurs sont conformes à la directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à la directive relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs de l’Union européenne. Enfin, le Règlement comporte une exemption pour les piles boutons contenant du mercure qui est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015. Cette exemption temporaire est conforme aux dates d’élimination progressive établies par les États membres de l’Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse. Elle établit aussi un délai supplémentaire pour permettre la transition vers les piles boutons sans mercure et la diminution des coûts additionnels de ces piles.

Étiquetage, préparation de rapports et essais

Commentaire : Les associations représentant divers secteurs de l’industrie canadienne et plusieurs sociétés multinationales ont fourni des observations à Environnement Canada indiquant que les exigences en matière d’étiquetage du projet de règlement présentaient d’éventuels obstacles non tarifaires au commerce. Ces intervenants ont précisé que les exigences en matière d’étiquetage devraient être simplifiées afin que les étiquettes soient harmonisées avec les conditions appliquées dans les autres pays, parce que les exigences nationales pourraient obliger les entreprises canadiennes à établir des numéros de produits uniques, ce qui pourrait avoir des impacts sur leur capacité à fabriquer ou importer des produits ayant un emballage commun dans un inventaire international partagé. Plus précisément, il a été noté que la quantité de mercure dans le produit en question devrait être déclarée à Environnement Canada, mais ne devrait pas être indiquée sur l’étiquette du produit. De plus, il a été mentionné que l’étiquetage ne devrait pas être requis pour les produits fabriqués aux fins d’exportation. Enfin, il a été suggéré que l’étiquetage ne devrait pas être requis pour les pièces de rechange fabriquées ou importées avant l’entrée en vigueur du Règlement.

Réponse : Environnement Canada a tenu compte de toutes les préoccupations soulevées par l’industrie canadienne en ce qui a trait à l’étiquetage par les moyens suivants : (1) en menant un examen rigoureux des exigences en matière d’étiquetage dans l’Union européenne et aux États-Unis mises en place pour les produits contenant du mercure; (2) en modifiant les exigences canadiennes en matière d’étiquetage afin d’augmenter l’harmonisation avec les autres pays et de réduire la quantité de renseignements obligatoires sur les étiquettes au Canada. Ainsi, afin de s’aligner sur les pratiques en matière d’étiquetage aux États-Unis, les termes « Caution » et « Mise en garde » ont été éliminés des renseignements exigés sur les étiquettes dans la version finale du Règlement. Pour un composant contenant du mercure qui se trouve dans un produit relativement gros, tel qu’une automobile, une souplesse supplémentaire a été accordée quant à l’emplacement des renseignements sur les étiquettes; par exemple, dans un manuel qui accompagne le produit. En outre, Environnement Canada a retiré de ces dispositions réglementaires l’obligation consistant soit à préciser sur l’étiquette d’un produit la quantité de mercure qu’il contient, ou à placer un énoncé sur l’étiquette d’un produit indiquant que la quantité de mercure qu’il contient est inférieure ou égale à la quantité totale maximale autorisée dans le produit. Néanmoins, l’étiquette devra indiquer la présence de mercure, tandis que la quantité totale de mercure dans un produit donné devra être déclarée à Environnement Canada, conformément aux dispositions réglementaires finales. Enfin, les dispositions relatives à l’étiquetage ont été modifiées de façon à ce qu’elles ne s’appliquent pas aux produits fabriqués aux fins d’exportation ou aux pièces de rechange.

Commentaire : La préparation de rapports dans le cadre du projet de règlement devrait être exigée moins souvent. Au lieu de produire des rapports annuels relatifs aux quantités totales de mercure dans les produits, un cycle pluriannuel permettrait de réduire les coûts du fardeau administratif imposés à l’industrie. Par exemple, un cycle de trois ans pourrait être utilisé pour la préparation de rapports; il s’alignerait ainsi sur la fréquence de préparation de rapports des États membres de l’Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse. De plus, la préparation de rapports ne devrait pas être exigée pour les pièces de rechange.

Réponse : Environnement Canada harmonisera la fréquence réglementaire de préparation de rapports avec le cycle existant de trois ans appliqué par les États membres de l’Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse. Plus précisément, les rapports devront être soumis au plus tard le 31 mars de l’année civile 2016 et chaque troisième année civile subséquente. Enfin, dans le projet de règlement, les pièces de rechange étaient visées par les exigences de préparation de rapports, or dans les dispositions finales, la préparation de rapports ne sera pas requise pour les pièces de rechange qui contiennent du mercure.

Commentaire : Pourquoi est-ce que seules les lampes nécessitent une certification de conformité par rapport aux quantités maximales de mercure? Les lampes ne devraient pas nécessiter un examen plus approfondi que les autres produits. Plusieurs intervenants de l’industrie ont déclaré que la certification des lampes par une tierce partie ne devrait pas être exigée et ils ont recommandé de retirer la disposition relative à la certification des lampes du projet de règlement. Une organisation sans but lucratif dirigée par l’industrie a également fait remarquer que, en raison des exigences relatives à la certification ciblant les importateurs et les fabricants de lampes canadiens, les coûts des lampes certifiées seront probablement bien plus importants que les coûts des lampes non certifiées de même type fabriquées et échangées à l’échelle internationale. Les différences entre les prix mondiaux et canadiens pour les lampes généreraient d’éventuels obstacles non tarifaires au commerce.

Réponse : Environnement Canada a retiré l’obligation d’obtenir la certification d’une tierce partie pour les lampes contenant du mercure de la version finale du Règlement. Si cette politique avait été adoptée, des coûts administratifs importants et des obstacles au commerce auraient très probablement été rencontrés par les importateurs et les fabricants canadiens, et selon toute vraisemblance, seuls des avantages faibles ou négligeables correspondants auraient été réalisés en plus des avantages associés aux parties réglementées se conformant aux interdictions, à la tenue de registres et à la préparation de rapports, en vertu de la version finale du Règlement.

Permis et exemptions

Commentaire : Le Règlement devrait édicter des normes de service ou des échéanciers pour l’examen des demandes de permis.

Réponse : Les échéanciers liés aux demandes de permis ne seront pas inclus dans le Règlement lui-même. Toutefois, on s’attend à ce que, dans la plupart des cas, Environnement Canada soit en mesure de rendre une décision concernant une demande de permis dûment remplie dans un délai d’environ 90 jours, ce qui correspond à la période établie pour le processus de demande de renouvellement de permis.

Commentaire : Les produits exemptés devraient être assujettis à des contraintes temporelles pour encourager l’élimination progressive de tous les produits contenant du mercure. Autrement, en accordant des exemptions, rien n’incite à chercher des solutions de rechange.

Réponse : Il existe des dates limites dans l’annexe du Règlement pour quelques produits exemptés lorsque l’on sait que des solutions de rechange viables sans mercure sont à venir (par exemple pour les piles boutons). Environnement Canada surveille de près les progrès technologiques et apportera des modifications à l’annexe pour en retirer des produits exemptés ou réduire la quantité totale maximale de mercure pouvant être contenue dans certains produits, le cas échéant.

Commentaire : Quelques intervenants ont fait remarquer qu’une exemption pour une pièce de rechange contenant du mercure serait nécessaire pour tout produit contenant légalement cette pièce au moment de la fabrication ou de l’importation, pas seulement pour un produit introduit sur le marché canadien avant l’entrée en vigueur du Règlement.

Réponse : Le projet de règlement comportait une exemption pour toute pièce de rechange d’un produit si, avant son entrée en vigueur, le produit contenait la pièce. Après avoir pris en compte les commentaires reçus de la part des intervenants, Environnement Canada a apporté des modifications à l’exemption relative aux pièces de rechange. Dans la version finale du Règlement, toute pièce de rechange sera exempte si le produit contenait la pièce avant l’entrée en vigueur du Règlement ou si sa fabrication ou son importation était permise en vertu du Règlement au moment de sa fabrication ou de son importation. Enfin, afin de mieux définir une « pièce de rechange », l’annexe de la version finale du Règlement donne la description suivante : Pièce de rechange s’entend d’une pièce qui est requise pour le fonctionnement d’un produit et qui ne peut être remplacée par une autre pièce sans mercure ou par un produit mentionné à l’annexe.

Commentaire : Plusieurs associations et conseils ont indiqué que le projet de règlement établirait des exigences réglementaires propres au Canada concernant les quantités totales maximales de mercure pouvant être contenues dans les produits exemptés, créant ainsi d’éventuels obstacles au commerce. Les parties intéressées ont indiqué que les quantités maximales de mercure proposées pour certains produits ne seraient pas harmonisées avec celles aux États-Unis, y compris celles s’appliquant aux piles boutons, aux phares automobiles et à tous les autres types de lampes.

Réponse : Environnement Canada a tenu compte des préoccupations exprimées relatives aux quantités maximales de mercure pour les produits exemptés en assouplissant (augmentant) certaines de ces limites. Toutes les quantités maximales de mercure publiées dans l’annexe de la version finale du Règlement ont été mises au point après des consultations approfondies avec les associations et conseils concernés à la suite de la publication du document fournissant une réponse complète aux commentaires reçus durant la période de commentaires du public de 75 jours. À la fin de 2011 et tout au long de 2012, Environnement Canada a tenu de nombreuses consultations avec Santé Canada et Industrie Canada, ainsi qu’avec l’association canadienne ou le conseil respectif représentant l’industrie médicale, les constructeurs canadiens de véhicules, les fabricants internationaux d’automobiles, les entreprises qui fabriquent, distribuent et entretiennent des produits électriques et électroniques, les fabricants et les détaillants d’enseignes, les consommateurs et les détaillants. Environnement Canada a respecté un grand nombre de demandes formulées par les intervenants en s’alignant, dans la mesure du possible, sur les quantités maximales de mercure aux États-Unis dans la version finale du Règlement.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale

En janvier 2013, l’élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant sur le mercure a été conclue avec succès sous les auspices du Programme des Nations Unies pour l’environnement, plus de 140 nations ayant accepté le texte de traité de la nouvelle Convention de Minamata sur le mercure (la Convention de Minamata). Le Canada appuie ce texte de traité puisqu’il cible la réduction de principales sources d’émissions mondiales de mercure qui présentent des risques pour les Canadiens et leur environnement (voir référence 37). La Convention de Minamata comporte aussi des dispositions visant à progressivement éliminer l’utilisation du mercure dans de nombreux produits existants, ainsi que des dispositions visant à décourager le développement de nouveaux produits contenant du mercure. Le Règlement permettra la prise de mesures nationales concernant les produits contenant du mercure, y compris des mesures pour répondre à la plupart des obligations relatives aux produits relevant de la Convention de Minamata.

Dans l’ensemble, le Règlement viendra compléter les initiatives variées prises par le Canada sous forme de politiques et de programmes relatifs au mercure, en ciblant son utilisation dans les produits et les rejets de cette substance provenant des produits. L’approche du Canada concernant la gestion des risques posés par le mercure dans les produits sera aussi largement harmonisée avec les approches en cours de mise en œuvre dans l’Union européenne et aux États-Unis par des États comme la Californie, le Connecticut, le Maine, l’Oregon et le Vermont. Le Règlement s’avérera ainsi un instrument essentiel pour faire valoir le leadership et la participation du Canada sur la scène internationale, aux côtés d’autres pays qui figurent parmi les chefs de file dans les démarches de réduction du mercure dans les produits.

Justification

Le mercure est une substance persistante et neurologiquement toxique présente dans l’environnement en quantités suffisantes pour menacer la santé et l’environnement des Canadiens. Bien que certains des rejets de mercure dans l’environnement canadien soient le résultat de l’activité à l’échelle nationale, la majorité de ces rejets proviennent de sources étrangères, mettant ainsi en évidence la nature mondiale de la pollution au mercure. La capacité du Canada à influencer ses partenaires internationaux et à encourager la réduction des émissions à l’échelle internationale dépendra en partie de l’intégrité de sa position et de sa capacité à gérer les sources de rejets de mercure provenant des produits à l’échelle nationale.

Au cours des dernières décennies, le Canada est parvenu à d’importantes réductions de la pollution au mercure provenant de sources industrielles. Cependant, les rejets de mercure provenant des produits n’avaient pas été abordés de façon importante jusqu’ici, malgré qu’ils représentent près du tiers du reste des rejets atmosphériques totaux de mercure au Canada. Si aucune autre mesure n’est prise, le Canada pourrait faire face à une augmentation de l’utilisation domestique de produits contenant du mercure et, par conséquent, à une augmentation des rejets de cette substance à l’avenir à partir de produits.

Pour parvenir efficacement à une réduction des rejets de mercure provenant de produits par rapport au maintien du statu quo, une approche réglementaire a été choisie pour interdire (avec plusieurs exemptions) la fabrication et l’importation de produits contenant du mercure. Le Règlement permettra le contrôle des produits importés associés à la grande majorité des utilisations et des rejets de mercure dans les produits au Canada. De plus, le Règlement permettra d’éviter l’utilisation future de mercure dans les produits, à moins qu’on ne considère cette utilisation comme essentielle, alors qu’il indiquera aux Canadiens que chaque produit disponible au Canada, dont le fonctionnement nécessite du mercure, présente le niveau de cette substance le moins élevé, réalisable techniquement et économiquement.

On estime que le Règlement donnera lieu à des coûts, correspondant à une valeur actualisée de 9 millions de dollars au maximum, encourus par les importateurs, les consommateurs et le gouvernement fédéral. En même temps, il y aura des réductions quantifiées d’émissions au cours des 18 premières années de mise en œuvre (2015-2032), y compris environ 41 000 kg de mercure en moins entrant sur le marché et, par conséquent, 21 000 kg de mercure en moins étant rejetés dans l’environnement. Par rapport au scénario de référence, en valeur actualisée, les avantages des émissions atmosphériques de mercure provenant de produits évitées dans le cadre du scénario réglementaire devraient se chiffrer à environ 18 millions de dollars, soit deux fois plus importants que les coûts du Règlement. C’est ainsi que les avantages nets du Règlement sont estimés à 9 millions de dollars en valeur actualisée.

Le Règlement a été élaboré en consultation avec des intervenants de l’industrie, les gouvernements provinciaux et territoriaux, des organisations non gouvernementales de l’environnement et d’autres ministères fédéraux. Les dispositions réglementaires sont conformes à la gamme de mesures que l’on retrouve en Europe et aux États-Unis et elles permettent au Canada de contribuer aux initiatives internationales relatives au mercure auxquelles il fait partie. Étant donné que de grandes quantités des dépôts de mercure dans l’environnement canadien proviennent de sources étrangères, la poursuite des mesures prises par le Canada pour réduire les émissions de mercure, lorsqu’il y a lieu, peut encourager ses partenaires internationaux à prendre des mesures similaires, ce qui permettrait de générer des avantages additionnels pour les Canadiens.

Mise en œuvre, application et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement entrera en vigueur un an après la date de son enregistrement.

Aux fins de la mise en œuvre des exigences réglementaires, Environnement Canada entreprendra un certain nombre d’activités de promotion de la conformité. Ces activités auront pour but de sensibiliser et d’encourager la collectivité réglementée afin d’atteindre un haut niveau de conformité le plus tôt possible pendant le processus de mise en œuvre en matière de réglementation. Ces activités comprendront les éléments suivants :

La coordination et la mise en œuvre des activités de promotion de la conformité seront assumées par le Groupe de travail sur les produits contenant du mercure, composé de représentants de l’administration centrale et des bureaux régionaux d’Environnement Canada. Environnement Canada considérera les possibilités de coordination de la promotion de la conformité en ce qui a trait à d’autres règlements de la LCPE (1999) qui peuvent viser des activités ou des parties réglementées communes, ou des approches semblables relativement à la promotion de la conformité.

Il existe aussi des possibilités de coordination et de coopération grâce à l’établissement de partenariats avec des organisations extérieures à Environnement Canada, afin de mener des activités de promotion de la conformité telles que l’identification des parties réglementées et la diffusion de messages clés. Ces partenariats peuvent notamment être conclus avec d’autres ministères fédéraux comme Santé Canada et Ressources naturelles Canada, d’autres ordres de gouvernement (à savoir les gouvernements provinciaux et territoriaux) et des associations de l’industrie.

Les activités de promotion de la conformité seront révisées de temps en temps afin de vérifier si le Règlement est mis en œuvre de façon efficace et efficiente.

Application de la loi

Étant donné que le Règlement sera pris en vertu de la LCPE (1999), les agents de l’autorité, au moment de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires, appliqueront la Politique d’observation et d’application de la LCPE (1999) [la « politique »]. Cette politique expose la gamme de mesures possibles en cas de violations présumées : avertissements, directives, ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites judiciaires et mesures de rechange en matière de protection de l’environnement, qui sont des solutions de rechange aux poursuites judiciaires une fois que des accusations ont été portées à la suite de violations de la Loi. De surcroît, cette politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement des frais.

Si, après une inspection ou une enquête, l’agent de l’autorité découvre une violation présumée, il choisira la mesure d’application de la loi appropriée en fonction des facteurs ci-dessous.

Environnement Canada surveillera et examinera les dispositions réglementaires, au besoin, afin de déterminer si d’autres mesures d’application de la loi peuvent s’avérer nécessaires pour atteindre l’objectif du Règlement.

Normes de service

Si les conditions précisées dans le Règlement sont respectées, une partie réglementée peut demander un permis pour un produit contenant du mercure. Les demandes de permis devront être soumises au ministre de l’Environnement après l’entrée en vigueur du Règlement. Les demandes de permis seront examinées par Environnement Canada. La procédure administrative ne devrait pas prendre plus de 90 jours. Environnement Canada fournira tous les efforts possibles pour répondre rapidement aux demandes de permis. Le processus administratif comprendra les étapes suivantes : (1) les demandes seront examinées afin de vérifier que les renseignements nécessaires ont été fournis; (2) des lettres de suivi seront envoyées aux demandeurs pour leur annoncer que leurs demandes de permis ont été reçues et, au besoin, pour demander des renseignements additionnels; (3) les demandes de permis dûment remplies seront estampillées de la date à laquelle elles ont été reçues.

La conformité aux normes de service relatives au traitement des demandes de permis sera surveillée et évaluée dans le cadre des activités régulières de mesure et d’évaluation du rendement en matière de réglementation.

Mesures de rendement et évaluation

Le Règlement sera appliqué par la Division des produits d’Environnement Canada. La Division rendra compte de l’avancement, du rendement et de l’efficacité d’ensemble du Règlement, de manière confidentielle, par l’entremise de divers canaux, dont le rapport annuel de la LCPE (1999) et les rapports ministériels sur le rendement. Les renseignements à intégrer dans ces rapports concernant le Règlement proviendront de sources comme des renseignements dans les rapports présentés en vertu des dispositions réglementaires, les permis, les données provenant de l’Agence des services frontaliers du Canada relatives à l’importation de produits contenant du mercure et des études ciblées, selon ce qui conviendra. Ces sources de données procureront à Environnement Canada les renseignements nécessaires pour mesurer et évaluer les progrès réalisés en vue d’atteindre l’objectif du Règlement qui consiste à réduire les rejets de mercure dans l’environnement canadien provenant de produits au niveau le moins élevé, réalisable techniquement et économiquement.

Une évaluation plus approfondie du Règlement aura lieu dans le cadre de l’évaluation du programme effectuée en vertu du Plan de gestion des produits chimiques du Canada, en ce qui a trait à la gestion du gouvernement fédéral des risques posés par les substances toxiques.

Personnes-ressources

Astrid Télasco
Directrice
Division des produits
Direction du secteur des produits chimiques
Direction générale de l’intendance environnementale
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 9e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-938-4478
Télécopieur : 819-938-4480
Courriel : Products.Produits@ec.gc.ca

Yves Bourassa
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valorisation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement Canada
10, rue Wellington, 25e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-7651
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca