Vol. 148, no 24 — Le 19 novembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-244 Le 30 octobre 2014

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que le processus établi dans l’entente opérationnelle — visée au paragraphe 7(1) (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation — pour modifier l’allocation des contingents a été suivi;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 6(1) (voir référence i) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence j), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.

Ottawa, le 29 octobre 2014

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

MODIFICATION

1. L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 2 novembre 2014.

ANNEXE
(article 1)

ANNEXE
(articles 1, 5, 7, 8 et 8.3 à 10.1)

LIMITES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DU POULET POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 2 NOVEMBRE 2014 ET SE TERMINANT LE 27 DÉCEMBRE 2014

Article Colonne 1








Province
Colonne 2



Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux (en poids vif) (kg)
Colonne 3

Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux d’expansion du marché (en poids vif) (kg)

Colonne 4


Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux de poulet de spécialité (en poids vif) (kg)

1. Ont. 70 380 977 1 650 000 362 958
2. Qc 57 086 613 3 564 306 0
3. N.-É. 7 496 503 0 0
4. N.-B. 6 002 079 0 0
5. Man. 8 766 238 382 500 0
6. C.-B. 29 968 103 2 330 000 1 041 076
7. Î.-P.-É. 815 737 0 0
8. Sask. 7 528 929 1 054 050 0
9. Alb. 19 960 479 100 000 0
10. T.-N.-L. 2 946 527 0 0
Total   210 952 185 9 080 856 1 404 034

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification vise à fixer les limites de production et de commercialisation du poulet pour la période commençant le 2 novembre 2014 et se terminant le 27 décembre 2014.