Vol. 148, no 24 — Le 19 novembre 2014

Enregistrement

TR/2014-97 Le 19 novembre 2014

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Décret refusant de renvoyer au CRTC la décision CRTC 2014-412

C.P. 2014-1172 Le 30 octobre 2014

Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « Conseil ») a, dans sa décision de radiodiffusion CRTC 2014-412 du 6 août 2014, approuvé une demande de licence de radiodiffusion de South Fraser Broadcasting Inc. visant l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Surrey (Colombie-Britannique) à la fréquence 107,7 MHz, canal 299A, avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 1 066 watts;

Attendu que le gouverneur en conseil, à la suite de la décision d’approuver la demande de South Fraser Broadcasting Inc., a reçu une demande écrite requérant son annulation ou son renvoi au Conseil pour réexamen et nouvelle audience;

Attendu que le gouverneur en conseil, après avoir examiné la demande écrite, n’est pas convaincu que la décision ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, qui sont énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a),

À ces causes, sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil refuse d’annuler ou de renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision, d’approuver la demande de licence de radiodiffusion de South Fraser Broadcasting Inc. visant l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Surrey (Colombie-Britannique), dans le cadre de la décision de radiodiffusion CRTC 2014-412 rendue le 6 août 2014.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

De donner suite, avant l’échéance législative fixée au 4 novembre 2014, à une demande écrite, conformément à l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion, demandant au gouverneur en conseil d’annuler ou de renvoyer au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour réexamen et nouvelle audience sa décision, contenue dans la décision de radiodiffusion CRTC 2014-412, d’attribuer une licence de radiodiffusion à South Fraser Broadcasting Inc. (South Fraser) l’autorisant à exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à Surrey, en Colombie-Britannique.

Objectifs

Contexte

Le 25 mars 2013, le CRTC a publié un appel de demandes de licence de radiodiffusion pour des stations de radio souhaitant desservir la région métropolitaine de Vancouver, en Colombie-Britannique. En réponse à cet appel, le CRTC a examiné 11 demandes afin d’exploiter de nouvelles stations de radio et deux demandes en vue d’ajouter de nouveaux émetteurs à des services existants, afin d’accroître la portée de leurs signaux. Ces demandes ont été examinées à l’occasion d’une audience publique tenue à Surrey en janvier 2014.

Le 6 août 2014, dans la décision de radiodiffusion CRTC 2014-412, le CRTC a approuvé deux demandes. La première, par 0971197 B.C. Ltd (Roundhouse Radio) pour exploiter une station FM commerciale de langue anglaise spécialisée (créations orales) au centre-ville de Vancouver sur la fréquence 98.3 MHz. La seconde demande, que le CRTC a approuvée par décision de la majorité, est celle de South Fraser visant à exploiter une nouvelle station de radio commerciale de langue anglaise à Surrey sur la fréquence 107.7 MHz. Le CRTC a rejeté les 11 autres demandes concurrentes.

Le 26 août 2014, le gouverneur en conseil a reçu une demande écrite d’un citoyen portant spécifiquement sur la décision d’attribuer une licence à South Fraser. Le requérant avance les allégations suivantes : premièrement, que le CRTC a attribué une licence de radiodiffusion en un format de station de radio qui « ne convient pas aux besoins de Surrey »; deuxièmement, que l’attribution de la licence à South Fraser remet en question l’intégrité du processus d’attribution de licence du CRTC, compte tenu des allégations voulant que le propriétaire de South Fraser entretienne des liens avec les propriétaires/employés de Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc. Cette dernière est une entité que le CRTC a citée dans le cadre d’une audience distincte qui « pourrait exploiter une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada, et ce, sans licence ou en vertu d’aucune exemption, en contravention avec la Loi sur la radiodiffusion ».

En ce qui concerne la première allégation, il convient de noter que, selon le CRTC, South Fraser « comblera un vide dans la programmation en introduisant le premier service local de langue anglaise dédié aux résidents de Surrey » et « répondra aux besoins des résidents de Surrey en leur fournissant des nouvelles locales et des renseignements communautaires ». Le CRTC a également déclaré que la station South Fraser, « à titre de nouveau joueur dans le marché radiophonique de Vancouver, […] apportera de la diversité des sources de nouvelles dans ce marché. »

En ce qui concerne la seconde allégation, l’intégrité du processus d’attribution de licences dépasse la portée de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion. L’article 28 prévoit que le gouverneur en conseil peut annuler ou renvoyer une décision au CRTC pour réexamen et nouvelle audience si le gouverneur en conseil est convaincu que la décision ne va pas dans le sens des objectifs de politique énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion. Dans le cas présent, après un examen attentif de la demande écrite, le gouverneur en conseil n’était pas convaincu que la décision ne va pas dans le sens de ces objectifs.

Par conséquent, en vertu de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion, le gouverneur en conseil refuse d’annuler ou de renvoyer au CRTC pour réexamen et nouvelle audience la décision contenue dans la décision de radiodiffusion CRTC 2014-412 du 6 août 2014 d’attribuer une licence de radiodiffusion à South Fraser afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Surrey, en Colombie-Britannique.

Répercussions

Par conséquent, la décision du CRTC est maintenue.

Personne-ressource du ministère

Scott Shortliffe
Directeur général adjoint
Direction générale de la radiodiffusion et des communications numériques
Ministère du Patrimoine canadien
Téléphone : 819-997-9058