Vol. 148, no 16 — Le 30 juillet 2014

Enregistrement

DORS/2014-179 Le 11 juillet 2014

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2014-66-06-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que, en application du paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a), la ministre de l’Environnement tient à jour la Liste intérieure (voir référence b);

Attendu que la ministre estime que la substance qui est ajoutée à la liste en application du paragraphe 66(3) de cette loi et qui est visée par l’arrêté ci-après a été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, importée au Canada par une personne en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile et que le critère fixé à l’alinéa 66(1)a) de cette loi est ainsi rempli,

À ces causes, en application des paragraphes 66(1) et (3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2014-66-06-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 9 juillet 2014

La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ARRÊTÉ 2014-66-06-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. (1) La description de la substance « 11509-7 » figurant à la partie 3 de la Liste intérieure (voir référence 1) est remplacée par ce qui suit :

11509-7 2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with alkyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2- propenoate, 1-octanethiol, 2-oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediol mono-2- propenoate, 12-hydroxyoctadecanoate, 2,2′-( 1,2-diazenediyl)bis[2-methylbutanenitrile]-initiated
  Acide méthacrylique télomérisé avec un méthacrylate d’alkyle, du méthacrylate de méthyle, de l’octane-1-thiol, du méthacrylate d’oxiranylméthyle et du monoacrylate de propane-1,2-diol, 12 hydroxyoctadécanoate, amorcé avec du 2,2′-(diazène-1,2-diyl)bis[2-méthylbutanenitrile]

(2) La partie 3 de la même liste est modifiée par adjunction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

18691-7 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-propenoate, 2-oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate, 2- propenenitrile and 2-propenoic acid, tert-Bu ethylalkane derivative-initiated
  Méthacrylate de butyle polymérisé avec du styrène, du méthacrylate de 2 éthylhexyle, de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle, du méthacrylate de méthyle, de l’acrylate de méthyle, du méthacrylate d’oxiranylméthyle, de l’acrylonitrile et de l’acide acrylique, amorcé avec un dérivé éthylalkylique de tert-butyle

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeux

Les Canadiens dépendent des substances qui sont utilisées dans des centaines de produits, notamment les médicaments, les ordinateurs, les tissus et les carburants. Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les substances (chimiques, polymères et organismes vivants) « nouvelles » au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration avant leur fabrication ou leur importation. Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les risques pour la santé humaine et l’environnement aient été évalués et gérés de façon appropriée.

Environnement Canada et Santé Canada ont évalué les renseignements relatifs à 19 nouvelles substances soumises au Programme des substances nouvelles aux termes du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999) et ont déterminé que les substances doivent être ajoutées à la Liste intérieure (LI). En vertu de la LCPE (1999), la ministre de l’Environnement doit ajouter une substance à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des critères énumérés à l’article 87. Par ailleurs, une substance peut être ajoutée aux termes du paragraphe 66(3) lorsqu’il est possible de démontrer qu’elle était commercialisée dans les années 1980. L’industrie a libre accès aux substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure.

Environnement Canada et Santé Canada ont examiné de nouveaux renseignements concernant trois substances figurant sur la LI et assujetties aux dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc). L’examen a permis de conclure que ces substances ne sont pas une source de préoccupation pour la santé humaine ou l’environnement et que, par conséquent, les exigences des dispositions relatives aux NAc ne sont plus nécessaires pour ces trois substances.

Un identifiant de substance plus précis est disponible pour une substance figurant sur la LI. La ministre de l’Environnement tient à jour la LI en vertu du paragraphe 66(1) de la LCPE (1999), ce qui comprend les corrections apportées aux renseignements que contient cette liste.

Contexte

La Liste intérieure

La LI est une liste de substances (chimiques, polymères et organismes vivants) qui sont considérées comme « existantes » au Canada selon la LCPE (1999). Les substances « nouvelles », c’est-à-dire celles ne figurant pas sur la LI, doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux paragraphes 81(1) et 106(1) de la LCPE (1999) ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).

La LI a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 2). On modifie cette liste en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou radier des substances, ou pour y faire des corrections.

La Liste extérieure

La Liste extérieure (LE) est une liste de substances nouvelles au Canada qui sont assujetties aux exigences réduites de déclaration et d’évaluation lorsque la quantité fabriquée ou importée au Canada dépasse 1 000 kg par année. La LE s’applique uniquement aux produits chimiques et aux polymères.

Les États-Unis et le Canada disposent de programmes similaires leur permettant d’évaluer l’impact des nouvelles substances chimiques sur la santé humaine et l’environnement avant leur fabrication ou leur importation dans le pays. Aux États-Unis, une substance peut être inscrite à l’inventaire de la Toxic Substances Control Act (TSCA) [loi américaine réglementant les substances toxiques] à l’issue d’une évaluation. Les substances qui figurent à la partie publique de l’inventaire de la TSCA depuis au moins une année civile, et qui ne font pas l’objet de mesures de gestion des risques ni au Canada ni aux États-Unis peuvent être inscrites à la LE. Tous les six mois, le Canada met à jour la LE en fonction des modifications apportées à l’inventaire de la TSCA des États-Unis.

Les substances chimiques et polymères de la LI ne sont pas assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), contrairement à celles de la LE. Les substances de la LE sont toutefois soumises à des exigences de déclaration moindres, étant donné qu’elles ont fait l’objet d’une évaluation et d’une déclaration aux États-Unis. Ce système permet d’assurer la protection de la santé humaine et de l’environnement, en veillant à ce que les substances inscrites à la LE fassent l’objet d’une évaluation des risques au Canada, tout en tirant profit des évaluations réalisées aux États-Unis afin de réduire les exigences de déclaration qui pèsent sur l’industrie.

Lorsque les substances sont inscrites à la LI, elles doivent être retirées de la LE. Une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LI et sur la LE, car ces listes répondent à des exigences réglementaires différentes.

Annulation des exigences des dispositions relatives aux nouvelles activités

Le 10 juin 2008, l’Arrêté 2008-87-01-01 a appliqué les dispositions relatives aux NAc en vertu de la LCPE (1999) à 145 substances figurant sur la LI, dont les trois substances susmentionnées, étant donné qu’elles n’étaient pas commercialisées au Canada et que, selon les renseignements disponibles à ce moment, elles étaient considérées comme persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes non humains (www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/approach-approche/pbit145fra.php). Les dispositions relatives aux NAc exigent la déclaration de ces substances avant leur réintroduction sur le marché canadien en quantités supérieures à 100 kg par année civile. La déclaration déclenche alors une évaluation plus approfondie afin de déterminer si d’autres considérations relatives à la gestion des risques sont nécessaires.

En 2013, un examen et une analyse de nouveaux renseignements portant sur les trois substances (numéros d’enregistrement 92-72-8, 92-76-2 et 135-63-7 du Chemical Abstracts Service) aux propriétés chimiques semblables ont permis de conclure que ces substances ne sont plus préoccupantes pour la santé humaine ou l’environnement. Par conséquent, les dispositions relatives aux nouvelles activités ne sont plus justifiées pour ces trois substances. Ces substances sont désormais incluses par adjonction à la partie 1 de la LI (partie publique, non confidentielle).

Environnement Canada et Santé Canada étudient la possibilité d’un examen plus exhaustif de l’Arrêté 2008-87-01-01 sur les dispositions relatives aux NAc pour les 142 substances restantes des 145 substances initiales, en fonction de la disponibilité de nouvelles données. Si des intervenants avaient de nouveaux renseignements ou un intérêt commercial concernant l’une ou l’autre de ces substances, ils sont encouragés à communiquer avec le Programme, à demander une consultation avant déclaration ou à soumettre les nouveaux renseignements au moyen de la Ligne d’information de la gestion des substances : par courriel à l’adresse substances@ec.gc.ca ou par téléphone en composant le 1-800-567-1999 (sans frais au Canada) ou le 819-953-7156 (de l’extérieur du Canada).

Objectifs

Les objectifs de l’Arrêté 2014-87-06-01 modifiant la Liste intérieure et de l’Arrêté 2014-66-06-01 modifiant la Liste intérieure (ci-après dénommé « les arrêtés ») sont de se conformer à la LCPE (1999) et de faciliter l’utilisation des 20 substances en les exemptant des exigences de déclaration du Programme des substances nouvelles liées à leur importation ou à leur fabrication. En outre, les autres objectifs des arrêtés sont de modifier la description de l’identifiant d’une substance dans la partie 3 de la LI, afin de mieux tenir compte de l’identité de la substance et d’annuler les obligations en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE (1999) concernant trois substances.

Description

Les arrêtés ajoutent 20 substances à la LI. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 12 des 20 substances qui sont ajoutées à la LI auront une dénomination chimique maquillée.

De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LI et la LE, l’Arrêté 2014-87-06-02 radie 4 des 20 substances de la LE pour qu’elles soient ajoutées à la LI.

Adjonction à la Liste intérieure

L’article 66 de la LCPE (1999) exige qu’une substance soit inscrite à la Liste intérieure si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, elle a été fabriquée ou importée au Canada par une personne en une quantité de plus de 100 kg au cours d’une année civile ou elle a été commercialisée ou a été utilisée à des fins commerciales au Canada.

Le paragraphe 87(1) ou (5) de la LCPE (1999) exige pour sa part qu’une substance soit ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Modifications apportées à la Liste intérieure

L’Arrêté 2014-66-06-01 modifie la description de l’identifiant d’une substance dans la partie 3 de la LI afin que l’information donnée par cette description soit plus précise.

Retrait de la Liste intérieure

L’Arrêté 2014-87-06-01 annule les obligations en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE (1999) concernant trois substances (numéros d’enregistrement 92-72-8, 135-63-7 et 92-76-2 du Chemical Abstracts Service) figurant dans la partie 2 de la LI.

Publication des dénominations maquillées

Les arrêtés maquillent la dénomination chimique de 12 des 20 substances ajoutées à la LI. Les dénominations maquillées sont autorisées par la LCPE (1999) lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel. Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées pris en vertu de la LCPE (1999). Les substances ayant une dénomination maquillée sont ajoutées à la partie confidentielle de la Liste intérieure. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à cette partie de la Liste intérieure doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

Les arrêtés ne déclenchent pas la règle du « un pour un », car ils n’engendrent pas de coûts additionnels pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces arrêtés, car ils ne devraient pas engendrer de fardeau lié à l’administration ou à la conformité pour les petites entreprises. Au contraire, les arrêtés fournissent à l’industrie un meilleur accès aux 20 substances ajoutées à la LI. Le gouvernement du Canada peut procéder à des évaluations de risques pour toute substance sur la LI.

Consultation

Puisque les arrêtés sont de nature administrative et ne contiennent aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’est nécessaire.

Justification

Vingt substances sont admissibles pour adjonction à la LI. Les arrêtés ajoutent ces substances à la LI, les exemptant ainsi des exigences de déclaration et d’évaluation du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999).

Les arrêtés favoriseront les Canadiens en permettant à l’industrie d’utiliser ces substances en quantités plus importantes. Les arrêtés profiteront également à l’industrie en réduisant le fardeau administratif associé au statut réglementaire actuel de ces substances. Les arrêtés n’entraîneront aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements. Toutefois, le gouvernement du Canada peut encore décider d’évaluer toute substance sur la LI en vertu des dispositions de la LCPE (1999) concernant les substances existantes (article 68 ou 74).

Mise en œuvre, application et normes de service

La LI recense les substances qui, aux fins de la LCPE (1999), ne sont pas soumises aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). De plus, puisque les arrêtés ne font qu’ajouter des substances à la LI, il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service.

Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca