Vol. 148, no 13 — Le 18 juin 2014

Enregistrement

DORS/2014-143 Le 30 mai 2014

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence d) et de l’article 11 (voir référence e) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence f), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada, ci-après.

Ottawa, le 28 mai 2014

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’OCTROI DE PERMIS VISANT LES POULETS DU CANADA

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « transformateur primaire », à l’article 1 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :

« transformateur primaire » Transformateur qui abat les poulets produits et commercialisés au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché ou d’un contingent fédéral de poulet de spécialité alloué en vertu du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets. (primary processor)

(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« contingent fédéral de poulet de spécialité » Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un producteur est autorisé, aux termes du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, à commercialiser sur le marché interprovincial ou d’exportation auprès des titulaires de permis de poulet de spécialité au cours de la période visée à l’annexe de ce règlement. (federal specialty chicken quota)

« formulaire d’engagement pour le poulet de spécialité » Le formulaire établi à l’annexe 5. (specialty chicken commitment form)

« poulet de spécialité » Poulet appartenant à l’une des catégories de produits énumérées à l’annexe 4. (specialty chicken)

2. (1) Le passage du paragraphe 5(1) du même règlement précèdant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5. (1) La délivrance des permis, sauf les permis d’expansion du marché et les permis de poulet de spécialité, est assujettie aux conditions suivantes :

(2) L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) La délivrance des permis de poulet de spécialité est assujettie aux conditions suivantes :

3. L’article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

4. L’article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Les PPC ne peuvent suspendre, annuler ou refuser de renouveler un permis de poulet de spécialité lorsque le titulaire établit que le manquement aux conditions est attribuable à un événement :

5. L’article 9 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Malgré les paragraphes (1) à (3), le permis de poulet de spécialité est suspendu d’office si le titulaire ne se conforme pas au paragraphe 12.2(3) de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada.

6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 3, des annexes 4 et 5 figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 6)

ANNEXE 4
(article 1)

CATÉGORIES DE PRODUITS DE POULET DE SPÉCIALITÉ

Note : Le poulet de spécialité qui relève des catégories de produits 2 à 10 est commercialisé avec la tête et les pattes.

ANNEXE 5
(article 1)

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT CONCERNANT LE POULET DE SPÉCIALITÉ

Province :

1. À titre de titulaire du permis de poulet de spécialité no _______ délivré par les Producteurs de poulet du Canada,

____________________________________________________
(nom du transformateur primaire ou du producteur)

demande une production des catégories de produits et des quantités (nombre de kilogrammes de poulet de spécialité exprimé en poids vif) suivantes durant les périodes d’allocation ci-dessous pour commercialisation planifiée conformément au Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada.

Période d'allocation
Catégorie de produit A- A- A- A- A- A- A-
               
               
               
               
               
               
               
               

2. ____________________________________________________
(nom du transformateur primaire ou du producteur)

s’engage à commercialiser ces catégories de produits et ces quantités (nombre de kilogrammes de poulet de spécialité exprimé en poids vif) pour chacune des périodes d’allocation indiquées ci-dessus.

Producteur Volume de produits demandés
   
   
   
   

3. Si la demande de production est présentée par un transformateur primaire : ____________________________________________
(Nom du transformateur primaire)

confirme avoir conclu des ententes avec les producteurs suivants concernant la production du volume de produits demandés :

4. Si la demande de production est présentée par un producteur : ____________________________________________________
(nom du producteur)

confirme avoir conclu des ententes avec les transformateurs primaires suivants concernant la transformation du volume de produits demandés :

Transformateur primaire Volume de produits demandés
   
   
   
   

__________________________________________
(Signature du Transformateur primaire ou producteur)

Date ______________

__________________________________________
(Signature des PPC or du mandataire des PPC)

Date ______________

Date de réception du formulaire par les PPC or du mandataire des PPC: ______________

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Le présent règlement modifie le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada afin de créer un permis pour la commercialisation de poulet de spécialité et établir les conditions régissant ledit permis.

Les définitions des termes « contingent fédéral de poulet de spécialité », « poulet de spécialité » et « formulaire d’engagement concernant le poulet de spécialité » sont ajoutées aux définitions à l’article 1. La définition de « transformateur primaire » à l’article 1 est élargie pour inclure un transformateur qui se livre à l’abattage du poulet produit et mis en marché en vertu d’un contingent fédéral de poulet de spécialité.

Le paragraphe 5(1) est modifié pour exclure des conditions régissant les permis stipulées au paragraphe 5(1) les permis de poulet de spécialité.

Le paragraphe 5(7) est ajouté pour stipuler les conditions régissant le permis de poulet de spécialité.

Le « permis de poulet de spécialité » est ajouté aux types de permis et aux frais connexes énumérés à l’article 6.

Le paragraphe 8(4) est ajouté pour exempter des dispositions prévoyant la suspension, l’annulation ou le refus de délivrer ou de renouveler le permis, dans des circonstances limitées, les producteurs de poulet de spécialité qui n’en respectent pas les conditions.

Le paragraphe 9(5) est ajouté pour imposer la suspension automatique d’un permis de poulet de spécialité si le titulaire ne se conforme pas au paragraphe 12.2(3) de l’Ordonnance sur les redevances visant les poulets du Canada.

L’annexe 4 est ajoutée et contient les catégories de produits de poulet de spécialité pour lesquelles un permis de poulet de spécialité peut être délivré.

L’annexe 5 est ajoutée et contient le formulaire d’engagement concernant le poulet de spécialité que les producteurs ou les transformateurs primaires de poulet utiliseront pour demander un contingent de production et pour préciser les quantités et catégories de produits qu’ils s’engagent à mettre en marché dans les périodes d’allocation futures.