Vol. 148, no 8 — Le 9 avril 2014

Enregistrement

TR/2014-38 Le 9 avril 2014

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest et les réservant comme pâturage pour des rennes

C.P. 2014-317 Le 27 mars 2014

Attendu que de nouveaux permis de prospection ont été délivrés sous le régime du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut (voir référence a);

Attendu que de nouveaux titres ont été octroyés sous le régime de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (voir référence b);

Attendu que des droits et titres existants dans les terres réservées comme pâturage pour des rennes ont été maintenus et que leur gestion se poursuit,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu des alinéas 23a) et e) (voir référence c) de la Loi sur les terres territoriales (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest et les réservant comme pâturage pour des rennes, ci-après.

DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET LES RÉSERVANT COMME PÂTURAGE POUR DES RENNES

OBJET

1. Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles de terres territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest et de les réserver comme pâturages pour des rennes.

TERRES DÉCLARÉES INALIÉNABLES ET RÉSERVÉES

2. Les parcelles de terres territoriales des Territoires du Nord-Ouest désignées à l’annexe sont déclarées inaliénables et réservées comme pâturages pour des rennes.

EXCEPTIONS

ALIÉNATION DES MATIÈRES OU MATÉRIAUX

3. L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation des matières ou matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.

DROITS ET TITRES NOUVEAUX ET EXISTANTS

4. Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :

ABROGATION

5. Le Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest et les réservant comme pâturage pour des rennes (voir référence 1) est abrogé.

ANNEXE
(article 2)

DÉSIGNATIONS DES TERRES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST RÉSERVÉES COMME PÂTURAGES POUR DES RENNES

En cas de divergence entre les désignations des terres et les coordonnées géographiques, les premières l’emportent. En cas de divergence entre les cartes figurant sous le numéro 95337 et déposées aux Archives d’arpentage des terres du Canada et les désignations des terres ou les coordonnées géographiques, les désignations ou les coordonnées l’emportent. Sauf indication contraire, les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain 1983 (NAD 83).

Par « ligne droite », on entend une ligne joignant deux points sans interruption sur une surface plane selon la projection de Mercator transverse universelle du NAD 83.

Malgré toutes désignations de terres ou coordonnées géographiques à l’effet contraire, il est entendu que la limite nord de la côte de chaque réserve suit une ligne marquant la laisse des hautes eaux ordinaires de la côte nord de la partie continentale des Territoires du Nord-Ouest.

PREMIER PÂTURAGE RÉSERVÉ POUR DES RENNES

Dans les Territoires du Nord-Ouest :

1. Commençant à un point situé sur la limite nord-ouest de la terre d’Inuvik visée à l’alinéa 7(1)b) de la Convention définitive des Inuvialuit et désignée à l’annexe G-2 de celle-ci, à l’intersection de la berge est du chenal Reindeer et de la berge sud-est d’un cours d’eau sans nom à environ 68°53′40″ de latitude nord et 135°10′00″ de longitude ouest;

2. de là, vers le nord-ouest le long de la laisse des hautes eaux ordinaires du chenal Reindeer jusqu’à l’intersection 135°25′00″ de longitude ouest et à environ 68°55′00″ de latitude nord;

3. de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection 68°54′00″ de latitude nord et 135°31′00″ de longitude ouest;

4. de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection 68°52′00″ de latitude nord et 135°45′00″ de longitude ouest;

5. de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection 68°56′00″ de latitude nord et 136°06′00″ de longitude ouest;

6. de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection 69°08′00″ de latitude nord et 136°17′00″ de longitude ouest;

7. de là, vers le nord en ligne droite jusqu’à l’intersection 69°12′00″ de latitude nord et 136°15′00″ de longitude ouest;

8. de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’intersection 69°14′00″ de latitude nord et 135°58′00″ de longitude ouest;

9. de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’intersection 69°18′00″ de latitude nord et 135°52′00″ de longitude ouest;

10. de là, vers le nord en ligne droite jusqu’à l’intersection 69°30′00″ de latitude nord et 135°50′00″ de longitude ouest;

11. de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’intersection 69°38′00″ de latitude nord et 135°32′00″ de longitude ouest;

12. de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’intersection 69°43′00″ de latitude nord et 135°00′00″ de longitude ouest;

13. de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’intersection 69°47′00″ de latitude nord et 134°26′00″ de longitude ouest;

14. de là, franc est en ligne droite jusqu’à l’intersection avec 134°14′00″ de longitude ouest;

15. de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’intersection 69°38′00″ de latitude nord et 133°54′00″ de longitude ouest;

16. de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’intersection 69°33′00″ de latitude nord et 133°32′00″ de longitude ouest;

17. de là, vers le sud en ligne droite jusqu’à l’intersection 69°29′00″ de latitude nord et 133°30′00″ de longitude ouest;

18. de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection 69°21′00″ de latitude nord et 133°56′00″ de longitude ouest;

19. de là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point situé sur la limite nord-ouest de la terre d’Inuvik visée à l’alinéa 7(1)b) de la Convention définitive des Inuvialuit et désignée à l’annexe G-2 de celle-ci, à l’intersection 69°19′00″ de latitude nord et de la berge sud du fleuve Mackenzie à environ 133°54′ de longitude ouest;

20. de là, vers le sud-ouest le long de la limite des terres d’Inuvik visées aux alinéas 7(1)b) et a) de la Convention définitive des Inuvialuit et désignées aux annexes G-2 et G-1 de celle-ci, jusqu’au point de départ.

DEUXIÈME PÂTURAGE RÉSERVÉ POUR DES RENNES

Dans les Territoires du Nord-Ouest :

1. Commençant à un point situé sur la limite est de la terre de Tuktoyaktuk visée à l’alinéa 7(1)b) et désignée à l’annexe H-6 de la Convention définitive des Inuvialuit, à l’intersection 131°42′30″ de longitude ouest et de la ligne du rivage de la mer de Beaufort à environ 69°50′20″ de latitude nord;

2. de là, vers l’est le long de la laisse des hautes eaux ordinaires de la mer de Beaufort jusqu’à l’intersection 131°40′00″ de longitude ouest et à environ 69°51′00″ de latitude nord;

3. de là, franc nord en ligne droite jusqu’à l’intersection avec 69°54′00″ de latitude nord;

4. de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’intersection 69°58′00″ de latitude nord et 131°26′00″ de longitude ouest;

5. de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’intersection 69°59′00″ de latitude nord et 131°18′00″ de longitude ouest;

6. de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’intersection 69°54′00″ de latitude nord et 131°08′00″ de longitude ouest;

7. de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’intersection 70°06′00″ de latitude nord et 131°00′00″ de longitude ouest;

8. de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’intersection 70°10′00″ de latitude nord et 130°50′00″ de longitude ouest;

9. de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’intersection 70°12′00″ de latitude nord et 130°34′00″ de longitude ouest;

10. de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’intersection 70°07′00″ de latitude nord et 129°58′00″ de longitude ouest;

11. de là, vers le nord en ligne droite jusqu’à l’intersection 70°17′00″ de latitude nord et 129°50′00″ de longitude ouest;

12. de là, franc est en ligne droite jusqu’à l’intersection avec 129°38′00″ de longitude ouest;

13. de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’intersection 70°10′00″ de latitude nord et 129°32′00″ de longitude ouest;

14. de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’intersection 70°08′00″ de latitude nord et 129°24′00″ de longitude ouest;

15. de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’intersection 70°06′00″ de latitude nord et 129°22′00″ de longitude ouest;

16. de là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point situé sur la limite est de la terre de Tuktoyaktuk visée à l’alinéa 7(1)b) de la Convention définitive des Inuvialuit et désignée à l’annexe H-6 de celle-ci, à l’intersection 70°05′20″ de latitude nord et de la ligne du rivage de la baie de Liverpool à environ 129°27′30″ de longitude ouest;

17. de là, le long de cette terre de Tuktoyaktuk (alinéa 7(1)b)) vers l’ouest le long de 70°05′20″ de latitude nord jusqu’à son intersection avec 129°42′00″ de longitude ouest;

18. de là, le long de cette terre de Tuktoyaktuk (alinéa 7(1)b)) vers le sud le long de 129°42′00″ de longitude ouest jusqu’à son intersection avec 70°00′00″ de latitude nord;

19. de là, le long de cette terre de Tuktoyaktuk (alinéa 7(1)b)) vers le sud-ouest jusqu’à l’intersection 69°50′00″ de latitude nord et 130°25′00″ de longitude ouest;

20. de là, le long de cette terre de Tuktoyaktuk (alinéa 7(1)b)) vers le sud-ouest jusqu’à l’intersection 69°45′00″ de latitude nord et 130°35′40″ de longitude ouest;

21. de là, le long de cette terre de Tuktoyaktuk (alinéa 7(1)b)) vers le sud-ouest jusqu’à l’intersection 69°34′00″ de latitude nord et 131°42′30″ de longitude ouest;

22. de là, le long de cette terre de Tuktoyaktuk (alinéa 7(1)b)) vers le nord jusqu’au point de départ.

TROISIÈME PÂTURAGE RÉSERVÉ POUR DES RENNES

Dans les Territoires du Nord-Ouest :

1. Commençant à un point situé sur la limite sud de la terre de Tuktoyaktuk visée à l’alinéa 7(1)b) de la Convention définitive des Inuvialuit et désignée à l’annexe H-6 de celle-ci, à l’intersection de 68°15′00″ de latitude nord et de la laisse des hautes eaux ordinaires de la rive ouest de la rivière Carnwath à environ 129°26′00″ de longitude ouest, ce point se rapportant au Système de référence géodésique nord-américain 1927 (NAD 27);

2. de là, vers le sud le long de la rive jusqu’à l’intersection de la laisse des hautes eaux ordinaires de la rive est de la rivière Iroquois à environ 68°05′00″ de latitude nord et 129°26′00″ de longitude ouest;

3. de là, vers le nord le long de la rive de la rivière Iroquois jusqu’à son intersection avec 129°28′00″ de longitude ouest à environ 68°07′00″ de latitude nord;

4. de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection 68°16′00″ de latitude nord et 129°48′00″ de longitude ouest;

5. de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection 68°20′00″ de latitude nord et 130°20′00″ de longitude ouest;

6. de là, franc ouest en ligne droite jusqu’à son intersection avec 130°46′00″ de longitude ouest;

7. de là, franc sud en ligne droite jusqu’à son intersection avec 68°14′00″ de latitude nord;

8. de là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’au point le plus au sud de la laisse des hautes eaux ordinaires de la rive est du lac Hyndman, à environ 68°14′00″ de latitude nord et 131°02′00″ de longitude ouest;

9. de là, vers le nord et vers l’ouest le long de la rive du lac Hyndman jusqu’au point le plus à l’ouest du lac Hyndman, à environ 68°13′00″ de latitude nord et 131°18′00″ de longitude ouest;

10. de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de la limite est de la parcelle C désignée à la sous-annexe II de l’annexe F de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in et de 68°05′00″ de latitude nord;

11. de là, vers le nord et vers l’ouest le long de cette parcelle C jusqu’à son intersection avec la parcelle 17 désignée à la sous-annexe I de l’annexe F de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, à 68°09′00″ de latitude nord et 132°21′00″ de longitude ouest, ce point se rapportant au Système de référence géodésique nord-américain 1927 (NAD 27);

12. de là, vers l’ouest le long de la limite nord de cette parcelle 17 jusqu’à son coin nord-ouest, à l’intersection de la rive sud-est d’un lac sans nom et 68°09′00″ de latitude nord, à environ 132°24′10″ de longitude ouest, ce point se rapportant au Système de référence géodésique nord-américain 1927 (NAD 27);

13. de là, vers le sud-ouest le long de cette parcelle 17 jusqu’à son coin ouest, à l’intersection de la rive nord-est du lac Caribou et de la rive est d’un ruisseau sans nom, à environ 68°00′42″ de latitude nord et 132°52′35″ de longitude ouest, ce point se rapportant au Système de référence géodésique nord-américain 1927 (NAD 27);

14. de là, vers le nord et vers l’ouest le long de la rive du lac Caribou jusqu’au point le plus à l’ouest du lac Caribou, à environ 67°59′00″ de latitude nord et 133°01′00″ de longitude ouest;

15. de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection 67°50′00″ de latitude nord et 133°40′00″ de longitude ouest;

16. de là, franc ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de la laisse des hautes eaux ordinaires de la rive est du chenal est du delta du fleuve Mackenzie, à environ 134°01′00″ de longitude ouest;

17. de là, vers le nord le long de la rive du chenal est jusqu’à son intersection avec le coin sud-ouest de la parcelle 14 désignée à la sous-annexe I de l’annexe F de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, à 67°53′00″ de latitude nord et à environ 134°00′00″ de longitude ouest, ce point se rapportant au Système de référence géodésique nord-américain 1927 (NAD 27);

18. de là, vers l’est, le nord-est, le nord et l’ouest le long de cette parcelle 14 et de la parcelle J désignée à la sous-annexe II de l’annexe F de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in jusqu’au coin nord-ouest de la parcelle 14, à l’intersection 67°58′15″ de latitude nord et de la laisse des hautes eaux ordinaires de la rive est du chenal est du delta du fleuve Mackenzie, à environ 134°01′42″ de longitude ouest, ce point se rapportant au Système de référence géodésique nord-américain 1927 (NAD 27);

19. de là, vers le nord le long de la rive du chenal est du delta du fleuve Mackenzie jusqu’au coin sud-ouest de la parcelle B désignée à la sous-annexe II de l’annexe F de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, à l’intersection de la rive du chenal est et de la rive nord de la rivière Campbell, à environ 68°10′39″ de latitude nord et 133°30′54″ de longitude ouest, ce point se rapportant au Système de référence géodésique nordaméricain 1927 (NAD 27);

20. de là, vers l’est et le nord-est le long de cette parcelle B jusqu’à son coin sud-est, à l’intersection de la limite ouest de l’emprise de la route Dempster et de la rive ouest d’un ruisseau sans nom, à environ 68°17′38″ de latitude nord et 133°16′21″ de longitude ouest, ce point se rapportant au Système de référence géodésique nord-américain 1927 (NAD 27);

21. de là, franc est en ligne droite jusqu’à la limite est de l’emprise de la route Dempster, étant aussi la limite ouest de la parcelle 3 désignée à la sous-annexe I de l’annexe F de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in;

22. de là, vers le sud-est, le sud-ouest, le nord-est et l’ouest le long de cette parcelle 3 jusqu’à son coin nord-ouest, à l’intersection 68°19′30″ de latitude nord et de la limite est des terres visées par le transfert en bloc de terres à Inuvik (C.P. 1970-1447), à environ 133°23′07″ de longitude ouest, ce point se rapportant au Système de référence géodésique nord-américain 1927 (NAD 27);

23. de là, vers le sud le long de cette parcelle 3 jusqu’à son intersection avec la limite municipale de la ville d’Inuvik;

24. de là, vers le nord-ouest le long de la limite municipale de la ville d’Inuvik, jusqu’à son intersection avec la limite sud de la parcelle 1 désignée à la sous-annexe I de l’annexe F de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, à 68°22′40″ de latitude nord et à environ 133°41′15″ de longitude ouest, ce point se rapportant au Système de référence géodésique nord-américain 1927 (NAD 27);

25. de là, vers l’est et le nord le long de cette parcelle 1 jusqu’à son intersection avec la limite sud de la terre d’Inuvik visée à l’alinéa 7(1)b) de la Convention définitive des Inuvialuit et désignée à l’annexe G-2 de celle-ci, à 68°25′00″ de latitude nord et 133°40′15″ de longitude ouest, ce point se rapportant au Système de référence géodésique nord-américain 1927 (NAD 27);

26. de là, vers l’est, le nord et l’ouest le long de cette terre d’Inuvik (alinéa 7(1)b)) jusqu’à son intersection avec la limite est de la terre d’Inuvik visée à l’alinéa 7(1)a) de la Convention définitive des Inuvialuit et désignée à l’annexe G-1 de celle-ci, à 68°28′00″ de latitude nord et 133°45′00″ de longitude ouest, ce point se rapportant au Système de référence géodésique nord-américain 1927 (NAD 27);

27. de là, vers le nord et l’ouest le long de cette terre d’Inuvik (alinéa 7(1)a)) jusqu’à son intersection avec la limite sud de la terre d’Inuvik visée à l’alinéa 7(1)b) de la Convention définitive des Inuvialuit et désignée à l’annexe G-2 de celle-ci, à 69°00′00″ de latitude nord et 134°15′00″ de longitude ouest, ce point se rapportant au Système de référence géodésique nord-américain 1927 (NAD 27);

28. de là, vers l’est et le nord le long de cette terre d’Inuvik (alinéa 7(1)b)) jusqu’à son intersection avec la limite sud de la terre de Tuktoyaktuk visée à l’alinéa 7(1)a) de la Convention définitive des Inuvialuit et désignée à l’annexe H-1 de celle-ci, à 69°10′00″ de latitude nord et 133°30′00″ de longitude ouest, ce point se rapportant au Système de référence géodésique nord-américain 1927 (NAD 27);

29. de là, vers l’est le long de cette terre de Tuktoyaktuk (alinéa 7(1)a)) jusqu’à son intersection avec la limite est de la terre de Tuktoyaktuk visée à l’alinéa 7(1)b) de la Convention définitive des Inuvialuit et désignée à l’annexe H-6 de celle-ci, à 69°10′00″ de latitude nord et 133°21′00″ de longitude ouest, ce point se rapportant au Système de référence géodésique nord-américain 1927 (NAD 27);

30. de là, dans une direction générale est et sud le long de cette terre de Tuktoyaktuk (alinéa 7(1)b)) jusqu’au point de départ.

31. Sont exclus la parcelle 2 désignée à la sous-annexe I de l’annexe F de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in et les sites spécifiques 117A et 117B visés à la sous-annexe IV de l’annexe F de la même entente.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Abroger le Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest et les réservant comme pâturage pour des rennes, pris par le Décret C.P. 2010-219 daté du 23 février 2010, et prendre, en vertu des alinéas 23a) et e) de la Loi sur les terres territoriales, le Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest et les réservant comme pâturage pour des rennes.

Objectif

Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles de terres territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (d’une superficie d’environ 24 032 km2) et de les réserver comme pâturage pour des rennes.

Contexte

La description de la limite située du côté de la rive nord du territoire réservé comme pâturage pour des rennes qui figure dans l’annexe du Décret de 2010 est inexacte dans la mesure où selon celle-ci, des eaux extracôtières sont incluses dans les terres réservées.

Le décret déclarant des terres inaliénables et les réservant comme pâturage pour des rennes, contrairement à d’autres décrets d’inaliénabilité, ne visait pas à empêcher l’exploitation des ressources naturelles dans les terres réservées. Bien que l’article 4 du décret d’inaliénabilité de 2010 traitait du maintien et de la gestion des droits et titres existants, il ne prévoyait pas l’octroi dans les terres réservées de nouveaux permis de prospection ou de nouveaux titres dans les ressources pétrolières et gazières.

Le nouveau décret d’inaliénabilité modifie l’article 4 de façon à permettre l’octroi dans les terres réservées de nouveaux permis de prospection sous le régime du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que de nouveaux titres sous le régime de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, et il modifie les dispositions qui concernent le maintien et la gestion des droits et titres existants.

La présentation ci-jointe recommande que le gouverneur général en conseil, en vertu des alinéas 23a) et e) de la Loi sur les terres territoriales, abroge le Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest et les réservant comme pâturage pour des rennes, pris par le Décret C.P. 2010-219 daté du 23 février 2010, et qu’il prenne le Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest et les réservant comme pâturage pour des rennes, la période d’inaliénabilité devant commencer à compter de la date à laquelle le Décret est pris.

Répercussions

Cette présentation n’entraîne aucune incidence financière directe ou indirecte exigeant l’approbation du Conseil du Trésor, et aucune subvention ou contribution n’y est associée. Les méthodes d’acheminement énoncées dans les directives sur les présentations ont été suivies.

Consultation

Il s’agit d’un processus administratif visant à corriger une erreur à l’article 4 du décret existant et à apporter des précisions concernant la délimitation des terres réservées décrites dans ce décret.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest n’a exprimé aucune préoccupation quant à son objet.

Personne-ressource du ministère

Monsieur Glen Stephens
Directeur
Gestion des terres et des eaux
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Gatineau (Québec)
Téléphone : 819-994-7483
Courriel : Glen.Stephens@aadnc-aandc.gc.ca