Vol. 148, no 6 — Le 12 mars 2014
Enregistrement
TR/2014-18 Le 12 mars 2014
LOI DE 2012 SUR L’EMPLOI ET LA CROISSANCE
Décret fixant au 1er avril 2014 la date d’entrée en vigueur de certains articles de la loi
C.P. 2014-162 Le 28 février 2014
Sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu des paragraphes 232(1), (3) et (4) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance, chapitre 31 des Lois du Canada (2012), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 1er avril 2014 la date d’entrée en vigueur des articles 219 et 223 à 231 de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le Décret fixe au 1er avril 2014 la date d’entrée en vigueur des articles 219 et 223 à 231 de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance.
Objectif
L’objectif du décret est de mettre en vigueur les modifications à la partie III du Code canadien du travail.
Contexte
La partie III du Code canadien du travail (le Code) a été adoptée en 1965. Elle établit les conditions de travail minimales pour les employés et les employeurs relevant de la compétence fédérale (par exemple, banques, télécommunications et transport transfrontalier). Ces normes d’emploi incluent des dispositions sur les heures de travail, le salaire minimum, les jours fériés, le congé annuel, le préavis de licenciement, l’indemnité de départ, les congés légaux (maternité, paternité, de soignant, de décès et congés de maladie). Elle prévoit également des dispositions visant à aider les employés à recouvrer des salaires impayés et à recourir aux processus de règlement de différends (par exemple, enquête, inspection, arbitrage et poursuite).
Dans le but de faciliter la conformité à la partie III, de diminuer le fardeau administratif pour les employeurs et les employés et de réduire les coûts liés à son application, la partie III du Code a été mise à jour, afin d’y inclure de nombreuses modifications. La Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance, qui a reçu la sanction royale le 14 décembre 2012, a introduit les plus importantes modifications récentes au Code (les modifications), incluant celles qui entreront en vigueur à la date fixée par ce décret.
Établissement d’un délai pour payer l’indemnité de congé annuel lors de la cessation d’emploi
Le Code oblige les employeurs à payer « sans délai » toute indemnité de congé annuel due aux employés, lorsqu’ils cessent d’être à leur emploi, alors qu’il oblige aussi les employeurs à payer aux employés tous les salaires ou indemnités dus, en vertu de la partie III, dans les 30 jours qui suivent la date où ils deviennent exigibles. Puisque l’indemnité de congé annuel est considérée comme faisant partie du salaire, en vertu du Code, les modifications obligeront les employeurs à payer aux employés toutes les indemnités de congé annuel dues dans les 30 jours (plutôt que « sans délai ») suivant la date de cessation d’emploi. Cette modification harmonisera les articles du Code.
Établissement d’un mécanisme de traitement des plaintes
À l’exception de la section XIV (congédiement injuste), la partie III ne prévoit aucune procédure pour déposer une plainte de non-paiement des salaires ou pour toute autre violation aux normes du travail. Ces modifications permettront aux employés de porter plainte par écrit aux inspecteurs du Programme du travail — Emploi et Développement social Canada (Programme du travail), s’ils sont d’avis que leur employeur a contrevenu aux dispositions de la partie III du Code. Les employés devront déposer une plainte dans les six mois à compter de la dernière date à laquelle l’employeur était tenu de verser le salaire ou, pour les plaintes qui ne portent pas sur le paiement du salaire, à compter de la date à laquelle l’objet de la plainte a pris naissance. Les inspecteurs auront maintenant le pouvoir de suspendre temporairement l’examen d’une plainte, s’ils sont convaincus que l’employé doit prendre certaines mesures avant que la plainte ne soit examinée. Les inspecteurs auront également le pouvoir de rejeter une plainte dans certaines circonstances (par exemple, si elle est futile, a fait l’objet d’un règlement ou devrait être réglée par une procédure de grief prévue par une convention collective). Les employés pourront demander une révision de la décision dans un délai de 15 jours après avoir été avisés de la décision de rejeter la plainte. Des dispositions additionnelles autoriseront aussi les inspecteurs à aider les parties dans le règlement d’une plainte, si c’est possible.
Établissement d’une limite sur la période pouvant être visée par un ordre de paiement
Le système actuel de recouvrement des salaires est un outil administratif pour effectuer le recouvrement de salaires ou d’autres sommes dues aux employés et prévoit un mécanisme d’appel pour les parties qui ne sont pas d’accord avec la décision de l’inspecteur. Ce système donne aux inspecteurs le pouvoir de signifier par écrit des ordonnances de paiement à un employeur ou à un administrateur qui n’a pas versé le salaire ou d’autres sommes dues à un employé conformément à la partie III du Code. Les modifications limiteront la période pouvant être visée par un ordre de paiement, car actuellement un tel délai est inexistant. Un ordre de paiement couvrira le salaire et autres montants dus pour les 12 mois précédant (ou, dans le cas des congés payés, les 24 mois précédant) la date de dépôt de la plainte, la date de la cessation d’emploi de l’employé ou la date du début de l’inspection (si l’ordre de paiement résulte d’une inspection proactive). Un avis de plainte non fondée sera émis si l’inspecteur conclut que l’employeur a versé à l’employé tous les salaires et autres indemnités, en vertu de la partie III, pour les six mois précédant la plainte (ou, s’il y a lieu, toute période prolongée pour le dépôt d’une plainte).
Mécanisme de révision administrative des ordres de paiement et des avis de plainte non fondée
Avec le système actuel de recouvrement des salaires, lorsqu’un ordre de paiement ou un avis de plainte non fondée est émis, toutes les parties concernées peuvent faire appel de la décision de cet inspecteur auprès du ministre dans les 15 jours suivant la signification de cet avis. Les nouvelles dispositions prévoiront maintenant un mécanisme de révision administrative visant à permettre au ministre de réviser à l’interne la décision de l’inspecteur. Une personne concernée par l’ordre de paiement ou l’avis de plainte non fondée d’un inspecteur pourrait demander, par écrit, motifs à l’appui, une révision de la décision dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordre de paiement ou de l’avis de plainte non fondée. L’employeur ou l’administrateur d’une personne morale qui demande une révision devra verser au ministre la somme fixée par l’ordre de paiement. Un ordre de paiement ou un avis de plainte non fondée pourrait être confirmé, modifié ou annulé après révision. La décision prise dans le cadre de la révision pourrait être portée en appel à un arbitre, mais uniquement sur une question de droit ou de compétence. Le ministre pourrait également transmettre un cas complexe directement à un arbitre au lieu de le soumettre au nouveau mécanisme de révision.
Répercussions
En pratique, ces modifications n’auront pas d’impact significatif sur la majorité des employés et des employeurs. Elles sont principalement de nature administrative et, de façon générale, elles harmoniseront le Code aux politiques et procédures existantes, ainsi qu’avec la législation des autres juridictions, leur donnant davantage de poids d’un point de vue juridique. Les modifications à la partie III visent à améliorer la conformité, accélérer les processus, réduire les coûts et faciliter la résolution des plaintes par les inspecteurs du Programme du travail. Les modifications clarifieront les droits et les obligations des employés et des employeurs, mais ne vont pas altérer l’équilibre existant entre leurs droits et leurs obligations en vertu du Code.
Indemnité de congé annuel
Cette modification n’a pas d’impact puisqu’elle harmonise seulement les articles du Code.
Nouveau mécanisme de plaintes
Ces modifications devraient faire en sorte que les plaintes soient traitées de manière plus efficace et efficiente, en établissant un délai raisonnable pour porter plainte et en encourageant les parties à travailler ensemble afin de résoudre leurs différends. En fait, les employés qui porteront plainte à temps, en vertu de la partie III, permettront aux inspecteurs de conduire leur enquête plus efficacement, puisqu’il est plus probable que les inspecteurs puissent trouver les preuves si elles sont toujours accessibles.
Ces modifications devraient aussi clarifier les droits et les obligations des employés, en autorisant explicitement les inspecteurs à aider les employés et les employeurs dans le règlement d’une plainte. De plus, les motifs en vertu desquels les plaintes peuvent être rejetées seront aussi énoncés explicitement (par exemple la plainte ne relève pas de leur compétence, la plainte est futile, vexatoire), tout comme les procédures pour aviser les employés que la plainte a été rejetée. Finalement, les employés auront le droit de demander une révision de la décision de rejeter la plainte de l’inspecteur. En général, le processus de traitement des plaintes pour les employés qui ont des plaintes valides, particulièrement ceux qui ne sont pas syndiqués, devrait être simplifié et le règlement de la plainte devrait être plus rapide.
Limite sur la période visée par un ordre de paiement
Puisqu’il n’y avait aucune limite dans la législation sur la période visée par un ordre de paiement pour le recouvrement d’un salaire impayé, le processus de détermination d’un montant dû à un employé pouvait être ambigu. Cette ambiguïté encourageait les parties à porter la décision en appel dans le but d’augmenter ou de diminuer la période visée par un ordre de paiement. Les modifications limiteront précisément cette période, afin de la clarifier auprès des employeurs, des employés et des inspecteurs. La limitation de cette période entraînera également une diminution des coûts pour le Programme du travail, puisque la quantité de ressources consacrées à certaines enquêtes sera réduite.
Mécanisme de révision administrative des ordres de paiement et des avis de plainte non fondée
De nouveaux articles seront ajoutés à la partie III, afin d’établir un mécanisme de révision administrative des plaintes, lequel permettra à une personne visée par un ordre de paiement de l’inspecteur ou un avis de plainte non fondée de demander, avec motifs à l’appui, une révision de la décision de l’inspecteur. Ce nouveau mécanisme interne de révision réduira le coût associé à la nomination des arbitres pour le Programme du travail. Il améliora aussi son efficacité et sa flexibilité, en rendant le processus de règlement des plaintes plus rapide et en réduisant le recours aux arbitres externes pour porter en appel les ordres de paiement et les avis de plainte non fondée émis par les inspecteurs. Le mécanisme d’appel demeurera toutefois disponible pour des motifs de droit ou de juridiction.
Consultation
Les modifications émanent principalement des consultations tenues sur la partie III qui ont suivi le lancement du rapport final de la Commission sur l’examen des normes du travail fédérales, Équité au travail : Des normes du travail fédérales pour le XXIe siècle, en 2006. La Commission a effectué des recommandations sur plusieurs enjeux, incluant le salaire minimum, les congés de soignant et parental, les congés annuels, les heures de travail, le congédiement injuste, la cessation d’emploi et la conformité, parmi d’autres. En 2009, le gouvernement a tenu des consultations auprès d’un éventail d’intervenants sur d’éventuelles modifications à la partie III. Ces consultations étaient basées sur les recommandations de la Commission. Les personnes intéressées et les groupes communautaires ont eu l’opportunité de soumettre leurs commentaires par écrit via le site Web du Programme du travail. Les principaux milieux d’affaires et les intervenants du milieu du travail ont aussi été consultés, tels que l’organisme des Employeurs des transports et communications de régie fédérale (ETCOF), l’Association des banquiers canadiens (ABC), la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) et le Congrès du travail du Canada (CTC). De plus, les représentants provinciaux et territoriaux du travail furent invités à exprimer leur point de vue dans le forum FPT existant, l’Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière (ACALO).
Les consultations ont révélé un consensus parmi les intervenants quant à la nécessité d’aller de l’avant avec la modernisation de la partie III. Ils se sont entendus, de façon générale, sur la nécessité d’améliorer la conformité avec la partie III, mais il y eut des divergences d’opinions sur certaines recommandations émises par la Commission. Alors que les intervenants du milieu syndical ont soulevé quelques inquiétudes face à certains aspects des modifications (par exemple les périodes de délai), les représentants des employeurs ont apprécié la réduction du fardeau administratif et la clarification des droits et des obligations des employés et des employeurs. Ces modifications correspondent aux objectifs du gouvernement de faciliter la conformité avec le Code, de diminuer le fardeau administratif des employeurs et des employés et de réduire les coûts liés à l’application de la législation.
Personne-ressource du ministère
Judith Buchanan
Directrice intérimaire
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Direction du milieu de travail
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
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Place du Portage, Phase II, 10e étage
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