Vol. 148, no 5 — Le 26 février 2014

Enregistrement

DORS/2014-25 Le 7 février 2014

LOI SUR LES DISPOSITIFS ÉMETTANT DES RADIATIONS

Règlement modifiant le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage)

C.P. 2014-107 Le 6 février 2014

Attendu que, conformément au paragraphe 13(2) de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 23 février 2013 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard à la ministre de la Santé,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIFS ÉMETTANT DES RADIATIONS (APPAREILS DE BRONZAGE)

MODIFICATIONS

1. Les définitions de « douille à contact double pour vis moyenne », « douille à contact unique pour vis moyenne » et « spectre d’action érythémale de référence », à l’article 1 de la partie XI de l’annexe II du Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (voir référence 1), sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« douille à contact double pour vis moyenne » Douille visée par la norme de la Commission électrotechnique internationale CEI 60061-2, édition 3.41, 2010-04, feuille 7005-29-2, intitulée Position de la chemise filetée par rapport aux contacts central et intermédiaire de la douille E26d, avec ses modifications successives. (double-contact medium screw lampholder)

« douille à contact unique pour vis moyenne » Douille visée par la norme de la Commission électrotechnique internationale CEI 60061-2, édition 3.41, 2010-04, feuille 7005-21A-1, intitulée Douilles E26, avec ses modifications successives. (single-contact medium screw lampholder)

« spectre d’action érythémale de référence » Spectre d’action érythémale figurant à l’article 5.2 de la norme ISO 17166:1999(F) / CIE S 007/F-1998, première édition, de la Commission internationale de l’éclairage, intitulée Spectre d’action érythémale de référence et dose érythémale normalisée, avec ses modifications successives. (erythema reference action spectrum)

2. (1) Les sous-alinéas 5b)(ii) et (iii) de la partie XI de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les sous-alinéas 5c)(ii) et (iii) de la partie XI de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L’alinéa 5e) de la partie XI de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Figure 1

La figure 1 présente l'étiquette de mise en garde des appareils de bronzage.

Figure 2

La figure 2 présente l'étiquette en anglais de mise en garde des appareils de bronzage en anglais

3. L’article 6 de la partie XI de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout document publicitaire relatif à un appareil de bronzage doit reproduire lisiblement le mot indicateur « Danger », suivi de la mention de la source « Selon Santé Canada / According to Health Canada », de la mention du danger principal « Les appareils de bronzage peuvent causer le cancer / Tanning Equipment Can Cause Cancer » et des énoncés prévus aux sous-alinéas 5b)(iii) et (iv) et 5c)(iii) et (iv).

(2) Le document publicitaire unilingue français ou anglais doit reproduire lisiblement :

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur trois mois après la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Compte tenu du risque de cancer de la peau associé à l’utilisation des appareils de bronzage, il est nécessaire d’actualiser les étiquettes de mise en garde de ces appareils afin d’informer les utilisateurs des risques auxquels ils s’exposent.

Description : Le Règlement mettra à jour les étiquettes de mise en garde des appareils de bronzage en remplaçant l’énoncé de danger principal « rayonnements ultraviolets » par ce qui suit : « Les appareils de bronzage peuvent causer le cancer ». Les mentions « Usage déconseillé aux personnes de moins de 18 ans » et « Les facteurs de risque comprennent le type de peau, la photosensibilité et les antécédents de cancer de la peau » figureront aussi sur l’étiquette. Les renseignements figurant sur l’étiquette seront réorganisés afin d’en améliorer la lisibilité et la clarté. La présentation aux utilisateurs d’information claire sur les risques que présentent les appareils de bronzage pour leur santé les aidera à prendre des décisions éclairées.

Énoncé des coûts et avantages : Le coût unique total maximal de cette proposition pour les intervenants canadiens est de 64 642 $. Les coûts pour l’industrie comprennent l’impression de nouvelles étiquettes et une baisse potentielle de l’utilisation des appareils de bronzage. Malgré tout, les avantages du Règlement l’emporteront sur les coûts. Les consommateurs bénéficieront d’un accès à des renseignements plus à jour au sujet des risques associés à l’utilisation de tels appareils, ce qui pourrait contribuer à réduire l’incidence du cancer de la peau chez les utilisateurs d’appareils de bronzage.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisque le Règlement ne créera pas un nouveau fardeau administratif. La lentille des petites entreprises ne s’applique pas puisque les coûts associés au respect du nouveau règlement seront minimes. Il n’y a aucune incidence sur la concurrence ou le commerce. Les consommateurs auront toujours accès aux appareils de bronzage, mais tireront profit des renseignements à jour sur les risques qu’ils présentent.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Les nouvelles étiquettes de mise en garde devront être apposées sur les appareils de bronzage fabriqués ou importés au Canada, mais outre l’impression de ces étiquettes, les exigences fixées par le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage) demeureront inchangées. Le Règlement met en évidence les informations probantes dont nous disposons sur les risques associés à l’utilisation d’appareils de bronzage. Il cadre avec les mesures de réglementation similaires adoptées par des administrations au pays et à l’étranger.

Enjeux

Il y a environ 3 000 salons de bronzage au Canada. Compte tenu du risque de cancer de la peau associé à l’utilisation des appareils de bronzage (particulièrement chez les jeunes), il est nécessaire d’actualiser les étiquettes de mise en garde afin que les utilisateurs soient pleinement conscients des risques auxquels ils s’exposent.

Le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage) exige la présence d’étiquettes de mise en garde sur les appareils de bronzage afin d’informer les propriétaires, les opérateurs et les utilisateurs des risques pour la santé associés aux rayons ultraviolets (UV) émis par ces appareils. Les étiquettes de mise en garde mises à jour en 2005 ne tiennent pas compte des récentes études scientifiques démontrant un lien entre les rayonnements ultraviolets des appareils de bronzage et le risque de cancer, ni du risque pour les utilisateurs plus jeunes. Les risques sont cumulatifs, c’est-à-dire que le risque augmente avec le nombre total d’heures, de séances ou d’années d’exposition. L’âge au moment de la première utilisation entre également en ligne de compte : le risque accru de développer un mélanome et l’apparition précoce de la maladie sont tous deux liés à l’âge lors de la première utilisation des lits de bronzage.

Le cancer de la peau est le type de cancer le plus répandu au Canada; sa forme la plus meurtrière est le mélanome. Alors que les taux de mortalité sont demeurés stables au pays, avec un décès sur cinq personnes diagnostiquées, l’incidence du mélanome a triplé entre 1972 et 2006. Cette période est également marquée par une hausse de la popularité du bronzage artificiel. Les femmes à la fin de l’adolescence et dans la vingtaine sont les plus susceptibles de fréquenter les salons de bronzage. De nombreux Canadiens croient à tort qu’un bronzage de base obtenu en salon les protégera des coups de soleil et que les appareils de bronzage sont plus sécuritaires que l’exposition au soleil.

Ce règlement tient également compte de la nécessité de mettre à jour les titres des normes techniques mentionnées dans le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage).

Objectifs

Le Règlement vise à présenter aux utilisateurs des renseignements clairs sur les risques associés à l’utilisation des appareils de bronzage. La mise à jour des données relatives aux risques pour la santé qui figurent sur les étiquettes de mise en garde des appareils de bronzage donne suite aux résultats scientifiques selon lesquels les utilisateurs, en particulier les jeunes, s’exposent à un plus grand risque de cancer de la peau.

La Loi sur les dispositifs émettant des radiations (LDER) confère au ministre de la Santé le pouvoir de recommander des règlements au gouverneur en conseil concernant l’étiquetage des dispositifs émettant des radiations comme les appareils de bronzage dans le but de protéger les individus contre les risques de troubles génétiques, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort liés à l’émission de radiations. Ceci comprend l’information requise sur une étiquette et la façon de la présenter.

Les étiquettes de mise en garde apposées sur les appareils de bronzage visent à informer les propriétaires, les opérateurs et les utilisateurs pour qu’ils soient en mesure de mieux comprendre les risques pour la santé associés à l’utilisation de tels appareils. Cependant, d’après les résultats d’études réalisées par diverses organisations du domaine de la santé, de nombreuses personnes croient que le bronzage artificiel est plus sécuritaire que l’exposition au soleil. Il semblerait donc que les risques pour la santé des rayons ultraviolets artificiels ne soient pas bien compris. Par ailleurs, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a classé les appareils de bronzage dans la catégorie des agents cancérogènes connus en 2009.

Des études révèlent que l’utilisation des appareils de bronzage croît avec l’âge chez les jeunes de 18 ans et moins : les jeunes vers la fin de l’adolescence sont beaucoup plus susceptibles de fréquenter les salons de bronzage que ceux de moins de 15 ans. Comme les effets de l’exposition n’apparaissent souvent que beaucoup plus tard, les jeunes de moins de 18 ans ne réalisent pas toujours pleinement les risques qui y sont associés et prennent parfois des décisions en mauvaise connaissance de cause. L’utilisation d’appareils de bronzage est une pratique évitable mais de plus en plus fréquente. De nombreuses administrations internationales ont décidé d’interdire l’utilisation de ces appareils chez les moins de 18 ans. Dans ses Lignes directrices pour les propriétaires, les opérateurs et les usagers de salon de bronzage, publiées en collaboration avec les provinces et les territoires, Santé Canada déconseille l’utilisation des appareils de bronzage chez les jeunes de moins de 16 ans, ce qui ne tient toutefois pas compte des plus grands utilisateurs, soit ceux âgés de 16 et 17 ans.

Les modifications à l’étiquetage précisées dans le Règlement fournissent une recommandation claire quant à l’âge. Le public et les intervenants sont de plus en plus conscients des risques de cancer associés aux appareils de bronzage et se montrent particulièrement favorables à l’interdiction de leur utilisation chez les mineurs. En mai 2011, la Tanning Beds Act est entrée en vigueur en Nouvelle-Écosse, rendant illégal de permettre à quiconque est âgé de moins de 19 ans l’accès aux appareils de bronzage. De nouvelles lois entrées en vigueur depuis rendent illégal d’offrir des services de bronzage artificiel à une personne de moins de 18 ans en Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, et au Québec, et de moins de 19 ans aux Territoires du Nord-Ouest et en Nouveau-Brunswick. Le Manitoba a quant à lui adopté des exigences imposant le consentement éclairé des parents pour les jeunes de moins de 18 ans, lesquelles sont entrées en vigueur le 15 juin 2012. D’autres provinces et territoires apprêtent à réglementer l’usage des appareils de bronzage.

Le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage) prévoit également des exigences en matière de sécurité et d’ingénierie pour les appareils de bronzage qui sont vendus, revendus, loués ou importés afin de protéger les utilisateurs d’une surexposition aux rayons ultraviolets. Deux normes sont mentionnées dans le Règlement. Ces normes, élaborées par la Commission électrotechnique internationale (CEI) et la Commission Internationale de l’Éclairage (CIE), comprennent de l’information au sujet des douilles de lampes destinées à un usage domestique régulier qui ne conviennent pas aux lampes solaires ainsi que des calculs visant à limiter la durée de la première exposition pour une peau non bronzée, la durée maximale d’exposition précisée sur la minuterie et le nombre maximal de minutes d’exposition au cours d’une année. Les titres des deux normes techniques ont été mis à jour depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage) en 2005. Le Règlement a également pour but de mettre à jour les renvois aux normes afin que l’industrie puisse se reporter aux normes les plus récentes.

Description

Le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage) prévoit des exigences en matière de sécurité et d’ingénierie pour les appareils de bronzage qui sont vendus, revendus, loués ou importés. Il prévoit également des exigences en ce qui concerne l’information à afficher sur les appareils au Canada, notamment sur la taille, l’emplacement et le contenu. Ces mesures visent à faire en sorte que les appareils de bronzage affichent clairement des mises en garde et des renseignements au sujet des rayonnements ultraviolets émis.

Le Règlement modifie le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage) de deux façons.

(1) Mise à jour des mises en garde sur les appareils de bronzage

Le Règlement mettra à jour les étiquettes de mise en garde des appareils de bronzage en vertu de l’article 5 du Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage). Ces nouvelles étiquettes remplaceront la mention de danger principal « Rayonnements ultraviolets » par ce qui suit : « Les appareils de bronzage peuvent causer le cancer ». Les mentions « Usage déconseillé aux personnes de moins de 18 ans » et « Les facteurs de risque comprennent le type de peau, la photosensibilité et les antécédents de cancer de la peau » seront ajoutées sur l’étiquette, dans la partie inférieure, et les renseignements de la section seront réorganisés afin d’en améliorer la lisibilité et la clarté. Le Règlement comprendra de nouvelles images des étiquettes proposées. Les renseignements concernant le matériel publicitaire stipulés à l’article 6 du Règlement seront également mis à jour pour rendre compte des changements apportés aux étiquettes de mise en garde.

(2) Renvoi aux éditions les plus récentes des normes dans le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage)

Le Règlement rendra compte des éditions les plus récentes des deux normes techniques dont il est question dans le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage). La première norme comprend des renseignements sur les douilles de lampes destinées à un usage domestique régulier qui ne conviennent pas aux lampes solaires (douille à contact double pour vis moyenne et douille à contact unique pour vis moyenne). La deuxième norme vise à calculer la durée de la première exposition et la durée maximale d’exposition (les durées d’exposition sont calculées en fonction du spectre d’action érythémale de référence décrit plus bas). De plus, afin de garantir que les normes incorporées par renvoi sont à jour, le Règlement mentionnera les normes avec leurs modifications successives.

Plus précisément, le Règlement modifiera l’article 1 du Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage) en mettant à jour les titres des normes mentionnées dans les définitions suivantes :

Options réglementaires et non réglementaires considérées

En ce qui concerne les mises en garde apposées sur les appareils de bronzage, les options suivantes ont été envisagées.

(1) Statu quo

Le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage) exigeait que les étiquettes des appareils de bronzage comportent les avertissements « Danger » et « Rayonnements ultraviolets », suivi d’un énoncé détaillé sur les risques pour la santé liés à l’exposition aux rayonnements ultraviolets, qui étaient appropriés lors de la mise à jour de 2005. Les étiquettes de 2005 ne comportaient pas de recommandation relative à l’âge. L’option de maintenir le statu quo ne servirait pas à informer les utilisateurs des nouveaux renseignements concernant les risques pour la santé associés aux appareils de bronzage en particulier. De plus, le Canada risquerait d’aller à contre-courant de ce qui se fait dans d’autres pays comme le Royaume-Uni et l’Australie, qui ont imposé des interdictions et lancé des campagnes de sensibilisation.

(2) Initiatives de sensibilisation du public

La possibilité de lancer des initiatives de sensibilisation du public (sans modifications réglementaires) a été prise en considération dans le but d’approfondir la compréhension et la connaissance des risques pour la santé associés à l’utilisation des appareils de bronzage. Les initiatives de ce genre auraient pour objectif d’améliorer la communication de ces risques et comprendraient l’utilisation des médias sociaux, l’examen de l’accès à des renseignements sur le bronzage et la prudence au soleil sur le site Web de Santé Canada et la coordination de messages et de produits d’information sur les risques pour la santé avec les ministères de la santé provinciaux et territoriaux. Cependant, on est arrivé à la conclusion qu’une initiative de sensibilisation du public, à elle seule, n’atteindrait pas nécessairement les personnes qui utilisent déjà des appareils de bronzage. Tel qu’il est indiqué ci-après, il a été déterminé qu’une approche réglementaire accompagnée d’initiatives de sensibilisation du public augmenterait la connaissance des risques pour la santé.

(3) Mise à jour des Lignes directrices pour les propriétaires, les opérateurs et les usagers de salon de bronzage

L’information que contiennent ces lignes directrices, lesquelles sont publiées par Santé Canada en collaboration avec les provinces, vise à fournir aux propriétaires, aux opérateurs et aux usagers de salons de bronzage des données fondamentales sur le rayonnement ultraviolet émis par les appareils de bronzage et sur ses effets sur les gens. Les directives ne sont pas nécessairement disponibles au moment où les appareils de bronzage sont utilisés, et, par conséquent, la révision des lignes directrices, à elle seule, ne suffirait pas pour communiquer des renseignements à jour aux utilisateurs de lits de bronzage. Des révisions aux lignes directrices sont envisagées afin de refléter les données scientifiques récentes et l’évolution de la réglementation et des politiques aux échelons provinciaux, territoriaux et fédéral.

(4) Règlement (recommandé)

Combiné à des initiatives de sensibilisation du public en cours et à la révision des lignes directrices, le Règlement permettra aux utilisateurs d’appareils de bronzage d’avoir facilement accès à des renseignements sur les risques associés à chaque utilisation de ces appareils. Le Règlement concorde avec les informations scientifiques probantes actuelles sur les risques associés à ces appareils et avec d’autres initiatives réglementaires semblables adoptées par d’autres administrations, tant au Canada qu’ailleurs dans le monde. Il a été déterminé que les avantages du Règlement l’emporteront sur les coûts, qu’il n’aura aucune répercussion sur la concurrence ou le commerce et qu’il imposera un fardeau supplémentaire minime relatif à la conformité.

Pour mettre à jour les renvois aux normes, Santé Canada a déterminé que l’inclusion des normes au moyen de renvois dynamiques permettra de veiller à ce que le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage) demeure exact lorsque les normes seront mises à jour ou que d’autres versions seront publiées.

Avantages et coûts

En 2010, le Partenariat canadien contre le cancer a publié un rapport dans lequel il estimait à 532 millions de dollars le fardeau économique du cancer de la peau au Canada, la principale portion étant attribuable au mélanome (83,4 %). Le fardeau économique total du cancer de la peau atteindrait 922 millions de dollars annuellement d’ici 2031 si la tendance actuelle se maintient. Le coût direct par cas de mélanome était estimé à 6 215 $ et pourrait s’élever à 7 136 $ d’ici 2031 en raison de l’augmentation des coûts par cas pour les patients hospitalisés et les patients externes.

Il y a environ 3 000 salons de bronzage dans l’ensemble du pays. Cependant, le nombre de lits est difficile à établir, car certains se trouvent dans des centres de culture physique et dans des endroits autres que des salons, le nombre de lits varie d’un salon à l’autre, et des particuliers achètent des appareils de bronzage pour la maison. L’incidence pécuniaire sur les intervenants canadiens qui seront tenus de se conformer au Règlement (c’est-à-dire environ 71 fabricants, distributeurs et importateurs) ne sera pas considérable. Chaque intervenant devra assumer un coût unique maximal de 910 $.

Les mises en garde apposées sur les appareils de bronzage font déjà partie des exigences du Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage), et le Règlement ne nécessitera aucun changement en ce qui concerne l’emplacement et la taille des étiquettes. Les coûts imposés à l’industrie pour qu’elle respecte le Règlement incluront l’impression de nouvelles étiquettes, le remplacement des vieux stocks d’étiquettes et la communication des modifications réglementaires au personnel. L’industrie disposera de suffisamment de temps pour imprimer les nouvelles mises en garde, car le Règlement entrera en vigueur trois mois après son enregistrement.

Coûts

Les nouvelles exigences liées à l’étiquetage auront un faible impact sur l’industrie du bronzage. Santé Canada est conscient que, de concert avec des initiatives de sensibilisation du public, les étiquettes de mise en garde actualisées pourraient réduire la fréquence et la durée des visites de certains utilisateurs dans les salons de bronzage, contribuant ainsi à une diminution des ventes dans ces établissements. Cependant, quelques initiatives, dont des campagnes de sensibilisation du public, une couverture médiatique continue et l’ajout de restrictions liées à l’âge dans certaines administrations canadiennes, compliquent énormément l’évaluation de la baisse éventuelle de l’utilisation qui pourrait être causée uniquement par le Règlement.

La nouvelle mise en garde sera fournie en format électronique. Cette dernière devra par la suite être imprimée sur des étiquettes adhésives et être apposée sur les appareils, un processus qui correspond aux exigences antérieures énoncées dans le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage). Comme la taille et l’emplacement des étiquettes sur les appareils de bronzage resteront les mêmes, les fabricants n’auront aucune exigence supplémentaire à respecter. Le coût estimatif de l’impression des nouvelles étiquettes s’élève à 111 $ par entreprise, soit un total de 7 880 $ pour les 71 fabricants et distributeurs canadiens.

Le maintien de l’accès aux exemplaires des normes auxquelles le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage) fait référence pourrait engendrer des coûts ponctuels pour les fabricants et autres. Le Règlement incorpore par renvoi dynamique les normes dans le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage). Les intervenants peuvent se procurer les normes, s’ils ne les possèdent pas déjà, pour moins de 800 $. Cependant, il ne s’agit pas là de frais d’exploitation supplémentaires parce que le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage) renvoie déjà aux normes, mais sous leur ancien nom. Ainsi, il est probable que de nombreux fabricants d’appareils de bronzage aient déjà accès aux normes en conformité avec les exigences réglementaires actuelles et n’auront donc pas à assumer des coûts supplémentaires. Néanmoins, il y a 71 fabricants et distributeurs d’appareils de bronzage (y compris de dispositifs de protection des yeux) d’envergure au Canada, dont 70 sont des petites entreprises, et moins de 500 ailleurs dans le monde. Dans le pire des cas, si chaque fabricant, distributeur ou importateur doivent payer un maximum de 800 $ pour les normes, en plus des coûts liés à la conformité des étiquettes, les coûts cumulatifs ponctuels pour l’industrie s’élèveront à un maximum de 64 642 $ pour les fabricants et les importateurs canadiens et à moins de 1 million de dollars pour tous les intervenants internationaux (455 225 $ au total).

Le Règlement n’entraînera aucune nouvelle dépense pour le gouvernement fédéral.

Avantages

De nombreuses entreprises de ce secteur font la promotion de produits de bronzage de remplacement, comme des autobronzants en lotion ou en vaporisateur. Les ventes de ces articles pourraient augmenter, car le recours aux rayons ultraviolets artificiels s’en verrait réduit, ce qui compenserait les frais associés à une perte de ventes causée par une diminution de l’utilisation des appareils de bronzage.

Le Règlement vise à doter les consommateurs de meilleurs renseignements sur les risques pour la santé que présentent les appareils de bronzage, augmentant ainsi la capacité des utilisateurs, actuels et éventuels, de prendre des décisions éclairées. Au Canada, on estime qu’environ 9 % de la population utilise ce type d’appareil. Des études révèlent des taux d’utilisation plus élevés chez les jeunes femmes de 16 à 24 ans en particulier. Le Règlement fournira aux utilisateurs d’appareils de bronzage de l’information facilement accessible sur les risques associés à chaque utilisation de ces appareils, et ce, au point d’utilisation.

Les renvois aux normes actualisées donneront accès aux fabricants aux plus récents titres des normes. Trois termes auxquels le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage) fait référence sont définis dans des normes, soit deux dans les normes de la CEI et la troisième dans les normes de la CIE. En mettant à jour le règlement actuel pour les renvois aux normes, avec leurs modifications successives, les fabricants seront amenés à consulter les versions et, par le fait même, les définitions les plus récentes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, étant donné qu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car l’incidence financière du Règlement dans l’ensemble du pays est inférieure à un million de dollars par année.

Consultation

1. Commentaires reçus à la suite d’une consultation ciblée des intervenants

Des séances de consultation ciblée auprès des intervenants ont eu lieu du 26 novembre au 21 décembre 2010 afin d’obtenir des commentaires sur le texte proposé pour les étiquettes de mise en garde. En tout, neuf intervenants (notamment des fabricants de lits de bronzage, des groupes de lutte contre le cancer, des groupes de défense des consommateurs et des associations représentant les intérêts des dermatologues, des professionnels de la santé et de la pédiatrie et de l’industrie du bronzage) ont été invités, par téléphone, à y participer. Six intervenants ont fourni des commentaires.

Tous les intervenants, sauf un, appuyaient fortement l’ajout de la recommandation relative à l’âge (18 ans) et le recours à une formulation plus rigoureuse au sujet des risques de cancer associés à l’utilisation d’appareils de bronzage. Un des intervenants était d’avis que la mise en garde actuelle devrait être conservée et que la formulation des messages proposés était trop forte. Le poids des mises en garde proposées pour les étiquettes mises à jour correspond à celui des mises en garde dans d’autres pays, notamment en Australie. Un autre intervenant a indiqué qu’aucune nouvelle donnée ne justifie une modification des mesures réglementaires depuis la dernière mise à jour du Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage), et que la recommandation concernant l’âge est indiquée uniquement pour des raisons politiques; elle devrait être remplacée par l’énoncé « Déconseillé aux personnes qui ont une peau de type 1 ».

Un intervenant a commenté que les changements proposés rendraient les mises en garde moins pertinentes, car le but de ces mises en garde devrait être d’aider les exploitants de salons de bronzage à bien renseigner les clients sur l’utilisation appropriée des lits de bronzage et sur l’atténuation des risques. Par contre, ce règlement vise à accroître la sensibilisation aux risques pour la santé que présente l’utilisation de ces appareils en fournissant aux consommateurs davantage de renseignements à jour au point d’utilisation. La LDER autorise la formulation de règlements sur l’étiquetage des appareils de bronzage afin de protéger les individus contre tout risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations. Rien, ni dans la Loi ni dans le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage), n’indique que les étiquettes sont destinées uniquement aux exploitants de salons de bronzage : les utilisateurs d’appareils de bronzage peuvent lire eux-mêmes les renseignements sur les étiquettes afin de prendre une décision éclairée.

Le Règlement peut ne pas répondre aux préoccupations des personnes qui appuient le bronzage artificiel. Toutefois, il cadre avec les résultats scientifiques accessibles à l’heure actuelle sur les risques de cancer associés à l’utilisation d’appareils de bronzage et ses objectifs et la nouvelle version des mises en garde ressemblent aux initiatives de réglementation d’autres pays.

Étant donné la nature administrative de la mise à jour des normes, aucune consultation n’a été réalisée sur la mise à jour des normes citées en référence dans le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage). La mise à jour des normes techniques ne devrait susciter aucune controverse auprès des intervenants.

2. Commentaires reçus après la publication du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le Règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 23 février 2013, suivi d’une période de consultation de 75 jours. Sept intervenants ont formulé des commentaires, soit un ministère provincial, deux services municipaux de santé, un groupe de lutte contre le cancer, une association représentant des professionnels en pédiatrie, une association pour le bronzage en salon et un membre du public. À l’exception d’un intervenant, tous appuyaient le Règlement. Certains ont demandé des renseignements supplémentaires sur l’applicabilité du Règlement aux appareils de bronzage existants et d’autres ont formulé des commentaires encourageant le gouvernement fédéral à prendre des mesures plus sévères en ce qui a trait à la conception d’étiquettes, à la formulation et à l’âge recommandé. Un des intervenants s’est dit préoccupé par la mise à jour des étiquettes de mise en garde des appareils de bronzage et a indiqué que les changements étaient exagérés. Les commentaires reçus ont été classés par thèmes et sont résumés ci-dessous. Les réponses de Santé Canada sont également présentées ci-après.

Comme prévu, aucun commentaire sur la mise à jour des normes techniques de référence n’a été formulé.

Application du Règlement

Cinq intervenants ont formulé des commentaires sur l’application et la portée du Règlement. Trois d’entre eux ont demandé des précisions afin de savoir si les exigences en matière d’étiquetage ne s’appliqueraient qu’aux nouveaux appareils de bronzage. Deux autres intervenants ont suggéré qu’en plus d’apposer des étiquettes de mise en garde sur les appareils de bronzage, des panneaux du gouvernement fédéral devraient être affichés dans les salons de bronzage. Un intervenant a demandé à ce qu’une étiquette de mise en garde normalisée pour tous les appareils émettant des rayons UV soit élaborée avant l’entrée en vigueur du Règlement, car une telle étiquette augmenterait l’uniformité de ces appareils, serait plus économique pour Santé Canada et les inspecteurs de la santé et susciterait moins de confusion chez le public.

Conformément aux dispositions de la LDER, le Règlement s’appliquera aux appareils de bronzage au moment de la vente, de la revente, de la location et de l’importation. Il s’appliquera également à tout appareil de bronzage vendu, revendu, loué ou importé après l’entrée en vigueur de la réglementation. Tous les appareils de bronzage devraient éventuellement se conformer aux exigences mises à jour en matière d’étiquettes de mise en garde puisque les salons remplacent et mettent à jour leurs appareils. Les provinces et les territoires sont responsables de la production d’affiches et doivent veiller à ce que les exigences auxquelles sont assujettis les appareils de bronzage dans les salons soient respectées.

À l’heure actuelle, aucun règlement n’englobe de façon générale les « appareils émettant des rayons UV », et donc aucun cadre de réglementation n’existe pour l’élaboration d’un étiquetage normalisé. Santé Canada étudiera cette option au besoin et en fonction des risques émergents pour la santé.

Équivalence internationale

Un intervenant s’est dit préoccupé par le fait que le Règlement n’est pas équivalent aux exigences des autres administrations. Il a souligné que l’énoncé « Les appareils de bronzage peuvent causer le cancer » figurant sur les nouvelles étiquettes de mise en garde est plus fort que les étiquettes dans d’autres pays et que la plupart des pays n’ont pas d’exigences en matière d’étiquettes de mise en garde.

Le Règlement s’harmonise aux objectifs des activités de réglementation des autres administrations nationales et internationales. La mention de danger principale révisée « Les appareils de bronzage peuvent causer le cancer » reflète les données scientifiques actuelles et permet d’établir un équilibre en ce qui a trait aux opinions exprimées par les différents intervenants lors des consultations, qui se sont déroulées à la fin de 2010, et du processus de publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Mise en garde sur les risques pour la santé

Deux intervenants ont formulé des commentaires sur les renseignements figurant dans la mention de danger principale. Un intervenant a suggéré d’ajouter à l’information sur les risques pour la santé une mention sur le facteur de risque génétique associé à l’exposition aux rayons UV (type de peau). Un autre intervenant a suggéré que les risques et les avantages pour la santé soient indiqués sur l’étiquette de mise en garde afin de présenter un point de vue équilibré. Deux intervenants ont formulé six commentaires suggérant d’apporter des modifications à la formulation de l’information sur les risques pour la santé.

Santé Canada reconnaît que certains facteurs de risque, comme le type de la peau et une prédisposition à ressentir les effets des rayons UV, ne figurent pas dans la nouvelle étiquette de mise en garde présentée dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les changements nécessaires ont été faits. L’énoncé « Les facteurs de risque comprennent le type de peau, la photosensibilité et les antécédents de cancer de la peau » a été ajouté à l’information sur les risques pour la santé figurant sur l’étiquette. Les six commentaires suggérant d’apporter d’autres changements à cette information, y compris de retirer deux points qui se trouvaient sur les étiquettes de 2005, ont été pris en compte, mais n’ont pas été appliqués puisque les renseignements figurant sur l’étiquette sont toujours pertinents.

Conformément à la LDER, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en matière d’étiquetage des appareils émettant des radiations afin de protéger la population contre tout risque de troubles génétiques, de blessures corporelles, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations. L’étiquette de mise en garde a pour objectif de présenter de l’information sur les risques possibles pour la santé et la sécurité. Les rayons UV ont des avantages, comme la stérilisation ou le traitement de certaines affections cutanées. Santé Canada fournit d’ailleurs des feuillets d’information sur les effets des rayons UV sur la santé. Étant donné la taille limitée des étiquettes et l’objectif visant à fournir aux Canadiens des renseignements sur les risques possibles pour la santé et la sécurité, Santé Canada croit que les étiquettes de mise en garde proposées sont adéquates.

Conception des étiquettes de mise en garde

Trois intervenants ont formulé des commentaires sur la conception des étiquettes de mise en garde. Un intervenant a indiqué qu’il appuyait le reformatage de l’information sur les risques pour la santé, qui prendra désormais la forme d’une liste à puce. Un intervenant s’est dit préoccupé par la taille des étiquettes qu’il juge trop petite. Un intervenant suggère d’utiliser des mises en garde illustrées.

La décision de ne pas agrandir les étiquettes s’explique par le fait que des étiquettes plus grandes pourraient avoir un effet négatif sur le fonctionnement des appareils de bronzage (par exemple ventilation) et alourdir le fardeau relatif à la conformité de l’industrie.

En ce qui a trait aux mises en garde illustrées, Santé Canada reconnaît qu’elles pourraient être efficaces. Toutefois, pour ce qui est des mises en garde sur les appareils de bronzage, il est indiqué dans le présent document (options réglementaires considérées) qu’elles devraient être utilisées en parallèle avec d’autres options de sensibilisation, comme des panneaux sur lesquels il est plus facile d’imprimer des mises en garde illustrées en raison de leur taille. On s’inquiète qu’en raison des restrictions de taille, l’utilisation de mises en garde illustrées réduise l’espace nécessaire pour la présentation de messages clairs là où sont utilisés ces produits.

Âge recommandé sur les mises en garde

Sept intervenants ont formulé des commentaires sur l’âge recommandé. Six intervenants ont indiqué qu’ils appuyaient l’âge recommandé ajouté aux étiquettes de mise en garde. Bien qu’un des intervenants n’appuie pas nécessairement l’initiative, il a indiqué qu’il comprenait pourquoi un âge recommandé avait été ajouté. Deux intervenants ont encouragé Santé Canada à intégrer des âges recommandés aux modifications réglementaires. Un intervenant s’est dit préoccupé par le fait que la recommandation déconseillant l’utilisation par les moins de 18 ans pourrait laisser penser aux utilisateurs que l’utilisation des appareils de bronzage est recommandée pour les gens de 18 ans et plus. Il a suggéré que l’âge recommandé soit ajusté pour indiquer : « Santé Canada ne recommande pas l’utilisation des appareils de bronzage, particulièrement pour les gens de moins de 18 ans ».

L’utilisation des appareils de bronzage, y compris les restrictions d’âge, relèvent des provinces et des territoires. Conformément aux pouvoirs accordés dans la LDER, Santé Canada indique un âge recommandé sur les étiquettes de mise en garde pour montrer qu’il n’est pas recommandé aux mineurs d’utiliser des appareils de bronzage.

La mise à jour de l’information sur les risques pour la santé cadre avec les données scientifiques selon lesquelles les utilisateurs d’appareil de bronzage sont plus susceptibles de développer un cancer de la peau et selon lesquelles les jeunes sont encore plus à risque. Les mises à jour apportées à l’information générale sur les risques pour la santé et la réorganisation de l’information permettront d’indiquer plus clairement aux utilisateurs les risques pour la santé connexes. L’âge recommandé vise à indiquer clairement que les jeunes d’un âge particulier courent un risque plus grand. Le fait d’élargir la terminologie pour inclure tous les groupes d’âge pourrait diminuer la pertinence chez ceux qui présentent un risque plus élevé. Santé Canada a donc conclu que la formulation actuelle était appropriée.

Mention de danger principale dans les étiquettes de mise en garde

Deux intervenants ont formulé des commentaires sur la mention de danger principale « Les appareils de bronzage peuvent causer le cancer ». Un intervenant s’est inquiété du fait que la mention pourrait laisser penser aux utilisateurs qu’ils risquent de développer n’importe quel type de cancer, et pas particulièrement un cancer de la peau. Un intervenant s’est inquiété du fait que l’énoncé sous-entend que les appareils de bronzage comme tels causaient le cancer, alors qu’il s’agit plutôt des rayons UV qu’ils émettent lorsqu’ils sont allumés. Un intervenant suggère que l’énoncé soit modifié comme suit : « Les appareils de bronzage causent le cancer ».

Bien que le principal risque de cancer associé aux appareils de bronzage soit le cancer de la peau, un certain nombre d’études de cas-témoin ont montré un lien direct entre le bronzage en salon et le mélanome oculaire. L’exposition aux rayons UV peut également entraîner une immunosuppression locale et généralisée, qui peut rendre le corps plus sensible aux risques pour la santé, y compris au développement d’un cancer.

Pour préciser le fait que le risque associé aux appareils de bronzage est présent uniquement lorsque les appareils de bronzage sont allumés, Santé Canada a songé à la possibilité de modifier la mention de danger principale de la façon suivante : « L’utilisation d’appareils de bronzage peut causer le cancer ». Toutefois, un tel changement n’engloberait pas les employés et les autres personnes pouvant être exposés aux rayons ultraviolets émis par les appareils de bronzage même s’ils ne les utilisent pas. De plus, la fonction des appareils de bronzage est d’émettre des rayons UV. Santé Canada précisera sur l’étiquette que le risque de cancer est lié aux rayons UV.

Ce ne sont pas toutes les personnes qui utilisent un appareil de bronzage qui développeront un cancer. La mention de danger principale proposée reflète le fait que les personnes qui utilisent un appareil de bronzage sont plus à risque de développer un cancer, comme l’indiquent l’OMS et d’autres données scientifiques.

Santé Canada a donc décidé de conserver la mention « Les appareils de bronzage peuvent le cancer » puisqu’il considère que les étiquettes proposées reflètent bien la recherche et les données actuelles.

Autre

Santé Canada a reçu diverses demandes de clarification et plusieurs commentaires sur le contenu pendant la période de commentaires. Ces derniers ont été pris en compte et intégrés au Règlement ou au Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, au besoin.

Coopération en matière de réglementation

En juin 2010, un groupe de travail sur les lits de bronzage du Comité de radioprotection fédéral-provincial-territorial a été mis sur pied. Le groupe de travail est chargé d’étudier les questions de santé et de sécurité qui sont liées à l’utilisation d’appareils de bronzage en définissant des préoccupations, des enjeux et des facteurs émergents et courants qui ont trait aux appareils de bronzage, en contribuant à des révisions de règlements régissant l’étiquetage des appareils de bronzage, en étudiant les modifications à apporter aux Lignes directrices pour les propriétaires, les opérateurs et les usagers de salon de bronzage nationales, en discutant de possibles stratégies fédérales de sensibilisation du public, y compris de l’élaboration ou de l’expansion de campagnes d’éducation et en explorant les capacités de réglementation des provinces et des territoires.

Le Règlement n’a aucun lien avec un engagement pris en vertu du plan d’action conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation entre le Canada et les États-Unis.

Justification

Le bronzage en salon est associé à un risque accru de cancer de la peau et constitue un facteur de risque d’apparition précoce de ce type de cancer. De plus en plus d’études récentes révèlent un effet dose-réponse, à savoir que plus l’exposition aux appareils de bronzage est importante, plus le risque de développer un cancer de la peau est élevé. La majorité de ces études ont été publiées depuis la dernière mise à jour du Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage) en 2005. La monographie sur le rayonnement du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’OMS, actualisée en 2012 par un groupe de travail interdisciplinaire composé d’experts scientifiques, a confirmé qu’il y avait suffisamment de preuves de la cancérogénicité pour l’être humain des appareils de bronzage émettant des rayons ultraviolets. En se basant sur le poids de la preuve venant confirmer les effets cancérogènes des appareils de bronzage, l’OMS a indiqué qu’empêcher l’accès des jeunes de moins de 18 ans à ces appareils devrait être considéré par les gouvernements comme une priorité réglementaire.

Des étiquettes mises à jour, dans le cadre du Règlement, serviront à informer les consommateurs des risques associés à l’utilisation d’appareils de bronzage et pourraient contribuer à réduire l’incidence du cancer de la peau. En 2007, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a réalisé une étude auprès des consommateurs sur les renseignements à propos du lien entre l’utilisation d’appareils de bronzage en salon et l’apparition du cancer de la peau qui figurent sur les étiquettes. Après analyse, la FDA des États-Unis a déterminé que les participants à l’étude étaient d’avis que l’utilisation d’un paragraphe sur les étiquettes de mise en garde contre les rayonnements ultraviolets (comme le fait actuellement Santé Canada) rendait difficile la lecture de la mise en garde. Par contre, presque tous les participants ont indiqué qu’ils seraient plus susceptibles de lire une étiquette sur laquelle les renseignements sont présentés sous forme de puces, qu’un texte plus court leur permettait de se concentrer plus facilement sur les risques et la marche à suivre et que des puces et un format réduit viendraient renforcer le message sur les dangers associés aux appareils de bronzage.

L’objectif de sensibilisation aux risques liés à l’utilisation des appareils de bronzage sera atteint en fournissant aux utilisateurs de ces appareils des renseignements facilement accessibles, y compris sur le risque accru de développer le cancer de la peau, et en relevant l’âge minimum d’utilisation recommandé. Une étude de ce qui se fait dans d’autres pays a été entreprise, et les objectifs et les nouvelles mises à jour du Règlement cadreront avec les efforts réglementaires d’autres pays comme le Royaume-Uni et l’Australie. Le 9 mai 2013, la FDA des États-Unis a publié une proposition visant à reclasser les lits de bronzage, qui passeraient de matériels médicaux de classe I à matériels médicaux de classe II, permettant ainsi la prise de mesures de contrôle spéciales, comme de nouvelles exigences en matière de mises en garde. Les exigences en matière d’étiquetage visent à décourager les personnes susceptibles de développer un cancer de la peau à utiliser les appareils de bronzage. Elles demanderaient l’ajout de l’énoncé suivant : « Attention : Les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas utiliser cette lampe solaire » à tous les appareils de bronzage. Par l’intermédiaire du Groupe de travail sur les lits de bronzage du Comité de radioprotection fédéral-provincial-territorial, le gouvernement fédéral, de concert avec les provinces et les territoires, s’efforce d’élaborer des solutions en vue de réduire l’incidence de cancers de la peau évitables causés par les rayons ultraviolets. Comme la nouvelle étiquette proposée dans le cadre du Règlement contient une recommandation sur un âge minimum d’utilisation et qu’elle ne propose pas d’interdire aux mineurs d’utiliser les appareils de bronzage, elle n’entrera pas en conflit avec les initiatives législatives actuelles et proposées dans les provinces et les territoires du Canada, comme l’interdiction aux moins de 19 ans en Nouvelle-Écosse et l’obligation, pour les mineurs de moins de 18 ans, d’avoir le consentement de leurs parents pour pouvoir utiliser les appareils de bronzage au Manitoba. L’étiquette viendra compléter les campagnes de sensibilisation de la population menées par divers organismes de santé publique, organismes sans but lucratif et ministères de la Santé dans l’ensemble du pays en vue de déconseiller l’utilisation des appareils de bronzage émettant des rayons ultraviolets, surtout chez les mineurs.

Les coûts peu élevés liés au Règlement seraient compensés par les avantages éventuels de la diminution de l’incidence du cancer de la peau.

Mise en œuvre, application et normes de service

Comme il est indiqué plus haut, la mise en œuvre du Règlement s’harmonisera avec les efforts des autres administrations, y compris les provinces et les territoires, et une campagne de sensibilisation du public. Afin de donner à l’industrie du bronzage le temps de s’adapter aux nouvelles exigences, le Règlement entrera en vigueur trois mois après son enregistrement.

Le Règlement ne modifiera nullement les mécanismes de conformité. Les provinces demeureront responsables de l’émission de permis pour les salons de bronzage et du respect des lois provinciales. Aux termes du paragraphe 5(3) de la LDER, « Toute personne doit se conformer aux règlements concernant l’étiquetage, l’emballage et la publicité de dispositifs émettant des radiations ». La conformité et l’application continueront d’être vérifiées par les inspecteurs de Santé Canada conformément aux pouvoirs que leur confèrent la LDER et le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage).

Personne-ressource

Tara Bower
Directrice
Bureau des politiques scientifiques, de la liaison et de la coordination
Direction des sciences de la santé environnementale et de la radioprotection
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Indice de l’adresse 4908D
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