Vol. 148, no 2 — Le 15 janvier 2014

Enregistrement

DORS/2013-258 Le 24 décembre 2013

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2013-87-11-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que les substances figurant dans l’arrêté ci-après sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence a);

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de chacune de ces substances en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), qu’ils ont publiée, le 31 juillet 2010, pour une période de consultation publique de soixante jours, les approches de gestion des risques proposées, dont l’objectif de gestion des risques est de prévenir l’augmentation de l’exposition à ces substances, et qu’Environnement Canada a publié le 21 décembre 2011 un document de consultation sur les modifications apportées à l’approche de gestion des risques proposée pour le 4-sec-butyl-2,6-di-tert-butylphénol, dont l’objectif de gestion des risques est de minimiser les rejets dans l’eau et le sol dans la mesure du possible;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que, au cours d’une année civile, le 2-nitropropane, le 2-nitrotoluène, le 4-sec-butyl-2,6-di-tertbutylphénol et l’acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium ne sont pas fabriqués au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg et n’y sont importés en une telle quantité par une personne que pour un nombre limité d’utilisations;

Attendu que ces ministres soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activité relative à l’une de ces substances peuvent contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles celle-ci est toxique ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c);

Attendu que, en application de l’article 91 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), un avis d’intention de modifier la Liste intérieure (voir référence e) afin d’appliquer les dispositions relatives à une nouvelle activité a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 28 juillet 2012, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence f), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2013-87-11-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 16 décembre 2013

La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ARRÊTÉ 2013-87-11-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

79-46-9 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, la substance 2-nitropropane en une quantité totale supérieure à 100 kg, à l’exception des activités liées à son utilisation comme composant d’adhésifs industriels non utilisés dans un produit de consommation, au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant celui où la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;
    • d) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • e) les produits et, s’ils sont connus, les produits finis qui devraient contenir la substance, l’utilisation envisagée de ces produits ainsi que la fonction de la substance dans ceux-ci;
    • f) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • g) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 du même règlement;
    • h) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • i) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la substance, le numéro de dossier fourni par le ministère ou l’organisme, s’il est connu, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation par le ministère ou l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • j) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, le cas échéant, de la personne autorisée à agir en son nom;
    • k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom.
  3. Les renseignements précédents sont évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

88-72-2 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, la substance 2-nitrotoluène en une quantité totale supérieure à 100 kg, à l’exception des activités liées à son utilisation dans la fabrication d’explosifs.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant celui où la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;
    • d) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • e) les produits et, s’ils sont connus, les produits finis qui devraient contenir la substance, l’utilisation envisagée de ces produits ainsi que la fonction de la substance dans ceux-ci;
    • f) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • g) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 du même règlement;
    • h) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • i) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la substance, le numéro de dossier fourni par le ministère ou l’organisme, s’il est connu, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation par le ministère ou l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • j) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, le cas échéant, de la personne autorisée à agir en son nom;
    • k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom.
  3. Les renseignements précédents sont évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

17540-75-9 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, la substance 4-sec-butyl-2,6-di-tert-butylphénol en une quantité totale supérieure à 100 kg, à l’exception des activités liées à son utilisation comme antioxydant ou inhibiteur de corrosion dans du liquide de frein à une concentration égale ou inférieure à 1 % en poids.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant celui où la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;
    • d) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • e) les produits et, s’ils sont connus, les produits finis qui devraient contenir la substance, l’utilisation envisagée de ces produits ainsi que la fonction de la substance dans ceux-ci;
    • f) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f), 3a) à d), 3e) — d’après les modifications pour les techniques d’agitation lente et l’étude d’équilibration selon la méthode du flacon décrite dans la section R.7.1.7 (Water solubility) du chapitre R.7a (Endpoint specific guidance) du document intitulé Guidance on information requirements and chemical safety assessment, publié par l’European Chemicals Agency en 2012 — 3f), 8a) à g) et 10d) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • g) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement, y compris une description des procédures de nettoyage des contenants vides et d’élimination des produits de rinçage;
    • h) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • i) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la substance, le numéro de dossier fourni par le ministère ou l’organisme, s’il est connu, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation par le ministère ou l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • j) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, le cas échéant, de la personne autorisée à agir en son nom;
    • k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom.
  3. Les renseignements précédents sont évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

72102-55-7 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, la substance acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium en une quantité totale supérieure à 100 kg, à l’exception des activités liées à son utilisation :
    • a) comme colorant industriel non utilisé dans un produit de consommation, au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
    • b) comme colorant dans les produits du bois, de la pâte ou du papier.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant celui où la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;
    • d) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • e) les produits et, s’ils sont connus, les produits finis qui devraient contenir la substance, l’utilisation envisagée de ces produits ainsi que la fonction de la substance dans ceux-ci;
    • f) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et aux articles 6 et 8 de l’annexe 5 de ce règlement;
    • g) les renseignements prévus aux articles 4 à 6, 8, 9 et 11 de l’annexe 6 du même règlement, y compris une description des procédures de nettoyage des contenants vides et d’élimination des produits de rinçage;
    • h) les données sur le pouvoir mutagène provenant d’au moins deux essais in vitro sur la substance chimique, avec et sans activation métabolique, pour déterminer la présence de mutations génétiques dans des cellules bactériennes et de mammifères, réalisés suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans le document intitulé Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981 par l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, dans sa version à jour au moment des essais;
    • i) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • j) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la substance, le numéro de dossier fourni par le ministère ou l’organisme, s’il est connu, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation par le ministère ou l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • k) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, le cas échéant, de la personne autorisée à agir en son nom;
    • l) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom.
  3. Les renseignements précédents sont évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

On a procédé à des évaluations préalables de quatre substances afin de déterminer si elles peuvent avoir un effet nocif sur la santé humaine ou l’environnement; ces substances sont les suivantes :

Selon les conclusions de ces évaluations préalables, le 2-nitropropane et le 2-nitrotoluène sont nocifs pour la santé humaine vu leur cancérogénicité; le DTBSBP et le MAPBAP acétate pourraient avoir des effets nocifs sur l’environnement puisqu’ils sont susceptibles de présenter des risques pour les organismes aquatiques. Il a été conclu que le MAPBAP acétate était nocif pour l’environnement, mais des risques potentiels pour la santé humaine ont aussi été identifiés.

Les activités actuelles qui sont associées aux quatre substances sont encadrées par les mesures existantes, seront gérées par les mesures proposées ou ne sont pas préoccupantes. Les activités actuelles ne devraient pas présenter des risques exagérés pour la santé humaine ou l’environnement, compte tenu des risques associés à ces quatre substances, mais une nouvelle activité ou l’intensification d’une activité actuelle pourraient entraîner un risque pour la santé humaine ou l’environnement. Par conséquent, la ministre de l’Environnement (la ministre) applique à ces substances les dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999) ou la Loi] relatives aux nouvelles activités (voir référence 2).

Contexte

Le 8 décembre 2006, le gouvernement du Canada a lancé le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) dans le but d’évaluer et de régir les substances chimiques pouvant être nocives pour la santé humaine ou l’environnement. L’un des volets déterminants du PGPC est le Défi, qui visait à recueillir des renseignements sur les propriétés et les utilisations d’environ 200 substances chimiques jugées hautement prioritaires. Ces 200 substances ont été réparties en 12 lots regroupant 10 à 20 substances chacun. Les 4 substances dont il est ici question, soit le 2-nitropropane, le 2-nitrotoluène, le DTBSBP et le MAPBAP acétate, figurent parmi les 14 substances composant le huitième lot du Défi.

Environnement Canada et Santé Canada ont procédé à des évaluations préalables afin de déterminer si les substances du huitième lot sont toxiques aux termes de l’article 64 de la LCPE (1999). Selon le résumé des évaluations préalables publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 31 juillet 2010, le 2-nitropropane et le 2-nitrotoluène constituent un danger pour la santé humaine et répondent aux critères mentionnés à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999); le DTBSBP et le MAPBAP acétate pourraient pour leur part avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement et répondent aux critères mentionnés à l’alinéa 64a) de la LCPE (1999) (voir référence 3). Un décret d’inscription des quatre substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 28 mars 2012 afin de permettre l’élaboration d’instruments de gestion des risques associés aux quatre substances (voir référence 4).

Dispositions de la LCPE (1999) relatives aux nouvelles activités

Comme les quatre substances figurent sur la Liste intérieure, l’industrie peut mener des activités mettant en jeu ces substances sans en aviser le gouvernement du Canada, à moins que ces activités soient visées par d’autres exigences en matière de déclaration. Lorsque le gouvernement du Canada craint qu’une nouvelle activité liée à une substance puisse entraîner un risque accru pour la santé humaine ou l’environnement, la ministre peut imposer des exigences en matière de déclaration à l’égard des nouvelles activités associées à cette substance. Comme il a été établi que les quatre substances sont nocives pour la santé humaine ou l’environnement, les nouvelles activités ou l’intensification des activités en lien avec ces substances pourraient être préoccupantes. Par conséquent, le ministre précédent a publié un avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada le 28 juillet 2012 afin d’informer les intervenants de son intention d’assujettir ces quatre substances aux dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999).

Les dispositions relatives aux nouvelles activités ne s’appliquent pas à une substance fabriquée ou importée en vue d’une utilisation réglementée aux termes de la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais ou la Loi relative aux aliments du bétail, qui figurent à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). De plus, conformément à l ’alinéa 81(6)b) et à l’alinéa 81(6)c) de la LCPE (1999), les dispositions relatives aux nouvelles activités ne s’appliquent pas, dans certaines circonstances, aux intermédiaires de réaction d’une substance, aux impuretés ou lorsqu’une substance subit une réaction chimique. Finalement, tel qu’il est décrit à l’article 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les dispositions relatives aux nouvelles activités ne s’appliquent pas dans certaines circonstances aux déchets, aux mélanges ou aux articles manufacturés (voir référence 5).

Activités industrielles actuelles et mesures de gestion des risques
2-nitropropane

La substance est utilisée dans les adhésifs industriels et elle entre dans la composition de certaines matières destinées à l’élimination des déchets dangereux, dans quel cas on ne croit pas que les humains y soient exposés. L’utilisation du 2-nitropropane dans la transformation des huiles végétales destinées à la consommation humaine est permise, mais cet usage n’a pas été signalé au Canada.

D’après les renseignements recueillis dans le cadre d’une enquête effectuée en application de l’article 71 de la LCPE (1999), aucune entreprise n’a fabriqué du 2-nitropropane en quantité supérieure à 100 kg (qui constitue le seuil de déclaration) au cours de l’année civile 2006; par contre, entre 100 kg et 1 000 kg de cette substance ont été importés au Canada.

Au Canada, le 2-nitropropane est visé par le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses pris en application de la LCPE (1999). La substance est aussi régie par le titre 23 du Règlement sur les aliments et drogues, qui vise à assurer l’innocuité de tous les matériaux utilisés pour emballer les denrées alimentaires. Santé Canada est en voie de la retirer de la Liste des solvants de support ou d’extraction autorisés. Lorsque cette substance aura été retirée de cette liste, il ne sera plus permis de l’utiliser dans des huiles végétales vendues au Canada. Cette substance est également soumise à certaines exigences de déclaration prévues par l’Inventaire national des rejets de polluants.

À l’échelle internationale, l’utilisation du 2-nitropropane dans les produits cosmétiques est interdite au sein de l’Union européenne. Aux États-Unis, cette substance fait partie de la liste des produits entrant en contact avec les aliments établie par la Food and Drug Administration des États-Unis, lesquels sont régis par l’article 175.105 du titre 21 du Code of Federal Regulations. Le Comité mixte FAO/OMS (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture/Organisation mondiale de la Santé) d’experts des additifs alimentaires n’accepte pas cette substance comme solvant pour la production des graisses et des huiles depuis 1989.

2-nitrotoluène

À l’heure actuelle, la majeure partie du 2-nitrotoluène utilisé au Canada sert à la fabrication d’explosifs.

D’après les renseignements recueillis dans le cadre d’une enquête effectuée en application de l’article 71 de la LCPE (1999), aucune entreprise n’a fabriqué du 2-nitrotoluène en quantité supérieure à 100 kg au cours de l’année civile 2006. Par contre, entre 100 kg et 1 000 kg de cette substance ont été importés et utilisés au Canada.

Au Canada, le 2-nitrotoluène figure à l’annexe 1 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux pris en application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada de même qu’à l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. En ColombieBritannique, la substance figure aux annexes 10 et 11 du Contaminated Sites Regulations, qui exige que les quantités et les concentrations d’une substance utilisée à des fins industrielles ou commerciales répondent à certaines normes environnementales. En Ontario, la substance figure sur la liste des seuils de dépistage (Ontario Jurisdictional Screening Level List), un outil de dépistage supplémentaire pour la gestion de la qualité de l’air à l’échelle locale en Ontario.

À l’échelle internationale, l’utilisation du 2-nitrotoluène dans les produits cosmétiques est interdite au sein de l’Union européenne. Aux États-Unis, la substance est soumise aux exigences de déclaration prévues par la partie 302 de la Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act. De plus, la substance est visée par le Texas Risk Reduction Program et elle a été ajoutée à la liste des produits chimiques dont on sait qu’ils causent le cancer, des anomalies congénitales ou d’autres dommages sur le plan de la reproduction publiée chaque année par l’État de la Californie en application de la Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986.

DTBSBP

Selon les déclarations, le DTBSBP était utilisé dans la fabrication de produits plastiques (principalement de l’uréthane et d’autres produits sous forme de mousse, sauf le polystyrène). Cependant, cette utilisation a été abandonnée en mars 2012. Selon les déclarations, le DTBSBP était aussi utilisé en faible concentration comme antioxydant et inhibiteur de corrosion dans les liquides pour freins. Cependant, des travaux par l’industrie sont en cours afin d’éliminer progressivement l’importation de DTBSBP pour utilisation dans les liquides pour freins. Deux usages confidentiels ont été signalés : l’un étant en quantité inférieure à 100 kg par année et l’autre en quantité supérieure à 100 kg par année ayant été abandonné selon l’information obtenue par Environnement Canada depuis 2006.

D’après les renseignements recueillis dans le cadre d’une enquête effectuée en application de l’article 71 de la LCPE (1999), aucune entreprise n’a fabriqué du DTBSBP en quantité supérieure à 100 kg au cours des années civiles 2005 et 2006. Par contre, entre 1 000 kg et 100 000 kg de cette substance ont été importés au Canada en 2005. En 2006, environ 17 000 kg de cette substance ont été importés au pays.

Au Canada, il n’existe aucune mesure de contrôle visant spécialement le DTBSBP. Cependant, la substance est régie par les mesures de gestion des risques fédérales, provinciales et territoriales encadrant la gestion des déchets dangereux et non dangereux ainsi que la gestion des matières recyclables, y compris les huiles usées susceptibles de contenir du DTBSBP. De plus, le gouvernement du Canada continuera de surveiller l’abandon complet de l’importation de DTBSBP pour utilisation dans les liquides pour freins.

À l’échelle internationale, le DTBSBP est inclus dans l’inventaire de la Toxic Substances Control Act, et il fait partie des substances produites en grande quantité (High Production Volume; HPV) définies par le HPV Challenge Program de l’Environmental Protection Agency des États-Unis. De plus, cette substance fait partie de la liste des produits entrant en contact avec les aliments régis par l’article 175.105 du titre 21 du Code of Federal Regulations. Au sein de l’Union européenne, le DTBSBP est considéré comme dangereux selon la directive sur les fiches de données de sécurité et il n’y a pas d’utilisation autorisée de la substance dans les produits phytopharmaceutiques. La substance figure également sur la Liste des substances potentiellement préoccupantes de la Commission Oslo-Paris (OSPAR) (voir référence 6).

MAPBAP acétate

Cette substance est utilisée comme colorant, cela principalement dans la production de produits du bois, de la pâte ou du papier.

D’après les renseignements recueillis dans le cadre d’une enquête effectuée en application de l’article 71 de la LCPE (1999), aucune entreprise n’a fabriqué du MAPBAP acétate en quantité supérieure à 100 kg au cours des années civiles 2005 et 2006. Par contre, entre 10 000 kg et 100 000 kg de cette substance ont été importés au Canada en 2005. En 2006, entre 10 000 et 100 000 kg de cette substance ont été importés et utilisés au pays. En mars 2012, un usage supplémentaire a été identifié, la substance est utilisée en tant que colorant industriel pour isolant en polyuréthane appliqué par des professionnels.

Au Canada, les Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers, directives proposées publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 juillet 2012, visent à réduire les concentrations de MAPBAP acétate rejetées par les fabriques de pâtes et papiers. De plus, le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers pris en application sous la Loi sur les pêches, qui exige le traitement des eaux usées, peut entraîner l’élimination du MAPBAP acétate des effluents.

Aux États-Unis, le MAPBAP acétate figure sur la liste des ingrédients inertes dont l’utilisation est permise dans les pesticides employés sur les produits non destinés à la consommation humaine (Inert Ingredients Permitted for Use in Nonfood Use Pesticide Products) établie par l’Environmental Protection Agency ainsi que dans l’inventaire des produits chimiques de la Toxic Substances Control Act. En Nouvelle-Zélande, la substance figure dans l’inventaire des produits chimiques de la Nouvelle-Zélande (New Zealand Inventory of Chemicals). Selon cet inventaire, le MAPBAP acétate peut être employé comme composant dans un produit visé par une norme de groupe, mais son utilisation n’est pas autorisée comme produit chimique à titre individuel.

Objectifs

Le présent arrêté a pour objectif de contribuer à la protection de l’environnement et de la santé humaine grâce à la collecte de renseignements sur les nouvelles activités associées aux quatre substances concernées avant que ces activités soient entreprises. Les renseignements recueillis aideront le gouvernement du Canada à faire une évaluation plus poussée des risques potentiels pour les humains et l’environnement associés à ces substances et à déterminer si d’autres mesures de gestion des risques concernant ces substances sont nécessaires.

Description

Par cet arrêté, on radie les quatre substances de la partie 1 de la Liste intérieure en supprimant leurs numéros de registre du CAS, on les ajoute à la partie 2 de cette liste, puis on indique, en faisant suivre leurs numéros de registre du CAS de la lettre « S′ », que les quatre substances en question sont visées par les dispositions de la LCPE (1999) relatives aux nouvelles activités.

L’Arrêté exige que toute personne ayant l’intention d’importer, d’utiliser ou de fabriquer l’une des quatre substances énumérées précédemment en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg au cours d’une année civile en avise la ministre de l’Environnement 180 jours à l’avance, sauf si l’activité prévue jouit d’une exemption. L’Arrêté indique les renseignements à fournir à la ministre.

À la suite de la publication de l’avis d’intention et de l’examen de nouvelle information, les définitions de nouvelles activités pour le 2-nitropropane et le MAPBAP acétate ont été modifiées pour préciser que les exclusions s’appliquent aux applications industrielles où les substances ne sont pas utilisées dans des produits de consommation, tels qu’ils sont définis dans l’article 2 de la Loi sur la sécurité des produits de consommation au Canada.

Cet arrêté ne constitue pas une approbation du gouvernement du Canada à l’égard des substances sur lesquelles il porte ou des activités connexes les concernant, et il ne constitue pas une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada auxquels ces substances seraient soumises.

Environnement Canada et Santé Canada utiliseront les renseignements soumis afin d’effectuer une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 180 jours suivant la réception de ces renseignements. Les exigences de déclaration ne s’appliquent pas aux activités jugées peu préoccupantes. Les activités jouissant d’une exemption sont décrites dans l’Arrêté.

L’Arrêté complète les mesures de gestion des risques existantes et proposées, et contribuera à la gestion des risques liés aux nouvelles activités ayant un lien avec les quatre substances concernées.

L’Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Consultation

Le 28 juillet 2012, un avis d’intention de modifier la Liste intérieure a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada; cette publication amorçait une période de 60 jours pendant laquelle le public était invité à soumettre ses commentaires (voir référence 7). Pendant cette période, un intervenant de l’industrie a présenté une requête dans laquelle il demandait que l’utilisation du DTBSBP dans la fabrication des produits plastiques (principalement l’uréthane et d’autres produits sous forme de mousse, sauf le polystyrène) soit exemptée des exigences de notification imposées par l’Arrêté. Les renseignements fournis par cet intervenant dans le cadre d’échanges ultérieurs ont révélé que celui-ci n’importait plus de DTBSBP pour la fabrication de produits plastiques au Canada. Environnement Canada a réévalué la demande et a jugé qu’une exemption pour la fabrication des produits plastiques n’était plus nécessaire.

Aucun commentaire n’a été reçu concernant le 2-nitropropane et le 2-nitrotoluène après la publication de l’avis d’intention.

En outre, en mars 2012, un commentaire d’un intervenant a été reçu à la suite de la publication d’une approche de gestion des risques, indiquant que le MAPBAP acétate est actuellement utilisé comme colorant industriel pour la mousse isolante de polyuréthane appliquée par des professionnels. Cette utilisation n’avait pas encore été évaluée par le gouvernement du Canada. À la suite de l’évaluation, il a été déterminé qu’aucune mesure de gestion des risques n’était nécessaire pour cette utilisation. Pour cette raison, cette utilisation est exclue de l’obligation de déclaration de l’Arrêté.

Le Comité consultatif national de la LCPE (1999) a eu l’occasion de transmettre ses recommandations à la ministre de la Santé et à la ministre de l’Environnement sur l’avis d’intention. Elles n’ont pas émis de commentaires.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent arrêté. Les exigences de déclaration de l’arrêté ne visent pas les activités actuelles en lien avec les quatre substances et rien n’indique que le profil d’activités actuel de l’industrie pourrait changer dans le futur. Par conséquent, les entreprises ne devraient pas subir d’augmentation des frais administratifs.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises n’est pas concernée par le présent arrêté puisqu’on ne prévoit aucune répercussion sur l’industrie ou les petites entreprises d’après leurs pratiques actuelles et anticipées. Les entreprises canadiennes qui utilisent ou importent actuellement les substances en question ne sont pas visées par les exigences de déclaration de l’Arrêté et rien n’indique que le profil d’activités actuel de l’industrie en lien avec les quatre substances changera dans le futur.

Justification

Les évaluations préalables ont révélé que les quatre substances sont toxiques aux termes de l’article 64 de la LCPE (1999). Ces substances ont été ajoutées à l’annexe 1 de la LCPE (1999), ce qui permet à la ministre de proposer et de publier, dans la Gazette du Canada, des instruments de prévention ou de contrôle à l’égard de ces substances.

Les activités actuelles qui sont associées aux quatre substances sont encadrées par les mesures existantes, seront gérées par les mesures proposées ou ne sont pas préoccupantes. Comme ces substances figurent dans la partie 1 de la Liste intérieure, il n’est pas nécessaire d’aviser la ministre des activités les concernant, à moins que d’autres exigences en matière de déclaration ne s’appliquent. Vu les propriétés dangereuses de ces quatre substances, les nouvelles activités en lien avec leur utilisation pourraient présenter un risque pour la santé humaine ou l’environnement.

Le gouvernement du Canada a envisagé l’établissement d’un règlement pour interdire l’importation, la fabrication ou l’utilisation du DTBSBP ou limiter les conditions dans lesquelles ces activités peuvent se produire. Cependant, cette approche a été rejetée en raison de la réduction et du remplacement proactif et continu du DTBSBP, de l’abandon de son usage dans certaines applications industrielles et du faible potentiel de rejet de DTBSBP dans l’environnement. Les mesures mises en place pour la gestion des déchets dangereux et non dangereux et des matières recyclables, tels que les huiles usées pouvant contenir du DTBSBP, ont aussi été prises en considération.

La modification de la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités permet à la ministre d’être avisée des nouvelles activités mettant en cause les quatre substances. Les renseignements fournis aideront le gouvernement du Canada à évaluer les risques pour la santé et l’environnement et permettront également aux ministres de prendre les mesures de gestion des risques appropriées à l’égard de ces activités. Ainsi, la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont jugé que l’application des dispositions concernant les nouvelles activités aux quatre substances est la meilleure voie à suivre.

L’Arrêté contribue à la protection de la santé humaine et de l’environnement en permettant l’évaluation des nouvelles activités proposées liées aux quatre substances avant qu’elles ne soient entreprises. Les activités qui jouissent d’une exemption aux termes de l’Arrêté entraîneront une faible exposition de l’environnement aux substances, une exposition faible ou négligeable des Canadiens ou seront assujetties à des mesures de gestion des risques. Ces activités sont donc peu préoccupantes. Ainsi, l’Arrêté autorise la poursuite de ces activités tout en veillant à ce que le gouvernement soit avisé de toute nouvelle activité.

Les entreprises qui exercent en ce moment des activités en lien avec les quatre substances concernées ne seront pas touchées par l’Arrêté. Si de nouvelles activités associées à ces substances étaient entreprises, l’industrie aurait à assumer les coûts liés à la production des données et des autres renseignements devant être fournis à la ministre. Cependant, on ne s’attend pas à ce que le profil d’activités de l’industrie change dans le futur. Par conséquent, l’Arrêté ne devrait pas avoir de répercussions sur l’industrie.

Si une déclaration lui est transmise, le gouvernement du Canada devra assumer les coûts associés au traitement des renseignements concernant la nouvelle activité ainsi qu’à l’évaluation des risques pour la santé et l’environnement. Ces coûts sont peu susceptibles d’être engendrés puisqu’on ne prévoit aucune nouvelle activité en lien avec les substances concernées. Le gouvernement du Canada devra assumer les coûts liés aux activités de promotion de la conformité. Les coûts annuels afférents à ces activités de promotion devraient être faibles. Des mesures d’application de la loi ne seront mises en œuvre que si des cas de non-conformité sont rapportés, de telle sorte que les coûts liés à l’application de la loi devraient être négligeables.

Même s’il n’a pas été possible d’estimer les avantages et les coûts de manière quantitative, on s’attend à ce que l’effet global de l’Arrêté soit positif.

Mise en œuvre, application et normes de service

Mise en œuvre

L’Arrêté entrera en vigueur à la date de son enregistrement. Les activités de promotion de la conformité comprennent la production et la diffusion de matériel promotionnel, un service de réponse aux demandes des intervenants et des activités visant à accroître la connaissance des exigences fixées par l’Arrêté au sein de l’industrie.

Application

L’Arrêté est pris en application de la LCPE (1999). Lorsqu’ils vérifieront la conformité aux exigences de l’Arrêté, les agents de l’autorité appliqueront la Politique d’exécution et d’observation mise en œuvre aux termes de cette loi. La Politique énonce différentes mesures pouvant être prises en cas d’infraction, notamment des avertissements, des directives, des ordonnances d’exécution en matière de protection de l’environnement, des contraventions, des arrêtés ministériels, des injonctions, des poursuites et des mesures de protection de l’environnement. Ces dernières constituent des solutions de rechange permettant d’éviter un procès, après le dépôt d’une plainte à la suite d’une infraction à la LCPE (1999). De surcroît, cette politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement des frais.

Si, après une inspection ou une enquête, un agent de l’autorité a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, la mesure à prendre sera déterminée en fonction des critères suivants :

Normes de service

Environnement Canada et Santé Canada évalueront tous les renseignements présentés dans le cadre des avis de nouvelle activité et communiqueront les résultats au déclarant dans les 180 jours suivant la réception des renseignements.

Personnes-ressources

Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Michael Donohue
Gestionnaire
Bureau de la gestion du risque
Direction de la sécurité des milieux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-8166
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : michael.donohue@hc-sc.gc.ca