Vol. 148, no 1 — Le 1er janvier 2014

Enregistrement

TR/2014-5 Le 1er janvier 2014

CODE CRIMINEL

Règles modifiant les Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

En vertu des paragraphes 482(1) (voir référence a) et (3) (voir référence b) du Code criminel (voir référence c), la Cour supérieure de justice de l’Ontario établit les Règles modifiant les Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario), ci-après.

Toronto, Ontario, le 18 décembre 2013

Le Juge en chef
Cour supérieure de justice de l’Ontario
H. J. SMITH

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE PROCÉDURE EN MATIÈRE CRIMINELLE DE LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE (ONTARIO)

MODIFICATIONS

1. Les paragraphes 1.01(2) et (3) de la version anglaise des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario) (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :

(2) In these rules,

Alternative References

(3) In a proceeding in the court, it is sufficient to refer to a rule or subdivision of a rule as a “rule” followed by the number of the rule, subrule, paragraph or subparagraph (for example, rule 1.01, rule 1.01(2), rule l.01(2)(c), rule 1.01(2)(c)(iii)).

2. Le paragraphe 1.02(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Les Règles de procédure de l’Ontario en matière de révision de l’inadmissibilité à la libération conditionnelle (règle 50) établies par le juge en chef de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 745.64(1) du Code sont annexées aux présentes règles à des fins administratives.

3. (1) L’alinéa 5.01(5)b) des mêmes règles est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(2) La règle 5.01 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) La signification d’un document effectuée conformément au sous-alinéa (5)b)(iii) n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

4. (1) Le paragraphe 5.05(1) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(2) La règle 5.05 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) La signification d’un document effectuée conformément à l’alinéa (1)e), n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

5. La règle 5.09 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Signification par courrier électronique

(5) La signification par courrier électronique visée au sousalinéa 5.01(5)b)(iii) et à l’alinéa 5.05(1)e) peut être établie au moyen d’un certificat de signification rédigé par la personne qui a signifié le document et dans lequel elle atteste ce qui suit :

6. Le paragraphe 6.04(2) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) The notice of application in Form 1 and any other supporting materials required by the Code, other statutes or these rules, or ordered by a judge of the court, together with proof of service, shall be filed in the office of the clerk of the court in the place where the application is to be heard, not later than thirty (30) days before the date of the hearing of the application, unless otherwise ordered by a judge of the court, or unless subrule 20.04(1) applies.

7. (1) Le paragraphe 6.05(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

6.05 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles ou sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, le requérant signifie à chacune des autres parties un dossier de demande qu’il dépose également, en conformité avec le paragraphe (2), au plus tard trente (30) jours avant la date de l’audition de la demande.

(2) Le paragraphe 6.05(7) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(7) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, un dossier des textes à l’appui en conformité avec la règle 32 est signifié et déposé dans le délai prescrit aux paragraphes (1) et (3).

(3) Le paragraphe 6.05(9) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(9) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal et si un juge l’ordonne ou les présentes règles l’exigent aux fins d’une demande, des mémoires en conformité avec la règle 33 sont signifiés et déposés dans le délai prescrit aux paragraphes (1) et (3).

8. Le paragraphe 6.07(4) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve du Code et de toute autre loi ou règle de droit applicable, et sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, l’auteur d’un affidavit peut être contre-interrogé au sujet de celui-ci, soit au bureau d’un auditeur spécial, dans un délai suffisant avant la date de présentation de la demande pour qu’une transcription du contre-interrogatoire puisse être signifiée à chacune des parties et déposée dans le délai prescrit par les paragraphes 6.05(1) et (3).

9. (1) L’alinéa 22.05(1)b) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 22.05(2)b) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 22.05(3) de la version anglaise des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) The affidavit by or on behalf of the competent authority described in paragraph (1)(b) shall contain :

10. Le passage du paragraphe 26.04(2) de la version anglaise des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) The affidavit by or on behalf of the applicant required by subrule (1) shall contain :

11. Le paragraphe 27.02(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) La demande présentée en vertu des alinéas 27.01a) ou b) en lien avec une demande présentée aux termes de la Partie III des présentes règles doit être entendue et réglée par le juge qui entend les demandes présentées aux termes de cette partie des règles.

12. (1) Le paragraphe 27.05(7) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(7) Unless otherwise ordered by a judge of the court, books of authorities in accordance with rule 32 are required and shall be served and filed within the time limits described in subrules 6.05(1) and (3).

(2) Le paragraphe 27.05(9) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(9) Factums shall comply with rule 33 and be served and filed within the time limits described in subrules 6.05(1) and (3), unless otherwise ordered by a judge of the court.

13. (1) Les paragraphes 28.04(2) et (3) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal et à moins que l’accusé n’ait plaidé coupable en conformité avec le paragraphe (4), le procureur de chaque accusé et le poursuivant affectés à la conduite de la poursuite ou un poursuivant ayant le pouvoir de lier le poursuivant affecté à la conduite de la poursuite préparent et signent un rapport de conférence préparatoire rédigé selon la formule 17, qu’ils signifient et déposent en conformité avec la présente règle.

(3) À moins d’avoir plaidé coupable en conformité avec le paragraphe (4), l’accusé qui agit en son propre nom prépare et signe un rapport de conférence préparatoire rédigé selon la formule 17, qu’il signifie et dépose en conformité avec la présente règle.

14. Le paragraphe 29.06(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Si l’une des parties à l’instance pour laquelle a lieu une conférence de supervision de la cause n’est pas représentée par un avocat, la conférence se tient en conformité avec les paragraphes 28.04(2) à (5).

15. La règle 29A.01 et les intertitres le précédant de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

RULE 29A THE APPOINTMENT OF A CASE MANAGEMENT JUDGE

[Code, ss. 551.1 to 551.6]

Authority for Rule

29A.01 The appointment of a Case Management Judge under the Code shall be governed by sections 551.1 to 551.6 of the Code and rules 29A.02 to 29A.06.

16. L’article 29B.01 de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

29B.01 The appointment of judges to determine issues that are to be adjudicated in related trials shall be governed by section 551.7 of the Code and rules 29B.02 to 29B.08.

17. Le paragraphe 30.02(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), si les parties s’entendent expressément pour que les demandes visant à faire admettre des éléments en preuve puissent être entendues et réglées par un juge autre que le juge du procès, et pour que les décisions rendues sur ces demandes soient intégrées au dossier de l’instance au cours de laquelle les éléments sont présentés en vue de leur admission, le juge de la conférence préparatoire ou de la conférence de gestion de la cause peut rendre une ordonnance donnant effet à l’accord des parties, et les demandes peuvent être entendues et réglées par un juge autre que le juge désigné en l’instance.

18. Le paragraphe 31.02(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), si les parties s’entendent expressément pour que les demandes visant à faire exclure des éléments de preuve puissent être entendues et réglées par un juge autre que le juge du procès, et pour que les décisions rendues sur ces demandes soient intégrées au dossier de l’instance au cours de laquelle les éléments sont présentés en vue de leur admission, le juge de la conférence préparatoire ou le juge de la conférence de gestion de la cause peut rendre une ordonnance donnant effet à l’accord des parties, et les demandes peuvent être entendues et réglées par un juge autre que le juge désigné pour le procès.

19. La règle 35.01 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

35.01 La présente règle s’applique lorsque le poursuivant indique qu’il a l’intention de demander qu’un délinquant soit déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler au sens de la partie XXIV du Code.

20. La règle 35.02 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

35.02 (1) Si le poursuivant indique qu’il a l’intention de demander qu’un délinquant soit déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler, le poursuivant et le procureur inscrit au dossier remplissent les questions 1 à 7 de la formule 23 avant la présentation de la demande.

(2) Si le tribunal fait droit à la demande du poursuivant visée au paragraphe 752.1(1) du Code, le poursuivant et le procureur inscrit au dossier remplissent les questions 8 à 30 de la formule 23 avant que les procédures prévues aux articles 753 ou 753.1 du Code, selon le cas, ne soient entamées.

21. Le paragraphe 35.03(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

35.03 (1) Sur avis donné par le poursuivant de son intention de demander que le délinquant soit déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler au sens de la partie XXIV du Code, l’audience de détermination de la peine est assujettie aux mesures de supervision de la cause prises en vertu de l’article 482.1 du Code et de la règle 29.

22. Le paragraphe 40.03(5) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(5) Except for an order for release from custody under section 816 of the Code, any order provided for in rules 40 to 42 may be made with the consent in writing of the parties, without the attendance of counsel.

23. Le paragraphe 40.08(12) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(12) Where the appellant cannot comply with the 15-day period mentioned in subrule (7), and applies for an extension of time under rule 3.02, the judge hearing the application or determining the application in chambers on consent shall consider whether the 15-day period mentioned in subrule (7) is reasonable in the circumstances, and whether the proper administration of justice would benefit if this period were to be extended.

24. L’alinéa 40.10(3)m) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

25. (1) Le paragraphe 40.11(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(1) Sauf dans les appels écrits visés à la règle 40.15 ou sauf ordonnance d’un juge rendue en vertu du paragraphe 40.03(2), les parties à l’appel et les personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues remettent un mémoire, intitulé et désigné sur la page couverture de la façon suivante : « Mémoire de l’appelant », « Mémoire de l’intimé », « Mémoire de l’intervenant » ou autrement, selon le cas.

(2) Le paragraphe 40.11(4) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(4) An appellant shall prepare an “Appellant’s Factum” not exceeding 20 numbered pages in length, excluding the schedule referred to in paragraph (5)(f) and, within 90 days of receiving the Court Reporter’s Completion Certificate under subrule 40.08(20), shall file a copy, together with proof of service thereof, on all other parties and persons who have been granted the right to be heard on the appeal.

26. (1) Le paragraphe 40.16(1) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(1) La demande de procès de novo visée au paragraphe 822(4) du Code est présentée avant qu’une date ait été fixée pour l’audition de l’appel aux termes de la règle 40.14.

(2) Le paragraphe 40.16(2) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Notice of an application for a trial de novo shall be served on every other party at least seven days in advance, except that, if the notice is filed with the notice of appeal, it shall be served with the notice of appeal in accordance with subrule 40.06(1).

27. Le paragraphe 40.18(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), si une transcription n’a pas été déposée pour la seule raison qu’elle n’a pas été établie par un sténographe judiciaire, l’appelant peut aviser l’intimé par écrit de la raison du retard; il n’est alors pas tenu de se présenter à l’audience de supervision visée au paragraphe (1), sauf ordonnance contraire d’un juge.

28. Le paragraphe 42.05(8) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(8) Lorsque l’appelant demande une ordonnance en application du paragraphe (6) modifiant une condition visée à l’alinéa (4)a), il dépose à l’appui de sa demande un résumé de l’état de l’appel, une explication de tout manquement aux règles, le cas échéant, et, s’il y a lieu, la date la plus rapprochée possible à laquelle l’appel peut être entendu.

29. Le paragraphe 43.03(2) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Where an applicant seeks to quash a warrant, conviction, order or determination, other than a subpoena or warrant to compel the attendance of a witness, there shall be endorsed upon the notice of application a notice in the following form addressed to the Court Services Manager or coroner or as the case may be :

By virtue of subrule 43.03(3) of the Criminal Proceedings Rules for the Superior Court of Justice (Ontario), you are, upon receiving this notice, to return forthwith to the Clerk’s Office at ...... true copies of the conviction (or as the case may be) herein referred to, together with true copies of the indictment, information, exhibits and papers or other documents touching the matter, as fully and as entirely as they remain in your custody, together with this notice and the certificate prescribed in the said rule.

Dated this ......... day of ............., 2.....

C.D,

Solicitor for the Applicant

To : A.B.

Court Services Manager at ..............................

(or coroner, or as the case may be)

30. Le paragraphe 43.05(6) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(6) L’intimé prépare, signifie et dépose un dossier de demande et un mémoire en conformité avec les paragraphes 6.05(3) et (4) et la règle 33.

31. L’intertitre suivant l’article 43.06 des mêmes règles est abrogé.

32. Dans les passages ci-après de la version anglaise des mêmes règles, « rule » et « sub-rule » sont remplacés par « subrule » ou « subsections » est remplacé par « subrules », avec les adaptations nécessaires :

33. Dans les passages ci-après de la version anglaise des mêmes règles, « clause » et « subrule » sont remplacés par « paragraph », avec les adaptations nécessaires :

34. La formule 17 de l’annexe 1 des mêmes règles est remplacée par la formule 17 figurant à l’annexe des présentes règles.

ENTRÉE EN VIGUEUR

35. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette du Canada.

ANNEXE
(article 34)

FORMULE 17

RAPPORT DE CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE AU PROCÈS CRIMINEL

COUR SUPERIEURE DE JUSTICE (ONTARIO)
RAPPORT DE CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE AU PROCÈS CRIMINEL

(Code criminel, art. 625.1),

(Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario), paragraphes 28.04(1) à (3), (5), (6) et (8))

(Formule 17)

Région

N° du dossier de la cour (s’il est connu)

REMARQUES :

LA REINE c. ______________________
                     (nom de l’accusé)

Case à cocher Rapport de la Couronne établi par :

Case à cocher SYNOPSIS CI-JOINT

Case à cocher Rapport de la défense établi par :

(Procureur représentant :            , s’il y a plusieurs accusés.)

Les procureurs ont-ils discuté des questions soulevées dans la présente formule après le renvoi de l’accusé à procès?

Case à cocher Oui Case à cocher Non

Inculpations :

1. Chronologie :

2. Mode de mise en liberté provisoire par voie judiciaire :

3. Enquête préliminaire :

Case à cocher Durée :

Case à cocher Renonciation

Interrogatoires préalables :

Case à cocher Durée :

Transcription(s) disponible(s) : Case à cocher Oui Case à cocher Non

Date de commande :

4. Divulgation :

Complète : Case à cocher Oui Case à cocher Non

5. Mode de procès :

Choix actuel : Case à cocher Juge et jury Case à cocher Juge seul

Défense : Case à cocher Oui Case à cocher Non

Défense : Case à cocher Oui Case à cocher Non

Case à cocher S.O.

6. Requêtes préliminaires concernant l’acte d’accusation :

DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA COURONNE AVANT LE PROCÈS

Case à cocher S.O.

7. Déclarations de l’accusé :

Couronne

Défense

Preuve

Couronne

Défense

Plaidoirie

Couronne

Défense

Couronne : Case à cocher Oui Case à cocher Non

Défense : Case à cocher Oui Case à cocher Non

Case à cocher S.O.

8. Autre preuve de conduite répréhensible, y compris la preuve de faits similaires :

Preuve

Couronne

Défense

Plaidoirie

Couronne

Défense

Case à cocher S.O.

9.1 Preuve par ouï-dire :

Preuve

Couronne

Défense

Plaidoirie

Couronne

Défense

Case à cocher S.O.

9.2 Exception raisonnée à la règle du ouï-dire :

Preuve

Couronne

Défense

Plaidoirie

Couronne

Défense

Case à cocher S.O.

10. Preuve d’un comportement postérieur à l’infraction :

Preuve

Couronne

Défense

Plaidoirie

Couronne

Défense

Case à cocher S.O.

11. Communications privées interceptées :

Preuve

Couronne

Défense

Plaidoirie

Couronne

Défense

Case à cocher S.O.

12. Autres questions de droit qui, de l’avis de la Couronne, devront être tranchées :

Preuve

Couronne

Défense

Plaidoirie

Couronne

Défense

Case à cocher S.O.

13. Habilité des témoins :

Preuve

Couronne

Défense

Plaidoirie

Couronne

Défense

Case à cocher S.O.

14. Mode de présentation de la preuve :

Preuve

Couronne

Défense

Plaidoirie

Couronne

Défense

Case à cocher S.O.

15. Personne de confiance :

a) La présence d’une personne de confiance sera-t-elle requise pour un témoin de la Couronne, conformément au par. 486.1(1)?

Preuve

Couronne

Défense

Plaidoirie

Couronne

Défense

Case à cocher S.O.

16. Ordonnances de non-publication/Ordonnances de publication différée :

Preuve

Couronne

Défense

Plaidoirie

Couronne

Défense

Case à cocher S.O.

17. Questions de privilèges :

Preuve

Couronne

Défense

Plaidoirie

Couronne

Défense

DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA DÉFENSE AVANT LE PROCÈS

Case à cocher S.O.

18. Contestation d’une loi :

Preuve

Couronne

Défense

Plaidoirie

Couronne

Défense

Case à cocher S.O.

19. Demande d’arrêt des procédures :

Preuve

Couronne

Défense

Plaidoirie

Couronne

Défense

Case à cocher S.O.

20. Demande d’exclusion d’éléments de preuve autres qu’une déclaration, en vertu du par. 24(2) de la Charte :

Preuve

Couronne

Défense

Plaidoirie

Couronne

Défense

Case à cocher S.O.

21. Demandes de communication de dossiers entre les mains de tiers :

Par la Défense : Case à cocher Oui Case à cocher Non

Par la Couronne : Case à cocher Oui Case à cocher Non

O’Connor : Case à cocher Oui Case à cocher Non

Preuve

Couronne

Défense

Plaidoirie

Couronne

Défense

Case à cocher S.O.

22. Preuve du comportement sexuel antérieur de la partie plaignante – art. 276 :

Preuve

Couronne

Défense

Plaidoirie

Couronne

Défense

Case à cocher S.O.

23. Preuve d’autres suspects :

Preuve

Couronne

Défense

Plaidoirie

Couronne

Défense

Case à cocher S.O.

24. Réputation de la victime :

Preuve

Couronne

Défense

Plaidoirie

Couronne

Défense

Case à cocher S.O.

25. Autres questions de droit qui, de l’avis de la défense, devront être tranchées :

Preuve

Couronne

Défense

Plaidoirie

Couronne

Défense

26. Témoins experts :

Case à cocher S.O.

26.1 Témoins à charge :

Case à cocher pertinence en droit

Case à cocher pertinence logique

Case à cocher nécessité d’aider le juge des faits

Case à cocher absence d’une règle d’exclusion

Case à cocher qualification de l’expert

Preuve

Couronne

Défense

Plaidoirie

Couronne

Défense

Case à cocher S.O.

26.2 Témoins de la défense :

Case à cocher pertinence en droit

Case à cocher pertinence logique

Case à cocher nécessité d’aider le juge des faits

Case à cocher absence d’une règle d’exclusion

Case à cocher qualification de l’expert

Preuve

Couronne

Défense

Plaidoirie

Couronne

Défense

Case à cocher S.O.

27. Place de l’accusé dans la salle d’audience :

Preuve

Couronne

Défense

Plaidoirie

Couronne

Défense

Case à cocher S.O.

28. Absence de l’accusé au procès :

Case à cocher S.O.

29. Aptitude de l’accusé à subir son procès :

Preuve

Couronne

Défense

Plaidoirie

Couronne

Défense

Case à cocher S.O.

30. Interprètes :

Case à cocher S.O.

31. Autre matériel requis en salle d’audience :

Case à cocher S.O.

32. Mesures de sécurité en salle d’audience :

Case à cocher S.O.

33. Autres questions de droit potentiellement litigieuses :

34. Devrait-on s’attendre à ce que les questions en litige et les moyens de défense suivants soient soulevés?

Case à cocher Accident

Case à cocher Alibi

Case à cocher Automatisme

Case à cocher Causalité

Case à cocher Contrainte physique

Case à cocher Consentement

Case à cocher Défense d’un bien

Case à cocher Les faits allégués se sont-ils produits?

Case à cocher Capacité réduite

Case à cocher Contrainte par menaces

Case à cocher Provocation policière

Case à cocher « Preuve contraire »

Case à cocher Croyance sincère, mais erronée au consentement

Case à cocher Identité

Case à cocher Intoxication

Case à cocher Drogue

Case à cocher Alcool

Case à cocher Connaissance

Case à cocher Nécessité

Case à cocher Non-responsabilité criminelle

Case à cocher Possession

Case à cocher S’agissait-il de possession en vue de faire le trafic de la drogue en cause?

Case à cocher Provocation

Case à cocher Légitime défense

35. Points non litigieux :

Juridiction : Case à cocher Admise Case à cocher Non contestée

Identité de l’accusé : Case à cocher Admise Case à cocher Non contestée

Continuité de la possession des pièces : Case à cocher Admise Case à cocher Non contestée

Preuve d’ordre médical : Case à cocher Admise Case à cocher Non contestée

Preuve documentaire : Case à cocher Admise Case à cocher Non contestée

Droit de propriété : Case à cocher Admis Case à cocher Non contesté

Valeur du bien : Case à cocher Admise Case à cocher Non contestée

Présence de l’accusé au volant du véhicule : Case à cocher Admise Case à cocher Non contestée

Décès/lésions causés par l’accusé : Case à cocher Admis Case à cocher Non contesté

Rapport de l’expertise : Case à cocher Admis Case à cocher Non contesté

Âge de la partie plaignante : Case à cocher Admis Case à cocher Non contesté

Nature de la drogue : Case à cocher Admise Case à cocher Non contestée

Vu la quantité de drogue, la possession est « en vue d’en faire le trafic » : Case à cocher Admis Case à cocher Non contesté

Valeur de la drogue : Case à cocher Admise Case à cocher Non contestée

Signification de l’avis : Case à cocher Admise Case à cocher Non contestée

Photographies : Case à cocher Admise Case à cocher Non contestée

Case à cocher S.O.

36. Autres admissions quant aux faits, à la preuve ou au droit demandées par la Couronne ou concédées par la défense :

1. La défense est-elle d’accord? Case à cocher Oui Case à cocher Non

2. La défense est-elle d’accord? Case à cocher Oui Case à cocher Non

3. La défense est-elle d’accord? Case à cocher Oui Case à cocher Non

4. La défense est-elle d’accord? Case à cocher Oui Case à cocher Non

5. La défense est-elle d’accord? Case à cocher Oui Case à cocher Non

Case à cocher S.O.

37. Preuve par affidavit ou par certificat :

Preuve

Couronne

Défense

Plaidoirie

Couronne

Défense

Case à cocher S.O.

38. Le juge responsable de la gestion de la cause :

Par la Couronne : Case à cocher Oui Case à cocher Non

Par la défense : Case à cocher Oui Case à cocher Non

39. Positions des parties :

40. Estimation des durées :

Cette page doit être retirée avant la remise de la formule au juge du procès

Accusé :

Demande de type Corbett :

Quel est le casier judiciaire de l’accusé?

L’accusé entend-il présenter une demande de type Corbett? Case à cocher Oui Case à cocher Non

Position concernant la peine :

Position de la Couronne concernant la peine en cas de plaidoyer(s) de culpabilité, compte tenu des renseignements dont elle dispose actuellement :

Plaidoyer(s) visant quels chefs d’accusations :

Peine :

La position de la Couronne s’appuie-t-elle sur des observations conjointes? Case à cocher Oui Case à cocher Non

La peine proposée par la Couronne s’ajoute-t-elle au temps passé en détention avant le procès ou doit-elle faire l’objet d’une réduction en conséquence?

Mesures accessoires demandées par la Couronne :

1. Case à cocher Ordonnance de prélèvement d’ADN

2. Case à cocher Ordonnance d’interdiction prévue à l’art. 109, durée :

3. Case à cocher Ordonnance prévue à l’art. 161, durée : , libération conditionnelle retardée :

4. Case à cocher Probation assortie de conditions particulières :

5. Case à cocher Ordonnance d’interdiction de conduire prévue à l’art. 259, durée :

6. Case à cocher Ordonnance relative au registre des délinquants sexuels, durée :

7. Case à cocher Ordonnance de s’abstenir de communiquer prévue à l’art. 743.21

Position de la Couronne concernant la peine à infligée à la conclusion du procès, compte tenu des renseignements dont elle dispose actuellement :