Vol. 147, no 26 — Le 18 décembre 2013
Enregistrement
DORS/2013-235 Le 6 décembre 2013
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME
Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Transports)
C.P. 2013-1337 Le 5 décembre 2013
Sur recommandation de la ministre des Transports, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Transports), ci-après, en vertu :
- a) des alinéas 35(1)d), e) (voir référence a) et g) (voir référence b), de l’article 120, du paragraphe 167(1) (voir référence c), des alinéas 171a), 182e) et 190(1)d), du paragraphe 207(1) et de l’alinéa 244a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (voir référence d);
- b) de l’alinéa 125c) (voir référence e) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (voir référence f).
RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS (MINISTÈRE DES TRANSPORTS)
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
RÈGLEMENT SUR L’ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE
1. Le paragraphe 17(2) du Règlement sur l’équipement de sauvetage (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables visée aux alinéas (1)d) ou (3)b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.
2. Le paragraphe 18(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables visée aux alinéas (1)a) ou (3)b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.
3. Le paragraphe 19(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables visée aux alinéas (1)a) ou (3)b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.
4. Le paragraphe 66(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables visée aux alinéas (1)a) ou 67b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.
5. Le paragraphe 72(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables visée aux alinéas (1)a) ou (3)b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.
6. Les alinéas 95(2)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) lorsqu’il effectue un voyage de cabotage, classe II, un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau, de chaque bord du navire;
- b) lorsqu’il effectue un voyage de cabotage, classe III, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau;
- c) lorsqu’il effectue tout autre voyage, une embarcation de secours desservie par un dispositif de mise à l’eau.
7. Le paragraphe 122(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Toute inscription sur un engin flottant qui se trouve à bord du navire doit être en français et en anglais. La présente exigence ne s’applique pas à l’étiquette exigée par le paragraphe (1).
8. L’alinéa 1(6)b) de l’annexe II de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) si le récipient nécessite une louche pour transférer de l’eau du trou de bonde au récipient, une louche inoxydable munie d’une aiguillette.
9. Les paragraphes 16(2) et (2.1) de la partie II de l’annexe IX du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Le dispositif de mise à l’eau d’une embarcation de sauvetage doit être conçu pour être mis en fonctionnement :
- a) dans le cas d’un dispositif de mise à l’eau en chute libre, par une personne depuis un emplacement situé dans l’embarcation de sauvetage;
- b) dans tous les autres cas, par une personne depuis un emplacement situé sur le pont du navire et depuis un emplacement situé dans l’embarcation de sauvetage.
(2.1) Les moyens de récupération d’une embarcation de sauvetage doivent être conçus pour être mis en fonctionnement par une personne depuis un emplacement situé sur le pont du navire et depuis un emplacement situé dans l’embarcation de sauvetage.
10. Les paragraphes 17(2) et (2.1) de la partie II de l’annexe IX du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Le dispositif de mise à l’eau d’un canot de secours doit être conçu pour être mis en fonctionnement :
- a) dans le cas d’un dispositif de mise à l’eau en chute libre, par une personne depuis un emplacement situé dans le canot de secours;
- b) dans tous les autres cas, par une personne depuis un emplacement situé sur le pont du navire et depuis un emplacement situé dans le canot de secours.
(2.1) Les moyens de récupération d’un canot de secours doivent être conçus pour être mis en fonctionnement par une personne depuis un emplacement situé sur le pont du navire et depuis un emplacement situé dans le canot de secours.
RÈGLEMENT SUR LES ORGANISMES D’INTERVENTION ET LES INSTALLATIONS DE MANUTENTION D’HYDROCARBURES
11. L’alinéa 3(2)n) de la version française du Règlement sur les organismes d’intervention et les installations de manutention d’hydrocarbures (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :
- n) la description des modalités de notification des personnes visées à l’alinéa d) en cas de déversement d’hydrocarbures;
TARIF DES DROITS D’IMMATRICULATION DES BÂTIMENTS
12. (1) Le passage des articles 3 et 4 du tableau de l’article 2 de la version française du Tarif des droits d’immatriculation des bâtiments (voir référence 3) figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
3. |
Traitement d’une demande d’immatriculation d’un bâtiment qui a été immatriculé au Canada, l’a été par la suite à l’extérieur du Canada et est sur le point de l’être de nouveau au Canada et délivrance d’un certificat d’immatriculation |
4. |
Traitement d’une demande d’enregistrement d’un bâtiment en affrètement coque nue et délivrance d’un certificat d’immatriculation, pour chaque période de six mois |
(2) Le passage de l’article 13 du tableau de l’article 2 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
13. |
Enregistrement d’une hypothèque et inscription de la libération de celle-ci dans le Registre |
RÈGLEMENT SUR LES LIGNES DE CHARGE
13. (1) L’alinéa b) de la définition de « lieu », au paragraphe 1(1) du Règlement sur les lignes de charge (voir référence 4), est remplacé par ce qui suit :
- b) soit d’un bâtiment ou d’un lieu qui sont utilisés pour le chargement ou le déchargement de bâtiments. (place)
(2) L’alinéa b) de la définition de « pont de franc-bord », au paragraphe 1(1) de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) d’un pont permanent inférieur au pont visé à l’alinéa a) qui est continu dans le sens longitudinal au moins entre la tranche des machines et les cloisons de coqueron et continu dans le sens transversal si le propriétaire du bâtiment le demande. (freeboard deck)
14. (1) L’alinéa d) de la définition de « zone d’application du Traité — côte ouest », à l’article 2 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- d) les eaux qui se trouvent au nord de l’île Duke et à l’est de l’île Prince of Wales, de l’île Baranof et de l’île Chichagof, dans l’État de l’Alaska;
(2) L’alinéa f) de la définition de « zone d’application du Traité — côte ouest », à l’article 2 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- f) les eaux qui se trouvent à l’est d’une ligne allant de Port Althorp, dans l’île Chichagof, jusqu’au cap Spencer, dans l’État de l’Alaska. (West Coast Treaty Zone)
(3) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « new vessel », à l’article 2 de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iii) that was constructed before April 14, 1970 and is engaged on an international voyage, or that was constructed before April 14, 1973 and is not engaged on an international voyage, if the authorized representative makes a request in writing to the Minister for the vessel to be assigned freeboards as a new vessel; or
15. (1) L’alinéa 3(2)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) des engins à grande vitesse qui sont certifiés conformément au recueil HSC, et qui sont conformes aux exigences de celui-ci;
(2) Le sous-alinéa 3(2)f)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) un voyage uniquement en eaux internes du Canada ou un voyage en eaux internes et sont titulaires d’un certificat délivré en vertu de la partie 2 ou d’autres règlements similaires sur les lignes de charge pris en vertu des lois des États-Unis,
16. (1) Le passage du paragraphe 5(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment existant, le ministre délivre au bâtiment un certificat international de franc-bord si les exigences suivantes sont respectées :
(2) Le sous-alinéa 5(3)c)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) la partie V de l’annexe I des Règles, dans le cas d’un bâtiment-citerne;
(3) L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(4.1) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment existant, le ministre délivre au bâtiment un certificat local de franc-bord si, à la fois :
- a) l’utilisation prévue du bâtiment donne lieu à un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à l’une ou plusieurs des exigences prévues au paragraphe (3);
- b) les autres exigences prévues au paragraphe (3) sont respectées.
(4) L’alinéa 5(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) sous réserve des conditions de cette exemption, les exigences des paragraphes (1), (2) ou (3), selon le cas, sont respectées;
17. (1) L’alinéa 15(2)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) des engins à grande vitesse qui sont certifiés conformément au recueil HSC, et qui sont conformes aux exigences de celui-ci;
(2) L’alinéa 15(2)d) du même règlement est abrogé.
18. Le sous-alinéa 16a)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) soit d’un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada délivré en vertu de l’article 17,
19. (1) Le passage du paragraphe 17(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
17. (1) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment neuf, le ministre délivre au bâtiment un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada si les exigences suivantes sont respectées :
(2) Le passage du paragraphe 17(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment existant, le ministre délivre au bâtiment un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada si les exigences suivantes sont respectées :
20. Le passage de l’article 18 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
18. Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada veille à ce :
21. L’article 20 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
20. Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada veille à ce que celui ci soit encadré et affiché à un endroit bien en vue à bord du bâtiment.
22. (1) Le paragraphe 11(1) de l’annexe 1 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11. (1) This section applies in respect of wells that could collect water and are formed by bulwarks on the exposed parts of the freeboard deck or superstructure decks.
(2) Le paragraphe 11(5) de l’annexe 1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Dans le cas d’un bâtiment d’une longueur de plus de 146 m dont la hauteur moyenne du pavois est inférieure à 900 mm, la section des sabords de décharge exigée aux paragraphes (2) et (4) est diminuée de 0,04 m2 par mètre de longueur du puits pour chaque mètre par lequel la hauteur moyenne du pavois est de moins de 900 mm.
23. Le passage de l’alinéa 12(1)a) de l’annexe 1 de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- a) soit d’un clapet automatique de non-retour fixé sur le bordé et muni d’un moyen de fermeture direct pouvant être manœuvré, selon le cas :
24. Le paragraphe 13(7) de l’annexe 1 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(7) If an exposed part of a freeboard deck is in way of a trunk, guardrails that meet the requirements of subsection (3) shall be fitted for at least one-half the length of the exposed part.
25. Les éléments L/Ds et A de la formule figurant au paragraphe 2(2) de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
L/Ds représente la valeur figurant à la colonne 2 d’un article du tableau 2 du présent article pour une longueur figurant à la colonne 1 ou déterminée pour une longueur qui est intermédiaire à deux longueurs figurant à la colonne 1 d’articles consécutifs de ce tableau par interpolation linéaire entre ces deux longueurs;
A représente la valeur figurant à la colonne 2 d’un article du tableau 3 du présent article pour une longueur figurant à la colonne 1 ou déterminée pour une longueur qui est intermédiaire à deux longueurs figurant à la colonne 1 d’articles consécutifs de ce tableau par interpolation linéaire entre ces deux longueurs.
26. L’alinéa 4(3)e) de l’annexe 2 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (e) guardrails shall be fitted in way of the trunk on the exposed parts of the freeboard deck for at least half the length of exposed parts of the trunk;
27. Le paragraphe 9(1) de l’annexe 2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9. (1) Les francs-bords en eau salée applicables aux bâtiments qui se trouvent en eau salée sont déterminés par addition de y millimètres aux francs-bords en eau douce correspondants, y étant égal au déplacement en eau douce à la flottaison en charge d’été, en tonnes métriques, divisé par le produit de la multiplication de 4,1 et du nombre de tonnes métriques par centimètre d’immersion en eau douce à la flottaison en charge d’été.
RÈGLEMENT SUR L’OCTROI DES CONGÉS AUX BÂTIMENTS
28. L’alinéa b) de la définition de « lieu », à l’article 1 du Règlement sur l’octroi des congés aux bâtiments (voir référence 5), est remplacé par ce qui suit :
- b) soit d’un bâtiment ou d’un lieu qui sont utilisés pour le chargement ou le déchargement de bâtiments. (place)
29. Le sous-alinéa 4(1)a)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) soit un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada ou un certificat de ligne de charge délivré en vertu du titre 46, chapitre I, partie 45 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives,
RÈGLEMENT SUR LES ENTENTES EN MATIÈRE D’INTERVENTION ENVIRONNEMENTALE
30. La définition de « transporteur de gaz », à l’article 1 du Règlement sur les ententes en matière d’intervention environnementale (voir référence 6), est remplacée par ce qui suit :
- « transporteur de gaz »
“gas carrier” - « transporteur de gaz » Bâtiment de charge qui est construit ou adapté pour le transport en vrac des gaz liquéfiés ou d’autres produits énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, publié par l’Organisation maritime internationale.
RÈGLEMENT SUR LES EXERCICES D’INCENDIE ET D’EMBARCATION
31. L’alinéa 7(1)f) de la version anglaise du Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation (voir référence 7) est remplacé par ce qui suit :
- (f) the crew member responsible for each survival craft and, if applicable, that member’s second-incommand;
RÈGLEMENT SUR LES PETITS BÂTIMENTS
32. L’alinéa 222(3)c) de la version anglaise du Règlement sur les petits bâtiments (voir référence 8) est remplacé par ce qui suit :
- (c) a watertight flashlight, if the rowing shell is operated after sunset or before sunrise or in periods of restricted visibility.
33. L’alinéa 416c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (c) be in addition to the portable fire extinguishers required by section 414.
34. L’alinéa 810a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) d’enlever ou de modifier l’avis de conformité sur un bâtiment ou la plaque du constructeur sur une motomarine, sauf en conformité avec l’article 811;
RÈGLEMENT SUR L’IDENTIFICATION ET LE SUIVI À DISTANCE DES BÂTIMENTS
35. L’alinéa 7(3)a) de la version anglaise du Règlement sur l’identification et le suivi à distance des bâtiments (voir référence 9) est remplacé par ce qui suit :
- (a) without delay inform a Marine Communications and Traffic Services Centre of the Canadian Coast Guard and, if the vessel is in the waters of a contracting government, the relevant maritime authority of that government; and
36. L’alinéa 8(3)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) without delay inform a Marine Communications and Traffic Services Centre of the Canadian Coast Guard and, if the vessel is in the waters of a contracting government, the relevant maritime authority of that government; and
RÈGLEMENT SUR LA POLLUTION PAR LES BÂTIMENTS ET SUR LES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX
37. Les alinéas 111(1)g) à i) de la version française du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (voir référence 10) sont remplacés par ce qui suit :
- g) 1,00 % en masse avant le 1er janvier 2015, pour tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne naviguant dans les eaux de compétence canadienne autres que les eaux arctiques;
- h) 1,00 % en masse avant le 1er janvier 2015, pour tout bâtiment canadien naviguant dans les eaux qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne et qui sont dans une zone de contrôle des émissions;
- i) 1,00 % en masse avant le 1er janvier 2015, pour tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étrangère naviguant dans les eaux de compétence canadienne autres que les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava;
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME
RÈGLEMENT SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME
38. Les définitions de « personne » et « personne associée », à l’article 1 du Règlement sur la responsabilité en matière maritime (voir référence 11), sont abrogées.
39. Le paragraphe 3(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Toute personne qui reçoit des hydrocarbures au cours d’une année civile doit déposer auprès du ministre, au plus tard le 28 février suivant la fin de l’année civile en cause, une déclaration de renseignements relatifs à ces hydrocarbures dans les cas suivants :
- a) la quantité totale d’hydrocarbures qu’elle reçoit au cours de l’année civile en cause est supérieure à 150 000 tonnes métriques;
- b) la somme de la quantité totale d’hydrocarbures qu’elle reçoit au cours de l’année civile en cause et de celle que reçoivent des personnes associées au cours de la même année civile est supérieure à 150 000 tonnes métriques.
ENTRÉE EN VIGUEUR
40. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) examine les questions de légalité et les aspects procéduraux des règlements fédéraux. Le CMPER a examiné les règlements énumérés ci-dessous et relevé quelques incohérences entre les versions anglaise et française. Conformément aux commentaires, préoccupations et recommandations du CMPER, le Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Transports) pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada modifie ce qui suit :
- Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436, tel que modifié par DORS/2001-179 et DORS/2006-256);
- Règlement sur les organismes d’intervention et les installations de manutention d’hydrocarbures (DORS/95-405);
- Tarif des droits d’immatriculation des bâtiments (DORS/2002-172, tel que modifié par DORS/2007-100);
- Règlement sur les lignes de charge (DORS/2007-99);
- Règlement sur l’octroi des congés aux bâtiments (DORS/2007-125);
- Règlement sur les ententes en matière d’intervention environnementale (DORS/2008-275);
- Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation (DORS/2010-83);
- Règlement sur l’identification et le suivi à distance des bâtiments (DORS/2010-227);
et modifie ce qui suit, pris en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime :
- Règlement sur la responsabilité en matière maritime (DORS/2002-307).
De plus, trois modifications mineures ont été apportées à la version anglaise du Règlement sur les petits bâtiments. Ces erreurs ont été repérées depuis la publication du Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91) dans la Partie II de la Gazette du Canada le 12 mai 2010. Trois erreurs mineures dans la version française du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux sont également abordées. Ces erreurs ont été cernées depuis la publication du Règlement modifiant le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (DORS/2013-68) dans la Partie II de la Gazette du Canada le 8 mai 2013.
Objectifs
L’objectif du Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Transports) est de s’assurer que l’énoncé de tous les règlements est conforme dans les deux langues officielles et de répondre aux commentaires, préoccupations et recommandations formulées par le CMPER concernant certains règlements pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et du Règlement sur la responsabilité en matière maritime pris en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
Les erreurs mineures dans le Règlement sur les petits bâtiments et le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux sont, par la même occasion, également abordées.
Description
Conformément aux commentaires, préoccupations et recommandations du CMPER, la version anglaise des règlements suivants est modifiée pour correspondre à la version française :
- Règlement sur les lignes de charge;
- Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation;
- Règlement sur l’identification et le suivi à distance des bâtiments.
Aussi, la version française des règlements suivants est modifiée pour correspondre à la version anglaise :
- Règlement sur l’équipement de sauvetage;
- Règlement sur les organismes d’intervention et les installations de manutention d’hydrocarbures;
- Tarif des droits d’immatriculation des bâtiments;
- Règlement sur les lignes de charge;
- Règlement sur l’octroi des congés aux bâtiments.
Outre les modifications aux versions anglaise et française susmentionnées, des changements mineurs supplémentaires ont été apportés à certains de ces règlements, comme suit :
Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436, tel que modifié par DORS/2001-179 et DORS/2006-256)
Paragraphes 17(2), 18(2), 19(2) et 66(2)
Comme l’a souligné le CMPER, les paragraphes 17(2) et 66(2) font référence à « l’exigence relative à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables » sans renvoyer aux dispositions précises dans le Règlement qui traitent de cette exigence. En revanche, des exigences similaires aux paragraphes 18(2), 19(2) et à l’article 67 mentionnent les dispositions du Règlement qui portent sur les exigences de la capacité d’accueil auxquelles il y a un renvoi. En réponse aux préoccupations du CMPER et afin d’assurer la cohérence au niveau de la rédaction et de la langue, les paragraphes 17(2), 18(2), 19(2) et 66(2) sont modifiés pour utiliser efficacement les renvois, le cas échéant, et pour assurer la compatibilité de la formulation utilisée dans ces dispositions.
Article 95
Comme l’a souligné le CMPER, la condition d’admission aux alinéas 95(1)a) et b) est insérée au début des dispositions respectives tandis que celle aux alinéas correspondants du paragraphe 95(2) est placée à la fin. En réponse aux préoccupations du CMPER, les alinéas 95(2)a) à c) sont modifiés.
Paragraphe 122(2)
Comme l’a souligné le CMPER, le paragraphe 122(2) stipule que « toute inscription sur un engin flottant qui se trouve à bord du navire doit être en anglais et en français ». En réponse aux préoccupations du CMPER, ce paragraphe est modifié afin de préciser cette disposition et de mettre en évidence le fait que cette exigence ne s’applique pas aux étiquettes de la United States Coast Guard.
Annexe IX, partie II, alinéa 16(2)b), paragraphe 16(2.1), alinéa 17(2)b) et paragraphe 17(2.1)
Comme l’a souligné le CMPER, chacune de ces dispositions exige qu’un dispositif de mise à l’eau ou qu’un moyen de récupération d’une embarcation de sauvetage ou d’un canot de secours soit conçu pour être mis en fonction par une personne depuis un emplacement situé sur le pont du navire et par une personne depuis un emplacement situé dans l’embarcation de sauvetage. En réponse à la recommandation visant à confirmer le nombre de personnes nécessaires, les paragraphes 16(2), 16(2.1), 17(2) et 17(2.1) sont modifiés afin de préciser expressément le nombre de personnes requises.
Tarif des droits d’immatriculation des bâtiments (DORS/2002-172, tel que modifié par DORS/2007-100)
Article 13 du tableau de l’article 2
En réponse aux préoccupations du CMPER, cet article est modifié pour préciser le libellé de cette disposition.
Règlement sur les lignes de charge (DORS/2007-99)
Paragraphe 1(1), définition de « lieu », alinéa b)
Comme l’a souligné le CMPER, le terme « lieu » s’entend d’un port ou « d’un ouvrage en mer ou d’un bâtiment qui est utilisé pour le chargement ou le déchargement de bâtiments ». Le terme « d’un ouvrage en mer » n’est toutefois pas défini dans le Règlement ou dans la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. En réponse aux préoccupations du CMPER, la définition de « lieu » est modifiée pour utiliser le sens ordinaire de « lieu » dans le contexte de chargement ou de déchargement des bâtiments.
Article 2, définition de « zone d’application du Traité », alinéas d) et f)
Les dispositions anglaise et française sont modifiées afin de refléter l’orthographe correcte de « Chichagof ».
Article 5
Comme l’a souligné le CMPER, l’article 5 énonce les conditions liées à la délivrance des certificats internationaux de franc-bord et des certificats locaux de franc-bord aux bâtiments canadiens neufs et existants. Cependant, le Règlement n’explique pas clairement la différence entre les deux certificats.
Le demandeur d’un certificat de franc-bord présentera une demande pour la sorte de certificat nécessaire en se basant sur les types de voyage que le bâtiment en question devrait effectuer. L’article 5 du Règlement est modifié pour expliquer la différence entre les deux certificats afin de préciser la façon dont une demande doit être présentée par le demandeur pour l’un des certificats et de vérifier si un certificat international de franc-bord ou un certificat local de franc-bord doit être délivré.
Sous-alinéa 5(3)c)(iii)
Comme l’a souligné le CMPER, le renvoi à la partie IV de l’annexe I des Règles dans cette disposition devrait plutôt être un renvoi à la partie V, et la disposition est modifiée afin de le refléter.
Alinéa 15(2)d)
Comme l’a souligné le CMPER, la définition d’un « bâtiment neuf » au paragraphe 14(1) fait en sorte qu’un bâtiment d’une longueur de moins de 24 mètres ne peut pas être un « bâtiment neuf » aux fins de la partie 2 du Règlement. En réponse aux préoccupations du CMPER, l’alinéa 15(2)d) est supprimé.
Annexe 2, paragraphe 2(2), description de « L/Ds » et « A »
Comme l’a souligné le CMPER, la partie appropriée du paragraphe 2(2) qui traite de la description de « L/Ds » et « A » renvoie à la colonne 2 au lieu de la colonne 1 comme il se doit. En réponse aux préoccupations du CMPER, le paragraphe 2(2) est modifié afin que les références à la longueur de la colonne 2 deviennent des renvois à la colonne 1.
Règlement sur l’octroi des congés aux bâtiments (DORS/2007-125)
Paragraphe 1(1), définition de « lieu », alinéa b)
Comme c’est le cas avec la modification de la définition de « lieu » dans le Règlement sur les lignes de charge indiquée cidessus, la définition de « lieu » est modifiée pour utiliser le sens ordinaire de « lieu » dans le contexte de chargement ou de déchargement des bâtiments.
Règlement sur les ententes en matière d’intervention environnementale (DORS/2008-275)
Article 1, définition de « transporteur de gaz »
Comme l’a souligné le CMPER, la définition de « transporteur de gaz » précise que le bâtiment doit être construit et utilisé pour le transport en vrac des gaz liquéfiés. Par ailleurs, afin d’être un « pétrolier » au sens du Règlement, le bâtiment doit être construit ou adapté pour le transport des hydrocarbures en vrac. Le CMPER a questionné l’intention du Règlement en suggérant qu’il soit possible qu’un bâtiment ait été construit ou adapté pour le transport en vrac des gaz liquéfiés, mais qu’au lieu d’être utilisé à cette fin, il sert au transport d’hydrocarbures. Le Comité conclut que conformément aux deux définitions, ce bâtiment ne serait visé par ni l’une ni l’autre des définitions. En réaction aux préoccupations du CMPER, la définition de « transporteur de gaz » est modifiée afin de supprimer la phrase « et qui est utilisé » en vue de clarifier l’intention des dispositions en question.
Règlement sur la responsabilité en matière maritime (DORS/2002-307)
Article 1, définition de « personne associée »
Comme l’a souligné le CMPER, le Règlement sur la responsabilité en matière maritime a défini le terme « personne associée », un terme qui a déjà été défini dans la Loi sur la responsabilité en matière maritime. Les deux définitions ne sont pas les mêmes et de l’avis du CMPER, la définition dans le Règlement pourrait être considérée comme une tentative de modifier la Loi sur la responsabilité en matière maritime elle-même. En réponse aux préoccupations du CMPER, la définition de « personne associée » dans le Règlement est abrogée.
Article 1, définition de « personne » et le paragraphe 3(2)
Le paragraphe 3(2) du Règlement imposait une obligation de déclarations de renseignements sur « une personne qui a reçu les hydrocarbures ». Comme indiqué par le CMPER, la tentative d’étendre cette obligation aux entités autres que des personnes physiques et morales à travers la définition de « personne » à l’article 1 du Règlement était problématique, car la Loi utilise le terme « personne » dans la disposition de règlement et le terme « toute personne » dans les dispositions relatives aux infractions. Le CMPER a indiqué que ces termes sont limités aux personnes physiques et morales et, par conséquent, le Règlement ne pouvait pas étendre l’obligation de déposer les déclarations de renseignements à des entités autres que des personnes physiques et morales. En réponse aux préoccupations du CMPER, la définition de « personne » dans le Règlement est supprimée et le paragraphe 3(2) est modifié afin de remplacer « une personne » par « toute personne ».
Comme mentionné précédemment, des erreurs mineures dans le Règlement sur les petits bâtiments et le Règlement sur la pollution et sur les produits chimiques dangereux sont, par la même occasion, également abordées, comme décrit ci-dessous :
Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
Alinéa 222(3)c)
Les termes « canot ou kayak » dans la version anglaise de cette disposition sont incorrects, et la disposition est modifiée afin de les remplacer par le terme approprié, soit « yole de course ».
Alinéa 416c)
L’alinéa 416c) de la version anglaise du Règlement renvoie incorrectement à l’article 512 du Règlement et la disposition est modifiée afin de renvoyer correctement à l’article 414.
Alinéa 810a)
Les versions anglaise et française de l’alinéa 810a) énoncent incorrectement les interdictions et les expriment différemment dans les deux langues. La disposition est modifiée pour préciser quand l’interdiction relative à la suppression d’un avis de conformité ou la plaque de constructeur s’applique à tous les navires ou est particulière à une motomarine.
Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (DORS/2013-68)
Alinéas 111(1)g), h) et i)
Afin d’assurer la cohérence entre les versions française et anglaise, la version française de ces dispositions est modifiée pour indiquer deux chiffres après chaque virgule.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
L’approche dite de la « lentille des petites entreprises » ne s’applique pas à cette proposition, car il n’y a aucuns frais pour les petites entreprises.
Consultation
Puisque les modifications apportées aux règlements sont considérées comme mineures et qu’elles sont de nature administrative, il a été déterminé qu’aucune consultation formelle n’est nécessaire.
Justification
Les modifications sont de nature rédactionnelle et assureront la clarté du langage en supprimant les divergences entre les versions anglaise et française, l’amélioration de la cohérence de la réglementation, et la correction des erreurs mineures.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications sont mineures et n’apportent aucun changement important aux dispositions cernées. Puisque ces dernières sont de nature administrative, aucun plan d’application n’est nécessaire, et ainsi, les modifications proposées n’auront aucune incidence sur les activités d’application actuelles de Transports Canada.
Personne-ressource
Tia M. McEwan
Gestionnaire
Affaires réglementaires (AMSXR)
Affaires législatives, réglementaires et internationales
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-998-5352
Télécopieur : 613-991-5670
Courriel : tia.mcewan@tc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2005, ch. 29, par. 16(1) - Référence b
L.C. 2005, ch. 29, par. 16(1) - Référence c
L.C. 2005, ch. 29, art. 22 - Référence d
L.C. 2001, ch. 26 - Référence e
L.C. 2009, ch. 21, art. 11 - Référence f
L.C. 2001, ch. 6 - Référence 1
C.R.C., ch. 1436 - Référence 2
DORS/95-405 - Référence 3
DORS/2002-172; DORS/2007-100 - Référence 4
DORS/2007-99 - Référence 5
DORS/2007-125 - Référence 6
DORS/2008-275 - Référence 7
DORS/2010-83 - Référence 8
DORS/2010-91 - Référence 9
DORS/2010-227 - Référence 10
DORS/2012-69 - Référence 11
DORS/2002-307