Vol. 147, no 26 — Le 18 décembre 2013
Enregistrement
DORS/2013-234 Le 6 décembre 2013
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement modifiant le Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance
C.P. 2013-1336 Le 5 décembre 2013
Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu de l’article 207 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMPÉTENCE DES CONDUCTEURS D’EMBARCATIONS DE PLAISANCE
MODIFICATIONS
1. La définition de « agent d’exécution », à l’article 1 du Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance (voir référence 1), est abrogée.
2. (1) L’alinéa 3(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) d’avoir à bord une preuve de compétence.
(2) Les alinéas 3(2)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) à la personne qui a à bord une preuve qu’elle est titulaire d’un certificat de compétence, d’un certificat de formation, d’une attestation ou d’une autre équivalence énumérés à l’annexe.
(3) Le paragraphe 3(2.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2.1) Il est interdit à la personne responsable d’une embarcation de plaisance de permettre à une personne autre que l’une des personnes visées aux paragraphes (1) ou (2) de conduire cette embarcation.
(4) Le paragraphe 3(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Sauf dans le cas du remplacement d’une carte précédemment délivrée ou de la délivrance d’une carte à une personne fournissant une preuve qu’elle est titulaire d’un certificat de compétence, d’un certificat de formation, d’une attestation ou d’une autre équivalence énumérés à l’annexe, il est interdit à un prestataire de cours de délivrer une carte de conducteur d’embarcation de plaisance à un candidat à moins que le prestataire ou son mandataire ne lui ait fait subir un examen conforme aux exigences de l’article 7.
3. (1) Les alinéas 4(1)b) et (c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) si elle a réussi un cours sur la sécurité nautique au Canada pour plaisanciers avant le 1er avril 1999 et si elle possède une carte de réussite d’un cours de sécurité nautique ou une autre preuve écrite à cet effet;
- c) dans le cas d’une embarcation de plaisance louée d’une agence de location ou de son représentant, selon le cas :
- (i) si la personne remplit la condition prévue aux alinéas a) ou b),
- (ii) si elle et l’agence ou son représentant remplissent et signent, avant l’utilisation de l’embarcation de plaisance, une liste de vérification de sécurité pour bateau de location qui contient les renseignements visés à l’article 8 et si elle ne conduit l’embarcation de plaisance que durant la période de location.
(2) L’alinéa 4(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) elle s’est vu délivrer un certificat ou document similaire conforme aux exigences de son État ou de son pays.
4. (1) Les sous-alinéas 6(2)e)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
- (ii) les dispositions de la Loi sur les contraventions et de ses règlements qui portent sur les contraventions à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à ses règlements,
(2) Le sous-alinéa 6(2)e)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments,
5. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
7. (1) Sous réserve de l’article 7.1, ni le prestataire de cours ni son mandataire ne peuvent faire subir un examen, sauf si celui-ci est conforme aux conditions suivantes :
(2) Le passage du paragraphe 7(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le ministre approuve un protocole d’examen si celui-ci contient une marche à suivre qui assure le respect des conditions suivantes :
(3) Le sous-alinéa 7(2)d)(iii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) in respect of which the course provider has undertaken to permit access, on request, to any agents of the Department of Transport,
(4) Le sous-alinéa 7(3)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) dans le cas d’un candidat qui ne lit pas couramment le français ou l’anglais ou qui est sourd ou muet, la personne qui fait subir l’examen pose les questions, au besoin par l’intermédiaire d’un interprète compétent et indépendant,
6. Le passage de l’article 8 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8. L’agence de location ou son représentant inclut, dans la liste de vérification de sécurité pour bateau de location—embarcation de plaisance, une déclaration portant qu’ils ont donné aux personnes qui conduiront l’embarcation des renseignements sur :
7. L’intertitre précédant l’article 8.1 et les articles 8.1 et 8.2 du même règlement sont abrogés.
8. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9, de l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 8)
ANNEXE
(alinéa 3(2)c) et paragraphe 3(4))
LISTE DES CERTIFICATS DE COMPÉTENCE, CERTIFICATS DE FORMATION, ATTESTATIONS ET AUTRES ÉQUIVALENCES
PARTIE 1
DÉLIVRANCE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides
Proficiency in Fast Rescue Boats
Brevet de service de capitaine de bateau de pêche d’au plus 100 tonneaux de jauge brute
Certificate of Service as Master of a fishing vessel of not more than 100 tons, gross tonnage
Brevet de service de capitaine de bâtiment de pêche, jauge brute de moins de 60
Certificate of Service as Master of a fishing vessel of less than 60 gross tonnage
Brevet de service de capitaine de navire à vapeur d’au plus 350 tonneaux de jauge brute
Certificate of Service as Master of a steamship of not more than 350 tons, gross tonnage
Brevet de service de capitaine de navire d’au plus 1 600 tonneaux de jauge brute
Certificate of Service as Master of a ship of not more than 1600 tons, gross tonnage
Brevet de service de capitaine de navire à vapeur d’une jauge brute maximale de 350 tonneaux
Certificate of Service as Master of a steamship of not more than 350 tons, gross tonnage
Brevet de service de capitaine d’un navire à vapeur au long cours
Master, Foreign-going Certificate of Service
Brevet de service d’officier de pont de quart de bâtiment de pêche d’une jauge brute de moins de 100
Certificate of Service as Watchkeeping Mate of a fishing vessel of less than 100 gross tonnage
Brevet de service d’officier de pont de quart de bâtiment de pêche d’une longueur hors-tout de moins de 24 mètres
Certificate of Service as Watchkeeping Mate of a fishing vessel of less than 24 metres in length
Capitaine, à proximité du littoral
Master, Near Coastal
Capitaine au cabotage
Master, Home Trade
Capitaine au cabotage, premier lieutenant au long cours
Master Home Trade, First Mate Foreign-going
Capitaine au long cours
Master Mariner
Capitaine, avec restrictions
Master, Limited
Capitaine, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de 60 ou plus
Master, Limited for a vessel of 60 gross tonnage or more
Capitaine, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de moins de 60
Master, Limited for a vessel of less than 60 gross tonnage
Capitaine, avec restrictions, pour un traversier parcourant de courtes distances
Master, Limited for a short run ferry
Capitaine, avec restrictions, pour un traversier parcourant des distances intermédiaires
Master, Limited for an intermediate run ferry
Capitaine, avec restrictions, pour un yacht de plaisance de plus de 20 mètres de longueur
Master, Limited for a pleasure yacht of more than 20 metres in length
Capitaine d’eaux secondaires
Master, Minor Waters
Capitaine de bateau de pêche
Fishing Master
Capitaine de bateau de pêche, avec restrictions
Fishing Master, Restricted
Capitaine de bâtiment de pêche, deuxième classe
Fishing Master, Second Class
Capitaine de bâtiment de pêche, première classe
Fishing Master, First Class
Capitaine de bâtiment de pêche, quatrième classe
Fishing Master, Fourth Class
Capitaine de bâtiment de pêche, troisième classe
Fishing Master, Third Class
Capitaine de pêche, deuxième classe
Fishing Master, Second Class
Capitaine de pêche, première classe
Fishing Master, First Class
Capitaine de pêche, quatrième classe
Fishing Master, Fourth Class
Capitaine de pêche, troisième classe
Fishing Master, Third Class
Capitaine de transbordeur à trajet court
Master, Short Run Ferry
Capitaine de transbordeur à trajet intermédiaire
Master, Intermediate Run Ferry
Capitaine de transbordeur à trajet long
Master, Long Run Ferry
Capitaine de navire d’une jauge brute maximale de 350 tonneaux ou de remorqueur affecté à un voyage en eaux intérieures
Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, inland waters voyage
Capitaine d’un navire à vapeur au long cours
Master, Foreign-going
Capitaine de navire d’une jauge brute maximale de 350 tonneaux ou de remorqueur affecté à un voyage au cabotage
Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, home trade voyage
Capitaine d’un navire d’au plus 350 tonneaux, jauge brute, ou d’un remorqueur, cabotage
Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, home trade voyage
Capitaine d’un navire d’au plus 350 tonneaux, jauge brute, ou d’un remorqueur, cabotage ou eaux intérieures
Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, home trade or inland waters
Capitaine, eaux intérieures
Master, Inland Waters
Capitaine, jauge brute de 150, navigation intérieure
Master 150 Gross Tonnage, Domestic
Capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral
Master 500 Gross Tonnage, Near Coastal
Capitaine, jauge brute de 500, navigation intérieure
Master 500 Gross Tonnage, Domestic
Capitaine, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral
Master 3000 Gross Tonnage, Near Coastal
Capitaine, jauge brute de 3 000, navigation intérieure
Master 3000 Gross Tonnage, Domestic
Capitaine, jauge brute de 3 000, navigation intérieure, limité aux voyages à proximité du littoral, classe 2, s’il s’agit de voyages en « eaux secondaires » au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Master 3000 Gross Tonnage, Domestic, Limited to a Near Coastal Voyage, Class 2 if the voyage is a “minor waters voyage” as defined in the Canada Shipping Act, in the version that was in force immediately before the coming into force of the Canada Shipping Act, 2001
Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, cabotage
Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, home trade voyage
Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, eaux intérieures
Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, inland waters voyage
Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage local
Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, local voyage
Capitaine, voyage intermédiaire
Master, Intermediate Voyage
Capitaine, voyage local
Master, Local Voyage
Chef d’installation au large, UML/auto-élévatrice
Offshore Installation Manager, MOU/Self-elevating
Chef d’installation au large, UML/surface
Offshore Installation Manager, MOU/Surface
Deuxième lieutenant d’un navire à vapeur au cabotage
Second Mate, Home Trade
Deuxième lieutenant d’un navire à vapeur au long cours
Second Mate, Foreign-going
Deuxième lieutenant, eaux intérieures
Second Mate, Inland Waters
Homme de quart à la passerelle
Bridge Watchman
Lieutenant de bateau de pêche
Fishing Mate
Lieutenant de quart de navire de pêche
Watchkeeping Mate, Fishing
Matelot de quart à la passerelle
Bridge Watch Rating
Officier de pont de quart
Watchkeeping Mate
Officier de pont de quart, à proximité du littoral
Watchkeeping Mate, Near Coastal
Officier de pont de quart de bâtiment de pêche d’une longueur hors-tout de moins de 24 mètres
Watchkeeping Mate of a fishing vessel of less than 24 metres in length overall
Officier de pont de quart de navire
Watchkeeping Mate
Officier de pont de quart de navire
Watchkeeping Mate, Ship
Officier de pont de quart de navire, avec restrictions
Restricted Watchkeeping Mate, Ship
Officier de pont de quart, UMFM/auto-élévatrice
Watchkeeping Mate, MODU/Self-elevating
Officier de pont de quart, UMFM/eaux internes
Watchkeeping Mate, MODU/Inland
Officier de pont de quart, UMFM/surface
Watchkeeping Mate, MODU/Surface
Officier de quart d’un bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 150 et d’une longueur hors-tout de moins de 24 mètres
Watchkeeping Officer of a fishing vessel of not more than 150 gross tonnage and less than 24 metres in overall length
Premier lieutenant au cabotage, deuxième lieutenant au long cours
First Mate Home Trade, Second Mate Foreign-going
Premier lieutenant de transbordeur à trajet court
First Mate, Short Run Ferry
Premier lieutenant de transbordeur à trajet intermédiaire
First Mate, Intermediate Run Ferry
Premier lieutenant de transbordeur à trajet long
First Mate, Long Run Ferry
Premier lieutenant d’un navire à vapeur au long cours
First Mate, Foreign-going
Premier lieutenant d’un navire à vapeur de cabotage
First Mate, Home Trade
Premier lieutenant, eaux intérieures
First Mate, Inland Waters
Premier officier de pont
Chief Mate
Premier officier de pont, à proximité du littoral
Chief Mate, Near Coastal
Premier officier de pont, avec restrictions
First Mate, Limited
Premier officier de pont, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de 60 ou plus
Chief Mate, Limited for a vessel of 60 gross tonnage or more
Premier officier de pont, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de moins de 60
Chief Mate, Limited for a vessel of less than 60 gross tonnage
Premier officier de pont, avec restrictions, pour un traversier parcourant de courtes distances
First Mate, Limited for a short run ferry
Premier officier de pont, avec restrictions, pour un traversier parcourant des distances intermédiaires
First Mate, Limited for an intermediate run ferry
Premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure
Chief Mate 150 Gross Tonnage, Domestic
Premier officier de pont, jauge brute de 500, navigation intérieure
Chief Mate 500 Gross Tonnage, Domestic
Premier officier de pont, voyage intermédiaire
First Mate, Intermediate Voyage
Premier officier de pont, voyage local
First Mate, Local Voyage
Preuve d’au moins sept saisons de pêche, dont deux ne peuvent survenir dans une même année, à titre de capitaine d’un bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors-tout d’au plus 12 mètres obtenue avant le 1er juillet 2007, sous forme de déclaration signée ou d’une carte de Transports Canada délivrée à l’égard de la déclaration signée
Proof of at least seven fishing seasons, with no two of those seasons occurring in the same year, as master of a fishing vessel of up to 15 gross tonnage or not more than 12 metres in overall length, acquired before July 1, 2007, in the form of a signed declaration or a Transport Canada card that is issued in respect of the signed declaration
Preuve d’au moins sept saisons de pêche, dont deux ne peuvent survenir dans une même année, à titre d’officier de pont de quart d’un bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors-tout d’au plus 12 mètres obtenue avant le 1er juillet 2007, sous forme de déclaration signée ou d’une carte de Transports Canada délivrée à l’égard de la déclaration signée
Proof of at least seven fishing seasons, with no two of those seasons occurring in the same year, as officer in charge of deck watch of a fishing vessel of up to 15 gross tonnage or not more than 12 metres in overall length, acquired before July 1, 2007, in the form of a signed declaration or a Transport Canada card that is issued in respect of the signed declaration
Superviseur de barge, UML/auto-élévatrice
Barge Supervisor, MOU/Self-elevating
Superviseur de barge, UML/surface
Barge Supervisor, MOU/Surface
PARTIE 2
DÉLIVRANCE PAR LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE
Attestation de commandement de la flotte de la Garde côtière canadienne
Coast Guard Command Endorsement
Attestation de commandement de petits navires de la Garde côtière canadienne
Coast Guard Small Vessel Command Endorsement
Attestation d’officier de quart de la Garde côtière canadienne
Coast Guard Watchkeeping Endorsement
Brevet de commandement de la flotte de la Garde côtière canadienne
Coast Guard Command Certificate
Brevet de commandement de petits navires de la Garde côtière canadienne
Coast Guard Small Vessel Command Certificate
Brevet d’officier de quart de la Garde côtière canadienne
Coast Guard Watchkeeping Certificate
Formation d’opérateur de petite embarcation — niveau avancé
Small Craft Operator – Advanced
Formation pour embarcation rapide de sauvetage
Fast Rescue Craft Course
Formation pour les petites embarcations
Small Craft Training
Formation pour opérateur d’embarcation à coque pneumatique rigide
Rigid Hull Inflatable Operator Training
Formation d’opérateur de petite embarcation de base
Small Craft Operator – Basic
PARTIE 3
DÉLIVRANCE PAR LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
Capitaine de bâtiment de patrouille
Patrol Vessel Command
Capitaine d’un navire de surface
Surface Ship Command
Capitaine d’un petit bâtiment de guerre ou de surface (délivré après 1997)
Minor War Vessel or Surface Ship Command (delivered after 1997)
Cours de timonier de la Marine royale canadienne
Royal Canadian Navy Boat Coxswain Course
Officier de quart à la passerelle
Bridge Watchkeeping
Officier navigateur de destroyer
Destroyer Navigating Officer
Officier navigateur de haute mer ou de flotte
Deep Draught Officer or Fleet Navigating Officer
Quart à la passerelle
Upper Deck Watchkeeping
PARTIE 4
DÉLIVRANCE PAR LE FISHERIES AND MARINE INSTITUTE DE L’UNIVERSITÉ MEMORIAL DE TERRE-NEUVE
Conducteur de petits bâtiments – Bâtiments de pêche commerciale
Small Vessel Operator – Commercial/Fishing Vessels
PARTIE 5
DÉLIVRANCE PAR LE PROFESSIONAL FISH HARVESTERS CERTIFICATION BOARD DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Cours de sécurité de base pour pêcheurs (cinq jours)
Basic Safety For Fish Harvesters (5 Days)
PARTIE 6
DÉLIVRANCE PAR UN ÉTABLISSEMENT RECONNU
Certificat de cours élémentaire de sécurité et compétences des conducteurs de petits bâtiments avec autres que des embarcations de plaisance en eaux abritées (FUM A4)
Basic Safety and Operator Proficiency for Small Non-Pleasure Craft in Sheltered Waters (MED A4)
Certificat de formation de conducteur de petits bâtiments
Small Vessel Operator Proficiency (SVOP) training certificate
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
Le Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance (le Règlement) définit les compétences visant les conducteurs d’embarcations de plaisance utilisées à des fins récréatives et équipées d’un moteur. Le Règlement est conçu pour réduire le nombre d’incidents et de décès liés à la navigation de plaisance par l’éducation et la formation. Les brevets, les certificats de compétence, les certificats de formation, les attestations et autres équivalences sont reconnus comme preuve de compétence en vertu du Règlement.
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) examine les questions de légalité et les aspects procéduraux des règlements fédéraux.
Enjeux
Le CMPER a examiné le Règlement et formulé des commentaires dans des lettres datant du 1er août 2007 et du 7 août 2007 respectivement. Le CMPER a soulevé les questions suivantes nécessitant des modifications :
- la définition d’« agent d’exécution » n’est pas nécessaire dans le Règlement, étant donné que cette définition reprend la notion d’« agent de l’autorité » qui est déjà définie dans la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001);
- les brevets et attestations acceptés comme preuve de compétence, notamment l’autorité en vertu de laquelle ils ont été émis, n’étaient pas clairs, étant donné que certains brevets ont été émis en vertu d’une réglementation précédente, laquelle a été abrogée depuis et remplacée par une nouvelle réglementation;
- les incohérences dans le langage et la grammaire utilisés dans le Règlement (autant en anglais qu’en français).
En plus des modifications susmentionnées, d’autres changements mineurs sont nécessaires pour certaines dispositions afin d’assurer une meilleure clarté des dispositions actuelles ou d’actualiser les références à la LMMC 2001 et aux titres réglementaires, s’il y a lieu.
Objectifs
Les objectifs du Règlement modifiant le Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance visent à s’assurer que la terminologie dans le Règlement est uniforme dans les deux langues officielles, apporter des éclaircissements, effectuer un suivi des commentaires, répondre aux préoccupations et aux recommandations formulées par le CMPER au sujet du Règlement, et effectuer d’autres modifications mineures.
Description
Comme l’a souligné le CMPER, le paragraphe 209(1) de la LMMC 2001 établit expressément des directives administratives, dont la transcription constitue une infraction, alors que l’article 194 de la LMMC 2001 offre la définition d’un « agent de l’autorité ». La définition d’« agent d’exécution » dans le Règlement est donc inutile, et elle est abrogée.
Les pouvoirs des agents d’exécution relativement aux embarcations de plaisance sont traités de façon exhaustive dans la partie X de la LMMC 2001. Par conséquent, les articles 8.1 et 8.2 du Règlement ont été examinés, et il a été déterminé qu’ils sont redondants et qu’ils n’ont plus leur raison d’être. Ils sont donc abrogés.
L’alinéa 3(1)b), les paragraphes 3(4) et 7(1) et les sousalinéas 7(2)d)(iii) et 7(3)c)(i) du Règlement sont modifiés pour refléter des précisions d’ordre grammatical. Par exemple, la version française de la première phrase du paragraphe 7(1) sera corrigée grammaticalement et la proposition « que s’il est conforme aux conditions suivantes » sera remplacée par l’expression « sauf s’il est conforme aux conditions suivantes ». Autre exemple : dans la version anglaise, la virgule placée après le mot « necessary » du sousalinéa 7(3)c)(i) est supprimée pour indiquer clairement que le mot « necessary » modifie l’expression « through a competent and independent interpreter » plutôt que le mot « orally ». Les modifications à l’alinéa 3(1)b), aux paragraphes 3(4) et 7(1) et aux sousalinéas 7(2)d)(iii) et 7(3)c)(i) permettront d’assurer l’uniformité des versions anglaise et française du Règlement.
En outre, les paragraphes 3(2) et (4) du Règlement sont modifiés afin de supprimer les références au Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine), lesquelles ont été abrogées avec l’entrée en vigueur du Règlement sur le personnel maritime le 1er juillet 2007. Une nouvelle annexe est ajoutée au Règlement afin de répertorier clairement les brevets de capacité, les certificats de formation, les attestations et les autres équivalences qui sont reconnus comme preuve de compétence en vertu du Règlement. Pour plus de clarté, le paragraphe 3(2.1) est modifié et le sousalinéa 4(1)c)(i) et l’article 8 du Règlement sont modifiés afin de viser les services de location et toute personne représentant un service de location. L’alinéa 4(1)b) est modifié pour préciser qu’une personne est compétente pour conduire une embarcation de plaisance si elle a suivi avec succès le cours de navigation de plaisance, et l’alinéa 4(2)b) est modifié pour préciser que le brevet ou tout autre document similaire satisfait à l’exigence de la province ou du pays, mais ne doit pas nécessairement être émis par la province ou le pays du titulaire dont il est question.
Les sous-alinéas 6(2)e)(i), 6(2)e)(ii) et 6(2)e)(iv) sont modifiés afin de mettre à jour les références à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et au Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments, s’il y a lieu.
Le paragraphe 7(2) du Règlement fait l’objet d’une modification portant sur la référence à l’« avis du ministre ». De façon générale, la législation subordonnée qui régit la prise de décisions par des fonctionnaires devrait être présentée en des termes objectifs plutôt que subjectifs. À ce titre, l’expression « in the Minister’s opinion » dans la version anglaise du Règlement et son équivalent dans la version française seront supprimés.
Toutes les modifications sont mineures et n’apportent pas de changements importants aux dispositions précisées, ni ne reflètent de changements de politique.
Consultation
En grande partie, les modifications au Règlement répondent aux recommandations formulées par le CMPER et sont de nature administrative. Des consultations officielles sur ces modifications n’ont pas été entreprises, étant donné que les changements n’auront pas d’impact sur les spécifications du Règlement, ni sur les intervenants, si ce n’est que la compréhension du Règlement sera améliorée grâce à une meilleure uniformité entre la version anglaise et la version française.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car elle n’entraîne aucun changement dans les coûts administratifs des activités.
Lentille des petites entreprises
L’approche dite de la « lentille des petites entreprises » ne s’applique pas à cette proposition, car il n’y a aucuns frais pour les petites entreprises.
Justification
Le Règlement modifiant le Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance répond aux préoccupations soulevées par le CMPER. Ces modifications sont de nature administrative. D’autres modifications sont mineures et visent seulement à clarifier la signification de certaines dispositions actuelles.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications sont mineures et n’apportent aucun changement important aux dispositions indiquées. Comme les changements sont de nature administrative, aucun plan d’exécution n’est requis et, à ce titre, les modifications ne changeront pas les activités d’exécution actuelles de Transports Canada.
Personne-ressource
Tia M. McEwan
Gestionnaire
Affaires réglementaires (AMSXR)
Affaires législatives, réglementaires et internationales
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
Place de Ville, Tour C, 11e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-998-5352
Télécopieur : 613-991-5670
Courriel : tia.mcewan@tc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2001, ch. 26 - Référence 1
DORS/99-53