Vol. 147, no 25 — Le 4 décembre 2013

Enregistrement

TR/2013-121 Le 4 décembre 2013

LOI SUR L’EMPLOI, LA CROISSANCE ET LA PROSPÉRITÉ DURABLE

Décret fixant au 1er janvier 2014 la date d’entrée en vigueur des articles 441 à 443 de la loi

C.P. 2013-1249 Le 21 novembre 2013

Sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu de l’article 444 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 1er janvier 2014 la date d’entrée en vigueur des articles 441 à 443 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Établir le 1er janvier 2014 comme étant la date à laquelle les dispositions de la section 23 de la partie 4 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable entreront en vigueur.

Objectif

Mettre en vigueur l’abrogation de la Loi sur les justes salaires et les heures de travail.

Contexte

La Loi sur les justes salaires et les heures de travail (la Loi) a été prise en 1935. Elle prévoit que toutes les personnes employées par un entrepreneur réalisant des travaux de construction, de réaménagement, de réparation ou de démolition pour le gouvernement fédéral doivent recevoir au moins un « juste salaire ». La Loi définit « justes salaires » comme des salaires généralement réputés courants pour les ouvriers qualifiés dans le district où le travail est exécuté. En pratique, les justes salaires applicables aux ouvriers exécutant des travaux de construction dans le cadre d’un contrat fédéral varient énormément puisque les dispositions couvrent divers métiers et niveaux de compétence. La Loi tient les entrepreneurs responsables financièrement si l’un de leurs sous-traitants manque à son obligation de verser de justes salaires.

La Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable a reçu la sanction royale le 29 juin 2012. La section 23 de la partie 4 abroge la Loi sur les justes salaires et les heures de travail à la date fixée par décret par le gouverneur en conseil. Une modification corrélative élimine une référence à la Loi sur les justes salaires et les heures de travail dans la Loi relative au pont de Campobello à Lubec, qui relève de la ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

Répercussions

Les gouvernements provinciaux et territoriaux n’ont pas réagi à l’abrogation de la Loi sur les justes salaires et les heures de travail, que ce soit lors de la proposition de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable ou lorsque cette loi a reçu la sanction royale. Les règlements sur l’emploi et le travail dans le domaine de la construction relèvent des provinces et, à bien des égards, la Loi répète la législation provinciale et territoriale en vigueur (normes d’emploi, santé et sécurité au travail, droits de la personne) qui protège les travailleurs. Le gouvernement du Canada estime qu’il est plus approprié de laisser les provinces et les territoires déterminer leur façon de réglementer les salaires et autres conditions de travail dans le domaine de la construction.

Par ailleurs, les travailleurs de la construction demeurent protégés par les conventions collectives en vigueur puisque certains employeurs dans l’industrie de la construction sont syndiqués. Leurs employés recevraient les salaires négociés, en général plus élevés que les justes salaires établis. Pour les employés non syndiqués, le marché déterminera les taux salariaux, qui varieront probablement en fonction de l’offre et de la demande. En fait, les taux salariaux pourraient être plus élevés que les justes salaires puisque ceux-ci sont souvent décalés par rapport aux taux du marché et que les annexes des justes salaires sont établies tous les quatre ou cinq ans.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont le pouvoir d’intervenir s’ils croient que des réglementations supplémentaires sur les taux salariaux et les autres conditions de travail dans le domaine de la construction sont nécessaires.

L’abrogation de la Loi n’aurait aucune répercussion financière pour le gouvernement fédéral puisqu’il incombe à l’employeur de s’assurer que de justes salaires sont versés à leurs employés.

L’abrogation de la Loi n’aura aucune répercussion sur les droits et les obligations acquis dans le cadre d’un contrat en cours auquel cette Loi s’appliquait. Autrement dit, les contrats de construction existants comprenant des exigences relatives à la Loi sur les justes salaires et les heures de travail ne seront pas réétudiés; l’élimination de ces exigences s’appliquera à l’avenir aux nouveaux contrats conclus. Toute plainte en suspens relative aux justes salaires sera traitée comme elle l’aurait été avant l’abrogation de la Loi.

Consultation

En juillet 2011, la ministre du Travail a organisé une table ronde nationale sur les justes salaires et les heures de travail à Calgary, en Alberta, à laquelle ont participé divers intervenants représentant les employeurs et les employés ayant conclu des contrats de construction avec le gouvernement fédéral. Les représentants syndicaux et ceux des employeurs du domaine de la construction qui appuient l’abrogation étaient d’avis que la loi fédérale sur les justes salaires n’était plus nécessaire, qu’elle était coûteuse et que le domaine de la construction offrait déjà des salaires élevés et souscrivait à une assurance-maladie et à un régime de pensions complémentaires. Ils étaient aussi d’avis que les provinces et les territoires réglementaient mieux les salaires que la loi désuète et que, selon les principes constitutionnels, la construction est un domaine relevant des provinces. Ils ont également affirmé que le fait que la Loi n’était axée que sur le domaine de la construction était injuste pour les employés d’autres domaines exécutant un contrat fédéral.

Certains représentants syndicaux ont déclaré que l’abrogation de la Loi éliminerait la protection des salaires des travailleurs du domaine de la construction et entraînerait une réduction des salaires. De plus, on a exprimé des inquiétudes concernant le fait que le domaine de la construction ne serait plus protégé si la Loi était abrogée.

En 2011, la ministre du Travail et la Commission sur la réduction de la paperasse ont reçu une rétroaction des entreprises de construction sur le fardeau réglementaire imposé par la Loi. Parmi d’autres questions, on a souligné que la législation exige des employeurs du domaine qu’ils se conforment aux lois fédérales et provinciales en matière d’emploi, ainsi qu’aux exigences respectives relatives à la tenue des dossiers. Ce sont là deux exemples d’exigences doubles. L’abrogation de la Loi aborde ces préoccupations.

Personne-ressource du ministère

Judith Buchanan
Directrice intérimaire
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Direction du milieu de travail
Programme du Travail
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
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Place du Portage, phase II, 10e étage
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