Vol. 147, no 22 — Le 23 octobre 2013

Enregistrement

DORS/2013-183 Le 9 octobre 2013

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
LOI RELATIVE À LA CIRCULATION SUR LES TERRAINS DE L’ÉTAT

Règlement modifiant le Règlement sur la circulation du côté ville des aéroports

C.P. 2013-1071 Le 9 octobre 2013

Sur recommandation de la ministre des Transports, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la circulation du côté ville des aéroports, ci-après, en vertu :

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION DU CÔTÉ VILLE DES AÉROPORTS

MODIFICATIONS

1. L’intertitre précédant l’article 19 et les articles 19 et 20 du Règlement sur la circulation du côté ville des aéroports (voir référence 1) sont abrogés.

2. (1) L’alinéa 23(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 23(1)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur la circulation du côté ville des aéroports (RCCVA) a été pris en 2006 afin de tenir compte des changements apportés à l’exploitation des aéroports du gouvernement fédéral, en particulier, la location de certains de ces aéroports à des administrations aéroportuaires locales. Le RCCVA avait pour but de réglementer le déplacement des véhicules, des piétons et des personnes utilisant un fauteuil roulant ou un autre appareil similaire, le stationnement des véhicules, les ordures et le contrôle des animaux du côté ville des aéroports dont le gouvernement fédéral est le propriétaire. Le côté ville (également reconnu comme étant le côté aérogare) est l’aire située sur les terrains d’un aéroport qui n’est pas destinée aux activités liées à l’utilisation des aéronefs (par exemple routes, aires de stationnement, trottoirs).

L’article 2 de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l’État (LCTE) autorise le gouverneur en conseil à prévoir, par règlement, des amendes ou peines d’emprisonnement pour les contraventions aux règlements. L’article 22 du RCCVA, pris en vertu de l’article 2 de la LCTE, prévoit des amendes et des peines d’emprisonnement pour toute contravention aux dispositions du Règlement. Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER), qui est chargé en vertu de l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires d’étudier et de contrôler la réglementation, est d’avis que l’article 22 du RCCVA ne peut s’appliquer aux dispositions du RCCVA qui ont été prises en vertu de la Loi sur l’aéronautique.

La position du ministère des Transports est que l’on peut répondre aux préoccupations du CMPER en abrogeant les articles 19 et 20 du RCCVA. L’article 19 énonce, entre autres, qu’il est interdit de laisser un animal en liberté sans obtenir au préalable l’autorisation de l’exploitant de l’aéroport, et l’article 20 énonce une interdiction visant les ordures. Grâce à l’abrogation de ces dispositions, il ne devrait plus y avoir d’ambiguïté en ce qui a trait à la portée de l’article 22 du RCCVA.

Objectifs

La modification abroge les articles 19 et 20 du RCCVA et les renvois à ces articles dans les alinéas 23(1)d) et 23(1)h) du RCCVA.

Description

La mesure réglementaire abroge les articles 19 et 20 du RCCVA. L’incidence de l’abrogation de ces articles est atténuée par la présence d’autres mesures d’application. Par exemple, l’article 19 (animaux) du RCCVA n’est plus requis, car une interdiction similaire figure à l’alinéa 302.10i) du Règlement de l’aviation canadien, qui indique qu’il est interdit « de laisser en liberté, dans les limites d’un aéroport, un oiseau ou un autre animal dont une personne est propriétaire ou dont elle a la garde… ». En ce qui a trait à l’article 20, des discussions avec les exploitants d’aéroport indiquent que les contraventions relatives aux ordures peuvent être réglées avec une combinaison de patrouilles de sécurité et l’utilisation de lois sur l’intrusion.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente modification, car il n’y a aucun changement relatif aux coûts administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente modification, car il n’y a pas de coûts pour les petites entreprises.

Consultation

Aucune consultation n’était requise pour la présente modification.

Justification

L’option réglementaire est l’approche la plus efficiente pour rectifier le problème. Elle n’aura pas d’incidence sur d’autres domaines ou d’autres secteurs. Le seul coût est le coût administratif de la mesure réglementaire.

Personne-ressource

France Bergeron
Directrice
Programmes et opérations
Téléphone : 613-991-3025
Courriel : france.bergeron@tc.gc.ca