Vol. 147, no 21 — Le 9 octobre 2013

Enregistrement

DORS/2013-171 Le 30 septembre 2013

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2013-112-08-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés à l’alinéa 112(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant l’organisme vivant visé par l’arrêté ci-après;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que l’organisme vivant qui est ajouté à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 112(1) de cette loi a été fabriqué ou importé au Canada par la personne qui a fourni les renseignements prévus par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 108 de cette loi est expiré;

Attendu que l’organisme vivant n’est assujetti à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 109(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2013-112-08-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 23 septembre 2013

La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ARRÊTÉ 2013-112-08-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATION

1. La partie 5 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Organisms/Organismes », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Phlebiopsis gigantea, souche FTK 897A

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeu

Les Canadiens dépendent des substances qui sont utilisées dans des centaines de produits, notamment les médicaments, les ordinateurs, les tissus et les carburants. Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 [LCPE (1999)] (ci-après dénommée « la Loi »), les substances (chimiques, polymères et organismes vivants) nouvelles au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration avant leur fabrication ou leur importation. Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les risques pour la santé humaine et l’environnement aient été évalués et gérés de façon appropriée.

Environnement Canada et Santé Canada ont évalué les renseignements relatifs à 11 nouvelles substances soumises au Programme des substances nouvelles et ont déterminé qu’elles doivent être ajoutées à la Liste intérieure (LI). En vertu de la Loi, la ministre de l’Environnement doit ajouter une substance à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des critères énumérés aux articles 87 et 112. Les substances figurant sur la LI peuvent être utilisées à des fins commerciales au Canada et ne sont pas soumises à d’autres exigences de déclaration aux termes du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) [les règlements].

Contexte

La Liste intérieure

La Liste intérieure (LI) est une liste de substances et d’organismes vivants qui sont considérés comme « existants » selon la Loi. Les substances et organismes vivants « nouveaux », c’est-à-dire ceux ne figurant pas sur la LI, doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées à l’article 81 et au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ainsi qu’à l’article 106 et au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) de la Loi.

La LI a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 2). Cette liste est modifiée en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou radier des substances, ou pour y faire des corrections.

La Liste extérieure

La Liste extérieure (LE) est une liste de substances nouvelles au Canada qui sont assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation lorsque la quantité fabriquée ou importée au Canada dépasse 1 000 kg par année. La LE s’applique uniquement aux substances chimiques et polymères.

Les États-Unis et le Canada disposent de programmes similaires leur permettant d’évaluer les nouvelles substances chimiques avant leur fabrication ou leur importation. Aux États-Unis, à l’image de la procédure en vigueur au Canada, une substance peut être inscrite à l’inventaire de la loi américaine réglementant les substances toxiques (Toxic Substances Control Act ou TSCA) à l’issue d’une évaluation. Les substances qui figurent à la partie publique de l’inventaire de la TSCA depuis au moins une année civile, et qui ne font l’objet d’aucune mesure de contrôle ou mesure de gestion des risques ni au Canada ni aux États-Unis, peuvent être inscrites à la Liste extérieure du Canada. Tous les six mois, le Canada met à jour la Liste extérieure en fonction des modifications apportées à l’inventaire de la TSCA.

Lorsque les substances sont inscrites à la Liste intérieure, elles doivent être retirées de la Liste extérieure. Une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et sur la Liste extérieure, car ces listes répondent à des exigences réglementaires différentes. Les substances de la Liste intérieure ne sont pas assujetties aux règlements, contrairement à celles de la Liste extérieure. Ces dernières sont toutefois soumises à des exigences de déclaration moindres, étant donné qu’elles ont fait l’objet d’une évaluation et d’une déclaration aux États-Unis. Ce système permet d’assurer la protection de la santé humaine et de l’environnement, en veillant à ce que les substances inscrites à la Liste extérieure fassent l’objet d’une évaluation des risques au Canada, tout en tirant profit des évaluations réalisées aux États-Unis afin de réduire les exigences de déclaration qui pèsent sur l’industrie.

Objectifs

Les objectifs de l’Arrêté 2013-87-08-01 modifiant la Liste intérieure et l’Arrêté 2013-112-08-01 modifiant la Liste intérieure (ci-après appelé « les arrêtés ») sont de se conformer à la Loi et de faciliter l’utilisation des 11 substances par l’industrie en exemptant ces substances des exigences de déclaration liées à leur importation ou leur fabrication.

Description

Les arrêtés ajoutent 11 substances à la LI et modifient la description de l’identifiant de deux substances dans la partie 3 de laLI. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, une des 11 substances qui sont ajoutées à la LI aura une dénomination chimique maquillée (voir référence 3).

Puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LI et la LE, l’Arrêté2013-87-08-02 radie six substances de la LEpour qu’elles soient ajoutées à la LI.

Adjonction à la Liste intérieure

L’article 66 de la Loi exige qu’une substance soit inscrite à la LI si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, elle a été fabriquée ou importée au Canada par une personne en une quantité de plus de 100 kg au cours d’une année civile ou elle a été commercialisée ou été utilisée à des fins commerciales au Canada.

Les articles 87 et 112 de la Loi exigent pour leur part qu’une substance soit ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Modifications à la Liste intérieure

L’un des arrêtés modifie la description de l’identifiant de deux substances dans la partie 3 de la LI (partie confidentielle) afin que l’information donnée par ces numéros soit plus précise. À la suite d’une réévaluation, de nouveaux noms chimiques, de nouveaux numéros d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) et de nouvelles dénominations maquillées ont été approuvés pour ces substances. Les dénominations maquillées actuelles de ces substances sont donc radiées et de nouvelles dénominations maquillées sont ajoutées à la partie 3 de la LI.

Publication des dénominations maquillées

L’un des arrêtés maquillent la dénomination chimique d’une substance ajoutée à la LI. Les dénominations maquillées sont requises par la Loi lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel. Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées. Les substances ayant une dénomination maquillée sont ajoutées à la partie confidentielle de la LI. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à cette partie de la LI doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

Ces arrêtés ne sont pas visés par la règle du « un pour un », et ils n’engendrent pas de coûts administratifs pour les entreprises. De plus, l’objectif des petites entreprises ne s’applique pas à ces arrêtés et ceux-ci n’engendrent pas de coûts administratifs pour les petites entreprises. Au contraire, ces arrêtés fournissent à l’industrie un meilleur accès aux 11 substances ajoutées à la LI. Le gouvernement du Canada peut procéder à des évaluations de risques pour toute substance sur la LI lorsque cela est jugé nécessaire.

Consultation

Puisque les arrêtés sont de nature administrative et ne contiennent aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’est nécessaire.

Justification

Onze substances sont admissibles pour adjonction à la LI. Les arrêtésajoutent ces substances à la LI, les exemptant ainsi des exigences de déclaration des paragraphes 81(1) et 106(1) de la Loi.

La Loi établit un processus de mise à jour de la LI qui entraîne des limites de temps strictes. Puisque les 11 substances concernées par les arrêtéssont admissibles à la LI, aucune autre alternative n’a été considérée.

Les arrêtés favoriseront le public et le gouvernement en permettant à l’industrie d’utiliser ces substances en quantités plus importantes. Également, puisque les arrêtés exempteront ces substances des exigences de déclaration et d’évaluation établies sous les dispositions de la Loi [paragraphes 81(1) et 106(1)], ils profiteront à l’industrie en réduisant le fardeau administratif associé au statut actuel de ces substances. Ces arrêtés n’entraîneront aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements. Le gouvernement du Canada peut évaluer toute substance sur laLIen vertu des dispositions de la Loi concernant les substances existantes (article 68 ou 74).

Mise en œuvre, application et normes de service

La LI recense les substances qui, aux fins de la Loi, ne sont pas soumises aux exigences des règlements. De plus, puisque les arrêtésne font qu’ajouter des substances à la LI, il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service.

Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes

Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca