Vol. 147, no 21 — Le 9 octobre 2013

Enregistrement

DORS/2013-165 Le 30 septembre 2013

TARIF DES DOUANES

Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés)

C.P. 2013-971 Le 27 septembre 2013

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2) (voir référence a) du Tarif des douanes (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés), ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES RÈGLES D’ORIGINE (TARIF DE PRÉFÉRENCE GÉNÉRAL ET TARIF DES PAYS LES MOINS DÉVELOPPÉS)

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« fil » Marchandise visée aux positions 50.04 à 50.06, 51.06 à 51.10, 52.04 à 52.07, 53.06 à 53.08, 54.01 à 54.06 ou 55.08 à 55.11 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes. (yarn)

« pays bénéficiaire » Pays ou territoire bénéficiant du tarif de préférence général. (beneficiary country)

« pays parmi les moins développés » Pays ou territoire bénéficiant du tarif des pays les moins développés. (least developed country)

« tissu » Marchandise visée aux positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01 à 58.07, 58.09 à 58.11, 59.01 à 59.11 ou 60.01 à 60.06 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes. (fabric)

ORIGINE DES MARCHANDISES

2. (1) Sont des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire ou d’un pays parmi les moins développés :

(2) Sont des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire celles dont la valeur des matières, parties ou produits qui sont originaires de l’extérieur du pays ou d’origine indéterminée et qui ont été utilisés dans leur fabrication ou leur production représente au plus 40 % du prix ex-usine de celles-ci, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.

(3) Exception faite des marchandises mentionnées aux parties A1 ou B de l’annexe 1, sont des marchandises originaires d’un pays parmi les moins développés celles dont la valeur des matières, parties ou produits qui sont originaires de l’extérieur du pays ou d’origine indéterminée et qui ont été utilisés dans leur fabrication ou leur production représente au plus 60 % du prix ex-usine de celles-ci, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.

(4) Sont des marchandises originaires d’un pays parmi les moins développés celles qui sont mentionnées aux parties A1 ou A2 de l’annexe 1 et qui ont été confectionnées dans un tel pays à partir de tissu taillé dans ce pays ou au Canada, ou à partir de pièces façonnées, à la condition que le tissu ou les pièces façonnées soient produits :

(5) Pour l’application du sous-alinéa (4)b)(ii), sont réputées être des matières originaires du pays parmi les moins développés celles qui sont utilisées pour la fabrication ou la production des marchandises visées à ce sous-alinéa et qui sont originaires du Canada.

(6) Sont des marchandises originaires d’un pays parmi les moins développés celles qui sont mentionnées à la partie B de l’annexe 1 et qui sont taillées ou façonnées, et cousues ou autrement confectionnées dans ce pays à partir de tissu produit dans un tel pays ou au Canada à partir de fils filés ou extrudés dans un tel pays, un pays mentionné à l’annexe 2 ou au Canada, à la condition que les fils ne subissent pas de traitement supplémentaire à l’extérieur d’un pays parmi les moins développés, d’un pays mentionné à l’annexe 2 ou au Canada et que le tissu ne subisse pas de traitement supplémentaire à l’extérieur d’un pays parmi les moins développés ou du Canada.

(7) Afin qu’il soit déterminé si les marchandises qui sont mentionnées aux parties A1, A2 ou B de l’annexe 1 sont originaires d’un pays parmi les moins développés, l’alinéa (4)a), le sousalinéa (4)b)(i) et le paragraphe (6) ne s’appliquent qu’au tissu ou aux pièces façonnées qui déterminent le classement tarifaire de la marchandise, identifié en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé énoncées dans le Tarif des douanes.

(8) Pour l’application du paragraphe (2), sont réputés être des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire :

(9) Pour l’application du paragraphe (3), sont réputés être des marchandises originaires d’un pays parmi les moins développés :

3. (1) Afin que l’origine des marchandises soit déterminée, chaque article d’un envoi de marchandises est considéré séparément, sous réserve des conditions suivantes :

(2) L’article non monté dont les éléments ne sont pas tous importés dans le même envoi pour des raisons de transport ou de production est considéré comme un seul article.

EXPÉDITION DIRECTE

4. (1) Les marchandises ne bénéficient du tarif de préférence général que si elles sont expédiées directement au Canada, avec ou sans transbordement, à partir d’un pays bénéficiaire.

(2) Les marchandises ne bénéficient du tarif des pays les moins développés que si elles sont expédiées directement au Canada, avec ou sans transbordement, à partir d’un pays parmi les moins développés.

ABROGATION

5. Le Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés) (voir référence 1) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.

ANNEXE 1
(article 2)

PARTIE A1

VÊTEMENTS

Marchandises visées aux positions 61.01, 61.02, 61.03, 61.04, 61.05, 61.06, 61.07, 61.08 et 61.09, aux numéros tarifaires 6110.11.90, 6110.12.90 et 6110.19.90, aux souspositions 6110.20, 6110.30 et 6110.90, à la position 61.12, au numéro tarifaire 6113.00.90, à la position 61.14, aux numéros tarifaires 6115.10.10 et 6115.10.99, aux sous-positions 6115.21, 6115.22, 6115.30, 6115.95, 6115.96 et 6115.99, aux numéros tarifaires 6117.10.90 et 6117.80.90, à la position 62.01, aux souspositions 6202.11, 6202.12, 6202.13, 6202.91, 6202.92, 6202.93 et 6202.99, à la position 62.03, aux sous-positions 6204.11, 6204.12, 6204.13, 6204.19, 6204.21, 6204.22, 6204.23, 6204.29, 6204.31, 6204.32, 6204.33, 6204.39, 6204.41, 6204.42, 6204.43, 6204.44, 6204.51, 6204.52, 6204.53, 6204.59, 6204.61, 6204.62, 6204.63, 6204.69, 6205.20, 6205.30, 6206.20, 6206.30, 6206.40, 6206.90, 6207.11, 6207.19, 6207.21, 6207.22, 6207.91, 6207.99, 6208.11, 6208.19, 6208.21, 6208.22, 6208.91 et 6208.92, au numéro tarifaire 6210.10.90, aux sous-positions 6210.20 et 6210.30, aux numéros tarifaires 6210.40.90 et 6210.50.90, à la sousposition 6211.11, au numéro tarifaire 6211.12.90, aux souspositions 6211.20 et 6211.32, aux numéros tarifaires 6211.33.90 et 6211.39.10, à la sous-position 6211.42, aux numéros tarifaires 6211.43.90 et 6211.49.90, à la position 62.12, aux numéros tarifaires 6213.90.90, 6214.20.90 et 6214.30.90, aux souspositions 6214.40, 6214.90, 6215.20 et 6215.90, au numéro tarifaire 6217.10.90, à la sous-position 6217.90 et aux numéros tarifaires 9619.00.23, 9619.00.24, 9619.00.25 et 9619.00.29.

PARTIE A2

VÊTEMENTS

Marchandises visées aux numéros tarifaires 6110.11.10, 6110.12.10 et 6110.19.10, à la position 61.11, aux numéros tarifaires 6113.00.10 et 6113.00.20, aux sous-positions 6115.94, 6116.10, 6116.91, 6116.92, 6116.93 et 6116.99, aux numéros tarifaires 6117.10.10 et 6117.80.10, aux sous-positions 6117.90, 6202.19, 6204.49, 6205.90, 6206.10, 6207.29, 6208.29 et 6208.99, à la position 62.09, aux numéros tarifaires 6210.10.10, 6210.40.10, 6210.50.10, 6211.12.10, 6211.33.10, 6211.43.10, 6211.43.20, 6211.49.10 et 6211.49.20, à la sous-position 6213.20, au numéro tarifaire 6213.90.10, à la sous-position 6214.10, aux numéros tarifaires 6214.20.10 et 6214.30.10, aux sous-positions 6215.10 et 6216.00 et aux numéros tarifaires 6217.10.10 et 9619.00.10.

PARTIE B

ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS

Marchandises visées aux sous-positions 6301.10, 6301.30, 6302.10, 6302.21, 6302.22, 6302.29, 6302.31, 6302.32, 6302.39, 6302.40 et 6302.51, au numéro tarifaire 6302.53.90, aux sous-positions 6302.59, 6302.60, 6302.91, 6302.93 et 6302.99, à la position 63.03, aux sous-positions 6304.11 et 6304.19, aux numéros tarifaires 6304.91.90, 6304.92.90, 6304.93.90 et 6304.99.90, aux sous-positions 6305.20, 6305.32, 6305.33 et 6305.39, aux numéros tarifaires 6307.10.90, 6307.90.40, 6307.90.93 et 6307.90.99, à la position 63.08 et au numéro tarifaire 6309.00.90.

ANNEXE 2
(article 2)

Afghanistan, Afrique du Nord espagnole, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Antilles néerlandaises, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan

Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bermudes, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi, Burkina Faso, Burundi

Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo, Corée du Sud, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba

Djibouti, Dominique

Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, Éthiopie

Fidji

Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Gibraltar, Grenade, Guam, Guatemala, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Guyana

Haïti, Honduras, Hong Kong

Île Christmas, Île d’Ascension, Île Norfolk, Îles Caïmans, Îles Cocos (Keeling), Îles Cook, Îles Falkland, Îles Mariannes, Îles Marshall, Îles Salomon, Îles Tokelau, Îles Turques et Caïques, Îles Vierges américaines, Îles Vierges britanniques, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël

Jamaïque, Jordanie

Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Koweït

Laos, Lesotho, Liban, Libéria

Macao, Macédoine, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Micronésie, Moldova, Mongolie, Montserrat, Mozambique

Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Niue, Nouvelle-Calédonie et dépendances

Oman, Ouganda, Ouzbékistan

Pakistan, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Pitcairn, Polynésie française

Qatar

République centrafricaine, République démocratique du Congo, République dominicaine, Russie, Rwanda

Sainte-Hélène et dépendances, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Samoa américaines, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Syrie

Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Terres australes et antarctiques françaises, Territoire britannique de l’océan Indien, Thaïlande, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tristan Da Cunha, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Tuvalu

Ukraine, Uruguay

Vanuatu, Venezuela, Vietnam

Yémen

Zambie, Zimbabwe

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2013-161, Décret de retrait du bénéfice du tarif de préférence général (examen du TPG de 2013).