Vol. 147, no 14 — Le 3 juillet 2013

Enregistrement

DORS/2013-140 Le 19 juin 2013

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite

Attendu que, conformément au paragraphe 73(10) (voir référence a) de la Loi sur les espèces en péril (voir référence b), le ministre de l’Environnement a consulté le ministre des Pêches et des Océans,

À ces causes, en vertu des paragraphes 73(10) (voir référence c) et (11) (voir référence d) de la Loi sur les espèces en péril (voir référence e), le ministre de l’Environnement prend le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite, ci-après.

Gatineau, le 17 juin 2013

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

RÈGLEMENT SUR LES PERMIS AUTORISANT UNE ACTIVITÉ TOUCHANT UNE ESPÈCE SAUVAGE INSCRITE

DÉFINITION

Définition de « Loi »

1. Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur les espèces en péril.

DEMANDE DE PERMIS

Demande

2. (1) Toute personne qui demande un permis au titre de l’article 73 de la Loi à l’égard d’une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, présente sa demande au ministre compétent selon les modalités que ce ministre juge satisfaisantes.

Contenu — activité

(2) La demande comprend des renseignements montrant que l’activité est visée à l’un des alinéas 73(2)a) à c) de la Loi.

Avis de réception

(4) Le ministre compétent avise le demandeur par écrit de la réception de sa demande.

DÉLIVRANCE DU PERMIS

Délai de 90 jours

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre compétent délivre le permis ou informe le demandeur de son refus de le délivrer dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de réception de la demande.

Demande incomplète

(2) Le délai prévu au paragraphe (1) est suspendu si la demande est incomplète. La suspension débute le jour où le ministre compétent avise le demandeur par écrit que les renseignements transmis sont insuffisants pour lui permettre de délivrer ou de refuser de délivrer un permis et se termine le jour où il reçoit tous les renseignements manquants.

Non-application du délai

(3) Le délai prévu au paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi sur l’emploi la croissance et la prospérité durable sanctionnée en juin 2012, modifie les pouvoirs réglementaires prévus à la Loi sur les espèces en péril (LEP) de manière, entre autres, à permettre la prise de règlements relatifs aux délais impartis à la délivrance, ou non, de permis au titre de l’article 73 de cette loi et de prévoir les circonstances dans lesquelles s’appliquent ces délais. Les modifications législatives apportées sont les éléments clés du Plan de développement responsable des ressources du gouvernement du Canada.

Le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite contribuera à la mise en œuvre du Plan de développement responsable des ressources. Ce plan vise à favoriser la confiance des entreprises et renforcer les normes environnementales en ouvrant la voie, entre autres, auxdélais ayant force de loi et aux exigences en matière de renseignements clairement définies pour les processus de délivrance de permis. Le Règlement devrait contribuer à assurer l’uniformité, la prévisibilité et la transparence du processus de délivrance de permis de la LEP en fournissant aux demandeurs des normes claires et mesurables.

Contexte

L’article 73 de la LEP donne au ministre de l’Environnement, au ministre responsable de Parcs Canada et au ministre de Pêches et Océans Canada (aux « ministres compétents ») le pouvoir de délivrer un permis à une personne, pour lui permettre d’exercer une activité touchant soit une espèce sauvage inscrite sur la liste des espèces en péril, soit tout élément de l’habitat essentiel de cette espèce ou encore, la résidence de ses individus, à condition que le ministre compétent soit d’avis qu’il s’agit de l’une ou l’autre des activités suivantes :

Les permis peuvent être délivrés seulement si le ministre compétent est d’avis que :

L’article 73 autorise également le ministre de l’Environnement, après consultation avec les autres ministres compétents, à établir des règlements concernant la délivrance de permis.

Objectif

Le Règlement a pour objectifs :

Description

Le Règlement précise les renseignements nécessaires lors de la demande d’un permis en vertu de l’article 73 de la LEP, établit les délais que les ministres compétents doivent respecter pour délivrer ou refuser de délivrer le permis demandé et les circonstances dans lesquelles les délais ne s’appliqueront pas.

Le Règlement ne s’applique pas aux permis indiqués à l’article 74 de la LEPet les permis délivrés en vertu d’autres lois fédérales peuvent servir de permis au titre de la LEP. Cependant, pour qu’il en soit ainsi, ils doivent avoir été délivrés par un des ministres compétents au titre d’une loi fédérale. De plus, le ministre compétent doit être d’avis que les exigences prévues aux paragraphes 73(2) à 73(6.1) de la LEP sont respectées et, une fois que le permis est délivré, le ministre est tenu de se conformer aux exigences prévues au paragraphe 73(7).

Demande de permis

Selon le Règlement, une demande doit comprendre des renseignements :

En outre, le Règlement prévoit que le ministre compétent doit aviser le demandeur par écrit pour l’informer que sa demande a été reçue.

Délivrance d’un permis ou refus d’en délivrer un

Le Règlement prévoit que le ministre compétent délivre le permis ou informe le demandeur de son refus de le faire dans les  90 jours à compter de la date de l’avis accusant réception de la demande.

Parfois, le traitement d’une demande peut s’avérer un processus susceptible de comprendre de nombreuses interactions avec le demandeur afin d’obtenir tous les renseignements dont a besoin le ministre compétent pour évaluer la demande. À ce titre, si la demande est incomplète et que le ministre compétent en avise le demandeur, le délai de 90 jours est suspendu à partir de la date à laquelle l’avis est émis et reprend une fois que le ministre compétent reçoit tous les renseignements manquants. Environnement Canada a l’intention d’élaborer et de publier des outils visant à aider les demandeurs à remplir leur demande et à permettre une communication adéquate avec les demandeurs en ce qui a trait aux renseignements requis pour le traitement de leur demande.

Le Règlement précise aussi les circonstances dans lesquelles le délai de 90 jours ne s’applique pas. Il ne s’applique pas dans les cas suivants :

Par exemple, pour illustrer un cas d’application de l’alinéa b) mentionné ci-dessus, l’article 7 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) prévoit qu’une autorité fédérale ne doit exercer aucun pouvoir ni aucune fonction conférée en vertu de toute loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) qui permettrait la réalisation tout ou en partie d’un projet désigné, sauf si, selon le cas :

Un autre exemple est l’article 67 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) qui prévoit qu’une autorité ne doit pas réaliser un projet sur le territoire domanial ni exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) qui permettrait la réalisation en tout ou en partie d’un projet sur un tel territoire, sauf si, selon le cas :

À ce titre, le délai de 90 jours peut ne pas s’appliquer si une évaluation environnementale est nécessaire en vertu d’une loi fédérale, jusqu’à ce qu’une décision ou une déclaration de décision soient publiées, conformément à l’article 7 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ou si une détermination est faite en vertu de l’article 67. Cela dit, dans la mesure du possible et selon le cas, le processus d’évaluation d’une demande de permis en vertu de l’article 73 de la LEPpeut être entrepris parallèlement à une évaluation environnementale ou à un autre processus en vertu des lois fédérales, et une décision sur la demande de permis en vertu de la LEPpourrait être rendue immédiatement après ou peu après la prise de la décision relative à l’évaluation environnementale ou de toute autre décision.

Bien qu’il ne soit pas précisé dans le Règlement, les ministres compétents ont l’intention d’aviser les demandeurs dans les circonstances où le délai de 90 jours ne s’appliquera pas. Ce point sera expliqué plus en détail dans la politique interministérielle sur la délivrance de permis en vertu de la LEP, laquelle est en cours de rédaction. La politique devrait être affichée cet automne dans le Registre public des espèces en péril afin d’obtenir les commentaires du public à ce sujet.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce règlement, car celui-ci ne modifie pas les frais administratifs imputés aux entreprises. Les exigences en matière de renseignements décrites dans le Règlement correspondent aux renseignements actuellement exigés pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 73 de la LEP. Le fait de préciser ces exigences dans le règlement vise à garantir l’accessibilité, la transparence et une mesure de plus grande clarté s’étendant au-delà de ce qui est décrit dans la Loi.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce règlement, car ce dernier n’impose aucuns nouveaux frais aux petites entreprises.

Consultation

Environnement Canada a publié le projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada le 16 février 2013, pour une période de consultation publique de 30 jours. Un total de neuf soumissions ont été reçues de la part des intervenants, lesquelles ont fourni une rétroaction importante sur le projet de règlement, ainsi que de nombreuses questions impartiales qui ont permis d’apporter des précisions.

Sur les neuf soumissions reçues qui offraient des commentaires importants, sept soumissions provenaient d’intervenants de l’industrie (deux organisations ont fait une soumission conjointe) et trois soumissions provenaient d’organisations non gouvernementales de l’environnement.

La rétroaction reçue reflétait l’appui général de l’initiative; cela dit, elle comprenait un certain nombre de recommandations visant des modifications, comme il est indiqué ci-dessous.

Exigences en matière de renseignements

Quatre répondants ont recommandé l’ajout de précisions ou de détails concernant les exigences en matière de renseignements dans le Règlement, ce qui englobe les interprétations des conditions préalables décrites au paragraphe 73(3) de la Loi. Le règlement offre une mesure de plus grande clarté s’étendant au-delà de ce qui est décrit dans la Loi. Par ailleurs, Environnement Canada, Pêches et Océans Canada et Parcs Canada comptent donner davantage de détails sur les exigences en matière de renseignements liées à la politique interministérielle de délivrance de permis en vertu de la LEP, laquelle est en cours d’élaboration. On s’attend à ce que l’ébauche de la politique soit affichée dans le Registre public des espèces en péril aux fins de consultation cette année, durant l’automne. Il sera ainsi possible d’acquérir de l’expérience grâce à la mise en œuvre de la politique avant de déterminer la façon dont les exigences en matière de renseignements pourraient être davantage définies par le Règlement à l’avenir.

Délai de 90 jours

En ce qui concerne le délai unique de 90 jours proposé, trois répondants ont recommandé l’adoption d’une approche par étapes qui permettrait une évaluation plus rapide des projets simples et une évaluation plus approfondie des projets plus complexes ou à risque plus élevé. Un intervenant a recommandé le raccourcissement du délai unique à 30 jours, alors qu’un autre a recommandé l’exécution d’un examen d’exhaustivité distinct de la phase d’évaluation. Bien que ces approches aient été explorées et évaluées, on a jugé que la grande majorité des soumissions pourraient être efficacement examinées et évaluées dans le délai unique de 90 jours proposé. Par ailleurs, même si un maximum de 90 jours est offert pour rendre une décision, Environnement Canada, Pêches et Océans Canada et Parcs Canada déploieront tous les efforts possibles pour s’assurer que les soumissions simples, de routine et à faible risque reçoivent une décision dans un délai plus court. Ce point sera abordé plus en détail dans la politique de délivrance de permis.

Exemptions au délai de 90 jours

Des recommandations ont également été reçues à propos de la liste provisoire de circonstances dans lesquelles le délai de 90 jours ne s’appliquerait pas. Deux intervenants ont indiqué que la liste était trop générale, mais ils n’ont offert aucune recommandation précise sur l’exclusion de certaines circonstances. Un intervenant a recommandé le retrait de la circonstance indiquant « lorsque le demandeur demande ou convient que le délai ne s’applique pas ». Un autre intervenant a recommandé l’ajout de trois circonstances à la liste, notamment lorsque la complexité du projet nécessite du temps supplémentaire pour évaluer, élaborer des mesures d’atténuation et des solutions de rechange; lorsque des recherches supplémentaires ou des activités de surveillance d’espèces ou de répercussions sont nécessaires; et lorsque d’autres raisons légitimes rendent les délais inévitables. Ces recommandations ont été examinées attentivement; cela dit, il a été convenu que les circonstances soulignées dans le projet de règlement étaient à la fois essentielles et suffisantes pour assurer l’évaluation efficace des soumissions et que les obligations juridiques du gouvernement du Canada étaient respectées.

Un intervenant a aussi recommandé la prolongation du délai de 90 jours au lieu de sa non-application dans ces circonstances. Toutefois, étant donné qu’il serait impossible, dans ces quelques circonstances limitées, de prévoir la prolongation exacte du délai de 90 jours qui pourrait être requise, on a jugé nécessaire de ne pas appliquer le délai. Dans ces quelques circonstances atténuantes, le ministre compétent s’efforcera de rendre une décision le plus rapidement possible tout en continuant de laisser suffisamment de temps pour un examen efficace et de s’assurer que les obligations juridiques du gouvernement sont respectées.

Renouvellements et durée des permis

Deux intervenants ont recommandé d’aborder les renouvellements de permis dans le Règlement, et trois intervenants ont recommandé d’aborder la durée du permis. On vise à traiter de ces facteurs à considérer dans la politique interministérielle de délivrance de permis en vertu de la LEPqui est en cours d’élaboration. Tel qu’il est susmentionné, on s’attend à ce que l’ébauche de la politique soit affichée dans le Registre public des espèces en péril aux fins de consultation cette année, durant l’automne. Puisque les changements apportés à la LEPsur la durée et le renouvellement des permis sont encore très récents, le traitement de ces questions à l’heure actuelle par une politique plutôt que par un règlement permettra d’acquérir une expérience précieuse avant de déterminer la façon dont ces questions pourraient être traitées par le Règlement à l’avenir.

Facteurs généraux à considérer pour la LEP ou la délivrance de permis

Des commentaires ont été reçus sur des questions hors de la portée du projet de règlement. Les commentaires étaient notamment liés à la modification de la Loi, à l’examen d’autres mécanismes de conformité, à l’amélioration de la coordination avec d’autres régimes de réglementation des gouvernements fédéral et provinciaux, à la clarification des exigences liées aux permis, à l’établissement d’un régime de délivrance de permis visant à gérer les prises accidentelles en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs, à la publication de demandes de permis en vertu de la LEPaux fins de commentaires publics et à l’élargissement à Pêches et Océans Canada du système de délivrance électronique de permis en vertu de la LEPd’Environnement Canada. Ces commentaires ont été consignés et ils seront examinés plus en détail dans le contexte de l’élaboration de la politique de délivrance de permis en vertu de la LEP et d’autres initiatives.

Justification

On s’attend à ce que le Règlement contribue à l’établissement d’une approche plus uniforme dans l’ensemble des lois fédérales en ce qui a trait aux délais liés à la délivrance de permis, et ce, en fixant des délais ayant force obligatoire pour la délivrance de permis en vertu de l’article 73 de la LEP. Il devrait aider à garantir que la délivrance de permis soit effectuée dans les temps et que l’analyse scientifique des demandes soit efficace. Ainsi, le Règlement devrait contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan de développement responsable des ressources. Plus précisément, il créera de la prévisibilité et de la certitude à l’égard du processus, tout en maintenant des normes environnementales rigoureuses, et aidera donc à promouvoir la confiance des entreprises et l’investissement de capitaux.

Avantages et coûts prévus
Entreprises

En définissant clairement les renseignements exigés lors de la demande d’un permis en vertu de l’article 73 de la LEP, en établissant des délais quant à la délivrance des permis et en précisant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas, le Règlement devrait générer de modestes avantages pour les entreprises, car il permettra d’accroître la certitude, la prévisibilité et la rapidité du processus de délivrance des permis, sous le régime de l’article 73 de la LEP.

Gouvernement

Le gouvernement n’envisage pas dans l’immédiat de coûts supplémentaires pour mettre en œuvre le Règlement. Toutefois, à mesure que le nombre d’espèces inscrites augmentera, que des habitats essentiels seront identifiés et qu’un nombre accru de demandes de permis seront reçues en raison de nouveaux projets liés aux ressources naturelles, le gouvernement pourrait devoir assumer davantage de coûts pour continuer à respecter les délais. Au cas où une importante augmentation du volume et de la complexité des demandes de permis se produirait, des ressources supplémentaires pourraient être requises.

Mise en œuvre, application et normes de services

Un plan de promotion de la conformité a été élaboré dans le but d’aider les demandeurs à soumettre des demandes complètes afin de veiller à ce que les délais soient respectés de façon uniforme. Les renseignements destinés aux demandeurs actuellement inscrits dans le Registre public des espèces en péril ont été mis à jour pour inclure des renseignements sur le Règlement. De plus, un nouveau mécanisme de suivi sera mis en œuvre afin de s’assurer que les demandes de renseignements du public en ce qui concerne les permis et les demandes de permis sont traitées en temps opportun. Des activités internes à l’appui de la mise en œuvre sont également en cours de déploiement. Parmi celles-ci figurent des améliorations du système de délivrance électronique de permis en vertu de la LEPconcernant le suivi, la surveillance et la notification, à la fois pour les demandeurs et pour les bureaux régionaux de délivrance de permis.

L’évaluation environnementale stratégique qui a été effectuée pour ce règlement conclut que la mise en œuvre du Règlement ne devrait avoir aucun effet environnemental ni aucun effet sur les objectifs et cibles de la Stratégie fédérale de développement durable 2010-2013. Le fait de maintenir des normes environnementales élevées, en ce qui a trait au processus de délivrance de permis, va continuer d’appuyer la Stratégie fédérale sur le développement durable 2010-2013, notamment l’objectif 5 : « Conservation de la faune — Maintenir ou rétablir les populations fauniques à des niveaux sains » et la cible 5.1 : « Conservation de la faune terrestre et aquatique — La tendance des populations (lorsqu’elle est disponible) au moment de la réévaluation cadre avec le programme de rétablissement pour la totalité (100 %) des espèces en péril inscrites (dont le rétablissement a été jugé réalisable) d’ici 2020 ». Des bénéfices mineurs sont prévus pour les entreprises et cela va contribuer à atteindre les objectifs du Plan de développement responsable des ressources en apportant plus de certitudes et de prévisibilité et cela aidera, par conséquent, à promouvoir la confiance envers les entreprises et l’investissement de capital.

Environnement Canada annoncera publiquement, sur son site Web (www.ec.gc.ca), les progrès réalisés en vue de respecter les délais d’émission de permis en vertu de l’article 73 de la LEP, lesquels sont établis dans le Règlement. Environnement Canada, Parcs Canada et Pêches et Océans Canada communiqueront également les données relatives à la délivrance de permis en vertu de la LEP dans le cadre des rapports annuels portant sur cette loi.

Personne-ressource

Caroline Ladanowski
Directrice
Division du soutien aux programmes des espèces sauvages
Service canadien de la faune
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-994-3432
Télécopieur : 819-994-3388
Courriel : Caroline.Ladanowski@ec.gc.ca