Vol. 147, no 13 — Le 19 juin 2013

Enregistrement

DORS/2013-112 Le 31 mai 2013

LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ (ACTIVITÉS EN PÉRIODE INTÉRIMAIRE)

Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire)

C.P. 2013-607 Le 30 mai 2013

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 41 de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ (ACTIVITÉS EN PÉRIODE INTÉRIMAIRE)

MODIFICATION

1. L’article 5 du Règlement sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation, qui a reçu la sanction royale le 15 décembre 2011, a changé la structure de l’industrie céréalière lorsqu’elle a éliminé le monopole de la Commission canadienne du blé (CCB) pour le blé et l’orge de l’Ouest canadien le 1er août 2012. Par conséquent, la CCB doit maintenant soutenir la concurrence sur le marché libre, où les prix sont établis de façon concurrentielle en fonction des prix des bourses de marchandises et du lieu des points de livraison.

Cependant, l’article 5 du Règlement sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) maintient en vigueur les points de mise en commun de l’ère du monopole, soit Vancouver et le Bas-Saint-Laurent. Pour offrir des prix compétitifs qui correspondent aux conjonctures des marchés régionaux sur le marché libre, la CCB doit avoir accès à deux autres points de mise en commun, soit Thunder Bay et Saskatoon.

Contexte

Le Règlement sur la Commission canadienne du blé a été énoncé en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du blé aujourd’hui abrogée. Bon nombre d’articles du Règlement sur la CCB ne sont plus applicables en raison de l’abrogation de la Loi sur la CCB et de l’entrée en vigueur de la Loi sur la CCB (activités en période intérimaire) le 1er août 2012. Le Règlement de la CCB (activités en période intérimaire), énoncé par la nouvelle Loi sur la CCB (activités en période intérimaire), a été pris par le gouverneur en conseil le 14 février 2013, et entrera en vigueur le 1er août 2013, au début de la campagne agricole 2013-2014 de la CCB.

Le Règlement de la CCB (activités en période intérimaire) précise ce qui s’applique encore à la nouvelle CCB optionnelle, et indique ses points de mise en commun. L’article 5 du Règlement sur la CCB (activités en période intérimaire) maintient en vigueur les points de mise en commun de l’ère du monopole, soit Vancouver et le Bas-Saint-Laurent.

Les points de mise en commun offrent une base d’établissement des prix propres à certains secteurs. Pour ses comptes de mise en commun des céréales, la CCB établit un prix initial pour chaque classe et chaque grade de céréales; ce prix initial s’applique à chaque point de mise en commun. Lors de la livraison de céréales à la CCB à un silo de collecte, l’agriculteur reçoit un montant équivalant au prix initial moins les frais de transport jusqu’au point de mise en commun le plus près, et moins les frais de mise en silos ainsi que tout autre coût lié au nettoyage ou au conditionnement des céréales. Même si la CCB n’est propriétaire d’aucun silo de collecte ni de silo terminal, elle a conclu des ententes de manutention avec chacune des entreprises céréalières de l’Ouest canadien pour permettre aux agriculteurs de livrer les céréales qu’ils vendent à la CCB à n’importe quel silo dans l’Ouest canadien. Bien que les frais de mise en silo et de transport puissent changer, le prix initial est fixe.

Objectifs

L’objectif du Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) est de permettre à la CCB d’offrir des prix plus compétitifs. Les deux points de mise en commun actuels ne permettent pas à la CCB d’harmoniser facilement ses prix de mise en commun avec la structure régionale actuelle des prix sur les marchés céréaliers de l’Ouest canadien. Sous le régime de commercialisation à guichet unique, la CCB était l’unique acheteuse du blé et de l’orge de l’Ouest canadien; c’est donc elle qui fixait le prix de ces céréales. Le point de référence ne causait aucun problème puisque tous les contrats faisaient référence au même prix. Avec l’adoption de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation, le monopole de la CCB a disparu. La CCB doit maintenant soutenir la concurrence sur le marché libre où elle n’est plus la seule à offrir un prix pour le blé et l’orge. Les prix sont plutôt fixés par la CCB et ses concurrents, selon des points de référence fondés sur les marchés d’échange qui peuvent varier d’une région à l’autre. Par ailleurs, la CCB peut maintenant vendre d’autres produits et a commencé à vendre du canola, dont le prix concurrentiel doit également être fixé en fonction des marchés d’échange. Les points de mise en commun additionnels permettent à la CCB de fixer plus facilement les prix qui correspondent mieux aux conjonctures des marchés régionaux et de les communiquer aux consommateurs, comme le font ses concurrents.

Le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) prête main-forte à la CCB en ajoutant de nouveaux points de mise en commun qui sont situés, ou qui ont des points de livraison, près des grandes bourses de marchandises. Il faut que les prix de la CCB reflètent les prix affichés pour les points de livraison utilisés par les bourses de marchandises. Lorsqu’un contrat à terme pour céréales est négocié à un certain prix, les céréales doivent être livrées dans un certain secteur ou à un certain point de livraison. Il y a généralement un point de livraison ou un secteur « au pair » et un nombre donné de points de livraison de rechange qui appliquent chacun soit une prime, soit un rabais au prix du contrat. Le lieu des points de livraison de rechange peut varier au sein d’une même bourse selon le produit. Les points de livraison ainsi que leur prime ou leur rabais sont décrits dans le contrat lui-même et sont fixés par la bourse qui offre le contrat.

La CCB se sert des contrats à terme standardisés et des marchés à terme du Minneapolis Grain Exchange (MGEX) et d’ICE Canada (ICE) pour acheter et vendre les céréales d’un producteur, se protéger contre les risques et déterminer les niveaux des acomptes à la livraison. Les lieux de livraisons et la structure des prix des contrats du MGEX et d’ICE ont une incidence directe sur les activités internes de la CCB et les contrats qu’elle négocie avec les producteurs pour acheter, vendre et établir le prix des céréales. La CCB doit maintenant soutenir la concurrence lorsque vient le temps de négocier des contrats de livraison des céréales, car ses concurrents peuvent offrir des prix qui sont comparables aux prix et aux lieux offerts par les bourses de marchandises.

En ajoutant deux points de mise en commun, les prix de mise en commun de la CCB seront concurrentiels et comparables aux prix au comptant, puisqu’elle sera mieux en mesure d’harmoniser ses prix avec ceux des régions où la valeur marchande est établie avec les négociateurs en grains. La CCB peut donc procéder à une comparaison directe des prix dans les marchés céréaliers lorsqu’elle doit prendre des décisions commerciales. Cette mesure est avantageuse pour les producteurs qui bénéficieront ainsi du meilleur prix pour leurs céréales qu’ils décident de vendre leurs produits à la CCB ou à un autre acheteur.

Description

Le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) ajoute deux points de mise en commun au Règlement sur la CCB (activités en période intérimaire).

La modification permettant d’ajouter Saskatoon aux points de mise en commun a été apportée parce que le prix du canola est établi sur la bourse ICE en fonction des principaux points de livraison en Saskatchewan. Grâce au point de mise en commun de Saskatoon, les prix de mise en commun de la CCB sont directement comparables aux prix de base des contrats à terme du canola sur le marché à terme d’ICE et aux prix au comptant offerts par d’autres acheteurs.

La modification pour ajouter Thunder Bay aux points de mise en commun a été apportée parce que la majorité du blé de printemps expédié vers l’est ou aux États-Unis est échangé sur le MGEX. Les prix du blé roux de printemps de l’Ouest canadien à Thunder Bay suivent les prix des contrats à terme pour l’achat de blé de force roux de printemps sur le Minneapolis Grain Exchange. Les producteurs auront une bien meilleure idée de l’attrait des offres de prix au comptant de la CCB ou des recettes estimées des comptes de mise en commun s’ils peuvent comparer eux-mêmes les prix et les recettes des comptes de mise en commun de la CCB aux prix demandés sur le MGEX pour les contrats de blé de force roux de printemps. Grâce au point de mise en commun de Thunder Bay, les prix de mise en commun de la CCB correspondent à un important point d’établissement des prix au comptant du marché du blé de printemps.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucune modification des frais administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

La CCB, en tant qu’exploitante des points de mise en commun, est une partie intéressée. Elle veut que le Règlement sur la CCB (activités en période intérimaire) soit plus souple et qu’il l’aide à maintenir sa compétitivité en ajoutant deux points de mise en commun. Le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a discuté avec la CCB à propos de ses besoins organisationnels.

On ne prévoit pas d’objection.

Justification

Le Règlement modifiant le Règlement sur la CCB (activités en période intérimaire) est nécessaire pour tenir compte des exigences opérationnelles de la CCB à la suite de l’élimination de son monopole. Il tient aussi compte du nouvel environnement découlant du libre choix en matière de commercialisation.

Le Règlementrestera en vigueur jusqu’à ce que la CCB soit privatisée ou dissoute et que la Loi sur la CCB (activités en période intérimaire) soit abrogée, comme l’exige la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation. À ce moment-là, le Règlement modifiant le Règlement sur la CCB (activités en période intérimaire) cessera d’être appliqué.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement modifiant le Règlement sur la CCB (activités en période intérimaire) prendra effet après que le Règlement sur la CCB (activités en période intérimaire) sera entré en vigueur le 1er août 2013.

Le contrôle et l’application de ces règlements respecteront les procédures d’application établies par la Loi sur la CCB (activités en période intérimaire).

Agriculture et Agroalimentaire Canada diffusera des communications sur la transition vers le libre choix en matière de commercialisation, notamment de l’information sur le règlement projeté.

Personnes-ressources

Tom Askin / Jennifer Forrest
Division de la politique sur le secteur des cultures
Agriculture et Agroalimentaire Canada
303, rue Main
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3G7
Courriel : tom.askin@agr.gc.ca / jennifer.forrest@agr.gc.ca