Vol. 147, no 11 — Le 22 mai 2013

Enregistrement

DORS/2013-86 Le 30 avril 2013

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les droits de commercialisation des porcs de l’Ontario sur les marchés interprovincial et international

En vertu de l’article 3 (voir référence a) et de l’alinéa 4a) (voir référence b) du Décret sur la commercialisation des porcs de l’Ontario (voir référence c), la Commission ontarienne de commercialisation du porc prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les droits de commercialisation des porcs de l’Ontario sur les marchés interprovincial et international, ci-après.

Guelph (Ontario), le 25 avril 2013

ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE SUR LES DROITS DE COMMERCIALISATION DES PORCS DE L’ONTARIO SUR LES MARCHÉS INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL

MODIFICATIONS

1. L’article 1 de l’Ordonnance sur les droits de commercialisation des porcs de l’Ontario sur les marchés interprovincial et international (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« porcelets sevrés » Porcs d’un poids de moins de 56 kilogrammes. (weanling hogs)

2. L’article 2 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

2. Sous réserve de l’article 3, la présente ordonnance s’applique à la commercialisation, sur les marchés interprovincial et international, par des personnes se trouvant en Ontario, des porcelets sevrés et non commercialisés pour la boucherie et des autres porcs commercialisés pour la boucherie.

3. L’article 4 de la même ordonnance est abrogé.

4. L’article 5 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

5. Le producteur paie à l’Office les droits ci-après pour chaque porc commercialisé par lui ou pour son compte sur les marchés interprovincial ou international :

  • a) 0,20 $ par porcelet sevré;
  • b) 1,00 $ par porc qui n’est pas un porcelet sevré.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)

L’Ordonnance modifie les articles 1, 2, 4 et 5 de l’Ordonnance sur les droits de commercialisation des porcs de l’Ontario sur les marchés interprovincial et international pour ajouter la définition de porcelet sevré, afin de spécifier que les porcelets sevrés commercialisés pour la boucherie ne sont pas assujettis au montant des droits à payer et afin de définir le montant des droits à payer pour chacun des porcelets sevrés qui n’est pas commercialisé pour la boucherie sur les marchés interprovincial et international par le producteur ou pour son compte.