Vol. 147, no 8 — Le 10 avril 2013

Enregistrement

DORS/2013-60 Le 28 mars 2013

LOI SUR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale

C.P. 2013-359 Le 28 mars 2013

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu des articles 69 (voir référence a) et 70 (voir référence b) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LE TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

  • « jour ouvrable »
    business day
  • « jour ouvrable » Jour qui n’est ni un samedi ni un dimanche ou un autre jour férié.

  • « Loi »
    Act
  • « Loi » La Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

  • « partie »
    party
  • « partie » S’entend :
  • a) dans le cadre d’une instance devant la section de la sécurité du revenu, de l’appelant, du ministre et de toute personne mise en cause en vertu de l’article 65 de la Loi ou de l’article 10;
  • b) dans le cadre d’une instance devant la section de l’assurance-emploi, de l’appelant, de la Commission et de toute personne mise en cause en vertu de l’article 10;
  • c) dans le cadre d’une instance devant la division d’appel, de l’appelant, de toute autre personne qui était partie à l’instance devant la division générale et de toute personne mise en cause en vertu de l’article 65 de la Loi ou de l’article 10;
  • d) dans le cadre d’une demande d’annulation ou de modification d’une décision, du demandeur, du ministre ou de la Commission et de toute personne mise en cause en vertu de l’article 65 de la Loi ou de l’article 10 et, si la demande est présentée à la division d’appel, de toute autre personne qui était partie à l’instance devant la division générale.

Principe général

2. Le présent règlement est interprété de façon à permettre d’apporter une solution à l’appel ou à la demande qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DÉROULEMENT DE L’INSTANCE

Conduite informelle

3. (1) Le Tribunal :

  • a) veille à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent;
  • b) peut, s’il existe des circonstances spéciales, modifier une disposition du présent règlement ou exempter une partie de son application.

Résolution par analogie

(2) Il résout par analogie avec le présent règlement toute question de nature procédurale qui, n’y étant pas réglée, est soulevée dans le cadre de l’instance.

Demande au Tribunal

4. À la demande déposée par une partie auprès du Tribunal, celui-ci peut déterminer la règle applicable à toute question relative à l’instance, notamment la prorogation des délais impartis par le présent règlement.

DÉPÔT DE DOCUMENTS AUPRÈS DU TRIBUNAL

Dépôt

5. (1) Tout document dont le dépôt est exigé par le présent règlement est déposé auprès du Tribunal à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique — ou selon les modalités de dépôt électronique — fournis par le Tribunal sur son site Web.

Transmission aux autres parties

(2) Le Tribunal fournit sans délai copie de tout document déposé par une partie aux autres parties à l’instance.

Exception

(3) Le Tribunal n’est pas tenu de fournir copie d’un document s’il l’a déjà fourni aux autres parties à l’instance.

Changement de coordonnées

6. En cas de changement de ses coordonnées, la partie en informe sans délai le Tribunal en déposant un avis.

Date du dépôt

7. L’appel, la demande ou tout autre document est présumé avoir été déposé :

  • a) dans le cas d’un document déposé à l’adresse du Tribunal ou envoyé par courrier ou par télécopieur, à la date qui est estampillée sur le document par le Tribunal;
  • b) dans le cas d’un document déposé par courriel ou selon les modalités de dépôt électronique fournies par le Tribunal, à la date qui figure sur le timbre apposé par le Tribunal.

Documents originaux

8. L’appel, la demande ou tout autre document déposé par courriel, télécopieur ou selon les modalités de dépôt électronique fournies par le Tribunal est réputé être la version originale et le Tribunal peut en fournir une copie électronique et certifier celle-ci comme étant une copie conforme.

Version électronique

9. Si le Tribunal crée une version électronique de l’appel, de la demande ou de tout autre document déposé à l’adresse du Tribunal ou envoyé par courrier, la version électronique est réputée être la version originale et le Tribunal peut en fournir une copie électronique et certifier celle-ci comme étant une copie conforme.

PARTICIPATION DES PARTIES

Mise en cause

10. (1) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur dépôt d’une demande, mettre en cause dans l’instance toute personne que la décision intéresse directement.

Demande de mise en cause

(2) Toute personne peut demander d’être mise en cause dans l’instance en déposant une demande contenant :

  • a) son nom complet, ses adresse et numéro de téléphone et tout numéro de télécopieur et adresse électronique;
  • b) un exposé des raisons pour lesquelles elle est directement intéressée par la décision;
  • c) si une personne est autorisée à la représenter, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de cette personne et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’elle possède;
  • d) une déclaration selon laquelle les renseignements fournis dans la demande sont, à sa connaissance, véridiques.

Demande de remise ou d’ajournement

11. (1) Toute partie peut présenter au Tribunal une demande de remise de l’audience ou d’ajournement en déposant celle-ci, avec motifs à l’appui, auprès du Tribunal.

Demande subséquente

(2) Si le Tribunal accorde la remise ou l’ajournement, le Tribunal refuse toute demande subséquente de remise ou d’ajournement de l’audience à moins que la partie puisse établir que la remise ou l’ajournement est justifié par des circonstances exceptionnelles.

Défaut de se présenter à l’audience

12. (1) Si une partie omet de se présenter à l’audience, le Tribunal peut procéder en son absence, s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audience.

Remise ou ajournement déjà accordé

(2) Le Tribunal tient l’audience en l’absence de la partie à la demande de laquelle il a déjà accordé une remise ou un ajournement s’il est convaincu qu’elle a été avisée de sa tenue.

Jonction d’appels ou de demandes

13. Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur dépôt d’une demande par une partie, joindre plusieurs appels ou demandes si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) les appels ou demandes soulèvent des questions de droit ou de fait qui leur sont communes;
  • b) une telle mesure ne risque pas de causer d’injustice aux parties.

Retrait

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut, en tout temps avant qu’une décision ne soit rendue, retirer son appel ou sa demande en déposant un avis auprès du Tribunal.

Exception

(2) Si le Tribunal tient l’audience par téléconférence, vidéoconférence ou tout autre moyen de télécommunication ou par comparution en personne des parties, une partie ne peut retirer son appel ou sa demande après la fin de l’audience.

CONFÉRENCES ET AUTRES PROCÉDURES

Conférence préparatoire

15. (1) De sa propre initiative ou sur dépôt d’une demande par une partie, le Tribunal peut demander aux parties de participer à une conférence préparatoire à l’audience portant sur toute question relative à un appel ou à une demande d’annulation ou de modification d’une décision.

Modes de tenue de la conférence

(2) Il tient la conférence par téléconférence, vidéoconférence ou tout autre moyen de télécommunication ou par comparution en personne des parties.

Règlement des différends

16. De sa propre initiative ou sur dépôt d’une demande par une partie, le Tribunal peut demander aux parties de participer à un processus de règlement des différends afin de les encourager à régler l’appel ou la demande.

Conférence de règlement

17. (1) De sa propre initiative ou sur dépôt d’une demande par une partie, le Tribunal peut convoquer les parties à une conférence en vue de régler la totalité ou une partie des questions soulevées dans le cadre de l’appel ou de la demande.

Membre qui préside la conférence

(2) Le membre du Tribunal qui préside une conférence de règlement ne peut entendre l’appel ni la demande, à moins que les parties n’y consentent.

Échanges et documents confidentiels

(3) Les échanges qui ont lieu pendant la conférence de règlement et les documents relatifs à celle-ci sont confidentiels et ne peuvent être divulgués à qui que ce soit par le Tribunal ou les parties, à moins que celles-ci n’y consentent.

Modes de tenue de la conférence

(4) Le Tribunal tient la conférence par téléconférence, vidéoconférence ou tout autre moyen de télécommunication ou par comparution en personne des parties.

Accord des parties

18. Les parties à l’appel ou à la demande peuvent, si elles souhaitent obtenir une décision fondée sur l’accord qu’elles ont conclu, déposer auprès du Tribunal, signés par elles, une demande en ce sens et l’accord.

PRÉSOMPTION APPLICABLE À LA COMMUNICATION D’UNE DÉCISION OU D’AUTRES DOCUMENTS

Décision présumée communiquée

19. (1) La décision rendue au titre des paragraphes 53(1), 54(1), 58(3), 59(1) ou 66(1) de la Loi est présumée avoir été communiquée à la partie :

  • a) si elle est transmise par la poste ordinaire, le dixième jour suivant celui de sa mise à la poste;
  • b) si elle est transmise par courrier recommandé ou messagerie :
    • (i) soit à la date indiquée sur l’accusé de réception,
    • (ii) soit à la date à laquelle elle a été livrée à la dernière adresse connue de la partie;
  • c) si elle est transmise par un moyen électronique, notamment le courriel et le télécopieur, le premier jour ouvrable suivant sa transmission.

Autres documents

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à tout autre document que fait parvenir le Tribunal à une partie.

QUESTION CONSTITUTIONNELLE

Dépôt et signification

20. (1) Lorsque la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la partie 5 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou de leurs règlements est mis en cause devant le Tribunal, la partie qui soulève la question :

  • a) dépose auprès du Tribunal un avis qui contient :
    • (i) la disposition visée,
    • (ii) toutes observations à l’appui de la question soulevée;
  • b) au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel ou de la demande, signifie aux personnes mentionnées au paragraphe 57(1) de la Loi sur les Cours fédérales un avis énonçant la question et dépose auprès du Tribunal une copie de l’avis et la preuve de sa signification.

Preuve de signification non déposée

(2) Si la preuve de signification n’a pas été déposée conformément à l’alinéa (1)b), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, ajourner ou remettre l’audition.

Délais impartis pour dépôt de documents et observations

(3) Si un avis est déposé au titre de l’alinéa (1)a), les délais prévus par le présent règlement pour le dépôt de documents ou d’observations ne s’appliquent pas et le Tribunal peut enjoindre aux parties de les déposer dans les délais qu’il fixe.

MODE D’AUDIENCE

Avis d’audience

21. Si le Tribunal fait parvenir un avis d’audience en vertu du présent règlement, le Tribunal peut tenir l’audience selon l’un ou plusieurs des modes suivants :

  • a) au moyen de questions et réponses écrites;
  • b) par téléconférence, vidéoconférence ou tout autre moyen de télécommunication;
  • c) par comparution en personne des parties.

REJET SOMMAIRE

Avis

22. (1) Avant de rejeter de façon sommaire l’appel en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi, la division générale avise l’appelant par écrit et lui donne un délai raisonnable pour présenter des observations.

Décision sans délai

(2) À la fin du délai raisonnable accordé pour présenter des observations, la division générale rend sa décision sans délai.

APPEL DEVANT LA DIVISION GÉNÉRALE

DÉPÔT DE L’APPEL

Dépôt

23. L’appel d’une décision devant la division générale est interjeté par le dépôt de l’appel à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique — ou selon les modalités de dépôt électronique — fournis par le Tribunal sur son site Web.

Forme et teneur de l’appel

24. (1) L’appel est présenté selon la forme prévue par le Tribunal sur son site Web et contient :

  • a) une copie de la décision rendue en application des paragraphes 81(2) ou (3) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
  • b) la date à laquelle la décision a été communiquée à l’appelant;
  • c) si une personne est autorisée à le représenter, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de cette personne et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’elle possède;
  • d) les moyens d’appel;
  • e) tous les documents ou observations que l’appelant entend invoquer à l’appui de l’appel;
  • f) le numéro identificateur du type précisé par le Tribunal sur son site Web en vue de l’appel;
  • g) le nom complet de l’appelant, ses adresse et numéro de téléphone et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’il possède;
  • h) une déclaration selon laquelle les renseignements fournis sont, à la connaissance de l’appelant, véridiques.

Numéro identificateur

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)f), le Tribunal précise sur son site Web le type de numéro identificateur, notamment :

  • a) le numéro d’assurance sociale de l’appelant ou le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;
  • b) le numéro assigné à la décision rendue en application des paragraphes 81(2) ou (3) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
  • c) tout autre type de numéro identificateur.

Délai supplémentaire pour interjeter appel

25. La personne qui n’interjette pas appel dans le délai applicable prévu au paragraphe 52(1) de la Loi peut demander une prorogation du délai en déposant son appel ainsi qu’un exposé des raisons pour lesquelles la division générale devrait le proroger.


APPEL DEVANT LA SECTION DE LA SÉCURITÉ DU REVENU

Documents à déposer par le ministre

26. Dans les vingt jours suivant la date à laquelle il reçoit la copie d’un appel, le ministre dépose auprès de la section de la sécurité du revenu :

  • a) une copie de la demande ayant donné lieu à la décision qui fait l’objet de l’appel;
  • b) s’il y a lieu, les renseignements concernant le mariage mentionnés au paragraphe 54(2) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada;
  • c) une copie de tout avis donné conformément aux articles 46 ou 46.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada;
  • d) une copie de tout avis donné conformément au paragraphe 60(7) du Régime de pensions du Canada ou la notification donnée conformément aux articles 16 ou 24 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
  • e) une copie de la demande de révision présentée au ministre conformément aux paragraphes 81(1) du Régime de pensions du Canada ou 27.1(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
  • f) une copie de la décision rendue en application des paragraphes 81(2) ou (3) du Régime de pensions du Canada ou 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, selon le cas, et tout document se rapportant à la décision.

Délai pour déposer une réponse

27. (1) Dans les trois cent soixante-cinq jours suivant la date du dépôt de l’appel, les parties peuvent :

  • a) soit déposer des documents ou observations supplémentaires auprès de la section de la sécurité du revenu;
  • b) soit déposer un avis auprès de la section de la sécurité du revenu précisant qu’elles n’ont pas de documents ou d’observations à déposer.

Délai supplémentaire

(2) Si une partie dépose des documents ou observations dans les trente jours avant l’expiration de la période de trois cent soixante-cinq jours, les autres parties ont trente jours suivant l’expiration de cette période pour déposer des documents ou observations en réponse.

Décision ou avis d’audience

28. Une fois que toutes les parties ont déposé l’avis selon lequel elles n’ont pas de documents ou d’observations à déposer ou à l’expiration de la période applicable prévue à l’article 27, selon le premier de ces événements à survenir, la section de la sécurité du revenu doit sans délai :

  • a) soit rendre sa décision en se fondant sur les documents et observations déposés;
  • b) soit, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience.

Décision sans délai

29. Si la section de la sécurité du revenu fait parvenir un avis d’audience aux parties, elle rend sa décision sans délai après la fin de l’audience.


APPEL DEVANT LA SECTION DE L’ASSURANCE-EMPLOI

Documents à déposer par la Commission

30. Dans les sept jours ouvrables suivant la date à laquelle elle reçoit la copie d’un appel, la Commission dépose auprès de la section de l’assurance-emploi :

  • a) une copie de la demande de révision présentée en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
  • b) les documents qu’elle a en sa possession et qui se rapportent à la décision qui fait l’objet de l’appel;
  • c) une copie de la décision qui fait l’objet de l’appel;
  • d) toutes ses observations.

Avis — audience ou rejet sommaire

31. (1) Lorsqu’elle fait parvenir une copie des documents déposés par la Commission aux autres parties, la section de l’assurance-emploi fait parvenir à toutes les parties :

  • a) soit un avis d’audience;
  • b) soit l’avis de rejet de façon sommaire visé à l’article 22.

Avis d’audience

(2) Si la section de l’assurance-emploi ne rejette pas de façon sommaire l’appel malgré l’avis qu’elle a fait parvenir aux parties, elle leur fait parvenir sans délai un avis d’audience.

Article 53 de la Loi

(3) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’application de l’article 53 de la Loi en tout temps au cours de l’instance.

Renvoi à la Commission

32. La section de l’assurance-emploi peut, en tout temps avant de rendre sa décision, renvoyer toute question découlant d’une demande de prestations à la Commission pour qu’elle fasse enquête et produise un rapport.

Décision sans délai

33. La section de l’assurance-emploi rend sa décision sans délai après la fin de l’audience.

APPEL — REJET SOMMAIRE

Appel rejeté de façon sommaire

34. L’appel d’une décision rejetant de façon sommaire l’appel rendue par la section de la sécurité du revenu ou la section de l’assurance-emploi est déposé auprès de la division d’appel à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique — ou selon les modalités de dépôt électronique — fournis par le Tribunal sur son site Web.

Forme et teneur de l’appel

35. (1) L’appel est présenté selon la forme prévue par le Tribunal sur son site Web et contient :

  • a) une copie de la décision de rejeter de façon sommaire l’appel;
  • b) si une personne est autorisée à représenter l’appelant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de cette personne et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’elle possède;
  • c) les moyens d’appel;
  • d) l’exposé des faits présentés à la division générale que l’appelant entend invoquer à l’appui de l’appel;
  • e) le numéro identificateur du type précisé par le Tribunal sur son site Web en vue de l’appel;
  • f) le nom complet, l’adresse et le numéro de téléphone de l’appelant et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’il possède;
  • g) une déclaration selon laquelle les renseignements fournis dans l’appel sont, à la connaissance de l’appelant, véridiques.

Numéro identificateur

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), le Tribunal précise sur son site Web le type de numéro identificateur, notamment :

  • a) le numéro d’assurance sociale de l’appelant ou le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;
  • b) le numéro assigné à la décision rendue en application des paragraphes 81(2) ou (3) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
  • c) tout autre type de numéro identificateur.

Délai pour déposer une réponse

36. Dans les quarante-cinq jours suivant la date du dépôt de l’appel, les parties peuvent :

  • a) soit déposer des observations auprès de la division d’appel;
  • b) soit déposer un avis à la division d’appel précisant qu’elles n’ont pas d’observations à déposer.

Décision ou avis d’audience

37. Une fois que toutes les parties ont déposé l’avis selon lequel elles n’ont pas d’observations à déposer ou à l’expiration de la période prévue à l’article 36, selon le premier de ces événements à survenir, la division d’appel doit sans délai :

  • a) soit rendre sa décision;
  • b) soit, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience.

Décision sans délai

38. Si la division d’appel fait parvenir un avis d’audience aux parties, elle rend sa décision sans délai après la fin de l’audience.

APPEL DEVANT LA DIVISION D’APPEL

Autorisation

39. La demande de permission d’appeler d’une décision de la division générale est présentée en déposant la demande d’en appeler à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique — ou selon les modalités de dépôt électronique — fournis par le Tribunal sur son site Web.

Forme et teneur de la demande

40. (1) La demande de permission d’en appeler est présentée selon la forme prévue par le Tribunal sur son site Web et contient :

  • a) une copie de la décision qui fait l’objet de la demande;
  • b) si une personne est autorisée à représenter le demandeur, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de cette personne et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’elle possède;
  • c) les moyens invoqués à l’appui de la demande;
  • d) l’exposé des faits présentés à la division générale que le demandeur entend invoquer à l’appui de la demande;
  • e) si la demande émane d’une personne autre que le ministre ou la Commission, le nom complet, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’il possède :
  • f) si la demande émane du ministre ou de la Commission, les adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du ministre ou de la Commission, selon le cas;
  • g) le numéro identificateur du type précisé par le Tribunal sur son site Web aux fins de la demande;
  • h) une déclaration selon laquelle les renseignements fournis dans la demande sont, à la connaissance du demandeur, véridiques.

Numéro identificateur

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)g), le Tribunal précise sur son site Web le type de numéro identificateur, notamment :

  • a) dans le cas d’un demandeur autre que le ministre ou la Commission, son numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;
  • b) le numéro assigné à la décision rendue en application des paragraphes 81(2) ou (3) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
  • c) tout autre type de numéro identificateur.

Questions ou observations écrites

41. Avant d’accorder ou de refuser la permission d’en appeler, la division d’appel peut :

  • a) demander des renseignements supplémentaires au demandeur en lui adressant des questions écrites auxquelles il répond par écrit;
  • b) faire parvenir une copie de la demande de permission d’en appeler aux parties et leur demander de déposer leurs observations.

Délai pour déposer une réponse

42. Dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la permission d’en appeler est accordée, les parties peuvent :

  • a) soit déposer des observations auprès de la division d’appel;
  • b) soit déposer un avis auprès de la division d’appel précisant qu’elles n’ont pas d’observations à déposer.

Décision ou avis d’audience

43. Une fois que toutes les parties ont déposé l’avis selon lequel elles n’ont pas d’observations à déposer ou à l’expiration de la période prévue à l’article 42, selon le premier de ces événements à survenir, la division d’appel doit sans délai :

  • a) soit rendre sa décision;
  • b) soit, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience.

Décision sans délai

44. Si la division d’appel fait parvenir un avis d’audience aux parties, elle rend sa décision sans délai après la fin de l’audience.

ANNULATION OU MODIFICATION DE LA DÉCISION

Demande d’annulation ou de modification

45. La demande d’annulation ou de modification d’une décision de la division générale ou de la division d’appel est présentée en déposant la demande à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique — ou selon les modalités de dépôt électronique — fournis par le Tribunal sur son site Web.

Forme et teneur de la demande

46. (1) La demande d’annulation ou de modification d’une décision est présentée selon la forme prévue par le Tribunal sur son site Web et contient :

  • a) une copie de la décision qui fait l’objet de la demande;
  • b) si une personne est autorisée à représenter le demandeur, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de cette personne et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’elle possède;
  • c) un exposé des faits nouveaux ou des faits nouveaux et essentiels, selon le cas, qui pourraient permettre à la division générale ou la division d’appel, selon le cas, d’annuler ou de modifier la décision en vertu de l’article 66 de la Loi;
  • d) tout document que le demandeur entend invoquer à titre de preuve des faits nouveaux ou des faits nouveaux et essentiels;
  • e) si elle émane d’une personne autre que le ministre ou la Commission, le nom complet, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’il possède :
  • f) si elle émane du ministre ou de la Commission, les adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du ministre ou de la Commission, selon le cas;
  • g) le numéro identificateur du type précisé par le Tribunal sur son site Web en vue de la demande;
  • h) une déclaration selon laquelle les renseignements fournis dans la demande sont, à la connaissance du demandeur, véridiques.

Numéro identificateur

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)g), le Tribunal précise sur son site Web le type de numéro identificateur, notamment :

  • a) dans le cas d’un demandeur autre que le ministre ou la Commission, son numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;
  • b) le numéro assigné à la décision rendue en application des paragraphes 81(2) ou (3) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
  • c) tout autre type de numéro identificateur.

Délai pour déposer une réponse

47. Toute partie, dans les trente jours suivant la date à laquelle la division générale ou la division d’appel lui fait parvenir une copie de la demande, peut :

  • a) soit déposer des documents ou observations auprès de la division générale ou de la division d’appel, selon le cas;
  • b) soit déposer un avis auprès de la division générale ou de la division d’appel, selon le cas, précisant qu’elle n’a pas de documents ou d’observations à déposer.

Décision ou avis d’audience

48. Une fois que toutes les parties ont déposé l’avis selon lequel elles n’ont pas de documents ou d’observations à déposer ou à l’expiration de la période prévue à l’article 47, selon le premier de ces événements à survenir, la division générale ou la division d’appel, selon le cas, doit sans délai :

  • a) soit rendre une décision;
  • b) soit, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience.

Décision sans délai

49. Si la division générale ou la division d’appel, selon le cas, fait parvenir un avis d’audience aux parties, elle rend sa décision sans délai après la fin de l’audience.

ENTRÉE EN VIGUEUR

1er avril 2013

50. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2013.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Contexte

La Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (LECPD), qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2012, a modifié la partie 6 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (LMRHDC). La LECPD a créé le Tribunal de la sécurité sociale (TSS) et a fixé la date à laquelle cesseront les activités des quatre tribunaux précédents, qui entendaient les appels relatifs aux décisions concernant les prestations versées aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi (LAE), du Régime de pensions du Canada (RPC) et de la Loi sur la sécurité de vieillesse (LSV).

Le TSS continue d’offrir aux Canadiens un processus d’appel équitable et accessible, à un coût moindre pour les contribuables. Le TSS remplace quatre tribunaux administratifs distincts :

  • (1) le conseil arbitral (CA) : premier palier d’appel des clients de l’assurance-emploi (AE);
  • (2) les juges-arbitres de l’assurance-emploi (juges-arbitres) : second palier d’appel des clients de l’AE;
  • (3) les tribunaux de révision du Régime de pensions du Canada et de la sécurité de la vieillesse (TR) : premier palier d’appel des clients du Régime de pensions du Canada (RPC) et de la sécurité de la vieillesse (SV);
  • (4) la Commission d’appel des pensions (CAP) : second palier d’appel des clients du RPC.

Le TSS prendra également en charge les appels de deuxième instance de la SV, qui n’existaient pas dans l’ancien système.

De nombreux aspects du TSS découlent de modifications de la LMRHDC. Le TSS comprend une division générale et une division d’appel. La division générale est composée de la section de l’assurance-emploi et de la section de la sécurité du revenu, qui entend les appels relatifs au RPC et à la SV. Le TSS est composé d’au plus 74 membres à temps plein nommés par le gouverneur en conseil (les décideurs des appels), qui comprennent le leadership d’un président et de trois vice-présidents. Des membres à temps partiel pourront également être nommés, jusqu’à concurrence de l’équivalent de 11 membres à temps plein, si la charge de travail l’exige.

La LECPD a prévu en outre une période de transition qui s’étend du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. Le TSS sera entièrement opérationnel à compter du 1er avril 2013. Jusque-là, les tribunaux de révision, la CAP et les juges-arbitres doivent rendre des décisions sur les appels entendus avant le 1er avril 2013, et ces décisions devront être rendues au plus tard le 31 mars 2014. Tous les appels en suspens seront transférés au TSS. Le conseil arbitral entendra tous les appels déposés avant le 1er avril 2013 et rendra ses décisions. Ces dernières devront être rendues au plus tard le 31 octobre 2013, et tous les appels en suspens seront transférés au TSS.

Trois grands changements apportés au fonctionnement du TSS permettront de gagner en efficience et de réaliser des économies :

  • (1) Les décisions relatives aux appels sont rendues par un seul membre, qui peut s’appuyer sur des experts des domaines juridique et médical. Dans l’ancien système, les décisions étaient le plus souvent rendues par un tribunal composé de trois personnes.
  • (2) Le TSS s’appuie sur une administration unique centralisée.
  • (3) Le TSS abandonne le système consommateur de papier pour utiliser davantage les technologies, outils et processus électroniques.

Les modifications législatives portent également sur certaines des procédures du TSS. Dans le nouveau système, un client qui désire déposer un appel auprès du TSS doit d’abord demander une révision de la décision (dont il n’est pas satisfait) par le Ministère — un pouvoir délégué par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission), pour les décisions relatives à l’AE ou par le ministre, pour les décisions relatives au RPC et à la SV. Dans l’ancien système, ce palier n’était pas obligatoire dans le cas de l’AE.

Pour les trois programmes, un délai a été imposé pour la présentation d’une demande de révision; cependant, les clients peuvent demander une prolongation de ce délai en cas de dépassement. La décision du Ministère de ne pas accorder cette prolongation peut faire l’objet d’un appel. Dans le nouveau système, qu’il s’agisse d’une décision relative à l’AE, au RPC ou à la SV, cet appel est déposé directement auprès du TSS, alors que dans l’ancien système, les clients n’avaient d’autre choix que de demander un contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale pour les décisions relatives au RPC ou à la SV. Si le TSS accepte la demande de prolongation (annulant la décision du Ministère), le Ministère doit entreprendre une révision.

Lorsque la décision a fait l’objet d’une révision, mais que le client n’est toujours pas satisfait, ce dernier peut déposer un appel auprès de la division générale du TSS. Celle-ci peut rejeter la demande si elle est convaincue que cet appel n’a « aucune chance raisonnable de succès » (rejeter l’appel de façon sommaire). Dans les autres cas, la division générale doit rendre sa décision sur l’appel en fonction d’éléments de preuve supplémentaires et des observations présentées par les parties.

Si le client ou le Ministère ne sont pas satisfaits d’une décision de la division générale du TSS, ils peuvent déposer un appel auprès de la division d’appel du TSS. Pour ce faire, ils doivent obtenir une permission (une autorisation d’appel). L’obtention de cette permission constitue une nouvelle étape dans le cas de l’assurance-emploi et de la sécurité de la vieillesse. La division d’appel n’accepte pour motif d’appel que les décisions de la division générale, c’est-à-dire celles qui concernent des questions d’équité ou de compétence, des erreurs de droit ou des erreurs graves touchant la constatation des faits. Les audiences devant la division d’appel sont des audiences où, de manière générale, il ne sera pas possible de soumettre de nouveaux éléments de preuve ou de présenter de nouveaux témoignages; il s’agit plutôt d’un examen de la décision de la division générale (à ce palier, il ne s’agit pas de nouvelles audiences, qu’on appelle des audiences de novo). C’est donc un processus différent de l’approche précédente relativement aux appels déposés devant la CAP aux termes du RPC, où il était possible de soumettre de nouveaux éléments de preuve.

Le TSS — la division générale et la division d’appel — a le pouvoir de réexaminer ses propres décisions finales sur demande advenant que de nouveaux faits, qui existaient mais qui n’étaient pas connus avant l’audience ou avant que la décision soit rendue, soient mis au jour. Le réexamen ne peut être effectué qu’une fois, et ce, dans l’année qui suit la décision.

Dans tous les cas, les décisions finales rendues par la division d’appel du TSS peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur les Cours fédérales.

En raison des modifications législatives décrites ci-dessus, il convient d’adopter de nouveaux règlements pour permettre au TSS de fonctionner et d’apporter une série de modifications réglementaires pour encadrer les échanges entre le TSS et les parties et le Ministère.

Enjeux et objectifs

Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (le Règlement sur le TSS) et le Règlement sur les demandes de révision, ainsi que les modifications au Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement sur l’AE), le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (leRèglement sur le RPC) et le Règlement sur la sécurité de la vieillesse (le Règlement sur la SV) visent à soutenir la mise en œuvre du nouveau système d’appel prévu dans la LECPD. La réglementation est nécessaire, car il faut fournir à tous les intervenants du système d’appel, à savoir les appelants et leurs représentants, les administrateurs du tribunal et les décideurs, un moyen de comprendre les règles et procédures du TSS et de travailler de manière efficace dans le cadre de ce système. Cette orientation facilite l’utilisation d’une approche uniforme de la conduite des appels et le respect des principes d’équité et de justice naturelle.

Les processus distincts suivis par les quatre tribunaux précédents ont été le plus possible harmonisés, aux termes de la réglementation, de manière à fournir une approche uniforme, simplifiée et économique en matière d’appels.

Description

(A) Le Règlement sur le TSS

Le Règlement sur le TSS comprend les règles de procédure nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du TSS. Ces règles sont nécessaires, vu les modifications législatives décrites cidessus. Elles s’inspirent des pratiques exemplaires des quatre tribunaux précédents de même que de celles d’autres tribunaux administratifs et continuent à assurer une administration équitable des appels.

Le Règlement sur le TSS énonce les principes généraux à suivre par le TSS. En particulier, il sera interprété de façon à permettre de rendre des décisions justes, de la façon la plus expéditive et la plus économique possible, en ce qui concerne les appels et les autres demandes. La procédure sera menée de manière informelle et le plus rapidement possible, compte tenu des circonstances et des considérations relatives à l’équité et à la justice naturelle. Ce principe est énoncé dans le but de faire en sorte que l’approche utilisée dans tout processus décisionnel tienne compte de manière égale de l’efficience et de l’accès à un processus d’appel juste.

Processus s’appliquant aux appelants et aux parties à un appel

Le Règlement sur le TSS décrit les processus administratifs touchant les appels déposés devant la division générale et la division d’appel; ces processus s’inspirent des règles de procédure des quatre tribunaux précédents. En vertu du Règlement sur le TSS, la demande d’appel (un avis d’appel à la division générale ou une demande d’autorisation d’interjeter appel à la division d’appel) doit se faire selon la forme prévue sur le site Web du TSS et l’appelant doit fournir divers renseignements d’identification (nom, numéro d’assurance sociale, etc.), exposer le motif de l’appel, et fournir tout document pertinent ainsi que le nom des représentants autorisés et les coordonnées de ces derniers. Les personnes qui n’ont pas accès à l’Internet peuvent obtenir le formulaire ou la liste des exigences en communiquant avec le TSS par téléphone, par la poste, par télécopieur ou en se rendant dans un centre Service Canada.

Dans certains cas, une personne peut demander à être partie à un appel; cela veut dire qu’elle désire participer à la procédure parce qu’elle est directement intéressée par la décision. Le Règlement sur le TSS décrit les moyens par lesquels d’autres personnes peuvent demander à être parties à un appel. Les autres personnes doivent soumettre au TSS une demande en mentionnant leur nom et leurs coordonnées (adresse, numéro de téléphone, etc.), en expliquant pourquoi elles sont directement intéressées par la décision et en fournissant le nom et les coordonnées des représentants autorisés.

Le Règlement sur le TSS comprend d’autres processus normalisés, par exemple relativement à la façon dont les parties à un appel peuvent demander au TSS d’annuler ou de modifier une décision à la lumière des nouveaux faits connus, au devoir du TSS d’aviser les autres parties des demandes soumises et aux délais dont disposent les parties pour fournir de l’information à l’appui d’une demande d’annulation ou de modification d’une décision.

Le Règlement sur le TSS prescrit également les délais dont les parties à un appel disposent tout au long du processus d’appel. Un exemple d’un nouveau délai concerne l’exigence pour les parties à un appel du RPC ou de la SV de produire tout document supplémentaire dans l’année suivant le dépôt de l’appel. Tous les délais ont été établis dans l’intérêt de l’équilibre entre l’efficacité et l’accès à la justice et ont été élaborés afin de tenir compte des besoins de la majorité des appelants, suivant l’expérience des tribunaux précédents. Les parties peuvent aussi faire une demande de prolongation d’un délai, qui doit être accompagnée des explications nécessaires.

Le Règlement sur le TSS permet à une partie de demander qu’une audience soit ajournée ou reportée dans la mesure où elle expose ses motifs. Un deuxième ajournement n’est permis que dans des circonstances exceptionnelles. Cette directive est basée sur l’expérience des tribunaux précédents, où de nombreux appels ont été repoussés indéfiniment en raison de multiples ajournements.

Les activités du TSS et du Ministère

Comme c’est la norme pour les règlements s’appliquant à des tribunaux, le Règlement sur le TSS définit le mode de fonctionnement du TSS à chaque étape du processus d’appel. Il autorise en outre le TSS à ajouter à l’appel (« mettre en cause ») des parties qui y sont intéressées. Le Règlement sur le TSS oblige le TSS à rendre ses décisions sans délai.

De nombreux autres aspects de l’administration des appels sont définis par le Règlement sur le TSS, entre autres la façon de procéder si une partie ne se présente pas à une audience, la façon de présenter des questions supplémentaires concernant une demande de prestations et l’obligation du TSS de fournir sans délai aux autres parties à l’appel une copie de tout document présenté par une des parties.

Le Règlement sur le TSS indique que le courriel est un mode de communication acceptable pour le TSS. On encourage la communication électronique pour le dépôt d’un appel et de la documentation pertinente et le TSS peut également l’utiliser pour répondre et faire part de ses décisions.

Afin que le TSS puisse entendre les appels, le ministre ou la Commission doit fournir les renseignements au TSS, notamment sa décision découlant du réexamen (qui est portée en appel) et tous les documents concernant la révision. Le Règlement sur le TSS prescrit les délais à l’intérieur desquels le ministre ou la Commission doit fournir les renseignements nécessaires au TSS. Le Règlement sur le TSS prescrit également d’autres délais pour le ministère et le TSS pendant le processus d’appel.

Le TSS ou une partie à l’appel peut demander que les parties prennent part à trois nouvelles approches pour le règlement d’un appel : (1) conférences préparatoires, (2) conférences de règlement, (3) processus de règlement des différends. On peut recourir aux deux dernières approches en tout temps pendant le processus d’appel. Les nouvelles approches permettent d’entendre les appels et d’acheminer une résolution sans la tenue d’une audience complète, par souci d’efficacité. Les conférences de règlement sont confidentielles et assorties d’un privilège de négociation. Les détails ne peuvent donc pas être divulgués par le TSS ni les parties en dehors des conférences, sans le consentement des parties. Si l’on parvient à un règlement pendant ce processus, les parties peuvent demander qu’un accord, signé par toutes les parties, serve de fondement à la décision du TSS.

Dans l’ancien système, les audiences en personne étaient la norme. Selon le Règlement sur le TSS, les audiences peuvent se dérouler de différentes manières, notamment au moyen de questions et réponses écrites, par vidéo ou téléconférence ou en personne. Cette décision revient aux membres et est fondée sur une combinaison de facteurs définis par les politiques sur le TSS. Ce genre de décision doit être prise en tenant compte à la fois de l’efficience et de l’accès à un processus d’appel équitable.

(B) Modifications des règlements sur l’AE, le RPC et la SV

On a également modifié le Règlement sur l’AE, le Règlement sur le RPC et le Règlement sur la SV en appui aux modifications législatives.

Il convient d’apporter des modifications administratives aux règlements pour les raisons suivantes :

  • le remplacement des quatre tribunaux précédents par le TSS;
  • les modifications de la LAE, du RPC et de la LSV découlant de la LECPD;
  • le besoin d’abroger deux ensembles de règles de procédure : les Règles de procédure des tribunaux de révision et les Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions (prestations) qui guident le fonctionnement des TR et de la CAP, ainsi que les articles de la partie V du Règlement sur l’AE (« Dispositions administratives ») ayant trait au fonctionnement et à l’interaction avec les conseils arbitraux.

Tous les passages où sont mentionnés les quatre tribunaux précédents (les TR, la CAP, les conseils arbitraux et les juges-arbitres) ou des postes au sein de ces organisations, dans le Règlement sur l’AE, le Règlement sur le RPC et le Règlement sur la SV,exigent des modifications en conséquence et ont été remplacés par des références au TSS ou à la division générale ou à la division d’appel du TSS, s’il y a lieu. Les références aux Règles de procédure des tribunaux de révision et aux Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions (prestations) sont remplacées par des références au Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Outre les modifications administratives, il y a d’autres modifications réglementaires importantes.

Règlement sur l’AE

Actuellement, le Règlement sur l’AE n’inclut pas de dispositions relatives à une demande de révision. Afin d’harmoniser les processus dans l’ensemble des programmes, les nouvelles dispositions réglementaires prescrivent un processus sur la façon de présenter une demande de révision d’une décision liée à l’AE auprès de la Commission. Un client doit faire une demande par écrit en fournissant les coordonnées de l’appelant (nom, numéro d’assurance sociale, etc.), le motif de la demande et tout autre renseignement pertinent qui n’a pas déjà été communiqué.

Un autre règlement (Règlement sur les demandes de révision)est également en élaboration dans le but d’expliquer en détail les circonstances dans lesquelles la Commission peut prolonger le délai alloué pour la présentation d’une demande de révision.

Règlement sur le RPC

Les modifications prescrivent les circonstances dans lesquelles le ministre peut autoriser une période plus longue pour la présentation d’une demande de révision. Les circonstances sont compatibles avec les modifications réglementaires concernant l’AE et la SV.

Règlement sur la SV

Les modifications prescrivent les circonstances dans lesquelles le ministre peut autoriser une période plus longue pour la présentation d’une demande de révision. Les circonstances sont compatibles avec les modifications réglementaires concernant l’AE et le RPC.

Consultation

La constitution du TSS et les modifications de la LAE, du RPC et de la LSV faisaient partie de la LECPD, qui a fait l’objet d’un débat au Comité permanent des finances de la Chambre des communes et au Comité sénatorial permanent des finances nationales en juin 2012. Il y a eu peu de réactions à l’égard des modifications législatives. On a consulté les membres des conseils arbitraux concernant les changements que l’on pourrait apporter au TSS afin qu’il soit efficace. Cette consultation a eu lieu dans le cadre de réunions avec les conseils arbitraux à l’échelle du pays qui ont été animées par le Ministère, le commissaire à l’AE représentant les employeurs et le commissaire à l’AE représentant les travailleurs et les travailleuses.

Les intervenants et tous les Canadiens ont été invités à commenter les règlements proposés et les modifications réglementaires, qui ont fait l’objet d’une période de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Le Ministère a communiqué avec plus de 100 organisations qui offrent un soutien direct aux appelants pour des dossiers du RPC et de la SV, et avec environ 50 organisations non gouvernementales qui œuvrent dans le domaine de la santé afin de leur signaler l’occasion de faire part de leur point de vue pendant la période de publication préalable. Le commissaire de l’assurance-emploi représentant les travailleurs et celui représentant les employeurs ont également communiqué avec leurs intervenants respectifs (syndicats et employeurs) pour qu’ils fassent part également de leur opinion.

On a examiné et revu attentivement les 15 argumentations officielles transmises par les intervenants externes. Le Ministère a également analysé les médias et pris en compte les commentaires formulés dans les blogues et dans d’autres sources. Le Ministère a également profité de cette période pour mener une consultation interne de plus grande envergure où d’autres commentaires techniques ont été formulés.

Les commentaires portent sur de vastes aspects entourant la création du TSS. Dans le cas de nombreux commentaires, il n’a pas été possible de les transposer en modifications réglementaires puisqu’ils avaient plutôt trait à la loi ayant institué le TSS, adoptée le printemps dernier. Plusieurs autres commentaires incluaient des suggestions concernant les politiques et le fonctionnement du TSS, y compris les échanges entre le Ministère et le TSS. Ces suggestions ne sont pas abordées dans le présent document; elles ont plutôt été portées à l’attention des responsables de l’élaboration des politiques et procédures pertinentes. Une série de commentaires techniques formulés par des intervenants externes et internes a donné lieu à un certain nombre de modifications réglementaires mineures. Il s’agissait dans la plupart des cas de changements de nature administrative ayant pour but d’assurer l’atteinte des objectifs initiaux ainsi que la cohérence dans l’ensemble des règlements.

Enfin, de nombreux aspects qui ont été soulevés — tels que les délais, les conférences de règlement, les rejets sommaires, les types d’audience et les ajournements — ont fait l’objet de clarifications apportées aux sections « Description » ou « Consultation » du présent Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR). Par exemple, il sera encore possible de communiquer avec le TSS par téléphone, par télécopieur et en personne, et ce, malgré l’orientation consistant à favoriser de plus en plus l’accessibilité aux services par Internet pour les Canadiens. La question des délais prescrits dans le Règlement est une autre préoccupation récurrente. Aucun changement n’est nécessaire à cet égard puisque le Règlement sur le TSS précise déjà que l’appelant peut demander une prolongation de tout délai. Il importe de souligner que les délais précisés dans le Règlement sur le TSS sont en fonction des besoins de la majorité des appelants, selon les constats des tribunaux existants.

Dans leurs commentaires, certains intervenants ont exprimé des inquiétudes au sujet des dispositions applicables aux conférences de règlement et aux processus alternatifs de règlement des différends, en se demandant si de tels processus fonctionneraient d’une manière non préjudiciable et quelle serait la démarche menant à la décision finale. D’autres explications entourant ces processus figurent plus loin dans le présent RÉIR, car ces préoccupations ont trouvé suite dans les règlements. Le libellé applicable a été formulé de manière à ce que les parties puissent prendre part à ces processus à participation volontaire, dans le but de conclure une entente mutuelle. Les conférences de règlement, dont la démarche est régie par le TSS, se déroulent dans le respect le plus total de la confidentialité, en vertu de la loi, et n’influent aucunement sur toute audience dont la tenue serait nécessaire.

Rejet sommaire — Ce nouveau volet des systèmes d’appels applicables à l’assurance-emploi, au RPC et à la SV a fait l’objet de la plupart des commentaires, principalement à cause du pouvoir que sous-entend la notion de rejet sommaire, fixée dans la LMRHDC. Des demandes portaient, entre autres, sur l’importance de veiller à ce que la requête d’un appelant ne fasse pas l’objet d’un rejet sommaire sans que ce dernier puisse revoir sa démarche à l’égard de sa requête en appel. Il est tenu compte de cet aspect dans la prescription réglementaire applicable au TSS, selon laquelle un avis doit être transmis à l’appelant avant de prononcer le rejet. Le contenu de cet avis sera défini dans une politique du TSS dont le but sera d’informer l’appelant des motifs sous-tendant un possible rejet, ainsi que des délais dans lesquels il est possible de produire toute autre information ou documentation requise. Par conséquent, le Règlement sur le TSS ne s’en trouve pas modifié.

Un certain nombre de suggestions ont porté également sur les dispositions relatives aux audiences. Selon certains intervenants, le fait que les membres du TSS puissent choisir le mode d’audience nie le droit des appelants à la justice naturelle, ce qui ne semble pas ressortir de la présente étude puisque l’appelant conserve le droit d’être entendu. Par conséquent, le Règlement sur le TSS ne s’en trouve pas modifié. Les décisions concernant le mode d’audience sont fondées sur un ensemble de facteurs définis dans les politiques du TSS de manière à assurer le respect des principes de justice naturelle. Le respect de ces principes est primordial et est confirmé dans le Règlement sur le TSS.

Selon d’autres commentaires des intervenants, le Règlement sur le TSS est trop strict quant au nombre limite d’ajournements et à l’exigence de procéder dans certaines circonstances lorsqu’une partie ne se présente à une audience. La réglementation n’a pas changé à cet égard puisqu’elle a été établie pour permettre au TSS de contrer des obstacles auxquels sont confrontés les tribunaux existants, notamment lorsque des parties demandent de nombreux ajournements ou ne se présentent tout simplement pas à une audience, ce qui entraîne un ajournement. Des ajournements en série sont exigeants pour sur le plan des ressources et imposent de très importants délais aux autres parties avant que l’instance puisse être réglée. Il demeure que le Règlement sur le TSS comporte une certaine souplesse à cet égard en prévoyant la possibilité d’un deuxième ajournement, dans des circonstances exceptionnelles.

La question de l’équité du TSS dans son ensemble a été remise en question, notamment dans l’optique où les objectifs d’efficacité et d’efficience énoncés dans le Règlement sur le TSS pourraient supplanter le respect des principes de justice naturelle. Cependant, il est clairement énoncé dans le Règlement sur le TSS que la recherche d’efficacité et d’efficience ne compromettra pas l’obligation du TSS de respecter les principes d’équité et de justice naturelle.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique à la présente réglementation puisque celle-ci entraîne l’abolition de deux règlements. Toutefois, l’élément A de la règle ne s’applique pas puisque la nouvelle réglementation découlant du Règlement sur le TSS ne comporte pas de coûts administratifs ou d’allègement de ces coûts pour les entreprises, étant donné que leurs exigences administratives ne changent pas.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la présente proposition n’entraîne aucune augmentation des coûts pour les petites entreprises.

Justification

L’adoption officielle du Règlement sur le TSS et du Règlement sur les demandes de révision ainsi que des modifications du Règlement sur l’AE, du Règlement sur le RPC et du Règlement sur la SV profiterait au public canadien, puisqu’elle améliorerait l’efficience globale et le rapport coût-efficacité des systèmes d’appel de l’AE, du RPC et de la SV. La réglementation fournirait une orientation uniforme pour les pratiques et les procédures du TSS aux parties qui comparaissent devant le TSS, au personnel du TSS qui traite les cas et aux membres qui rendent les décisions à l’égard des appels. Cette orientation contribuera à des décisions d’appel uniformes et efficientes, conformément aux principes d’équité et de justice naturelle.

La fusion des tribunaux existants donnant lieu à la création du TSS, à la suite des modifications législatives, permettra d’économiser approximativement 25 millions de dollars par année dès qu’il sera en fonction et que les quatre tribunaux auront été dissous. Selon les estimations, les coûts différentiels de la réglementation et des modifications sont faibles puisque le Règlement sur le TSS consiste en un ensemble harmonisé de règles qui remplacerait l’ensemble de règles existant. Les coûts initiaux seraient liés à l’élaboration de nouveaux processus, de formulaires, de documents, d’un site Web, de politiques et de manuels de gestion des cas en appui aux règles ainsi qu’à la formation du personnel et des membres du TSS. Ces coûts seraient compensés par les économies réalisées dans les années d’activité ultérieures du TSS.

Il est prévu qu’il n’y aura aucune nouvelle dépense pour les appelants. Au nombre des avantages de la réglementation et des modifications, mentionnons que les parties à un appel auraient la possibilité d’interagir avec un seul organisme décisionnel par rapport à quatre actuellement. La réglementation fournirait également une approche uniforme, simplifiée et rentable en matière d’appels.

Mise en œuvre, application et normes de services

La mise en œuvre du Règlement sur le TSS et du Règlement sur les demandes de révision, ainsi que des modifications au Règlement sur l’AE, au Règlement sur le RPC et au Règlement sur la SV, fait partie de la stratégie générale de mise en œuvre du nouveau TSS. L’entrée en fonction du nouveau TSS et l’élimination progressive des quatre tribunaux actuels exigent la réalisation d’un certain nombre d’activités, y compris, mais sans s’y limiter, l’élaboration de nouveaux processus, de formulaires, de documents, de politiques et de manuels de gestion des cas ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de communication et de transition. Le TSS entrera en fonction le 1er avril 2013.

Personne-ressource

Gillian Campbell
Directrice principale par intérim
Équipe de projet du Tribunal de la sécurité sociale
Direction des politiques, des appels et de la qualité
Direction générale des services de traitement et de paiement
Service Canada
Téléphone : 613-960-1343
Télécopieur : 613-941-3729
Courriel : sst-regulations-tss-reglementations@servicecanada.gc.ca