Vol. 147, no 8 — Le 10 avril 2013

Enregistrement

DORS/2013-54 Le 21 mars 2013

LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics

C.P. 2013-313 Le 21 mars 2013

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40 (voir référence a) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENQUÊTES DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR SUR LES MARCHÉS PUBLICS

MODIFICATIONS

1. L’article 2 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« ALÉCPA » L’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, signé à Ottawa le 14 mai 2010. (CPAFTA)

2. (1) Le paragraphe 3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Pour l’application de la définition de « contrat spécifique » à l’article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale — ou qui pourrait l’être — et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l’article 1001 de l’ALÉNA, à l’article 502 de l’Accord sur le commerce intérieur, à l’article premier de l’Accord sur les marchés publics, à l’article Kbis-01 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO ou à l’article 16.02 du chapitre seize de l’ALÉCPA.

(2) Les alinéas 3(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • a) les entités publiques fédérales énumérées dans la liste du Canada de l’annexe 1001.1a-1 de l’ALÉNA, à l’annexe 502.1A de l’Accord sur le commerce intérieur sous l’intertitre « CANADA », à l’annexe 1 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l’annexe Kbis-01.1-1 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, dans la liste du Canada de l’annexe 1401.1-1 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, dans la liste du Canada de l’annexe 1401-1 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO ou dans la liste du Canada de l’annexe 1 du chapitre seize de l’ALÉCPA;
  • b) les entreprises publiques énumérées dans la liste du Canada de l’annexe 1001.1a-2 de l’ALÉNA, à l’annexe 3 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l’annexe Kbis-01.1-2 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, dans la liste du Canada de l’annexe 1401.1-2 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, dans la liste du Canada de l’annexe 1401-2 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO ou dans la liste du Canada de l’annexe 2 du chapitre seize de l’ALÉCPA;

3. L’alinéa 5a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) dans le cas où un avis de projet de marché a été publié conformément à l’ALÉNA, à l’Accord sur le commerce intérieur, à l’Accord sur les marchés publics, à l’ALÉCC, à l’ALÉCP, à l’ALÉCCO ou à l’ALÉCPA, la date de publication;

4. L’alinéa 6(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit porte sur l’un des aspects de nature systémique du processus des marchés publics ayant trait à un contrat spécifique et sur la conformité à l’un ou plusieurs des textes suivants : le chapitre 10 de l’ALÉNA, le chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur, l’Accord sur les marchés publics, le chapitre Kbis de l’ALÉCC, le chapitre quatorze de l’ALÉCP, le chapitre quatorze de l’ALÉCCO et le chapitre seize de l’ALÉCPA.

5. L’alinéa 7(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) les renseignements fournis par le plaignant et les autres renseignements examinés par le Tribunal relativement à la plainte démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur, à l’Accord sur les marchés publics, au chapitre Kbis de l’ALÉCC, au chapitre quatorze de l’ALÉCP, au chapitre quatorze de l’ALÉCCO ou au chapitre seize de l’ALÉCPA, selon le cas.

6. L’alinéa 10a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) après avoir pris en considération la Loi et le présent règlement, ainsi que l’ALÉNA, l’Accord sur le commerce intérieur, l’Accord sur les marchés publics, l’ALÉCC, l’ALÉCP, l’ALÉCCO ou l’ALÉCPA, selon le cas, il conclut que la plainte ne s’appuie sur aucun fondement valable;

7. L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11. Lorsque le Tribunal enquête sur une plainte, il décide si la procédure du marché public a été suivie conformément aux exigences de l’ALÉNA, de l’Accord sur le commerce intérieur, de l’Accord sur les marchés publics, de l’ALÉCC, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO ou de l’ALÉCPA, selon le cas.

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Panama, chapitre 26 des Lois du Canada (2012), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2013-53, Règlement modifiant le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.