Vol. 147, no 8 — Le 10 avril 2013

Enregistrement

DORS/2013-49 Le 21 mars 2013

LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Règlement modifiant le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres

C.P. 2013-308 Le 21 mars 2013

En vertu du paragraphe 48(2) (voir référence a) de la Loi sur l’Office national de l’énergie (voir référence b), l’Office national de l’énergie prend le Règlement modifiant le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, ci-après.

Calgary, le 24 janvier 2013

La secrétaire de l’Office national de l’énergie
SHERI YOUNG

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 48(2) (voir référence c) de la Loi de l’Office national de l’énergie (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve le Règlement modifiant le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, ci-après, pris par l’Office national de l’énergie.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1999 SUR LES PIPELINES TERRESTRES

MODIFICATIONS

1. Le titre du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE SUR LES PIPELINES TERRESTRES

2. L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • « dirigeant responsable » La personne nommée à titre de dirigeant responsable en vertu du paragraphe 6.2(1). (accountable officer)
  • « norme CSA Z246.1 » La norme Z246.1 de la CSA intitulée Gestion de la sûreté des installations liées à l’industrie du pétrole et du gaz naturel, avec ses modifications successives. (CSA Z246.1)
  • « système de gestion » Le système visé aux articles 6.1 à 6.6. (management system)

3. (1)Le paragraphe 3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 9 à 26 s’appliquent aux travaux de construction, d’entretien ou de réparation des pipelines.

(2) Le passage du paragraphe 3(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Les articles 9 à 26 ne s’appliquent pas à un pipeline ou à une partie de celui-ci :

4. (1)Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) de la norme CSA Z246.1 pour tous les pipelines.

(2) Le paragraphe 4(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des normes mentionnées aux alinéas (1)b), c), d) ou e).

5. L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. La compagnie conçoit, construit, exploite et cesse d’exploiter le pipeline de manière à assurer :

  • a) la sécurité du public et des employés de la compagnie;
  • b) la sécurité et la sûreté du pipeline;
  • c) la protection des biens et de l’environnement.
SYSTÈME DE GESTION

6.1 La compagnie établit, met en œuvre et maintient un système de gestion qui répond aux exigences suivantes :

  • a) il est systématique, explicite, exhaustif et proactif;
  • b) il intègre les activités opérationnelles et les systèmes techniques de la compagnie à la gestion des ressources humaines et financières pour lui permettre de respecter les obligations de la compagnie prévues à l’article 6;
  • c) il s’applique à toutes les activités de la compagnie en matière de conception, de construction, d’exploitation et de cessation d’exploitation d’un pipeline ainsi qu’à chacun des programmes visés à l’article 55;
  • d) il assure la coordination des programmes visés à l’article 55;
  • e) il est adapté à la taille de la compagnie, à l’importance, à la nature et à la complexité de ses activités ainsi qu’aux dangers et aux risques qui y sont associés.

6.2 (1) La compagnie nomme un dirigeant à titre de dirigeant responsable qui veille, en son nom, à ce que le système de gestion et les programmes visés à l’article 55 soient établis, mis en œuvre et maintenus conformément à l’article 6.1, au présent article et aux articles 6.3 à 6.6 et à ce que les obligations prévues à l’article 6 soient respectées.

(2) Dans les trente jours suivant la nomination du dirigeant responsable, la compagnie communique son nom à l’Office par écrit et veille à ce qu’il présente à l’Office une déclaration signée par laquelle il accepte les responsabilités de son poste.

(3) La compagnie veille à ce que le dirigeant responsable exerce les pouvoirs applicables aux ressources financières et humaines qui sont nécessaires aux fins suivantes :

  • a) établir, mettre en œuvre et maintenir le système de gestion et les programmes visés à l’article 55;
  • b) faire en sorte que les activités de la compagnie soient exercées en conformité avec les obligations prévues à l’article 6.

6.3 (1) La compagnie établit des politiques et des buts documentés lui permettant de respecter les obligations prévues à l’article 6, y compris :

  • a) une politique relative aux rapports internes sur les dangers, dangers potentiels, incidents et quasi-incidents, qui indique notamment les conditions dans lesquelles la personne qui les signale peut se voir accorder l’immunité contre d’éventuelles mesures disciplinaires;
  • b) les buts en matière de prévention des ruptures, de rejets de gaz et de liquides, des décès et des blessures et en matière d’intervention en cas d’incidents et de situations d’urgence.

(2) Le système de gestion et chacun des programmes visés à l’article 55 sont fondés sur ces politiques et ces buts.

(3) Le dirigeant responsable rédige un énoncé de politique qui fait état de l’engagement de la compagnie à l’égard des politiques et des buts et communique cet énoncé aux employés.

6.4 La compagnie se dote d’une structure organisationnelle documentée qui lui permet :

  • a) de répondre aux exigences du système de gestion et de respecter les obligations prévues à l’article 6;
  • b) de déterminer et de communiquer les rôles, les responsabilités et les pouvoirs des dirigeants et des employés à tous les niveaux hiérarchiques de la compagnie;
  • c) de démontrer, au moyen d’une évaluation annuelle des besoins documentée, que les ressources humaines allouées pour établir, mettre en œuvre et maintenir le système de gestion sont suffisantes pour répondre aux exigences de ce système et respectent les obligations prévues à l’article 6.
PROCESSUS RELATIFS AU SYSTÈME DE GESTION

6.5 (1) La compagnie est tenue, dans le cadre de son système de gestion et des programmes visés à l’article 55 :

  • a) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour fixer les objectifs et des cibles précises permettant d’atteindre les buts visés au paragraphe 6.3(1) et pour en assurer l’examen annuel;
  • b) d’élaborer des mesures de rendement pour évaluer son efficacité dans l’atteinte de ses buts, de ses objectifs et de ses cibles;
  • c) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour répertorier et analyser tous les dangers et dangers potentiels;
  • d) d’établir et de maintenir un inventaire des dangers et dangers potentiels répertoriés;
  • e) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour évaluer et gérer les risques associés aux dangers répertoriés, notamment ceux liés aux conditions d’exploitation normales et anormales;
  • f) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour élaborer et mettre en œuvre des mécanismes de contrôle dans le but de prévenir, de gérer et d’atténuer les dangers répertoriés et les risques, et pour communiquer ces mécanismes à toute personne exposée aux risques;
  • g) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour recenser les exigences légales en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement auxquelles la compagnie est assujettie et en vérifier le respect;
  • h) d’établir et de maintenir une liste de ces exigences légales;
  • i) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour répertorier et gérer tout changement susceptible d’avoir des répercussions sur la sécurité, la sûreté ou la protection de l’environnement, notamment tout nouveau danger ou risque et tout changement relatif à la conception, aux exigences techniques, aux normes ou aux procédures, ainsi qu’à la structure organisationnelle ou aux exigences légales auxquelles la compagnie est assujettie;
  • j) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour établir les compétences requises et élaborer des programmes de formation à l’intention des employés et de toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci afin de leur permettre de s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;
  • k) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour s’assurer que les employés et toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci sont formés et compétents et pour les superviser afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;
  • l) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour informer les employés et toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci de leurs responsabilités à l’égard des processus et procédures exigés par le présent article;
  • m) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour communiquer à l’interne et à l’externe des renseignements sur la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;
  • n) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour répertorier les documents dont la compagnie a besoin pour respecter les obligations prévues à l’article 6;
  • o) d’établir et de mettre en œuvre un processus en vue de l’élaboration, de l’examen, de la révision et du contrôle de ces documents, y compris un processus permettant d’obtenir l’approbation de ces documents par l’autorité compétente;
  • p) d’établir et de mettre en œuvre un processus permettant de produire, de conserver et de tenir les dossiers documentant la mise en œuvre du système de gestion et des programmes visés à l’article 55 et d’en prévoir les modalités d’accès par des personnes qui en ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches;
  • q) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour coordonner et contrôler les activités opérationnelles des employés et de toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci afin que chacun soit au courant des activités des autres et dispose des renseignements lui permettant de s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;
  • r) d’établir et de mettre en œuvre un processus relatif aux rapports internes sur les dangers, les dangers potentiels, les incidents et les quasi-incidents et permettant de prendre des mesures correctives et préventives à leur égard, notamment les étapes à suivre pour gérer les dangers imminents;
  • s) d’établir et de maintenir un système de gestion de données pour surveiller et analyser les tendances relatives aux dangers, incidents et quasi-incidents;
  • t) d’établir et de mettre en œuvre un processus permettant d’élaborer des plans d’urgence pour se préparer aux événements anormaux pouvant se produire pendant les activités de construction, d’exploitation, d’entretien, de cessation d’exploitation ou lors de situations d’urgence;
  • u) d’établir et de mettre en œuvre un processus en vue de l’inspection et de la surveillance des activités et des installations de la compagnie dans le but d’évaluer le caractère adéquat et l’efficacité des programmes visés à l’article 55 et de prendre des mesures correctives et préventives en cas de lacunes;
  • v) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour évaluer le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion de la compagnie et pour surveiller, mesurer et documenter le rendement de la compagnie en ce qui a trait aux obligations prévues à l’article 6;
  • w) d’établir et de mettre en œuvre un programme d’assurance de la qualité pour le système de gestion et pour chacun des programmes visés à l’article 55, y compris un processus permettant la tenue de vérifications conformément à l’article 53, et la prise de mesures correctives et préventives en cas de lacunes;
  • x) d’établir et de mettre en œuvre un processus permettant de procéder à des examens de gestion annuels du système de gestion et de chacun des programmes visés à l’article 55 et de veiller à l’amélioration continue en ce qui a trait au respect des obligations prévues à l’article 6.

(2) Dans le présent article, est assimilé au processus toute procédure nécessaire pour le mettre en œuvre.

(3) La compagnie est tenue de documenter les processus et procédures exigés par le présent article.

RAPPORT ANNUEL

6.6 (1) La compagnie établit un rapport annuel pour l’année civile précédente, signé par le dirigeant responsable, qui décrit :

  • a) le rendement du système de gestion de la compagnie en ce qui a trait au respect des obligations prévues à l’article 6 et l’atteinte par la compagnie de ses buts, de ses objectifs et de ses cibles pendant cette année, mesurées par les mesures de rendement élaborées en vertu des alinéas 6.5(1)b) et v);
  • b) les mesures prises pendant cette année pour remédier aux lacunes repérées par le programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’alinéa 6.5(1)w).

(2) La compagnie présente à l’Office, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration signée par le dirigeant responsable indiquant qu’elle a établi son rapport annuel.

6. L’article 8 du même règlement devient l’article 5.1 et est déplacé en conséquence.

7. L’alinéa 11d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • d) conçue de façon que, pendant son exploitation, le niveau acoustique respecte celui qui a été approuvé par l’Office en vertu de l’article 5.1.

8. Le paragraphe 18(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) informer l’entrepreneur des responsabilités qui lui incombent aux termes de l’alinéa 6.5(1)l);

9. L’article 20 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour la construction d’un pipeline, le manuel sur la sécurité en matière de construction de la compagnie doit inclure les responsabilités de l’entrepreneur visées à l’alinéa 6.5(1)l).

10. Le paragraphe 29(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) informer l’entrepreneur des responsabilités qui lui incombent aux termes de l’alinéa 6.5(1)l);

11. L’article 31 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour l’entretien d’un pipeline, le manuel de sécurité en matière d’entretien doit inclure les responsabilités de l’entrepreneur visées au paragraphe 6.5(1)l).

12. L’intertitre précédant l’article 32 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

PROGRAMME DE GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE

13. Le paragraphe 32(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

32. (1) La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de gestion des situations d’urgence qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur les biens, l’environnement ou la sécurité des travailleurs ou du public, en présence d’une situation d’urgence.

(1.1) La compagnie élabore un manuel des mesures d’urgence, qu’elle révise régulièrement et met à jour au besoin.

14. L’intertitre précédant l’article 35 du même règlement est abrogé.

15. L’article 40 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

PROGRAMME DE GESTION DE L’INTÉGRITÉ

40. La compagnie établit, met en œuvre et entretient un programme de gestion de l’intégrité qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’environnement dans le cadre de la conception, de la construction, de l’exploitation, de l’entretien ou de la cessation d’exploitation du pipeline.

16. Le paragraphe 46(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) des processus, méthodes et mesures de sûreté qui s’appliquent à l’exploitation journalière du pipeline;

17. L’article 47 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

PROGRAMME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

47. La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de gestion de la sécurité qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions potentiellement dangereuses et l’exposition à de telles conditions pendant les activités de construction, d’exploitation, d’entretien, de cessation d’exploitation ainsi que celles relatives aux situations d’urgence.

PROGRAMME DE GESTION DE LA SÛRETÉ

47.1 La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de gestion de la sûreté qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur les personnes, les biens ou l’environnement.

18. L’article 48 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

48. La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de protection environnementale qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur l’environnement.

19. (1)Le passage du paragraphe 53(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

53. (1) La compagnie procède régulièrement à des inspections et à des vérifications, à intervalles d’au plus trois ans, pour veiller à ce que le pipeline soit conçu, construit et exploité — ou cesse d’être exploité —, conformément :

(2) L’alinéa 53(1)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (b) Part V of the Act, as it relates to the protection of property and the environment and the safety and security of the public and of the company’s employees;

20. L’intertitre précédant l’article 55 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

VÉRIFICATION DES PROGRAMMES

21. Le paragraphe 55(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

55. (1) La compagnie vérifie, à intervalles d’au plus trois ans, les programmes suivants :

  • a) le programme de gestion des situations d’urgence prévu à l’article 32;
  • b) le programme de gestion de l’intégrité prévu à l’article 40, y compris le système de commande du pipeline visé à l’article 37;
  • c) le programme de gestion de la sécurité prévu à l’article 47;
  • d) le programme de gestion de la sûreté prévu à l’article 47.1;
  • e) le programme de protection environnementale prévu à l’article 48.

22. Le même règlement est modifié par abrogation des intertitres suivants :

  • a) « PARTIE 1 »;
  • b) « PARTIE 2 »;
  • c) « PARTIE 3 »;
  • d) « PARTIE 4 »;
  • e) « PARTIE 5 »;
  • f) « PARTIE 6 »;
  • g) « PARTIE 7 »;
  • h) « PARTIE 8 »;
  • i) « PARTIE 9 »;
  • j) « PARTIE 10 ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

23. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACTDE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Enjeux et objectifs

La Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi) confère à l’Office national de l’énergie le pouvoir de prendre des règlements en matière de conception, de construction, d’exploitation et de cessation d’exploitation de pipelines afin de veiller à la protection du public, des biens et de l’environnement. Le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres a été adopté aux termes de la Loi et est le principal règlement de l’Office portant sur la sécurité des pipelines terrestres.

Aux termes du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, une société doit disposer d’un système de gestion qui établit les politiques, processus et procédés quant à la planification et à la réalisation des activités essentielles de l’organisation de façon à protéger le public, les biens et l’environnement. Le système de gestion doit également s’appliquer aux programmes clés dont la société est responsable, soit la sécurité, l’intégrité des pipelines, la sûreté, la gestion des situations d’urgence et la protection de l’environnement. Chacun de ces programmes doit respecter les processus du système de gestion afin de prévoir, de prévenir, d’atténuer et de gérer les situations qui risquent de nuire à l’environnement, ou à la sécurité du public ou des biens, tout au long du cycle de vie d’un pipeline.

Depuis la promulgation du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, l’Office a observé que les exigences relatives au système de gestion n’étaient pas toujours appliquées de la même façon dans l’industrie. La conclusion fut qu’il fallait apporter des éclaircissements aux exigences relatives au système de gestion et à leur mode d’application dans les secteurs de programmes clés du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres pour veiller à la protection du public, des biens et de l’environnement.

L’Office a écouté les arguments de l’industrie et d’autres parties prenantes à l’effet que différents styles et diverses références à l’égard des exigences relatives au système de gestion, au même titre que les programmes connexes nécessaires afin que l’industrie s’acquitte de ses obligations aux termes du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, sont source de confusion. La présentation des exigences réglementaires n’aidait en rien les parties prenantes sous ce rapport.

Plus particulièrement, des exigences relatives aux systèmes de gestion étaient précisées en divers endroits, notamment dans les dispositions du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, dans la norme de l’Association canadienne de normalisation (CSA) sur les réseaux de canalisations de pétrole et de gaz (CSA Z662) incorporée par renvoi dans le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, et dans différents avis et documents d’orientation publiés par l’Office.

En outre, alors qu’il était question des exigences relatives aux programmes de sécurité, d’intégrité et de protection de l’environnement dans le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, celles portant sur le programme de gestion des situations d’urgence étaient pour leur part incluses dans des documents d’orientation. Dans le même ordre d’idées, les exigences relatives à un programme de gestion de la sûreté étaient mentionnées dans un avis de projet de modification réglementaire, mais non dans le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres.

Les objectifs visés par le Règlement modifiant le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres (le Règlement) sont les suivants :

  • clarifier et consolider les exigences relatives au système de gestion de telle manière que soit adoptée une même démarche dans toute l’industrie en vue de leur application;
  • inclure des dispositions visant un programme de gestion de la sûreté portant précisément sur les questions de gestion de la sûreté des pipelines.

2. Description

Le Règlement prévoit que le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres s’intitulera désormais le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres.

Exigences relatives au système de gestion

Le Règlement clarifie et consolide les exigences relatives au système de gestion pour les sociétés réglementées par l’Office. Ces exigences étaient auparavant précisées dans les dispositions du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, dans une norme technique qui y était incorporée par renvoi (CSA Z662), et dans différents avis et documents d’orientation publiés par l’Office. Le Règlement consolide toutes ces exigences et confirme que les sociétés réglementées par l’Office doivent mener leurs activités à l’intérieur du cadre d’un système de gestion exhaustif. Le Règlement prévoit la nomination d’un dirigeant responsable à qui il incombe de s’assurer que le système et les programmes de gestion de la société respectent ces exigences. Comme pour tout autre système de gestion, les sociétés doivent aussi en définir les politiques et les buts, établir et mettre en œuvre des processus et des procédés afin d’atteindre ces buts, et élaborer des mesures de rendement visant à en évaluer le succès.

Programme de gestion de la sûreté

Aux termes de la Loi, l’Office surveille le respect de la réglementation en matière de sécurité, notamment pour ce qui est des éléments de sûreté en cause. La Loi de 2002 sur la sécurité publique a eu pour effet de modifier la Loi en 2004 de manière à ce que cette dernière traite précisément de sûreté.

Le Règlement permet aux modifications de la Loi sur la sûreté de prendre effet en obligeant les sociétés réglementées par l’Office à élaborer et à mettre en œuvre un programme de gestion de la sûreté. En particulier, une société est tenue de disposer d’un programme de gestion de la sûreté qui prévoit, prévient, atténue et gère les situations qui pourraient nuire à l’environnement, ou à la sécurité du public ou des biens. Par ailleurs, le Règlement incorpore par renvoi la norme de la CSA en matière de sûreté (CSA Z246.1), que les sociétés doivent respecter dans le cadre de leur programme de gestion de la sûreté. Les dispositions sur la sûreté à l’article 47.1 et à l’alinéa 55(1)d) comprennent maintenant le mot « gestion » et font désormais référence à un « programme de gestion de la sûreté ». Cette terminologie correspond à l’usage dansl’industrie ainsi que dans la norme de la CSA en matière de sûreté (CSA Z246.1).

Programme de gestion des situations d’urgence

Le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres prescrivait des exigences individuelles et précises en matière de protection civile et d’intervention d’urgence. Toutefois, il ne stipulait rien de particulier à l’égard d’un programme de gestion des situations d’urgence. En 2002, l’Office a publié une lettre à l’intention des sociétés réglementées visant à clarifier ses attentes par rapport aux programmes de gestion des situations d’urgence de ces mêmes sociétés. Le Règlement exige des sociétés réglementées par l’Office qu’elles élaborent, mettent en œuvre et gardent à jour un programme de gestion des situations d’urgence. Les exigences précises en matière de protection civile et d’intervention d’urgence précédemment incluses dans le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres le sont aussi dans cette disposition.

3. Consultation

L’Office a publié en 2011, pour rétroaction de la part des parties prenantes, un avis de projet de modification réglementaire visant à apporter des éclaircissements au sujet du système de gestion. Dans l’ensemble, les réponses reçues portaient surtout sur des demandes d’éclaircissements, lesquels ont été apportés par l’Office dans des documents d’orientation subséquents. Une des suggestions alors faites était que l’Office traite des exigences relatives au système de gestion par la voie de la CSA et de sa norme sur les réseaux de canalisations de pétrole et de gaz (CSA Z662). Dans la réponse à cette suggestion qu’il a publiée, l’Office a fait remarquer qu’il avait depuis longtemps recours aux normes de la CSA comme point de départ pour l’aider à remplir son mandat en tant qu’organisme de réglementation. Cependant, la modification permet à l’Office de mieux clarifier et consolider les exigences relatives au système de gestion prévues au Règlement, qui peut exister en parallèle avec la norme de la CSA. L’Office a en outre apporté de nouveaux éclaircissements et a répondu aux questions d’associations de l’industrie et de sociétés individuelles à l’occasion de diverses rencontres avec elles.

Après la période d’examen, l’Office a informé l’industrie et les parties intéressées en juillet 2011 que des éclaircissements au sujet des exigences relatives au système de gestion seraient inclus dans le Règlement. L’Office a proposé de tenir, sur demande, des séances d’information avec des associations de l’industrie et des sociétés individuelles pour traiter de ces questions.

Dans le contexte de ses obligations en matière de surveillance de la sûreté aux termes de la Loi modifiée, l’Office a publié en 2005, pour rétroaction de la part des parties prenantes, un avis de projet de modification réglementaire visant l’inclusion d’un programme de gestion de la sûreté des pipelines. Après la période d’examen, l’Office a informé l’industrie et les parties intéressées en mai 2006 que l’exigence d’un programme de gestion de la sûreté serait incluse dans le Règlement. L’avis précisait qu’en attendant, les sociétés devaient élaborer des programmes de gestion de la sûreté des pipelines, et des documents d’orientation connexes ont été fournis à cette fin.

L’Office a publié un nouvel avis de projet de modification réglementaire sur les programmes de gestion de la sûreté des pipelines en novembre 2009 de manière à y inclure la norme rendue publique sur la sûreté (CSA Z246.1), incorporée par renvoi dans le Règlement. Après la période d’examen, l’Office a informé l’industrie et les parties intéressées en mai 2010 que l’exigence mise à jour d’un programme de sûreté des pipelines serait incluse dans le Règlement. L’avis précisait qu’en attendant, les sociétés devaient élaborer des programmes de gestion de la sûreté des pipelines conformément à la norme CSA Z246.1.

Le règlement proposé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 27 octobre 2012, ce qui a été suivi d’une période de commentaires du public de 30 jours. Des commentaires ont été reçus de deux associations de l’industrie et de quatre sociétés réglementées mais n’ont entraîné aucun changement au Règlement.

Deux lettres étaient en faveur de la démarche intégrant un système de gestion afin de gérer les risques et pour veiller à la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement.

Un commentaire indiquait que le Règlement renfermait des exigences normatives visant les processus du système de gestion, ce qui ne va pas dans le sens de la conception du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, qui était axé sur les buts. La démarche de réglementation de l’Office en demeure une de promotion des buts visés en matière de sécurité et de protection de l’environnement grâce au recours à la fois à des éléments normatifs, et à d’autres fondés sur les résultats visés. L’exigence de processus à l’égard du système de gestion dans le Règlement est normative, mais la teneur de chaque processus est axée sur les résultats. De cette manière, chaque société peut mettre en œuvre un système de gestion qui est fonction de sa taille, de la portée, de la nature et de la complexité de ses activités, et des dangers et risques associés à de telles activités. En outre, le Règlement énonce clairement le fait que les composantes d’un système de gestion constituent des processus standard, et qu’aucune ne peut être éliminée sans mettre en danger le système dans son ensemble. Le Règlement est maintenant aussi plus explicite et plus clair dans sa formulation, ce qui facilite à la fois son respect par les sociétés et sa mise en application par l’Office.

Deux personnes ont recommandé que l’Office traite des exigences relatives au système de gestion par voie de référence à la norme de la CSA sur les réseaux de canalisations de pétrole et de gaz (CSA Z662) plutôt qu’en le faisant directement dans le Règlement. L’Office convient qu’un renvoi à la norme CSA Z662 est possible, mais des dispositions précises et explicites sur le système de gestion doivent être intégrées au Règlement. Par ailleurs, le Règlement élargit la portée de la norme CSA Z662 et s’applique à des installations de son ressort. Un des objectifs du Règlement est de clarifier les exigences relatives au système de gestion de telle façon qu’elles puissent toujours être interprétées et appliquées de la même manière par toutes les sociétés pipelinières de ressort fédéral.

Une personne a recommandé une période de mise en œuvre d’un an avant l’entrée en vigueur du Règlement afin de permettre aux sociétés de se plier à toutes ses exigences. Une recommandation semblable a été présentée pendant le processus tenu par l’Office de janvier 2011 à avril 2011 au sujet de la modification réglementaire proposée à l’égard des systèmes de gestion. Lorsque l’Office a publié le dernier avis de projet de modification réglementaire en juillet 2011, il a précisé dans sa lettre aux sociétés réglementées qu’elles devaient avoir adopté une démarche de gestion systématique de leurs activités réglementées depuis la promulgation du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres. L’Office a également indiqué à ces sociétés qu’elles disposeraient d’un certain temps entre le dernier avis de projet de modification réglementaire en juillet 2011 et l’entrée en vigueur du Règlement (plus ou moins 20 mois plus tard) pour que les dispositions visant le système de gestion soient intégrées à leurs activités de la façon voulue. L’Office a mené des audits axés sur le système de gestion depuis 2001 et a publié son protocole en la matière en 2010, ce qui fait que les exigences précitées n’ont rien de nouveau.

Un commentaire reçu présentait des recommandations pour un certain nombre de changements au texte. Par exemple, il était recommandé que le mot « gestion » à l’alinéa 6.1b) du Règlement soit remplacé par le mot attribution (« allocation », en anglais, dans le document d’origine), précisant que le mot « gestion » est trop général et suppose l’orientation de la prise de décisions en matière de gouvernance d’entreprise. L’Office préfère conserver le mot « gestion » parce qu’il comprend les notions d’attribution, de même que celles d’encadrement, de contrôle et d’orientation, toutes nécessaires pour la mise en œuvre d’un système de gestion qui fonctionne bien. Ce même commentaire recommandait que l’article 6.4 soit supprimé, lequel stipule la nécessité d’une structure organisationnelle documentée qui permet notamment à une société de faire la preuve que l’affectation de ses ressources humaines est appropriée en vue de l’atteinte des résultats escomptés en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement. L’Office préfère conserver cet article, car un système de gestion qui fonctionne bien nécessite une structure organisationnelle documentée avec définition claire des rôles et des responsabilités. Il s’agit en outre d’une condition préalable à une affectation appropriée des ressources humaines en vue de l’atteinte des résultats escomptés en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement. Les autres changements au texte demandés modifiaient l’esprit du Règlement ou découlaient d’une mauvaise compréhension de celui-ci. L’Office fournira aux sociétés des éclaircissements sur ces questions dans les notes d’orientation.

Trois commentaires ont fait état des coûts estimatifs liés à de nouvelles exigences administratives. Il semble que les coûts administratifs attribuables à la règle du « un pour un » aient été interprétés comme étant les coûts, pour les sociétés, découlant de la mise à jour et de la révision des systèmes de gestion existants de manière à se conformer au Règlement. Par souci de clarté, l’Office fait remarquer que les estimations fournies n’ont trait qu’aux coûts supplémentaires associés aux nouvelles exigences administratives prévues dans le Règlement.

4. Règle du « un pour un »

Le Règlement comporte de nouvelles exigences administratives pour assurer l’obtention des résultats escomptés en matière de sécurité. Ces exigences ont trait à la culture de sécurité propre à un système de gestion et se concentrent sur la responsabilisation à l’égard du rendement d’une société en matière de sécurité.

La règle du « un pour un » s’applique aux nouvelles exigences administratives prévues dans le Règlement et dans le contexte desquelles une société doit s’acquitter des tâches suivantes :

  • présenter à l’Office une déclaration signée dans laquelle le dirigeant nommé pour être en charge du système de gestion au nom de la société accepte les responsabilités qui découlent de ce poste;
  • présenter à l’Office une déclaration signée dans laquelle le dirigeant nommé signale que la société a produit le rapport annuel sur son système de gestion.

Ces exigences tiennent compte du temps consacré par des spécialistes à la gestion des processus connexes, du temps consacré au soutien administratif en vue de la préparation des lettres pour signature par le dirigeant responsable, du temps consacré à l’examen des documents par les services juridiques, et du temps consacré par le dirigeant responsable à la révision et à la signature des lettres.

En se fondant sur le modèle de calcul des coûts imputables à la réglementation, les coûts administratifs annuels permanents découlant de ces dispositions seraient de l’ordre de 30 129 $ pour l’ensemble des sociétés qui sont actuellement du ressort de l’Office, ce qui revient à un montant estimatif de 307 $ par année par société.

5. Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, qui n’entraîne aucun coût important pour de telles entreprises. L’incidence sur les petites entreprises n’est pas hors de proportion compte tenu de la mise à l’échelle des exigences prévues dans le Règlement. Le Règlement stipule une mise à l’échelle des exigences relatives au système de gestion et aux programmes, selon la taille de la société, la portée, la nature et la complexité de ses activités, ainsi que les risques associés à ces dernières. Cette caractéristique permet la mise en œuvre du Règlement aussi bien par les petits exploitants que par les grandes entreprises. Enfin, le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres renfermait des exigences relatives au système de gestion dans des dispositions fondées sur les résultats et par renvoi à la norme CSA Z662 avant l’adoption du Règlement, ce qui fait que de telles exigences n’ont rien de nouveau.

6. Justification

L’Office est déterminé à veiller à la sécurité des Canadiens et à la protection de l’environnement. Il exige des sociétés pipelinières qu’elles prévoient, préviennent, gèrent et atténuent les conditions potentiellement dangereuses. À l’appui de cette exigence, le Règlement clarifie et consolide celles relatives au système de gestion dans tous les domaines pour lesquels une société est responsable aux termes de la Loi et de la réglementation qui en découle. Aussi, le Règlement prévoit qu’un système de gestion doit pouvoir être mis à l’échelle de manière à correspondre à la portée, à la taille, à la nature et à la complexité des activités d’une société, ainsi que des dangers et des risques qui sont associés à ces activités. Le Règlement prévoit une conformité à la réglementation qui est uniforme et prévisible, ce qui favorise d’autant la protection des personnes, des biens et de l’environnement.

Par ailleurs, le Règlement permet à l’Office de remplir son mandat lorsqu’il est question de sûreté des pipelines. Il tient les sociétés responsables de la sûreté des activités qu’elles mènent ainsi que des changements à venir à ce chapitre, car elles doivent se pencher sur ces questions par la voie d’un programme de gestion de la sûreté.

Voici quelques-uns des avantages du Règlement :

  • il clarifie et consolide les exigences relatives au système de gestion;
  • il favorise la protection du public, des biens et de l’environnement du fait de sa clarté;
  • il procure des avantages à l’industrie, à la société en général et aux organismes de réglementation compte tenu des certitudes qui découlent des éclaircissements ainsi apportés.

7. Mise en œuvre, application et normes de service

Au moment de la mise en œuvre du Règlement, la politique et les documents d’orientation seront mis à jour de façon appropriée, puis communiqués aux sociétés et aux parties intéressées. L’Office tiendra, sur demande, des séances d’information afin de discuter de questions en rapport avec le Règlement. Il continuera d’organiser des réunions de vérification de la conformité, audits et inspections pour vérifier la mesure dans laquelle les sociétés respectent la Loi et la réglementation qui en découle.

8. Personne-ressource

Chantal Briand
Spécialiste de la rédaction de règlements
Office national de l’énergie
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