Vol. 147, no 8 — Le 10 avril 2013

Enregistrement

DORS/2013-47 Le 21 mars 2013

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que le processus établi dans l’entente opérationnelle — visée au paragraphe 7(1) (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation — pour modifier l’allocation des contingents a été suivi;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f) et a été soumis au Conseil national des produits agricoles conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 6(1) (voir référence i) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence j), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 19 mars 2013

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

MODIFICATION

1. L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 21 avril 2013.

ANNEXE
(article 1)

ANNEXE
(articles 1, 5 et 7 à 10)

LIMITES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DU POULET POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 21 AVRIL 2013 ET SE TERMINANT LE 15 JUIN 2013

Article

Colonne 1






Province

Colonne 2


Production assujettie
aux contingents fédéraux
et provinciaux
(en poids vif)
(kg)

Colonne 3

Production assujettie
aux contingents
fédéraux et provinciaux
d’expansion du marché
(en poids vif)
(kg)

1.

Ont.

71 949 012

1 650 000

2.

Qc

58 802 972

4 155 388

3.

N.-É.

7 901 793

0

4.

N.-B.

6 234 230

0

5.

Man.

9 204 789

460 000

6.

C.-B.

31 363 981

1 850 000

7.

Î.-P.-É.

788 909

0

8.

Sask.

7 828 297

1 095 962

9.

Alb.

19 970 752

350 000

10.

T.-N.-L.

3 010 071

0

Total

 

217 054 806

9 561 350

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification vise à fixer les limites de production et de commercialisation du poulet pour la période commençant le 21 avril 2013 et se terminant le 15 juin 2013.