Vol. 147, no 6 — Le 13 mars 2013

Enregistrement

DORS/2013-27 Le 28 février 2013

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

C.P. 2013-173 Le 28 février 2013

RÉSOLUTION

En vertu de l’article 153 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence a), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), ci-après.

Le 27 février 2013

Le président
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
IAN SHUGART

La commissaire (ouvriers et ouvrières)

de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
MARY-LOU DONNELLY

La commissaire (employeurs)

de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
JUDITH ANDREW

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu de l’article 153 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR L’ASSURANCE-EMPLOI (PÊCHE)

MODIFICATION

1. L’article 12 du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (voir référence 1) est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi et dont la demande de prestations par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine vise une semaine qui débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (4)a) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 15, 16 et 21 de la Loi visant à aider les familles dans le besoin, chapitre 27 des Lois du Canada (2012), ou, s’il est postérieur à cette date, le dimanche suivant le dixième jour de séance qui suit son dépôt devant la Chambre des communes.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les prestations de maladie, de maternité, parentales et de soignant de l’assurance-emploi (AE) [prestations spéciales] jouent un rôle important pour le soutien des travailleurs et de leur famille. En plus de 15 semaines de prestations de maternité qui sont payables à la mère biologique, jusqu’à 35 semaines de prestations parentales peuvent être partagées entre les parents s’occupant d’un nouveau-né ou d’un ou plusieurs enfants adoptés récemment.

La Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) prévoit aussi des prestations de maladie pour les prestataires qui font la preuve qu’ils ne sont pas en mesure de travailler en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine. Pour recevoir des prestations de maladie, les assurés, y compris les pêcheurs, doivent démontrer que, si ce n’était de leur maladie ou de leur blessure, ils seraient « sans cela disponibles pour travailler ». Par conséquent, les personnes qui touchent des prestations parentales de l’AE ne sont pas considérées comme disponibles pour travailler et elles ne sont pas admissibles aux prestations de maladie de l’AE.

La Loi visant à aider les familles dans le besoin, qui a reçu la sanction royale le 14 décembre 2012, modifie la Loi sur l’AE dans le but d’enlever l’application de cette exigence et de permettre aux personnes recevant des prestations parentales d’être admissibles aux prestations de maladie de l’AE si elles tombent malades ou se blessent.

Afin d’appuyer la mise en œuvre complète de l’initiative visant un accès aux prestations de maladies de l’AE pour les personnes recevant des prestations parentales de l’AE et pour veiller à ce que tous les prestataires soient traités de la même manière, une modification au Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) est nécessaire. Trois modifications au Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) ont également été faites simultanément.

Le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) établit le critère d’admissibilité aux prestations spéciales à 3 760 $ de revenu assurable provenant d’un emploi de pêcheur pendant la période de référence. Cette disposition permet à certains pêcheurs d’avoir droit aux prestations spéciales de l’AE même s’ils n’ont pas le niveau de revenu normalement requis pour avoir droit aux prestations régulières, dont les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active et les prestataires qui demeurent dans des régions où plus de 3 760 $ de revenu est requis. Toutefois, ces prestataires ne sont pas admissibles aux prestations de maladie s’ils ne peuvent démontrer qu’ils seraient « sans cela disponibles pour travailler ».

Une modification est nécessaire pour enlever l’application de l’exigence d’être « sans cela disponible pour travailler » afin d’offrir un accès accru aux prestations de maladie pour les pêcheurs recevant des prestations parentales de l’AE et qui sont admissibles aux prestations spéciales avec au moins 3 760 $ de revenu assurable tiré d’un emploi à titre de pêcheur.

Objectifs
  • Appuyer la mise en œuvre complète des modifications à la Loi sur l’AE afin d’offrir un accès accru aux prestations de maladie de l’AE aux prestataires qui touchent des prestations parentales d’AE.
  • Veiller à ce que les pêcheurs qui reçoivent des prestations d’AE soient traités comme les autres prestataires.
Description

Le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) est modifié pour permettre aux pêcheurs recevant des prestations parentales et qui sont admissibles aux prestations spéciales avec au moins 3 760 $ en revenu assurable provenant d’un emploi de pêcheur, d’être exemptés de la disposition exigeant d’être « sans cela disponibles pour travailler » s’ils souhaitent passer des prestations parentales aux prestations de maladie.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisque ces modifications n’imposent pas de fardeau administratif aux employeurs.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications puisqu’elles n’entraînent pas de coûts supplémentaires pour les petites entreprises.

Justification

Cette modification harmonise le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) avec les modifications apportées par la Loi visant à aider les familles dans le besoin ainsi qu’avec les modifications connexes au Règlement sur l’AE. Tel que pour les modifications reliées au Règlement sur l’AE, cette modification permet la mise en œuvre complète de l’initiative visant un accès accru aux prestations de maladie de l’AE pour tous les prestataires recevant des prestations parentales de l’AE et veille à ce que tous les prestataires soient traités de la même manière.

Environ 6 000 prestataires devraient profiter chaque année des modifications à la Loi sur l’AE et au Règlement sur l’AE. Toutefois, de ces 6 000 prestataires, seulement un nombre négligeable devrait être des pêcheurs. Ainsi, les coûts associés spécifiquement aux pêcheurs devraient être minimes.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les mécanismes de conformité existants du ministère garantiront la mise en œuvre appropriée des dispositions contenues dans le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche).

Personne-ressource

Jean-François Roussy
Directeur
Travailleurs autonomes, bénéfices spéciaux et politique horizontale
Politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
140, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
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Télécopieur : 819-934-6631
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