Vol. 147, no 1 — Le 2 janvier 2013

Enregistrement

DORS/2012-296 Le 14 décembre 2012

LOI SUR L’OFFICE D’INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Règlement modifiant le Règlement sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

C.P. 2012-1746 Le 13 décembre 2012

Attendu que, conformément au paragraphe 53(2) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (voir référence a), les règlements pris en vertu du paragraphe 53(1) de cette loi n’entrent pas en vigueur tant que les ministres provinciaux compétents d’au moins les deux tiers des provinces participantes, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes ces provinces, ne les ont pas approuvés;

Attendu que, pour l’application du paragraphe 53(2) de cette loi, l’approbation d’un projet de règlement publié dans la Gazette du Canada vaut approbation du règlement si celui-ci est identique ou conforme en substance au projet de règlement;

Attendu que, les ministres provinciaux compétents d’au moins les deux tiers des provinces participantes, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes ces provinces, ont approuvé le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada qui a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 23 juin 2012;

Attendu que le règlement ci-après intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est conforme en substance au projet de règlement publié dans la Gazette du Canada Partie I le 23 juin 2012,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’OFFICE D’INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

MODIFICATIONS

1. L’article 3 du Règlement sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (voir référence 1) est abrogé.

2. L’article 12 du même règlement est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux et objectifs

Le 1er juillet 2010, l’article 10 de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) a été abrogé. Cette disposition limitait le montant des actifs d’un régime de pension qui pouvait être investi dans des biens immeubles ou des avoirs miniers canadiens. La modification a été apportée au RNPP afin de laisser une plus grande marge de manœuvre aux régimes quant au choix des options les mieux adaptées à leurs besoins en matière de placement. En particulier, l’objectif était d’adopter des règles de placement souples, prudentes et efficaces, fondées sur des principes.

La première modification visant les règles de placement harmonise les règles de placement du Règlement sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (ou « le Règlement ») avec la récente modification apportée au RNPP. L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (« l’Office ») pourra ainsi se fier à la norme de la prudence et bénéficiera de la même souplesse en matière de placement que celle dont disposent les régimes de pension sous réglementation fédérale régis par le RNPP ainsi que les régimes de pension sous réglementation provinciale régis par des règlements inspirés du RNPP.

Une deuxième modification visant la définition de « filiale » assure que le sens du mot « filiale » dans le Règlement correspond exactement à la définition qu’en donne la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (« la Loi »).

Description

La modification visant les règles de placement abroge l’article 12 du Règlement, lequel impose des limites quantitatives aux placements dans des biens immeubles ou des avoirs miniers canadiens. Cette modification harmonise le Règlement avec le RNPP et permet à l’Office de bénéficier de la même souplesse en matière de placement dans des biens immeubles ou des avoirs miniers canadiens que celle dont disposent les régimes de pension sous réglementation fédérale régis par le RNPP ainsi que les régimes de pension sous réglementation provinciale régis par des règlements inspirés du RNPP.

La modification visant la définition de « filiale » abroge l’article 3 du Règlement, lequel stipule que « toute personne morale qui est contrôlée par une autre personne morale en est la filiale ». Cependant, l’article 2 de la Loi définit « filiale » comme une personne morale appartenant à cent pour cent à l’Office.

Consultation

Des responsables de l’Office ont été consultés au sujet des deux modifications. Ils ont exprimé leur appui à la modification visant les règles de placement et ils ne s’opposent pas à la modification visant la définition de « filiale ». De plus, les provinces participantes (toutes les provinces, sauf le Québec, tel qu’il est défini par la Loi) ont été consultées au sujet des deux modifications dans le cadre de la révision triennale du Régime de pensions du Canada et elles les ont approuvées.

En 2009, le gouvernement a mené des consultations publiques au sujet des récentes modifications apportées au RNPP. Lors des consultations publiques tenues dans des villes canadiennes, les répondants de régimes et les experts de l’industrie ont été nombreux à se prononcer en faveur de l’élimination de toutes les règles quantitatives en matière de placement et leur remplacement par la seule norme de la prudence. Certains syndicats et certains participants aux régimes ont préconisé le maintien des limites quantitatives pour assurer la protection des prestations. L’élimination des limites sur les placements dans les biens immeubles et les avoirs miniers est un compromis entre ces deux perspectives.

Les modifications aux règlements ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 23 juin 2012. Une réponse a été reçue, exprimant l’inquiétude que la justification et les consultations entourant la modification des règles de placement puissent être insuffisantes. En ce qui concerne la justification de la modification des règles de placement, il importe de noter que l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est un organisme de gestion de placements qui est géré par des professionnels et qui a pour mission de placer l’actif du Régime de pensions du Canada (RPC) en vue d’un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus. L’Office investit à l’échelle mondiale dans un large éventail de catégories d’actifs, au moyen de placements pondérés d’indices passifs et d’une gestion active, et ses antécédents démontrent qu’il a recours à la méthode de la gestion prudente. Qui plus est, les règlements encadrant les placements de l’Office ont historiquement toujours été semblables à ceux qui s’appliquent aux autres grands fonds de pension du Canada. Comme cela est expliqué plus haut, la modification des règles de placement harmonise le Règlement avec une modification qui a récemment été apportée au RNPP. En ce qui concerne les consultations, à noter qu’en plus des consultations publiques exhaustives menées en 2009, l’Office et les ministres provinciaux des finances ont été consultés et ont donné leur approbation.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car les modifications n’entraînent aucuns frais administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les modifications n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

Justification

La modification visant les règles de placement permet à l’Office d’appliquer la norme de la prudence dans ses décisions relatives aux placements dans des biens immeubles ou des avoirs miniers canadiens. Étant donné que les articles 14 et 35 de la Loi obligent déjà l’Office à se comporter comme le ferait une personne prudente et que les limites quantitatives établies dans les articles 11 et 13 du Règlement resteront en vigueur, l’article 12 du Règlement est superflu et exagérément restrictif.

La modification visant la définition de « filiale » uniformise la définition du Règlement et de la Loi. Dans la pratique, l’Office a appliqué la définition de « filiale » que donne la Loi à ses activités. À ce titre, l’abrogation de l’article 3 n’aurait pas d’incidence sur les activités de l’Office ni sur sa structure organisationnelle.

La modification visant les règles de placement devrait légèrement réduire les coûts de conformité de l’Office. La modification visant la définition de « filiale » n’a aucune incidence financière puisqu’elle ne modifiera ni la structure ni les activités de l’Office.

Personne-ressource

Wayne Foster
Directeur
Division des marchés financiers
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier, tour Est, 11e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : Wayne.Foster@fin.gc.ca
Téléphone : 613-947-2353
Télécopieur : 613-943-2039