Vol. 147, no 1 — Le 2 janvier 2013

Enregistrement

DORS/2012-286 Le 14 décembre 2012

  • LOI SUR LES ENGRAIS
  • LOI SUR L’INSPECTION DU POISSON
  • LOI SUR LES SEMENCES
  • LOI SUR L’INSPECTION DES VIANDES
  • LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA
  • LOI SUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
  • LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX
  • LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements (Agence canadienne d’inspection des aliments)

C.P. 2012-1715 Le 13 décembre 2012

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements (Agence canadienne d’inspection des aliments), ci-après, en vertu :

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LA MODIFICATION ET L’ABROGATION DE CERTAINS RÈGLEMENTS (AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS)

LOI SUR LES ENGRAIS

RÈGLEMENT SUR LES ENGRAIS

1. Le sous-alinéa 16(1)j)(iv) de la version française du Règlement sur les engrais (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

  • (iv) qu’il faudrait se laver les mains après l’avoir utilisé;

2. Le sous-alinéa 18(1)g.1)(iv) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (iv) qu’il faudrait se laver les mains après l’avoir utilisé;

LOI SUR L’INSPECTION DU POISSON

RÈGLEMENT SUR L’INSPECTION DU POISSON

3. La définition de « procédé de conservation », à l’article 2 de la version française du Règlement sur l’inspection du poisson (voir référence 2) , est remplacée par ce qui suit :

« procédé de conservation » Procédé, notamment le traitement thermique, la dépuration et l’irradiation, qui contrôle des dangers connus et qui, s’il n’est pas employé conformément au Manuel des installations ou au Manuel du Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques, selon le cas, peut entraîner la production de poisson impropre à la consommation humaine. (product preservation process)

LOI SUR LES SEMENCES

RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES

4. Le passage de l’alinéa 28(1)c) de la version française du Règlement sur les semences (voir référence 3) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • c) lorsque l’emballage contient plus de 5 kg de semence, le nom de chaque sorte ou espèce — et de chaque variété de semence, le cas échéant — qui constitue :

5. Le paragraphe 35(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

35. (1) Sous réserve de l’article 37, l’emballage de semence d’une variété classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique est scellé et muni d’une étiquette de variété non enregistrée si la semence est, selon le cas :

  • a) d’une sorte, espèce ou variété qui n’est pas soustraite à l’enregistrement en vertu de l’article 65;

  • b) d’une variété qui n’est pas enregistrée conformément à la partie Ⅲ;

  • c) vendue au Canada.

6. Aux tableaux V et VIde l’annexe I de la version française du même règlement, « Applicable aux semences des espèces ci-après lorsqu’elles sont utilisées pour la production en plein champs : » est remplacé par « Applicable aux semences des espèces ci-après lorsqu’elles sont destinées à la production en plein champ : ».

7. Le titre « Weeds » de la colonne 2 du tableau VI de l’annexe I de la version anglaise du même règlement est remplacé par « Total Weeds ».

8. Le passage de l’article 2 figurant dans la colonne 2 de la partie Ⅱ du tableau XIV de l’annexe I de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1

2

2. Groupe B

Agrostide blanche ou commune, agropyre à crête, fléole (de type nain), ray-grass annuel pourvu que, séparément, aucune de ces espèces ne constitue plus de 30 % en poids du mélange et, en combinaison, plus de 40 % en poids du mélange

9. À l’alinéa z.14) du tableau XX de l’annexe I de la version française du même règlement, « Satureja hortensis L. ou S. montana L. » est remplacé par « Satureja hortensis L. ou S . montana L. ».

10. À l’alinéa z.17) du tableau XX de l’annexe I de la version française du même règlement, « Épinard de 90Nouvelle-Zélande » est remplacé par « Épinard de Nouvelle-Zélande ».

11. L’article 2 du tableau XXI de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction dans la colonne 3 de ce qui suit :

1


Nom de la catégorie

3


Pourcentage d’uniformité de variété et de couleur

2. Canada no 1 (grosse)

Pas moins de 98

12. L’article 4 du tableau XXI de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction dans la colonne 3 de ce qui suit :

1


Nom de la catégorie

3


Pourcentage d’uniformité de variété et de couleur

4. Canada no 2 (grosse)

Pas moins de 90

13. La définition de « Mûre, bien fanée » qui suit le tableau XXI de l’annexe I de la version française du présent règlement est remplacée par ce qui suit :

« Mûre, bien fanée » se dit de la qualité des oignons à repiquer dont les cols sont bien séchés, au plus 1 % et 2 % pour les catégories Canada no 1 et Canada no 2 étant épaissis.

14. La définition de « Presque libre de bulbes germés » qui suit le tableau XXI de l’annexe I du présent règlement est remplacée par ce qui suit :

« Presque libre de bulbes germés » se dit de la qualité d’oignons à repiquer dont au plus 3 % ont des germes discernables, pour les oignons à repiquer jaunes, ou au plus 6 %, pour les rouges, les blancs et les globes.

LOI SUR L’INSPECTION DES VIANDES

RÈGLEMENT DE 1990 SUR L’INSPECTION DES VIANDES

15. La définition de « programme d’assainissement », au paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (voir référence 4) , est remplacée par ce qui suit :

« programme d’assainissement » Programme écrit dont l’objet est de veiller à ce que les bâtiments, l’équipement, le matériel, les ustensiles, les conteneurs et toute autre installation matérielle d’un établissement agréé soient maintenus dans un état salubre. (sanitation program)

16. Le passage de l’article 2.1 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2.1 Tout document, y compris une recette, une étiquette ou un certificat dont la production est exigée ou permise par la Loi ou le présent règlement, est présenté par écrit et transmis de l’une des façons suivantes :

17. (1) Le passage du paragraphe 29(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Le président délivre un agrément d’exploitant, le renouvelle ou le modifie, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(2) L’alinéa 29(4)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • d) le président conclut, sur le fondement des renseignements accompagnant la demande, que l’établissement agréé ne serait pas exploité par le demandeur ou l’exploitant conformément à la Loi et au présent règlement.

(3) Le paragraphe 29(6) du même règlement est abrogé.

18. L’alinéa 29.1(5)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) l’étude de la demande ou la démarche entreprise par le président en vertu du paragraphe (4) révèle que le programme, selon le cas :
    • (i) ne satisfait pas aux exigences applicables du présent règlement, du Manuel du PASA ou du Manuel des méthodes,

    • (ii) aurait des effets négatifs sur la comestibilité des produits de viande fabriqués dans l’établissement agréé.

19. (1) Le sous-alinéa 29.2(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) l’exploitant ne se conforme pas à la Loi, au présent règlement, au Manuel du PASA, au Manuel des méthodes ou à une condition de l’agrément,

(2) Le sous-alinéa 29.2(1)b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) l’exploitant n’a pas pris ou est incapable de prendre des mesures correctives à la date visée au sous-alinéa (ii).

(3) L’article 29.2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) En cas de suspension de l’agrément d’exploitant, le président envoie un avis de suspension à l’exploitant.

(4) Le paragraphe 29.2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) La suspension de l’agrément d’exploitant est maintenue jusqu’au premier en date des jours suivants :

  • a) le jour où l’inspecteur est satisfait que les mesures correctives requises ont été prises;

  • b) le jour où l’agrément expire;

  • c) le jour où l’avis de retrait d’agrément prévu à l’alinéa 29.3(2)b) a été remis à l’exploitant.

(5) Le paragraphe 29.2(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’agrément d’exploitant est également suspendu jusqu’à ce que la somme en souffrance soit acquittée, si l’exploitant a omis de payer un prix prévu par l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, selon les modalités qui y sont précisées.

20. (1) Le sous-alinéa 29.4(1)b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) l’exploitant n’a pas pris ou est incapable de prendre des mesures correctives à la date visée au sous-alinéa (ii).

(2) L’article 29.4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Lorsque le directeur suspend l’autorisation, il envoie un avis de suspension à l’exploitant.

21. Le paragraphe 30.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’exploitant conserve tous les documents relatifs aux programmes et aux méthodes visés au paragraphe (1).

22. Le sous-alinéa 30.2d)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (i) les nom, adresse d’affaires, numéro de téléphone d’affaires et titre de la personne chargée du programme à l’établissement,

23. L’alinéa 34(2.1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) les nom, adresse d’affaires, numéro de téléphone d’affaires et titre de la personne chargée du programme à l’établissement agréé;

24. (1) Le paragraphe 56(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les préposés à la préparation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’entreposage ou à toute autre activité de manutention de produits de viande ou d’ingrédients, ou ceux qui travaillent dans une aire où se trouvent des surfaces entrant en contact avec des aliments et du matériel d’emballage dans l’établissement agréé respectent les pratiques hygiéniques dans l’exercice de leurs fonctions afin d’éviter la contamination des produits de viande ou des ingrédients et la création de conditions insalubres.

(2) Le paragraphe 56(5) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Les personnes qui circulent dans une aire de l’établissement agréé où des produits de viande ou des ingrédients sont préparés, emballés, étiquetés, entreposés ou autrement manutentionnés ne peuvent cracher, mâcher de la gomme, fumer ou consommer d’autres produits du tabac ou des aliments, sauf l’eau des fontaines.

25. Le passage du paragraphe 57.1(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

57.1 (1) L’exploitant veille à ce que tous les membres du personnel de l’établissement agréé qui examinent les animaux pour alimentation humaine ou qui les manutentionnent ou les abattent, tous ceux qui examinent, transforment ou manutentionnent les produits de viande, y compris les produits de viande non comestibles, les ingrédients ou le matériel d’emballage et d’étiquetage, tous ceux qui entretiennent l’équipement, tous ceux qui manutentionnent les produits chimiques ou nettoient et assainissent l’équipement et les lieux, et tous ceux qui participent à l’élaboration, à l’application, au maintien ou à la supervision des programmes préalables, des plans HACCP ou des autres programmes de contrôle :

26. Les alinéas 66(2)a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • a) les nom et adresse de l’éleveur ou un code permettant de les identifier;

  • b) l’identité du troupeau d’origine, indiquée par les coordonnées de l’exploitation agricole, les coordonnées du bâtiment de celle-ci et le numéro d’identification du lot ou du troupeau;

27. Le paragraphe 68(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

68. (1) L’exploitant se conforme aux instructions d’un médecin vétérinaire officiel relativement à la condamnation d’un animal pour alimentation humaine ou à sa détention et à son isolement par rapport à tout autre animal pour alimentation humaine en vue de le mettre au repos, le soigner ou l’abattre.

28. Le paragraphe 71(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Every food animal identified as condemned shall be slaughtered in an area of the registered establishment that is part of the live animal area or the inedible products area and shall be handled in accordance with section 54.

29. Le paragraphe 94(6.2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6.2) No meat product label shall bear any word or words that could indicate or suggest that the meat product is a ready-to-eat meat product unless the meat product complies with section 22.

30. (1) L’alinéa 123b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) dans le cas d’un produit de viande emballé dans un récipient hermétiquement fermé, le numéro de l’établissement de transformation, et non un code de remplacement, figure sur le récipient;

(2) L’alinéa 123c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) dans le cas d’un produit de viande désigné comme comestible, il porte, au lieu de l’estampille, la marque d’inspection officielle du gouvernement du pays d’origine qui est prévue par la législation de ce pays et qui atteste qu’il a été préparé dans un établissement qui est exploité conformément à la législation de ce pays régissant l’inspection des viandes;

31. Le sous-alinéa 128(1)a)(vi) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA

RÈGLEMENT SUR LES ŒUFS

32. Le sous-alinéa 7.1(1)a)(i) du Règlement sur les œufs (voir référence 5) est remplacé par ce qui suit :

  • (i) le poste d’œufs n’est pas conforme à la Loi ou au présent règlement,

33. (1) Le passage du paragraphe 7.2(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7.2 (1) Le directeur peut, par avis de retrait remis à l’exploitant, retirer l’agrément d’un poste d’œufs agréé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(2) Le paragraphe 7.2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’agrément d’un poste d’œufs ne peut être retiré que si l’exploitant a été avisé de la possibilité de se faire entendre et s’est vu accorder cette possibilité.

34. L’article 13 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13. In this Part, “clean” means free from dirt and egg residue and free of all markings, labels and staples previously applied.

35. (1) L’alinéa 19(1)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (b) printed on a label that is securely affixed in a central location to one of the four sides of every box, case or other receptacle.

(2) Le paragraphe 19(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) The label referred to in paragraph (1)(b) shall be not less than 75 mm in width and not less than 150 mm in length.

36. Le passage du paragraphe 20(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

20. (1) The letters and numbers marked on every container, other than a tray with an overwrap or a carton, and on every label shall be

RÈGLEMENT SUR LES ŒUFS TRANSFORMÉS

37. Le sous-alinéa 6.1(1)a)(ii) du Règlement sur les œufs transformés (voir référence 6) est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) l’exploitant ne se conforme pas à la Loi, au présent règlement ou à l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments,

RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS TRANSFORMÉS

38. Le paragraphe 2.1(2) de la version anglaise du Règlement sur les produits transformés (voir référence 7) est remplacé par ce qui suit :

(2) It is prohibited for anyone to mix a food product that is contaminated with another food product so that it meets the requirements of subsection (1).

RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS LAITIERS

39. Le sous-alinéa 26.2(2)c)(iv) de la version anglaise du Règlement sur les produits laitiers (voir référence 8) est remplacé par ce qui suit :

  • (iv) a document indicating the source of water to be used at the establishment for drinking or for cheese preparation and a copy of a certificate of microbiological analysis of the water.

RÈGLEMENT SUR LA DÉLIVRANCE DE PERMIS ET L’ARBITRAGE

40. Le passage du paragraphe 3(1) du Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage (voir référence 9) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 7, le ministre délivre, sur réception d’une demande présentée sur le formulaire fourni par l’Agence, contenant les renseignements visés aux paragraphes (3) à (6), selon le cas, et accompagnée du prix applicable prévu dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, un permis autorisant le requérant à exercer l’une des activités suivantes au lieu, au Canada, indiqué sur le permis :

LOI SUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

41. La définition de « catégorie établie depuis peu par règlement », au paragraphe 2(1) du Règlement sur la protection des obtentions végétales (voir référence 10) , est abrogée.

42. L’article 6 du même règlement est abrogé.

43. (1) Le paragraphe 7(1) du même règlement est abrogé.

(2) Le passage du paragraphe 7(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas d’une obtention végétale appartenant à une catégorie visée à l’annexe I, en ce qui a trait aux exigences concernant la vente ou le consentement à la vente à l’étranger, la période visée à l’alinéa 7(1)c) de la Loi commence :

(3) Les alinéas 7(2)a) et b) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • (a) six years before the date of receipt by the Commissioner of the application for the grant of plant breeders’ rights respecting the new variety of woody plants, including their rootstocks; and

  • (b) four years before the date of receipt by the Commissioner of the application for the grant of plant breeders’ rights respecting the new variety of any other category.

44. L’alinéa 23(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) un avis d’opposition a été déposé conformément à l’article 18.1.

45. La mention « (articles 3, 6 et 7) » qui suit le titre « ANNEXE I », à l’annexe I du même règlement, est remplacée par « (article 3 et paragraphe 7(2)) ».

46. L’article 15 de l’annexe II du même règlement est abrogé.

LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

47. Les alinéas 6.21(2)a) et b) du Règlement sur la santé des animaux (voir référence 11) sont remplacés par ce qui suit :

  • a) au bœuf qui est abattu, découpé ou désossé dans une ferme ou un ranch, au sens de l’article 172, si le matériel à risque spécifié provenant de sa carcasse demeure dans la ferme ou le ranch ou est envoyé à un laboratoire de niveau de confinement 2;

  • b) au bœuf qui est abattu, découpé ou désossé dans un abattoir, si toutes les parties de la carcasse de quelque animal que ce soit, sauf les parties qui sont destinées à l’alimentation humaine ou les échantillons qui sont envoyés à un laboratoire de niveau de confinement 2, demeurent sur le site de l’abattoir;

48. (1) Le paragraphe 6.22(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) If the specified risk material has not been removed from the carcasses of cattle that died or were condemned before they otherwise would have been slaughtered for human consumption as food, the person who has the possession, care or control of the carcasses and any parts of them shall ensure that either the carcasses or the parts of them containing the specified risk material are stained with a dye that is conspicuous, indelible and safe for consumption by animals.

(2) L’alinéa 6.22(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) aux carcasses de bœufs contenant le matériel à risque spécifié, si les carcasses et le matériel à risque spécifié en provenant demeurent à l’endroit où les bœufs ont été déclarés morts ou sont envoyés à un laboratoire de niveau de confinement 2;

49. (1) L’alinéa 6.23(1)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) a reçu d’une autre personne du matériel à risque spécifié ou des carcasses de bœufs qui sont morts ou ont été condamnés avant d’avoir pu être abattus pour la consommation alimentaire humaine et desquels le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré.

(2) Le passage du paragraphe 6.23(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) La personne tient, pendant une période de dix ans, à l’égard du matériel retiré, badigeonné ou reçu, ou des carcasses recueillies ou reçues, un registre contenant les renseignements ci-après, pour chaque journée où ces opérations ont eu lieu :

(3) Le sous-alinéa 6.23(2)f)(ii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) the name and address of the person, if any, who transported the specified risk material or the carcasses to another location and the manner in which the specified risk material or the carcasses were transported, and

50. (1) Le paragraphe 6.4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6.4 (1) Sauf en conformité avec un permis ou une licence délivré au titre de l’article 160, il est interdit de recevoir, d’enlever d’un lieu, d’utiliser, de transporter hors d’un lieu, de transformer, d’entreposer, d’exporter, de vendre, de distribuer, de confiner ou de détruire du matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, incorporé ou non à une autre matière, si le matériel a été retiré d’un bœuf abattu au Canada ou s’il a été retiré ou fait partie de la carcasse d’un bœuf mort ou condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine.

(2) Les paragraphes 6.4(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au matériel à risque spécifié qui a été retiré d’un bœuf qui a été abattu pour la consommation alimentaire humaine ou qui a été retiré ou fait partie de la carcasse d’un bœuf qui est mort ou a été condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine, si le matériel à risque spécifié demeure dans le lieu où le bœuf a été abattu ou déclaré mort.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’usage, comme engrais ou supplément d’engrais, de matières issues de matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, retiré d’un bœuf abattu pour la consommation alimentaire humaine, ou d’un bœuf mort ou condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine, si l’engrais ou le supplément d’engrais demeure dans le lieu où le bœuf est mort ou a été abattu ou condamné.

(3) Le paragraphe 6.4(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Le ministre ne délivre pas de permis pour les activités visées au paragraphe (1) si le matériel à risque spécifié est reçu, enlevé du lieu où il se trouve, utilisé, transporté, transformé, entreposé, exporté, vendu ou distribué — sous quelque forme que ce soit et qu’il soit incorporé ou non à une autre matière — pour la consommation alimentaire humaine.

51. L’alinéa 47.1(6)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (a) without delay transported to, and treated and disposed of in accordance with this section at, another place approved by the Minister; and

52. L’alinéa 49(1)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (b) the person importing the carcass holds a hunting permit for that game animal issued under the applicable legislation of the United States or a state of the United States.

53. L’alinéa 51.2(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) le pays d’origine, ou la partie de ce pays d’origine, est désigné, en vertu de l’article 7, comme étant exempt ou comme posant un risque négligeable de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle provient le sang ou le sérum est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui, auquel cas l’importateur présente un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement de ce pays attestant de cette origine;

54. Le passage de l’alinéa 55(1)b) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • (b) where no such certificate accompanies the shipment, the hay, straw or grasses are without delay

55. L’article 78.27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

78.27 Lorsque, de l’avis du ministre, un animal est transporté dans une zone ou une région en violation de la présente partie, le ministre peut ordonner que l’animal soit retourné sans délai dans la zone ou région d’où il provient ou dans une zone ou une région de catégorie sanitaire semblable ou inférieure.

56. L’alinéa 91.3 b) du même règlement est abrogé.

57. (1) Le paragraphe 91.4(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

91.4 (1) If an inspector orders a quarantine of a disease agent, animal or thing, a notice of quarantine shall be communicated by personal delivery to the person who owns or has possession, care or control of the disease agent, animal or thing and the notice may specify the manner, condition, place or places and period of quarantine necessary to prevent the spread of the communicable disease.

(2) Le paragraphe 91.4(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Every person who owns or has the possession, care or control of an animal quarantined under these Regulations shall without delay notify a veterinary inspector of any quarantined animal that appears sick.

58. Le paragraphe 120.6(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

120.6 (1) Il incombe à la personne qui a demandé un permis de dissémination conformément à l’alinéa 120.3a) ou qui a obtenu un tel permis en vertu de l’article 160 de fournir immédiatement au ministre tout nouveau renseignement relatif au risque pour l’environnement ou pour la santé humaine ou animale, ou au risque d’introduction ou de propagation au Canada de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques, que pourrait présenter la dissémination du produit vétérinaire biologique, dès qu’elle en prend connaissance.

59. Le paragraphe 128(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement informe sans délai le ministre de toute modification ou addition aux documents ou renseignements fournis en vue d’obtenir le permis.

60. Le paragraphe 160(1.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Sous réserve de l’alinéa 37(1)b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, le ministre délivre tout permis ou licence exigé par le présent règlement s’il est d’avis que, autant qu’il sache, l’activité visée par le permis ou la licence n’entraînera pas ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne l’introduction ou la propagation de vecteurs, de maladies, ou de substances toxiques au Canada ou leur introduction dans tout autre pays, en provenance du Canada.

61. Le paragraphe 167.1(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

167.1 (1) L’exploitant d’une usine de traitement établit et tient à jour une procédure écrite de rappel efficace des produits de l’usine.

62. (1) L’article 170.1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

170.1 Quiconque importe, fabrique, emballe, étiquette, entrepose, distribue, vend ou annonce pour de la vente un aliment pour animaux destiné aux ruminants, équidés, porcins, poulets, dindons, canards, oies, ratites ou aux gibiers à plumes établit et tient à jour une procédure écrite de rappel efficace des aliments pour animaux.

(2) L’article 170.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

170.2 Quiconque importe, fabrique, vend ou distribue un engrais ou un supplément d’engrais contenant une substance interdite, autre que du gras fondu, établit et tient à jour une procédure écrite de rappel efficace de ces produits.

63. Le sous-alinéa 171.1(1)a)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) qu’elle a utilisé du matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, incorporé ou non à une autre matière, comme ingrédient dans l’engrais ou le supplément d’engrais mais uniquement en conformité avec un permis délivré au titre de l’article 160 pour l’application de l’article 6.4;

64. Le paragraphe 184(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’animal qui perd son étiquette approuvée au cours du transport peut continuer à être transporté jusqu’au point de déchargement suivant et peut être réceptionné à cet endroit, seulement si une nouvelle étiquette approuvée lui est apposée immédiatement après sa réception.

RÈGLEMENT No 2 INTERDISANT L’IMPORTATION DE
CERTAINS RUMINANTS ET DE LEURS PRODUITS

65. Le Règlement no 2 interdisant l’importation de certains ruminants et de leurs produits (voir référence 12) est abrogé.

LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

RÈGLEMENT SUR L’INDEMNISATION RELATIVE AU NÉMATODE DORÉ

66. Le Règlement sur l’indemnisation relative au nématode doré (voir référence 13) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

67. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux et objectifs

Le but du présent règlement est d’apporter des modifications mineures à des règlements dont l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est chargée d’assurer l’application, soit le Règlement sur les engrais, le Règlement sur l’inspection du poisson, le Règlement sur les semences, le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes, le Règlement sur les œufs, le Règlement sur les œufs transformés, le Règlement sur les produits transformés, le Règlement sur les produits laitiers, le Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage, le Règlement sur la protection des obtentions végétales et le Règlement sur la santé des animaux. Le présent règlement a aussi pour but d’abroger le Règlement No 2 interdisant l’importation de certains ruminants et de leurs produits et le Règlement sur l’indemnisation relative au nématode doré.

Ce règlement répond à des demandes exprimées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMP) et vise à corriger certaines divergences entre les deux versions officielles, corriger des erreurs de rédaction mineures qui n’ont pas été décelées au moment de la publication des dispositions. Il abroge également deux règlements qui sont devenus caducs.

Description

Les modifications donnent suite à près de 80 commentaires techniques formulés par le CMP dans des lettres reçues entre 1991 et 2011 en ce qui concerne les 13 règlements susmentionnés. Les modifications prévues dans le présent règlement visent à corriger des divergences entre les versions française et anglaise ainsi que des erreurs grammaticales et typographiques, à apporter plus de clarté ou de cohérence à la rédaction de certaines dispositions, et à abroger des dispositions ou des renvois inutiles ou caducs.

Quarante-trois modifications corrigent des divergences entre les versions française et anglaise des règlements. Par exemple, au paragraphe 6.4(3) du Règlement sur la santé des animaux, la version anglaise vise le matériel à risque spécifié qui « was removed from, or is contained in, the carcasses of cattle that died or were condemned before they otherwise would have been slaughtered for human consumption as food ». Dans la version française, il n’est toutefois question que du matériel à risque spécifié qui provient de la carcasse d’un bœuf qui est mort ou a été condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine. La version française est modifiée pour inclure le matériel à risque spécifié contenu dans les carcasses de bovins.

Huit modifications corrigent des erreurs grammaticales ou typographiques aux règlements. Les modifications de cette nature sont des révisions mineures qui n’entraînent aucun coût ou impact pour l’industrie, le gouvernement et les Canadiens. Par exemple, la version française de l’alinéa 28(1)c) du Règlement sur les semences est modifiée pour corriger une erreur grammaticale — il faut enlever le « s » dans l’expression « 5 kg de semences ». Les erreurs typographiques semblables à celles que l’on trouve dans la version anglaise du paragraphe 2.1(2) du Règlement sur les produits transformés sont aussi corrigées. Lorsqu’une modification apportée à cet article a été publiée dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, DORS/2011-205, le paragraphe se lisait comme suit : « … iso that it meetst the requirements of subsection (1) ». Le paragraphe est corrigé ainsi : « … so that it meets the requirements of subsection (1) ».

Les modifications clarifient 14 dispositions réglementaires. Au paragraphe 7(2) du Règlement sur la protection des obtentions végétales, le CMP a recommandé que les termes « au plus tôt » (dans la version anglaise, aux alinéas 7(2)a) et b), « not more than ») soient abrogés pour que la disposition prescrive des dates fixes de début et de fin de la période décrite à l’alinéa 7(1)c) de la Loi sur la protection des obtentions végétales. L’élimination de ces termes rend la disposition plus claire, sans coût ou impact pour l’industrie, le gouvernement et les Canadiens.

Sept modifications visent à donner suite à d’autres points soulevés par le CMP et corrigent des incohérences dans la formulation de règlements et de la loi habilitante. L’exemple d’une incohérence dans la version anglaise du Règlement sur les œufs illustre ce type de correction. Lorsque le Règlement a été initialement rédigé, le terme « tag » a été employé à l’article 13, à l’alinéa 19(1)b) et aux paragraphes 19(2) et 20(1), alors que c’est le terme « label » qui a été utilisé lors des modifications subséquentes du Règlement. Comme la définition de « label » comprend le terme « tag » dans la Loi sur les produits agricoles au Canada, le présent règlement vise à remplacer le terme « tag » par « label » dans tout le Règlement sur les œufs.

La présente série de modifications abroge 12 dispositions ou renvois caducs. Par exemple, le CMP a recommandé l’abrogation de l’article 6 du Règlement sur la protection des obtentions végétales, comme la disposition n’est plus nécessaire puisqu’il n’y a pas eu de « catégorie établie depuis peu par règlement » depuis 1999. Un autre exemple est l’abrogation de la mention de l’Arrêté sur les prix applicables à l’inspection des produits de viande au paragraphe 29.2(3) du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes. Cette mention est supprimée du Règlement puisque l’Arrêté sur les prix applicables à l’inspection des produits de viande a été abrogé en avril 2000.

Deux règlements caducs sont abrogés : le Règlement No 2 interdisant l’importation de certains ruminants et de leurs produits et le Règlement sur l’indemnisation relative au nématode doré. La période d’interdiction du Règlement No 2 a pris fin et le règlement est donc abrogé. Le Règlement sur l’indemnisation relative au nématode doré est abrogé parce que la période d’application a pris fin et toute indemnisation a été versée.

Consultation

Aucune consultation n’a été menée, car il s’agit de modifications rédactionnelles mineures qui n’ont pas d’incidence sur les politiques, l’industrie ou les Canadiens. Les modifications ainsi que le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation seront publiés sur le site Web de l’ACIA.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique à ces modifications parce que deux règlements sont abrogés. Ces abrogations n’entraînent ni coûts administratifs ni économies, car les règlements sont caducs.

Lentille des petites entreprises

Il n’est pas pertinent d’obtenir la perspective des petites entreprises en ce qui concerne ces modifications, car celles-ci n’ont aucun coût pour les petites entreprises.

Justification

Ces modifications réglementaires règlent bon nombre de problèmes repérés par le CMP dans les règlements dont l’ACIA assure l’application. Les questions soulevées par le CMP visent des écarts entre les versions anglaise et française, des dispositions redondantes, des clarifications de dispositions existantes et d’autres changements rédactionnels mineurs. Si les modifications n’étaient pas apportées, le CMP aurait pu annuler un règlement particulier ou une partie d’un règlement.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications n’auraient pas d’incidence sur le processus d’application actuel.

Personne-ressource

David Spicer
Affaires réglementaires, législatives et économiques
Agence canadienne d’inspection des aliments
1400, chemin Merivale
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-5889
Télécopieur : 613-773-5959
Courriel : David.Spicer@inspection.gc.ca