Vol. 146, no 26 — Le 19 décembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-266 Le 7 décembre 2012

LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS

Règlement modifiant le Règlement sur l’élection des administrateurs de l’Association canadienne des paiements

C.P. 2012-1625 Le 6 décembre 2012

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 35(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur les paiements (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’élection des administrateurs de l’Association canadienne des paiements, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS

MODIFICATIONS

1. L’article 4 du Règlement sur l’élection des administrateurs de l’Association canadienne des paiements (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

Répartition du nombre

4. Le nombre d’administrateurs à élire pour chaque catégorie de membres visée au paragraphe 9(3) de la Loi est ainsi réparti :

  • a) six sont élus par les membres de la catégorie visée à l’alinéa 9(3)a) de la Loi;

  • b) deux sont élus par les membres de la catégorie visée à l’alinéa 9(3)b) de la Loi;

  • c) un total de quatre sont élus, conformément aux articles 5 et 6, par les membres des catégories suivantes :
    • (i) celle visée à l’alinéa 9(3)c) de la Loi,

    • (ii) celle visée à l’alinéa 9(3)d) de la Loi,

    • (iii) celle visée à l’alinéa 9(3)e) de la Loi,

    • (iv) celle visée à l’alinéa 9(3)f) de la Loi,

    • (v) celle visée à l’alinéa 9(3)g) de la Loi.

2. Le paragraphe 5(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Regroupement de catégories

(2) Si aucune catégorie n’est réputée, aux termes du paragraphe (1), faire partie de la catégorie visée au sous-alinéa 4c)(v), la catégorie parmi celles visées aux sous-alinéas 4c)(i) à (iv) dont les membres disposent du nombre de voix le moins élevé est réputée faire partie de la catégorie visée au sous-alinéa 4c)(v). Lorsque le nombre de voix le moins élevé peut être attribué à plus d’une catégorie, c’est celle qui compte le moins de membres qui est réputée faire partie de la catégorie visée au sous-alinéa 4c)(v).

3. L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Répartition du nombre — quatre catégories restantes

6. (1) Si une seule catégorie est réputée, aux termes de l’article 5, faire partie de la catégorie visée au sous-alinéa 4c)(v), les membres de chacune des catégories restantes élisent un administrateur.

Répartition du nombre — trois catégories restantes

(2) Si deux catégories sont réputées, aux termes de l’article 5, faire partie de la catégorie visée au sous-alinéa 4c)(v), les membres de la catégorie restante dont les membres disposent du nombre de voix le plus élevé élisent deux administrateurs, et les membres de chacune des deux autres catégories restantes en élisent un. Lorsque le nombre de voix le plus élevé peut être attribué à plus d’une catégorie, ce sont les membres de celle qui compte le plus de membres qui élisent deux administrateurs.

Répartition du nombre — deux catégories restantes

(3) Si trois catégories sont réputées, aux termes de l’article 5, faire partie de la catégorie visée au sous-alinéa 4c)(v), le nombre d’administrateurs à élire par les membres de chacune des deux catégories restantes est ainsi réparti :

  • a) les membres de la catégorie dont les membres disposent d’au plus 25 % du nombre total de voix dont disposent les membres des deux catégories restantes élisent un administrateur;

  • b) les membres de la catégorie dont les membres disposent de plus de 25 %, mais de moins de 75 % du nombre total de voix dont disposent les membres des deux catégories restantes élisent deux administrateurs;

  • c) les membres de la catégorie dont les membres disposent d’au moins 75 % du nombre total de voix dont disposent les membres des deux catégories restantes élisent trois administrateurs.

Répartition du nombre — une catégorie restante

(4) Si quatre catégories sont réputées, aux termes de l’article 5, faire partie de la catégorie visée au sous-alinéa 4c)(v), les membres de cette dernière élisent quatre administrateurs.

4. L’article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restriction concernant les participants directs

8. (1) Au plus quatre des administrateurs élus par les membres de la catégorie visée à l’alinéa 4a) peuvent être des administrateurs, des dirigeants ou des employés d’un participant direct.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les membres de cette catégorie qui ne sont pas des participants directs ont présenté un seul candidat. Dans ce cas, au plus cinq des administrateurs élus par les membres de cette catégorie peuvent être des administrateurs, des dirigeants ou des employés d’un participant direct.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les membres de cette catégorie qui ne sont pas des participants directs n’ont pas présenté de candidat.

5. L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restriction concernant les participants directs

9. (1) Au plus deux des administrateurs élus par les membres des catégories visées à l’alinéa 4c) peuvent être des administrateurs, des dirigeants ou des employés d’un participant direct.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les membres de ces catégories qui ne sont pas des participants directs ont présenté un seul candidat. Dans ce cas, au plus trois des administrateurs élus par les membres de ces catégories peuvent être des administrateurs, des dirigeants ou des employés d’un participant direct.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les membres de ces catégories qui ne sont pas des participants directs n’ont pas présenté de candidat.

6. Les alinéas 11(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • a) trois membres doivent être des administrateurs élus par les membres de la catégorie visée à l’alinéa 4a);

  • b) un autre doit être un administrateur élu par les membres de la catégorie visée à l’alinéa 4b);

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 207 de la Loi sur la révision du système financier, chapitre 5 des Lois du Canada (2012) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2012-265, Règlement sur les prospectus (coopératives de crédit fédérales).