Vol. 146, no 24 — Le 21 novembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-234 Le 1er novembre 2012

LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

Règlement modifiant le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

C.P. 2012-1453 Le 1er novembre 2012

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 156 (voir référence a) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

MODIFICATIONS

1. Les articles 147 à 151 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :

147. Le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d’examiner le cas d’un délinquant est d’un membre lorsque la Commission doit décider si, selon le cas :

  • a) elle révoque la libération conditionnelle ou d’office ou y met fin;

  • b) elle annule la suspension, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d’office;

  • c) elle annule la décision d’accorder une permission de sortir sans escorte dans le cas du délinquant visé à l’alinéa 107(1)e) de la Loi;

  • d) elle confirme la décision de révoquer la libération conditionnelle ou d’office, ou d’y mettre fin;

  • e) elle annule la suspension de la surveillance de longue durée;

  • f) elle recommande le dépôt d’une dénonciation imputant au délinquant l’infraction visée à l’article 753.3 du Code criminel;

  • g) elle impose des conditions particulières en vertu des paragraphes 133(3), (4) ou (4.1) et 134.1(2) de la Loi :
    • (i) dans le cas d’une libération d’office ou d’une surveillance de longue durée, avant ou après la mise en liberté,

    • (ii) dans le cas d’une libération conditionnelle ou d’une permission de sortir sans escorte, après la mise en liberté;
  • h) elle soustrait le délinquant à l’application des conditions visées aux paragraphes 133(2) ou 134.1(1) de la Loi ou les modifie;

  • i) elle modifie ou annule toute condition imposée au délinquant au titre des paragraphes 133(3), (4) ou (4.1) ou 134.1(2) de la Loi;

  • j) elle accorde la libération conditionnelle ou annule l’octroi de la libération conditionnelle, dans le cas d’un délinquant purgeant une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;

  • k) elle reporte l’examen.

2. L’article 154 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

154. Si le comité qui examine le cas du délinquant est composé de plus d’un membre, la décision de la Commission est prise à la majorité des membres; en cas d’égalité des voix, le cas du délinquant est transmis à un nouveau comité composé de membres qui ne faisaient pas partie du premier comité.

3. L’article 159 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

4. L’alinéa 165 a) du même règlement est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2012.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

La Commission des libérations conditionnelles du Canada (la Commission) est un tribunal administratif indépendant qui, en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Loi), a le pouvoir exclusif d’accorder, de refuser, d’annuler, de faire cesser ou de révoquer une semi-liberté ou une libération conditionnelle totale en ce qui touche les délinquants purgeant une peine de deux ans ou plus. En outre, la Commission rend des décisions concernant la mise en liberté sous condition des délinquants condamnés à une peine de moins de deux ans qui se trouvent dans des provinces ou territoires qui n’ont pas leur propre commission des libérations conditionnelles (seuls l’Ontario et le Québec en ont une).

La Loi et son règlement d’application forment le cadre législatif qui guide les politiques de la Commission, ses opérations, son programme de formation et son processus décisionnel, et qui constitue le cadre juridique du système correctionnel et du régime de mise en liberté sous condition au Canada.

Le plan élaboré par la Commission pour réaliser les objectifs de réduction des coûts nécessitera des modifications réglementaires afin que soit réduit le nombre de membres de la Commission (ou commissaires) qui est requis pour certains examens (par exemple les examens effectués après la libération conditionnelle d’un délinquant).

Actuellement, le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC) exige que l’examen du cas d’un délinquant sous responsabilité fédérale (c’est-à-dire qui purge une peine de deux ans ou plus) soit effectué par un comité composé d’au moins deux commissaires lorsque le nombre minimal de commissaires n’est pas précisé ailleurs dans le Règlement. Il existe un précédent en matière de quorum réduit puisque des décisions touchant des délinquants sous responsabilité provinciale sont rendues par un seul commissaire.

2. Enjeux/problèmes

Pour que la Commission soit en mesure de remplir les engagements pris en vue de la réduction des coûts, certaines modifications devront être apportées à son cadre législatif et réglementaire. Il a été déterminé qu’il serait possible de réduire le quorum pour certains examens et de réaliser ainsi les gains d’efficience nécessaires, sans compromettre la sécurité du public d’une manière inacceptable ou porter atteinte aux droits des délinquants.

L’actuel RSCMLC exige que toutes les décisions relatives à la mise en liberté des délinquants sous responsabilité fédérale, et aux conditions s’y rattachant, soient prises par au moins deux commissaires. On a déterminé que les types suivants d’examens pouvaient faire passer le quorum de deux à un commissaire :

  • les examens effectués après que le délinquant a été mis en liberté (cela inclut les examens portant sur la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d’office, l’annulation de la suspension, de la cessation ou de la révocation de la libération conditionnelle ou d’office, l’annulation de la décision d’accorder une permission de sortir sans escorte, la confirmation de la décision de faire cesser ou de révoquer la libération conditionnelle ou d’office, l’annulation de la suspension de la liberté d’un délinquant visé par une ordonnance de surveillance de longue durée [OSLD] ou la recommandation du dépôt d’une dénonciation);
  • les examens portant sur l’imposition de conditions à des délinquants en liberté d’office ou soumis à une surveillance de longue durée;
  • les examens portant sur le changement des conditions une fois que le délinquant est en liberté;
  • les examens des demandes de report d’audiences de libération conditionnelle.

Qui plus est, la Commission supprime l’article 159 et l’alinéa 165a) du RSCMLC qui font référence à des dispositions de la Loi relatives à la procédure d’examen expéditif, lesquelles ont été abrogées en 2011 à la suite de l’adoption de la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels et sont donc inopérantes.

3. Objectifs

L’un des objectifs des modifications apportées au RSCMLC est de permettre la réalisation des gains d’efficience nécessaires sans exposer le public à un risque inacceptable ou léser les délinquants. En réduisant le quorum pour certains examens (un commissaire au lieu de deux), la Commission générera les économies requises et sera ainsi en mesure de centrer ses ressources en commissaires sur les décisions de plus grande portée (par exemple octroi ou refus de la libération conditionnelle aux délinquants sous responsabilité fédérale).

Un autre objectif est de retrancher l’article 159 et l’alinéa 165a) du RSCMLC, dans lesquels il est question des dispositions de la Loi relatives à la procédure d’examen expéditif qui ont été abrogées en 2011. Cela éliminera la confusion et le doute que pouvaient susciter ces dispositions réglementaires qui n’ont plus de fondement législatif.

4. Description

La structure actuelle des dispositions du RSCMLC sur le quorum qui figurent sous le titre « Quorum des comités » est inutilement complexe en raison de changements apportés au Règlement antérieurement. Les articles 147 à 151 du RSCMLC indiquent le nombre minimal de commissaires pour divers types d’examens effectués par la Commission (par exemple cas de maintien en incarcération et délinquants purgeant une peine de moins de deux ans). Bon nombre de ces dispositions précisent que le quorum exigé est de deux commissaires, même si le RSCMLC renferme déjà une disposition à portée générale (article 153) selon laquelle les décisions doivent être prises par un comité composé d’au moins deux membres de la Commission, sauf disposition contraire expresse. Par conséquent, les dispositions contenues dans les articles 147 et 151 qui précisent un quorum de deux commissaires sont superflues.

Les articles 147 à 151 du RSCMLC sont remplacés par un nouvel article 147 qui indique toutes les décisions pour lesquelles le nombre minimal de commissaires est de un (mentionnées ci-dessus). Ce changement éliminera la confusion et la redondance relativement aux dispositions prévoyant l’utilisation de deux commissaires, vu que ces situations sont déjà comprises dans l’article 153, et il fera que les examens nécessitant un quorum différent seront clairement indiqués.

De plus, la Commission supprime l’article 159 et l’alinéa 165a) du RSCMLC, qui font référence à des dispositions de la Loi relatives à la procédure d’examen expéditif, lesquelles ont été abrogées en 2011 à la suite de l’adoption de la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels.

5. Consultation

Il n’y a eu aucune consultation publique, étant donné que les modifications réglementaires en cause ne devraient pas présenter un risque inacceptable pour la sécurité du public ni porter atteinte aux droits des délinquants, et qu’elles sont nécessaires pour la mise en œuvre des initiatives proposées pour réduire les coûts.

Lorsque la Commission a procédé à une réduction similaire du quorum en 2009, un seul commentaire a été émis dans le cadre de la consultation des intéressés. Ce commentaire portait sur la possibilité de décision partagée que comportait un quorum de deux commissaires. Vu qu’un quorum de un commissaire ne peut mener à une décision partagée, la préoccupation en question ne s’applique pas aux changements actuels.

6. Justification

Les présentes modifications aideront la Commission à remplir les engagements pris pour réaliser les économies nécessaires. Cette dernière continuera de rendre en toute indépendance des décisions judicieuses sur la mise en liberté sous condition, conformément à son mandat défini par ses politiques. La sécurité du public demeure le principe directeur de toutes les décisions et les opérations de la Commission.

Le président et le Comité de direction conservent le pouvoir, conféré par l’alinéa 151(2)c) et le paragraphe 152(3) de la Loi, d’ordonner que la décision soit rendue par plus de un commissaire, au besoin. En outre, le délinquant conserve le droit d’en appeler d’une décision de la Commission auprès de la Section d’appel de cette dernière. La Section d’appel est chargée de réexaminer, à la demande d’un délinquant, certaines décisions rendues par la Commission, en vertu de l’article 147 de la Loi. Elle a compétence pour réévaluer la question du risque de récidive et substituer son jugement à celui des commissaires qui ont étudié le cas. Cependant, elle exercera cette compétence seulement si elle en conclut que la décision est déraisonnable et n’a pas été appuyée par de l’information disponible au moment où la décision a été prise. Ces mesures de protection permettent de faire en sorte que la Commission soit conforme à la loi, qu’elle respecte les règles de justice fondamentale et que ses décisions soient basées sur des renseignements pertinents, sûrs et convaincants.

7. Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications réglementaires obligeront la Commission à mettre à jour les manuels et les procédures, à donner des avis au personnel et aux commissaires ainsi qu’à signaler les changements aux délinquants et aux intervenants. Elle travaillera avec le Service correctionnel du Canada afin que les délinquants soient adéquatement avisés de ces modifications le plus tôt possible après leur enregistrement.

La modification du quorum entraînera des changements dans le Système de gestion des délinquant(e)s (SGD) — système informatisé de gestion des dossiers de cas utilisé par la Commission, le Service correctionnel du Canada et d’autres organismes de justice pénale pour gérer l’information sur les délinquants sous responsabilité fédérale tout au long de leur peine — qui seront entrepris lorsque cette banque de données sera restructurée, probablement à la fin de 2013 jusqu’en 2014. Entre-temps, on aura recours à une solution de rechange consistant en un script automatisé de mise à jour hebdomadaire.

8. Personne-ressource

Natasha Levesque-Hill
Gestionnaire
Secteur des politiques
Commission des libérations conditionnelles du Canada
410, avenue Laurier Ouest, 6e étage
Ottawa (Ontario)
KIA 0R1
Téléphone : 613-954-7482
Télécopieur : 613-954-7446

Référence a
L.C. 1995, ch. 42, art. 60

Référence b
L.C. 1992, ch. 20

Référence 1
DORS/92-620